Législation communautaire en vigueur

Document 389R2392


389R2392
Règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Journal officiel n° L 232 du 09/08/1989 p. 0013 - 0037
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 63
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 63


Modifications:
Dérogé par 390R3201 (JO L 309 08.11.1990 p.1)
Dérogé par 194N
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(48) (JO L 001 03.01.1994 p.210)
Voir 399R1493 (JO L 179 14.07.1999 p.1)
Voir 300R2631 (JO L 302 01.12.2000 p.36)


Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2392/89 DU CONSEIL du 24 juillet 1989 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1236/89 ( 2 ), et notamment son article 72 paragraphe 1 et son article 79 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission ( 3 ),
considérant que le règlement ( CEE ) No 355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1237/89 ( 5 ), a été modifié de façon substantielle à de nombreuses reprises; qu'il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une codification des dispositions en question;
considérant que l'article 72 du règlement ( CEE ) No 822/87, tout en établissant certaines règles relatives à la désignation de certains vins dans des cas particuliers, prévoit l'adoption de règles générales concernant la désignation et la présentation de certains produits relevant du secteur en question;
considérant que le but de toute désignation et de toute présentation doit être de fournir des informations aussi exactes et aussi précises qu'il est nécessaire pour l'appréciation des produits concernés par l'acheteur éventuel et par les organismes publics chargés de la gestion et du contrôle du commerce de ces produits;
considérant qu'il importe d'harmoniser dans la mesure du possible les différentes dispositions communautaires relatives à la désignation et à la présentation des denrées alimentaires, notamment de celles du secteur viti-vinicole;
considérant que les règles communautaires pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins s'inspirent dans une large mesure des règles nationales appliquées antérieurement par les États membres; que ces règles nationales se fondaient sur des orientations très différentes; que certains États membres donnaient une priorité aux aspects d'une information correcte du consommateur et de la liberté d'action pour le commerce, tandis que d'autres s'efforçaient de combiner ces aspects avec la néces -

sité de protéger les producteurs sur leur territoire contre les distorsions de concurrence; que, dans le but de concilier dans la mesure du possible ces conceptions différentes et d'éviter des interprétations trop divergentes, il est apparu utile d'établir des règles de désignation assez complètes; que, pour assurer l'efficacité de ces règles, il convient en outre de poser en principe que les indications prévues par celles-ci ou par leurs modalités d'application sont les seules admises pour la désignation des vins et des moûts de raisins;
considérant que, en ce qui concerne la désignation, il est approprié de distinguer entre les indications obligatoires nécessaires pour l'identification du produit et des indications facultatives visant plutôt à en spécifier les caractéristiques intrinsèques ou à qualifier le produit; que, étant donné, d'une part, l'importance du problème et, d'autre part, l'étendue du champ d'application, il convient de rechercher une information optimale des intéressés, tout en tenant compte des usages et traditions tant des États membres que des pays tiers ainsi que de l'évolution du droit communautaire;
considérant que, compte tenu de la particularité des conditions de production existant dans les différentes aires de production et des traditions de certains États membres, il convient de prévoir que les États membres peuvent, pour les produits obtenus sur leur territoire, rendre obligatoires certaines indications prévues comme facultatives par les dispositions communautaires ou les interdire ou encore en limiter l'utilisation; qu'il y a lieu par ailleurs de préciser que, pour assurer une libre circulation des marchandises, chaque État membre doit admettre la désignation de produits originaires d'autres États membres et mis en circulation sur son territoire, si elle est conforme aux dispositions communautaires et admise dans l'État membre producteur en vertu du présent règlement;
considérant que, en vue d'une désignation et d'une présentation uniformes des vins et des moûts de raisins communautaires destinés à l'exportation vers les pays tiers, il convient de prévoir la possibilité d'établir des règles complémentaires ou dérogatoires pour ces produits dans la mesure où la législation des pays tiers le rend nécessaire;
considérant qu'il importe de définir les cas dans lesquels l'indication de l'embouteilleur et de l'expéditeur sur l'étiquette à l'aide d'un code est obligatoire afin d'éviter, dans l'esprit du consommateur, une confusion sur l'origine véritable du vin; qu'il convient par ailleurs de régler les cas dans lesquels, pour faciliter les transactions commerciales, il est possible d'utiliser sur une base volontaire des codes servant à indiquer les informations relatives à l'embouteillage et à l'expéditeur;
considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE ( 7 ), prévoit l'introduction du principe de la mention obligatoire du titre alcoométrique acquis de toutes les boissons alcoolisées; qu'une information sur le titre alcoométrique des vins et des moûts de raisins, notamment sur le titre alcoométrique acquis, paraît nécessaire pour décrire sur l'étiquetage la nature du produit et faciliter ainsi le choix du consommateur; qu'il convient donc de prévoir que le titre alcoométrique acquis est indiqué obligatoirement pour les produits en question;
considérant qu'il importe que la désignation des vins et des moûts de raisins dans la Communauté puisse être faite dans chacune des langues officielles de la Communauté afin d'assurer le respect du principe de la libre circulation des marchandises sur tout le territoire de celle-ci; qu'il est toutefois nécessaire que les indications obligatoires soient faites de telle sorte que le consommateur final puisse les comprendre même si elles paraissent sur l'étiquette dans une langue qui n'est pas la langue officielle de son pays; qu'il convient que les noms des unités géographiques soient indiqués uniquement dans la langue officielle de l'État membre où la production du vin ou du moût de raisins a eu lieu, afin que le produit ainsi désigné circule sous sa seule dénomination traditionnelle; que, compte tenu des difficultés particulières de compréhension des indications en langue grecque, qui résultent du fait que celles-ci ne sont pas écrites en caractères latins, il y a lieu d'autoriser la répétition de ces indications dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté;
considérant que, pour la qualité du vin ou du moût, les conditions naturelles du lieu où est situé le vignoble ayant fourni les raisins utilisés en tant que matière première pour l'élaboration de ces produits sont déterminantes; que, pour la qualité du vin ou du moût, la variété de vigne dont sont issus les raisins mis en oeuvre ainsi que les conditions météorologiques pendant l'année de récolte des raisins sont également déterminantes; que l'indication du nom du lieu du vignoble ou du nom de l'unité géographique où est situé ce lieu ainsi
que celle du nom de la variété de vigne ou de l'année de récolte des raisins mis en oeuvre constituent des informations
particulièrement précieuses pour l'acheteur du produit; qu'il importe donc d'établir des règles pour l'utilisation de ces indications dans la désignation des vins et des moûts de raisins;
considérant que, dans le but d'établir les conditions d'une concurrence loyale entre les différents vins et moûts de raisins, il y a lieu d'interdire, dans la désignation ou la présentation de ces produits les éléments susceptibles de créer des confusions ou des opinions erronées dans l'esprit des personnes auxquelles elles s'adressent; qu'il convient notamment de prévoir de telles interdictions pour les marques utilisées pour la désignation des vins et des moûts de raisins; qu'il importe, en vue d'une protection efficace des noms géographiques utilisés pour la désignation d'un produit du secteur viti-vinicole, d'éliminer les marques qui contiennent des mots identiques à un nom géographique utilisé pour désigner un vin de table, un vin de qualité produit dans une région déterminée, ci-après dénommé «v.q.p.r.d .», ou un vin importé dont la désignation est réglée par des dispositions communautaires, sans que le produit désigné par la marque en question ait droit à une telle désignation;
considérant toutefois que, pour éviter une rigueur excessive, il est indiqué de tolérer dans certains cas, pendant une période transitoire, l'utilisation de marques enregistrées au plus tard le 31 décembre 1985 qui sont identiques au nom d'une unité géographique plus restreinte qu'une région déterminée utilisée pour la désignation d'un v.q.p.r.d . ou d'une unité géographique utilisée pour la désignation d'un vin de table visé à l'article 72 paragraphe 2 du règlement (CEE ) No 822/87;
considérant que, dans un souci d'harmonisation, il y a également lieu de mieux coordonner les dispositions relatives au rôle des instances de contrôle dans le secteur viti-vinicole en cas d'infraction aux dispositions communautaires en matière de désignation et de présentation des produits dudit secteur;
considérant que, en ce qui concerne la présentation des produits visés par le présent règlement, les règles à arrêter doivent en même temps tenir compte de la nécessité d'assurer la conservation de la bonne qualité des produits,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
TITRE PREMIER

DÉSIGNATION
Article premier 1 . Le présent titre établit les règles générales pour la désignation :
a ) en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté :
- des produits relevant du code NC 2204
et

- des moûts de raisins, même concentrés, au sens des points 2 et 6 de l'annexe I du règlement ( CEE ) No 822/87, relevant du code NC ex 2009;
b ) en ce qui concerne les produits originaires de pays tiers et remplissant les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité :
- des produits relevant du code NC 2204,
- des moûts de raisins, au sens du point 2 de l'annexe I du règlement ( CEE ) No 822/87, relevant du code NC ex 2009,
et
- des moûts de raisins concentrés, au sens de l'article 2 du règlement ( CEE ) No 2391/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, définissant certains produits relevant des codes NC 2009 et 2204, originaires des pays tiers ( 8 ), relevant du code NC ex 2009.
Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
- aux vins de liqueur, aux vins mousseux, aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants et aux vins pétillants gazéifiés, visés à l'annexe I du règlement ( CEE ) No 822/87, y compris les vins mousseux de qualité ainsi que les vins mousseux, de liqueur et pétillants de qualité produits dans des régions déterminées,
- aux vins mousseux, aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants et aux vins pétillants gazéifiés, visés à l'article 2 du règlement ( CEE ) No 2391/89 .
2 . Les règles visées au paragraphe 1 sont applicables pour la désignation des produits concernés :
a ) sur l'étiquetage;
b ) dans les registres, ainsi que sur les documents accompagnant le transport des produits visés au paragraphe 1 et sur les autres documents prescrits par les dispositions communautaires, ci-après dénommés «documents officiels», à l'exception des documents douaniers;
c ) sur les documents commerciaux, notamment sur les factures et les bulletins de livraison;
d ) dans la publicité, pour autant que le présent règlement prévoit une disposition particulière à cette fin .
3 . Les règles visées au paragraphe 1 sont applicables aux produits détenus en vue de la vente et aux produits mis en circulation .
Toutefois, les États membres peuvent exonérer de l'application des dispositions concernant les indications sur l'étiquetage :
a) les produits transportés :
- entre deux ou plusieurs installations,
- entre les vignes et les installations de vinification,
d'une même entreprise située dans la même commune;
b ) les quantités de moûts de raisins et de vins ne dépassant pas quinze litres par lot et non destinés à la vente;
c ) les quantités de moûts de raisins et de vins destinés à la consommation familiale du producteur et de ses employés .
Dans le cas où les moûts de raisins et les vins visés au deuxième alinéa points a ) et b ) sont étiquetés, les étiquettes utilisées doivent être conformes aux dispositions du présent règlement .

