Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(59)


Actes modifiés:
391L0308 (Reprise)
389L0592 (Reprise)
389L0298 (Reprise)
385L0611 (Reprise)
391L0031 (Reprise)
389L0647 (Reprise)
389L0646 (Reprise)
389L0117 (Reprise)
386L0635 (Reprise)
373L0183 (Reprise)
391D0323 (Reprise)
390L0619 (Reprise)
390L0618 (Reprise)
390L0232 (Reprise)
388L0357 (Reprise)
387L0344 (Reprise)
384L0641 (Reprise)
384L0005 (Reprise)
379L0267 (Reprise)
378L0473 (Reprise)
377L0092 (Reprise)
376L0580 (Reprise)
373L0240 (Reprise)
373L0239 (Reprise)
372L0166 (Reprise)
364L0225 (Reprise)

294A0103(59)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe IX - Services financiers - Liste prévue à l'article 36 paragraphe 2
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0403 - 0416

Modifications:
Modifié par 294A0103(73) (JO L 001 03.01.1994 p.572)
Modifié par 294D0628(01) (JO L 160 28.06.1994 p.1)
Modifié par 294D1217(05) (JO L 325 17.12.1994 p.69)
Modifié par 294D1217(06) (JO L 325 17.12.1994 p.70)
Modifié par 294D1217(07) (JO L 325 17.12.1994 p.71)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par 295D0420(01) (JO L 086 20.04.1995 p.58)
Modifié par 295D0921(01) (JO L 224 21.09.1995 p.34)
Modifié par 296D0307(02) (JO L 057 07.03.1996 p.35)
Modifié par 296D0411(02) (JO L 090 11.04.1996 p.39)
Modifié par 296D0725(09) (JO L 186 25.07.1996 p.83)
Modifié par 297D0123(05) (JO L 021 23.01.1997 p.7)
Modifié par 297D0123(06) (JO L 021 23.01.1997 p.8)
Modifié par 298D1008(12) (JO L 272 08.10.1998 p.17)
Modifié par 299D0708(04) (JO L 172 08.07.1999 p.52)
Modifié par 299D0708(05) (JO L 172 08.07.1999 p.53)
Modifié par 299D1028(03) (JO L 277 28.10.1999 p.43)
Modifié par 299D1028(04) (JO L 277 28.10.1999 p.44)
Modifié par 299D1028(05) (JO L 277 28.10.1999 p.46)
Modifié par 200D1109(08) (JO L 284 09.11.2000 p.12)
Modifié par 200D1123(20) (JO L 296 23.11.2000 p.61)
Modifié par 200D1221(17) (JO L 325 21.12.2000 p.32)
Modifié par 201D0004 (JO L 066 08.03.2001 p.46)
Modifié par 201D0015 (JO L 117 26.04.2001 p.13)
Modifié par 201D0044 (JO L 158 14.06.2001 p.57)
Modifié par 201D0045 (JO L 158 14.06.2001 p.59)


Texte:

ANNEXE IX

SERVICES FINANCIERS

Liste prévue à l'article 36 paragraphe 2

INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
- les préambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les références aux territoires ou aux langues de la CE,
- les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les références aux procédures d'information et de notification,
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.


ADAPTATION SECTORIELLE
Aux fins du présent accord, le paragraphe 7 du protocole 1 s'applique à l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres de la Communauté prévu dans les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe.


ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
I - Assurance
i) Assurance non-vie
1. 364 L 0225: directive 64/225/CEE du Conseil, du 25 février 1964, visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services (JO n° 56 du 4.4.1964, p. 878/64).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'article 3 n'est pas applicable.
