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Législation communautaire en vigueur
Document 377R2960
377R2960
Règlement (CEE) n° 2960/77 de la Commission, du 23 décembre 1977, relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 348 du 30/12/1977 p. 0046 - 0050
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 221
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 13 p. 164
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 13 p. 164
Edition spéciale finnoise
...: Chapitre 3 Tome 9 p. 140
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 140
CONSLEG - 77R2960 - 31/12/1985 - 21 p.
Modifications:
Modifié par
379R0883
(JO L 111 04.05.1979 p.16)
Modifié par
380R0914
(JO L 098 16.04.1980 p.6)
Modifié par
380R2309
(JO L 233 04.09.1980 p.13)
Modifié par
380R3473
(JO L 363 31.12.1980 p.49)
Modifié par
382R1852
(JO L 203 10.07.1982 p.17)
Modifié par
383R2041
(JO L 200 23.07.1983 p.25)
Modifié par
385R1922
(JO L 180 12.07.1985 p.26)
Modifié par
385R3818
(JO L 368 31.12.1985 p.20)
Dérogé par
399R0561
(JO L 069 16.03.1999 p.13)
Dérogé par
399R2712
(JO L 327 21.12.1999 p.28)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2960/77 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1977 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité
instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1707/73 (2), et notamment son article 11 paragraphe 5,
vu le règlement nº 171/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relatif aux restitutions et au prélèvement applicable à l'exportation de l'huile d'olive (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) nº 2429/72 (4), et notamment son article 11,
considérant que le règlement (CEE) nº 1226/77 de la Commission du 8 juin 1977 (5), modifié par le règlement (CEE) nº 2375/77 (6), a fixé les modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention ; que, en vue de permettre la mise en vente de l'huile pour l'exportation, il y a lieu de compléter le règlement précité ; que, compte tenu des nombreuses modifications apportées, il convient, dans un souci de
clarté, de remplacer le règlement (CEE) nº 1226/77 par un nouveau règlement;
considérant que la mise en vente sur le marché de la Communauté, ou pour l'exportation, des huiles d'olive détenues par les organismes d'intervention doit s'effectuer sans discrimination entre les acheteurs de la Communauté et aux meilleures conditions économiques possibles ; que le système de l'adjudication semble être approprié à cette fin;
considérant, toutefois, que certaines situations particulières peuvent rendre
opportune l'utilisation de procédures autres que celle de l'adjudication;
considérant que, afin d'assurer que l'écoulement de l'huile d'olive ait lieu dans la situation de marché la plus favorable, il convient de subordonner la mise en vente à une décision prise selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE;
considérant que, en cas de risque de perturbation du marché, il convient de prévoir la possibilité de limiter la quantité maximale pouvant être adjugée à un seul et même
opérateur participant à une adjudication;
considérant que, l'objectif de l'adjudication étant d'obtenir le prix le plus favorable, elle doit être attribuée aux soumissionnaires offrant les prix les plus élevés, sous réserve du respect d'un prix minimal établi en tenant compte de la situation du marché ; qu'il est en outre nécessaire de prévoir des dispositions pour le cas où plusieurs offres portant sur les mêmes quantités contiennent le même prix ; que, toutefois, en cas de vente pour l'exportation
plusieurs prix minimaux peuvent être fixés, dans chaque cas, en raison, d'une part, de l'éloignement du marché de la Communauté par rapport aux pays de destination et, d'autre part, des conditions particulières d'importation dans certains pays de destination;
considérant qu'il est opportun d'établir un régime uniforme en ce qui concerne le stade auquel se réfèrent les prix minimaux de vente des produits détenus à l'intervention ; que, dans l'attente de l'achèvement de l'examen de ce problème, il convient de
maintenir le système existant dans le secteur de l'huile d'olive;
considérant que, dans certains cas, l'huile de grignons est entreposée dans des récipients d'un volume considérable ; que la mise en vente d'une telle quantité ne peut intéresser qu'un nombre limité d'opérateurs;
considérant que le transvasement de cette huile dans d'autres récipients peut se heurter à des difficultés techniques ; que, dans ce cas, il convient de prévoir la possibilité d'échelonner la vente de cette huile;
considérant que, pour assurer le déroulement régulier des opérations de vente, il convient de prévoir certaines indications qui doivent figurer dans l'appel d'offres et dans chaque offre;
considérant que la présentation d'une offre est facilitée par la possibilité donnée aux intéressés de se rendre compte des caractéristiques des produits mis en vente ; qu'il est, par conséquent, indiqué de prévoir que les intéressés renoncent à toute réclamation en ce qui concerne les caractéristiques du produit qui leur
sera éventuellement attribué;
considérant que, dans le but de garantir le respect des obligations découlant de la présentation de la demande, il y a lieu de prévoir la constitution d'une caution; (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5. (3)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2600/67. (4)JO nº L 264 du 23.11.1972, p. 1. (5)JO nº L 141 du 9.6.1977, p. 20. (6)JO nº L 277 du 29.10.1977, p. 29.
