Législation communautaire en vigueur

Document 388L0357


Actes modifiés:
373L0239 (Modification)

388L0357
Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE
Journal officiel n° L 172 du 04/07/1988 p. 0001 - 0014
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 175
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 175


Modifications:
Modifié par 390L0618 (JO L 330 29.11.1990 p.44)
Modifié par 392L0049 (JO L 228 11.08.1992 p.1)
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)
Modifié par 300L0026 (JO L 181 20.07.2000 p.65)


Texte:

DEUXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE ( 88/357/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant qu'il est nécessaire de développer le marché intérieur de l'assurance et que, pour atteindre cet objectif, il convient de faciliter aux entreprises d'assurance ayant leur siège social dans la Communauté la prestation de services dans les États membres et, par là, de permettre aux preneurs d'assurance de faire appel non seulement à des assureurs établis dans leur pays mais également à des assureurs ayant leur siège social dans la Communauté et établis dans d'autres États membres;
considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire en matière de prestation de services, fondé sur le fait qu'une entreprise n'est pas établie dans l'État membre où la prestation est exécutée, est interdit depuis la fin de la période de transition; que cette interdiction s'applique aux prestations de services effectuées à partir de tout établissement dans la Communauté, qu'il s'agisse du siège social d'une entreprise ou d'une agence ou succursale;
considérant que, pour des raisons pratiques, il convient de définir la prestation de services en tenant compte, d'une part, de l'établissement de l'assureur et, d'autre part, du lieu de situation du risque; qu'il convient dès lors d'arrêter également une définition de la situation du risque; qu'il convient en outre de démarquer l'activité exercée par voie d'établissement par rapport à celle exercée en libre prestation de services;
considérant qu'il convient de compléter la première directive ( 73/239 /CEE ) du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice ( 4 ), ci-après dénommée "première directive", modifiée en dernier lieu par la directive 87/344/CEE ( 5 ), en particulier afin de préciser les pouvoirs et moyens de contrôle des autorités de surveillance; qu'il convient en outre de prévoir des dispositions spécifiques relatives à l'accès, à l'exercice et au contrôle de l'activité déployée en libre prestation de services;
considérant qu'il convient d'accorder aux preneurs d'assurance, qui, en raison de leur qualité, de leur importance ou de la nature du risque à assurer, n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'État où le risque est situé, la pleine liberté de faire appel au marché le plus large possible de l'assurance; qu'il convient, d'autre part, de garantir un niveau adéquat de protection aux autres preneurs d'assurance;
considérant que le souci de protéger les preneurs d'assurance et d'éviter des distorsions de concurrence justifie une coordination des règles de la congruence prévue par la première directive;
considérant que les dispositions en vigueur dans les États membres en ce qui concerne le droit du contrat d'assurance demeurent divergentes; que la liberté de choisir comme loi applicable au contrat une loi autre que celle de l'État où le risque est situé peut être accordée dans certains cas selon des règles qui tiennent compte des circonstances spécifiques;
considérant qu'il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente directive les assurances obligatoires, en exigeant toutefois que le contrat couvrant une telle assurance soit conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance et prévues par l'État membre qui impose l'obligation d'assurance;
considérant qu'il convient de renforcer les dispositions de la première directive relatives au transfert de portefeuille et de les compléter par des dispositions visant spécifiquement le cas où le portefeuille de contrats conclus en prestation de services est transféré à une autre entreprise;
considérant qu'il convient d'exclure du champ d'application des dispositions particulières à la libre prestation de services certains risques pour lesquels les règles spécifiques arrêtées par les autorités des États membres en raison de leur nature et de leurs répercussions sociales rendent, à ce stade, inappropriée l'application desdites dispositions; qu'il convient dès lors de réexaminer ces exclusions après une certaine période d'application de la présente directive;
considérant que, au stade actuel de coordination, il convient d'accorder aux États membres la faculté de limiter, dans un souci de protection des preneurs d'assurance, l'exercice simultané de l'activité en libre prestation de services et celle par voie d'établissement; qu'une telle limitation ne peut être prévue dans les cas où les preneurs n'ont pas besoin d'une telle protection;
considérant qu'il convient de soumettre l'accès à l'exercice de la libre prestation de services à des procédures garantissant le respect par l'entreprise d'assurance des dispositions relatives tant aux garanties financières qu'aux conditions d'assurance; que ces procédures peuvent être allégées dans la mesure où l'activité en prestation de services vise des preneurs d'assurance qui, en raison de leur qualité, de leur importance ou de la nature du risque à assurer, n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'État où le risque est situé;
considérant qu'il importe de prévoir une collaboration particulière dans le domaine de la libre prestation de services entre les autorités de contrôle compétentes des États membres, ainsi qu'entre ces autorités et la Commission; qu'il convient également de prévoir un régime de sanctions applicables lorsque l'entreprise prestataire de services ne se conforme pas aux dispositions de l'État membre de la prestation;
considérant que, dans l'attente d'une coordination ultérieure, il convient de soumettre les provisions techniques aux règles et au contrôle de l'État membre de la prestation lorsque l'activité de prestation de services concerne des risques pour lesquels l'État destinataire de la prestation veut offrir une protection particulière aux preneurs; que, en revanche, les provisions techniques restent soumises aux règles et au contrôle de l'État membre où l'assureur est établi lorsque ce souci de protection du preneur n'est pas fondé;
considérant que certains États membres ne soumettent les opérations d'assurance à aucune forme d'imposition indirecte tandis que la majorité d'entre eux leur applique des taxes particulières et d'autres formes de contribution y compris des surcharges destinées à des organismes de compensation; que, dans les États membres où ces taxes et contributions sont perçues, leur structure et leur taux divergent sensiblement; qu'il convient d'éviter que les différences existantes ne se traduisent par des distorsions de concurrence pour les services d'assurances entre les États membres; que, sous réserve d'une harmonisation ultérieure, l'application du régime fiscal et d'autres formes de contributions prévues par l'État membre où le risque est situé est de nature à remédier à un tel inconvénient et qu'il appartient aux États membres d'établir les modalités destinées à assurer la perception de ces taxes et contributions;
