Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(48)


Actes modifiés:
390R3201 (Reprise)
390R2676 (Reprise)
389R2392 (Reprise)
388R1441 (Reprise)
390R3577 (Reprise)

294A0103(48)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0210 - 0217

Modifications:
Modifié par 294A0103(73) (JO L 001 03.01.1994 p.572)
Modifié par 294D0628(01) (JO L 160 28.06.1994 p.1)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par 295D0302(01) (JO L 047 02.03.1995 p.19)
Modifié par 295D0420(01) (JO L 086 20.04.1995 p.58)
Voir 296D0425(01) (JO L 102 25.04.1996 p.45)
Modifié par 296D0425(01) (JO L 102 25.04.1996 p.45)
Modifié par 297D1023(01) (JO L 290 23.10.1997 p.24)
Modifié par 297D1023(02) (JO L 290 23.10.1997 p.26)
Modifié par 297D1023(03) (JO L 290 23.10.1997 p.27)
Modifié par 297D1023(04) (JO L 290 23.10.1997 p.28)
Modifié par 297D1023(05) (JO L 290 23.10.1997 p.29)
Modifié par 297D1023(06) (JO L 290 23.10.1997 p.30)
Modifié par 297D1023(07) (JO L 290 23.10.1997 p.31)
Modifié par 297D1023(08) (JO L 290 23.10.1997 p.32)
Modifié par 298D0709(16) (JO L 193 09.07.1998 p.59)
Modifié par 298D0709(19) (JO L 193 09.07.1998 p.62)
Complété par 299D0174 (JO L 061 01.03.2001 p.35)
Modifié par 299D0708(09) (JO L 172 08.07.1999 p.57)
Modifié par 299D0708(10) (JO L 172 08.07.1998 p.58)
Modifié par 299D0708(11) (JO L 172 08.07.1999 p.59)
Modifié par 299D0708(12) (JO L 172 08.07.1999 p.60)
Modifié par 299D0722(18) (JO L 189 22.07.1999 p.73)
Modifié par 200D0615(11) (JO L 141 15.06.2000 p.62)
Modifié par 200D0622(10) (JO L 148 22.06.2000 p.51)
Modifié par 200D0622(11) (JO L 148 22.06.2000 p.53)
Modifié par 200D0921(17) (JO L 237 21.09.2000 p.83)
Modifié par 200D1109(28) (JO L 284 09.11.2000 p.63)
Modifié par 200D1214(15) (JO L 315 14.12.2000 p.32)


Texte:

PROTOCOLE 47
concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles

Les parties contractantes autorisent les importations et la commercialisation de produits viti-vinicoles, originaires de leur territoire, qui sont conformes à la législation communautaire concernant la définition des produits, les pratiques oenologiques, la composition des produits et les modalités de leur transport et de leur commercialisation, adaptée aux fins de l'accord, conformément à l'appendice du présent protocole.
Aux fins du présent protocole, les produits viti-vinicoles sont considérés comme originaires à condition que tous les raisins ou toutes les matières dérivées des raisins utilisés aient été entièrement obtenus.
Pour toutes les fins autres que le commerce entre les États de l'AELE et la Communauté, les États de l'AELE peuvent continuer à appliquer leur législation nationale.
Le protocole 1 concernant les adaptations horizontales s'applique aux actes auxquels il est fait référence à l'appendice du présent protocole. Le comité permanent des États de l'AELE assume les fonctions visées au point 4 sous (d) et au point 5 du protocole 1.
APPENDICE
1. 373 R 2805: règlement (CEE) n° 2805/73 de la Commission, du 12 octobre 1973, établissant la liste des vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées et des vins blancs de qualité importés ayant une teneur en anhydride sulfureux particulière et portant certaines dispositions transitoires concernant la teneur en anhydride sulfureux des vins produits avant le 1er octobre 1973 (JO n° L 289 du 16.10.1973, p. 21), modifié par:
- 373 R 3548: règlement (CEE) n° 3548/73 de la Commission, du 21 décembre 1973 (JO n° L 361 du 29.12.1973, p. 35),
- 375 R 2160: règlement (CEE) n° 2160/75 de la Commission, du 19 août 1975 (JO n° L 220 du 20.8.1975, p. 7),
- 377 R 0966: règlement (CEE) n° 966/77 de la Commission, du 4 mai 1977 (JO n° L 115 du 6.5.1977, p. 77).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
les vins originaires des États de l'AELE et auxquels s'applique le règlement restent couverts par l'article 1er section B.