2. 373 L 0239: première directive (73/239/CEE) du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO n° L 228 du 16.8.1973, p. 3), modifiée par:
- 376 L 0580: directive 76/580/CEE du Conseil, du 29 juin 1976 (JO n° L 189 du 13.7.1976, p. 13),
- 384 L 0641: directive 84/641/CEE du Conseil, du 10 décembre 1984, modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO n° L 339 du 27.12.1984, p. 21),
- 387 L 0343: directive 87/343/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, modifiant, en ce qui concerne l'assurance crédit et l'assurance caution, la première directive (73/239/CEE) (JO n° L 185 du 4.7.1987, p. 72),
- 387 L 0344: directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance protection juridique (JO n° L 185 du 4.7.1987, p. 77),
- 388 L 0357: deuxième directive (88/357/CEE) du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de service et modifiant la directive 73/239/CEE (JO n° L 172 du 4.7.1988, p. 1),
- 390 L 0618: directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE, qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (JO n° L 330 du 29.11.1990, p. 44).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'article 4 est complété par le texte suivant:
«f) en Islande
- Húsatryggingar Reykjavíkurborgar;
- Vi slagatrygging Islands.
g) en Suisse
- Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aarau;
- Appenzell Ausser-Rhoden: Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell AR, Herisau;
- Basel-Land: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal;
- Basel-Stadt: Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel;
- Bern/Berne: Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Bern/Assurance immobilière du canton de Berne, Berne;
- Fribourg/Freiburg: Établissement cantonal d'assurance des bâtiments du canton de Fribourg, Fribourg/Kantonale Gebäudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg;
- Glarus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus;
- Graubünden/Grigioni/Grischun: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, Chur/Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni, Coira/Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera;
- Jura: Assurance immobilière de la République et canton du Jura, Saignelégier;
- Luzern: Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern;
- Neuchâtel: Établissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie, Neuchâtel;
- Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans;
- Schaffhausen: Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen;
- Solothurn: Solothurnische Gebäudeversicherung, Solothurn;
- St. Gallen: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, St. Gallen;
- Thurgau: Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld;
- Vaud: Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, Lausanne;
- Zug: Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug;
- Zürich: Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, Zürich.»;
b) l'article 8 est complété par le texte suivant:
«- en ce qui concerne l'Autriche:
Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.
- en ce qui concerne la Finlande:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö/Ömsesidigt Försäkringsbolag,
Vakuutusosakeyhtiö/Fösäkringsaktiebolag,
Vakuutusyhdistys/Försäkringsförening.
- en ce qui concerne l'Islande:
Hlutafélag, Gagnkvæmt félag.
- en ce qui concerne le Liechtenstein:
Aktiengesellschaft, Genossenschaft.
- en ce qui concerne la Norvège:
Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper.
- en ce qui concerne la Suède:
Försäkringsaktiebolag, Ömsesidiga försäkringsbolag,
Understödsföreningar.
- en ce qui concerne la Suisse:
Aktiengesellschaft/Société anonyme/Società anonima, Genossenschaft/Société coopérative/Società cooperativa.»;
c) l'article 29 n'est pas applicable;
les dispositions suivantes sont applicables:
chaque partie contractante peut, dans des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions différentes de celles prévues aux articles 23 à 28 de la directive, à la condition que ses assurés bénéficient d'une protection adéquate et équivalente. Les parties contractantes s'informent et se consultent avant de conclure de tels accords. Les parties contractantes n'appliquent pas aux succursales d'entreprises d'assurance ayant leur siège en dehors du territoire des parties contractantes des dispositions comportant un traitement plus favorable que celui accordé à des succursales d'entreprises d'assurance ayant leur siège sur le territoire des parties contractantes;
d) les articles 30, 31, 32 et 34 ne sont pas applicables;
les dispositions suivantes sont applicables:
les entreprises d'assurance non-vie qui seront indiquées séparément par la Finlande, l'Islande et la Norvège sont exemptées des dispositions des articles 16 et 17. Les autorités de surveillance compétentes exigent que ces entreprises remplissent les conditions énoncées dans ces articles pour le 1er janvier 1995. Avant cette date, le Comité mixte de l'EEE examine la situation financière des entreprises qui ne remplissent pas encore les conditions et adresse des recommandations appropriées. Aussi longtemps qu'une entreprise d'assurance ne satisfait pas aux conditions des articles 16 et 17, elle ne peut pas ouvrir de succursale ou fournir des services sur le territoire d'une autre partie contractante. Les entreprises qui souhaitent étendre leurs activités au sens de l'article 8 paragraphe 2 ou de l'article 10 ne peuvent le faire qu'à la condition de se conformer immédiatement aux dispositions de la directive;
e) en ce qui concerne les relations avec des entreprises d'assurance de pays tiers visées à l'article 29 ter (voir article 4 de la directive 90/618/CEE du Conseil), les dispositions suivantes sont applicables:
1. Afin de parvenir à une convergence maximum dans l'application du régime concernant les entreprises d'assurance des pays tiers, les parties contractantes échangent les informations visées à l'article 29 ter paragraphes 1 et 5 et engagent des consultations concernant les éléments visés à l'article 29 ter paragraphes 2, 3 et 4, dans le cadre du Comité mixte de l'EEE et selon des procédures particulières qui sont arrêtées par les parties contractantes.