considérant qu'il convient d'éviter que l'absence de coordination dans l'application de la présente directive et de la directive 78/473/CEE du Conseil, du 30 mai 1978, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire ( 6 ) donne lieu à l'existence dans chaque État membre de trois régimes différents; qu'il convient à cet effet de définir les risques susceptibles d'être couverts en coassurance communautaire par les critères qui définissent les "grands risques" dans la présente directive;
considérant que, aux termes de l'article 8C du traité, il convient de tenir compte de l'ampleur de l'effort qui doit être consenti par certaines économies qui présentent des différences de développement; qu'il convient dès lors d'accorder à certains États membres un régime transitoire permettant une application graduelle des dispositions de la présente directive spécifiques à la libre prestation de services,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
TITRE I Dispositions générales Article premier La présente directive a pour objet :
a ) de compléter la première directive ( 73/239/CEE );
b ) de fixer les dispositions particulières relatives à la libre prestation de services pour les entreprises et branches d'assurances visées dans ladite directive .
Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par :
a ) première directive :
la directive 73/239/CEE;
b ) entreprise :
- pour l'application des titres I et II,
toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 ou à l'article 23 de la première directive,
- pour l'application des titres III et V,
toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de ladite directive;
c ) établissement :
le siège social, une agence ou une succursale d'une entreprise, compte tenu de l'article 3;
d ) État membre où le risque est situé :
- l'État membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance,
- l'État membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature,
- l'État membre où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée,
- l'État membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'État membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte, dans tous les cas qui ne sont pas explicitement visés par les tirets précédents;
e ) État membre de l'établissement :
l'État membre dans lequel est situé l'établissement qui couvre le risque;
f ) État membre de prestation de services :
l'État membre dans lequel est situé le risque lorsqu'il est couvert par un établissement situé dans un autre État membre .
Article 3 Pour l'application de la première directive ainsi que de la présente directive, est assimilée à une agence ou succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d'un État membre, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou agence mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence .
Article 4 Au sens de la présente directive et de la première directive, les conditions générales et spéciales des polices ne comprennent pas les conditions spécifiques destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir .
TITRE II Dispositions complémentaires à la première directive Article 5 L'article 5 de la première directive est complété par le point suivant :
"d ) grands risques :
iii ) les risques classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du point A de l'annexe;
iii ) les risques classés sous les branches 14 et 15 du point A de l'annexe lorsque le preneur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est relatif à cette activité;
iii ) les risques classés sous les branches 8, 9, 13 et 16 du point A de l'annexe pour autant que le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :
Première étape : jusqu' au 31 décembre 1992:
- total du bilan : 12,4 millions d'Écus,
- montant net du chiffre d'affaires : 24 millions d'Écus,
- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice : 500 .
Deuxième étape : à partir du 1er janvier 1993 :
- total du bilan: 6,2 millions d'Écus,
- montant net du chiffre d'affaires : 12,8 millions d'Écus,
- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice : 250 .
Si le preneur fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 83/349/CEE ( 7 ), les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés .
Chaque État membre a la faculté d'ajouter à la catégorie mentionnée sous iii ) les risques assurés par des associations professionnelles, des coentreprises et des associations momentanées ." Article 6 Pour l'application de l'article 15 paragraphe 2 premier alinéa et de l'article 24 de la première directive, les États membres se conforment à l'annexe 1 de la présente directive en ce qui concerne les règles de la congruence .
Article 7 1 . La loi applicable aux contrats d'assurance visés par la présente directive et couvrant des risques situés dans les États membres est déterminée conformément aux dispositions suivantes :
a ) Lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'État membre où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet État membre . Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays .
b ) Lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale dans l'État membre où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'État membre où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale .
c ) Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents États membres, la liberté de choix de la loi applicable au contrat s'étend aux lois de ces États membres et du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale .
d ) Nonobstant les points b ) et c ), lorsque les États membres visés à ces points accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté .
e ) Nonobstant les points a ), b ) et c ), lorsque les risques couverts par le contrat sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un État membre autre que l'État membre où le risque est situé, tel que défini à l'article 2 point d ), les parties peuvent toujours choisir le droit du premier État .
f ) Pour les risques visés à l'article 5 point d ) sous i ) de la première directive, les parties au contrat peuvent choisir n'importe quelle loi .
g ) Dans les cas visés aux points a ) ou f ), le choix par les parties d'une loi ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul État membre, porter atteinte aux dispositions impératives de cet État, c'est-à-dire aux dispositions auxquelles la loi de cet État ne permet pas de déroger par contrat .
h ) Le choix visé aux points précédents doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause . Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes des points précédents, avec lequel il présente les liens les plus étroits . Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément aux points précédents, il pourra être fait, à titre exceptionnel, application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays . Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'État membre où le risque est situé .
i ) Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un pays aux fins d'identifier la loi applicable en vertu de la présente directive .
Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente directive aux conflits qui surgissent entre les droits de ces unités .
2 . Le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat .
Si le droit d'un État membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'État membre où le risque est situé ou d'un État membre qui impose l'obligation d'assurance, si et dans la mesure où, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat .
Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un État membre, le contrat est considéré, pour l'application du présent paragraphe, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul État membre .
3 . Sous réserve des paragraphes précédents, les États membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles .
Article 8 1 . Dans les conditions énoncées au présent article, les entreprises d'assurance peuvent offrir et conclure des contrats d'assurance obligatoire conformément aux règles de la présente directive ainsi que de la première directive .
2 . Lorsqu'un État membre impose l'obligation de sous - crire une assurance, le contrat ne satisfait à cette obligation que s'il est conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance qui sont prévues par cet État membre .
3 . Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire il y a contradiction entre la loi de l'État membre où le risque est situé et celle de l'État membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut .
4 . a ) Sous réserve des points b ) et c ) du présent paragraphe, l'article 7 paragraphe 2 troisième alinéa s'applique lorsque le contrat d'assurance fournit la couverture dans plusieurs États membres dont l'un au moins impose une obligation de souscrire une assurance .
b ) Un État membre qui, à la date de notification de la présente directive, impose l'approbation des conditions générales et spéciales des assurances obligatoires à toute entreprise établie sur son territoire peut, par dérogation aux articles 9 et 18, imposer l'approbation de telles conditions également à toute entreprise d'assurance qui offre une telle couverture sur son territoire, dans les conditions prévues à l'ar - ticle 12 paragraphe 1 .
c ) Un État membre peut, par dérogation à l'article 7, prescrire que la loi applicable au contrat d'une assurance obligatoire est celle de l'État qui impose l'obligation d'assurance .
d ) Lorsque, dans un État membre qui impose une obligation d'assurance, l'assureur doit déclarer toute cessation de garantie aux autorités compétentes, cette cessation n'est opposable aux tiers lésés que dans les conditions prévues par la législation de cet État .
5 . a ) Chaque État membre communique à la Commission les risques pour lesquels sa législation impose une obligation d'assurance, en indiquant :
- les dispositions spécifiques relatives à cette assurance,
- les éléments qui doivent figurer dans l'attestation que l'assureur doit délivrer à l'assuré, lorsque cet État exige une preuve établissant que l'obligation d'assurance a été remplie . Parmi ces éléments, chaque État membre peut exiger que figure la déclaration de l'assureur selon laquelle le contrat est conforme aux dispositions spécifiques rela - tives à cette assurance .
b ) La Commission publie les indications visées au point a ) au Journal officiel des Communautés européennes .
c ) Chaque État membre accepte, à titre d'attestation établissant que l'obligation d'assurance a été remplie, un document dont le contenu est conforme au point a ) deuxième tiret .
Article 9 1 . À l'article 9 et à l'article 11 paragraphe 1 de la première directive, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Toutefois, les indications visées aux points a ) et b ) concernant les conditions générales et spéciales et les tarifs ne sont pas exigées s'il s'agit des risques visés à l'article 5 point d )." 2 . Aux articles 8 et 10 de la première directive, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
"3 . L'actuelle coordination ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, notamment en ce qui concerne la nécessité d'une qualification technique des administrateurs, ainsi que l'approbation des statuts, des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle .
Toutefois, pour les risques visés à l'article 5 point d ), les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs . Dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives, administratives ou réglementaires relatives à ces risques, ils ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité .
Pour les risques visés à l'article 5 point d ), les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix .
L'actuelle coordination ne fait pas non plus obstacle à ce que les États membres soumettent les entreprises sollicitant ou ayant obtenu l'agrément pour la branche 18 du point A de l'annexe au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l'équipement dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche ." Article 10 L'article 19 de la première directive est complété par le paragraphe suivant :
"3 . Chaque État membre prend toutes dispositions utiles afin que les autorités de contrôle des entreprises d'assurance disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires à la surveillance des activités des entreprises d'assurance établies sur leur territoire, y compris les activités exercées en dehors de ce territoire, conformément aux directives du Conseil concernant ces activités et en vue de leur application .
Ces pouvoirs et moyens doivent notamment donner aux autorités de contrôle la possibilité :
- de s'informer de manière détaillée sur la situation de l'entreprise et sur l'ensemble de ses activités, notamment :
- en recueillant des informations ou en exigeant la présentation de documents relatifs à l'activité d'assurance,
- en procédant à des vérifications sur place dans les locaux de l'entreprise,
- de prendre, à l'encontre de l'entreprise, toutes mesures adéquates et nécessaires pour assurer que les activités de l'entreprise restent conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives que l'entreprise est tenue d'observer dans les différents États membres, et notamment au programme d'activité dans la mesure où il reste obligatoire, ainsi que pour éviter ou éliminer toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des assurés,
- d'assurer l'application des mesures requises par les autorités de contrôle si nécessaire par une exécution forcée, le cas échéant moyennant le recours aux instances judiciaires .
