Législation communautaire en vigueur

Document 391D0323


391D0323
91/323/CEE: Décision de la Commission, du 30 mai 1991, relative à l'application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
Journal officiel n° L 177 du 05/07/1991 p. 0025 - 0036
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 84
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 84


Modifications:
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mai 1991 relative à l'application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (91/323/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/232/CEE (2), et particulier par son article 2 paragraphe 2 et son article 7 paragraphe 3,
considérant que les relations actuelles entre les bureaux nationaux d'assurance des États membres, de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie au sens de l'article 1er paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE (« bureaux »), qui donnent collectivement le moyen pratique de supprimer le contrôle de l'assurance dans le cas de véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de ces dix-neuf pays, sont régies par les conventions complémentaires suivantes à la convention type sur le système de la carte verte conclue le 2 novembre 1951 entre les bureaux nationaux d'assurance (« conventions complémentaires »), qui ont elles-mêmes été conclues:
- le 12 décembre 1973 entre les bureaux des neuf États membres et ceux de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse et étendue le 15 mars 1986 aux bureaux du Portugal et de l'Espagne et le 9 octobre 1987 au bureau de la Grèce,
- le 22 avril 1974 entre les quatorze signataires originaires de la convention complémentaire du 12 décembre 1973 et le bureau de la Hongrie,
- le 22 avril 1974 entre les quatorze signataires originaires de la convention complémentaire du 12 décembre 1973 et le bureau de la Tchécoslovaquie,
- le 14 mars 1986 entre le bureau de la Grèce et les bureaux de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie;
considérant que la Commission a arrêté par la suite les décisions 74/166/CEE (3), 74/167/CEE (4), 75/23/CEE (5), 86/218/CEE (6), 86/219/CEE (7), 86/220/CEE (8), 88/367/CEE (9), 88/368/CEE (10) et 88/369/CEE (11) relatives à l'application de la directive 72/166/CEE qui impose à chaque État membre de s'abstenir d'effectuer un contrôle de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire européen d'un autre État membre ou sur le territoire de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de la Suède, de la Finlande, de la Norvège, de l'Autriche et de la Suisse et qui font l'objet des conventions complémentaires;
considérant que les bureaux ont revu et unifié les textes des conventions complémentaires et les ont remplacés par une convention unique (la « convention multilatérale de garantie ») qui a été conclue le 15 mars 1991 conformément aux principes énoncés à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 72/166/CEE;
considérant qu'il convient donc que les décisions de la Commission relatives aux conventions complémentaires qui imposent aux États membres de s'abstenir d'effectuer un contrôle de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire européen d'un autre État membre ou sur le territoire de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de la Suède, de la Finlande, de la Norvège, de l'Autriche et de la Suisse soient annulées et remplacées par la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À compter du 1er juin 1991, chaque État membre s'abstient d'effectuer un contrôle de l'assurance de la responsabilité civile pour les véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire européen d'un autre État membre ou sur le territoire de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de la Suède, de la Finlande, de la Norvège, de l'Autriche et de la Suisse et qui font l'objet de la convention multilatérale de garantie entre bureaux nationaux d'assureurs du 15 mars 1991.
Article 2
La présente décision annule et remplace les décisions 74/166/CEE, 74/167/CEE, 75/23/CEE, 86/218/CEE, 86/219/CEE, 86/220/CEE, 88/367/CEE, 88/368/CEE et 88/369/CEE à compter du 1er juin 1991.
Article 3
Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures prises en application de la présente décision.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 mai 1991. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no L 103 du 2. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 129 du 19. 5. 1990, p. 35. (3) JO no L 87 du 30. 3. 1974, p. 13. (4) JO no L 87 du 30. 3. 1974, p. 14. (5) JO no L 6 du 10. 1. 1975, p. 33. (6) JO no L 153 du 7. 6. 1986, p. 52. (7) JO no L 153 du 7. 6. 1986, p. 53. (8) JO no L 153 du 7. 6. 1986, p. 54. (9) JO no L 181 du 12. 7. 1988, p. 45. (10) JO no L 181 du 12. 7. 1988, p. 46. (11) JO no L 181 du 12. 7. 1988, p. 47.