2. L'agrément accordé par les autorités compétentes d'une partie contractante à des entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers est valable, conformément aux dispositions de la directive, sur le territoire de toutes les parties contractantes. Toutefois,
a) lorsqu'un pays tiers impose des restrictions quantitatives à l'établissement d'entreprises d'assurance d'un État de l'AELE ou impose à ces entreprises des restrictions qu'il n'impose pas à des entreprises d'assurance des États membres de la CE, l'agrément accordé par les autorités compétentes de la Communauté à des entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit de ce pays tiers n'est valable que dans la Communauté, sauf si l'État de l'AELE en décide autrement pour son propre territoire;
b) lorsque la Communauté décide de limiter ou de suspendre des décisions concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un État de l'AELE à ces entreprises d'assurance n'est valable que sur son territoire, sauf si une autre partie contractante en décide autrement pour son propre territoire;
c) les limitations ou suspensions visées aux points a) et b) ne peuvent être appliquées aux entreprises d'assurance ou à leurs filiales qui ont déjà reçu l'agrément sur le territoire d'une partie contractante.
3. Lorsque la Communauté négocie avec un pays tiers, sur la base de l'article 29 ter paragraphes 3 et 4, en vue d'obtenir un traitement national et un accès effectif au marché pour ses entreprises d'assurance, elle veille à obtenir des conditions équivalentes pour les entreprises d'assurance des États de l'AELE.
3. 373 L 0240: directive 73/240/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, visant à supprimer, en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement (JO n° L 228 du 16.8.1973, p. 20).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
les articles 1er, 2 et 5 ne sont pas applicables.
4. 378 L 0473: directive 78/473/CEE du Conseil, du 30 mai 1978, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire (JO n° L 151 du 7.6.1978, p. 25).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'article 9 n'est pas applicable.
5. 384 L 0641: directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984, modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO n° L 339 du 27.12.1984, p. 21).
6. 387 L 0344: directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance protection juridique (JO n° L 185 du 4.7.1987, p. 77).
7. 388 L 0357: deuxième directive (88/357/CEE) du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE (JO n° L 172 du 4.7.1988, p. 1), modifiée par:
- 390 L 0618: directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (JO n° L 330 du 29.11.1990, p. 44).
ii) Assurance automobile
8. 372 L 0166: directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO n° L 103 du 2.5.1972, p. 1), modifiée par:
- 372 L 0430: directive 72/430/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO n° L 291 du 28.12.1972, p. 162),
- 384 L 0005: deuxième directive (84/5/CEE) du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO n° L 8 du 11.1.1984, p. 17),
- 390 L 0232: troisième directive (90/232/CEE) du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO n° L 129 du 19.5.1990, p. 33),
- 391 D 0323: décision de la Commission, du 30 mai 1991, relative à l'application de la directive 72/166/CEE du Conseil (JO n° L 177 du 5.7.1991, p. 25).
9. 384 L 0005: deuxième directive (84/5/CEE) du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO n° L 8 du 11.1.1984, p. 17), modifiée par:
- 390 L 0232: troisième directive (90/232/CEE) du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO n° L 129 du 19.5.1990, p. 33).
