Législation communautaire en vigueur

Document 373D0101(01)


Actes modifiés:
368L0151 (Modification)
369L0493 (Modification)
362L2645 (Modification)
371L0348 (Modification)
371L0347 (Modification)
371L0316 (Modification)
371L0127 (Modification)
370L0388 (Modification)
370L0156 (Modification)
358Q1006 (Modification)
369L0335 (Modification)
369R1192 (Modification)
369R1191 (Modification)
370R1108 (Modification)
371R1408 (Modification)
457D0831(01) (Modification)
368L0360 (Modification)
371R2358 (Modification)
371R1696 (Modification)
370R1726 (Modification)
368R0234 (Modification)
366R0136 (Modification)
371L0161 (Modification)
370L0458 (Modification)
370L0457 (Modification)
369L0208 (Modification)
368L0193 (Modification)
366L0404 (Modification)
366L0403 (Modification)
366L0402 (Modification)
366L0401 (Modification)
366L0400 (Modification)
371L0118 (Modification)
364L0433 (Modification)
364L0432 (Modification)
370L0373 (Modification)
365R0079 (Modification)
363Q0688 (Modification)
358R0001 (Modification)

373D0101(01)
Décision du Conseil des Communautés européennes, du 1er janvier 1973, portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes
Journal officiel n° L 002 du 01/01/1973 p. 0001 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 115
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 115
CONSLEG - 71R1408 - 04/07/1997 - 166P




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
du 1er janvier 1973
portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité entre le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas ( États membres des Communautés européennes ), le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du royaume de Danemark, de l'Irlande, du royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et notamment son article 2,
vu la décision du Conseil des Communautés européennes, du 22 janvier 1972, relative à l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier du royaume de Danemark, de l'Irlande, du royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et notamment son article 2,
considérant que le royaume de Norvège n'a pas déposé en temps voulu ses instruments d'adhésion et de ratification et n'est donc pas devenu membre des Communautés européennes ;
considérant que, de ce fait, l'adaptation de certaines dispositions énumérées aux articles 2 visés ci-dessus est indispensable ;
considérant en outre qu'il convient d'adapter ou de déclarer caduques les dispositions de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités qui se réfèrent nommément à la Norvège,
DÉCIDE :
Article premier
L'article 3 du traité entre le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas ( États membres des Communautés européennes ), le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du royaume de Danemark, de l'Irlande, du royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne, en langue néerlandaise et en langue norvégienne, les textes en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne et en langue néerlandaise faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remetera une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires. »
Article 2
L'article 3 de la décision du Conseil des Communautés européennes, du 22 janvier 1972, relative à l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier du royaume de Danemark, de l'Irlande, du royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3
La présente décision établie en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne, en langue néerlandaise et en langue norvégienne, les textes en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne et en langue néerlandaise faisant également foi, est communiquée aux États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au royaume de Danemark, à l'Irlande, au royaume de Norvège et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. »
Article 3
L'article 1 troisième tiret de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« - l'expression « nouveaux États membres » vise le royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. »
Article 4
L'article 10 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 10
L'article 21 paragraphe 2 du traité CECA, l'article 138 paragraphe 2 du traité CEE et l'article 108 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu'il suit :
Belgique : 14
Danemark : 10
Allemagne : 36
France : 36
Irlande : 10
Italie : 36
Luxembourg : 6
Pays-Bas : 14
Royaume-Uni : 36. " »
Article 5
L'article 11 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 11
L'article 2 deuxième alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes :
" La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de six mois selon l'ordre suivant des États membres : Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni. " »
Article 6
L'article 12 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 12
L'article 28 du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 28
Lorsque le Conseil est consulté par la Haute Autorité, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à la Haute Autorité.
Dans le cas où le présent traité requiert un avis conforme du Conseil, l'avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Haute Autorité recueille l'accord :
- de la majorité absolue des représentants des États membres y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté
- ou, en cas de partage égal des voix et si la Haute Autorité maintient sa proposition après une seconde délibération, des représentants de trois États membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté.
Dans le cas où le présent traité requiert une décision à l'unanimité ou un avis conforme à l'unanimité, la décision ou l'avis sont acquis s'ils recuillent les voix de tous les membres du Conseil. Toutefois, pour l'application des articles 21, 32, 32bis, 78quinto, 78septimo du présent traité et de l'article 16, de l'article 20 troisième alinéa, de l'article 28 cinquième alinéa et de l'article 44 du protocole sur le statut de la Cour de justice, les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l'unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil ; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des États membres, y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté. Toutefois, les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération suivante pour l'application des dispositions des articles 78, 78ter et 78quinto du présent traité qui requièrent la majorité qualifiée : Belgique 5, Danemark 3, Allemagne 10, France 10, Irlande 3, Italie 10, Luxembourg 2, Pays-Bas 5, Royaume-Uni 10. Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 41 voix exprimant le vote favorable d'au moins six membres.
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.
Le Conseil communique avec les États membres par l'intermédiaire de son président.
Les délibérations du Conseil sont publiées dans les conditions arrêtées par lui. " »
Article 7
L'article 13 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 13
L'article 95 quatrième alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes :
" Ces modifications font l'objet de propositions établies en accord par la Haute Autorité et par le Conseil statuant à la majorité des huit neuvièmes de ses membres, et soumises à l'avis de la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine compétence pour apprécier tous les éléments de fait et de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaît la conformité des propositions aux dispositions de l'alinéa qui précède, elles sont transmises à l'Assemblée et entrent en vigueur si elles sont approuvées à la majorité des trois quarts des voix exprimées et à la majorité des deux tiers des membres qui composent l'Assemblée. " »
Article 8
L'article 14 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 14
L'article 148 paragraphe 2 du traité CEE et l'article 118 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :
Belgique : 5
Danemark : 3
Allemagne : 10
France : 10
Irlande : 3
Italie : 10
Luxembourg : 2
Pays-Bas : 5
Royaume-Uni : 10
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins :
- quarante et une voix lorsqu'en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,
- quarante et une voix exprimant le vote favorable d'au moins six membres dans les autres cas. " »
Article 9
L'article 17 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 17
L'article 32 premier alinéa du traité CECA, l'article 165 premier alinéea du traité CEE et l'article 137 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes :
" La Cour de justice est formée de neuf juges. " »
Article 10
L'article 19 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 19
L'article 32ter deuxième et troisième alinéas du traité CECA, l'article 167 deuxième et troisième alinéas du traité CEE et l'article 139 deuxième et troisième alinéas du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur cinq et quatre juges.
Un rencuvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur un et deux avocats généraux. " »
Article 11
L'article 21 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 21
L'article 194 premier alinéa du traité CEE et l'article 166 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu'il suit :
Belgique : 12
Danemark : 9
Allemagne : 24
France : 24
Irlande : 9
Italie : 24
Luxembourg : 6
Pays-Bas : 12
Royaume-Uni : 24. " »
Article 12
L'article 23 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 23
L'article 134 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEEA est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le Comité est composé de vingt-sept membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission. " »
Article 13
L'article 24 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 24
1. L'article 131 du traité CEE est complété par la mention du Royaume-Uni parmi les États membres cités dans la première phrase de cet article.