2. 374 R 2319: règlement (CEE) n° 2319/74 de la Commission, du 10 septembre 1974, déterminant certaines superficies agricoles dont les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique naturel total maximal de 17 % (JO n° L 248 du 11.9.1974, p. 7).
3. 378 R 1972: règlement (CEE) n° 1972/78 de la Commission, du 16 août 1978, fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiques (JO n° L 226 du 17.8.1978, p. 11), modifié par:
- 380 R 0045: règlement (CEE) n° 45/80 de la Commission, du 10 janvier 1980 (JO n° L 7 du 11.1.1980, p. 12).
4. 379 R 0358: règlement (CEE) n° 358/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 13 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 337/79 (JO n° L 54 du 5.3.1979, p. 130), modifié par:
- 379 R 2383: règlement (CEE) n° 2383/79 du Conseil, du 29 octobre 1979 (JO n° L 274 du 31.10.1979, p. 8),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 83),
- 380 R 3456: règlement (CEE) n° 3456/80 du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO n° L 360 du 31.12.1980, p. 18),
- 384 R 3686: règlement (CEE) n° 3686/84 du Conseil, du 19 décembre 1984 (JO n° L 341 du 29.12.1984, p. 3),
- 385 R 3310: règlement (CEE) n° 3310/85 du Conseil, du 18 novembre 1985 (JO n° L 320 du 29.11.1985, p. 19),
- 385 R 3805: règlement (CEE) n° 3805/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 367 du 31.12.1985, p. 39),
- 389 R 2044: règlement (CEE) n° 2044/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO n° L 202 du 14.7.1989, p. 8),
- 390 R 1328: règlement (CEE) n° 1328/90 du Conseil, du 14 mai 1990 (JO n° L 132 du 23.5.1990, p. 74),
- 391 R 1735: règlement (CEE) n° 1735/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO n° L 163 du 26.6.1991, p. 9).
5. 383 R 2510: règlement (CEE) n° 2510/83 de la Commission, du 7 septembre 1983, portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins (JO n° L 248 du 8.9.1983, p. 16), rectifié dans le JO n° L 265 du 28.9.1983, p. 22.
6. 384 R 2394: règlement (CEE) n° 2394/84 de la Commission, du 20 août 1984, déterminant, pour les campagnes viti-vinicoles 1984/1985 et 1985/1986, les conditions d'utilisation des résines échangeuses d'ions et fixant les modalités d'application pour l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié (JO n° L 224 du 21.8.1984, p. 8), modifié par:
- 385 R 0888: règlement (CEE) n° 888/85 de la Commission, du 2 avril 1985 (JO n° L 96 du 3.4.1985, p. 14),
- 386 R 2751: règlement (CEE) n° 2751/86 de la Commission, du 4 septembre 1986 (JO n° L 253 du 5.9.1986, p. 11).
