Législation communautaire en vigueur

Document 377R2182


377R2182  
Règlement (CEE) n° 2182/77 de la Commission, du 30 septembre 1977, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinés à la transformation dans la Communauté, et portant modification du règlement (CEE) n° 1687/76
Journal officiel n° L 251 du 01/10/1977 p. 0060 - 0063
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 98
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 13 p. 58
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 13 p. 58
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 71
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 71


Modifications:
Modifié par 378R0554 (JO L 076 18.03.1978 p.8)
Modifié par 378R1026 (JO L 132 20.05.1978 p.52)
Modifié par 382R0052 (JO L 007 12.01.1982 p.11)
Modifié par 385R0632 (JO L 072 13.03.1985 p.25)
Modifié par 386R0163 (JO L 021 28.01.1986 p.9)
Modifié par 387R1809 (JO L 170 30.06.1987 p.23)
Modifié par 387R3988 (JO L 376 31.12.1987 p.31)
Modifié par 393R1759 (JO L 161 02.07.1993 p.59)
Modifié par 395R2417 (JO L 248 14.10.1995 p.39)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2182/77 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1977 portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté, et portant modification du règlement (CEE) nº 1687/76
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) nº 98/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, établissant les règles relatives à l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) nº 429/77 (4), prévoit la possibilité d'écouler cette viande lorsqu'elle est destinée à une utilisation particulière ; qu'il est nécessaire de prévoir les modalités d'application de la vente de cette viande lorsqu'elle est destinée à la transformation dans la Communauté;
considérant que le règlement (CEE) nº 597/77 de la Commission, du 18 mars 1977, établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation (5), modifié par le règlement (CEE) nº 1384/77(6), définit les produits pouvant résulter de cette transformation ; que, en vue notamment de faciliter le contrôle de la transformation, il convient de prévoir la transformation des produits écoulés conformément au présent règlement en produits identiques à ceux définis par le règlement (CEE) nº 597/77 ; qu'il convient, en outre, de prévoir la possibilité de la transformation des produits écoulés conformément au présent règlement en produits relevant de la sous-position 02.06 C I a) 2 du tarif douanier commun;
considérant que, par ailleurs le règlement (CEE) nº 597/77 prévoit un régime plus favorable pour les viandes destinées à la fabrication de conserves, en vue d'assurer à ces conserves une meilleure position concurrentielle sur le marché ; qu'il convient donc de prévoir que les viandes écoulées conformément au présent règlement soient mises en vente à des prix différents selon leur utilisation finale;
considérant qu'il convient de soumettre les ventes effectuées dans le cadre du présent règlement aux dispositions du règlement (CEE) nº 216/69 de la Commission, du 4 février 1969, relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'intervention (7) en ce qui concerne les ventes à prix fixés forfaitairement à l'avance, tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui s'avèrent nécessaires, notamment en raison de la destination particulière des produits en cause;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir, outre la caution prévue à l'article 4 du règlement (CEE) nº 216/69 la constitution d'une caution garantissant la destination des produits vendus dans le cadre du présent règlement ; que cette caution doit être différenciée en fonction de la destination des viandes;
considérant que le règlement (CEE) nº 1687/76 de la Commission du 30 juin 1976 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1723/77 (9), a établi les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention ; qu'il convient d'adapter certaines de ces modalités aux ventes effectuées dans le cadre du présent règlement;
considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application du règlement (CEE) nº 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (10), pour les opérations réalisées dans le cadre de la politique agricole commune, les sommes dues par un État membre ou un organismes dûment mandaté exprimées en monnaie nationale et qui traduisent des montants fixés en unités de compte, sont payées en utilisant le rapport entre l'unité de compte et la monnaie nationale qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération ou partie de l'opération;
considérant que, selon l'article 6 du règlement précité, est considéré comme moment de réalisation de l'opération la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire, ou, à défaut et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné;
considérant que le fait générateur de la créance relative au versement de la caution et de celle relative au paiement du prix de vente des produits apparaît lors de la conclusion du contrat de vente; (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 1. (3)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 2. (4)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 18. (5)JO nº L 76 du 24.3.1977, p. 1. (6)JO nº L 157 du 28.6.1977, p. 16. (7)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 10. (8)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1. (9)JO nº L 189 du 29.7.1977, p. 39. (10)JO nº L 188 du 1.8.1968, p. 1.
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les viandes vendues conformément au présent règlement sont destinées, au choix de l'acheteur, à la fabrication à l'intérieur de la Communauté, a) soit de conserves définies à l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 597/77,
b) soit d'autres produits définis à l'article 1er paragraphe 6 de ce même règlement, ou de produits relevant de la sous-position 02.06 C I a) 2 du tarif douanier commun.


2. Pour la viande congelée transformée en conserves visées au paragraphe 1 sous a) la preuve de la transformation ne peut être considérée comme fournie que lorsque les quantités de conserves fabriquées à partir de cette viande correspondent au moins à la quantité achetée.
Les coefficients utilisés pour déterminer la quantité de viandes désossées congélées contenues dans une certaine quantité de conserves sont fixés à l'annexe.
3. Aux fins de l'application du présent règlement, 100 kilogrammes de viandes non désossées équivalent à 77 kilogrammes de viandes désossées.
Toutefois, en cas de mise en vente de quartiers avant, 100 kilogrammes de quartiers avant non désossés équivalent à 70 kilogrammes de viande désossée.