Les États membres peuvent également prévoir la possibilité pour les autorités de contrôle d'obtenir tout renseignement concernant les contrats détenus par les intermédiaires ." Article 11 1 . L'article 21 de la première directive est supprimé .
2 . Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise les entreprises établies sur son territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats pour lesquels cet État est celui où le risque est situé à un cessionnaire établi dans le même État membre, si les autorités de contrôle de l'État membre du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire .
3 . Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise les entreprises établies sur son territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus dans les circonstances visées à l'article 12 paragraphe 1 à un cessionnaire établi dans l'État membre de prestation de services, si les autorités de contrôle de l'État membre du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire .
4 . Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise les entreprises établies sur son territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus dans les circonstances visées à l'article 12 paragraphe 1 à un cessionnaire établi dans le même État membre, si les autorités de contrôle de l'État membre du siège social attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire et s'il satisfait, dans l'État membre de prestation de services, aux conditions mentionnées aux articles 13 à 16 .
5 . Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, les autorités de contrôle de l'État membre où l'entreprise cédante est établie autorisent le transfert après avoir reçu l'accord des autorités de contrôle de l'État membre de prestation de services .
6 . Si un État membre autorise, dans les conditions prévues par le droit national, les entreprises établies sur son territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un autre État membre, qui n'est pas l'État membre de prestation de services, il s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
- Les autorités de contrôle de l'État membre du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire .
- L'État membre où est établi le cessionnaire est d'accord .
- Le cessionnaire satisfait, dans l'État membre de prestation de services, aux conditions mentionnées aux articles 13 à 16, la loi de cet État membre prévoit la possibilité d'un tel transfert et cet État est d'accord sur le transfert .
7 . Le transfert autorisé conformément au présent article fait l'objet, dans l'État membre où le risque est situé, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national . Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés .
Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert .
TITRE III Dispositions particulières à la libre prestation de services Article 12 1 . Les dispositions du présent titre sont applicables lorsqu'une entreprise couvre à partir d'un établissement situé dans un État membre un risque situé, selon l'article 2 point d ), dans un autre État membre; ce dernier est l'État membre de prestation de services au sens du présent titre .
2 . Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux opérations et entreprises ainsi qu'aux organismes auxquels la première directive ne s'applique pas, ni aux risques à couvrir par les organismes de droit public cités à l'article 4 de cette même directive .
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux contrats d'assurance couvrant des risques classés sous les numéros suivants au point A de l'annexe de la première directive :
- No 1 :
pour ce qui concerne les accidents du travail,
- No 10 :
non compris la responsabilité du transporteur,
- No 12 :
pour ce qui concerne les canots automobiles et bateaux que l'État membre concerné soumet, au moment de la notification de la présente directive, au même régime que les véhicules terrestres automoteurs,
- No 13 :
pour ce qui concerne la responsabilité civile nucléaire et celle relative aux produits pharmaceutiques,
- nos 9 et 13 :
pour ce qui concerne l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment .
Ces exclusions feront l'objet d'un examen par le Conseil au plus tard le 1er juillet 1998 .
3 . Jusqu'à la coordination visée à l'article 7 paragraphe 2 point c ) de la première directive, la république fédérale d'Allemagne peut maintenir l'interdiction de cumuler sur son territoire, en régime de prestation de services, l'assurance maladie avec d'autres branches .
Article 13 La législation des États membres prescrit qu'une entreprise établie dans un État membre peut y couvrir en régime de prestation de services au moins :
- les grands risques tels que définis à l'article 5 point d ) de la première directive,
- les risques autres que ceux définis à l'article 5 point d ) de la première directive relevant des branches pour les - quelles cet établissement n'a pas d'agrément .
Article 14 Toute entreprise qui entend effectuer des prestations de services est tenue d'en informer au préalable les autorités compétentes de l'État membre du siège social et, le cas échéant, de l'État membre de l'établissement concerné en indiquant l'État membre ou les États membres sur le territoire desquels elle envisage d'effectuer des prestations de services et la nature des risques qu'elle se propose de couvrir .
Ces autorités peuvent exiger que leur soient fournies les indications ou justifications visées à l'article 9 ou à l'article 11 de la première directive .
Article 15 1 . Sous réserve de l'article 16, chaque État membre sur le territoire duquel une entreprise entend effectuer des prestations de services peut faire dépendre d'un agrément administratif l'accès à cette activité; à cette fin, il peut exiger que l'entreprise :
a ) produise un certificat, délivré par les autorités compétentes de l'État membre du siège social, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux articles 16 et 17 de la première directive et que, conformément à l'article 7 paragraphe 1 de ladite directive, l'agrément permet à l'entreprise de travailler en dehors de l'État membre de l'établissement;
b ) produise un certificat, délivré par les autorités compétentes de l'État membre de l'établissement, indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objections à ce que l'entreprise effectue une activité en prestation de services;
c ) présente un programme d'activités contenant les indications sur :
- la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir dans l'État membre de prestation de ser - vices,
- les conditions générales et spéciales des polices d'assurance qu'elle se propose d'y utiliser,
- les tarifs que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations,
- les formulaires et autres imprimés qu'elle a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs, dans la mesure où ils sont également exigés des entreprises établies .
