Législation communautaire en vigueur

Document 375R2771


375R2771  
Règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs
Journal officiel n° L 282 du 01/11/1975 p. 0049 - 0055
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 46
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 9 p. 126
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 9 p. 126
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 196
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 196


Modifications:
Modifié par 376R0368 (JO L 045 21.02.1976 p.2)
Modifié par 179H
Modifié par 388R3207 (JO L 286 20.10.1988 p.2)
Modifié par 389R1235 (JO L 128 11.05.1989 p.29)
Modifié par 393R1574 (JO L 152 24.06.1993 p.1)
Modifié par 194N
Modifié par 394R3290 (JO L 349 31.12.1994 p.105)
Mis en oeuvre par 395R1371 (JO L 133 17.06.1995 p.16)
Mis en oeuvre par 395R1484 (JO L 145 29.06.1995 p.47)
Modifié par 395R2916 (JO L 305 19.12.1995 p.49)
Modifié par 396R1516 (JO L 189 30.07.1996 p.99)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2771/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis l'Assemblée (1),
considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur des oeufs ont été modifiées à plusieurs reprises depuis leur adoption ; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation ; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à leur codification;
considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;
considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité ; que, notamment dans le secteur des oeufs, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, que puissent être prises des mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché;
considérant que la réalisation d'un marché unique dans le secteur des oeufs implique l'établissement, aux frontières extérieures de la Communauté, d'un régime unique des échanges comportant un système de prélèvements et de restitutions à l'exportation;
considérant que l'établissement sur les importations en provenance des pays tiers de prélèvements qui tiennent compte de l'incidence, sur les coûts d'alimentation, de la différence entre les prix des céréales fourragères dans la Communauté et sur le marché mondial, et de la nécessité d'une protection de la transformation communautaire, suffit en principe à atteindre ce but;
considérant qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres faites sur le marché mondial à des prix anormalement bas ; qu'il convient à cette fin de fixer des prix d'écluse et d'augmenter les prélèvements d'un montant supplémentaire lorsque les prix d'offre franco frontière se situent en dessous de ces prix;
considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial est de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international des oeufs ; que, pour garantir aux exportateurs de la Communauté une certaine sécurité en ce qui concerne la stabilité des restitutions, il importe de prévoir la possibilité de fixer à l'avance les restitutions dans le secteur des oeufs;
considérant que, en complément au système décrit ci-dessus, il convient de prévoir la possibilité d'interdire totalement ou partiellement dans la mesure ou la situation du marché l'exige, le recours au régime dit de perfectionnement actif;
considérant que le régime des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté ; que, toutefois, le mécanisme des prélèvements peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut ; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires;
considérant que des restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres ; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en oeuvre des mesures exceptionnelles de soutien de marché, destinées à remédier à la situation; (1)JO nº C 60 du 13.3.1975, p. 41.
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;
considérant que la réalisation d'un marché unique serait compromise par l'octroi de certaines aides ; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur des oeufs;
considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;
considérant que les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié par le règlement (CEE) nº 1566/72 (2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. L'organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs régit les produits suivants: >PIC FILE= "T0007952">
2. Au sens du présent règlement sont considérés comme: a) «oeufs en coquille», les oeufs de volailles de basse-cour en coquille, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver visés sous b);
b) «oeufs à couver», les oeufs de volailles de basse-cour à couver;
c) «produits entiers», les oeufs de volailles de basse-cour dépourvus de leur coquille, propres à des usages alimentaires - frais ou conservés, même sucrés,
- séchés, même sucrés;


d) «produits séparés», les jaunes d'oeufs de volailles de basse-cour propres à des usages alimentaires - frais ou conservés, même sucrés,
- séchés, même sucrés;


e) «trimestre», une période de trois mois débutant le 1er février, le 1er mai, le 1er août ou le 1er novembre.



Article 2
1. En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1; - mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de leur production, de leur transformation et de leur commercialisation;
- mesures tendant à améliorer leur qualité;
- mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en oeuvre;
- mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution de leurs prix sur le marché.


Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
2. Pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1, des normes de commercialisation sont arrêtées. Ces normes peuvent porter notamment sur le classement par catégorie de qualité et de poids, l'emballage, l'entreposage, le transport, la présentation et le marquage.
Les normes, le champ d'application de celles-ci, ainsi que les règles générales de leur application sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.

Article 3
Lors de l'importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1, il est perçu un (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 167 du 25.7.1972, p. 5.
prélèvement qui est fixé à l'avance pour chaque trimestre, selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 4
1. Le prélèvement applicable aux oeufs en coquille se compose: a) d'un élément égal à la différence entre les prix, dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d'un kilogramme d'oeufs en coquille.
Les prix des céréales fourragères dans la Communauté sont établis une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er août, en fonction des prix de seuil de ces céréales et de leur majoration mensuelle.
Les prix des céréales fourragères sur le marché mondial sont établis trimestriellement sur la base des prix de ces céréales pour la période de six mois précédant le trimestre au cours duquel ledit élément est calculé.
Toutefois, lors des fixations du prélèvement valable à partir du 1er novembre, du 1er février et du 1er mai, il n'est tenu compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si, à la même date, a lieu une nouvelle fixation du prix d'écluse;
b) d'un élément égal à 7 % de la moyenne des prix d'écluse valables pour les quatre trimestres précédant le 1er mai de chaque année.
Cet élément est établi une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er août.