2. La liste qui fait l'objet de l'annexe IV du traité CEE est complétée par la mention des pays et territoires suivants :
le Condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides,
les Bahamas,
les Bermudes,
Brunei,
les États associés de la mer des Caraïbes : Antigua, la Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Saint-Christophe, Nevis, Anguilla,
le Honduras britannique,
les îles Caïmans,
les îles Falkland et leurs dépendances,
les îles Gilbert et Ellice,
les îles de la Ligne méridionales et centrales,
les îles Salomon britanniques,
les îles Turks et Caicos,
les îles Vierges britanniques,
Montserrat,
Pitcairn,
Sainte-Hélène et ses dépendances,
les Seychelles,
le territoire antarctique britannique,
le territoire britannique de l'océan Indien. »
Article 14
L'article 25 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 25
L'article 79 du traité CECA est complété par l'adjonction, après le premier alinéa, d'un nouvel alinéa ainsi conçu :
" Par dérogation à l'alinéa precédent.
a ) Le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé. Toutefois, le gouvernement du royaume de Danemark peut notifier, par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprès du gouvernement de la République française qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres, que le présent traité est applicable à ces îles. Dans ce cas, le présent traité s'applique à ces îles à partir du premier jour du second mois suivant le dépôt de cette déclaration.
b ) Le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre.
c ) Les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par la décision du Conseil, du 22 janvier 1972, relative à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté européenne du charbon et de l'acier. " »
Article 15
1. L'article 26 paragraphe 1 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. L'article 227 paragraphe 1 du traité CEE est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1. Le présent traité s'applique au royaume de Belgique, au royaume de Danemark, à la république fédérale d'Allemagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, au grand-duché de Luxembourg, au royaume des Pays-Bas et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. " »
2. L'article 26 paragraphe 3 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes.
« 3. L'article 227 du traité CEE est complété par l'adjonction d'un paragraphe 5 ainsi conçu :
" 5. Par dérogation aux paragraphes précédents :
a ) Le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé. Toutefois, le gouvernement du royaume de Danemark peut notifier, par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprès du gouvernement de la République italienne qui en temet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres, que le présent traité est applicable à ces îles. Dans ce cas, le présent traité s'applique à ces îles à partir du premier jour du second mois suivant le dépôt de cette déclaration
b ) Le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre.
c ) Les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces íles par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972. " »
Article 16
L'article 27 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 27
L'article 198 du traité CEEA est complété par l'adjonction de l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas précédents :
a ) Le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé. Toutefois, le gouvernement du royaume de Danemark peut notifier, par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprès du gouvernement de la République italienne qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres, que le présent traité est applicable à ces îles. Dans ce cas, le présent traité s'applique à ces îles à partir du premier jour du second mois suivant le dépôt de cette déclaration.
b ) Le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre.
c ) Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne.
d ) Les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972. " »
Article 17
L'article 39 paragraphe 4 premier alinea de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Les nouveaux États membres appliquent dès l'adhésion la nomenclature du tarif douanier commun. Toutefois, le Danemark et le Royaume-Uni sont autorisés à en différer l'application jusqu'au 1er janvier 1974. »
Article 18
L'article 43 deuxième alinéa de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le Danemark, cette période est fixée à trois ans et pour l'Irlande à cinq ans. »
Article 19
L'article 46 paragraphe 2 premier alinéa de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les États membres appliquent dès l'adhésion la nomenclature du tarif douanier commun dans les échanges à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, le Danemark et le Royaume-Uni sont autorisés à en différer l'application jusqu'au 1er janvier 1974. »
Article 20
L'article 51 paragraphe 3 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Toutefois, pour le Royaume-Uni, ces prix sont fixés à un niveau tel que l'application de la réglementation communautaire conduise à un niveau de prix de marché comparable à celui constaté dans l'État membre intéressé au cours d'une période représentative précédant la mise en application de cette réglementation. »
Article 21
L'article 101 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 101
La limite de six milles marins visée à l'article 100 est étendue à douze milles marine pour les zones suivantes :
1. Danemark :
- les îles Féroé,
- le Groenland,
- la côte ouest, de Thyboroen jusqu'à Blaavandshuk ;
2. France :
Les côtes des départements de la Manche, de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan ;
3. Irlande :
- les côtes nord et ouest, de Lough Foyle jusqu'à Cork Harbour dans le sud-ouest,
- la côte est, de Carlingford Lough jusqu'à Carnsore Point, pour la pêche des crustacés et des mollusques ( « shellfish » ).
4. Royaume-Uni :
- les Shetlands et les Orcades,
- le nord et l'est de l'Écosse, de Cape Wrath à Berwick,
- le nord-est de l'Angleterre, de la rivière Coquet jusqu'à Flamborough Head,
- le sud-ouest de Lyme Regis à Hartland Point ( y compris 12 milles marins autour de Lundy Island ),
- Le comté de Down. »
Article 22
L'article 105 deuxième alinéa de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Jusqu'au 31 décembre 1977, l'Irlande et le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord sont autorisés à maintenir, à l'importation de viandes fraîches, leur réglementation nationale concernant la protection contre la fièvre aphteuse, dans le respect des dispositions générales du traité CEE. »
Article 23
L'article 117 paragraphe 1 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. L'association des territoires non européens entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni et du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, visés à l'article 24 paragraphe 2, prend effet au plus tôt le 1er février 1975 sur décision du Conseil prise en vertu de l'article 136 du traité CEE. »
Article 24
L'article 119 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les produits originaires des territoires non européens entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni et du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, visés à l'article 24 paragraphe 2, sont soumis, lors de leur importation dans la Communauté, au régime qui leur était appliqué avant l'adhésion. »
Article 25
Les dispositions de l'article 123 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités sont caduques.
Article 26
L'article 129 paragraphe 1 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les contributions financières des États membres visées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision du 21 avril 1970 sont réparties de la manière suivante :
- entre les nouveaux États membres :
Danemark : 2,46 %
Irlande : 0,61 %
Royaume-Uni : 19,32 %
- et entre les États membres originaires, sel * la clé de répartition prévue à l'article 3 paragraphe 2 de la décision du 21 avril 1970, déduction faite des contributions financières des nouveaux États membres visées ci-dessus. »
Article 27
L'article 134 paragraphe 3 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Dans le cas où la décision n º 1/64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, portant interdiction de l'alignement sur les offres de produits sidérurgiques et de fonte en provenance de pays ou territoires à commerce d'État, serait reconduite après l'adhésion, cette interdiction ne s'applique pas jusqu'au 31 décembre 1975 aux produits destinés au marché danois. »
Article 28
L'article 142 paragraphes 1 et 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Dès l'adhésion, la Cour de justice est complétée par la nomination de nouveaux juges afin de porter le nombre des juges à neuf comme prévu à l'article 17 du présent acte.
