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Législation communautaire en vigueur
Document 387R3988
Actes
modifiés:
384R2388
(Modification)
382D0530
(Modification)
381R0139
(Modification)
377R2182
(Modification)
387R3988
Règlement (CEE) n° 3988/87 de la Commission du 22 décembre 1987 modifiant certains actes relatifs à l'application de l'organisation
commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en raison de l'instauration de la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 376 du 31/12/1987 p. 0031
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 175
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 175
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 3988/87 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1987
modifiant certains actes relatifs à
l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en raison de l'instauration de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CEE) N° 3985/87 (2), et notamment son article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) N° 3905/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, modifiant le règlement (CEE) N° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), et notamment son article 2,
considérant que, selon l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) N° 2658/87, les adaptations de nature technique des actes communautaires reprenant la nomenclature combinée sont effectuées par la Commission; que les modifications de substance sont effectuées selon la
procédure de l'article 27 du règlement (CEE) N° 805/68
du Conseil (4) en vertu de l'article 2 du règlement (CEE)
N° 3905/87;
considérant que de nombreux actes relatifs au secteur de la viande bovine doivent être adaptés sur le plan technique ainsi que sur certains points de substance pour tenir compte de l'utilisation de la nouvelle nomenclature combinée basée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises destiné à remplacer la convention du 15 décembre 1950 sur
la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
considérant que, en raison du nombre et du contenu des textes nécessitant une telle adaptation, il convient de regrouper dans un règlement modificatif unique la totalité des modifications nécessaires;
considérant qu' il est opportun d'exprimer en Écu certains éléments de calcul apparaissant encore en unités de compte dans lesdits actes, à l'aide du coefficient de 1,208953, visé à l'article 13 du règlement (CEE)
N° 1676/85 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1636/87 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement en application de l'article 2 du règlement (CEE) N° 3905/87 sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) N° 586/77 de la Commission, du 18 mars 1977, fixant les modalités d'application des prélèvements dans le secteur de la
viande bovine et modifiant le règlement (CEE) N° 950/68 relatif au tarif douanier commun (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
N° 3114/83 (8), est modifié comme suit:
1)
l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Pour les viandes congelées des sous-positions 0202 10 et 0202 20 10 de la nomenclature combinée de l'annexe point b) du règlement (CEE) N° 805/68:
a)
le coefficient visé à l'article 11 paragraphe 2 point a) dudit règlement est égal à 1,69;
b)
le montant forfaitaire visé à l'article 11 paragraphe 2 point b) dudit règlement est égal à 6,65 Écus par 100 kilogrammes.»
2)
à l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour l'application des prélèvements, sont considérés comme:
a)
carcasse de l'espèce bovine, au sens des sous-positions 0201 10 et 0202 10 de la nomenclature combinée, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de
dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïde-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet
et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;
b)
demi-carcasse de l'espèce bovine, au sens des sous-positions 0201 10 et 0202 10 de la nomenclature combinée, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischiopubienne; est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os
ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;
c)
quartiers compensés, au sens des sous-positions 0201 20 11, 0201 20 19 et 0202 20 10 de la nomenclature combinée, l'ensemble constitué:
- soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,
- soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et
l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière, comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.
Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée, à condition
que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière);
d)
quartier avant attenant, au sens des sous-positions 0201 20 31, 0201 20 39 et 0202 20 30 de la nomenclature combinée, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées),
avec ou sans flanchet;
e)
quartier avant séparé, au sens des sous-positions 0201 20 31, 0201 20 39 et 0202 20 30 de la nomenclature combinée, la partie antérieure de la demi-
carcasse, comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans flanchet;
f)
quartier arrière attenant, au sens des sous-positions 0201 20 51, 0201 20 59 et 0202 20
50 de la nomenclature combinée, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans flanchet;
g)
quartier arrière séparé, au sens des sous-positions 0201 20 51, 0201 20 59 et 0202 20 50 de la nomenclature combinée, la partie postérieure de la demi-
carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières
ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans flanchet;
h)
découpes de quartiers avant dites australiennes, au sens de la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point
de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;
i)
découpe de poitrine dite australienne, au sens de la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron;
j)
autres préparations et conserves de viandes ou d'abats, contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, non cuites, au sens des sous-positions 1602 50 10 et 1602 90 61 de la nomenclature combinée, les
produits qui n'ont pas subi un traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage, lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse.»
3)
L'article 14 est supprimé.
4)
Les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
L'article
1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) N° 2182/77 de la Commission, du 30 septembre 1977, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté, et portant modification du règlement (CEE) N° 1687/76 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1809/87 (2), est modifié par le texte suivant:
«b) soit d'autres produits tels qu'ils sont définis à
l'article 2 paragraphe 6 de ce
même règlement ou de
produits relevant de la sous-position 0210 20 90 de la nomenclature combinée».
Article 3
Le point 1 de l'annexe II du règlement (CEE) N° 2226/78 de la Commission, du 25 septembre 1978, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention et abrogeant les règlements (CEE) N° 1896/73 et (CEE) N° 2630/75 dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) N° 3350/87 (1) est modifié par le texte suivant:
«1.