ANNEXE
CONVENTION MULTILATÉRALE DE GARANTIE ENTRE BUREAUX NATIONAUX D'ASSUREURS
du 15 mars 1991
PRÉAMBULE
LES BUREAUX SIGNATAIRES,
vu la recommandation no 5, adoptée le 25 janvier 1949 par le groupe principal de travail des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, modifiée par l'annexe 2 de la résolution d'ensemble sur la facilitation des transports routiers adoptée par le groupe de travail lors de sa session du 25 au 29 juin 1984, (ci-après désignées « les recommandations de Genève »), et
considérant que le conseil des bureaux auquel adhèrent tous les bureaux signataires mentionnés dans l'article 9 de la présente convention est l'organisme responsable, en liaison avec le groupe principal de travail des transports routiers, pour diriger et mettre en oeuvre le système international d'assurance de la responsabilité civile automobile à l'égard des tiers (dit « système de la carte verte ») et pour veiller à ce que tous les membres du conseil agissent en conformité avec lesdites recommandations de Genève, et
vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 24 avril 1972 (72/166/CEE) « concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité » qui a conduit certains bureaux à conclure entre eux des conventions ayant pour objet le règlement des sinistres résultant de la circulation internationale des véhicules ayant leur stationnement habituel dans les pays des bureaux signataires, et
considérant qu'il est apparu souhaitable aux bureaux signataires de revoir et d'unifier le texte de leurs différentes conventions pour les remplacer par une convention unique où seraient reprises, autant qu'il apparaîtrait possible, compte tenu de l'objet de chacune des conventions, les dispositions de la convention type interbureaux,
ONT CONCLU ENTRE EUX LA PRÉSENTE CONVENTION (dite « CONVENTION MULTILATÉRALE DE GARANTIE ») APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES MENTIONNÉS AU REGARD DE CHACUN D'EUX DANS L'ARTICLE 9 (CLAUSE DE SIGNATURE).

Article premier
Objet et champ d'application de la convention
a) Chaque bureau signataire agit pour le compte de tous les assureurs agréés pour pratiquer des opérations d'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile à l'égard des tiers dans son propre pays.
b) Les parties contractantes se basent sur les directives du Conseil des Communautés européennes des 24 avril 1972 (72/166/CEE), 30 décembre 1983 (84/5/CEE) et 14 mai 1990 (90/232/CEE).
c) Pour les bureaux signataires des pays non membres des Communautés européennes, la référence faite à l'article 1er b) ci-dessus aux directives du Conseil des Communautés européennes ne vise que celles de leurs dispositions relatives à la circulation internationale des véhicules automobiles.
d) Quand un véhicule ayant son stationnement habituel dans un territoire visé par l'article 9 entre dans un autre territoire visé dans ce même article et y est soumis aux dispositions de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile à l'égard des tiers en vigueur dans cet autre territoire, le propriétaire, le détenteur, l'utilisateur et/ou le conducteur sont considérés comme assurés qu'ils soient détenteurs d'une police d'assurance valable ou non.
e) Aux fins ci-dessus, chaque bureau gestionnaire a la charge, conformément à son droit national et à la police d'assurance, si celle-ci existe, de la gestion et du règlement des réclamations formulées à la suite d'accidents causés par des véhicules soumis aux dispositions de la loi sur l'obligation d'assurance automobile à l'égard des tiers dans le territoire de ce bureau et qui ont leur stationnement habituel dans le pays d'un bureau émetteur.
f) La présente convention s'applique aux véhicules définis à l'article 2 b), mais à l'exclusion de ceux visés dans l'annexe I.
g) Les territoires mentionnés dans l'article 9 au regard de chaque bureau signataire seront considérés, pour l'application de la présente convention, comme un seul et unique territoire.
h) La présente convention, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous, est conclue pour une durée illimitée et entrera en vigueur à la date fixée par le président du conseil des bureaux en accord avec la Commission des Communautés européennes et s'appliquera à tous les accidents survenant à ou après cette date.