considérant que, la quantité d'huile vendue pouvant être différente de celle
effectivement retirée, le prix définitif de la vente ne peut être calculé qu'à la fin des opérations de retrait ; que, afin d'assurer l'exécution correcte de la vente, il convient de prévoir, avant le retrait, le paiement du montant provisoire du prix;
considérant que, pour garantir l'écoulement rapide de l'huile vendue, il convient de prévoir, d'une part, le moment à partir duquel l'huile vendue doit être mise à la disposition de l'acheteur et, d'autre part, la date limite d'achèvement du retrait de cette
huile ; qu'il convient, en outre, de prévoir que les conséquences du retard dans le retrait sont à la charge de l'acheteur;
considérant que, dans le but de garantir l'utilisation et/ou la destination de l'huile vendue pour l'exportation il y a lieu de prévoir la constitution d'une caution;
considérant que le prix minimal de l'adjudication pour l'exportation est fixé en fonction des prix du marché mondial ; que, de ce fait, il n'y a pas lieu d'accorder de restitution à l'exportation de l'huile acquise
par adjudication;
considérant que l'huile d'olive ainsi exportée est dans une situation comparable à celle d'une huile ayant bénéficié de la restitution à l'exportation ; qu'une telle huile ne peut dès lors être réimportée dans la Communauté dans les conditions définies à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises de retour dans le territoire douanier de la Communauté (1);
considérant que les
huiles ayant fait l'objet d'adjudication pour l'exportation doivent être soumises aux dispositions du règlement (CEE) nº 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2448/77 (3);
considérant que pour permettre le contrôle de l'huile à raffiner avant l'exportation, il y a lieu d'établir le rapport existant entre la quantité
d'huile non traitée adjugée et la quantité d'huile exportée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les organismes d'intervention ne peuvent vendre de l'huile d'olive détenue par eux qu'après que la mise en vente ait décidée selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE.
Cette décision porte notamment: - sur la mise en vente
de l'huile d'olive sur le marché de la Communauté ou pour l'exportation,
- sur la quantité et la qualité de l'huile mise en vente,
- sur la procédure de mise en vente,
- sur la ou les dates d'affichage de l'avis de mise en vente,
- sur la ou les dates de la vente,
- le cas échéant, sur la quantité maximale pour laquelle chaque soumissionnaire peut être déclaré adjudicataire.
2. En cas de mise en vente pour l'exportation, l'huile doit être
exportée dans les cinq mois suivant celui de la vente, en l'état ou après l'une des transformations suivantes: a) raffinage,
b) conditionnement en emballages immédiats d'un contenu à déterminer,
c) raffinage et conditionnement en emballages immédiats d'un contenu à déterminer.
En outre, l'huile en cause peut faire l'objet d'un mélange avec d'autres huiles d'olive.
Article 2
1. La mise en vente de l'huile d'olive détenue par l'organisme d'intervention
s'effectue par adjudication. Toutefois, si des conditions particulières le rendent nécessaire, cette mise en vente peut être effectuée par un autre processus de vente.
