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Législation communautaire en vigueur
Document 399R0561
Actes modifiés:
377R2960
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399R0561
Règlement (CE) nº 561/1999 de la Commission du 15 mars 1999 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la mise en vente de l'huile d'olive détenue par l'organisme d'intervention espagnol
Journal officiel n° L 069 du 16/03/1999 p. 0013 - 0016
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 561/1999 DE LA COMMISSION du 15 mars 1999 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la mise en vente de
l'huile d'olive détenue par l'organisme d'intervention espagnol
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) n° 2754/78 du Conseil (2), modifié par le règlement
(CEE) n° 2203/90 (3), prévoit que la mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention s'effectue par adjudication;
considérant que, en application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98, en vigueur jusqu'au 31 octobre 1998, l'organisme d'intervention espagnol possède actuellement certaines quantités d'huile d'olive;
considérant que le règlement (CEE) n° 2960/77 de la Commission (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3818/85 (6), a fixé les conditions de vente par adjudication sur le marché de la Communauté et pour l'exportation des huiles d'olive; que la situation du marché de l'huile d'olive est actuellement favorable à la mise en vente d'une partie des huiles en question;
considérant que la situation actuelle du marché des huiles d'olive vierges non directement comestibles est caractérisée par des disponibilités réduites par rapport à la demande; que, afin d'assurer au
plus grand nombre d'opérateurs un approvisionnement minimal pour leurs besoins immédiats, il convient de prévoir que chaque opérateur ne puisse présenter les offres que pour une quantité maximale;
considérant que des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leurs contrôles;
considérant que, à cet effet, les États membres doivent prévoir toutes les mesures complémentaires compatibles avec les dispositions en vigueur pour assurer le bon déroulement de
l'action envisagée ainsi que l'information de la Commission;
considérant qu'il convient, dès lors, de compléter le dispositif de contrôle par la possibilité d'une prise d'échantillon contradictoire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'organisme d'intervention espagnol Fondo Español de Garantía Agraria (dénommé «FEGA») ouvre une adjudication conformément
aux dispositions du présent règlement et du règlement (CEE) n° 2960/77, en vue de la vente sur le marché de la Communauté des quantités suivantes d'huile d'olive:
- 20 000 tonnes d'huile d'olive vierge courante,
- 55 000 tonnes d'huile d'olive vierge lampante.
Ces quantités sont mises en vente au cours de cinq adjudications à raison d'environ un cinquième par adjudication, éventuellement augmenté des quantités invendues au cours de l'adjudication précédente.
2. Par dérogation à l'article 5,
paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2960/77, le FEGA est autorisé, dans le cas où la quantité d'huile contenue dans un récipient dépasse 500 tonnes, à constituer plusieurs lots avec une partie seulement de cette huile.
Article 2
La publication de l'appel d'offres a lieu le 23 mars 1999.
Les lots d'huile mis en vente ainsi que leur lieu présent d'entreposage sont affichés par le FEGA, calle Beneficencia, 8, E-28004 Madrid.
Une copie de l'appel d'offres visé ci-dessus est transmise sans délai à
la Commission.
Article 3
Les offres doivent parvenir au FEGA à son siège, calle Beneficiencia, 8, E-28004 Madrid, au plus tard à 14 heures (heure locale):
- le 7 avril 1999,
- le 5 mai 1999,
- le 9 juin 1999,
- le 7 juillet 1999,
- le 21 juillet 1999.
L'offre n'est recevable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui exerce une activité dans le secteur de l'huile d'olive et est inscrite à ce titre, à la date du 31 décembre 1998, dans un registre public
d'un État membre.
En outre, chaque soumissionnnaire ne peut présenter d'offres que pour une quantité maximale de 500 tonnes pour l'huile d'olive vierge courante et de 1 000 tonnes pour l'huile d'olive vierge lampante.
Article 4
1. En ce qui concerne l'huile d'olive vierge lampante, les offres sont faites pour une huile de 3 degrés d'acidité.
2. Lorsque l'huile adjugée a un degré d'acidité différent de celui pour lequel l'offre a été faite, le prix à payer est égal au prix offert, augmenté ou
diminué conformément au barème suivant:
- jusqu'à 3 degrés d'acidité:
augmentation de 0,32 euro pour chaque dixième de degré d'acidité en moins par rapport à 3 degrés,
- plus de 3 degrés d'acidité:
diminution de 0,32 euro pour chaque dixième de degré d'acidité en plus par rapport à 3 degrés.
