Législation communautaire en vigueur

Document 387L0344


Actes modifiés:
373L0239 (Modification)

387L0344
Directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique
Journal officiel n° L 185 du 04/07/1987 p. 0077 - 0080
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 161
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 161


Modifications:
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 juin 1987
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique
(87/344/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (4), modifiée en dernier lieu par la directive 87/343/CEE (5), a, pour faciliter l'accès à cette activité et à son exercice, éliminé certaines divergences existant entre les législations nationales;
considérant que ladite directive précise toutefois, à l'article 7 paragraphe 2 point c), que « jusqu'à la coordination ultérieure qui interviendra dans un délai de quatre ans après la notification de la présente directive, la république fédérale d'Allemagne peut maintenir l'interdiction de cumuler sur son territoire l'assurance-maladie, l'assurance-crédit et caution ou l'assurance-protection juridique, soit entre elles, soit avec d'autres branches »;
considérant que la présente directive procède à la coordination des dispositions relatives à l'assurance-protection juridique prévue à l'article 7 paragraphe 2 point c) de la directive 73/239/CEE;
considérant que, dans un souci de protection des assurés, il convient d'écarter le plus possible tout conflit éventuel d'intérêts entre un assuré couvert en protection juridique et son assureur du fait que celui-ci le couvre pour toute branche visée à l'annexe de la directive 73/239/CEE ou qu'il couvre un autre assuré et, si un tel conflit apparaît, d'en rendre possible la solution;
considérant qu'il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive, compte tenu de sa nature spécifique, l'assurance-protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;
considérant qu'il y a lieu d'exclure également du champ d'application de la présente directive l'activité d'un assureur qui prête des services ou prend en charge des frais liés à un contrat de responsabilité civile, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture;
considérant qu'il convient d'accorder aux États membres la faculté d'exclure du champ d'application de la présente directive l'activité de protection juridique déployée par l'assureur de l'assistance, lorsque cette activité est effectuée dans un État autre que l'État de résidence habituelle de l'assuré et qu'elle fait partie d'un contrat qui ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente;
considérant que le système de la spécialisation obligatoire pratiqué actuellement par un seul État membre, à savoir la république fédérale d'Allemagne, écarte la plupart des conflits; qu'il ne paraît toutefois pas nécessaire, pour obtenir ce résultat, d'étendre ce système à toute la Communauté en obligeant les entreprises multibranches à se scinder;
considérant que l'objectif recherché peut, en effet, être également atteint si l'on impose, d'une part, aux entreprises l'obligation de prévoir, pour l'assurance-protection juridique, un contrat distinct ou un chapitre distinct dans une police unique et si on les soumet, d'autre part, à l'obligation soit d'adopter une gestion distincte pour la branche « protection juridique », soit de confier la gestion des sinistres de la branche « protection juridique » à une entreprise juridiquement distincte, soit d'accorder à l'assuré en protection juridique le droit de choisir son avocat dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assureur;
considérant que, quelle que soit l'option retenue, l'intérêt des assurés est garanti de façon équivalente;
considérant que l'intérêt de l'assuré en protection juridique implique que ce dernier puisse choisir lui-même son avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative et chaque fois que surgit un conflit d'intérêt;
considérant qu'il convient de donner aux États membres la faculté d'exempter les entreprises de l'obligation d'accorder à l'assuré cette liberté de choix de l'avocat lorsque l'assurance-protection juridique est limitée à des affaires résultant de l'utilisation de véhicules routiers sur leur territoire et que d'autres conditions limitatives sont remplies;
considérant que, si un conflit surgit entre assureur et assuré, il importe de le trancher de la manière la plus équitable et la plus rapide possible; qu'il est donc opportun de prévoir dans les polices d'assurance-protection juridique un recours à l'arbitrage ou à une procédure présentant des garanties comparables;
considérant que la directive 73/239/CEE dispose, à l'annexe point C deuxième alinéa, que les risques compris dans les branches 14 et 15 visées au point A ne peuvent pas être considérés comme risques accessoires d'autres branches; qu'il convient d'éviter qu'une entreprise d'assurance couvre la protection juridique comme risque accessoire d'un autre risque sans avoir obtenu un agrément pour le risque de protection juridique; qu'il convient toutefois d'accorder aux États membres la faculté de considérer la branche 17 comme risque accessoire de la branche 18 dans des cas spécifiques; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier dans ce sens le point C de ladite annexe,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive a pour objet la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique visée au point A sous le no 17 de l'annexe de la directive 73/239/CEE, afin de faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et d'écarter le plus possible tout conflit d'intérêts surgissant notamment du fait que l'assureur couvre un autre assuré ou qu'il couvre l'assuré à la fois en protection juridique et pour une autre branche visée à cette annexe et, si un tel conflit apparaît, d'en rendre possible la solution.
Article 2
1. La présente directive s'applique à l'assurance-protection juridique. Celle-ci consiste à souscrire, moyennant le paiement d'une prime, l'engagement de prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d'autres services découlant de la couverture d'assurance, notamment en vue de:
- récupérer le dommage subi par l'assuré, à l'amiable ou dans une procédure civile ou pénale,
- défendre ou représenter l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet.
2. Toutefois, la présente directive ne s'applique pas:
- à l'assurance-protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation,
- à l'activité exercée par l'assureur de la responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture,