7. 385 R 3309: règlement (CEE) n° 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO n° L 320 du 29.11.1985, p. 9), rectifié dans le JO n° L 72 du 15.3.1986, p. 47, le JO n° L 347 du 28.11.1989, p. 37, le JO n° L 286 du 4.10.1989, p. 27, et le JO n° L 367 du 16.12.1989, p. 71 et modifié par:
- 385 R 3805: règlement (CEE) n° 3805/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 367 du 31.12.1985, p. 39),
- 386 R 1626: règlement (CEE) n° 1626/86 du Conseil, du 6 mai 1986 (JO n° L 144 du 29.5.1986, p. 3),
- 387 R 0538: règlement (CEE) n° 538/87 du Conseil, du 23 février 1987 (JO n° L 55 du 25.2.1987, p. 4),
- 389 R 2045: règlement (CEE) n° 2045/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO n° L 202 du 14.7.1989, p. 12).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 3 paragraphe 4, le premier tiret n'est pas applicable;
b) à l'article 5, le paragraphe 2 est complété comme suit:
«h) pour un vin mousseux de qualité visé au titre III du règlement (CEE) n° 358/79, originaire:
- d'Autriche: "Qualitaetsschaumwein", "Qualitaetssekt" »;
c) l'article 6 est complété par le texte suivant:
«5. b) Le terme "Hauersekt" est réservé à des vins mousseux de qualité équivalant à la qualité des vins mousseux produits dans une région déterminée conformément au titre III du règlement (CEE) n° 358/79 et à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3309/85, à condition qu'ils soient:
- produits en Autriche,
- produits à partir de raisins récoltés dans le même vignoble, à partir duquel le producteur élabore du vin de raisins destiné à la préparation de vins mousseux de qualité,
- commercialisés par le producteur et écoulés sous les étiquettes indiquant le vignoble, le cépage et l'année,
- réglementés par la législation autrichienne.»
8. 385 R 3803: règlement (CEE) n° 3803/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant les dispositions permettant de déterminer l'origine et de suivre les mouvements commerciaux des vins rouges de table espagnols (JO n° L 367 du 31.12.1985, p. 36).
9. 385 R 3804: règlement (CEE) n° 3804/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, établissant la liste des superficies plantées en vigne dans certaines régions espagnoles pour lesquelles les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique acquis inférieur aux exigences communautaires (JO n° L 368 du 31.12.1985, p. 37).
10. 386 R 0305: règlement (CEE) n° 305/86 de la Commission, du 12 février 1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total des vins originaires de la Communauté produits avant le 1er septembre 1986 et, pendant une période transitoire, des vins importés (JO n° L 38 du 13.2.1986, p. 13).
11. 386 R 1627: règlement (CEE) n° 1627/86 du Conseil, du 6 mai 1986, établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique (JO n° L 144 du 29.5.1986, p. 4).
12. 386 R 1888: règlement (CEE) n° 1888/86 de la Commission, du 18 juin 1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total de certains vins mousseux originaires de la Communauté élaborés avant le 1er septembre 1986 et, pendant une période transitoire, des vins mousseux importés (JO n° L 163 du 19.6.1986, p. 19).
13. 386 R 2094: règlement (CEE) n° 2094/86 de la Commission, du 3 juillet 1986, portant modalités d'application pour l'utilisation d'acide tartrique pour la désacidification de produits viticoles déterminés dans certaines régions de la zone A (JO n° L 180 du 4.7.1986, p. 17), modifié par:
- 386 R 2736: règlement (CEE) n° 2736/86 (JO n° L 252 du 4.9.1986, p. 15).
14. 386 R 2707: règlement (CEE) n° 2707/86 de la Commission, du 28 août 1986, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO n° L 246 du 30.8.1986, p. 71), modifié par:
- 386 R 3378: règlement (CEE) n° 3378/86 de la Commission, du 4 novembre 1986 (JO n° L 310 du 5.11.1986, p. 5.),
- 387 R 2249: règlement (CEE) n° 2249/87 de la Commission, du 28 juillet 1987 (JO n° L 207 du 29.7.1987, p. 26),
- 388 R 0575: règlement (CEE) n° 575/88 de la Commission, du 1er mars 1988 (JO n° L 56 du 2.3.1988, p. 22),
- 388 R 2657: règlement (CEE) n° 2657/88 de la Commission, du 25 août 1988 (JO n° L 237 du 27.8.1988, p. 17),
- 389 R 0596: règlement (CEE) n° 596/89 de la Commission, du 8 mars 1989 (JO n° L 65 du 9.3.1989, p. 9),
- 390 R 2776: règlement (CEE) n° 2776/90 de la Commission, du 27 septembre 1990 (JO n° L 267 du 29.9.1990, p. 30),
- 390 R 3826: règlement (CEE) n° 3826/90 de la Commission, du 19 décembre 1990 (JO n° L 366 du 29.12.1990, p. 58).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
à l'annexe II, le point 1 n'est pas applicable.
