Législation communautaire en vigueur

Document 392L0009


Actes modifiés:
369L0208 (Modification)

392L0009
Directive 92/9/CEE de la Commission du 19 février 1992 modifiant certaines annexes de la directive 69/208/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Journal officiel n° L 070 du 17/03/1992 p. 0025 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 95
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 95
CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.




Texte:

DIRECTIVE 92/9/CEE DE LA COMMISSION du 19 février 1992 modifiant certaines annexes de la directive 69/208/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), et notamment son article 20 bis,
considérant que, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, les annexes I et II de la directive 69/208/CEE doivent être modifiées en ce qui concerne les organismes nuisibles au soja pour les raisons exposées ci-après;
considérant que, conformément aux connaissances scientifiques et techniques actuelles, Pseudomonas syringae pv glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f.sp. glycinea ont été considérés comme des organismes nuisibles dont l'introduction peut être interdite dans certains États membres dans le cadre du régime communautaire de protection des végétaux introduit au titre de la directive 77/93/CEE du Conseil (3);
considérant que les annexes concernées de la directive 77/93/CEE sont en cours de modification afin de tenir compte de la dissémination réelle des organismes considérés;
considérant néanmoins qu'il est souhaitable de veiller à ce que la présence des organismes nuisibles précités, qui peuvent réduire la valeur d'utilisation des semences, soit la plus faible possible;
considérant que dans les cas de Pseudomonas syringae pv glycinea et Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, il est souhaitable de fixer des normes appropriées applicables aux graines de soja afin de maintenir la valeur d'utilisation de ces graines en dépit d'un certain niveau de contamination par les organismes nuisibles considérés;
considérant que la matière inerte contenue dans les lots de graines représente un risque de dissémination de Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f.sp. glycinae; qu'il y a lieu d'adopter des normes appropriées concernant la teneur maximale en matière inerte des graines de soja afin de réduire le risque de contamination par lesdits organismes nuisibles;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 69/208/CEE est modifiée comme suit:
1) La phrase suivante est ajoutée à l'annexe I point 4:
« Dans le cas de Glycine max., cette disposition s'applique en particulier aux organismes Pseudomonas syringae pv glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f.sp. glycinea. »
2) L'alinéa suivant est ajouté à l'annexe II section I point 3:
« C. Normes particulières ou autres conditions applicables à Glycine max.:
a) En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv glycinea, le nombre maximal de sous-échantillons dans un échantillon de 5 000 graines au minimum par lot subdivisé en 5 sous-échantillons qui ont été trouvés contaminés par ledit organisme ne dépassera pas quatre.
Si des colonies suspectes sont constatées dans l'ensemble des 5 sous-échantillons, des tests biochimiques appropriés sur les colonies suspectes isolées sur un milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon peuvent être utilisés pour confirmer les normes ou conditions ci-dessus.
b) En ce qui concerne Diaporthe phaseolorum, le nombre maximal de graines contaminées ne dépassera pas 15 %.
c) Le pourcentage en poids de la matière inerte telle que définie selon les méthodes internationales actuelles d'essai ne dépassera pas 0,3 %.
Conformément à la procédure fixée à l'article 20, les États membres peuvent être autorisés à ne pas réaliser l'examen concernant les normes spécifiques ou autres conditions susmentionnées sauf si, sur la base d'une expérience antérieure, on peut craindre que ces normes ou conditions n'aient pas été respectées. »
Article 2
Les normes et conditions visées à l'article 1er sont réexaminées, le cas échéant, le 30 juin 1995 au plus tard.
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 19 février 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48. (3) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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