2. Le mandat d'un des juges nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 1976. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat de l'autre juge expire le 6 octobre 1979. »
Article 29
L'article 143 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 143
Dès l'adhésion, le Comité économique et social est complété par la nomination de quarantedeux membres représentant les différentes catégories de la vie économique et sociale des nouveaux États membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonctions au moment de l'adhésion. »
Article 30
L'article 155 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 155
Les textes des actes des institutions des Communautés adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par le Conseil ou la Commission en langue anglaise et en langue danoise font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les quatre langues originaires. Ils sont publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes dans le cas où les textes dans les langues originaires ont fait l'objet d'une telle publication. »
Article 31
L'article 159 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 159
Le gouvernement de la République française remet aux gouvernements du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une copie certifiée conforme du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des traités qui l'ont modifié. »
Article 32
L'article 160 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 160
Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une copie certifiée conforme du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne, de l'énergie atomique et des traités qui les ont modifiés ou complétés, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise.
Les textes du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifies ou complétés, établis en langue anglaise, en langue irlandaise et en langue norvégienne sont annexés au présent acte. Les textes établis en langue anglaise, en langue danoise et en langue irlandaise font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux des traités visés ci-dessus. »
Article 33
L'annexe I de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités fait l'objet des adaptations prévues dans l'annexe de la présente décision.
Article 34
Aux annexes II, VII, X et XI de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, les mentions, les délais et les dates concernant le royaume de Norvège sont caducs.
Article 35
L'article 1er du protocole n º 1 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article premier
L'article 3 du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 3
Conformément à l'article 129 du traité, sont membres de la Banque :
- le royaume de Belgique ;
- le royaume de Danemark ;
- la république fédérale d'Allemagne ;
- la République française ;
- l'Irlande ;
- la République italienne ;
- le grand-duché de Luxembourg ;
- le royaume des Pays-Bas ;
- le Royaume-Uni de Grande-Bretagne etd'Irlande du Nord. " »
Article 36
L'article 2 du protocole n º 1 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2
L'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1. La Banque est dotée d'un capital de deux milliards vingt-cinq millions d'unités de compte, souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants :
Allemagne : 450 millions
France : 450 millions
Royaume-Uni : 450 millions
Italie : 360 millions
Belgique : 118,5 millions
Pays-Bas : 118,5 millions
Denemark : 60 millions
Irlande : 15 millions
Luxembourg : 3 millions. " »
Article 37
L'article 6 du protocole n º 1 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6
L'article 11 paragraphe 2 alinéas 1 à 5 du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2. Le conseil d'administration est composé de 18 administrateurs et 10 suppléants.
Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de :
3 administrateurs désignés par la république fédérale d'Allemagne ;
3 administrateurs désignés par la République française ;
3 administrateurs désignés par la République italienne ;
3 administrateurs désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
1 administrateur désigné par le royaume de Belgique ;
1 administrateur désigné par le royaume de Danemark,
1 administrateur désigné par l'Irlande ;
1 administrateur désigné par le grand-duché de Luxembourg ;
1 administrateur désigné par le royaume des Pays-Bas ;
1 administrateur désigné par la Commission.
Les suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de :
2 suppléants désignés par la république fédérale d'Allemagne ;
2 suppléants désignés par la République française ;
2 suppléants désignés par la République italienne ;
2 suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
1 suppléant désigné d'un commun accord par les pays du Benelux ;
1 suppléant désigné par la Commission.
Le mandat des administrateurs et des suppléants est renouvelable.
Les suppléants peuvent participer aux séances du conseil d'administration. Les suppléants désignés par un État, ou d'un commun accord par plusieurs États, ou par la Commission, peuvent remplacer les titulaires respectivement désignés par cet État, par l'un de ces États ou par la Commission. Les suppléants n'ont pas le droit de vote, sauf s'ils remplacent un ou plusieurs titulaires ou s'ils ont reçu délégation à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 1. " »
Article 38
L'article 8 du protocole n º 1 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 8
L'article 12 paragraphe 2 deuxième phrase du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par la phrase suivante :
" La majorité qualifiée requiert la réunion de douze voix. " »
Article 39
L'article 11 paragraphe 1 du protocole n º 1 annexe à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 11
1. Les nouveaux Etats membres versent à la réserve statutaire et aux provisions équivalant à des réserves, établies au 31 décembre de l'année précédant l'adhésion, telles qu'elles figurent au bilan approuvé par la Banque, les montants correspondant aux pourcentages suivants de ces réserves :
Royaume-Uni : 30 %
Danemark : 4 %
Irlande : 1 %. »
Article 40
L'article 12 paragraphe 1 du protocole n º 1 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 12
1. Dès l'adhésion, le conseil des gouverneurs complète la composition du conseil d'administration en nommant :
3 administrateurs désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
1 administrateur désigné par le royaume de Danemark ;
1 administrateur désigné par l'Irlande ;
1 administrateur désigné par le grand-duché de Luxembourg ;
2 suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. »
Article 41
Les dispositions du protocole n º 5 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités sont caduques.
Article 42
1. Le titre du protocole n º 6 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par le titre suivant :
« Protocole n º 6
concernant certaines restrictions quantitatives intéressant l'Irlande »
2. Les dispositions de la partie II du protocole n º 6 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités sont caduques.
Article 43
Les dispositions du protocole n º 20 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités sont caduques.
Article 44
Les dispositions du protocole n º 21 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités sont caduques.
Article 45
Le protocole n º 24 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Protocole n º 24
concernant la participation des nouveaux États membres aux fonds de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Les contributions des nouveaux États membres aux fonds de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont fixées comme suit :
Royaume-Uni : 57 000 000 UC
Danemark : 635 500 UC
Irlande : 77 500 UC
Le versement de ces contributions a lieu, en trois tranches annuelles égales, à partir de l'adhésion.
Chacune de ces tranches est versée en monnaie nationale librement convertible de chacun des nouveaux États membres. »
Article 46
Les dispositions du protocole n º 27 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités sont caduques.
Article 47
Le protocole n º 29 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est remplacé par les dispositions suivantes :
« Protocole n º 29
concernant l'accord avec l'agence internationale de l'énergie atomique
Le royaume de Danemark et l'Irlande s'engagent à adhérer, dans les conditions qui y seront fixées, à l'accord entre, d'une part, certains États membres originaires conjointement avec la Communauté européenne de l'énergie atomique et, d'autre part, l'agence internationale de l'énergie atomique, pour l'applications sur les territoires de certains États membres de la Communauté des garanties prévues au traité de non-prolifération des armes nucléaires. »
Article 48
La présente décision établie en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne et en langue néerlandaise, les sept textes faisant également foi, entre en vigueur le 1er janvier 1973.
Fait à Bruxelles, le 1er janvier 1973.
Par le Conseil
Le président
P. HARMEL
ANNEXE
I. LÉGISLATION DOUANIÈRE
1. Règlement ( CEE ) n º 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968
JO n º L 148/1 du 28 juin 1968
- le mot « quarante-trois » est remplacé par le mot « quarante et un ».
