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Législation communautaire en vigueur
Document 393R1759
Actes modifiés:
384R2539
(Modification)
379R2173
(Modification)
377R2182
(Modification)
393R1759
Règlement (CEE) n° 1759/93 de la Commission du 1er juillet 1993 concernant les faits générateurs du taux de conversion agricole à appliquer dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 161 du 02/07/1993 p. 0059 - 0061
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 209
Edition spéciale
suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 209
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1759/93 DE LA COMMISSION du 1er juillet 1993 concernant les faits générateurs du taux de conversion agricole à appliquer dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité
de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3813/92 a instauré un nouveau régime agri-monétaire à partir du 1er janvier 1993; que, dans le cadre de ce régime, le règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (2), a établi les faits générateurs
des taux de conversion agricoles applicables après les mesures transitoires prévues à l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92 de la Commission (3), sans préjudice des précisions ou dérogations à prévoir, le cas échéant, par la réglementation des secteurs concernés sur la base des critères indiqués à l'article 6 du règlement (CEE) no 3813/92; qu'il est, dès lors, opportun de fixer, et de regrouper dans un seul règlement, les modifications des faits générateurs des taux de conversion agricoles
applicables, après les mesures transitoires prévues à l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92, dans le secteur de la viande bovine;
considérant que le fait générateur prévu à l'article 10 paragraphe 1 second tiret du règlement (CEE) no 1068/93 comporte le risque que la livraison des quantités adjugées en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) no 859/89 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 3831/92 (5), soit retardée par les opérateurs pour des raisons spéculatives; que, compte tenu du
fait que les viandes sont livrées en l'état frais, de telles pratiques seraient susceptibles de se répercuter de façon négative sur la qualité des produits; qu'il convient dès lors de prévoir un fait générateur unique se référant au premier jour où les produits adjugés peuvent être pris en charge par l'organisme d'intervention au titre de l'adjudication concernée;
considérant que, afin d'éviter des opérations inutiles de conversion, il est opportun de prévoir que les prix offerts dans le cadre des
procédures d'adjudication visées au règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (7), soient exprimés en écus;
considérant que les adjudications soumises aux dispositions du règlement (CEE) no 2173/79 sont conçues de sorte que les produits vendus ne peuvent être pris en charge par l'acquéreur qu'après paiement du prix adjugé pour le contrat concerné; que, en vue de préciser le fait générateur y applicable prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret du
règlement (CEE) no 1068/93, il y a lieu de choisir le taux de conversion agricole en vigueur le jour du premier paiement;
considérant que chacune des garanties visées au règlement (CEE) no 2173/79 vise à assurer le respect de l'ensemble des obligations relatives à la soumission et à l'exécution des offres; que, dans ce cas, le taux de conversion en vigueur le jour de la prise d'effet de la garantie serait applicable selon l'article 10 paragraphe 4 quatrième tiret du règlement (CEE) no 1068/93; que,
dans le souci d'identifier sans ambiguïté le jour en cause, il convient de se référer au jour où le dépôt de la garantie a été effectué ou justifié; que, par simplification administrative, il est approprié de soumettre à la même règle les garanties spécifiques prévues aux règlements (CEE) no 2182/77 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3807/92 (9), (CEE) no 985/81 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3807/92, (CEE) no 2539/84 de la
Commission (11), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 et (CEE) no 2848/89 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3807/92;
considérant que les autres faits générateurs en vigueur dans le secteur de la viande bovine ne nécessitent pas d'être adaptés aux principes du nouveau régime agri-monétaire; qu'il convient donc de les confirmer sur la base de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3813/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'article 16 du règlement (CEE) no 859/89 est remplacé par le texte suivant:
« Article 16
Le taux de conversion à appliquer aux montants visés à l'article 12 est le taux de conversion agricole applicable le jour de l'entrée en vigueur du règlement fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viandes bovines achetées à l'intervention pour l'adjudication concernée. »
2. L'article 8 du règlement (CEE) no 3445/90 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8
Le taux de conversion à appliquer:
- aux montants d'aides est le taux de conversion agricole en vigueur le jour visé à l'article 9 paragraphe 2,
- aux montants de garanties est le taux de conversion agricole en vigueur le jour où le dépôt de la garantie a été effectué ou justifié auprès de l'organisme d'intervention. »
3. Le règlement (CEE) no 2173/79 est modifié comme suit:
a)
L'article 2 paragraphe 2 point c) est complété par les termes « et exprimé en écus ».
b) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
Le taux de conversion à appliquer aux prix de vente fixés à l'avance est le taux de conversion agricole en vigueur le jour de la réception par l'organisme d'intervention du premier paiement relatif au contrat en cause. »
c) L'article 8 paragraphe 2 point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) le prix offert par tonne, exprimé en écus; »
d) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
« Article 9
Compte tenu des offres reçues, les prix de vente minimaux exprimés en écus sont fixés pour les produits en cause selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68. »
e) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
« Article 12
Le taux de conversion à appliquer pour l'expression en monnaie nationale des prix adjugés est le taux de conversion agricole en vigueur le jour de la réception par l'organisme
d'intervention du premier paiement relatif au contrat en cause. »
f) L'article 15 est complété par le paragraphe 5 suivant:
« 5. Le taux de conversion à appliquer aux garanties visées au paragraphe 1 est le taux de conversion agricole en vigueur le jour où le dépôt de la garantie a été effectué ou justifié auprès de l'organisme d'intervention. »
4. Le règlement (CEE) no 2182/77 est modifié comme suit.
a) L'article 4 paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:
« Le taux de conversion
à appliquer au montant de garantie visé au présent paragraphe est le taux de conversion agricole en vigueur le jour où le dépôt de la garantie a été effectué ou justifié auprès de l'organisme d'intervention. »
b) L'article 8 est supprimé.
5. L'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 985/81 est complété par l'alinéa suivant:
« Le taux de conversion à appliquer au montant de cette garantie est le taux de conversion agricole en vigueur le jour où le dépôt de la garantie a été effectué ou
justifié auprès de l'organisme d'intervention. »
6. L'article 5 du règlement (CEE) no 2539/84 est complété par le paragraphe 4 suivant:
« 4. Le taux de conversion à appliquer aux montants des garanties visées aux paragraphes 2 et 3 est le taux de conversion agricole en vigueur le jour où le dépôt de la garantie a été effectué ou justifié auprès de l'organisme d'intervention. »
7. L'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2848/89 est complété par l'alinéa suivant:
« Le taux de conversion
à appliquer au montant de cette garantie est le taux de conversion agricole en vigueur le jour où le dépôt de la garantie a été effecué ou justifié auprès de l'organisme d'intervention. »
Article 2
Les dispositions relatives aux faits générateurs du taux de conversion agricole applicable dans le secteur de la viande bovine qui ne sont pas visés à l'article 1er restent d'application.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 5 juillet 1993.
À l'article 1er, le
paragraphe 1 est applicable à partir de la première adjudication d'intervention ouverte dans la campagne de commercialisation 1993/1994, les paragraphes 2 à 7 sont applicables aux opérations liées aux contrats conclus à partir du 5 juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p.
1.
(2) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 22.
(4) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5.
(5) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 47.
(6) JO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.
(7) JO no L 170 du 30. 6. 1987, p. 23.
(8) JO no L 251 du 1. 10. 1977, p. 60.
(9) JO no L 384 du 30. 12. 1992, p. 33.
(10) JO no L 99 du 10. 4. 1981, p. 38.
(11) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 13.
(12) JO no L 274 du 23. 9. 1989, p. 9.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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