CHAPITRE PREMIER
DÉSIGNATION DES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA
COMMUNAUTÉ
Section A
Désignation des vins de table
A I : L'étiquetage
Article 2 1 . Pour les vins de table, la désignation sur l'étiquetage comporte l'indication :
a ) de la mention «vin de table», sans préjudice du paragraphe 3 point i ) deuxième alinéa;
b ) du volume nominal du vin de table conforme à la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en
volume de certains liquides en préemballages ( 9), modifiée en dernier lieu par la directive 88/316/CEE ( 10 );
c ) en ce qui concerne :
- les récipients d'un volume nominal de soixante litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal,
- les autres récipients, du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal .
Lorsque l'embouteillage ou l'expédition a lieu dans une commune ou une partie de commune différentes de celles susvisées ou d'une commune environnante, les indications visées au présent point sont accompagnées d'une mention précisant la commune ou partie de commune où l'opération a lieu et, si elle est effectuée dans un autre État membre, de l'indication de celui-ci;
d ) en ce qui concerne :
iii ) l'expédition vers un autre État membre ou l'exportation, du nom de l'État membre sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et la vinification a eu lieu, et ce dans le seul cas où ces opérations ont eu lieu dans le même État membre;
iii ) le vin de table qui a été vinifié dans un État membre autre que celui où les raisins ont été récoltés, des termes «vin obtenu en . . . à partir de raisins récoltés en . . .» complétés par l'indication des États membres respectifs;
iii ) le vin de table :
- qui résulte d'un mélange de raisins ou d'un coupage de produits, originaires de plusieurs États membres,
ou

- qui résulte d'un coupage d'un vin de table visé au premier tiret avec un vin de table visé sous ii ),
des termes «mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne»;
e )
en ce qui concerne les vins de table visés à l'annexe I point 13 troisième alinéa du règlement ( CEE )
No 822/87, de la mention «retsina»;
f )
en ce qui concerne les vins de table obtenus en Espagne par mélange des vins rouges avec des vins blancs, de la mention «vino tinto de mezcla» sur le territoire espagnol;
g )
du titre alcoométrique volumique acquis .
2 . Pour les vins de table, la désignation sur l'étiquetage peut être complétée par l'indication :
a ) de la précision qu'il s'agit d'un vin rouge, d'un vin rosé, d'un vin blanc ou, en ce qui concerne l'Espagne, d'un mélange de vin de table rouge et de vin de table blanc;
b ) d'une marque selon les conditions prévues à
l'article 40;
c ) du nom ou de la raison sociale des personnes physiques ou morales ou d'un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial du vin de table en question, ainsi que de la commune ou de la partie de commune où ceux-ci ont leur siège principal;
d )
d'une mention attribuée par un organisme officiel ou un organisme officiellement reconnu à cet effet à l'une des personnes ou au groupement de personnes visés au point c), et susceptible de renforcer le prestige du vin de table en question, pour autant que cette mention soit réglementée par des modalités d'application ou, à défaut, par l'État membre concerné;
e )
dans le cas où le vin de table n'est pas expédié vers un
autre État membre ni exporté, et lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 point d ) sous ii ) et iii ) ne sont
pas remplies, de l'État membre sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et la vinification a eu lieu;
f )
de certaines données analytiques autres que le titre alcoométrique volumique acquis, pour autant que cette indication soit réglementée par des modalités d'application;
g )
d'une recommandation adressée au consommateur pour l'utilisation du vin;
h )
de précisions concernant :
- le type du produit,
- une couleur particulière du vin de table,
pour autant que ces indications soient réglées par des modalités d'application ou, à défaut, par l'État membre concerné . Toutefois, l'utilisation de ces indications peut être réservée aux vins de table visés au paragraphe 3;
i )
de la lettre e, pour autant que les préemballages
satisfassent aux dispositions de la directive 75/106/CEE en matière de remplissage .
3 . Pour les vins de table désignés en application de l'article 72 paragraphes 2 et 3 du règlement ( CEE ) No 822/87, la désignation peut en outre être complétée par l'indication :
a ) du nom d'une unité géographique plus petite que l'État membre, dans les conditions prévues à l'article 4;
b )
du nom d'une ou de deux variétés de vigne, dans les conditions prévues à l'article 5;
c )
de l'année de récolte, dans les conditions prévues à l'article 6;
d )
d'une précision concernant le mode d'élaboration du vin de table figurant sur une liste à arrêter . Cette liste ne peut comprendre que des mentions pour lesquelles les conditions d'utilisation sont réglementées par des dispositions de l'État membre producteur;
e )
d'une distinction attribuée, par un organisme officiel ou un organisme officiellement reconnu à cet effet, à une quantité déterminée d'un vin de table, à condition que cette indication soit accompagnée de celle de l'année de récolte et que la distinction puisse être prouvée par un document approprié .
Les États membres informent la Commission des distinctions qui peuvent être attribuées sur leur territoire à des vins de table ainsi que des règles qui sont appliquées à cet égard;
f )
d'une mention indiquant leur mise en bouteille :
- soit dans l'exploitation viticole où les raisins utilisés pour ces vins ont été récoltés et vinifiés,
- soit par un groupement d'exploitations viticoles,
- soit dans une entreprise, située dans l'aire de production indiquée, à laquelle des exploitations viticoles où les raisins utilisés ont été récoltés sont liées dans un groupement d'exploitations viticoles et qui a procédé à la vinification de ces raisins;
g )
du nom de l'exploitation viticole ou du groupement d'exploitations viticoles où le vin de table en question a été obtenu et qui est susceptible de renforcer son prestige, pour autant que cette indication soit réglementée par des modalités d'application ou, à défaut, par l'État membre producteur;
h )
d'informations relatives :
- à l'histoire du vin en question, à celle de l'entreprise de l'embouteilleur ou d'une entreprise d'une personne physique ou morale ou d'un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial,
- aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture étant à l'origine de ce vin,
- au vieillissement de ce vin,
pour autant que ces informations soient utilisées dans les conditions prévues par des modalités d'application;
i ) de la mention :
- «Landwein» pour les vins de table originaires de la république fédérale d'Allemagne,
- «vin de pays» pour les vins de table originaires de France et du Luxembourg,
- «vino tipico» pour les vins de table originaires d'Italie ou, soit en complément soit à la place de cette mention, la mention :
- «Landwein» pour les vins de table originaires de la province de Bolzano,
- «vin de pays» pour les vins de table originaires de la région Val d'Aoste,
- «onomasia kata paradosi», «oinos topikos» pour les vins de table originaires de Grèce,
- «vino de la tierra» pour les vins de table originaires d'Espagne,
- «vinho regional» pour les vins de table originaires du Portugal, à partir du début de la deuxième étape de transition prévue pour cet État membre,
lorsque les États membres producteurs concernés en ont déterminé les règles d'utilisation selon les conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 3; au cas où ces règles prévoient également un numéro de contrôle, celui-ci doit être indiqué .
Pour les vins de table désignés par une des mentions visées à l'alinéa précédent, l'indication de la mention «vin de table» n'est pas obligatoire .
Article 3 1 . Les indications visées à l'article 2 sont les seules admises pour la désignation des vins de table sur
l'étiquetage .
Toutefois :
- des règles complémentaires ou dérogatoires peuvent être prévues pour les vins de table destinés à l'exportation, dans la mesure où la législation des pays tiers le rend nécessaire,
- les États membres peuvent autoriser, pour les vins de table mis dans le commerce sur leur territoire et jusqu'à la mise en application de dispositions communautaires en matière d'aliments diététiques, des indications relatives à une utilisation diététique de ces produits .
2 . Les États membres peuvent, en ce qui concerne les vins de table obtenus sur leur territoire, rendre obligatoires certaines indications visées à l'article 2 paragraphes 2 et 3 ou les interdire ou en limiter l'utilisation .
3 . Chaque État membre admet la désignation de vins de table originaires d'autres États membres et mis en circulation sur son territoire, si elle est conforme aux dispositions communautaires et admise dans l'État membre producteur en vertu du présent règlement .
4 . Selon des modalités à déterminer, un code :
a ) est utilisé pour indiquer sur l'étiquetage des vins de table visés à l'article 2 paragraphe 1 point d ) sous ii ) et iii ) le
siège principal de l'embouteilleur ou de l'expéditeur et, le cas échéant, l'indication du lieu de l'embouteillage ou de l'expédition;
b ) est utilisé pour indiquer sur l'étiquetage d'un vin de table des informations se référant en tout ou partie au nom d'une région déterminée au sens de l'article 3 du règlement ( CEE ) No 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ( 11 ), modifié par le reglèment ( CEE ) No 2043/89 ( 12 ); toutefois, les États membres peuvent prescrire pour leur territoire d'autres mesures appropriées pour éviter des confusions avec la région déterminée en question;
c ) peut être utilisé, sans préjudice des points a ) et b ) et pour autant que l'État membre sur le territoire duquel le vin de table est mis en bouteille l'a permis, pour les indications visées à l'article 2 paragraphe 1 point c ). Cette utilisation est liée à la condition que figurent en toutes lettres sur l'étiquette le nom ou la raison sociale d'une personne ou d'un groupement de personnes autre que l'embouteilleur qui participe au circuit commercial du vin de table, ainsi que la commune ou partie de commune où cette personne ou ce groupement a son siège .
5 . Les indications :
- visées à l'article 2 paragraphe 1 sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications,
- visées à l'article 2 paragraphes 2 et 3 sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté .
Par dérogation au premier alinéa :
a ) l'indication:
- du nom d'une unité géographique plus petite que l'État membre visé à l'article 2 paragraphe 3
point a ),
- d'une mention indiquant la mise en bouteille visée à l'article 2 paragraphe 3 point f ),
- du nom de l'exploitation viticole ou du groupement d'exploitations viticoles visé à l'article 2 paragraphe 3 point g ),
est faite dans une langue officielle de l'État membre d'origine .
Ces indications peuvent :
- être répétées dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté pour les vins de table originaires de Grèce,
ou
- être faites uniquement dans une autre langue officielle de la Communauté lorsqu'elle est assimilée à la langue officielle dans la partie du territoire de l'État membre d'origine dans laquelle est située l'unité géographique indiquée, si ces pratiques sont traditionnelles et d'usage dans l'État membre concerné;
b ) l'indication d'une des mentions visées à l'article 2 paragraphe 3 point i ) est faite conformément aux dispositions qui y figurent .

Cette indication peut être répétée dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté pour les vins de table originaires de Grèce;
c ) il peut être décidé que l'indication :
- de précisions concernant le type du produit ou une couleur particulière visées à l'article 2 paragraphe 2 point h ),
- de précisions concernant le mode d'élaboration du vin de table, visées à l'article 2 paragraphe 3 point d ),
- d'informations relatives aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture ou au vieillissement du vin de table, visées à l'article 2 paragraphe 3 point h ),
ne peut être faite que dans une langue officielle de l'État membre d'origine;
d ) les États membres peuvent permettre que :
- les indications visées au point a ) premier tiret ou au point b ) première phrase, en ce qui concerne les vins de table produits et mis en circulation sur leur territoire,
- les autres indications visées au premier alinéa, en ce qui concerne les vins de table mis en circulation sur leur territoire,
soient faites, en outre, dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire .
Pour la désignation des vins de table destinés à l'exportation, les modalités d'application peuvent admettre l'utilisation d'autres langues .
Article 4 1 . Pour la désignation d'un vin de table sur l'étiquetage, on entend par «nom d'une unité géographique plus petite que l'État membre», mentionné à l'article 2 paragraphe 3 point a ), le nom :
- d'un lieu-dit ou d'une unité groupant les lieux-dits,
- d'une commune ou d'une partie de commune,
- d'une sous-région ou d'une partie de sous-région
viticole,
- d'une région autre qu'une région déterminée .
Les unités géographiques visées au premier alinéa constituent des aires de production au sens de l'article 72 paragraphe 3 premier alinéa du règlement ( CEE ) No 822/87 .
2 . Les États membres producteurs peuvent interdire, en ce qui concerne les vins de table obtenus sur leur territoire et désignés en application de l'article 72 paragraphes 2 et 3 du règlement ( CEE ) No 822/87, l'utilisation d'un ou plusieurs des noms d'unités géographiques plus petites que l'État membre visés au paragraphe 1 .
3 . Les règles d'utilisation visés à l'article 2 paragraphe 3 point i ) doivent prévoir que ces mentions sont liées à l'utilisation d'une indication géographique déterminée et réservées aux vins de table répondant à certaines conditions de production, notamment en ce qui concerne les variétés de vigne, le titre alcoométrique volumique naturel minimal et les caractères organoleptiques .
Toutefois, les règles d'utilisation précitées peuvent permettre que la mention «onomasia kata paradosi», lorsqu'elle complète la mention «retsina», ne soit pas obligatoirement liée à l'utilisation d'une indication géographique déterminée .
4 . L'utilisation d'un des noms visés au paragraphe 1 pour la désignation d'un vin de table est liée à la condition qu'il n'y ait identité :
- ni avec le nom d'une aire de production d'un autre vin de table auquel l'État membre concerné a attribué une des mentions «Landwein», «vin de pays», «vino tipico», «onomasia kata paradosi», «oinos topikos», «vino de la tierra» ou, à partir du début de la deuxième étape de transition prévue pour le Portugal, «vinho regional»,
- ni avec l'ensemble des indications de la dénomination géographique d'un v.q.p.r.d . constitué par le nom de la région déterminée et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des noms visés à l'article 13 paragraphe 1,
- ni avec la désignation d'un vin importé visé à l'article 26, et que tout risque de confusion avec un v.q.p.r.d . ou un vin importé soit exclu .
Toutefois, jusqu'au 31 août 1991, il est permis d'utiliser pour les vins de table les noms des régions déterminées suivantes :
- Moselle luxembourgeoise,
- Puglie,
- Abruzzi,
- Sardegna,
- Romagna,
- Monferrato,
- Friuli,
- Ischia .
Article 5 1 . L'indication du nom d'une variété de vigne visé à l'article 2 paragraphe 3 point b ) pour désigner un vin de table sur l'étiquetage ne peut être faite que si :
a ) cette variété figure comme variété recommandée ou autorisée dans le classement des variétés de vigne établi conformément à l'article 13 du règlement ( CEE ) No 822/87 pour l'unité administrative dans laquelle les raisins utilisés pour l'élaboration du vin de table en question ont été récoltés;
b )
la variété est mentionnée sous le nom figurant :
- dans le classement des variétés de vigne pour l'unité administrative visée au point a ),
- le cas échéant, sur une liste de synonymes à arrêter . Cette liste peut prévoir qu'un synonyme donné ne peut être utilisé que dans la désignation d'un vin de table produit dans les aires de production dans lesquelles cette utilisation est traditionnelle et
d'usage;
c )
le vin de table concerné est entièrement issu, exception faite des produits utilisés pour une édulcoration éven -
tuelle, de raisins provenant de la variété dont l'indication
est prévue;
d )
cette variété est déterminante pour le caractère du vin de table en question;
e )
elle est accompagnée de l'indication d'une unité géographique plus petite que l'État membre concerné, au sens de l'article 4 paragraphe 1;
f )
le nom de cette variété ne prête pas à confusion avec le nom d'une région déterminée ou d'une unité géographique utilisé pour la désignation d'un v.q.p.r.d . ou d'un
vin importé .
2 . Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 7, les États membres producteurs peuvent admettre l'indication :
- des noms de deux variétés de vigne pour un seul et même vin de table à condition que celui-ci provienne entièrement des variétés indiquées, exception faite des produits utilisés pour son éventuelle édulcoration,
ou
- du nom d'une variété de vigne si le produit concerné est issu à 85 % au moins, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, de raisins provenant de la variété dont l'indication est prévue et à condition que celle-ci soit déterminante pour le caractère du produit en question,
ou
- du nom d'une variété qui a été classée comme variété autorisée temporairement conformément à l'article 11 paragraphe 2 point b ) du règlement ( CEE ) No 2389/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne ( 13 ), pendant une période de quinze ans ou moins à partir de la date à laquelle cette variété a ainsi été classée, lorsque l'indication du nom de cette variété était traditionnelle dans l'État membre concerné,
ou
- pendant une période à déterminer par l'État membre concerné et qui ne peut pas dépasser cinq ans, sous réserve d'une prolongation du délai sur la base des dispositions communautaires concernant l'examen de