2. Règlement ( CEE ) n º 803/68 du Conseil, du 27 juin 1968
JO n º L 148/6 du 28 juin 1968
- le mot « quarante-trois » est remplacé par le mot « quarante et un ».
3. Règlement ( CEE ) n º 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968
JO n º L 172/1 du 22 juillet 1968
- les mots « couronnes norvégiennes » sont supprimés.
4. Règlement ( CEE ) n º 1496/68 du Conseil, du 27 septembre 1968
JO n º L 238/1 du 28 septembre 1968
- le texte
« - le territoire du royaume de Norvège, à l'exception des iles - autres que Jan Mayen -, qui ne se tronvent pas dans la zone comprise entre la côte de sa partie continentale et la limite des eaux territoriales ; »
est supprimé.
6. Règlement ( CEE ) n º 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969
JO n º L 14/1 du 21 janvier 1969
- le mot « quarante-trois » est remplacé par le mot « quarante et un ».
7. Règlement ( CEE ) n º 542/69 du Conseil, du 18 mars 1969
JO n º L 77/1 du 29 mars 1969
- le mot « quarante-trois » est remplacé par le mot « quarante et un ».
- les mots « le royaume de Norvège » sont supprimés ( deux fois ).
- le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois ».
8. Règlement ( CEE ) n º 582/69 de la Commission, du 26 mars 1969
JO n º L 79/1 du 31 mars 1969
- les mots « DE EUROPEISKE FELLESSKAP » sont supprimés.
9. Règlement ( CEE ) n º 1062/69 de la Commission, du 6 juin 1969
JO n º L 141/31 du 12 juin 1969
- les mots suivants sont supprimés :
« BEVIS »
« For saakalte « Oste-fondue » -tilberedninger i direkte emballasje, med et netto-innhold paa 1 kg eller mindre »
« Vedkommende myndighet »
« bekrefter at varepartiet paa »
« kilo, med faktura nr. ... av »
« utstedt av »
« opprinnelsesland »
« bestemmelsesland »
« har foelgende kjennetegn : »
« Dette produkt har et vektinnhold av melkefett paa 12 % elle mer, men mindre enn 18 %. »
« Det er fremstilt av smelteost is hvis produksjon ikke er inngaatt andre ostesorter enn Emmentaler eller Gruyère, »
« tilsatt hvitvin, kirsebaerbrennevin ( kirsch ), plantestivelse og krydder. »
« Ostesortene Emmentaler eller Gruyère som er brukt i produktets fremstilling, er fremstilt i eksportlandet. »
« Sted og dato for udstedelsen : »
« Den utstedende instans stempel : »
« Underskrift ( er ) : ».
11. Règlement ( CEE ) n º 2311/69 de la Commission, du 19 novembre 1969
JO n º L 295/1 du 24 novembre 1969
a ) les mots, « le royaume de Norvège » sont supprimés.
b ) le texte :
« le tableau repris au point 1.4. du même modèle est complété par l'adjonction de quatre lignes pointillées numérotées respectivement 6, 7, 8 et 9. »
est remplacé par le texte suivant :
« le tableau repris au point 1.4. du même modèle est complété par l'adjonction de trois lignes pointillées numérotées respectivement 6, 7 et 8. »
12. Règlement ( CEE ) n º 2312/69 de la Commission, du 19 novembre 1969
JO n º L 295/6 du 24 novembre 1969
- le mot « FREMKOMSTBEVIS. » est supprimé.
13. Règlement ( CEE ) n º 2313/69 de la Commission, du 19 novembre 1969
JO n º L 295/8 du 24 novembre 1969
- les mots « UTSTEDT A POSTERIORI. » sont supprimés.
14. Règlement ( CEE ) n º 2314/69 de la Commission, du 19 novembre 1969
JO n º L 295/13 du 24 novembre 1969
- le mot « GRENSEPASSERINGSBEVIS. » est supprimé.
16. Règlement ( CEE ) n º 2552/69 de la Commission, du 17 décembre 1969
JO n º L 320/19 du 20 décembre 1969
- les mots suivants sont supprimés :
« VEDLEGG I »
« forside »
« Ekthetsbevis »
« Sender ( Navn og adresse ) »
« Sendt med baat- med fly »
« Mottaker ( Navn og adresse ) »
« Tolldokument nr. »
« Antall »
« Vekt »
« Antall kolli »
« Merker og nummer »
« Fat »
« Flasker »
« brutto »
« netto »
« Mengde ( liter ) »
« Merknader »
« bakside »
« Internal Revenue Service bekrefter at ovennevnte Bourbon whisky er fremstilt ved én produksjonsgang i »
« USA med en styrke paa maksimum 160 ° proof ( 80 ° Gay-Lussac ) urelukkende ved destillering av gjaeret »
« most av on kornblanding med et maisinnhold paa minst 51 %, og lagret i minst to aar i nye ekefat med »
« karbonisert innside. »
« Sted og dato for utstedelsen »
« Internal Revenue Service's stempel »
18. Règlement ( CEE ) n º 1570/70 de la Commission, du 3 août 1970
JO n º L 171/10 du 4 août 1970
- les mots suivants sont supprimés :
« pour la Norvège : Oslo ; »
« d'Oslo » ( deux fois )
19. Reglement ( CEE ) n º 304/71 de la Commission, du 11 février 1971
JO n º L 35/31 du 12 février 1971
- le mot « /TOLL » est supprimé.
20. Règlement ( CEE ) n º 1279/71 de la Commission, du 17 juin 1971
JO n º L 133/32 du 19 juin 1971
- les mots suivants sont supprimés :
« Utfoersel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner »
« Utfoersel fra Fellesskapet avgiftspliktig ».
23. Directive n º 68/312/CEE du Conseil, du 30 juillet 1968
JO n º L 194/13 du 6 août 1968
- les mots
« 8. Royaume de Norvège
- Pakkhus og opplagssteder ( Tolloven § § 45-55 ) »
sont supprimés.
24. Directive n º 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969
JO n º L 58/1 du 8 mars 1969
- le mot « quarante-trois » est remplacé par le mot « quarante et un ».
25. Directive n º 69/74/CEE du Conseil, du 4 mars 1969
JO n º L 58/7 du 8 mars 1969
- les mots
« 9. royaume de Norvège
- Transittopplag ( Tolloven § § 48-55 ) »
sont supprimés.
26. Directive n º 69/75/CEE du Conseil, du 4 mars 1969
JO n º L 58/11 du 8 mars 1969
- les mots
« 8. royaume de Norvège
- Frilagre ( Tolloven § § 48-55 ) »
sont supprimés.
