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Législation communautaire en vigueur
Document 399R0493
Actes modifiés:
395R1484
(Modification)
399R0493
Règlement (CE) nº 493/1999 de la Commission du 5 mars 1999 modifiant le règlement (CE) nº 1484/95 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement nº 163/67/CEE
Journal officiel n° L 059 du 06/03/1999 p. 0015 - 0016
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 493/1999 DE LA COMMISSION du 5 mars 1999 modifiant le règlement (CE) n° 1484/95 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n° 163/67/CEE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la
Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission (2), et notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 15,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95
de la Commission (4), et notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 15,
vu le règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95, et notamment son article 3, paragraphe 4, et son article 10,
considérant que l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1484/95 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 117/1999 (7),
dispose que l'importateur peut, sur demande, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel le prix à l'importation caf; que, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, il a été décidé qu'il est obligatoire d'établir le droit additionnel sur la base du prix à l'importation caf; considérant que les articles 3 et 4 paragraphe 1, l'annexe I et le titre du règlement doivent être modifiés conformément à cette décision;
considérant que les différents prix servant de base pour fixer les
prix représentatifs doivent être mieux définis;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1484/95 est libellé comme suit.
1) Le titre du règlement se lit:
«Règlement (CE) n° 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à
l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n° 163/67/CEE.»
2) L'article 2 est modifié comme suit:
- le deuxième tiret du premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«- prix à l'importation caf; au sens du présent règlement, les éléments constitutifs du prix à l'importation caf sont: a) le prix fob dans le pays d'origine, et b) le coût effectif du transport et des assurances jusqu'au
lieu d'introduction sur le territoire douanier de la Communauté,»,
- à la dernière phrase du paragraphe 1, les termes «Les prix» sont remplacés par ceux de «Les prix représentatifs»,
- au paragraphe 2, les termes «troisième tiret» sont remplacés par ceux de «deuxième et troisième tirets».
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Le droit additionnel est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée conformément aux dispositions de l'article
4.
2. Lorsque le prix à l'importation caf par 100 kilogrammes d'une livraison donnée est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2, paragraphe 1, l'importateur présente aux autorités compétentes des États membres d'importation au moins les preuves suivantes:
- le contrat d'achat ou tout autre document équivalent,
- le contrat d'assurance,
- la facture,
- le certificat d'origine (le cas échéant),
- le contrat de transport,
- et en cas de transport maritime, le
connaissement.
3. Dans le cas visé au paragraphe 2, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (*), égale aux montants des droits additionnels qu'il aurait payés si le calcul de ceux-ci avait été effectué sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné, comme le montre l'annexe I.
4. L'importateur dispose d'un délai de un mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d'un délai de six mois
de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l'expédition a été écoulée dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l'un ou l'autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de six mois peut être prolongé par l'autorité compétente d'un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l'importateur.
La garantie constituée est libérée dans la mesure où les
preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières.
Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels.
5. Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à
recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national.
(*) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.»
4) La première phrase de l'article 4, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:
«Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l'article 1er, paragraphe 2, et le prix à l'importation
caf de l'expédition considérée:».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 25 mars 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.
(2) JO L
189 du 30. 7. 1996, p. 99.
(3) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(4) JO L 305 du 29. 12. 1995, p. 49.
(5) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 104.
(6) JO L 145 du 29. 6. 1995, p. 47.
(7) JO L 15 du 20. 1. 1999, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 12/06/1999
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