l'aptitude culturale des variétés de vigne, du nom d'une variété de vigne visée à l'article 13 paragraphe 2 premier tiret du règlement ( CEE ) No 2389/89, à condition que :
- l'autorisation de cultiver cette variété porte sur une superficie restreinte,
- les autorités compétentes de l'État membre ayant autorisé la culture de cette variété assurent le contrôle visé à l'article 13 paragraphe 3 dudit règlement,
- l'indication du nom de cette variété sur l'étiquette soit associée à une mention précisant le caractère expérimental de la culture de cette variété .
Article 6 1 . L'indication de l'année de récolte visée à l'article 2 paragraphe 3 point c ) n'est admise sur l'étiquetage pour des vins de table que si tous les raisins utilisés pour l'élaboration du vin de table concerné ont été récoltés au cours de l'année dont l'indication est envisagée .
2 . Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 7, les États membres producteurs peuvent admettre l'indication de l'année de récolte si le vin de table concerné est issu à 85 % au moins, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, de raisins récoltés dans l'année dont l'indication est prévue .
Article 7 L'article 72 paragraphe 3 premier alinéa du règlement ( CEE ) No 822/87, l'article 5 paragraphe 2 et l'article 6 para -
graphe 2 du présent règlement ne peuvent être appliqués simultanément que si 85 % au moins du vin de table résultant du mélange proviennent de l'aire de production, de la variété de vigne et de l'année de récolte figurant dans la désignation de ce vin de table .

A II : Les documents officiels et les registres
Article 8 1 . Pour les vins de table, la désignation sur les documents officiels comporte l'indication :
a ) de la mention «vin de table» ou, pour les vins de table obtenus en Espagne par mélange de vin de table rouge et de vin de table blanc, de la mention «vino tinto de mezcla»;
b ) de la précision qu'il s'agit d'un vin rouge, d'un vin rosé, d'un vin blanc ou, en ce qui concerne l'Espagne, d'un mélange de vin de table rouge et de vin de table blanc;
c ) en ce qui concerne :
iii ) l'expédition vers un autre État membre ou l'exportation, du nom de l'État membre sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et la vinification a eu lieu, et ce dans le seul cas où ces opérations ont eu lieu dans le même État membre;
iii ) le vin de table qui a été vinifié dans un État membre autre que celui où les raisins ont été récoltés, des termes «vin obtenu en . . . à partir de raisins récoltés en . . .» complétés par l'indication des États membres respectifs;
iii ) le vin de table :
- qui résulte d'un mélange de raisins ou d'un coupage de produits, originaires de plusieurs États membres,
ou
- qui résulte d'un coupage d'un vin de table visé
au premier tiret avec un vin de table visé
sous ii ),
des termes «mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne»;
d ) en ce qui concerne les vins de table visés à l'an -
nexe I point 13 troisième alinéa du règlement ( CEE )
No 822/87, de la mention «retsina ».
2 . La désignation des vins de table sur les documents officiels comporte en outre les indications visées à l'article 2 paragraphes 2 et 3 et énumérées ci-après, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage :
a ) l'année de récolte;
b ) le nom d'une unité géographique plus petite que l'État membre concerné;
c ) le nom d'une ou de deux variétés de vigne;
d ) les précisions concernant le mode d'élaboration ou le type du produit, sauf en ce qui concerne la teneur en sucre résiduel;
e )
selon le cas, la mention «Landwein», «vin de pays», «vino tipico», «onomasia kata paradosi», «oinos topikos», »vino de la tierra», ainsi que, à partir du début de la deuxième étape de transition prévue pour le Portugal, «vinho regional», ou une mention correspondante dans une langue officielle de la Communauté;
f )
les informations relatives aux conditions naturelles ou techniques de la viniculture qui sont à l'origine de ce vin .
Article 9 1 . Pour les vins de table, la désignation dans les registres tenus par les producteurs comporte les indications visées :
- à l'article 8 paragraphe 1 points a ) et b ),
- à l'article 8 paragraphe 2 pour autant qu'il est envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage ou, s'il n'y a pas d'étiquetage, sur le document accompagnant le transport .
2 . Pour les vins de table, la désignation dans les registres tenus par les personnes autres que les producteurs comporte :
- les indications visées à l'article 8 paragraphe 1,
- le numéro du document accompagnant le transport et la date de son établissement .
A III : Les documents commerciaux
Article 10 1 . Lorsque, pour un vin de table, un document d'accompagnement n'est pas établi, la désignation sur les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 point c ) comporte :
- les indications visées à l'article 8 paragraphe 1,
et
- pour autant qu'elles figurent sur l'étiquetage, les indications visées à l'article 8 paragraphe 2 .
2 . Dans le cas où la désignation des vins de table sur les documents commerciaux comporte en outre les indications visées à l'article 2, ces dernières doivent être conformes aux article 4 à 7 et 40 .
3 . Les États membres peuvent, pour les vins de table mis en circulation sur leur territoire, admettre que les indications visées à l'article 2 soient faites sur les documents commerciaux à l'aide d'un code . Ce code doit être de nature à permettre à l'organisme chargé du contrôle de procéder à une identification rapide de la désignation du vin de table concerné .