Article 2
Des prix de vente différents peuvent être fixés pour les viandes vendues conformément au présent règlement, selon qu'elles sont destinées à la fabrication des conserves visées à l'article 1er paragraphe 1 sous a), ou à la fabrication des autres produits visés au même paragraphe sous b).

Article 3
1. Pour être recevables, les demandes ou les offres d'achat doivent comporter une déclaration écrite de l'acheteur selon laquelle les viandes sont destinées soit à la fabrication de conserves visées l'article 1er paragraphe 1 sous a) soit à la fabrication de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b), et précisant le ou les États membres où cette fabrication aura lieu.
2. Avant la conclusion du contrat de vente, l'acheteur doit s'engager par écrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre où la transformation aura lieu à lui indiquer, dans un délai de trente jours suivant la date de conclusion du contrat, le ou les établissements où les viandes achetées seront transformées.
3. En cas d'application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1687/76, l'organisme d'intervention détenteur des produits communique sans délai à l'autorité compétente de l'État membre où la transformation aura lieu, la date de conclusion du contrat de vente.

Article 4
1. Avant la conclusion du contrat de vente, une caution destinée à garantir la transformation des produits est constituée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où la transformation aura lieu. Elle est constituée dans la monnaie nationale de cet État membre.
Le montant de cette caution peut être différencié en fonction des produits mis en vente et de leur utilisation.
2. En cas d'application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1687/76, le contrat de vente ne peut être conclu qu'après que l'organisme d'intervention détenteur des produits a reçu l'attestation visée audit paragraphe.

Article 5
1. La transformation des viandes achetées conformément au présent règlement doit être effectuée dans les quatre mois suivant la date de la conclusion du contrat de vente.
2. La preuve prévue à l'article 12 du règlement (CEE) nº 1687/76 doit être apportée dans les cinq mois suivant la date de la conclusion du contrat de vente.
3. La libération de la caution prévue à l'article 4 paragraphe 1 est subordonnée à la production de la preuve visée au paragraphe 2, ainsi qu'au respect des autres engagements prévus par le présent règlement.
4. La caution prévue à l'article 4 paragraphe 1 est libérée immédiatement lorsque la demande d'achat a été rejetée, au prorata des quantités pour lesquelles le contrat de vente n'est pas conclu.

Article 6
1. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 216/69, le prix est payé au fur et à mesure de la sortie des marchandises de l'entrepôt au prorata des quantités retirées et au plus tard le jour précédant chaque enlèvement.
2. Le prix est payé dans la monnaie nationale de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur des produits.
3. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 216/69, la quantité minimale vendue est de 10 tonnes.

Article 7
Lorsque, pour des raisons de force majeure, l'acheteur ne peut pas respecter les délais de prise en charge, l'organisme d'intervention vendeur détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.
Cet organisme d'intervention informe la Commission de chaque cas de force majeure et des mesures prises en raison de celui-ci.

Article 8
Au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 1134/68, le fait générateur du versement de la caution prévue à l'article 4 paragraphe 1 et du paiement du prix de vente est considéré comme intervenu à la date de la conclusion du contrat de vente.

Article 9
À l'annexe du règlement (CEE) nº 1687/76, sous «II. Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées sous I.», le paragraphe 17 suivant et la note en bas de page (8) y afférente sont insérés après le paragraphe 16:
«17. Règlement (CEE) nº 2182/77 de la Commission, du 30 septembre 1977, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté, et portant modification du règlement (CEE) nº 1687/76 (8): a) Viandes destinées à la fabrication de conserves: - case 104:
«Viandes destinées à la fabrication de conserves.
régime a) (règlement (CEE) nº 2182/77)».
«Kød bestent til fremstilling af konserves.
Ordning a) (Forordning (EØF) nr. 2182/77)».
Fleisch zur Herstellung von Konserven bestimmt.
Regelung a) (Verordnung (EWG) Nr. 2182/77)».
«Meat intended for the manufacture of preserved food.
System a) (Regulation (EEC) Nº 2182/77)».
«Carni destinate alle fabricazione di conserve.
Regime a) regolamento (CEE) n. 2182/77)».
«Vlees bestemd voor de vervaardiging van conserve.
Regeling a) (Verordening (EEG) nr. 2182/77)».
- case 106:
La date de conclusion du contrat de vente.


b) Viandes destinés à la fabrication d'autres produits: - case 104:
«Viandes destinées à la transformation.
régime b) (règlement (CEE) nº 2182/77)».
«Kød bestent til forarbejdning.
Ordning b) (Forordning (EØF) nr. 2182/77)».
«Zur Verarbeitung bestimmtes Fleisch.
Regelung b) (Verordnung (EWG) Nr. 2182/77)».
«Meat intended for processing.
System b) (Regulation (EEC) Nº 2182/77)».
«Carni destinate alle trasformazione.
Regime b) (regolamento (CEE) n. 2182/77)».
«Vlees bestemd voor verwerking.
Regeling b) (Verordening (EEG) nr. 2182/77)».
- case 106:
La date de conclusion du contrat de vente.




(8)JO nº L 251 du 1.10.1977, p. 60.»
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 10 octobre 1977.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président



ANNEXE
>PIC FILE= "T0011248">

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int