10. 390 L 0232: troisième directive (90/232/CEE) du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO n° L 129 du 19.5.1990, p. 33).
iii) Assurance vie
11. 379 L 0267: première directive (79/267/CEE) du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (JO n° L 63 du 13.3.1979, p. 1), modifiée par:
- 390 L 0619: deuxième directive (90/619/CEE) du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO n° L 330 du 29.11.1990, p. 50).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'article 4 est complété par le texte suivant:
«La présente directive ne concerne pas les activités en matière de retraite des entreprises d'assurance retraite prescrites par l'Employees' Pensions Act (TEL) et autres dispositions législatives connexes de la Finlande. Toutefois, les autorités finlandaises autorisent de façon non discriminatoire tous les ressortissants et sociétés des parties contractantes à exercer, conformément à la législation finlandaise, les activités visées à l'article 1er qui sont liées à cette exemption, que ce soit:
- en détenant la propriété d'une entreprise ou d'un groupe d'assurance existant ou en y détenant des participations;
- ou en créant de nouvelles entreprises ou de nouveaux groupes d'assurance ou en y détenant des participations, y compris les entreprises d'assurance retraite.»;
b) l'article 8 paragraphe 1 sous a) est complété par le texte suivant:
«- en ce qui concerne l'Autriche:
Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.
- en ce qui concerne la Finlande:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö/Ömsesidigt Försäkringsbolag,
Vakuutusosakeyhtiö/Fösäkringsaktiebolag,
Vakuutusyhdistys/Försäkrungsförening.
- en ce qui concerne l'Islande:
Hlutafélag, Gagnkvæmt félag.
- en ce qui concerne le Liechtenstein:
Aktiengesellschaft, Genossenschaft, Stiftung.
- en ce qui concerne la Norvège:
Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper.
- en ce qui concerne la Suède:
Försäkringsaktiebolag, Ömsesidiga försäkringsbolag,
Understödsföreningar.
- en ce qui concerne la Suisse:
Aktiengesellschaft/Société anonyme/Società anonima, Genossenschaft/Société coopérative/Società cooperativa.
Stiftung/Fondation/Fondazione.»;
c) l'article 13 paragraphe 5 et les articles 33, 34, 35 et 36 ne sont pas applicables;
les dispositions suivantes sont applicables:
les entreprises d'assurance vie qui seront indiquées séparément par l'Islande sont exemptées des dispositions des articles 18, 19 et 20. Les autorités de surveillance compétentes exigent que ces entreprises remplissent les conditions énoncées dans ces articles pour le 1er janvier 1995. Avant cette date, le Comité mixte de l'EEE examine la situation financière des entreprises qui ne remplissent pas encore les conditions et adresse des recommandations appropriées. Aussi longtemps qu'une entreprise d'assurance ne satisfait pas aux conditions des articles 18, 19 et 20, elle ne peut pas ouvrir de succursale ou fournir des services sur le territoire d'une autre partie contractante.
Les entreprises qui souhaitent étendre leurs activités au sens de l'article 8 paragraphe 2 ou de l'article 10 ne peuvent le faire qu'à la condition de se conformer immédiatement aux dispositions de la directive;
d) l'article 32 n'est pas applicable;
les dispositions suivantes sont applicables:
chaque partie contractante peut, dans des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions différentes de celles prévues aux articles 27 à 31 de la directive, à la condition que ses assurés bénéficient d'une protection adéquate et équivalente. Les parties contractantes s'informent et se consultent avant de conclure de tels accords.