Section B
Désignation des vins de qualité produits dans des régions déterminées
B I : L'étiquetage
Article 11 1 . Pour les v.q.p.r.d ., la désignation sur l'étiquetage comporte l'indication :
a ) du nom de la région déterminée dont ils proviennent;
b ) d'une des mentions visées à l'article 15 paragraphe 7 premier alinéa deuxième tiret du règlement ( CEE ) No 823/87;
c ) du volume nominal du v.q .p.r.d . conforme aux dispositions de la directive 75/106/CEE;
d ) en ce qui concerne :
- les récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal,
- les autres récipients, du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal .
Lorsque l'embouteillage ou l'expédition a lieu dans une commune ou une partie de commune différentes de celles susvisées ou d'une commune environnante, les indications visées au présent point sont accompagnées d'une
mention précisant la commune ou partie de commune où l'opération a lieu et, si elle est effectuée dans un autre État membre, de l'indication de celui-ci;
e )
dans le cas de l'expédition vers un autre État membre ou en cas d'exportation, du nom de l'État membre dont fait partie la région déterminée;
f )
du titre alcoométrique volumique acquis .
2 . Pour les v.q.p.r.d ., la désignation sur l'étiquetage peut être complétée par l'indication :
a ) de la précision qu'il s'agit d'un vin rouge, d'un vin rosé ou d'un vin blanc;
b ) de l'année de récolte dans les conditions prévues à l'ar -
ticle 15;
c ) d'une marque dans les conditions prévues à l'ar -
ticle 40;
d ) du nom ou de la raison sociale des personnes physiques ou morales ou d'un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial du v.q .p.r.d . en quesiton, ainsi que de la commune ou de la partie de commune où ceux-ci ont leur siège principal;
e )
d'une mention attribuée à l'une des personnes ou au groupement de personnes visées au point d ), par un organisme officiel ou un organisme officiellement reconnu à cet effet et susceptible de renforcer le prestige de v.q.p.r.d . en question, pour autant que cette mention soit réglementée par des modalités d'application ou, à défaut, par l'État membre concerné;
f )
pour autant que l'indication de l'État membre n'est pas prescrite par le paragraphe 1 point e ), de l'État membre d'origine;
g )
de certaines données analytiques autres que le titre alcoométrique volumique acquis, pour autant que cette indication soit réglementée par des modalités d'application;
h )
d'une recommandation adressée au consommateur pour l'utilisation du vin;
i )
des mentions traditionnelles complémentaires, pour autant qu'elles soient utilisées dans les conditions prévues par la législation de l'État membre producteur et inscrites sur une liste à arrêter;
j )
- de la mention communautaire «vin de qualité produit dans une région déterminée» ou «v.q.p.r.d .» pour autant qu'elle n'est pas indiquée en vertu du paragraphe 1 point b ),
ou
- d'une mention spécifique traditionnelle et d'usage pour autant qu'elle n'est pas indiquée en vertu du paragraphe 1 point b );
k )
de précisions concernant :
- le mode d'élaboration,
- le type du produit,
- une couleur particulière du v.q.p.r.d .
pour autant que ces indications soient définies par des dispositions communautaires ou par l'État membre producteur . Toutefois, l'utilisation de telles indications peut être interdite pour la désignation de v.q.p.r.d . issus d'une région déterminée où elle n'est pas traditionnelle et d'usage;
l )
du nom d'une unité géographique plus restreinte que la région déterminée, dans les conditions prévues à l'ar -
ticle 13;
m )
du nom de l'exploitation viticole ou du groupement d'exploitations viticoles où le v.q .p.r.d . en question a été obtenu et qui est susceptible de renforcer son prestige, pour autant que cette indication soit réglementée par des modalités d'application ou, à défaut, par l'État membre producteur;
n )
du nom d'une ou de deux variétés de vigne, dans les conditions prévues à l'article 14;
o )
d'un numéro de contrôle de qualité attribué par un organisme officiel au v.q.p.r.d . en question;
p )
d'une distinction attribuée au v.q.p.r.d . en question par un organisme officiel ou un organisme officiellement reconnu à cet effet et à condition que la distinction puisse être prouvée par un document approprié;
q )
d'une mention indiquant leur mise en bouteille :
- soit dans l'exploitation viticole où les raisins utilisés pour ces vins ont été récoltés et vinifiés,
- soit par un groupement d'exploitations viticoles,
- soit dans une entreprise, située dans la région déterminée indiquée ou à proximité immédiate de cette région, à laquelle des exploitations viticoles où les raisins utilisés ont été récoltés sont liées dans un groupement d'exploitations viticoles et qui a procédé à la vinification de ces raisins;
r )
d'une mention indiquant leur mise en bouteille dans la région déterminée, pour autant que cette indication soit traditionnelle et d'usage dans la région déterminée concernée;
s)
du numéro du récipient ou du numéro du lot;
t )
d'informations relatives :
- à l'histoire du vin en question, à celle de l'entreprise de l'embouteilleur ou d'une entreprise d'une personne physique ou morale ou groupement de personnes ayant participé au circuit commercial,
- aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture étant à l'origine de ce vin,
- au vieillissement de ce vin,
pour autant que ces informations soient utilisées dans les conditions prévues par des modalités d'application;
u )
de la lettre minuscule e ), pour autant que les préemballages satisfassent aux dispositions de la directive 75/106/CEE en matière de remplissage .
Article 12 1 . Les indications visées à l'article 11 sont les seules admises pour la désignation d'un v.q.p.r.d . sur l'étiquetage .
Toutefois :
- des règles complémentaires ou dérogatoires peuvent être prévues pour les v.q.p.r.d . destinés à l'exportation, dans la mesure où la législation des pays tiers le rend nécessaire,
- les États membres peuvent autoriser, pour les v.q.p.r.d . mis dans le commerce sur leur territoire et jusqu'à la mise en application de dispositions communautaires en matière d'aliments diététiques, des indications relatives à une utilisation diététique de ces produits,
- les États membres peuvent autoriser que l'indication du nom de la région déterminée visée à l'article 11 paragraphe 1 point a ) soit accompagnée de l'indication du nom d'une unité géographique plus grande dont la région déterminée en question fait partie, en vue d'en préciser la localisation, sous réserve que les conditions régissant tant l'emploi du nom de la région déterminée précitée que celui du nom de ladite unité géographique soient respectées .
2 . En ce qui concerne les v.q.p .r.d . obtenus sur leur territoire, les États membres peuvent, à l'exception de l'indication visée à l'article 11 paragraphe 2 point j ) premier tiret, rendre obligatoires certaines indications visées à ce même paragraphe ou les interdire ou encore en limiter l'utilisation .
3 . Chaque État membre admet la désignation des v.q.p.r.d . originaires d'autres États membres et mis en circulation sur son territoire si elle est conforme aux dispositions communautaires et admise dans l'État membre producteur en vertu du présent règlement .
4 . Selon les modalités à déterminer, un code :
a ) est utilisé pour indiquer sur l'étiquetage d'un v.q.p.r.d . des informations se référant en tout ou partie au nom d'une région déterminée au sens de l'article 3 du règlement ( CEE ) No 823/87, autre que celle pouvant être utilisée pour le v.q.p.r.d . en question . Toutefois, les États membres peuvent prescrire pour leur territoire d'autres mesures appropriées pour éviter des confusions avec la région déterminée en question;
b ) peut être utilisé, sans préjudice du point a ) et pour autant que l'État membre sur le territoire duquel le v.q.p.r.d . est mis en bouteille l'a permis, pour les indications visées à l'article 11 paragraphe 1 point d ). Cette utilisation est liée à la condition que figurent en toutes lettres sur l'étiquette le nom ou la raison sociale d'une personne ou d'un groupement de personnes autres que l'embouteilleur
qui participe au circuit commercial du v.q.p.r.d . ainsi que la commune ou partie de commune où cette personne ou ce groupement a son siège .
5 . Les indications :
- visées à l'article 11 paragraphe 1 sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications,
- visées à l'article 11 paragraphe 2 sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté .
Par dérogation au premier alinéa :
a ) l'indication :
- du nom de la région déterminée dont provient le v.q.p.r.d . concerné,
- du nom d'une unité géographique plus restreinte que la région déterminée visé à l'article 11 paragraphe 2 point l ),
- du nom de l'exploitation viticole ou du groupement d'exploitations viticoles visé à l'article 11 paragraphe 2 point m ),
- d'une mention indiquant la mise en bouteille visée à l'article 11 paragraphe 2 point q ),
est faite dans une langue officielle de l'État membre d'origine.
Ces indications peuvent :
- être répétées dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté pour les v.q .p.r.d . originaires de la Grèce,
- être faites uniquement dans une autre langue officielle de la Communauté lorsqu'elle est assimilée à la langue officielle dans la partie du territoire de l'État membre d'origine dans laquelle est située la région déterminée indiquée, si l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné;
b ) l'indication d'une des mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 15 paragraphe 2 du règlement
( CEE ) No 823/87 ne peut être faite que dans la langue officielle utilisée conformément audit paragraphe .
Cette indication peut être répétée dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté pour les v.q.p.r.d . originaires de la Grèce;
c ) il peut être décidé que l'indication :
- de précisions concernant le mode d'élaboration, le type du produit ou une couleur particulière, visées à l'article 11 paragraphe 2 point k ),
- d'informations relatives aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture et à l'élaboration ou au vieillissement du v.q.p.r.d ., visées à l'article 11 paragraphe 2 point t ),
ne peut être faite que dans une langue officielle de l'État membre d'origine;
d ) les États membres peuvent permettre que :
- les indications visées au point a ) premier et deuxième tirets ou au point b ) première phrase, en ce qui concerne les v.q.p.r.d . produits et mis en circulation sur leur territoire,
- les autres indications visées au premier alinéa, en ce qui concerne les v.q.p.r.d . mis en circulation sur leur territoire,
soient faites, en outre, dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire .
Pour la désignation des v.q.p.r.d . destinés à l'exportation, les modalités d'application peuvent admettre l'utilisation d'autres langues .
Article 13 1 . Pour la désignation d'un v.q.p.r.d . sur l'étiquetage, on entend par nom d'une «unité géographique plus restreinte que la région déterminée», mentionné à l'article 11 paragraphe 2 point l ), le nom :
- d'un lieu-dit ou d'une unité groupant les lieux-dits,
- d'une commune ou d'une partie de commune,
- d'une sous-région ou d'une partie de sous-région
viticole .
2 . Les États membres producteurs peuvent accorder à des v.q.p.r.d . le nom d'une unité géographique plus restreinte que la région déterminée en question, à condition que :
- cette unité géographique soit bien délimitée,
- tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité .
3 . Dans le cas où un v.q.p.r.d . provient de produits issus de raisins récoltés dans différentes unités géographiques visées au paragraphe 1 et situées à l'intérieur de la même région déterminée, seule est admise comme indication complémentaire au nom de la région déterminée le nom de l'unité géographique plus étendue dont relèvent toutes les superficies viticoles concernées .
Toutefois, les États membres producteurs peuvent, sous réserve de l'article 16, autoriser pour la désignation d'un v.q.p.r.d . l'utilisation :
a ) du nom d'une unité géographique visée au paragraphe 1, lorsque ce vin a fait l'objet d'un édulcoration avec un produit obtenu dans la même région déterminée;
b ) du nom d'une unité géographique visée au paragraphe 1, lorsque ce vin est issu d'un mélange de raisins, de moûts de raisins, de vins nouveaux encore en fermentation ou, jusqu'au 31 août 1991, de vins originaires de l'unité géographique dont le nom est prévu pour la désignation,
avec un produit obtenu dans la même région déterminée mais en dehors de cette unité, à condition que le v.q.p.r.d . concerné soit issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l'unité géographique dont il porte le nom;
c ) du nom d'une unité géographique visée au paragraphe 1, accompagné du nom d'une commune ou partie de commune ou d'une des communes sur le territoire desquelles s'étend cette unité géographique, à condition :
- qu'avant le 1er septembre 1976 une telle disposition ait été traditionnelle et d'usage et prévue dans les dispositions de l'État membre concerné,
et
- qu'un nom de commune ou partie de commune ou un des noms de communes mentionnés sur une liste à établir soit utilisé de manière représentative pour toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend cette unité géographique .
Les États membres producteurs établissent la liste des noms de communes visées au point c ) second tiret et la communiquent à la Commission .
4 . Le nom d'une région déterminée et le nom d'une unité géographique visé au paragraphe 1 ne peuvent être accordés à :
- un vin résultant du mélange d'un v.q.p.r.d . avec un produit obtenu en dehors de la région déterminée en question,
- un v.q.p.r.d . ayant fait l'objet d'une édulcoration avec un produit obtenu en dehors de la région déterminée en question,
pour autant que ces vins ne figurent pas sur la liste à arrêter en vertu de l'article 6 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) No 823/87 .
Article 14 1 . L'indication du nom d'une variété de vigne visé à l'article 11 paragraphe 2 point n ) pour désigner un v.q.p.r.d . sur l'étiquetage ne peut être faite que si :
a ) cette variété figure sur la liste établie par les États membres en vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 823/87 pour désigner les cépages aptes à la production de chacun des v.q.p.r.d . produits sur leur territoire;
b ) la variété est mentionnée sous le nom figurant :
- dans la classe des variétés recommandées ou autorisées du classement des variétés de vigne pour l'unité administrative concernée,
- le cas échéant, sur une liste de synonymes à arrêter . Cette liste peut prévoir qu'un synonyme donné ne peut être utilisé que dans la désignation d'un v.q.p.r.d . produit dans les aires de production dans lesquelles cette utilisation est traditionnelle et
d'usage;
c )
le v.q.p.r.d . est entièrement issu, exception faite des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, de raisins provenant de la variété dont l'indication est prévue;
d )
cette variété est déterminante pour le caractère du v.q.p.r.d . en question;
e )
le nom de cette variété ne prête pas à confusion avec le nom d'une région déterminée ou d'une unité géographique utilisé pour la désignation d'un autre v.q.p.r.d .
ou d'un vin importé .
2 . Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 16, les États membres producteurs peuvent admettre l'indication :
- des noms de deux variétés de vigne pour un seul et même v.q.p.r.d., à condition que celui-ci provienne entièrement des variétés indiquées, exception faite des produits utilisés pour son éventuelle édulcoration,
ou
- du nom d'une variété de vigne si le produit concerné est issu à 85 % au moins, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, de raisins provenant de la variété dont l'indication est prévue et à condition que celle-ci soit déterminante pour le caractère du produit en question,
ou
- du nom d'une variété de vigne qui a été classée comme variété autorisée temporairement conformément à l'article 11 paragraphe 2 point b ) du règlement ( CEE ) No 2389/89, pendant une période de quinze ans ou moins à partir de la date à laquelle cette variété a ainsi été classée, lorsque l'indication du nom de cette variété était traditionnelle dans l'État membre concerné,
ou
- pendant une période à déterminer par l'État membre concerné et qui ne peut pas dépasser cinq ans, sous réserve d'une prolongation du délai sur la base des dispositions communautaires concernant l'examen de l'aptitude culturale des variétés de vigne, du nom d'une variété de vigne visée à l'article 13 paragraphe 2 premier tiret du règlement ( CEE ) No 2389/89, à condition :
- qu'il s'agisse d'une variété de l'espèce vitis vinifera,
- que l'autorisation de cultiver cette variété porte sur une superficie restreinte,
- que les autorités compétentes de l'État membre ayant autorisé la culture de cette variété assurent le contrôle visé à l'article 13 paragraphe 3 du règlement précité,
- que l'indication du nom de cette variété sur l'étiquette soit associée à une mention précisant le caractère expérimental de la culture de cette variété .
Article 15 1 . L'indication de l'année de récolte visée à l'article 11 paragraphe 2 point b ) pour désigner un v.q.p .r.d . sur l'étiquetage n'est admise que si tous les raisins utilisés pour
l'élaboration du v.q.p.r.d . concerné ont été récoltés au cours de l'année dont l'indication est envisagée .
2 . Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 16, les États membres producteurs peuvent admettre l'indication de l'année de récolte si le v.q.p.r.d . concerné est issu à 85 % au moins, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, de raisins récoltés dans l'année dont l'indication est prévue .
Article 16 L'article 13 paragraphe 3 deuxième alinéa point a ), l'article 14 paragraphe 2 deuxième tiret et l'article 15 paragraphe 2 ne peuvent être appliqués simultanément que si au moins 85 % du v.q.p.r.d . résultant du mélange proviennent de l'unité géographique plus restreinte que la région déterminée, de la variété de vigne et de l'année de récolte figurant dans la désignation de ce v.q.p.r.d .

B II : Les documents officiels et les registres
Article 17 1 . Pour les v.q.p.r.d ., la désignation sur les documents officiels comporte l'indication :
a ) de la mention «v.q.p.r.d .»;
b )
le cas échéant, d'une des mentions visées à l'article 15 paragraphe 7 premier alinéa deuxième tiret du règlement ( CEE ) No 823 /87;
c )
du nom de la région déterminée;
d )
de la précision qu'il s'agit d'un vin rouge, d'un vin rosé ou d'un vin blanc;
e )
dans le cas de l'expédition vers un autre État membre ou de l'exportation, du nom de l'État membre auquel appartient la région déterminée .
2 . La désignation des v.q.p.r.d . sur les documents officiels comporte en outre les indications visées à l'article 11 paragraphe 2 et énumérées ci-après, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage :
a )
l'année de récolte;
b )
une mention spécifique traditionnelle visant à indiquer la qualité;
c )
les précisions concernant le mode d'élaboration ou une couleur particulière, ou le type du produit, sauf en ce qui concerne la teneur en sucre résiduel;
d )
le nom d'une unité géographique plus restreinte que la région déterminée;
e )
le nom d'une ou de deux variétés de vigne;
f )
les informations relatives aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture qui sont à l'origine de ce vin .
Article 18 1 . Pour les v.q.p.r.d ., la désignation dans les registres tenus par les producteurs comporte les indications visées à :
- l'article 17 paragraphe 1 points a ), b ), c ) et d ),
- l'article 17 paragraphe 2 pour autant qu'il est envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage ou, s'il n'y a pas d'étiquetage, sur le document accompagnant le transport .
2 . Pour les v.q.p.r.d ., la désignation dans les registres tenus par les personnes autres que les producteurs comporte:
- les indications visées à l'article 17 paragraphe 1,
- le numéro du document accompagnant le transport et date de son établissement .