2 . Les autorités compétentes de l'État membre de prestation de services peuvent exiger que les indications visées au paragraphe 1 point c ) leur soient fournies dans la langue officielle de cet État .
3 . Les autorités compétentes de l'État membre de prestation de services disposent d'un délai de six mois à compter de la réception des documents mentionnés au paragraphe 1 pour accorder ou refuser l'agrément, sur la base de la conformité ou de la non-conformité des éléments du programme d'activités présenté par l'entreprise avec les dispositions législatives, administratives ou réglementaires applicables dans cet État .
4 . Si les autorités compétentes de l'État membre de prestation de services ne se sont pas prononcées à l'expiration du délai visé au paragraphe 3, l'agrément est considéré comme refusé .
5 . Toute décision de refus d'agrément ou de refus du certificat visé au paragraphe 1 point a ) ou b ) doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée .
6 . Chaque État membre institue un recours juridictionnel contre tout refus d'agrément ou refus d'octroi du certificat visé au paragraphe 1 point a ) ou b ).
Article 16 1 . Chaque État membre sur le territoire duquel une entreprise entend couvrir en prestation de services les risques visés à l'article 5 point d ) de la première directive exige que l'entreprise :
a ) produise un certificat, délivré par les autorités compétentes de l'État membre du siège social, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux article 16 et 17 de la première directive et que, conformément à l'article 7 paragraphe 1 de ladite directive, l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'État membre de l'établissement;
b ) produise un certificat, délivré par les autorités compétentes de l'État membre de l'établissement, indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objections à ce que l'entreprise effectue une activité en prestation de services;
c ) indique la nature des risques qu'elle se propose de garantir dans l'État membre de prestation de services .
2 . Chaque État membre institue un recours juridictionnel contre tout refus d'octroi du certificat visé au paragraphe 1 point a ) ou b ).
3 . L'entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle les autorités de l'État membre de prestation de services sont en possession des documents visés au paragraphe 1 .
4 . Le présent article s'applique également lorsque l'État membre sur le territoire duquel une entreprise entend couvrir en prestation de services des risques autres que ceux visés à l'article 5 point d ) de la première directive ne subordonne pas à un agrément administratif l'accès à cette activité .
Article 17 1 . Lorsque l'entreprise visée à l'article 14 entend apporter des modifications aux indications visées à l'article 15 paragraphe 1 point c ) ou à l'article 16 paragraphe 1 point c ), elle présente ces modifications aux autorités compétentes de l'État membre de prestation de services . La mise en vigueur de ces modifications aura lieu conformément à l'article 15 paragraphe 3 et à l'article 16 paragraphe 3 respectivement .
2 . Lorsque l'entreprise entend étendre son activité à des risques autres que ceux visés à l'article 5 point d ) de la première directive, elle est soumise à la procédure prévue aux articles 14 et 15 .
3 . Lorsque l'entreprise entend étendre son activité à des risques visés soit à l'article 5 point d ) de la première directive, soit à l'article 16 paragraphe 4 de la présente directive, elle est soumise à la procédure prévue aux articles 14 et 16 .
Article 18 1 . L'actuelle coordination ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, notamment en ce qui concerne l'approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des formulaires et autres imprimés destinés à être utilisés dans les relations avec les preneurs, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle, à condition toutefois que les règles de l'État membre de l'établissement ne suffisent pas pour atteindre le niveau de protection nécessaire et que les exigences de l'État membre de prestation de services n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à cet égard .
2 . Toutefois, pour les risques visés à l'article 5 point d ) de la première directive, les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs . Dans le but de contrôler le respect de dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à ces risques, ils ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité .
3 . Pour les risques visés à l'article 5 point d ) de la première directive, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix .
Article 19 1 . Toute entreprise qui fournit des prestations de services doit soumettre aux autorités compétentes de l'État membre de prestation de services tous les documents qui lui sont demandés aux fins de l'application du présent article, dans la mesure où une telle obligation s'applique également aux entreprises établies dans ledit État .
2 . Si les autorités compétentes d'un État membre constatent qu'une entreprise opérant en prestation de services sur le territoire de cet État ne respecte pas les règles de droit du même État membre qui lui sont applicables, ces autorités invitent l'entreprise concernée à mettre fin à cette situation irrégulière .
3 . Si l'entreprise en question passe outre à l'invitation visée au paragraphe 2, les autorités compétentes de l'État membre de prestation de services en informent les autorités compétentes de l'État membre de l'établissement . Celles-ci prennent toutes mesures appropriées pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière . La nature de ces mesures est communiquée aux autorités de l'État membre de prestation de services .
Les autorités compétentes de l'État membre de prestation de services peuvent également s'adresser aux autorités compétentes du siège social de l'entreprise d'assurance lorsque les prestations de service sont effectuées par une succursale ou agence .
4 . Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre de l'établissement ou parce que ces mesures apparaissent insuffisantes ou font défaut dans l'État concerné, l'entreprise persiste à enfreindre les règles de droit en vigueur dans l'État membre de prestation de services, ce dernier, après avoir informé les autorités de contrôle de l'État membre de l'établissement, peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance en régime de prestation de services sur son territoire . Dans le cas des risques autres que ceux visés à l'article 5 point d ) de la première directive, ces mesures comprennent le retrait de l'agrément visé à l'article 15 . Les États membres veillent à ce qu'il soit possible d'effectuer sur leur territoire les notifications nécessaires pour ces mesures .