Article 2
Définitions
Pour l'application de cette convention, les mots et expressions ci-après ont la signification qui suit et aucune autre.
a) « Membre » signifie une compagnie d'assurance ou un groupement d'assureurs membre d'un bureau signataire.
b) « Véhicule » signifie tout véhicule terrestre à moteur ou remorque attelée ou non, assujetti à l'obligation d'assurance dans un territoire visité.
c) « Police d'assurance » signifie une police d'assurance délivrée par un membre d'un bureau émetteur pour couvrir la responsabilité découlant de l'usage d'un véhicule.
d) « Réclamation » signifie la réclamation d'un tiers ou une série de réclamations nées d'un même accident dont la responsabilité doit être couverte par une assurance selon la loi du pays dans lequel l'accident est arrivé.
e) « Bureau signataire » signifie un organisme, constitué conformément aux recommandations de Genève, qui réunit toutes les entreprises d'assurances du pays du bureau signataire agréées pour pratiquer l'assurance de la responsabilité civile automobile à l'égard des tiers dans le pays d'un bureau signataire figurant à l'article 9.
f) « Bureau gestionnaire » signifie le bureau (et/ou un membre de ce bureau agissant sous son autorité) responsable dans son pays de la gestion et du règlement d'une réclamation née d'un accident causé par un véhicule ayant son stationnement habituel dans le territoire d'un autre bureau signataire, conformément aux dispositions de la présente convention et à son droit national.
g) « Bureau émetteur » signifie le bureau (et/ou l'un de ses membres) sur le territoire duquel un véhicule, impliqué dans un accident dans un autre pays, a son stationnement habituel et qui est tenu de remplir, vis-à-vis du bureau gestionnaire, les obligations que lui font les dispositions de la présente convention.
h) « Territoire où le véhicule a son stationnement habituel » signifie:
- le territoire de l'État dont le véhicule est porteur d'une plaque d'immatriculation,
ou
- dans le cas des véhicules qui ne sont pas tenus d'avoir une plaque d'immatriculation, le territoire de l'État du domicile du détenteur.

Article 3
Gestion des sinistres
a) Dès que le bureau gestionnaire est informé qu'un accident est survenu impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre bureau signataire, il procède sur le champ et sans attendre une réclamation formelle à une enquête sur les circonstances de l'accident dans le but de traiter toute réclamation. Le bureau gestionnaire informera immédiatement de toute réclamation formelle le bureau émetteur ou le membre du bureau émetteur qui aura délivré la police d'assurance, si elle existe. Aucune omission d'agir en ce sens du bureau gestionnaire ne pourra lui être opposée ni ne libérera le bureau émetteur de ses obligations au titre de l'article 5.
b) Le bureau émetteur autorise par la présente convention le bureau gestionnaire à recevoir signification de tout acte judiciaire ou extrajudiciaire pouvant conduire au paiement de dommages et intérêts à la suite de l'accident et à régler toute réclamation.
c) Le bureau gestionnaire est responsable de l'activité de tout mandataire qu'il charge de traiter une réclamation. Il ne devra pas, de son propre chef ou sans l'accord écrit du bureau émetteur, confier ou abandonner la gestion d'une réclamation à un mandataire ou une personne au service d'un tel mandataire qui, par suite d'obligations contractuelles, est financièrement intéressé à cette réclamation. S'il agit ainsi sans un tel consentement, son droit à un remboursement par le bureau émetteur sera réduit à la moitié des sommes qu'il aurait pu normalement recouvrer.
d) Le bureau gestionnaire, dans le cadre de son droit national et des dispositions de la police d'assurance, si elle existe, agira au mieux des intérêts du bureau émetteur. Le bureau gestionnaire sera exclusivement compétent pour toutes questions concernant l'interprétation de son droit national et le règlement de la réclamation. Sur demande expresse, il consultera le bureau émetteur ou le membre du bureau émetteur qui a délivré la police d'assurance, si elle existe, avant de prendre une décision finale mais sans obligation de le faire. Toutefois, lorsque le règlement envisagé excède les conditions ou les limites de la loi sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile à l'égard des tiers en vigueur dans son pays, tout en étant couvert par la police d'assurance, il devra consulter - sauf s'il en est empêché par les dispositions de sa loi - le bureau émetteur et obtenir son accord pour ce qui concerne la partie de la réclamation qui excède ces conditions ou limites.