2. Les conditions de l'adjudication ou de tout autre processus de vente doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
Article 3
1. On entend par adjudication la mise en concurrence de tous les intéressés sous forme d'appels d'offres,
l'attribution du marché se faisant pour chaque lot à la personne offrant le prix le plus élevé, sous réserve du respect d'un prix minimal.
2. En cas de vente pour l'exportation, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, des prix minimaux différents suivant la destination peuvent être fixés.
3. Le prix minimal est fixé selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE: - soit lors de la décision concernant
l'ouverture de l'adjudication,
- soit sur la base des offres reçues dans le cadre de l'adjudication. (1)JO nº L 89 du 2.4.1976, p. 1. (2)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1. (3)JO nº L 285 du 9.11.1977, p. 5.
Toutefois, au cas où le prix minimal n'a pas été fixé par la décision d'ouverture de l'adjudication, il peut être décidé selon la même procédure, et compte tenu des offres reçues, de ne pas donner suite à la vente.
Article 4
Lorsqu'il est décidé que la vente a lieu par
adjudication, l'organisme d'intervention concerné établit l'appel d'offres. Cet appel d'offres est communiqué sans délai à la Commission.
La publicité de cet appel est assurée notamment par affichage au siège de l'organisme d'intervention.
Article 5
1. L'appel d'offre indique toutes les conditions de l'adjudication, et notamment: a) la quantité d'huile de chacun des lots,
b) le nom de l'entrepôt et le lieu d'entreposage de chaque lot ainsi que le numéro de ce lot,
c) la qualité d'huile entrant dans la composition de chaque lot,
d) le cas échéant le prix minimal à respecter,
e) le délai et le lieu de présentation des offres,
f) la ou les dates de la vente,
g) le montant de la caution visée à l'article 8,
h) en cas de vente pour l'exportation, le montant de la caution visée à l'article 12 paragraphe 3.
2. On entend par lot au sens du présent règlement la quantité d'huile d'olive contenue dans un
récipient.
Toutefois, en ce qui concerne les huiles de grignons d'olive, si l'huile contenue dans un récipient dépasse une quantité à déterminer, l'organisme d'intervention concerné peut être autorisé à constituer un lot avec une partie seulement de cette huile.
3. Le prix minimal s'entend hors taxe et se réfère à 100 kilogrammes d'huile d'olive livrée en fûts de l'acheteur, chargée sur un véhicule de l'acheteur à la porte de l'entrepôt, ou en citerne de l'acheteur à la porte dudit entrepôt.
Article 6
Les intéressés peuvent examiner, dans les entrepôts, les huiles mises en vente et se faire remettre un échantillon de ces huiles dans le récipient ad hoc fourni par eux, contre paiement d'un prix déterminé, selon le cas, en fonction du prix minimal fixé lors de l'ouverture de l'adjudication ou du prix auquel l'huile concernée a été achetée par l'organisme d'intervention.
Cet échantillon est réparti en deux flacons étiquetés, scellés en présence du dépositaire et de l'intéressé ou de son
représentant dûment habilité. Un des flacons est remis à l'intéressé, l'autre au dépositaire, aux fins de la vérification éventuelle, en cas de vente de l'huile à l'intéressé, de la correspondance entre le produit objet de la demande et le produit livré à l'intéressé, sans préjudice de l'application de l'article 14 paragraphe 1 dernière phrase.
Article 7
1. Les intéressés participent à l'adjudication soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de
réception, soit par lettre recommandée, soit par télex ou télégramme à adresser à l'organisme d'intervention.
2. L'offre indique notamment: a) le nom et l'adresse postale complète du soumissionnaire;
b) le numéro du ou des lot(s) concerné(s), le nom de l'entrepôt ainsi que le lieu de l'entreposage;
c) le prix d'offre par 100 kilogrammes.
3. Toute offre ne comportant pas un prix au moins égal au prix minimal fixé pour le produit en cause est refusée.
4. Toute
offre doit porter sur la totalité de l'huile contenue dans au moins un lot.
5. Les offres sont irrévocables.
6. L'offre n'est valable que si elle est accompagnée: a) d'une caution d'adjudication;
b) d'une déclaration du soumissionnaire selon laquelle il renonce à toute contestation de l'exactitude de la dénomination sous laquelle l'huile objet de l'offre est mise en vente.