5 . Les dispositions précédentes n'affectent pas le pouvoir des États membres de réprimer les irrégularités commises sur leur territoire .
6 . Si l'entreprise qui a commis l'infraction a un établissement ou possède des biens dans l'État membre de prestation de services, les autorités de contrôle de ce dernier peuvent, conformément à la législation nationale, mettre à exécution les sanctions administratives prévues pour cette infraction à l'égard de cet établissement ou de ces biens .
7 . Toute mesure prise dans le cadre des paragraphes 2 à 6 et comportant des sanctions ou des restrictions à l'exercice de prestation de services doit être dûment motivée et notifiée à l'entreprise concernée . Elle est susceptible d'un recours juridictionnel dans l'État membre où elle a été prise .
8 . Lorsque des mesures ont été prises dans le cadre de l'article 20 de la première directive, les autorités compétentes de l'État membre de prestation de services en sont informées par les autorités qui les ont prises et adoptent, quand il s'agit des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 3 dudit article, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés .
En cas de retrait de l'agrément sur la base de l'article 22 de la première directive, les autorités de l'État membre de prestation de services en sont informées et prennent les mesures appropriées pour éviter que l'établissement concerné ne continue de conclure des contrats d'assurance en régime de prestation de services sur le territoire de cet État membre .
9 . Tous les deux ans, la Commission soumet au Conseil un rapport résumant le nombre et le type de cas dans lesquels, dans chaque État membre, des décisions de refus d'agrément ont été notifiées selon l'article 15 ou des mesures ont été prises en vertu du paragraphe 4 . Les États membres coopèrent avec la Commission en lui fournissant les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport .
Article 20 En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant d'un contrat souscrit en prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction de nationalité des assurés et des bénéfi - ciaires .
Article 21 Lorsqu'une assurance est présentée en régime de prestation de services, le preneur d'assurance, avant la conclusion de tout engagement, doit être informé du nom de l'État membre où est établi le siège social, l'agence ou la succursale avec lequel le contrat sera conclu .
Si des documents sont fournis au preneur d'assurance, l'information visée à l'alinéa précédent doit y figurer .
Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas ne concernent pas les risques visés à l'article 5 point d ) de la première directive .
2 . Le contrat ou autre document accordant la couverture ainsi que la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur doivent indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que celle du siège social .
Article 22 1 . Chaque établissement doit communiquer à son auto - rité de contrôle, pour les opérations effectuées en prestation de services, le montant des primes, sans déduction de réas - surance, émises par État membre et par groupe de branches . Les groupes de branches sont définis comme suit :
- accidents et maladie ( 1 et 2 ),
- incendie et autres dommages aux biens ( 8 et 9 ),
- assurances aviation, maritimes et transport ( 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12 ),
- responsabilité civile générale ( 13 ),
- crédit et caution ( 14 et 15 ),
- autres branches ( 16, 17 et 18 ).
L'autorité de contrôle de chaque État membre communique ces indications aux autorités de contrôle de chacun des États membres de prestation de services .
2 . Lorsqu'un établissement acquiert dans un État membre, pour les opérations visées au paragraphe 1 premier alinéa, un volume de primes, sans déduction de réassurance, supérieur à 2,5 millions d'Écus, il doit tenir pour cet État membre de prestation de services un compte d'exploitation technique par groupe de branches comprenant les postes mentionnés aux annexes 2 A ou 2 B .
Toutefois, lorsqu'une entreprise, tous établissements réunis, acquiert dans un État membre, pour les opérations visées au paragraphe 1 premier alinéa, un volume de primes sans déduction de réassurance supérieur à 2,5 millions d'Écus, l'autorité de contrôle de l'État membre de prestation de services peut demander à l'autorité de contrôle de l'État membre du siège social qu'un compte d'exploitation technique soit tenu, à l'avenir, pour les opérations effectuées dans son pays pour chacun des établissements de cette entreprise .
Le compte d'exploitation technique visé au premier ou au deuxième alinéa du présent paragraphe est communiqué par l'autorité de contrôle de l'État membre de l'établissement à l'autorité de contrôle de l'État membre de prestation de services, à la demande de celle-ci .
Article 23 1 . Lorsque la prestation de services est subordonnée à l'octroi d'un agrément par l'État membre de prestation de services, le montant des provisions techniques afférentes aux contrats concernés est déterminé, dans l'attente d'une harmonisation ultérieure, sous le contrôle de cet État membre suivant les règles qu'il a fixées ou, à défaut, suivant les pratiques établies dans ledit État . La représentation de ces provisions par des actifs équivalents et congruents et la localisation de ces actifs s'effectuent sous le contrôle de cet État membre suivant ses règles ou ses pratiques .
2 . En tout autre cas, la détermination du montant des provisions techniques ainsi que leur représentation par des actifs équivalents et congruents et la localisation de ces actifs sont effectuées sous le contrôle de l'État membre de l'établissement suivant ses règles ou ses pratiques .