15. 387 R 0822: règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO n° L 84 du 27.3.1987, p. 1), rectifié dans le JO n° L 284 du 19.10.1988, p. 65, et modifié par:
- 387 R 1390: règlement (CEE) n° 1390/87 du Conseil, du 18 mai 1987 (JO n° L 133 du 22.5.1987, p. 3),
- 387 R 1972: règlement (CEE) n° 1972/87 du Conseil, du 2 juillet 1987 (JO n° L 184 du 3.7.1987, p. 26),
- 387 R 3146: règlement (CEE) n° 3146/87 du Conseil, du 19 octobre 1987 (JO n° L 300 du 23.10.1987, p. 4),
- 387 R 3992: règlement (CEE) n° 3992/87 de la Commission, du 23 décembre 1987 (JO n° L 377 du 31.12.1987, p. 20),
- 388 R 1441: règlement (CEE) n° 1441/88 du Conseil, du 24 mai 1988 (JO n° L 132 du 28.5.1988, p. 1),
- 388 R 2253: règlement (CEE) n° 2253/88 du Conseil, du 19 juillet 1988 (JO n° L 198 du 26.7.1988, p. 35),
- 388 R 2964: règlement (CEE) n° 2964/88 du Conseil, du 26 septembre 1988 (JO n° L 269 du 29.9.1988, p. 5),
- 388 R 4250: règlement (CEE) n° 4250/88 du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO n° L 373 du 31.12.1988, p. 55),
- 389 R 1236: règlement (CEE) n° 1236/89 du Conseil, du 3 mai 1989 (JO n° L 128 du 11.5.1989, p. 31),
- 390 R 0388: règlement (CEE) n° 388/90 du Conseil, du 12 février 1990 (JO n° L 42 du 16.2.1990, p. 9),
- 390 R 1325: règlement (CEE) n° 1325/90 du Conseil, du 14 mai 1990 (JO n° L 132 du 23.5.1990, p. 19),
- 390 R 3577: règlement (CEE) n° 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 23).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 1er, le paragraphe 1, le paragraphe 4 points c), e) et g) et le paragraphe 4 deuxième alinéa ne sont pas applicables;
b) par dérogation à l'article 1er paragraphe 6, pour la Suisse, la campagne viti-vinicole commence le 1er juillet d'une année et s'achève le 30 juin de l'année suivante;
c) le titre I, à l'exception de l'article 13, et les titres III et IV ne sont pas applicables;
d) l'Autriche, la Suisse et le Liechtenstein établissent un système de classement des cépages conformément aux principes visés à l'article 13;
e) à l'article 16 paragraphe 7, les termes «coupage d'un vin originaire d'un pays tiers» sont remplacés par les termes «coupage d'un vin originaire d'un pays tiers ou d'un État de l'AELE»;
f) pour des produits élaborés sur leur territoire respectif, l'Autriche, la Suisse et le Liechtenstein peuvent appliquer leur législation nationale concernant les pratiques visées aux articles 18, 19, 21, 22, 23 et 24;
g) l'article 20 n'est pas applicable;
h) par dérogation à l'article 66 paragraphe 1, les vins de qualité suivants, élaborés en Autriche selon des méthodes particulières, peuvent présenter une concentration d'acide volatil supérieure à 18, mais inférieure à 22 milliéquivalents par litre: «Ausbruch», «Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese», «Eiswein» et «Strohwein»;
i) les articles 70, 75, 76, 80 et 85 ne sont pas applicables;
j) l'article 78 est couvert par le point 3 du protocole 1;
k) l'annexe I est complétée par le texte suivant:
«a) "Strohwein": le produit originaire d'Autriche et élaboré conformément à l'article 17 paragraphe 3 point 1 de la loi autrichienne sur les vins (OEsterreichisches Weingesetz, 1985);
b) le moût de raisin en fermentation élaboré conformément au point 3 de l'annexe I peut être défini comme:
- "Sturm", s'il est originaire d'Autriche;
- "Federweiss" ou "Federweisser", s'il est originaire de Suisse ou du Liechtenstein.