Les parties contractantes n'appliquent pas aux succursales d'entreprises d'assurance ayant leur siège en dehors du territoire des parties contractantes des dispositions comportant un traitement plus favorable que celui accordé à des succursales d'entreprises d'assurance ayant leur siège sur le territoire des parties contractantes;
e) en ce qui concerne les relations avec des entreprises d'assurance de pays tiers visées à l'article 32 ter (voir article 9 de la directive 90/619/CEE du Conseil), les dispositions suivantes sont applicables:
1. Afin de parvenir à une convergence maximum dans l'application du régime concernant les entreprises d'assurance des pays tiers, les parties contractantes échangent les informations visées à l'article 32 ter paragraphes 1 et 5 et engagent des consultations concernant les éléments visés à l'article 32 ter paragraphes 2, 3 et 4, dans le cadre du Comité mixte de l'EEE et selon des procédures particulières qui sont arrêtées par les parties contractantes.
2. L'agrément accordé par les autorités compétentes d'une partie contractante à des entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers est valable, conformément aux dispositions de la présente directive, sur le territoire de toutes les parties contractantes. Toutefois,
a) lorsqu'un pays tiers impose des restrictions quantitatives à l'établissement d'entreprises d'assurance d'un État de l'AELE ou impose à ces entreprises des restrictions qu'il n'impose pas à des entreprises d'assurance des États membres de la CE, l'agrément accordé par les autorités compétentes de la Communauté à des entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit de ce pays tiers n'est valable que dans la Communauté, sauf si l'État de l'AELE en décide autrement pour son propre territoire;
b) lorsque la Communauté décide de limiter ou de suspendre des décisions concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un État de l'AELE à ces entreprises d'assurance n'est valable que sur son territoire, sauf si une autre partie contractante en décide autrement pour son propre territoire;
c) les limitations ou suspensions visées aux points a) et b) ne peuvent être appliquées aux entreprises d'assurance ou à leurs filiales qui ont déjà reçu l'agrément sur le territoire d'une partie contractante.
3. Lorsque la Communauté négocie avec un pays tiers sur la base de l'article 32 ter paragraphes 3 et 4, en vue d'obtenir un traitement national et un accès effectif au marché pour ses entreprises d'assurance, elle veille à obtenir des conditions équivalentes pour les entreprises d'assurance des États de l'AELE;
f) à l'article 13 paragraphe 3, il y a lieu de remplacer les termes «au moment de la notification de la présente directive» par «au moment de la signature de l'accord EEE».
12. 390 L 0619: deuxième directive (90/619/CEE) du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO n° L 330 du 29.11.1990, p. 50).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
article 9: voir adaptation e) de la directive 79/267/CEE du Conseil.
iv) Autres domaines
13. 377 L 0092: directive (77/92/CEE) du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 14).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2, le paragraphe 2 sous a) est complété par le texte suivant:
«en Autriche:
- Versicherungsmakler
- Rückversicherungsmakler
en Finlande:
- Vakuutuksenvälittäjä/Försäkringsmäklare
en Islande:
- Vátryggingami slari
au Liechtenstein:
- Versicherungsmakler
en Norvège:
- Forsikringsmegler
en Suède:
- Försäkringsmäklare
en Suisse:
- Versicherungsmakler
- Courtier en assurances
- Mediatore d'assicurazione
- Broker»;
b) à l'article 2, le paragraphe 2 sous b) est complété par le texte suivant:
«en Autriche:
- Versicherungsvertreter
en Finlande:
- Vakuutusasiamies/Försäkringsombud
en Islande:
- Vátryggingaumbo ssma sur
au Liechtenstein:
- Versicherungs-Generalagent
- Versicherungsagent
- Versicherungsinspektor
en Norvège:
- Assurandør
- Agent
en Suède:
- Försäkringsombud
en Suisse:
- Versicherungs-Generalagent
- Agent général d'assurance
- Agente generale d'assicurazione
- Versicherungsagent
- Agent d'assurance
- Agente d'assicurazione
- Versicherungsinspektor
- Inspecteur d'assurance
- Ispettore d'assicurazione»;
c) à l'article 2, le paragraphe 2 sous c) est complété par le texte suivant:
«en Islande:
- Vátryggingasöluma sur
en Norvège:
- Underagent».