B III : Les documents commerciaux
Article 19 1 . Lorsque, pour un v.q.p.r.d ., un document accompagnant le transport n'est pas établi, la désignation sur les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 point c ) comporte :
- les indications visées à l'article 17 paragraphe 1,
et
- pour autant qu'elles figurent sur l'étiquetage, les indications visées à l'article 17 paragraphe 2 .
2 . Dans le cas où la désignation des v.q.p.r.d . sur les documents commerciaux comporte en outre les indications visées à l'article 11, ces dernières doivent être conformes aux articles 13 à 16 et 40 .
3 . Les États membres peuvent, pour les v.q.p.r.d . mis en circulation sur leur territoire, admettre que les indications visées à l'article 11 soient faites sur les documents commerciaux à l'aide d'un code . Ce code doit être de nature à permettre à l'organisme chargé du contrôle de procéder à une identification rapide de la désignation du v.q.p.r.d . concerné .

Section C
Désignation des produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d .
C I : L'étiquetage
Article 20 1 . Dans le cas où les produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d . sont étiquetés, les étiquettes utilisées comportent l'indication :
a ) du type du produit, cette indication étant effectuée en
utilisant :
- celle des définitions figurant dans les dispositions communautaires qui décrit le produit concerné de la manière la plus précise,
ou
- pour les produits circulant sur le territoire de l'État membre concerné, des mentions autres que celles définies par les dispositions communautaires et dont l'utilisation est traditionnelle et d'usage dans cet État membre;
b ) en ce qui concerne :
- le moût de raisins et le moût de raisins concentré, de la densité,
- le moût de raisins partiellement fermenté et le vin nouveau encore en fermentation, des titres alcoométriques volumiques acquis et total ou de l'un des deux,
- les autres vins, des titres alcoométriques volumiqeus acquis et total ou de l'un des deux;
c )
du volume nominal du produit conforme aux dispositions de la directive 75/106/CEE;
d )
en ce qui concerne :
- les récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal,
- d'autres récipients, du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a sonsiège principal;
e )
dans le cas de l'expédition vers un autre État membre ou de l'exportation :
- en ce qui concerne les vins, du nom de l'État membre sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et la vinification a eu lieu, et ce dans le seul cas où ces deux opérations ont eu lieu dans le même État membre,
- en ce qui concerne les moûts de raisin, du nom de l'État membre sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et l'élaboration a eu lieu et ce dans le seul cas où ces deux opérations ont eu lieu dans le même État membre;
f )
en ce qui concerne les vins et les moûts de raisins :
- qui résultent d'un coupage de produits originaires de plusieurs États membres, des termes «issu de produits de différents pays de la Communauté européenne»,
- qui n'ont pas été élaborés, lorsqu'il s'agit de moûts de raisins, ou vinifiés, lorsqu'il s'agit de vins, dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés, de la mention «CEE»;
g )
d'une éventuelle limitation de l'utilisation prescrite par les dispositions communautaires .
2 . La désignation des produits visés au paragraphe 1 sur l'étiquetage peut être complétée par l'indication :
a )
de l'année de récolte;
b )
du nom ou de la raison sociale des personnes physiques ou morales ou d'un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial du produit en question, ainsi que de la commune ou partie de commune où ceux-ci ont leur siège principal;
c )
dans le cas où le produit n'est pas expédié vers un autre État membre ni exporté et lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 point f ) ne sont pas remplies, du nom de l'État membre sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et l'élaboration a eu lieu;
d )
de la lettre minuscule e ), pour autant que les préemballages satisfassent aux dispositions de la directive 75/106/CEE en matière de remplissage;
e )
outre les indications visées au paragraphe 1 point b ), d'autres données analytiques, pour autant que cette indication soit réglementée par des modalités d'application .
3 . Dans le cas où un moût de raisins partiellement fermenté est destiné à la consommation humaine directe, sa désignation sur l'étiquetage peut en outre être complétée par l'indication :
a ) du nom de l'unité géographique, au sens de l'article 4 paragraphe 1, dont ce produit est originaire, pourvu que les conditions concernant le vin de table qui sont visées à l'article 4 paragraphe 3 soient respectées;
b ) du nom d'une variété de vigne;
c ) de la précision qu'il s'agit d'un produit rouge, rosé ou blanc .
Article 21 1 . Les indications visées à l'article 20 sont les seules admises pour la désignation sur l'étiquetage des produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d . Toutefois, des modalités d'application peuvent, pour les produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d . et destinés à l'exportation, prévoir des dispositions complémentaires dans la mesure où la législation des pays tiers rend cela nécessaire .
2 . Chaque État membre admet la désignation des produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d . originaires d'autres États membres et mis en circulation sur son territoire si elle est conforme aux dispositions communautaires et admis dans l'État membre producteur en vertu du présent règlement .
Toutefois, les États membres peuvent :
- rendre obligatoires, en ce qui concerne les produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d . obtenus sur leur territoire, certaines indications visées à l'article 20 paragraphes 2 et 3 ou les interdire ou encore en limiter l'utilisation,
- autoriser, pour les moûts de raisins mis dans le commerce sur leur territoire et jusqu'à la mise en application de
dispositions communautaires en matière d'aliments diététiques, des indications relatives à une utilisation diététique de ces produits .
3 . L'indication de l'année de récolte visée à l'article 20 paragraphe 2 point a ) pour désigner un produit autre qu'un vin de table ou un v.q.p.r.d . sur l'étiquetage ne peut être faite que si tous les raisins utilisés pour l'élaboration du produit en question ont été récoltés au cours de l'année dont l'indication est envisagée .
L'indication d'une variété de vigne visée à l'article 20 paragraphe 3 point b ) pour désigner un produit autre qu'un vin de table ou un v.q.p.r.d . sur l'étiquetage ne peut être faite que si les conditions correspondantes à celles visées à l'ar -
ticle 5 paragraphe 1 sont respectées .
4. Pour la désignation des produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d . sur l'étiquetage :
- les indications visées à l'article 20 paragraphe 1 sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications,
- les indications visées à l'article 20 paragraphe 2 sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté .
Pour ces produits mis en circulation sur leur territoire, les États membres peuvent permettre que ces indications soient faites, en outre, dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire .
Pour la désignation des produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d . destinés à l'exportation, les modalités d'application peuvent admettre l'utilisation d'autres langues .

C II : Les documents officiels et les registres
Article 22 1 . Pour les produits autres que les vins de table, ou les v.q.p.r.d ., la désignation sur les documents officiels comporte l'indication :
a ) de la précision qu'il s'agit d'un produit rouge, d'un produit rosé ou d'un produit blanc;
b ) du type du produit, cette indication étant effectuée en utilisant :
- celle des définitions figurant dans les dispositions communautaires qui décrit le produit concerné de la manière la plus précise,
ou
- pour les produits circulant sur le territoire de l'État membre concerné, des mentions autres que celles définies par les dispositions communautaires et dont l'utilisation est traditionnelle et d'usage dans cet État membre;
c ) dans le cas de l'expédition vers un autre État membre ou de l'exportation :
- en ce qui concerne les vins, du nom de l'État membre sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et la vinification a eu lieu, et ce dans le seul cas où ces deux opérations ont eu lieu dans le même État membre,
- en ce qui concerne les moûts de raisins, du nom de l'État membre sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et l'élaboration a eu lieu, et ce dans le seul cas où ces deux opérations ont eu lieu dans le même État membre;
d ) en ce qui concerne les vins et les moûts de raisins :
- qui résultent d'un coupage de produits originaires de plusieurs États membres, des termes «issu de produits de différents pays de la Communauté européenne»,
- qui n'ont pas été élaborés, lorsqu'il s'agit de moûts de raisins, ou vinifiés, lorsqu'il s'agit de vins, dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés, de la mention «CEE ».
2 . La désignation des produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d . sur les documents officiels comporte en outre :
a ) en ce qui concerne les produits destinés à la transformation en vin de table ainsi que les vins aptes à donner des vins de table, les indications visées à l'article 8 paragraphe 2;
b ) en ce qui concerne les produits destinés à la transformation en v.q.p.r.d ., les indications visées à l'article 17 paragraphe 1 point c ), et le cas échéant, point b ) et paragraphe 2;
c ) en ce qui concerne les autres produits, les indications visées à l'article 20 paragraphe 2 points a ) et c ) et paragraphe 3,
pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage des vins de table et des v.q.p.r.d . issus des produits visés aux points a ) et b ) du présent paragraphe ou sur l'étiquetage des produits visés à son point c ).
Article 23 1 . Pour les produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d ., la désignation dans les registres tenus par les producteurs comporte :
- les indications visées à l'article 22 paragraphe 1 points a ) et b ),
- les indications visées à l'article 22 paragraphe 2 pour autant qu'il est envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage ou, s'il n'y a pas d'étiquetage, sur le document accompagnant le transport .
2 . Dans les registres tenus par les personnes autres que les producteurs, la désignation de ces produits comporte :
- les indications visées à l'article 22 paragraphe 1,
- le numéro du document accompagnant le transport et la date de son établissement .

C III : Les documents commerciaux
Article 24 1 . Lorsque, pour un produit autre qu'un vin de table ou un v.q.p.r.d ., un document accompagnant le transport n'est pas établi, la désignation sur les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 point c ) comporte au moins les indications visées à l'article 22 paragraphe 1 .
2 . Si, en outre, l'année de récolte ou la variété de vigne sont indiquées, ces indications doivent être faites conformément à l'article 21 paragraphe 3 .
3 . Si, pour les moûts de raisins, les moûts de raisins partiellement fermentés, les vins nouveaux encore en fermentation destinés à la transformation en vin de table, ainsi que pour les vins aptes à donner du vin de table, la désignation sur les documents commerciaux comporte en outre des indications visées à l'article 2, ces dernières doivent être conformes aux articles 4 à 7 et 40 .
4 . Si, pour les moûts de raisins, les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins nouveaux encore en fermentation destinés à la transformation en v.q.p.r.d ., la désignation sur les documents commerciaux comporte en outre des indications visées à l'article 11, ces dernières doivent être conformes aux articles 13 à 16 et 40 .
5 . Les indications figurant sur les documents commerciaux des produits visés aux paragraphes 3 et 4 doivent être conformes à celles figurant sur les documents accompagnant le transport .
6 . Les États membres peuvent, pour les produits autres que les vins de table ou les v.q.p.r.d . mis en circulation sur leur territoire, admettre que les indications visées à l'ar -
ticle 20 soient faites sur les documents commerciaux à l'aide d'un code . Ce code doit être de nature à permettre à l'organisme chargé du contrôle de procéder à une identification rapide de la désignation du produit concerné .

CHAPITRE II
DÉSIGNATION DES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS
Section A
L'étiquetage
Article 25 1 . Pour les vins importés destinés à la consommation humaine directe ne figurant pas sur la liste visée à l'article 26 paragraphe 1, la désignation sur l'étiquetage comporte l'indication :
a ) de la mention «vin»;
b ) du volume nominal du vin importé conforme aux dispositions de la directive 75/106/CEE;
c ) lorsque ces vins :
- ont été mis, dans la Communauté, en récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal . Toutefois, lorsque l'embouteillage a lieu dans une commune ou une partie de commune différentes de celles précitées ou d'une commune environnante, l'indication du siège principal de l'embouteilleur est accompagnée d'une mention précisant la commune ou partie de commune où l'embouteillage a lieu et, s'il est effectué dans un autre État membre, de l'indication de celui-ci,
- ont été mis, en dehors de la Communauté, en récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'importateur ainsi que de la commune ou partie de commune où celui-ci a son siège principal,
- sont présentés dans d'autres récipients :
- du nom ou de la raison sociale de l'importateur ainsi que de la commune ou partie de commune où celui-ci a son siège principal,
ou
- s'il n'y a pas identité entre l'importateur et l'expéditeur, du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal;
d )
du pays tiers d'origine tel qu'il est indiqué dans les documents visés par le règlement ( CEE ) No 2390/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins ( 14 ), et qui accompagnent le vin en question lors de l'importation;
e )
du titre alcoométrique volumique acquis .
2 . La désignation sur l'étiquetage des vins visés au paragraphe 1 peut être complétée par l'indication :
a )
de la précision qu'il s'agit d'un vin rouge, d'un vin rosé ou d'un vin blanc;
b )
d'une marque selon les conditions prévues à l'article 40;
c )
du nom ou de la raison sociale des personnes physiques ou morales ou d'un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial du vin importé, ainsi que de la commune où ceux-ci ont leur siège principal;
d)
de certaines données analytiques autres que le titre alcoométrique volumique acquis, pour autant que cette indication soit réglementée par des modalités d'application;
e )
d'une recommandation adressée au consommateur pour l'utilisation du vin;