2. Le prélèvement applicable aux oeufs à couver est calculé selon la même méthode que le prélèvement applicable aux oeufs en coquille. Toutefois, la quantité de céréales fourragères retenue est celle nécessaire à la production, dans la Communauté, d'un oeuf à couver ; le prix d'écluse est celui applicable aux oeufs à couver.
3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée - détermine la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production d'un kilogramme d'oeufs en coquille et la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production d'un oeuf à couver ainsi que les pourcentages des différentes céréales fourragères entrant dans ces quantités;
- arrête les règles d'application du présent article.



Article 5
1. En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b), le prélèvement est dérivé du prélèvement des oeufs en coquille, en fonction: - pour les produits entiers, de la quantité d'oeufs en coquille utilisés dans la fabrication d'un kilogramme de ces produits;
- pour les produits séparés, de la quantité d'oeufs en coquille utilisés dans la fabrication d'un kilogramme de ces produits ainsi que du rapport moyen entre les valeurs commerciales des constituants de l'oeuf.


2. Les coefficients exprimant les quantités et le rapport visés au paragraphe 1 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 17. Il est procédé au moins une fois par an au réexamen des données utilisées pour cette fixation.

Article 6
Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé, ou menacé d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales d'application du présent article.

Article 7
1. Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre, selon la procédure prévue à l'article 17.
2. Le prix d'écluse pour les oeufs en coquille se compose: a) d'un montant égal au prix, sur le marché mondial, de la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production, dans les pays tiers, d'un kilogramme d'oeufs en coquille;
b) d'un montant forfaitaire exprimant les autres coûts d'alimentation, ainsi que les frais généraux de production et de commercialisation.


Le prix de la quantité de céréales fourragères sur le marché mondial est établi trimestriellement sur la base des prix de ces céréales pour la période de six mois précédant le trimestre au cours duquel le prix d'écluse est fixé.
Toutefois, lors de la fixation du prix d'écluse valable à partir du 1er novembre, du 1er février et du 1er mai, il n'est tenu compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si le prix de cette quantité accuse une variation minimale par rapport à celui utilisé pour le calcul du prix d'écluse du trimestre précédent. Il est procédé au moins une fois par an au réexamen des données utilisées pour la fixation du montant forfaitaire visé sous b).
3. Le prix d'écluse pour les oeufs à couver est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour le calcul du prix d'écluse des oeufs en coquille ; toutefois, le prix de la quantité de céréales fourragères sur le marché mondial est celui de la quantité nécessaire à la production, dans les pays tiers, d'un oeuf à couver et le montant forfaitaire est celui exprimant les autres coûts d'alimentation ainsi que les frais généraux de production et de commercialisation pour un oeuf à couver.
4. En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b), les prix d'écluse sont dérivés du prix d'écluse des oeufs en coquille, en tenant compte de la moins-value de la matière de base, des coefficients fixés pour ces produits en vertu de l'article 5 paragraphe 2, et d'un montant forfaitaire exprimant les frais généraux de production et de commercialisation, fixés selon la procédure prévue à l'article 17.
5. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles d'application du présent article.

Article 8
1. Dans le cas où, pour un produit, le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement applicable à ce produit est augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et le prix d'offre franco frontière.
2. Toutefois, ce montant supplémentaire n'est pas applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, que, à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse du produit concerné et que tout détournement de trafic sera évité.
3. Le prix d'offre franco frontière est établi pour toutes les importations en provenance de tous les pays tiers.
Toutefois, si les exportations d'un ou de plusieurs pays tiers s'effectuent à des prix anormalement bas, inférieurs aux prix pratiqués par les autres pays tiers, un second prix d'offre franco frontière est établi pour les exportations de ces autres pays.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.
Selon la même procédure, sont fixés, le cas échéant, les montants supplémentaires.

Article 9
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation en l'état, ou sous la forme de marchandises reprises à l'annexe I, des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sur la base des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
2. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations.
La restitution fixée est accordée sur demande de l'intéressé.
Lors de la fixation de la restitution, il est tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime de perfectionnement.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales concernant l'octroi et la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation ainsi que les critères de fixation de leur montant.
La fixation des restitutions a lieu périodiquement selon la procédure prévue à l'article 17. En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les restitutions dans l'intervalle.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 10
Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés des oeufs, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut exclure, totalement ou partiellement, le recours au régime dit de perfectionnement actif: - pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, destinés à la fabrication de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b),
- et, dans des cas particuliers, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, destinés à la fabrication de marchandises visées à l'annexe I.



Article 11
1. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, sont interdites: - la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.


Est considérée comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, entre autres, la limitation à une catégorie déterminée d'ayants droit de l'octroi de certificats d'importation ou d'exportation.

Article 12
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.

Article 13
Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté, les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 1 fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.

Article 14
Afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 17. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

Article 15
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 16
1. Il est institué un comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, ci-après dénommé le «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

Article 17
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 18
Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 19
Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er paragraphe 1.

Article 20
Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

Article 21
Pour éviter des distorsions de concurrence, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, prend les mesures nécessaires dans le cas où l'Italie a recours à l'article 23 du règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1).

Article 22
1. Le règlement nº 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (2), modifié en dernier lieu par la décision du Conseil, du 1er janvier 1973, portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes (3), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Les visas et les références se rapportant aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe II.

Article 23
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA

(1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67. (3)JO nº L 2 du 1.1.1973, p. 1.

ANNEXE I
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ANNEXE II
Tableau de concordance
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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