II - Banques et autres établissements de crédit
i) Coordination des dispositions concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services
14. 373 L 0183: directive (73/183/CEE) du Conseil, du 28 juin 1973, concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers (JO n° L 194 du 16.7.1973, p. 1), modifiée par le JO n° L 320 du 21.11.1973, p. 26 et le JO n° L 17 du 22.1.1974, p. 22.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) les articles 1er, 2, 3 et 6 de la directive ne sont pas applicables;
b) à l'article 5 paragraphes 1 et 3 de la directive, il y a lieu de remplacer «à l'article 2» par «à l'annexe II, sauf la catégorie 4».
15. 377 L 0780: première directive (77/780/CEE) du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO n° L 322 du 17.12.1977, p. 30), modifiée par:
- 386 L 0524: directive (86/524/CEE) du Conseil, du 27 octobre 1986, modifiant la directive 77/780/CEE en ce qui concerne la liste des exclusions permanentes de certains établissements de crédit (JO n° L 309 du 4.11.1986, p. 15),
- 389 L 0646: deuxième directive (89/646/CEE) du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO n° L 386 du 30.12.1989, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'article 2 paragraphes 5 et 6, l'article 3 paragraphe 3 sous b) à d), l'article 9 paragraphes 2 et 3 et l'article 10 de la directive ne sont pas applicables;
b) l'article 2 paragraphe 2 est complété par le texte suivant:
«- en Autriche, des entreprises reconnues comme associations d'épargne-logement;
- en Islande, des "Byggingarsjodir rikisins";
- au Liechtenstein, de la "Liechtensteinische Landesbank";
- en Suède, des "Svenska skeppshypotekskassan".»;
c) l'Islande met en oeuvre les dispositions de la directive pour le 1er janvier 1995.
16. 389 L 0646: deuxième directive (89/646/CEE) du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO n° L 386 du 30.12.1989, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) en ce qui concerne les relations avec des établissements de crédit de pays tiers visées aux articles 8 et 9 de la directive, les dispositions suivantes sont applicables:
1. Afin de parvenir à une convergence maximum dans l'application du régime concernant les établissements de crédit des pays tiers, les parties contractantes échangent les informations visées à l'article 9 paragraphes 1 et 5 et engagent des consultations concernant les éléments visés à l'article 9 paragraphes 2, 3 et 4, dans le cadre du Comité mixte de l'EEE et selon des procédures particulières qui sont arrêtées par les parties contractantes.
2. L'agrément accordé par les autorités compétentes d'une partie contractante à des établissements de crédit qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers est valable, conformément aux dispositions de la présente directive, sur le territoire de toutes les parties contractantes. Toutefois,
a) lorsqu'un pays tiers impose des restrictions quantitatives à l'installation d'établissements de crédit dans un État de l'AELE ou impose à ces établissements des restrictions qu'il n'impose pas à des établissements de crédit des États membres de la CE, l'agrément accordé par les autorités compétentes de la Communauté à des établissements de crédit qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit de ce pays tiers n'est valable que dans la Communauté, sauf si l'État de l'AELE en décide autrement pour son propre territoire;
b) lorsque la Communauté décide de limiter ou de suspendre des décisions concernant l'agrément d'établissements de crédit qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un État de l'AELE à ces établissements de crédit n'est valable que sur son territoire, sauf si une autre partie contractante en décide autrement pour son propre territoire;
c) les limitations ou suspensions visées aux points a) et b) ne peuvent être appliquées aux établissements de crédit ou à leurs filiales qui ont déjà reçu l'agrément sur le territoire d'une partie contractante.
3. Lorsque la Communauté négocie avec un pays tiers sur la base de l'article 9 paragraphes 3 et 4 en vue d'obtenir un traitement national et un accès effectif au marché pour ses établissements de crédit, elle veille à obtenir des conditions équivalentes pour les établissements de crédit des États de l'AELE;
b) à l'article 10 paragraphe 2, il y a lieu de remplacer «au moment de la mise en application de la présente directive» par «au moment de l'entrée en vigueur de l'accord EEE» et «la date de notification de la présente directive» par «la date de signature de l'accord EEE»;
c) l'Islande applique les dispositions de la directive pour le 1er janvier 1995. Pendant la période de transition, elle reconnaît, conformément aux dispositions de la directive, les agréments accordés à des établissements de crédit par les autorités compétentes des autres parties contractantes. Les agréments accordés à des établissements de crédit par les autorités compétentes islandaises ne sont pas valables à l'échelle de l'EEE avant la pleine application de la directive.
ii) Conditions et règles prudentielles
17. 389 L 0299: directive (89/299/CEE) du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit (JO n° L 124 du 5.5.1989, p. 16).