f )
d'informations relatives :
- à l'histoire du vin en question, à celle de l'entreprise de l'embouteilleur ou d'une entreprise d'une personne physique ou morale ou groupement de personnes ayant participé au circuit commercial,
- aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture étant à l'origine de ce vin,
- au vieillissement de ce vin,
pour autant que ces informations soient utilisées dans les conditions prévues par des modalités d'application;
g )
d'une mention attribuée par un organisme officiel ou un organisme officiellement reconnu à cet effet à l'une des personnes ou au groupement de personnes visées au point c ), et susceptible de renforcer le prestige du vin importé en question, pour autant que cette mention soit réglementée par des modalités d'application communautaires ou, à défaut, par des dispositions du pays tiers d'origine;
h )
de la lettre minuscule e ), pour autant que les préemballages satisfassent aux dispositions de la directive 75/106/CEE en matière de remplissage;
i )
d'une précision sur le type du produit pour autant que cette indication soit réglementée par des modalités d'application communautaires .
Article 26 1 . Pour les vins importés destinés à la consommation humaine directe désignés à l'aide d'une indication géographique et figurant sur une liste à arrêter, la désignation sur l'étiquetage comporte l'indication:
a ) du nom d'une unité géographique située dans le pays tiers concerné, dans les conditions prévues à l'article 29;
b ) du volume nominal du vin importé conforme aux dispositions de la directive 75/106/CEE;
c ) lorsque ces vins :
- ont été mis, dans la Communauté, en récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal . Toutefois, lorsque l'embouteillage a lieu dans une commune ou une partie de commune différentes de celles précitées ou d'une commune environnante, l'indication du siège principal de l'embouteilleur est accompagnée d'une mention précisant la commune ou partie de commune où l'embouteillage a lieu et, s'il est effectué dans un autre État membre, de l'indication de celui-ci,
- ont été mis, en dehors de la Communauté, en récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'importateur ainsi que de la commune ou partie de commune où celui-ci a son siège principal,
- sont présentés dans d'autres récipients :
- du nom ou de la raison sociale de l'importateur ainsi que de la commune ou partie de commune où celui-ci a son siège principal,
ou
- s'il n'y a pas identité entre l'importateur et l'expéditeur, du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal;
d ) du pays tiers d'origine tel qu'il est indiqué dans les documents visés au règlement ( CEE ) No 2390/89 et qui accompagnent le vin en question lors de l'importation;
e ) du titre alcoométrique volumique acquis .
Ne peuvent figurer sur cette liste que les vins importés pour lesquels l'équivalence des conditions de production de chacun de ces vins avec celles d'un v.q.p.r.d . ou d'un vin de table avec indication géographique est reconnue .
2 . La désignation sur l'étiquetage des vins visés au paragraphe 1 peut être complétée par l'indication :
a ) de la mention «vin» accompagnée ou non de la précision qu'il s'agit d'un vin rouge, d'un vin rosé ou d'un vin blanc;
b ) du nom d'une unité géographique autre que celle figurant sur la liste visée au paragraphe 1, dans les conditions prévues à l'article 29;
c ) des mentions :
- accompagnant l'indication géographique pour souligner le caractère typiquement régional du vin en question,
ou
- relatives à une qualité supérieure,
pour autant qu'elles soient prévues pour le marché intérieur du pays tiers dont le vin est originaire par les dispositions nationales de ce pays et qu'elles soient reconnues par la Communauté;
d ) du nom d'une ou de deux variétés de vigne, dans les conditions prévues à l'article 30;
e )
de l'année de récolte, dans les conditions prévues à l'article 31;
f )
de certaines données analytiques autres que le titre alcoométrique volumique acquis, pour autant que cette indication soit réglementée par des modalités d'application;
g )
d'une marque, dans les conditions prévues à l'ar -
ticle 40;
h )
du nom ou de la raison sociale des personnes physiques ou morales ou d'un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial du vin importé, ainsi que de la commune ou partie de commune où ceux-ci ont leur siège principal;
i )
d'une recommandation adressée au consommateur pour l'utilisation du vin;
k )
des précisions concernant :
- le mode d'élaboration,
- le type du produit,
- une couleur particulière du produit,
pour autant que ces indications soient réglementées par des modalités d'application communautaires ou par des dispositions du pays tiers d'origine . Toutefois, l'utilisation de telles indications peut être interdite pour la désignation de certains vins importés pour autant qu'elles ne sont pas traditionnelles ou qu'elles peuvent prêter à confusion quant au type ou à l'origine du vin;
l )
du nom de l'exploitation viticole ou du groupement d'exploitations viticoles où le vin en question a été obtenu et qui est susceptible de renforcer son prestige pour autant que cette indication soit réglementée par des dispositions du pays tiers d'origine;
m )
d'un numéro de contrôle de qualité attribué par un organisme officiel au vin en question;
n )
d'une distinction attribuée au vin en question par un organisme officiel ou un organisme officiellement reconnu à cet effet et à condition que la distinction puisse être prouvée par un document approprié;
o )
d'une mention indiquant leur mise en bouteille :
- soit dans l'exploitation viticole où les raisins utilisés pour ces vins ont été récoltés et vinifiés,
- soit par un groupement d'exploitations viticoles,
- soit dans une entreprise, située dans l'aire de production indiquée, à laquelle des exploitations viticoles où les raisins utilisés ont été récoltés sont liées dans un groupement d'exploitations viticoles et qui a procédé à la vinification de ces raisins;
p )
d'informations relatives :
- à l'histoire du vin en question, à celle de l'entreprise de l'embouteilleur ou d'une entreprise d'une personne physique ou morale ou groupement de personnes ayant participé au circuit commercial,
- aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture étant à l'origine de ce vin,
- au vieillissement de ce vin,
pour autant que ces informations soient utilisées dans les conditions prévues par des modalités d'application;
q )
d'une mention attribuée par un organisme officiel ou par un organisme officiellement reconnu à cet effet à l'une des personnes ou au groupement de personnes visées au point h ), et susceptible de renforcer le prestige du vin importé en question, pour autant que cette mention soit réglementée par des modalités d'application communautaires ou, à défaut, par des dispositions du pays tiers d'origine;
r )
de la lettre minuscule e ), pour autant que les préemballages satisfassent aux dispositions de la directive 75/106/CEE en matière de remplissage;
s)
du numéro du récipient ou du numéro du lot .
Article 27 1 . Dans le cas où les produits importés, autres que les vins visés aux articles 25 et 26, sont étiquetés, les étiquettes utilisées comportent l'indication :
a ) du type de produit, cette indication étant effectuée en utilisant celle des définitions figurant dans les dispositions communautaires qui décrit le produit concerné de la manière la plus précise;
b ) en ce qui concerne :
- le moût de raisins et le moût de raisins concentré, de la densité,
- le vin, des titres alcoométriques volumiques acquis et total ou de l'un des deux;
c ) du volume nominal du produit importé conforme aux dispositions de la directive 75/106/CEE, qui peut être accompagné de la lettre minuscule e ), pour autant que les préemballages satisfassent aux dispositions de cette directive en matière de remplissage;
d ) du nom ou de la raison sociale de l'importateur ainsi que de la commune ou partie de commune où celui-ci a son siège principal ou, si le produit importé est présenté en récipients d'un volume nominal de plus de 60 litres et s'il n'y a pas identité entre l'importateur et l'expéditeur, du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal;
e ) dans le cas où :
- les vins ou les moûts de raisins en question ont été obtenus dans le pays tiers dans lequel tous les raisins utilisés ont été récoltés, du nom de ce pays tiers,
- les conditions du premier tiret ne sont pas remplies, de la mention «produit importé ».
2 . La désignation sur l'étiquetage des produits visés au paragraphe 1 peut être complétée par l'indication du nom ou de la raison sociale des personnes physiques ou morales ou d'un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial du produit en question, ainsi que de la commune ou de la partie de commune où ceux-ci ont leur siège principal .
Outre l'indication visée au paragraphe 1 point b ), la désignation peut être complétée par d'autres données analytiques, pour autant que cette indication soit réglementée par des modalités d'application.
Article 28 1 . Les indications visées aux articles 25, 26, et 27 sont les seules admises pour la désignation sur l'étiquetage des produits originaires de pays tiers .
2 . Les indications visées au paragraphe 1 peuvent être complétées par d'autres indications facultatives à déterminer selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 compte tenu de l'expérience acquise et des dispositions correspondantes arrêtées pour les produits originaires de la Communauté .
3 . Selon la même procédure :
- les indications visées à l'article 25 paragraphe 2, à l'article 26 paragraphe 2 et à l'article 27 paragraphe 2 peuvent être rendues obligatoires ou interdites ou encore limitées dans leur utilisation,
- des petites quantités de vins originaires de pays tiers peuvent être exonérées de l'application de l'article 25 paragraphe 1 et de l'article 26 paragraphe 1 points b ), c ) et d ).
4 . Des conditions particulières relatives au contrôle du respect des dispositions en matière de désignation sur l'étiquetage des produits importés peuvent être prévues, notamment en ce qui concerne l'origine géographique, les mentions relatives à une qualité supérieure, la variété de vigne et l'embouteilleur .
5 . Selon des modalités à déterminer et pour autant que l'État membre sur le territoire duquel le vin importé est mis en bouteille l'a permis, un code peut être utilisé pour les indications visées à l'article 25 paragraphe 1 point c ) premier tiret et à l'article 26 paragraphe 1 point c) premier tiret . Cette utilisation est liée à la condition que figurent en toutes lettres sur l'étiquette le nom ou la raison sociale d'une personne ou d'un groupement de personnes autres que l'embouteilleur qui participe au circuit commercial du vin importé, ainsi que la commune ou partie de commune où cette personne ou ce groupement a son siège .
6 . Pour la désignation des produits importés sur l'étiquetage :
- les indications visées à l'article 25 paragraphe 1, à l'article 26 paragraphe 1 et à l'article 27 paragraphe 1 sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications,
- les indications visées à l'article 25 paragraphe 2, à l'ar -
ticle26 paragraphe 2 et à l'article 27 paragraphe 2 sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté .
Pour les produits importés mis en circulation sur leur territoire, les États membres peuvent permettre que ces indications soient faites, en outre, dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire .
Toutefois, l'indication :
- du nom d'une unité géographique située dans le pays tiers concerné, visé à l'article 26 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2 point b ),
- des mentions relatives à une qualité supérieure, visées à l'article 26 paragraphe 2 point c ),
- de précisions concernant le mode d'élaboration, le type du produit ou une couleur particulière, visées à l'ar -
ticle 26 paragraphe 2 point k ),
- du nom d'une exploitation viticole ou d'un groupement d'exploitations viticoles, visé à l'article 26 paragraphe 2 point l ),
- d'une mention indiquant la mise en bouteille, visée à l'article 26 paragraphe 2 point o ),
est faite dans une des langues officielles du pays tiers d'origine . Ces indications peuvent, en outre, être faites dans une langue officielle de la Communauté .
L'utilisation de certaines mentions résultant de la traduction des indications visées au troisième alinéa peut être réglée par des modalités d'application .
Les noms des variétés de vigne visés à l'article 26 paragraphe 2 point d ) et leurs synonymes sont indiqués tels qu'ils figurent sur la liste visée à l'article 30 paragraphe 1 point a ).
7 . L'indication :
a ) du nom ou de la raison sociale des personnes physiques ou morales ou d'un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial du produit importé, y compris le nom de l'embouteilleur, de l'importateur et celui de la commune ou partie de commune où ils ont leur siège principal, visés à :
- l'article 25 paragraphe 1 point c ),
- l'article 25 paragraphe 2 point c ),
- l'article 26 paragraphe 1 point c ),
- l'article 26 paragraphe 2 point h ),
- l'article 27 paragraphe 1 point d ),
- l'article 27 paragraphe 2;
b ) des mentions relatives à une qualité supérieure, visées à l'article 26 paragraphe 2 point c );
c ) du nom d'une exploitation viticole ou d'un groupement d'exploitations viticoles, visé à l'article 26 paragraphe 2 point l );
ne peut être faite que si elle n'est pas susceptible de prêter à confusion avec le nom d'une région utilisé pour la désignation d'un v.q.p.r.d . ou d'un autre vin importé .
8 . Les États membres peuvent autoriser, pour les vins importés mis dans le commerce sur leur territoire et jusqu'à la mise en application de dispositions communautaires en matière d'aliments diététiques, des indications relatives à une utilisation diététique de ces produits .
Article 29 1 . Pour la désignation d'un vin importé sur l'étiquetage à l'aide d'une indication géographique prévue à l'article 26 paragraphe 1 point a ) et paragraphe 2 point b ) ne peut être utilisé que le nom d'une unité géographique :
a ) désignant une aire de production viticole bien délimitée :
- plus restreinte que le territoire du pays tiers en cause,
- dont proviennent les raisins à partir desquels le produit a été obtenu,
- dans laquelle sont récoltés des raisins qui fournissent des vins répondant à des critères qualitatifs typiques;
b ) utilisé sur le marché intérieur du pays tiers d'origine pour la désignation des vins et prévu à ces fins par des dispositions de ce pays;
et
c ) qui ne prête pas à confusion avec une indication utilisée pour la désignation d'un v.q.p.r.d ., d'un vin de table ou d'un autre vin importé.
2 . Pour la désignation d'un vin importé, le nom d'une unité géographique utilisé pour la désignation d'un vin de table ou d'un v.q.p.r.d . ou d'une région déterminée dans la Communauté ne peut être utilisé ni dans la langue du pays producteur dans lequel est située cette unité ou cette région, ni dans une autre langue .
3 . Des dérogations au paragraphe 1 point a ) peuvent être décidées en ce qui concerne l'utilisation du nom d'une unité géographique pour la désignation d'un vin résultant d'un mélange, à condition :
- qu'elles soient conformes aux dispositions du pays tiers d'origine,
et
- qu'elles soient pratiquement équivalentes aux dérogations admises pour les v.q.p.r.d . en vertu de l'article 13 paragraphe 3 .
Des dérogations au paragraphe 2 peuvent être décidées lorsqu'il y a identité entre le nom géographique d'un vin produit dans la Communauté et celui d'une unité géographique, située dans un pays tiers, lorsque dans ce pays ce nom est utilisé pour un vin conformément à des usages anciens et constants et à la condition que son emploi soit réglementé par ce pays .
Article 30 1 . L'indication du nom d'une variété de vigne visée à l'article 26 paragraphe 2 point d) pour désigner un vin importé sur l'étiquetage ne peut être faite que si :
a ) le nom de cette variété et, le cas échéant, un synonyme figurent sur une liste à arrêter pour chaque pays tiers . Ne peuvent toutefois figurer sur cette liste des noms de variétés dont la culture n'est pas admise par les dispositions réglementaires du pays tiers concerné ou qui sont susceptibles de créer des confusions avec :
- le nom d'une région déterminée ou d'une unité géographique utilisé pour la désignation d'un v.q.p.r.d ., d'un vin de table ou d'un autre vin importé,
- le nom d'une autre variété, génétiquement différente, cultivée dans la Communauté;
b ) le produit concerné est issu entièrement de raisins provenant de la variété dont l'indication est prévue .
2 . Des dérogations au paragraphe 1 peuvent être décidées, à condition qu'elles soient conformes aux dispositions du pays tiers d'origine et que :
- en ce qui concerne la disposition du point a ), elles portent sur une variété bénéficiant d'une notoriété particulière sur le marché du pays tiers en question,
- en ce qui concerne la disposition du point b ), elles soient pratiquement équivalentes aux dérogations admises pour les vins de table et les v.q.p.r.d ., en vertu de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 14 paragraphe 2 .
Article 31 1 . L'indication de l'année de récolte visée à l'article 26 paragraphe 2 point e ) n'est admise sur l'étiquetage des vins importés que si :
a ) tous les raisins utilisés pour l'élaboration du vin concerné ont été récoltés au cours de l'année dont l'indication est envisagée;
b ) elle est accompagnée de l'indication d'une unité géographique;
et
c ) elle est admise en vertu des dispositions du pays tiers concerné .
2 . Des dérogations au paragraphe 1 point a ) peuvent être décidées, dans certains cas, à condition :
- qu'elles soient conformes aux dispositions du pays tiers d'origine,
et
- qu'elles soient pratiquement équivalentes aux dérogations admises pour les vins de table et les v.q.p.r .d . en vertu de l'article 6 paragraphe 2 et de l'article 15 paragraphe 2 .