Article 4
Mandat de règlement des sinistres
a) Si un membre du bureau émetteur a une succursale ou une filiale établie et agréée dans le pays du bureau gestionnaire pour pratiquer les opérations d'assurance automobile, le bureau gestionnaire lui abandonnera, s'il en est sollicité, la gestion et le règlement des réclamations.
b) Clause facultative
Le bureau émetteur peut, au nom de l'un de ses membres, demander au bureau gestionnaire d'abandonner la gestion et le règlement des réclamations à un correspondant qui peut être:
i) un membre du bureau gestionnaire,
ii) un organisme établi dans le pays du bureau gestionnaire et spécialisé dans la gestion et le règlement des réclamations nées d'un accident causé par un véhicule pour le compte de sociétés d'assurance.
Si le bureau gestionnaire accepte la demande, il donne mandat au correspondant désigné de gérer et de régler les réclamations. Il s'engage à informer les tiers de ce mandat et à faire suivre au correspondant toute notification relative à ces réclamations.
De son côté, le membre du bureau émetteur qui demande la nomination d'un correspondant désigné, s'engage à charger ce dernier de toutes les réclamations dans le pays de l'accident et à lui adresser tous les documents en rapport avec de telles réclamations.
En tant qu'agent dûment mandaté du bureau gestionnaire, le correspondant désigné est responsable envers celui-ci de la gestion de la réclamation et tient compte de toutes instructions, générales ou particulières, qu'il en reçoit.
Exceptionnellement, le bureau gestionnaire, s'il est sollicité de le faire, peut donner le même mandat que celui décrit ci-dessus à un correspondant désigné pour gérer une réclamation particulière, bien que ce correspondant n'ait reçu aucun mandat général.
c) Dans tous les cas décrits à l'article 4 a) et à l'article 4 b) ci-dessus:
i) le membre du bureau émetteur s'oblige, vis-à-vis du bureau gestionnaire, à ce que sa succursale, sa filiale ou son correspondant désigné règle les réclamations conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance automobile obligatoire de responsabilité civile à l'égard des tiers du pays du bureau gestionnaire et de la police d'assurance, si elle existe. Le bureau émetteur garantit le respect de cette obligation;
ii) le bureau gestionnaire peut, à tout moment, et sans être tenu d'en justifier, reprendre la gestion de tout sinistre ou, lorsqu'un correspondant désigné est en cause, révoquer son mandat pour un sinistre en particulier ou d'une façon générale.

Article 5
Remboursement du bureau gestionnaire
a) Quand le bureau gestionnaire aura procédé au règlement d'un sinistre, il aura droit, sur sa demande, et sur preuve du paiement, au remboursement par le bureau émetteur ou le membre du bureau émetteur qui aura délivré la police d'assurance, si elle existe:
i) du montant total des sommes payées par le bureau gestionnaire, à titre de dommages ou d'indemnisation ainsi que des frais et débours du tiers lésé dont celui-ci est fondé à obtenir le remboursement en exécution d'un jugement ou lorsque le règlement résulte d'un accord amiable, le montant total de ce règlement comprenant les frais et débours convenus;
ii) des sommes payées par le bureau gestionnaire pour des services extérieurs inhérents à l'instruction et au règlement de chaque réclamation et des dépenses spécifiquement exposées pour les besoins d'une procédure judiciaire qui, dans des circonstances semblables auraient été également déboursées par un assureur automobile établi dans le pays de l'accident;
iii) d'un honoraire de gestion couvrant tous les autres frais, calculé au taux de 15 % de la contre-valeur du montant payé au titre du sous-paragraphe i) ci-dessus, sous réserve d'un montant minimal et maximal dont le niveau et l'assiette sont déterminés par le conseil des bureaux.
iv) Les sommes minimales et maximales visées ci-dessus sont exprimées en marks allemands et calculées au cours du change à la date de la première demande de remboursement définitif.
b) Lorsque, après le règlement de l'honoraire de gestion, un dossier de sinistre réglé est rouvert, ou lorsqu'une réclamation nouvelle née du même accident est présentée, le solde à payer pour l'honoraire de gestion, s'il en existe un, devra être calculé conformément aux dispositions en vigueur au moment où la demande de remboursement est présentée au titre du dossier rouvert, ou de la réclamation nouvelle.

c) Le remboursement de la somme calculée selon ces dispositions, y compris l'honoraire de gestion minimal, sera effectué même lorsque la réclamation aura été réglée sans aucun paiement au tiers.
d) Les sommes dues au bureau gestionnaire lui seront payées dans son pays, à sa demande, en monnaie de son pays et nettes de tous frais.
e) Le bureau émetteur ne sera redevable d'aucun paiement pour des amendes infligées en vertu de la loi pénale.
f) Les demandes de remboursement d'acomptes versés par le bureau gestionnaire seront traitées de la même façon que les paiements définitifs. Un honoraire de gestion ne sera dû qu'après règlement définitif de la réclamation et selon les règles applicables à ce moment.
g) Si, dans un délai de deux mois à dater de la première demande de remboursement, le membre du bureau émetteur n'a pas versé les sommes dues au bureau gestionnaire, le bureau émetteur, dès réception de la notification de ce défaut de paiement de la part du bureau gestionnaire, devra effectuer lui-même ce remboursement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cette notification. Cette obligation viendra en sus de la pénalité de paiement d'intérêts de retard mentionnés ci-dessous.
h) Si, au moment de la demande de remboursement, le bureau gestionnaire n'a pas été informé de l'existence d'une police d'assurance, cette demande sera adressée au bureau émetteur. Le bureau émetteur devra, dans ces circonstances, payer le montant dû dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande.
i) Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de la première demande faite au membre du bureau émetteur ou à celui-ci pour le remboursement d'acomptes ou de paiements définitifs, le règlement n'a pas été reçu par le bureau gestionnaire ou sa banque, il sera ajouté au montant des sommes dues au bureau gestionnaire un intérêt au taux annuel de 12 %, calculé depuis la date de la première demande jusqu'à la date de réception du règlement par le bureau gestionnaire.
j) Le bureau gestionnaire devra, sur demande, et sans que cela puisse retarder le remboursement, fournir les éléments concernant le règlement effectué.