18. 389 L 0647: directive (89/647/CEE) du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (JO n° L 386 du 30.12.1989, p. 14).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) les prêts intégralement garantis par des actions dans des sociétés de logement résidentiel de Finlande, exploitées conformément à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés de logement ou d'une législation ultérieure équivalente, sont affectés de la même pondération que celle appliquée aux hypothèques se rapportant à des logements conformément aux règles énoncées à l'article 6 paragraphe 1 sous c) point 1 de la directive;
b) l'article 11 paragraphe 4 s'applique également à l'Autriche et à l'Islande;
c) l'Autriche et la Finlande mettent en place, pour le 1er janvier 1993, un système permettant d'identifier les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure de remplir la condition prévue à l'article 10 paragraphe 1 de la directive. Pour chacun de ces établissements de crédit, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour que le ratio de solvabilité de 8 % soit atteint le plus tôt possible et en tout cas pour le 1er janvier 1995. En attendant que les établissements de crédit en question atteignent le ratio de solvabilité de 8 %, les autorités compétentes d'Autriche et de Finlande considèrent, en relation avec l'article 19 paragraphe 3 de la directive 89/646/CEE du Conseil, la situation financière de ces établissements de crédit comme inadéquate.
19. 391 L 0031: directive (91/31/CEE) de la Commission, du 19 décembre 1990, portant adaptation de la définition technique des «banques multilatérales de développement» figurant dans la directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (JO n° L 17 du 23.1.1991, p. 20).
iii) Surveillance et comptes
20. 383 L 0350: directive 83/350/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, relative à la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée (JO n° L 193 du 18.7.1983, p. 18).
21. 386 L 0635: directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO n° L 372 du 31.12.1986, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'Autriche, la Norvège et la Suède appliquent les dispositions de la directive pour le 1er janvier 1995 et le Liechtenstein et la Suisse, pour le 1er janvier 1996. Pendant les périodes de transition, il y a reconnaissance mutuelle des comptes annuels publiés par les établissements de crédit des parties contractantes en ce qui concerne les succursales.
22. 389 L 0117: directive 89/117/CEE du Conseil, du 13 février 1989, concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales établies dans un État membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO n° L 44 du 16.2.1989, p. 40).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'article 3 n'est pas applicable.
23. 391 L 0308: directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO n° L 166 du 28.6.1991, p. 77).
Modalités concernant l'association des États de l'AELE conformément à l'article 101 de l'accord:
un expert de chaque État de l'AELE peut participer aux tâches du comité de contact pour le blanchiment des capitaux qui sont décrites à l'article 13 paragraphe 1 sous a) et b). En ce qui concerne la participation des experts des États de l'AELE aux tâches décrites à l'article 13 paragraphe 1 sous c) et d), les dispositions pertinentes du présent accord sont applicables.
La Commission des CE informe en temps utile les participants de la date de la réunion du comité et transmet les documents nécessaires.
III - Bourse et valeurs mobilières
i) Admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs et opérations boursières
24. 379 L 0279: directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (JO n° L 66 du 16.3.1979, p. 21), modifiée par:
- 388 L 627: directive 88/627/CEE du Conseil, du 12 décembre 1988, concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse (JO n° L 348 du 17.12.1988, p. 62).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'Islande et la Suisse appliquent les dispositions de la directive pour le 1er janvier 1995. Pendant la période de transition, ces pays assurent l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres parties contractantes dans les domaines régis par la directive.