II. AGRICULTURE
A - Généralités
La phrase : « Dans les actes suivantes et aux articles indiqués, le mot « douze » est remplacé par le mot « quarante-trois » » est remplacée par la phrase suivante :
« Dans les actes suivants et aux articles indiques, le mot « douze » est remplacé par le mot « quarante et un ». »
B - Organisation commune des marchés
a ) Fruits et légumes
2. Règlement ( CEE ) n º 193/70 de la Commission, du 2 février 1970
JO n º L 26/6 du 3 février 1970
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 304/70 de la Commission, du 19 février 1970
JO n º L 40/24 du 20 février 1970
- Règlement ( CEE ) n º 344/70 de la Commission, du 25 février 1970
JO n º L 46/1 du 27 février 1970
- Règlement ( CEE ) n º 2509/70 de la Commission, du 11 décembre 1970
JO n º L 269/10 du 12 décembre 1970
- Règlement ( CEE ) n º 282/71 de la Commission, du 9 février 1971
JO n º L 33/13 du 10 février 1971
- les mots « varer bestemt til forbruk i ... (1) av ... (2) »
sont supprimés.
3. Règlement ( CEE ) n º 559/70 de la Commission, du 31 juillet 1970
JO n º L 169/55 du 1er août 1970
- les mots
« bestemt for omdannelse til dyrefor i henhold til artikkel 7 b ) i forordning nr. 159/66/EOEF »
sont supprimés.
4. Règlement ( CEE ) n º 1562/70 de la Commission, du 31 juillet 1970
JO n º L 169/67 du 1er août 1970
- les mots
« bestemt til destillering i henhold til artikkel 7b ) i forordning nr. 159/66/EOEF »
sont supprimés.
b ) Vin
4. Règlement ( CEE ) n º 1698/70 de la Commission, du 25 août 1970
JO n º L 190/4 du 26 août 1970
- les mots
« bestemt til fremstilling av vin i henhold til forordning ( EOEF ) nr. 1698/70, med henblikk paa produksjon av k.v.b.d. »
sont supprimés.
5. Règlement ( CEE ) n º 1699/70 de la Commission, du 25 août 1970
JO n º L 190/6 du 26 août 1970
- les mots suivants sont supprimés :
« ikke tillatt til fremstilling av vin, heller ikke til bruk ved fremstilling av vin »
« ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke for drikkevarer som er bestemt til direkte konsum for mennesker, unntatt ren alkohol, eau-de-vie, ettervin ; den siste forsaavidt produksjonen er tillatt av vedkommende Medlemsstat »
« bestemt til destillering »
« ikke tillatt ved fremstilling av vin og heller ikke til bruk ved fremstilling av vin »
« ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke ved drikkevarer som er bestemt for direkte konsum for mennesker »
« bestemt til produksjon av eau-de-vie ».
6. Règlement ( CEE ) n º 1700/70 de la Commission, du 25 août 1970
JO n º L 190/9 du 26 août 1970
- les mots suivants sont supprimés :
« ikke tillatt i en tilstand som muliggjoer direkte konsum for mennesker »
« ikke tillatt til direkte konsum for mennesker ».
c ) Matières grasses
2. Règlement ( CEE ) n º 911/68 de la Commission, du 5 juillet 1968
JO n º L 158/8 du 6 juillet 1968
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 1469/68 de la Commission, du 23 septembre 1968
JO n º L 239/1 du 28 septembre 1968
- Règlement ( CEE ) n º 52/69 de la Commission, du 11 janvier 1969
JO n º L 8/1 du 14 janvier 1969
- Règlement ( CEE ) n º 474/69 de la Commission, du 13 mars 1969
JO n º L 63/21 du 14 mars 1969
- Règlement ( CEE ) n º 971/69 de la Commission, du 28 mai 1969
JO n º L 127/10 du 29 mai 1969
- Règlement ( CEE ) n º 1486/69 de la Commission, du 28 juillet 1969
JO n º L 186/7 du 30 juillet 1969
- Règlement ( CEE ) n º 1851/69 de la Commission, du 18 septembre 1969
JO n º L 236/31 du 19 septembre 1969
- Règlement ( CEE ) n º 2478/69 de la Commission, du 11 décembre 1969
JO n º L 312/35 du 12 décembre 1969
- Règlement ( CEE ) n º 329/70 de la Commission, du 23 février 1970
JO n º L 43/22 du 24 février 1970
- Règlement ( CEE ) n º 1480/71 de la Commission, du 12 juillet 1971
JO n º L 156/12 du 13 juillet 1971
- Règlement ( CEE ) n º 2193/71 de la Commission, du 13 octobre 1971
JO n º L 231/23 du 14 octobre 1971
- les mots suivants sont supprimés :
« froe eller blandinger av froe som ikke er importert fra tredjeland eller Hellas »
« froe eller blandinger av froe denaturert i henhold til artikkel 9 i forordning ( EOEF ) nr. 911/68 »
« froe godkjent som saavare »
e ) OEufs
1. Règlement n º 129/63/CEE du Conseil, du 12 décembre 1963
JO n º 185/2938 du 19 décembre 1963
modifié par :
- Règlement n º 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967
JO n º 117/2293 du 19 juin 1967
- Règlement n º 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967
JO n º 117/2301 du 19 juin 1967
- le mot « rugeegg » est supprimé.
2. Règlement ( CEE ) n º 95/69 de la Commission, du 17 janvier 1969
JO n º L 13/13 du 18 janvier 1969
- a ) les mots « Norvège 9 » sont supprimés.
- b ) le numéro distinctif « 10 » correspondant au Royaume-Uni est remplacé par le numéro « 9 ».
g ) Riz
1. Règlement ( CEE ) n º 2085/68 de la Commission, du 20 décembre 1968
JO n º L 307/11 du 21 décembre 1968
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 316/70 de la Commission, du 20 février 1970
JO n º L 41/14 du 21 février 1970
- les mots
« bestemt til produksjon av stivelse, forklistret mel eller til anvendelse i bryggerinaeringen i samsvar med bestemmelsene i forordning ( EOEF ) nr. 2085/68 »
sont supprimés.
2. Règlement ( CEE ) n º 559/68 de la Commission, du 6 mai 1968
JO n º L 106/6 du 7 mai 1968
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 316/70 de la Commission du 20 février 1970
JO n º L 41/14 du 21 février 1970
- Règlement ( CEE ) n º 1607/71 de la Commission, du 26 juillet 1971
JO n º L 168/16 du 27 juillet 1971
- les mots
« bestemt til anvendelse i bryggerinaeringen i samsvar med bestemmelsene i forordning ( EOEF ) nr. 559/68 »
sont supprimés.
h ) Sucre
4. Règlement ( CEE ) n º 2061/69 de la Commission, du 20 octobre 1969
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 267/70 de la Commission, du 12 février 1970
JO n º L 35/25 du 13 février 1970
- Règlement ( CEE ) n º 1068/70 de la Commission, du 5 juin 1970
JO n º L 123/10 du 6 juin 1970
- Règlement ( CEE ) n º 772/71 de la Commission, du 14 avril 1971
JO n º L 85/18 du 15 avril 1971
- les mots suivants sont supprimés :
« bestemt til aa denatureres etter en av de metoder som er fastsatt i vedlegget til forordning ( EOEF ) nr. 2061/69, og godkjent av den Medlemsstat som er mottager »
« denaturert sukker »
i ) Produits laitiers
6. Règlement ( CEE ) n º 1106/68 de la Commission, du 27 juillet 1968
JO n º L 184/26 du 29 juillet 1968
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 2044/69 de la Commission, du 17 octobre 1969
JO n º L 262/9 du 18 octobre 1969
- Règlement ( CEE ) n º 332/70 de la Commission, du 23 février 1970
JO n º L 44/1 du 25 février 1970
- Règlement ( CEE ) n º 2026/71 de la Commission, du 21 septembre 1971
JO n º L 214/9 du 22 septembre 1971
- les mots
« bestemt til aa kontrolleres med sikte paa denaturering eller bearbeidelse i samsvar med forordning ( EOEF ) nr. 1106/68 » sont supprimés.