Section B
Les documents officiels et les registres
Article 32 1 . Pour les vins importés destinés à la consommation humaine directe ne figurant pas sur la liste visée à l'article 26 paragraphe 1, la désignation sur les documents officiels comporte l'indication :
a ) de la mention «vin»;
b ) de la précision qu'il s'agit d'un vin rouge, d'un vin rosé ou d'un vin blanc;
c ) du nom du pays tiers d'origine tel qu'il est indiqué dans les documents visés au règlement ( CEE ) No 2390/89 qui accompagnent, lors de l'importation, le vin en question .
2. Pour les vins destinés à la consommation humaine directe désignés à l'aide d'une indication géographique figurant sur la liste visée à l'article 26 paragraphe 1, la désignation sur les documents officiels comporte l'indication :
a ) du nom d'une unité géographique, tel que visé à l'article 26 paragraphe 1 point a );
b ) de la précision qu'il s'agit d'un vin rouge, d'un vin rosé ou d'un vin blanc;
c ) du nom du pays tiers d'origine.
La désignation de ces vins sur les documents officiels comporte en outre les indications visées à l'article 26 paragraphe 2 et énumérées ci-après, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage :
a )
le nom d'une unité géographique, tel que visé à l'article 26 paragraphe 2 point b );
b )
une mention relative à une qualité supérieure;
c )
le nom d'une ou de deux variétés de vigne;
d )
l'année de récolte;
e )
les précisions concernant le mode d'élaboration ou le type de produit, sauf en ce qui concerne la teneur en sucre résiduel;
f )
les informations relatives aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture qui sont à l'origine de ce vin .
3 . Pour les produits importés, autres que les vins visés aux articles 25 et 26, la désignation sur les documents officiels comporte l'indication :
a ) du type du produit, cette indication étant effectuée en utilisant celle des définitions figurant dans les dispositions communautaires qui décrit le produit concerné de la manière la plus précise;
b ) dans le cas où :
- les vins ou les moûts de raisins en question ont été obtenus dans le pays tiers dans lequel tous les raisins utilisés ont été récoltés, du nom de ce pays tiers,
- les conditions du premier tiret ne sont pas remplies, de la mention «produit importé ».
Article 33 La désignation dans les registres comporte :
a ) en ce qui concerne les vins importés destinés à la consommation humaine directe ne figurant pas sur la liste visée à l'article 26 paragraphe 1 :
- les indications visées à l'article 32 paragraphe 1
- le numéro du document accompagnant le transport et la date de son établissement;
b ) en ce qui concerne les vins importés destinés à la consommation humaine directe désignés à l'aide d'une indication géographique et figurant sur la liste visée à l'article 26 paragraphe 1 :
- les indications visées à l'article 32 paragraphe 2 premier alinéa,
- le numéro du document accompagnant le transport et la date de son établissement;
c ) en ce qui concerne les produits importés autres que les vins visés aux articles 25 et 26 :
- les indications visées à l'article 32 paragraphe 3,
- le numéro du document accompagnant le transport et la date de son établissement .
Article 34 La désignation des vins originaires des pays tiers et destinés à la consommation humaine directe sur les documents établis par les organismes et laboratoires compétents du pays tiers concerné et produits à l'importation, en application du règlement ( CEE ) No 822/87, et notamment de son article 70, comporte toutes les indications nécessaires pour que les organismes compétents des États membres ou les personnes physiques ou morales ou un groupement de personnes agissant à leur place soient en mesure d'établir un document accompagnant le transport conformément à l'article 32 .

Section C
Les documents commerciaux
Article 35 1 . Lorsque, pour un vin importé visé à l'article 25, un document d'accompagnement n'est pas établi, la désignation
sur les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 point c ) comporte les indications visées à l'article 32 paragraphe 1 .
Dans le cas où la désignation de ce vin sur les documents commerciaux comporte en outre l'indication d'une marque visée à l'article 25 paragraphe 2 point b ), celle-ci doit être conforme à l'article 40 .
2 . Lorsque, pour un vin importé visé à l'article 26, un document accompagnant le transport n'est pas établi, la désignation sur les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 point c ) comporte les indications visées à l'article 32 paragraphe 2 .
Dans le cas où la désignation de ce vin sur les documents commerciaux comporte en outre certaines des indications visées à l'article 26 paragraphe 2, ces dernières doivent être conformes aux articles 29, 30, 31 et 40 .
3 . Pour les produits importés, autres que les vins visés aux articles 25 et 26, la désignation sur les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 point c ) comporte au moins les indications visées à l'article 32 paragraphe 3 .
4 . Les États membres peuvent, pour les produits importés mis en circulation sur leur territoire, admettre que les indications visées aux articles 25, 26 et 27 soient faites sur les documents commerciaux à l'aide d'un code . Ce code doit être de nature à permettre à l'organisme chargé du contrôle de procéder à une identification rapide de la désignation du produit concerné .
TITRE II

