Législation communautaire en vigueur

Document 395R1484


Actes modifiés:
375R2783 ()
375R2777 ()
375R2771 ()

395R1484
Règlement (CE) n° 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n° 163/67/CEE
Journal officiel n° L 145 du 29/06/1995 p. 0047 - 0051

Modifications:
Modifié par 395R2916 (JO L 305 19.12.1995 p.49)
Modifié par 396R1505 (JO L 189 30.07.1996 p.79)
Modifié par 399R0493 (JO L 059 06.03.1999 p.15)
Modifié par 399R0684 (JO L 086 30.03.1999 p.6)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1484/95 DE LA COMMISSION du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n° 163/67/CEE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 5 paragraphe 4 et son article 15;
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 5 paragraphe 4 et son article 15;
vu le règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 10;
considérant que les règlements (CEE) n° 2771/75, (CEE) n° 2777/75 et (CEE) n° 2783/75 soumettent, à partir du 1er juillet 1995, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs des produits relevant desdits règlements au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions découlant de l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché; que ces droits à l'importation additionnels peuvent notamment être imposés si les prix à l'importation se situent en dessous des prix de déclenchement;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application de ce régime pour les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine et de publier les prix de déclenchement;
considérant que les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel devraient être vérifiés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit; qu'il est nécessaire de prévoir la transmission des prix aux divers stades de commercialisation par les États membres à des intervalles réguliers afin de permettre la fixation des prix représentatifs et des droits additionnels correspondants;
considérant que l'importateur a la possibilité de choisir que le droit additionnel soit calculé sur une base autre que le prix représentatif; que, toutefois, dans ce cas il est opportun de prévoir la constitution d'une garantie égale au montant des droits additionnels qu'il aurait payé si le calcul avait été effectué sur la base des prix représentatifs; que la garantie sera libérée s'il est apporté, dans certains délais, la preuve que les conditions d'écoulement de l'expédition en question ont été respectées; que, dans le cadre des contrôles a posteriori, il y a lieu de préciser qu'il est procédé au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5), qu'il est d'ailleurs équitable de prévoir que, dans le cadre de tous les contrôles, les droits dus soient majorés d'un intérêt;
considérant que les dispositions du règlement n° 163/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations des produits avicoles en provenance des pays tiers (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3821/92 (7), sont remplacées par les dispositions du présent règlement; qu'il y a donc lieu d'abroger les règlements précités à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord agricole du cycle d'Uruguay;
considérant qu'il résulte du contrôle régulier des données sur lesquelles est basée la vérification des prix à l'importation, pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de soumettre les importations de certains produits aux droits additionnels en tenant compte de variations des prix selon l'origine; qu'il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs et les droits additionnels correspondants pour ces produits;
considérant que les droits additionnels ne peuvent être, notamment, imposés aux importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires accordés dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;
considérant que le comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les droits additionnels à l'importation visés à l'article 5 paragraphe 1 des règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2777/75 et à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2783/75, ci-après dénommés « droits additionnels », sont appliqués aux produits visés à l'annexe I et originaires des pays y indiqués.
Les prix de déclenchement correspondants visés à l'article 5 paragraphe 2 des règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2777/75 et à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2783/75 sont ceux figurant à l'annexe II.

Article 2
1. Les prix représentatifs visés à l'article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa des règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2777/75 et à l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2783/75 sont déterminés régulièrement en tenant compte notamment:
- des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers,
- des prix d'offre franco frontière de la Communauté,
- des prix pratiqués aux divers stades de commercialisation dans la Communauté des produits importés.
Les prix figurent à l'annexe I.
2. Les États membres communiquent chaque lundi, à la Commission, les prix visés au paragraphe 1 troisième tiret pour les expéditions représentatives des produits figurant à l'annexe II.

Article 3
1. L'importateur peut, sur demande, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel le prix à l'importation caf de l'expédition considérée, lorsque celui-ci est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2 paragraphe 1.
L'application du prix à l'importation caf de l'expédition considérée pour l'établissement du droit additionnel est subordonnée à la présentation par l'intéressé, aux autorités compétentes de l'État membre d'importation, d'au moins les preuves suivantes:
- le contrat d'achat ou toute autre preuve équivalente,
- le contrat d'assurance,
- la facture,
- le certificat d'origine (le cas échéant),
- le contrat de transport et - en cas de transport maritime, le connaissement.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (1), égale aux montants des droits additionnels qu'il aurait payés si le calcul de ceux-ci avait été effectué sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné.
L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d'un délai de quatre mois de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique pour prouver que l'expédition a été écoulée dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 1. Le non-respect de l'un ou l'autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de quatre mois peut être prolongé par l'autorité compétente d'un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l'importateur.
La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières.
Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits additionnels.
Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national.
3. En l'absence de la demande visée au paragraphe 1, le prix à l'importation de l'expédition considérée à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel est le prix représentatif visé à l'article 2 paragraphe 1.

Article 4
1. Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l'article 1er paragraphe 2 et le prix à l'importation à prendre en considération pour l'établissement du droit additionnel conformément à l'article 3 paragraphe 1 ou 3:
a) est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;
b) est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;
c) est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auxquels est ajouté le droit additionnel visé au point b);
d) est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c);
e) est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d).
2. Les droits additionnels correspondant aux prix représentatifs fixés en vertu de l'article 2 paragraphe 1 sont ceux figurant à l'annexe I.

Article 5
En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier l'annexe I.
Toutefois, elle ne peut modifier les prix représentatifs que si ceux-ci varient d'au moins 5 % des prix déterminés.

Article 6
Les droits additionnels fixés à l'annexe I ne sont pas applicables dans le cas des importations dans le cadre des règlements (CE) n° 1431/94 de la Commission (1) et (CE) n° 1474/95 de la Commission (2).

Article 7
Le règlement n° 163/67/CEE est abrogé.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I
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ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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