7. Règlement ( CEE ) n º 1324/68 de la Commission, du 29 août 1968
JO n º L 215/25 du 30 août 1968
- les mots suivants sont supprimés :
« Jarlsberg »
« Norvegia »
8. Règlement ( CEE ) n º 685/69 de la Commission, du 14 avril 1969
JO n º L 90/12 du 15 avril 1969
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 880/69 de la Commission, du 12 mai 1969
JO n º L 114/11 du 13 mai 1969
- Règlement ( CEE ) n º 1064/69 de la Commission, du 10 juin 1969
JO n º L 139/13 du 11 juin 1969
- Règlement ( CEE ) n º 1273/69 de la Commission, du 2 juillet 1969
JO n º L 161/9 du 3 juillet 1969
- Règlement ( CEE ) n º 332/70 de la Commission, du 23 février 1970
JO n º L 44/1 du 25 février 1970
- Règlement ( CEE ) n º 603/70 de la Commission, du 31 mars 1970
JO n º L 72/62 du 1er avril 1970
- Règlement ( CEE ) n º 757/70 de la Commission, du 24 avril 1970
JO n º L 91/31 du 25 avril 1970
- Règlement ( CEE ) n º 878/70 de la Commission, du 14 mai 1970
JO n º L 105/24 du 15 mai 1970
- Règlement ( CEE ) n º 606/71 de la Commission, du 23 mars 1971
JO n º L 70/16 du 24 mars 1971
- Règlement ( CEE ) n º 1179/71 de la Commission, du 4 juin 1971
JO n º L 123/18 du 5 juin 1971
- les mots suivants sont supprimés :
« Smoer fra intervensjonslagre »
« bestemt til bearbeiding i henhold til forordning ( EOEF ) nr. 685/69 »
10. Règlement ( CEE ) n º 757/71 de la Commission, du 7 avril 1971
JO n º L 83/53 du 8 avril 1971
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 1189/71 de la Commission, du 7 juin 1971
JO n º L 124/15 du 8 juin 1971
- Règlement ( CEE ) n º 1549/71 de la Commission, du 20 juillet 1971
JO n º L 163/62 du 21 juillet 1971
- Règlement ( CEE ) n º 1688/71 de la Commission, du 30 juillet 1971
JO n º L 174/1 du 3 août 1971
- les mots
« Utfoersel fra Fellesskapet hvor beloepet nevnt i forordning ( EOEF ) nr. 757/71 skal oppkreves »
sont supprimés.
i ) Viande bovine
3. Règlement ( CEE ) n º 1097/68 de la Commission, du 27 juillet 1968
JO n º L 184/5 du 29 juillet 1968
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 1261/68 de la Commission, du 20 août 1968
JO n º L 208/7 du 21 août 1968
- Règlement ( CEE ) n º 1556/68 de la Commission, du 4 octobre 1968
JO n º L 244/15 du 5 octobre 1968
- Règlement ( CEE ) n º 1585/68 de la Commission, du 10 octobre 1968
JO n º L 248/16 du 11 octobre 1968
- Règlement ( CEE ) n º 1809/69 de la Commission, du 12 septembre 1969
JO n º L 232/6 du 13 septembre 1969
- Règlement ( CEE ) n º 1795/71 de la Commission, du 17 août 1971
JO n º L 187/5 du 19 août 1971
- les mots
« Dette kontrakteksemplar berettiger til aa nyte godt av den saerlige importordning som er omhandlet i artikkel 14 nr. 3 b ) aa, i forordning ( EOEF ) nr. 805/68 »
sont supprimés.
k ) Tabac
- Règlement ( CEE ) n º 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970
JO n º L 191/1 du 27 août 1970
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 2596/70 de la Commission, du 21 décembre 1970
JO n º L 277/7 du 22 décembre 1970
- les mots suivants sont supprimés :
« bladtobakk innhoestet innen Fellesskapet »
« bladtobakk importert fra tredjeland »
« tobakk importert fra tredjeland ».
l ) Pêche
2. Règlement ( CEE ) n º 166/71 du Conseil, du 26 janvier 1971
JO n º L 23/3 du 29 janvier 1971
- le mot « strandreker » est supprimé.
C - Actes de caractère général
1. Règlement ( CEE ) n º 1373/70 de la Commission, du 10 juillet 1970
JO n º L 158/1 du 20 juillet 1970
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 2638/70 de la Commission, du 23 décembre 1970
JO n º L 283/34 du 29 décembre 1970
- les mots « N pour la Norvège » sont supprimés.
2. Règlement ( CEE ) n º 2637/70 de la Commission, du 23 décembre 1970
JO n º L 283/15 du 29 décembre 1970
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 434/71 de la Commission, du 26 février 1971
JO n º L 48/71 du 27 février 1971
- Règlement ( CEE ) n º 435/71 de la Commission, du 26 février 1971
JO n º L 48/72 du 27 février 1971
- Règlement ( CEE ) n º 589/71 de la Commission, du 19 mars 1971
JO n º L 67/15 du 20 mars 1971
- Règlement ( CEE ) n º 952/71 de la Commission, du 7 mai 1971
JO n º L 103/11 du 8 mai 1971
- Règlement ( CEE ) n º 1391/71 de la Commission, du 30 juin 1971
JO n º L 145/44 du 1er juillet 1971
- Règlement ( CEE ) n º 1605/71 de la Commission, du 26 juillet 1971
JO n º L 168/13 du 27 juillet 1971
- Règlement ( CEE ) n º 1607/71 de la Commission, du 26 juillet 1971
JO n º L 168/16 du 27 juillet 1971
- Règlement ( CEE ) n º 1614/71 de la Commission, du 26 juillet 1971
JO n º L 168/34 du 27 juillet 1971
- Règlement ( CEE ) n º 2128/71 de la Commission, du 4 octobre 1971
JO n º L 224/16 du 5 octobre 1971
- Règlement ( CEE ) n º 2195/71 de la Commission, du 13 octobre 1971
JO n º L 231/26 du 14 octobre 1971
- Règlement ( CEE ) n º 2256/71 de la Commission, du 21 octobre 1971
JO n º L 237/25 du 22 octobre 1971
- les mots suivants sont supprimés :
« uten restitusjon i kontanter »
« fritakelse for importavgift »
« mengden refererer seg til standardk liteten »
« gyldig for ... ( mengden i tall og bokstaver ) »
« forkortelsene A.A.S.M./O.L.T. »
importavgift begjaert i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning nr. 540/70 »
« matvarehjelp »
« forordning om anbudsutskrivning nr. ... ( O.K. nr. ... av ... ) fristen for aa presentere tilbudene utloeper den ... »
« til eksport i henhold til artikkel 25 i forordning nr. 1009/67/EOEF »
« til eksport uten restitusjon »
« anslaatt mengde »
« utfyllende lisens »
« kjoett bestemt til foredling - bb reglene ... »
« suspensjon av importavgiften til et beloep paa ... % for ... ( mengde i tall og bokstaver ) kg »
« tillatt avvik i romvekt paa 0,03 »
« tillatt avvik paa 0,4 grader »
III. DROIT D'ÉTABLISSEMENT, LIBRE PRESTATION DES SERVICES, COORDINATION DES PROCÉDURES DANS LE DOMAINE DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
A - Agriculture, sylviculture, horticulture, pêche
2. Directive n º 67/530/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967
JO n º 190/1 du 10 août 1967
- les mots « En Norvège :
- par la nécessité d'être de nationalité norvégienne pour l'élevage des rennes ( loi du 12 mai 1933 ). »
sont supprimés.