PRÉSENTATION
Article 36 1 . Le présent titre établit les règles générales relatives aux récipients, à l'étiquetage et à l'emballage :
a ) en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté :
- des produits relevant du code NC 2204,
et
- des moûts de raisins, même concentrés, au sens des points 2 et 6 de l'annexe I du règlement ( CEE ) No 822/87, relevant du code NC ex 2009;
b ) en ce qui concerne les produits originaires de pays tiers et remplissant les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité :
- des produits relevant du code NC 2204,
- des moûts de raisins, au sens du point 2 de l'annexe I du règlement ( CEE ) No 822/87, relevant du code NC ex 2009,
et
- des moûts de raisins concentrés, au sens de l'article 2 du règlement ( CEE ) No 2391/89, relevant du code
NC ex 2009 .
Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
- aux vins de liqueur, aux vins mousseux, aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants et aux vins pétillants gazéifiés, visés à l'annexe I du règlement ( CEE ) No 822/87, y compris les vins mousseux de qualité ainsi que les vins mousseux, de liqueur et pétillants de qualité produits dans des régions déterminées,
- aux vins mousseux ainsi qu aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants et aux vins pétillants gazéifiés, visés à l'article 2 du règlement ( CEE ) No 2391/89 .
2 . Les règles visées au paragraphe 1 sont applicables aux produits détenus en vue de la vente et aux produits mis en circulation .
Article 37 1 . Les produits visés au présent titre ne peuvent être logés ou transportés que dans des récipients :
a ) propres à l'intérieur;
b ) sans action nocive sur l'odeur, le goût ou la composition du produit en question;
c ) composés ou revêtus intérieurement des matériaux admis au contact des denrées alimentaires;
d ) réservés au logement ou au transport des produits alimentaires .
2 . L'utilisation des récipients peut être soumise à certaines conditions à déterminer assurant notamment :
a ) la conservation des caractères organoleptiques et de la composition des produits
ou
b ) la distinction de la qualité et de l'origine des produits .
3 . Les récipients pour l'entreposage des produits visés au présent titre sont marqués dans une écriture indélébile de telle sorte que l'organisme chargé du contrôle puisse procéder à une identification rapide de leur contenu à l'aide des registres ou des documents qui en tiennent lieu .
Toutefois, pour les récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, remplis du même produit et entreposés ensemble dans le même lot, le marquage des récipients peut être remplacé par celui du lot entier, à condition que ce lot soit clairement séparé des autres .
4 . Il peut être prévu que les récipients utilisés pour le transport, notamment les camions-citernes, les wagons-citernes et les bateaux-citernes, portent à un endroit bien visible et dans une écriture indélébile :
a ) une mention indiquant que ces récipients sont admis pour le transport des boissons et des denrées alimentaires;
et
b ) des prescriptions spéciales de nettoyage .
Article 38 1 . Aux fins des titres I et II, on entend par «étiquetage» l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques caractérisant le produit, qui figurent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif attaché au récipient .
Ne font pas partie de l'étiquetage les indications, signes et autres marques :
- prévus par les dispositions fiscales des États membres,
- se référant au fabricant ou au volume du récipient et directement inscrits d'une façon indélébile sur celui-ci,
- utilisés en vue du contrôle de l'embouteillage et précisés dans des modalités à déterminer,
- utilisés pour identifier le produit à l'aide d'un code chiffré et/ou d'un symbole lisible par une machine,
- se référant au prix du produit en question,
- prévus par les dispositions des États membres relatives au contrôle quantitatif ou qualitatif des produits soumis à un examen systématique et officiel .
2 . Sans préjudice des dérogations visées à l'article 1er paragraphe 3 deuxième alinéa, à partir du moment où le produit est mis en circulation dans un récipient d'un volume nominal de 60 litres ou moins, le récipient doit être étiqueté . Cet étiquetage doit être conforme aux dispositions du présent règlement; il en est de même pour les récipients d'un volume nominal supérieur à 60 litres lorsqu'ils sont étiquetés .
3 . L'étiquetage est effectué selon des conditions à déterminer .
Ces conditions, qui peuvent être différenciées selon les produits, concernent notamment :
a ) l'emplacement des étiquettes sur les récipients;
b )
la dimension minimale des étiquettes;
c )
la répartition, sur les étiquettes, des éléments de désignation;
d )
la dimension des caractères figurant sur les étiquettes;
e )
l'utilisation de signes, illustrations ou marques;
f )
la langue dans laquelle les étiquettes sont rédigées pour autant qu'elle ne soit pas prescrite par le présent règlement .
Article 39 1 . Aux fins des titres I et II, on entend par «emballages» les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients .
2 . Abstraction faite des indications nécessaires pour l'expédition ou figurant sur les emballages effectués chez les détaillants en présence de l'acquéreur, les emballages ne peuvent porter des indications relatives au produit emballé qui ne sont pas conformes aux articles 2, 11, 20, 25, 26
et 27 .
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 40 1 . La désignation et la présentation des produits visés par le présent règlement, ainsi que toute publicité relative auxdits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent, notamment en ce qui concerne :
- les indications prévues aux articles 2, 11, 20, 25, 26 et 27 . Cette disposition s'applique même lorsque ces indications sont utilisées dans une traduction, renvoient à la provenance effective ou sont assorties de mentions telles que «genre», «type», «méthode», «imitation», «marque» ou autres mentions similaires,
- les propriétés des produits telles que, notamment, la nature, la composition, le titre alcoométrique volumique, la couleur, l'origine ou la provenance, la qualité, la variété de vigne, l'année de récolte ou le volume nominal des récipients,
- l'identité et la qualité des personnes physiques ou morales ou d'un groupement de personnes participant ou ayant participé à l'élaboration ou au circuit commercial du produit, notamment de l'embouteilleur .
2 . Lorsque la désignation, la présentation et la publicité se référant aux produits visés par le présent règlement sont complétées par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir de mots, parties de mots, signes ou illustrations :
a ) qui soient de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent au sens du paragraphe 1;
ou
b ) qui soient :
- susceptibles d'être confondus dans l'esprit des personnes auxquelles ils sont destinés avec tout ou partie de la désignation d'un vin de table, d'un v.q.p.r.d . ou d'un vin importé dont la désignation est réglée par des dispositions communautaires, ou avec la désignation d'un autre produit visé à l'article 1er paragraphe 1 premier alinea et à l'article 36 paragraphe 1 premier alinéa,
ou
- identiques à la désignation d'un tel produit sans que les produits utilisés pour l'élaboration des produits finaux visés ci-dessus aient droit à une telle désignation ou présentation .
En outre, pour la désignation d'un vin de table, d'un v.q.p.r.d . ou d'un vin importé, ne peuvent être utilisées sur l'étiquetage des marques faisant apparaître des mots, parties de mots, signes ou illustrations qui :
a ) en ce qui concerne :
- les vins de table, comportent le nom d'un v.q.p.r.d.,
- les v.q.p.r.d ., comportent le nom d'un vin de table,
- les vins importés, comportent le nom d'un vin de table ou d'un v.q.p.r.d .;
b ) en ce qui concerne les vins de table désignés en application de l'article 72 paragraphes 2 et 3 du règlement ( CEE ) No 822/87, les v.q.p.r.d . ou les vins importés, contiennent de fausses indications, notamment pour ce qui est de l'origine géographique, la variété de vigne, l'année de récolte ou une mention visant une qualité supérieure;
c ) en ce qui concerne les vins de table autres que ceux qui sont visés au point b ), contiennent des indications relatives à une origine géographique, une variété de vigne, une année de récolte ou une mention visant une qualité supérieure;
d ) en ce qui concerne les vins importés, prêtent à confusion avec une illustration caractérisant un vin de table, un v.q.p.r.d . ou un vin importé figurant sur la liste visée à l'article 26 paragraphe 1 .
3 . Par dérogation au paragraphe 2 premier alinéa point b ), le titulaire d'une marque enregistrée pour un vin ou un moût de raisins, qui est identique :
- au nom d'une unité géographique plus restreinte qu'une région déterminée utilisé pour la désignation d'un v.q.p.r.d .,
ou
- au nom d'une unité géographique utilisé pour la désignation d'un vin de table visé à l'article 72 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 822/87,
ou
- au nom d'un vin importé désigné à l'aide d'une indication géographique visé à l'article 26 paragraphe 1,
peut, même s'il n'a pas droit à ce nom en vertu du paragraphe 2 premier alinéa, continuer l'usage de cette marque jusqu'au 31 décembre 2002, à condition que la marque en question :
a ) ait été enregistrée au plus tard le 31 décembre 1985 par l'autorité compétente d'un État membre conformément au droit en vigueur au moment de cet enregistrement;
et
b) ait été effectivement utilisée jusqu'au 31 décembre 1986 sans interruption depuis son enregistrement ou, si ce
dernier a été effectué avant le 1er janvier 1984, au moins depuis cette dernière date .
Les marques qui remplissent les conditions du premier alinéa ne peuvent être opposées à l'usage des noms des unités géographiques utilisés pour la désignation d'un v.q.p.r.d . ou d'un vin de table .
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission avant le 31 décembre 2002, décidera d'une éventuelle prorogation de ce délai tel que visé au premier alinéa .
4 . Les États membres communiquent à la Commission les marques visées au paragraphe 3 au fur et à mesure que celles-ci sont portées à leur connaissance .
La Commission en informe les instances compétentes des États membres chargées du contrôle du respect des dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole .
Article 41 Peuvent être arrêtées, si besoin est, des règles pour l'utilisation des numéros de contrôle visés à l'article 11 paragraphe 2 .
Article 42 Pour la surveillance et le contrôle des produits visés dans le présent règlement, les instances compétentes en la matière peuvent, dans le respect des règles générales de procédure arrêtées par chaque État membre, exiger de l'embouteilleur, ou d'une personne qui participe au circuit commercial et dont mention figure soit dans la désignation soit dans la présentation de ces produits, la preuve de l'exactitude des mentions utilisées pour la désignation ou la présentation et concernant la nature, l'identité, la qualité, la composition, l'origine ou la provenance du produit en question ou des produits utilisés lors de son élaboration .
Lorsque cette demande émane :
- de l'instance compétente de l'État membre où est établi l'embouteilleur, ou la personne qui participe au circuit commercial et dont mention figure soit dans la désignation soit dans la présentation de ces produits, la preuve
est exigée directement auprès de celui-ci par cette
instance,
- de l'instance compétente d'un autre État membre, celle-ci, dans le cadre de leur collaboration directe, donne à l'instance compétente du pays où est établi l'embouteilleur, ou la personne qui participe au circuit commercial et dont mention figure soit dans la désignation soit dans la présentation de ces produits, tous les éléments utiles permettant à cette dernière instance d'exiger la preuve en question; l'instance demanderesse est informée de la suite qui a été réservée à sa demande .
Si les instances compétentes constatent qu'une telle preuve n'est pas fournie, les mentions en question sont considérées comme non conformes au présent règlement .
Article 43 1 . La dénomination :
a ) «vin» est réservée aux produits répondant à la définition figurant au point 10 de l'annexe I du règlement ( CEE ) No 822/87;
b ) «vin de table» est réservée aux produits répondant à la définition figurant au point 13 de la même annexe .
2 . Sans préjudice des dispositions d'harmonisation des législations, le paragraphe 1 n'affecte toutefois pas la possibilité pour les États membres d'admettre :
- l'utilisation du mot «vin» accompagné d'un nom de fruit et sous forme de dénominations composées pour la désignation de produits obtenus à partir de la fermentation de fruits autres que le raisin,
- d'autres dénominations composées comportant le mot «vin ».
En cas d'utilisation de ces dénominations composées, toute confusion avec les produits visés au paragraphe 1 doit être exclue .
Article 44 1 . Les produits dont la désignation ou la présentation ne correspondent pas aux dispositions du présent règlement ou aux modalités prises pour son application ne peuvent être détenus en vue de la vente ni mis en circulation dans la Communauté ni exportés .
Toutefois, en ce qui concerne les produits destinés à l'exportation, des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent :
- être autorisées par les États membres lorsque la législation du pays tiers d'importation l'exige,
- être prévues dans les modalités d'application dans les cas qui ne sont pas couverts par le premier tiret .
2 . L'État membre sur le territoire duquel se trouve le produit dont la désignation ou la présentation ne sont pas conformes aux dispositions visées au paragraphe 1 prend les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions commises selon la gravité de celles-ci .
L'État membre peut cependant autoriser la détention du produit en question en vue de la vente, de la mise en circulation dans la Communauté ou de l'exportation, à
condition que la désignation ou la présentation de ce produit soient rendues conformes aux dispositions visées au paragraphe 1 .
Article 45 1 . Le règlement ( CEE ) No 355/79 est abrogé .
2 . Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe .
Article 46 Le présent règlement entre en vigueur le 4 septembre 1989 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1989 .
Par le Conseil
Le président
H . NALLET
( 1 ) JO No L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 1 .
( 2 ) JO No L 128 du 11 . 5 . 1989, p . 31 .
( 3 ) JO No C 214 du 16. 8 . 1988, p . 37 .
( 4 ) JO No L 54 du 5 . 3 . 1979, p . 99 .
( 5 ) JO No L 128 du 11 . 5 . 1989, p . 32.(6 ) JO No L 33 du 8 . 2 . 1979, p. 1 .
( 7 ) JO No L 186 du 30 . 6 . 1989, p . 17.(8 ) Voir page 10 du présent Journal officiel.(9 ) JO No L 42 du 15 . 2 . 1975, p . 1 .
( 10 ) JO No L 143 du 10 . 6 . 1988, p . 26.(11 ) JO No L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 59 .
( 12 ) JO No L 202 du 14 . 7 . 1989, p . 1.(13 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.(14 ) Voir page 7 du présent Journal officiel . ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement ( CEE ) N° 355/79
Présent règlement
Article 1er
Article 1er
Article 2
Article 2
Article 3 paragraphe 1
Article 3 paragraphe 1
Article 3 paragraphe 2
Article 3 paragraphe 2
Article 3 paragraphe 3
Article 3 paragraphe 3
Article 3 paragraphe 4
Article 3 paragraphe 4
Article 3 paragraphe 6
Article 3 paragraphe 5
Article 3 paragraphe 7
Article 3 paragraphe 6
Article 4 paragraphe 1
Article 4 paragraphe 1
Article 4 paragraphe 2
Article 4 paragraphe 2
Article 4 paragraphe 2 bis
Article 4 paragraphe 3
Article 4 paragraphe 3
Article 4 paragraphe 4
Article 5
Article 5
Article 6
Article 6
Article 7
Article 7
Article 8
Article 40
Article 9
Article 8
Article 10
Article 9
Article 11
Article 10
Article 12
Article 11
Article 13 paragraphe 1
Article 12 paragraphe 1
Article 13 paragraphe 2
Article 12 paragraphe 2
Article 13 paragraphe 3
Article 12 paragraphe 3
Article 13 paragraphe 4
Article 12 paragraphe 4
Article 13 paragraphe 6
Article 12 paragraphe 5
Article 14
Article 13
Article 15
Article 14
Article 16
Article 15
Article 17
Article 16
Article 18
Article 40
Article 19
Article 17
Article 20
Article 18
Article 21
Article 19
Article 22
Article 20
Article 23
Article 21
Article 24
Article 22
Article 25
Article 23
Article 26
Article 24
Article 27
Article 25
Article 28
Article 26
Article 29
Article 27
Article 30 paragraphe 1
Article 28 paragraphe 1

Règlement ( CEE ) N° 355/79
Présent règlement
Article 30 paragraphe 2
Article 28 paragraphe 2
Article 30 paragraphe 3
Article 28 paragraphe 3
Article 30 paragraphe 5
Article 28 paragraphe 4
Article 30 paragraphe 6
Article 28 paragraphe 5
Article 30 paragraphe 7
Article 28 paragraphe 6
Article 30 paragraphe 8
Article 28 paragraphe 7
Article 30 paragraphe 9
Article 28 paragraphe 8
Article 31
Article 29
Article 32
Article 30
Article 33
Article 31
Article 34
Article 40
Article 35
Article 32
Article 36
Article 33
Article 37
Article 34
Article 38
Article 35
Article 39
Article 36
Article 40
Article 37
Article 41
Article 38
Article 42
Article 39
Article 43
Article 40
Article 44
Article 41
Article 44 bis
Article 42
Article 45
Article 43
Article 46
Article 44
Article 47
-
Article 48
Article 45
Article 49
Article 46

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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