Article 8
1. La caution d'adjudication est constituée en espèces ou sous forme d'une
garantie donnée par un établissement de crédit répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel il est situé.
2. La caution est libérée sans délai lorsque les soumissionnaires n'ont pas reçu l'attribution de la vente. Cette caution est également libérée lorsque l'acheteur a payé le montant définitif du prix visé à l'article 14.
Article 9
La vente de l'huile contenue dans un lot est conclue en faveur de celui qui a présenté pour cette huile une offre valable comportant le prix le
plus élevé. Lorsqu'il y a égalité entre les offres les plus élevées, l'acheteur est désigné par tirage au sort auprès de l'organisme d'intervention concerné.
Article 10
Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par lettre recommandée par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.
Article 11
1. Dès réception par l'adjudicataire de l'information visée à l'article 10, il est procédé contradictoirement au scellement du ou des récipient(s)
adjugé(s). Le ou les récipient(s) reste(nt) scellé(s) jusqu'au moment du retrait de l'huile par l'acheteur.
2. Pour les huiles lampantes et les huiles de grignons d'olive, il est en outre procédé à une analyse de l'acidité contradictoirement avant le scellement visé au paragraphe 1. Si ce degré d'acidité ne correspond pas au degré d'acidité de l'huile pour laquelle est fixé le prix minimal, le prix de vente est ajusté en appliquant des bonifications et des réfactions à déterminer.
3. Au cas où le
scellement n'est pas effectué contradictoirement dans les vingt jours suivant la date d'expédition de l'information visée à l'article 10, l'organisme d'intervention procédé sans délai au scellement du ou des récipients adjugés. Dans le cas où l'huile adjugée est une huile lampante ou une huile de grignons d'olive, l'organisme d'intervention procède avant le scellement à l'analyse de l'acidité de cette huile.
Article 12
1. L'acheteur est tenu de verser à l'organisme d'intervention, avant de
procéder au retrait de l'huile et en tout cas au plus tard le trentième jour suivant celui de sa réception de l'information visée à l'article 10, le montant provisoire du prix de vente. Sans préjudice des impositions interne applicables, ce montant est calculé en multipliant la quantité indiquée comme contenue dans le lot par le prix offert pour ce lot.
2. Si le montant provisoire n'est pas versé à l'organisme d'intervention dans le délai prévu au paragraphe 1, la vente est résolue de plein droit, sans
formalités particulières et sans déclaration judiciaire. Dans ce cas, la caution visée à l'article 8 reste acquise.
3. En cas de vente pour l'exportation, l'acheteur constitue, avant de procéder au retrait de l'huile, une caution destinée à garantir que l'exportation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2.
Article 13
1. L'acheteur retire la totalité du lot adjugé. Le retrait peut commencer à partir du moment où le montant provisoire visé à l'article 12
paragraphe 1 est payé et, en cas de vente pour l'exportation, lorsque la caution visée à l'article 12 paragraphe 3 est constituée. Le retrait est achevé au plus tard le quarantième jour suivant celui de la vente.
2. La quantité d'huile livrée à l'acheteur peut être différente de la quantité pour laquelle l'offre a été faite, en fonction de la quantité réelle contenue dans le récipient au moment de la livraison.
Article 14
1. Lorsque le retrait de l'huile est terminé, l'organisme d'intervention
établit une facture pour le montant définitif du prix de vente. Sans préjudice des impositions internes applicables, le montant définitif est calculé en multipliant la quantité effectivement retirée, déduction faite du poids d'eau et d'impuretés dépassant 0,2 % pour les huiles d'olive vierges et 0,5 % pour les huiles de grignons par le prix offert pour le lot en cause. La détermination de l'acidité ainsi que du poids d'eau et d'impuretés est effectuée au moment de la livraison, par analyse d'un échantillon
de masse.
2. La facture fait ressortir le solde débiteur ou créditeur ; ce solde est égal à la différence entre: - le montant provisoire,
- le montant définitif du prix de vente, éventuellement majoré de l'indemnité de stockage visée à l'article 15 sous b).