Article 6
Arbitrage
a) Tout différend entre bureaux sur l'interprétation de la notion de « stationnement habituel » non défini ci-dessus sera soumis à un collège d'arbitres. Ce collège comprendra le président du conseil des bureaux ainsi que les arbitres désignés par chacun des bureaux impliqués dans le litige, à raison d'un arbitre par bureau. Lorsque le président du conseil des bureaux est de même nationalité que l'un des arbitres, il désignera, à sa place, un arbitre d'une autre nationalité et de nationalité différente de celles des autres arbitres.
b) Une sentence arbitrale sera sans aucun effet en présence d'une décision judiciaire, quelles que soient leurs dates respectives, lorsque cette dernière résulte de toute action de la victime ou de ses ayant droit.

Article 7
Suspension ou résiliation de la convention
a) Des sanctions, y compris la suspension ou la résiliation de la présente convention avec un bureau signataire, peuvent être prises contre le bureau signataire concerné dans l'une des circonstances suivantes:
i) si le pays du bureau signataire met l'embargo sur le transfert des fonds nécessaires pour que chaque bureau signataire remplisse ses obligations dans le cadre de la présente convention,
ou
ii) si le transfert des fonds nécessaires d'un pays à un autre n'est pas effectué ou devient impossible,
ou
iii) si le comportement d'un bureau signataire est tel qu'il compromet gravement le fonctionnement de la présente convention.
b) Si l'une de ces situations survenait, le président du conseil des bureaux en serait informé et il porterait la question à la connaissance de tous les autres signataires qui auraient alors à décider si l'une des sanctions visées ci-dessus à l'article 7 point a) devrait être appliquée. Dans le cas d'une décision affirmative et unanime à cet égard, les signataires donneront mandat au président du conseil des bureaux d'assurer l'exécution de cette décision. À cette fin, la décision sera notifiée par le président du conseil des bureaux au bureau signataire en défaut et la suspension ou la résiliation de la convention à l'égard de ce bureau signataire prendra immédiatement effet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de mise à la poste de la notification.
c) Avis d'une telle suspension ou résiliation sera donné par les autres bureaux signataires à leurs autorités gouvernementales respectives et par le président du conseil des bureaux à la Commission des Communautés européennes.
d) Dans le cas où la situation visée à l'article 7 point b) se produirait, avis en sera donné, par le président du conseil des bureaux, à tous les autres membres du conseil qu'il invitera à examiner la situation du bureau en défaut au regard de la convention type.

Article 8
Retrait de la convention
Si un bureau signataire décidait de se retirer de la présente convention, il donnera immédiatement avis écrit de sa décision au président du conseil des bureaux qui en informera les autres bureaux signataires et la Commission des Communautés européennes. Un tel retrait prendra effet à l'expiration d'une période de six mois calendrier à compter du lendemain de la mise à la poste de cette notification. Le bureau signataire concerné demeure responsable, dans les termes de la présente convention, pour satisfaire à toute demande de remboursement en relation avec le règlement de réclamations provenant de sinistres survenus jusqu'à l'expiration de la période définie ci-dessus.

Article 9
Clause de signature
La présente convention est conclue entre les bureaux mentionnés ci-dessous et pour ce qui concerne les territoires pour lesquels chacun d'eux est compétent, sous forme de trois originaux en chacune des langues anglaise et française.
Un exemplaire en chacune des deux langues sera déposé respectivement auprès du secrétariat du conseil des bureaux, du secrétariat général du Comité européen des assurances et de la Commission des Communautés européennes.
Le secrétaire général du conseil des bureaux délivrera des copies conformes de la présente convention à chaque bureau signataire.
Fait à Madrid, le 15 mars 1991.