3 . L'État membre de l'établissement veille à ce que les provisions techniques afférentes à l'ensemble des contrats que l'entreprise conclut par l'établissement concerné soient suffisantes et qu'elles soient représentées par des actifs équivalents et congruents .
4 . Dans le cas visé au paragraphe 1, l'État membre de l'établissement et l'État membre de prestation de services procèdent à l'échange de toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives selon les para - graphes 1 et 3 .
Article 24 La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'imposer aux entreprises opérant en régime de prestation de services sur leur territoire d'être affiliées et de participer, dans les mêmes conditions que les entreprises établies, à tout régime destiné à garantir le paiement des demandes d'indemnisation aux assurés et aux tiers lésés .
Article 25 Sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat d'assurance conclu en régime de prestation de services est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d'assurance dans l'État membre où le risque est situé au sens de l'article 2 point d ), ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, aux surcharges fixées légalement en faveur de l'organisme espagnol "Consorcio de Compensación de Seguros" pour les besoins de ses fonctions en matière de compensation des pertes résultant d'événements extraordinaires survenant dans cet État membre .
Par dérogation à l'article 2 point d ) premier tiret et pour l'application du présent article, les biens meubles contenus dans un immeuble situé sur le territoire d'un État membre, à l'exception des biens en transit commercial, constituent un risque situé dans cet État membre, même si l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d'assurance .
La loi applicable au contrat en vertu de l'article 7 est sans incidence sur le régime fiscal applicable .
Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, chaque État membre applique aux entreprises qui fournissent des services sur son territoire ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dues en vertu du premier alinéa .
Article 26 1 . Les risques susceptibles d'être couverts en coassurance communautaire, au sens de la directive 78/473/CEE, sont ceux qui sont définis à l'article 5 point d ) de la première directive .
2 . Les dispositions de la présente directive relatives aux risques définis à l'article 5 point d ) de la première directive sont applicables à l'apériteur .
TITRE IV Dispositions transitoires Article 27 1 . La Grèce, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal bénéficient du régime transitoire suivant :
iii) Jusqu'au 31 décembre 1992, ces États peuvent sou - mettre tous les risques au régime applicable aux risques autres que ceux définis à l'article 5 point d ) de la première directive .
iii ) À partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1994, le régime des grands risques s'applique aux risques définis à l'article 5 point d ) sous i ) et ii ) de la première directive; pour les risques définis à l'article 5 point d ) sous iii ), ces États membres fixent les seuils à appliquer .
iii ) Espagne - À partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les seuils de la première étape fixés à l'article 5 point d ) sous iii ) de la première directive s'appliquent .
- À partir du 1er janvier 1997, les seuils de la deuxième étape s'appliquent .
Portugal, Irlande et Grèce - À partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998, les seuils de la première étape fixés à l'article 5 point d ) sous iii ) de la première directive s'appliquent .
- À partir du 1er janvier 1999, les seuils de la deuxième étape s'appliquent .
La dérogation accordée à partir du 1er janvier 1995 ne s'applique qu'aux contrats couvrant les risques classés dans les branches 8, 9, 13 et 16 et situés exclusivement dans l'un des quatre États membres bénéficiant de ces dispositions .
2 . Jusqu'au 31 décembre 1994, l'article 26 paragraphe 1 de la présente directive ne s'applique pas aux risques situés dans les quatre États membres visés au présent article . Pour les périodes transitoires à partir du 1er janvier 1995, les risques définis à l'article 5 point d ) sous iii ) de la première directive, situés dans ces États membres et susceptibles d'être couverts en coassurance communautaire au sens de la directive 78/473/CEE, sont ceux qui dépassent les seuils visés au paragraphe 1 sous iii ) du présent article .
TITRE V Dispositions finales Article 28 La Commission et les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement en vue de faciliter le contrôle de l'assurance directe à l'intérieur de la Communauté .
Tout État membre informe la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive, entre autres de celles qui se posent si un État membre constate un transfert anormal de l'activité d'assurance aux dépens des entreprises établies sur son territoire au profit d'agences et succursales situées à la périphérie de celui-ci .
La Commission et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate .
Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions appropriées .
Article 29 La Commission transmet au Conseil, périodiquement et pour la première fois le 1er juillet 1993, un rapport consacré à l'évolution du marché des assurances exercées en libre prestation de services.
Article 30 Chaque fois que le présente directive fait référence à l'Écu, la contrevaleur en monnaie nationale à prendre en considération à partir du 31 décembre de chaque année est celle du dernier jour du mois d'octobre précédent pour lequel sont disponibles les contrevaleurs de l'Écu dans toutes le monnaies de la Communauté .
L'article 2 de la directive 76/580/CEE ( 8 ) s'applique uniquement aux articles 3, 16, et 17 de la première directive .
Article 31 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, procède tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision de tous les montants libellés en Écus dans la présente directive, en tenant compte de l'évolution de la situation économique et monétaire enregistrée dans la Communauté .
Article 32 Les États membres modifient leurs dispositions nationales conformément à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification ( 9 ) et en informent immédiatement la Commission .
Les dispositions modifiées selon le premier alinéa doivent être appliquées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la présente directive .
Article 33 Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive .
Article 34 Les annexes font partie intégrante de la présente directive .
Article 35 Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Luxembourg, le 22 juin 1988 .