4. Directive n º 67/532/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967
JO n º 190/5 du 10 août 1967
- les mots « En Norvège :
« Kooperativer ». »
sont supprimés.
5. Directive n º 67/654/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967
JO n º 263/6 du 30 octobre 1967
- l'alinéa e ) est supprimé.
B - Industries extractives, électricité, gaz et eau
1. Directive n º 64/428/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964
JO n º 117/1871 du 23 juillet 1964
- l'alinéa g ) est supprimé.
2. Directive n º 66/162/CEE du Conseil, du 28 février 1966
JO n º 42/584 du 8 mars 1966
- l'alinéa f ) est supprimé.
3. Directive n º 69/82/CEE du Conseil, du 13 mars 1969
JO n º L 68/4 du 19 mars 1969
- l'alinéa f ) est supprimé.
C - Industries manufacturières
1. Directive n º 68/365/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968
JO n º L 260/9 du 22 octobre 1968
- l'alinéa e ) est supprimé.
2. Directive n º 64/429/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964
JO n º 117/1880 du 23 juillet 1964
- l'alinéa g ) est supprimé.
D - Activités commerciales et activités d'intermédiaires
1. Directive n º 64/223/CEE du Conseil, du 25 février 1964
JO n º 56/863 du 4 avril 1964
- l'alinéa f ) est supprimé.
2. Directive n º 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964
JO n º 56/869 du 4 avril 1964
a ) les mots
« En Norvège :
Handelsagent
Kommisjonaer
Handelsreisende
Byselger »
sont supprimés.
b ) l'alinéa g ) est supprimé.
3. Directive n º 68/363/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968
JO n º L 260/1 du 22 octobre 1968
- l'alinéa g ) est supprimé.
4. Directive n º 70/522/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970
JO n º L 267/14 du 10 décembre 1970
- l'alinéa e ) est supprimé.
E - Entreprises de services ( y compris les services personnels et les services fournis aux entreprises )
1. Directive n º 67/43/CEE du Conseil, du 12 janvier 1967
JO n º 10/140 du 19 janvier 1967
a ) les mots « En Norvège :
- eiendomsmeglere »
sont supprimés.
b ) l'alinéa f ) est supprimé.
2. Directive n º 68/367/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968
JO n º L 260/16 du 22 octobre 1968
- l'alinéa g ) est supprimé.
H - Droit des sociétés
1. Directive n º 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968
JO n º L 65/8 du 14 mars 1968
- les mots « Pour la Norvège :
- Aksjeselskap ; Kommandittaksjeselskap »
sont supprimés.
I - Marchés publics de travaux
1. Directive n º 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971
JO n º L 185/5 du 16 août 1971
a ) les mots suivants sont supprimés :
- « pour la Norvège, « Register over autoriserte entreprenoerer » »
- « X - En Norvège :
- andre offentlige forvaltningsorganer ; »
b ) le numéro « XI » correspondant à « En Irlande » est remplacé par le numéro « X ».
IV. TRANSPORTS
1. Règlement ( CEE ) n º 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969
JO n º L 156/1 du 28 juin 1969
- les mots « - Norges Statsbaner ( NSB ) » sont supprimés.
2. Règlement ( CEE ) n º 1192/69 du Conseil, du 26 juin 1969
JO n º L 156/8 du 28 juin 1969
- les mots « - Norges Statsbaner ( NSB ) » sont supprimés.
3. Règlement ( CEE ) n º 1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970
JO n º L 130/4 du 15 juin 1970
- les mots suivants sont supprimés.
« Royaume de Norvège
- Norges Statsbaner ( NSB ) »
« Royaume de Norvège
1. Riksveger
2. Fylkesveger
3. Kommunale veger »
4. Règlement ( CEE ) n º 1463/70 du Conseil, du 20 juillet 1970
JO n º L 164/1 du 27 juillet 1970
- les mots « et la lettre N pour la Norvège » sont supprimés.
6. Directive n º 65/269/CEE du Conseil, du 13 mai 1965
JO n º 88/1469 du 24 mai 1965
- le mot « sept » est remplacé par le mot « six ».
V. CONCURRENCE
5. Décision n º 33/56 de la Haute Autorité de la CECA du 21 novembre 1956
JO n º 26/334 du 25 novembre 1956
modifiée par :
- Décision n º 2/62 de la Haute Autorité de la CECA du 8 mars 1962
JO n º 20/376 du 19 mars 1962
a ) la colonne 10 « Norvège » est supprimée.
b ) les colonnes 11, 12 et 13 sont remplacées par les colonnes suivantes :
Royaume-Uni * Pays tiers * Pourcentage des livraisons sous 01 par rapport au total de la production ( égal 100 ) *
10 * 11 * 12 *
VI. FISCALITÉ
1. Directive n º 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969
JO n º L 249/25 du 3 octobre 1969
- les mots suivants sont supprimés :
« norvégien »
« aksjeselskap »
« kommandittaksjeselskap »
VII. POLITIQUE ÉCONOMIQUE
1. Décision du Conseil, du 18 mars 1958
JO n º 17/390 du 6 octobre 1958
- le mot « douze » est remplacé par le mot « onze » ( deux fois ).
2. Décision n º 71/143/CEE du Conseil, du 22 mars 1971
JO n º L 73/15 du 27 mars 1971
- l'annexe est remplacée par l'annexe suivante :
ANNEXE
Les plafonds d'engagements prévus à l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision sont les suivants :
* Millions d'unités de compte * soit en % du total *
Allemagne * 600 * 22,02 *
Belgique-Luxembourg * 200 * 7,34 *
Danemark * 90 * 3,30 *
France * 600 * 22,02 *
Irlande * 35 * 1,28 *
Italie * 400 * 14,68 *
Pays-Bas * 200 * 7,34 *
Royaume-Uni * 600 * 22,02 *
Total * 2 725 * 100,00 *
VIII. POLITIQUE COMMERCIALE
1. Règlement ( CEE ) n º 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970
JO n º L 124/1 du 8 juin 1970
- le mot « quarante-trois » est remplacé par le mot « quarante et un ».