Article 5
Au plus tard deux jours après l'expiration du délai prévu pour le dépôt d'offres, le FEGA transmet à la Commission une liste anonyme indiquant pour chaque lot mis en vente le prix d'offre
reçu le plus élevé.
Article 6
Le prix minimal de vente par 100 kilogrammes d'huile est fixé, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE, sur la base des offres reçues, au plus tard le dixième jour ouvrable après l'expiration de chaque délai prévu pour le dépôt des offres. La décision fixant le prix minimal de vente est notifiée sans délai à l'État membre concerné.
Article 7
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent règlement, la vente de
l'huile d'olive est effectuée par le FEGA au plus tard le cinquième jour ouvrable après le jour de la notification de la décision visée à l'article 6. Le FEGA communique aux organismes stockeurs la liste des lots non attribués.
Article 8
La caution visée à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2960/77 est fixée à 18 euros par 100 kilogrammes.
Article 9
L'indemnité de stockage visée à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2960/77 est égale à 3 euros par 100 kilogrammes.
Article 10
Sans
préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 11 du règlement (CEE) n° 2960/77, avant l'enlèvement du lot adjugé, l'organisme d'intervention, l'adjudicataire et l'organisme stockeur procèdent à une prise d'un échantillon contradictoire et à l'analyse de cet échantillon conformément à l'article 2, paragraphes 4 et 5, du règlement (CEE) n° 3472/85 de la Commission (7).
L'organisme d'intervention doit disposer du résultat final des analyses effectuées sur cet échantillon au plus tard le
trentième jour ouvrable après le jour de la notification de la décision visée à l'article 6.
a) Si le résultat final des analyses effectuées sur cet échantillon montre une différence entre la qualité de l'huile d'olive à enlever et la description de la qualité reprise dans l'appel d'offres, tout en confirmant qu'il s'agit d'huile d'olive visée au point 1 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, les dispositions suivantes s'appliquent:
i) l'organisme d'intervention informe le jour même les services de la
Commission, conformément à l'annexe I, ainsi que le stockeur et l'adjudicataire;
ii) l'adjudicataire peut:
- soit accepter de prendre en charge le lot à la qualité constatée,
- soit refuser de prendre en charge le lot en cause, nonobstant la déclaration faite suite à l'article 7, paragraphe 6, point b), du règlement (CEE) n° 2960/77. Dans ce cas, l'adjudicataire en informe le jour même l'organisme d'intervention et la Commission conformément à l'annexe II.
Ces formalités remplies, il est
immédiatement libéré de toutes obligations sur le lot en cause, y compris les cautions.
b) Si le résultat final des analyses effectuées sur cet échantillon révèle une qualité autre que l'huile d'olive visée au point 1 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE:
- l'organisme d'intervention en informe le jour même les services de la Commission conformément à l'annexe I, ainsi que le stockeur et l'adjudicataire,
- l'adjudicataire donne acte le jour même à l'organisme d'intervention de l'impossibilité de prendre
en charge le lot en cause et en informe le jour même la Commission, conformément aux annexes I et II.
Ces formalités remplies, il est immédiatement libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les cautions.
Par dérogation aux dispositions de l'article 13, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2960/77, le retrait de la totalité du lot adjugé est achevé au plus tard le soixante-dixième jour suivant celui de la notification visée à l'article 6.
Article 11
Le présent
règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32.
(2) JO L 331 du 28. 11. 1978, p. 13.
(3) JO L 201 du 31. 7. 1990, p. 5.
(4) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(5) JO L
348 du 30. 12. 1977, p. 46.
(6) JO L 368 du 31. 12. 1985, p. 20.
(7) JO L 333 du 11. 12. 1985, p. 5.
ANNEXE I
Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont, à la DG VI/C/4 (à l'attention de M. Gazagnes):
- par télécopieur: (00-32) 22 96 60 09 ou (00-32) 22 96 60 08
ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Communication de refus de lots dans le cadre de l'adjudication pour la mise en vente de . . . . . . . . . . . . tonnes d'huile d'olive détenues par
l'organisme d'intervention espagnol
- Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:
- Date de l'adjudication:
- Date de refus du lot par l'adjudicataire:
Numéro du lot
Quantités en tonnes
Adresse de l'entrepôt
Justification du refus de prise en charge
>FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 12/06/1999
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