25. 380 L 390: directive 80/390/CEE du Conseil, du 17 mars 1980, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (JO n° L 100 du 17.4.1980, p. 1), modifiée par:
- 387 L 0345: directive 87/345/CEE du Conseil, du 22 juin 1987 (JO n° L 185 du 4.7.1987, p. 81),
- 390 L 0211: directive 90/211/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, modifiant la directive 80/390/CEE en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des prospectus d'offre publique au titre de prospectus d'admission à la cote d'une bourse de valeurs (JO n° L 112 du 3.5.1990, p. 24).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'article 25 bis de la directive, introduit par la directive 87/345/CEE, n'est pas applicable;
b) l'Islande et la Suisse appliquent les dispositions de la directive pour le 1er janvier 1995. Pendant la période de transition, ces pays organisent l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres parties contractantes dans les domaines régis par la directive.
26. 382 L 0121: directive 82/121/CEE du Conseil, du 15 février 1982, relative à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs (JO n° L 48 du 20.2.1982, p. 26).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'Islande et la Suisse appliquent les dispositions de la directive pour le 1er janvier 1995. Pendant la période de transition, ces pays organisent l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres parties contractantes dans les domaines régis par la directive.
27. 388 L 0627: directive 88/627/CEE du Conseil, du 12 décembre 1988, concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse (JO n° L 348 du 17.12.1988, p. 62).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein appliquent les dispositions de la directive pour le 1er janvier 1995. Pendant la période de transition, ces pays organisent l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres parties contractantes dans les domaines régis par la directive.
28. 389 L 0298: directive 89/298/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières (JO n° L 124 du 5.5.1989, p. 8).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) les dispositions de l'article 24 de la directive ne sont pas applicables;
b) l'Islande, la Suisse et la Liechtenstein appliquent les dispositions de la directive pour le 1er janvier 1995. Pendant la période de transition, ces pays organisent l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres parties contractantes dans les domaines régis par la directive.
29. 389 L 0592: directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés (JO n° L 334 du 18.11.1989, p. 30).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'Autriche, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein appliquent les dispositions de la directive pour le 1er janvier 1995. Pendant la période de transition, ces pays organisent l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres parties contractantes dans les domaines régis par la directive;
b) l'article 11 n'est pas applicable.
ii) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (o.p.c.v.m.)
30. 385 L 0611: directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (o.p.c.v.m.) (JO n° L 375 du 31.12.1985, p. 3), modifiée par:
- 388 L 0220: directive 88/220/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, modifiant, en ce qui concerne la politique d'investissement de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (o.p.c.v.m.), la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (JO n° L 100 du 19.4.1988, p. 31).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 57 paragraphe 2, il y a lieu de remplacer «à la date de mise en application de la directive» par «à la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE».


ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
31. 374 X 0165: recommandation 74/165/CEE de la Commission, du 6 février 1974, aux États membres relative à l'application de la directive du Conseil, du 24 avril 1972 (JO n° L 87 du 30.3.1974, p. 12).
32. 381 X 0076: recommandation 81/76/CEE de la Commission, du 8 janvier 1981, relative à l'accélération du règlement des sinistres dans le cadre de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs (JO n° L 57 du 4.3.1981, p. 27).
33. 385 X 0612: recommandation 85/612/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, relative à l'article 25 paragraphe 1 second alinéa de la directive 85/611/CEE du Conseil (JO n° L 375 du 31.12.1985, p. 19).
34. 387 X 0062: recommandation 87/62/CEE de la Commission, du 22 décembre 1986, relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit (JO n° L 33 du 4.2.1987, p. 10).
35. 387 X 0063: recommandation 87/63/CEE de la Commission, du 22 décembre 1986, relative à l'instauration, dans la Communauté, de systèmes de garantie des dépôts (JO n° L 33 du 4.2.1987, p. 16).
36. 390 X 0109: recommandation 90/109/CEE de la Commission, du 14 février 1990, concernant la transparence des conditions de banque applicables aux transactions financières transfrontalières (JO n° L 67 du 15.3.1990, p. 39).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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