- si un État membre le souhaite, à l'activité de protection juridique déployée par l'assureur de l'assistance lorsque cette activité est exercée dans un État autre que celui de résidence habituelle de l'assuré et qu'elle fait partie d'un contrat qui ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Dans ce cas, le contrat devra indiquer de façon distincte que la couverture en question est limitée aux circonstances visées à la phrase précédente et qu'elle est accessoire à l'assistance.
Article 3
1. La garantie « protection juridique » doit faire l'objet d'un contrat distinct de celui établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de la garantie « protection juridique » et, si l'État membre le requiert, de la prime correspondante.
2. Tout État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les entreprises établies sur son territoire adoptent, suivant l'option imposée par l'État membre ou à leur choix si l'État membre y consent, au moins l'une des solutions suivantes, qui sont alternatives:
a) l'entreprise doit assurer qu'aucun membre du personnel qui s'occupe de la gestion des sinistres de la branche « protection juridique » ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exerce en même temps une activité semblable:
- si l'entreprise est multibranche, pour une autre branche pratiquée par celle-ci,
- que l'entreprise soit multibranche ou spécialisée, dans une autre entreprise ayant avec la première des liens financiers, commerciaux ou administratifs et exerçant une ou plusieurs autres branches de la directive 73/239/CEE;
b) l'entreprise doit confier la gestion des sinistres de la branche « protection juridique » à une entreprise juridiquement distincte. Il est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou le chapitre distinct visé au paragraphe 1. Si cette entreprise juridiquement distincte est liée à une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou de plusieurs autres branches mentionnées au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, les membres du personnel de cette entreprise qui s'occupent de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour l'autre entreprise. En outre, les États membres peuvent imposer les mêmes exigences pour les membres de l'organe de direction;
c) l'entreprise doit prévoir dans le contrat le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assureur au titre de la police, à un avocat de son choix ou, dans la mesure où la loi nationale le permet, à toute autre personne ayant les qualifications nécessaires.
3. Quelle que soit l'option retenue, l'intérêt des assurés couverts en protection juridique est considéré comme garanti de manière équivalente en vertu de la présente directive.
Article 4
1. Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que:
a) lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l'assuré a la liberté de le choisir;
b) l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère et dans la mesure où la loi nationale le permet, toute autre personne ayant les qualifications nécessaires, pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d'intérêts.
2. Par avocat on entend toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous une des dénominations prévues par la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (1).
Article 5
1. Chaque État membre peut exempter de l'application de l'article 4 paragraphe 1 l'assurance-protection juridique si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l'assurance est limitée à des affaires résultant de l'utilisation de véhicules routiers sur le territoire de l'État membre en question;
b) l'assurance est liée à un contrat d'assistance à fournir en cas d'accident ou de panne impliquant un véhicule routier;
c) ni l'assureur de la protection juridique ni l'assureur de l'assistance ne couvrent de branche de responsabilité;
d) des dispositions sont prises afin que les conseils juridiques et la représentation de chacune des parties d'un litige soient assurés par des avocats tout à fait indépendants, lorsque ces parties sont assurées en protection juridique auprès du même assureur.
2. L'exemption accordée par un État membre à une entreprise en application du paragraphe 1 n'affecte pas l'application de l'article 3 paragraphe 2.
Article 6
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que, sans préjudice de tout droit de recours à une instance juridictionnelle qui serait éventuellement prévu par le droit national, soit prévue une procédure arbitrale ou une autre procédure présentant des garanties comparables d'objectivité qui permette de décider, en cas de divergence d'opinions entre l'assureur de la protection juridique et son assuré, quant à l'attitude à adopter pour régler le différend.
Le contrat d'assurance doit mentionner le droit de l'assuré d'avoir recours à une telle procédure.
Article 7
Chaque fois qu'un conflit d'intérêts surgit ou qu'il existe un désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de la protection juridique ou, le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres doit informer l'assuré:
- du droit visé à l'article 4,
- de la possibilité de recourir à la procédure visée à l'article 6.
Article 8
Les États membres suppriment toute disposition interdisant de cumuler sur leur territoire l'assurance-protection juridique avec d'autres branches.
Article 9
À l'annexe point C de la directive 73/239/CEE, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 visées au point A ne peuvent être considérés comme risques accessoires d'autres branches.
Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 (assurance-protection juridique) peut être considéré comme risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente.
L'assurance-protection juridique peut également être considérée comme risque accessoire aux conditions énoncées au premier alinéa lorsqu'elle concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer qui sont en rapport avec cette utilisation. »
Article 10
Les États membres prennent, avant le 1er janvier 1990, les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces mesures au plus tard le 1er juillet 1990.
Article 11
Après notification de la présente directive (1), les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 1987.
Par le Conseil
Le président
L. TINDEMANS
(1) JO no C 198 du 7. 8. 1979, p. 2.
(2) JO no C 260 du 12. 10. 1981, p. 78.
(3) JO no C 348 du 31. 12. 1980, p. 22.
(4) JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 3.
(5) Voir page 72 du présent Journal officiel.
(1) JO no L 78 du 26. 3. 1977, p. 17.
(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 25 juin 1987.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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