Allemagne Pour le HUK-Verband Le directeur adjoint
Ulf LEMOR Autriche Pour le Verband der Versicherungsunternehmen OEsterreichs Membre du conseil d'administration
Robert KRIEGEL Le directeur
Gerhad TOELG Belgique Pour le Bureau belge des assureurs automobiles Le directeur
Alain PIRE Danemark (et les îles Féroé) Pour le Dansk Forening for International Motorkoeretoejsforsikring Le directeur général
Steen Leth JEPPESEN Le directeur général adjoint
Thorstein IVERSEN Espagne Pour le Oficina española de Aseguradores de Automóviles Le président
Ricardo PATRÓN Le vice-président
Jose Antonio NAVES Finlande Pour le Liikennevakuutusyhdistys Membre du conseil d'administration
Peter KUETTNER Le directeur général
Pentti AJO France (et Monaco) Pour le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles Le président
Jean RIPOLI
(sous réserve de l'annexe II ci-jointe) Grèce Pour le Motor Insurers' Bureau Le président
Michael PARASKAKIS Le secrétaire général
Michael PSALIDAS Hongrie Pour le Hungaria Biztosito Membre du conseil
Ágnes SULKÓ Irlande Pour le Irish Visiting Motorists' Bureau Ltd Le président
John FORDE Le secrétaire
Noel MULVIN Italie (et la république de Saint-Marin et l'État du Vatican) Pour le Ufficio Centrale Italiano (UCI) Le directeur général
Raffaele DEIDDA Luxembourg Pour le Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents automobiles Le président
Philippe MULLER Norvège Pour le Trafikkforsikringsforeningen Le directeur général
Gunnar BRASK Le directeur
Anders BULL-LARSEN Pays-Bas Pour le Nederlands Bureau der motorrijtuigverzekeraars Le président
Jan SMIT Portugal Pour le Gabinete Português da Carta Verde Le président
Joao SANTOS Le délégué
Maia Dos SANTOS Le délégué
José NEVES Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (et les îles de la Manche, Gibraltar, l'île de Man) Pour le Motor Insurers' Bureau Le président
Timothy KENT Suède Pour le Trafikfoersakringsfoereningen Le président du conseil d'administration
Lars G. GOERANSSON Le directeur général
Arne BRANDT Suisse (et le Liechtenstein) Pour le Syndicat suisse d'assureurs automobiles Le secrétaire général
Jean-Marie BOLLER Tchécoslovaquie Pour le Bureau of compulsory motor insurance for the territory of CSFR Le président
Vlastimil UZEL Le secrétaire
Jakub HRADEC