Toutefois, pour des raisons techniques, le titre alcoométrique volumique réel peut, à titre exceptionnel, dépasser les trois cinquièmes du titre alcoométrique volumique total;
c) le terme "Tafelwein" et ses équivalents visés au point 13 ne sont pas utilisés pour des vins originaires de l'Autriche»;
l) les annexes III, V et VII ne sont pas applicables;
m) aux fins de l'annexe IV, l'Autriche, le Liechtenstein et la Suisse sont considérés comme appartenant à la zone viticole B;
n) par dérogation à l'annexe VI:
- l'Autriche peut maintenir l'interdiction générale d'utilisation de l'acide sorbique,
- la Norvège et la Suède peuvent maintenir l'interdiction générale d'utilisation de l'acide métatartrique,
- des vins originaires de l'Autriche, du Liechtenstein et de la Suisse peuvent être traités au chlorure d'argent conformément à la législation viti-vinicole respective de ces pays.
16. 387 R 0823: règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO n° L 84 du 27.3.1987, p. 59), modifié par:
- 389 R 2043: règlement (CEE) n° 2043/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO n° L 202 du 14.7.1989, p. 1),
- 390 R 3577: règlement (CEE) n° 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 23).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
les produits viti-vinicoles originaires des États de l'AELE sont considérés comme équivalant à des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), à condition qu'ils soient conformes à la législation nationale qui, aux fins du présent protocole, est conforme aux principes visés à l'article 2 du règlement.
Toutefois, la dénomination «v.q.p.r.d.» ainsi que les autres dénominations visées à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ne peuvent pas être utilisées pour ces vins.
Les listes de vins de qualité établies par les États de l'AELE producteurs de vin sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
17. 387 R 1069: règlement (CEE) n° 1069/87 de la Commission, du 15 avril 1987, portant modalités d'application pour l'indication du titre alcoométrique sur l'étiquetage de vins spéciaux (JO n° L 104 du 16.4.1987, p. 14).
18. 388 R 3377: règlement (CEE) n° 3377/88 de la Commission, du 28 octobre 1988, autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table (JO n° L 296 du 29.10.1988, p. 69).
19. 388 R 4252: règlement (CEE) n° 4252/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté (JO n° L 373 du 31.12.1988, p. 59), modifié par:
- 390 R 1328: règlement (CEE) n° 1328/90 du Conseil, du 14 mai 1990 (JO n° L 132 du 23.5.1990, p. 24).
20. 389 R 0986: règlement (CEE) n° 986/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO n° L 106 du 18.4.1989, p. 1), modifié par:
- 389 R 2600: règlement (CEE) n° 2600/89 de la Commission, du 25 août 1989 (JO n° L 261 du 29.8.1989, p. 15),
- 390 R 2246: règlement (CEE) n° 2246/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (JO n° L 203 du 1.8.1990, p. 50),
- 390 R 2776: règlement (CEE) n° 2776/90 de la Commission, du 27 septembre 1990 (JO n° L 267 du 29.9.1990, p. 30),
- 391 R 0592: règlement (CEE) n° 592/91 de la Commission, du 12 mars 1991 (JO n° L 66 du 13.3.1991, p. 13).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
l'article 10 paragraphe 4 et le titre II ne sont pas applicables.
21. 389 R 2202: règlement (CEE) n° 2202/89 de la Commission, du 20 juillet 1989, définissant le coupage, la vinification, l'embouteilleur et l'embouteillage (JO n° L 209 du 21.7.1989, p. 31).