Par le Conseil Le président M . BANGEMANN EWG:L333UMBF00.97 FF : 3UFR; SETUP : 01; Hoehe : 5711 mm; 1078 Zeilen; 55106 Zeichen;
Bediener : UTE0 Pr .: C;
Kunde :
( 1 ) JO No C 32 du 12 . 2 . 1976, p . 2 . ( 2 ) JO No C 36 du 13 . 2 . 1978, p . 14, JO No C 167 du 27 . 6 . 1988, ainsi que sa décision du 15 juin 1988 ( non encore parue au Journal officiel ). ( 3 ) JO No C 204 du 30 . 8 . 1976, p . 13.(4 ) JO ° L 228 du 16 . 8 . 1973, p . 3 . ( 5 ) JO ° L 185 du 4 . 7 . 1987, p . 77.(6 ) JO No L 151 du 7 . 6 . 1978, p . 25.(7 ) JO No L 193 du 18 . 7 . 1983, p. 1.(8 ) JO No L 189 du 13 . 7 . 1976, p . 13.(9 ) La présente directive a été notifiée aux États membres le 30 juin 1988 . ANNEXE 1 RÈGLES DE LA CONGRUENCE La monnaie dans laquelle les engagements de l'assureur sont exigibles est déterminée conformément aux règles suivantes :
1 . Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'assureur sont considérés comme exigibles dans cette monnaie.
2 . Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie, les engagements de l'assureur sont considérés comme exigibles dans la monnaie du pays où le risque est situé . Toutefois, l'assureur peut choisir la monnaie dans laquelle la prime est exprimée s'il existe des cas justifiant un tel choix .
Il peut en être ainsi lorsque, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé non dans la monnaie du pays où le risque est situé mais dans la monnaie de la prime .
3 . Les États membres peuvent autoriser l'assureur à considérer que la monnaie dans laquelle il devra réaliser sa garantie sera soit celle qu'il utilisera selon l'expérience acquise soit, à défaut d'une telle expérience, la monnaie du pays où il est établi :
- pour les contrats garantissant les risques classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11, 12 et 13 ( seulement responsabilité civile des producteurs ) et - pour les contrats garantissant les risques classés sous les autres branches lorsque, d'après la nature des risques, les garanties sont à réaliser dans une autre monnaie que celle qui résulterait de l'application des modalités précédentes .
4 . Lorsqu'un sinistre a été déclaré à l'assureur et que les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des modalités précédentes, les engagements de l'assureur sont considérés comme exigibles dans cette monnaie, notamment celle dans laquelle l'indemnité à verser par l'assureur a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'assureur et l'assuré .
5 . Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'assureur mais différente de celle résultant de l'application des modalités précédentes, les assureurs peuvent considérer leurs engagements comme exigibles dans cette monnaie .
6 . Les États membres peuvent autoriser les entreprises à ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents s'il résulte de l'application des modalités précédentes que l'entreprise - siège ou succursale - devrait, pour satisfaire au principe de la congruence, détenir des éléments d'actif dans une monnaie d'un montant ne dépassant pas 7 % des éléments d'actif existants dans d'autres monnaies .
Toutefois :
a ) en ce qui concerne la congruence en drachmes grecques, en livres irlandaises et en escudos portugais, ce montant ne peut excéder :
- 1 million d'Écus pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 1992,
- 2 millions d'Écus pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1998;
b ) en ce qui concerne la congruence en francs belges, en francs luxembourgeois et en pesetas espagnoles, ce montant ne peut excéder 2 millions d'Écus pendant une période se terminant le 31 décembre 1996 .
À partir de la fin des périodes transitoires définies aux points a ) et b ), le régime général s'applique à ces monnaies, sauf décision contraire du Conseil .
7 . Les États membres peuvent ne pas exiger des entreprises - siège social ou succursale - l'application du principe de congruence lorsque les engagements sont exigibles dans une monnaie autre que celle de l'un des États de la Communauté, si les investissements dans cette monnaie sont réglementés, si cette monnaie est soumise à des restrictions de transfert ou est, pour des raisons analogues, inadaptée à la représentation des provisions techniques .
8 . Les États membres peuvent autoriser les entreprises - siège ou succursale - à ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements dans une monnaie déterminée .
Toutefois, l'ensemble des actifs, toutes monnaies confondues, doit être au moins égal à l'ensemble des engagements, toutes monnaies confondues .
9 . Chaque État membre peut prévoir que lorsqu'en vertu des modalités précédentes des engagements doivent être représentés par des actifs libellés dans la monnaie d'un État membre, cette modalité est réputée respectée également lorsque ces actifs sont libellés en Écus à concurrence de 50 %.
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Kunde :
ANNEXE 2 A COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE 1 . Total des primes brutes acquises 2 . Charge totale des sinistres 3 . Commissions 4 . Résultat technique brut ANNEXE 2 B COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE 1 . Primes brutes du dernier exercice de souscription 2 . Sinistres bruts du dernier exercice de souscription ( y compris la provision à la fin de l'exercice de souscription ) 3 . Commissions 4 . Résultat technique brut EWG:L333UMBF02.97 FF : 3UFR; SETUP : 01; Hoehe : 257 mm; 15 Zeilen; 505 Zeichen;
Bediener : UTE0 Pr .: C;
Kunde :

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Document livré le: 11/03/1999


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