|
Législation communautaire en vigueur
Document 396R2186
Actes modifiés:
393R0536
(Modification)
396R2186
Règlement (CE) nº 2186/96 de la Commission du 14 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 536/93 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 292 du 15/11/1996 p. 0006 - 0006
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2186/96 DE LA COMMISSION du 14 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 536/93 fixant les
modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1109/96 (2), et notamment son article 11,
considérant que le règlement (CEE) n° 536/93 de
la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/96 (4), prévoit à l'article 4 la pénalité à laquelle sont soumis les vendeurs directs qui ne respectent pas chaque année le délai pour la communication à l'autorité compétente de l'État membre de la déclaration récapitulant leurs ventes au cours de la période écoulée; que l'expérience acquise montre que, pour les producteurs qui disposent d'une très petite quantité de référence, la pénalité prévue a un caractère peu dissuasif et conduit à
des frais administratifs de perception plus élevés que le montant concerné; qu'il convient, dès lors, d'établir un montant minimal pour ladite pénalité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 536/93, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En cas de non-respect du délai, le
producteur est redevable du prélèvement sur la totalité des quantités de lait et d'équivalent-lait vendues directement et qui dépassent la quantité de référence dont il dispose ou, s'il n'y a pas eu dépassement, d'une pénalité égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement de 0,1 % de la quantité de référence dont il dispose, celle-ci ne pouvant toutefois être inférieure à 20 écus ni supérieure à 1 000 écus.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 405 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 148 du 21. 6. 1996, p. 13.
(3) JO n° L 57 du 10. 3. 1993, p. 12.
(4) JO n° L 17 du 23. 1. 1996, p. 1.
Fin du
document
Document livré le: 11/03/1999
|