2. Règlement ( CEE ) n º 1025/70 du Conseil, du 25 mai 1970
JO n º L 124/6 du 8 juin 1970
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 1984/70 du Conseil, du 29 septembre 1970
JO n º L 218/1 du 3 octobre 1970
- Règlement ( CEE ) n º 724/71 du Conseil, du 31 mars 1971
JO n º L 80/3 du 5 avril 1971
- Règlement ( CEE ) n º 1080/71 du Conseil, du 25 mai 1971
JO n º L 116/8 du 28 mai 1971
- Règlement ( CEE ) n º 1429/71 du Conseil, du 2 juillet 1971
JO n º L 151/8 du 7 juillet 1971
a ) les mots suivants sont supprimés :
« Possessions de la Norvège dans l'Antarctique ( île Bouvet, île Pierre Ier et Terre de la Reine Maud ) »
« Svalbard ( dénommé également archipel du Spitzberg, y compris notamment l'île aux Ours ) »
b ) les mots
« Norvège ( y compris Svalbard ( dénommé également archipel du Spitzberg, y compris notamment l'île aux Ours ), île Jan Mayen et possessions de la Norvège dans l'Antarctique ( île Bouvet, île Pierre Ier et Terre de la reine Maud ) ) »
sont intercalés entre :
« République fédérale du Nigeria »
et
« Nouvelle-Calédonie et dépendances ( y compris îles des Pins, île Huon, îles Loyauté, île Walpole et Surprise, îles Chesterfield ) ».
3. Règlement ( CEE ) n º 2384/71 du Conseil, du 8 novembre 1971
JO n º L 249/1 du 10 novembre 1971
- les mots suivants sont supprimés :
« VEDLEGG »
« Vareslag
- Pos. nr. i FTT - ».
4. Règlement ( CEE ) n º 109/70 du Conseil, du 19 décembre 1969
JO n º L 19/1 du 26 janvier 1970
modifié par :
- Règlement ( CEE ) n º 1492/70 du Conseil, du 20 juillet 1970
JO n º L 166/1 du 29 juillet 1970
- Règlement ( CEE ) n º 2172/70 du Conseil, du 27 octobre 1970
JO n º L 239/1 du 30 octobre 1970
- Règlement ( CEE ) n º 2567/70 du Conseil, du 14 décembre 1970
JO n º L 276/1 du 21 décembre 1970
- Règlement ( CEE ) n º 532/71 du Conseil, du 8 mars 1971
JO n º L 60/1 du 13 mars 1971
- Règlement ( CEE ) n º 725/71 du Conseil, du 30 mars 1971
JO n º L 80/4 du 5 avril 1971
- Règlement ( CEE ) n º 1073/71 du Conseil, du 25 mai 1971
JO n º L 119/1 du 1er juin 1971
- Règlement ( CEE ) n º 1074/71 du Conseil, du 25 mai 1971
JO n º L 119/35 du 1er juin 1971
- Règlement ( CEE ) n º 2385/71 du Conseil, du 8 novembre 1971
JO n º L 249/3 du 10 novembre 1971
a ) le mot « VEDLEGG » est supprime
b ) le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »
c ) les mots suivants sont supprimés :
« Forkortelser »
« Bulgaria »
« Ungarn »
« Polen »
« Romania »
« Tsjekkoslovakia »
« Vareslag
- Pos. nr. i FTT - ».
5. Règlement ( CEE ) n º 2386/71 du Conseil, du 8 novembre 1971
JO n º L 249/12 du 10 novembre 1971
a ) le mot « VEDLEGG » est supprime
b ) le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »
c ) les mots suivants sont supprimés :
« Forkortelser »
« Albania »
« Sovjetunionen »
« Vareslag
- Pos. nr. i FTT - ».
6. Règlement ( CEE ) n º 2406/71 du Conseil, du 9 novembre 1971
JO n º L 250/1 du 11 novembre 1971
a ) le mot « VEDLEGG » est supprimé,
b ) le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »,
c ) les mots suivants sont supprimés :
« Forkortelser »
« Folkerepublikken China »
« Nord-Korea »
« Mongolia »
« Nord-Vietnam »
« Vareslag
- Pos. nr. i FTT - ».
« Opplysningene vedroerende kapittel 73 angárikke varer som hoerer under EKSF-traktaten. »
7. Règlement ( CEE ) n º 2407/71 du Conseil, du 9 novembre 1971
JO n º L 250/7 du 11 novembre 1971
a ) le mot « VEDLEGG » est supprimé
b ) le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »
c ) les mots suivants sont supprimés :
« Forkortelser »
« Folkerepublikken China »
« Nord-Vietnam »
« Nord-Korea »
« Mongolia »
« Vareslag
- Pos. nr. i FTT - ».
8. Directive n º 70/509/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970
JO n º L 254/1 du 23 novembre 1970
- les mots « Norvège : Garanti-Instituttet for Eksportkreditt » sont supprimés.
9. Directive n º 70/510/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970
JO n º L 254/26 du 23 novembre 1970
- les mots « Norvège : Garanti-Instituttet for Eksportkreditt » sont supprimés.
IX. POLITIQUE SOCIALE
1. Règlement ( CEE ) n º 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971
JO n º L 149/2 du 5 juillet 1971
a ) le mot « soixante » est remplacé par le mot « cinquante-quatre »
b ) annexe I : les mots :
« I. - NORVÈGE
Néant.
J - ROYAUME-UNI
Néant. »
sont remplacés par les mots :
« I. - ROYAUME-UNI
Néant. »
c ) le texte qui remplace les parties A et B de l'annexe II est remplacé par le texte suivant :
« A
Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement
( Article 7 paragraphe 2 alinéa c ) du règlement )
1. BELGIQUE - DANEMARK
Sans objet.
2. BELGIQUE - ALLEMAGNE
a ) Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la méme date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 ;
b ) L'accord complémentaire n º 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 ( paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention ).
3. BELGIQUE - FRANCE
a ) Les articles 13, 16 et 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date ( travailleurs des mines et établissements assimilés ) ;
b ) L'échange de lettres du 27 février 1953 ( application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948 ) ;
c ) L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
4. BELGIQUE - IRLANDE
Sans objet
5. BELGIQUE - ITALIE
L'article 29 de la convention du 30 avril 1948
6. BELGIQUE - LUXEMBOURG
Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention du 16 novembre 1959, dans la rédaction qui figure à la convention du 12 février 1964 ( travailleurs frontaliers ).
7. BELGIQUE - PAYS-BAS
Néant
8. BELGIQUE - ROYAUME-UNI
Néant
9. DANEMARK - ALLEMAGNE
a ) L'article 3 paragraphe 4 de la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953 ;
b ) Le point 15 du protocole final à la convention précitée ;
c ) L'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.
10. DANEMARK - FRANCE
Néant
11. DANEMARK - IRLANDE
Sans objet
12. DANEMARK - ITALIE
Sans objet
13. DANEMARK - LUXEMBOURG

Fin du document


Document livré le: 11/07/1999


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