ANNEXE I
DÉROGATIONS
Allemagne
1) Les véhicules qui, par construction, ne dépassent pas la vitesse de 6 km/heure.
2) Les machines opératrices automotrices dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/heure.
3) Les véhicules et les remorques à immatriculation temporaire (plaque de douane).
4) Les véhicules et les remorques des troupes étrangères stationnant sur le territoire soumis à la souveraineté de l'Allemagne, de leurs auxiliaires civils, de leurs membres et des familles de ceux-ci, lorsque ces véhicules sont immatriculés par les autorités militaires compétentes.
5) Les véhicules et les remorques des quartiers généraux militaires internationaux établis en Allemagne en vertu du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).
Belgique
Les véhicules à immatriculation temporaire (plaque de douane).
France (et Monaco)
Véhicules militaires régis par des conventions internationales.
Grèce
1) Les véhicules appartenant à des organisations intergouvernementales.
(Plaques vertes portant les lettres « CD » et « AEÓ » suivies du numéro d'immatriculation.)
2) Les véhicules appartenant aux forces armées et au personnel civil et militaire de l'OTAN.
(Plaques jaunes portant les lettres « ÎÁ » suivies du numéro d'immatriculation.)
3) Les véhicules appartenant aux forces armées grecques.
(Plaques portant les lettres « AAÓ ».)
4) Les véhicules appartenant aux forces alliées en Grèce.
(Plaques portant les lettres « AFG ».)
5) Les véhicules portant des plaques d'immatriculation temporaire (plaque de douane).
(Plaques blanches portant les lettres « AEÉÐAAÁ » et « EY » suivies du numéro d'immatriculation).
6) Les véhicules portant des plaques d'essai.
(Plaques blanches portant les lettres « AEÏÊÉÌÇ » suivies du numéro d'immatriculation).
Hongrie
1) Les véhicules à moteur portant les plaques d'immatriculation « DT » et « CK ».
2) Les véhicules à moteur sans plaque d'immatriculation.
Irlande
Les véhicules à immatriculation temporaire.
Italie (la république de Saint-Marin et l'État du Vatican)
1) Les véhicules à immatriculation temporaire.
2) Les véhicules appartenant aux forces militaires et autres personnel militaire et civil régis par les conventions internationales (comme la plaque « AFI » et les organisations internationales telles que l'OTAN).
3) Les véhicules sans immatriculation (en particulier les cyclomoteurs).
4) Les machines agricoles (tels que tracteurs agricoles, leurs remorques et tous autres véhicules affectés par leur structure à des travaux agricoles).
Luxembourg
Les véhicules à immatriculation temporaire (plaque de douane) au-delà de la date d'expiration figurant sur la plaque d'immatriculation.
Pays-Bas
1) Les véhicules à immatriculation temporaire (plaque de douane).
2) Les véhicules privés du personnel militaire néerlandais et de leur famille stationnés en Allemagne.
3) Les véhicules appartenant au personnel militaire allemand stationné aux Pays-Bas.
4) Les véhicules appartenant aux personnes attachées aux Headquarters Allied Forces Central Europe.
5) Les véhicules de service des forces armées de l'OTAN.
Portugal
1) Les machines agricoles et l'équipement mécanique motorisé pour lesquels une plaque d'immatriculation n'est pas exigée par la loi portugaise.
2) Les véhicules appartenant à des États étrangers et aux organisations internationales dont le Portugal est membre.
(Plaques blanches, chiffres rouges, comportant en tête les lettres « CD » ou « FM »).
3) Les véhicules appartenant à l'État portugais.
(Plaques noires, chiffres blancs, comportant en tête les lettres « AM », « AP », « EP », « ME », « MG » ou « MX », selon l'administration concernée.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (et les îles de la Manche, Gibraltar, l'île de Man)
1) Les véhicules de l'OTAN qui sont soumis aux dispositions propres de la convention de Londres du 19 juin 1951 et du protocole de Paris du 28 août 1952.
2) Les véhicules à immatriculation temporaire de Gibraltar (chiffres précédés des lettres « GG »).
Suisse (et Liechtenstein)
1) Les véhicules à bras, équipés d'un moteur et les machines de travaux agricoles à un essieu qui sont conduites uniquement par une personne à pied et qui ne servent pas à tirer des remorques, plus de cinq mois au-delà du millésime mentionné sur la vignette.
2) Les cyclomoteurs et les chaises roulantes d'invalide dont la cylindrée du moteur n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse, dans des circonstances normales, ne peut dépasser 30 km/heure, plus de cinq mois au-delà du millésime mentionné sur la plaque d'immatriculation.
3) Les véhicules à immatriculation temporaire (plaque de douane) au-delà du millésime mentionné sur la plaque d'immatriculation.
ANNEXE II
CLAUSES SUSPENSIVES
France (et Monaco)
Clause suspensive du Bureau central français
L'engagement du Bureau central français:
1) prendra effet pour les sinistres causés en Tchécoslovaquie ou en Hongrie par des véhicules ayant leur stationnement habituel en France ou à Monaco, dès l'entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires assimilant la Tchécoslovaquie et la Hongrie aux autres pays signataires de la présente convention et modifiant à cet effet notamment les articles L 221.4, L 421.11 et 12, R 211.14, R 211.28, R 421.1 R, 421.69 et A 421.1 du Code des assurances;
2) exclut dans ses relations avec tous les bureaux signataires, les dispositions de l'article 6 b) ci-dessus, jusqu'à nouvel accord.
Grèce
Clause suspensive du Motor Insurers' Bureau - Grèce