Le règlement du solde doit être effectué dans les trente jours suivant celui de l'achèvement du retrait de l'huile.
Article 15
Si le retrait de l'huile n'est pas terminé à la date prévue à l'article 13
paragraphe 1: a) l'huile reste entreposée aux risques et périls de l'acheteur;
b) l'acheteur paie à l'organisme d'intervention une indemnité de stockage calculée en fonction de la quantité à retirer et d'un montant à déterminer pour chaque période ou fraction de période de trente jours de stockage supplémentaire.
Article 16
1. En cas de vente pour l'exportation, les huiles exportées ne bénéficient pas de la restitution à l'exportation fixée conformément aux
dispositions du règlement nº 171/67/CEE. Toutefois, au sens du règlement (CEE) nº 754/76, ces huiles sont considérées comme ayant satisfait aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du règlement précité à partir du moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
2. La demande du certificat à délivrer suite à l'adjudication pour l'exportation et le certificat comportent dans la case 12 l'une des mentions suivantes: «Exportation dans le cadre du règlement (CEE) nº 2960/77»;
«Ausfuhr
im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 2960/77»;
«Esportazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2960/77»;
«Uitvoer in het kader van Verordening (EEG) nr. 2960/77»;
«Export under Regulation (EEC) Nº 2960/77»;
«Udførsel i henhold til forordning (EØF) nr. 2960/77».
Article 17
1. En cas de raffinage, la quantité d'huile d'olive non traitée de la sous-position 15.07 A I du tarif douanier commun adjugée pour l'exportation doit correspondre à une quantité déterminée d'huile
d'olive autre que non traitée exportée. Cette correspondance est respectée lorsque la différence entre ces quantités est au plus égale à la quantité résultant de l'application de l'une des formules suivantes: a) huile d'olive des sous-positions 15.07 A I a) et b) en huile d'olive de la sous-position 15.07 A II a):
2 (a - 1) + 2 = X
b) huile d'olive de la sous-position 15.07 A I c) en huile d'olive de la sous-position 15.07 A II b):
2 a + 2 = X
Dans ces formules, - «a»
représente l'acidité de l'huile non traitée,
- «X» représente la perte exprimée en kilogrammes par rapport à 100 kilogrammes d'huile non traitée.
2. En cas d'exportation d'une huile pure d'olive relevant de la sous-position 15.07 A II a) ou d'une huile de grignons raffinée et d'olive relevant de la sous-position 15.07 A II b), les autorités compétentes de l'État membre concerné vérifient la composition du produit en cause.
3. Les résidus du raffinage peuvent être vendus
sur le marché communautaire.
Article 18
1. La caution visée a l'article 12 paragraphe 3 est libérée sans délai lorsque l'acheteur a fourni les preuves prévues au règlement (CEE) nº 1687/76 ainsi que la preuve que l'exportation a été effectuée en utilisant le certificat délivré conformément à l'article 16 paragraphe 2.
En outre: - au cas où le pays de destination est la Suisse ou l'Autriche, ou si ces pays sont traversés pour atteindre le pays de destination, et
- en cas
d'adjudication sans distinction de destination, lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit,
la libération de la caution est subordonnée à la preuve de l'importation du produit dans un pays tiers sauf destruction en cours de transport par suite d'un cas de force majeure.
Cette preuve est apportée comme en matière de restitution à l'exportation.
2. Lorsque les preuves visées au paragraphe 1 ne sont pas apportées dans les six mois suivant le jour
d'expiration de la période visée à l'article 1er paragraphe 2 la caution reste acquise sauf cas de force majeure.
Article 19
Lorsque la caution visée à l'article 12 paragraphe 3 reste acquise, elle est portée en déduction des dépenses des restitutions dans le secteur de l'huile d'olive en indiquant séparément dans la comptabilité les sommes et les quantités concernées.
Article 20
Le règlement (CEE) nº 1226/77 est abrogé.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 5 paragraphe 3 est applicable jusqu'au 31 décembre 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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