22. 389 R 2392: règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO n° L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié par:
- 389 R 3886: règlement (CEE) n° 3886/89 du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO n° L 378 du 27.12.1989, p. 12).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
a) pour les produits viti-vinicoles originaires d'Autriche, de Suisse et du Liechtenstein, les exigences de dénomination visées au chapitre II remplacent les exigences visées au chapitre I;
b) conformément à l'article 25 paragraphe 1 point d), la dénomination «vin de table» ou «Landwein» et ses équivalents sont utilisés en combinaison avec le nom du pays d'origine;
c) pour les vins de table originaires de Suisse et du Liechtenstein, les termes «Landwein», «vin de pays» et «Vino tipico» peuvent être utilisés, à condition que les États producteurs concernés aient réglementé l'utilisation de ces termes conformément aux conditions minimales suivantes:
- référence géographique spécifique,
- certaines conditions de production déterminées, particulièrement en ce qui concerne les cépages, le titre alcoométrique volumique naturel minimal et les propriétés organoleptiques.
23. 389 R 3677: règlement (CEE) n° 3677/89 du Conseil, du 7 décembre 1989, relatif au titre alcoométrique volumique total et à la teneur en acidité totale de certains vins de qualité importés, et abrogeant le règlement (CEE) n° 2931/80 (JO n° L 360 du 9.12.1989, p. 1), modifié par:
- 390 R 2178: règlement (CEE) n° 2178/90 du Conseil, du 24 juillet 1990 (JO n° L 198 du 28.7.1990, p. 9).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
l'article 1er paragraphe 1 points a) et c) n'est pas applicable.
24. 390 R 0743: règlement (CEE) n° 743/90 de la Commission, du 28 mars 1990, portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins (JO n° L 82 du 29.3.1990, p. 20)
25. 390 R 2676: règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO n° L 272 du 3.10.1990, p. 1).
26. 390 R 3201: règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO n° L 309 du 8.11.1990, p. 1), modifié dans le JO n° L 28 du 2.2.1991, p. 47.
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 5 paragraphe 3 premier alinéa, le second tiret est complété par les termes suivants: «Weinhauer» et «Hauer»;
b) à l'annexe I, le point 4 (Autriche) est complété par les termes suivants:
«- Strohwein,
- Qualitaetswein»;
c) à l'annexe I, le point 12 (Suisse) est complété par les termes suivants:
«- La Gerle,
- appellation d'origine contrôlée,
- appellation d'origine»;
d) à l'annexe II point 17 (Suisse), le point A est complété par le texte suivant:
«19. Canton du Jura
Dénomination de la zone administrative locale:
Buix»;
e) l'annexe II est complétée par le texte suivant:
«23. LIECHTENSTEIN
Les vins portant l'une des dénominations suivantes de la zone viticole d'origine:
- Balzers
- Bendern
- Eschen
- Mauren
- Schaan
- Triesen
- Vaduz»;
f) à l'annexe IV, le point 17 (Suisse) est complété comme suit:
1) la colonne de gauche est complétée par les cépages suivants:
«- Rèze
- Kerner
- Charmont
- Bacchus
- Gamay
- Humagne rouge
- Cornalin
- Cabernet franc
- Diolinoir
- Gamaret
- Granoir»;
2) le terme «Humagne blanche» est ajouté à la colonne de droite comme synonyme de «Humagne»;
g) à l'annexe V, le point 2 est complété par le texte suivant:
«4. En Autriche, les vins suivants élaborés dans les zones viticoles de Burgenland, Niederoesterreich, Steiermark et Wien:
- vins de qualité produits à partir de "Gewuerztraminer" et "Muskat-Ottonel"
- Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein, Ausbruch.»
27. 390 R 3220: règlement (CEE) n° 3220/90 de la Commission, du 7 novembre 1990, déterminant les conditions d'emploi de certaines pratiques oenologiques prévues par le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil (JO n° L 308 du 8.11.1990, p. 22).
28. 390 R 3825: règlement (CEE) n° 3825/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, concernant les mesures transitoires applicables au Portugal entre le 1er janvier et le 1er septembre 1991 dans le secteur viti-vinicole (JO n° L 366 du 29.12.1990, p. 56).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
les articles 2, 4 et 5 ne sont pas applicables.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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