Jusqu'à ce que cette clause soit rapportée, l'application de la convention complémentaire du 12 décembre 1973 aux accidents en Autriche, Finlande, Hongrie, Norvège, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie, causés par des véhicules ayant leur lieu de stationnement habituel en Grèce est suspendue. Le Motor Insurers' Bureau - Grèce examinera, au vu des circonstances qui prévaudront à l'époque, la possibilité de donner plein effet à ce deuxième additif, avec ces pays, avant la fin de 1992, mais, en tout cas, il s'engage à lui donner son plein effet avant la fin de 1995 au plus tard.
Italie (la république de Saint-Marin et l'État du Vatican)
Clause suspensive de l'Ufficio Centrale Italiano
a) En ce qui concerne les véhicules à moteur ayant leur stationnement habituel en Italie et conduits en Autriche, cette convention entrera en vigueur pour les accidents qui auront lieu à partir du 1er juin 1992.
b) En ce qui concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel en Italie et conduits en Hongrie, Suisse et au Liechtenstein, cette convention entrera en vigueur à la date décidée par les signataires concernés quand:
i) les mesures nécessaires auront été prises par les gouvernements de ces États pour assimiler, dans le cas d'accident, les citoyens italiens aux citoyens nationaux de ces territoires en ce qui concerne les indemnités attribuées par le fonds de garantie, étant entendu que les citoyens de ces territoires sont déjà assimilés aux citoyens italiens quand ils sont victimes d'un accident en Italie;
ii) les procédures administratives nécessaires qui en découleront auront été accomplies par les autorités italiennnes compétentes sur reçu de la confirmation que les mesures indiquées au point i) ont été appliquées.
2 ) Les véhicules appartenant à des Etats étrangers et aux organisations internationales dont le Portugal est membre .
( Plaques blanches, chiffres rouges, comportant en tête les lettres " CD " ou " FM ").
3 ) Les véhicules appartenant à l'Etat portugais .
( Plaques noires, chiffres blancs, comportant en tête les lettres " AM ", " AP ", " EP ", " ME ", " MG " ou " MX ", selon l'administration concernée .
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( et les îles de la Manche, Gibraltar, l'île de Man )
1 ) Les véhicules de l'OTAN qui sont soumis aux dispositions propres de la convention de Londres du 19 juin 1951 et du protocole de Paris du 28 août 1952 .
2 ) Les véhicules à immatriculation temporaire de Gibraltar ( chiffres précédés des lettres " GG ").
Suisse ( et Liechtenstein )
1 ) Les véhicules à bras, équipés d'un moteur et les machines de travaux agricoles à un essieu qui sont conduites uniquement par une personne à pied et qui ne servent pas à tirer des remorques, plus de cinq mois au-delà du millésime mentionné sur la vignette .
2 ) Les cyclomoteurs et les chaises roulantes d'invalide dont la cylindrée du moteur n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse, dans des circonstances normales, ne peut dépasser 30 km/heure, plus de cinq mois au-delà du millésime mentionné sur la plaque d'immatriculation .
3 ) Les véhicules à immatriculation temporaire ( plaque de douane ) au-delà du millésime mentionné sur la plaque d'immatriculation .
ANNEXE II
CLAUSES SUSPENSIVES
France ( et Monaco )
Clause suspensive du Bureau central français
L'engagement du Bureau central français :
1 ) prendra effet pour les sinistres causés en Tchécoslovaquie ou en Hongrie par des véhicules ayant leur stationnement habituel en France ou à Monaco, dès l'entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires assimilant la Tchécoslovaquie et la Hongrie aux autres pays signataires de la présente convention et modifiant à cet effet notamment les articles L 221.4, L 421.11 et 12, R 211.14, R 211.28, R 421.1 R, 421.69 et A 421.1 du Code des assurances;
2 ) exclut dans ses relations avec tous les bureaux signataires, les dispositions de l'article 6 b ) ci-dessus, jusqu'à nouvel accord .
Grèce
Clause suspensive du Motor Insurers' Bureau _ Grèce
Jusqu'à ce que cette clause soit rapportée, l'application de la convention complémentaire du 12 décembre 1973 aux accidents en Autriche, Finlande, Hongrie, Norvège, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie, causés par des véhicules ayant leur lieu de stationnement habituel en Grèce est suspendue . Le Motor Insurers' Bureau _ Grèce examinera, au vu des circonstances qui prévaudront à l'époque, la possibilité de donner plein effet à ce deuxième additif, avec ces pays, avant la fin de 1992, mais, en tout cas, il s'engage à lui donner son plein effet avant la fin de 1995 au plus tard .
Italie ( la république de Saint-Marin et l'Etat du Vatican )
Clause suspensive de l'Ufficio Centrale Italiano
a ) En ce qui concerne les véhicules à moteur ayant leur stationnement habituel en Italie et conduits en Autriche, cette convention entrera en vigueur pour les accidents qui auront lieu à partir du 1er juin 1992 .
b ) En ce qui concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel en Italie et conduits en Hongrie, Suisse et au Liechtenstein, cette convention entrera en vigueur à la date décidée par les signataires concernés quand :
i ) les mesures nécessaires auront été prises par les gouvernements de ces Etats pour assimiler, dans le cas d'accident, les citoyens italiens aux citoyens nationaux de ces territoires en ce qui concerne les indemnités attribuées par le fonds de garantie, étant entendu que les citoyens de ces territoires sont déjà assimilés aux citoyens italiens quand ils sont victimes d'un accident en Italie;
ii ) les procédures administratives nécessaires qui en découleront auront été accomplies par les autorités italiennnes compétentes sur reçu de la confirmation que les mesures indiquées au point i ) ont été appliquées .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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