Viande de gros bovins, fraîches ou réfrigérées (position 0201 de la nomenclature combinée) présentées sous forme de carcasses, demi-carcasses, quartiers avant et quartiers arrière provenant d'animaux abattus depuis au maximum six jours.»
Article 4
À l'article 2 du règlement (CEE) N° 1136/79 de la Commission, du 8 juin 1979, établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation et abrogeant le
règlement (CEE) N° 572/78 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1121/87 (3), le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Sont considérés comme conserves, au sens de l'article 14 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) N° 805/68, les produits relevant de la sous-position 1602 50 90 de la nomenclature combinée, contenant en poids 20 % ou plus de viande de l'espèce bovine, à l'exception des abats et de la graisse, et dont le poids net total est représenté au moins jusqu'à
concurrence de 85 % par de la viande de l'espèce bovine et de la gelée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme conserves les produits transformés dans les établissements de détail ou de la restauration et mis en vente au consommateur final.»
Article 5
Le règlement (CEE) N° 1544/79 de la Commission, du 24 juillet 1979, concernant l'octroi de restitutions à l'exportation pour les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (4), est modifié comme suit:
1) l'article 1er est
remplacé par le texte suivant:
Aux fins de l'octroi de restitutions à l'exportation, des animaux de l'espèce bovine sont considérés comme reproducteurs de race pure relevant de la sous-position 0102 10 00 de la nomenclature combinée s'ils sont conformes à la définition donnée à l'article 1er de la directive 77/504/CEE du Conseil»;
2) à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation en ce qui concerne
les animaux relevant de la sous-position 0102 10 00 de la nomenclature combinée, le certificat généalogique ou un document équivalent indiquant le nom et l'adresse de l'éleveur doit être présenté.
Si l'éleveur est établi dans la Communauté, il convient de prouver en outre qu'aucune restitution n'a été octroyée
ou que le montant octroyé a été remboursé. Si une telle preuve ne peut être fournie, les animaux sont considérés comme ayant bénéficié d'une restitution à l'exportation égale
au prélèvement à l'importation le plus élevé applicable le jour de la réimportation dans la Communauté des animaux de l'espèce bovine relevant des sous-positions 0102 90 31, 0102 90 33 et 0102 90 35 de la nomenclature combinée.»
Article 6
À l'article 1er du règlement (CEE) N° 988/80 de la Commission, du 23 avril 1980, relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits du secteur de la viande bovine (5), la phrase liminaire est remplacée par le
texte suivant:
«La non-fixation d'une restitution pour les produits relevant de la position 0201 et de la sous-position 0206 10 95 de la nomenclature combinée, exportés vers les États-Unis d'Amérique, n'est pas prise en considération:»
Article 7
Le règlement (CEE) N° 2377/80 de la Commission, du
4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) N° 3893/87 (7), est modifié comme suit:
1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Toute importation dans la Communauté et toute exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) N° 805/68 ainsi que des produits relevant des sous-positions 1602 50 90 et 1602 90 69 de la nomenclature combinée sont soumises à la présentation d'un certificat.
2. Toute exportation hors de la Communauté des produits
relevant de la sous-position 0102 10 00 de la nomenclature combinée est soumise à la présentation d'un certificat.»
2) à l'article 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) en ce qui concerne les certificats d'importation comportant une fixation à l'avance du prélèvement à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 3183/80:
iii) 30 jours pour les produits relevant de la position 0201 et de la sous-position 0206 10 95 de la
nomenclature combinée, originaires et en provenance d'Argentine ou d'Uruguay,
iii) 60 jours pour les produits relevant de la position 0202 et de la sous-position 0206 29 91 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance d'Argentine, d'Australie, de Nouvelle-
Zélande ou d'Uruguay,
iii) 45 jours pour les produits relevant de la position 0202 et de la sous-position 0206 29 91 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance de Roumanie;»
3) l'article 8 est
remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. Les certificats d'exportation sont demandés pour les produits relevant
- de l'une des sous-positions de la nomenclature combinée
ou
- de l'un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée,
repris dans un même tiret figurant à l'annexe III.
Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.
2. Sans préjudice d'autres dispositions particulières, les certificats d'importations sont demandés
pour les produits relevant
- de l'une des sous-positions de la nomenclature combinée
ou
- de l'un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret figurant à l'annexe IV.
Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'importation.
3. Toutefois, lorsque la possibilité de fixation à l'avance de la restitution, soit pour toutes les destinations, soit pour certaines destinations, est limitée à des produits relevant d'une
sous-position ou d'un des groupes de sous-positions visés au paragraphe 1, la demande de certificat et le certificat comportant la fixation à l'avance de la restitution comportent, dans la case 12, la désignation des produits bénéficiant de la fixation à l'avance de la restitution et dans la case 8, la ou les sous-positions de la nomenclature utilisée pour les restitutions. Le certificat n'est valable que pour les produits ainsi désignés.»
4) à l'article 8 bis, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par
le texte suivant:
«1. Pour les produits relevant des positions 0201 et 0202 ainsi que des sous-positions 0206 10 95 et 0206 29 91 de la nomenclature combinée, la demande de certificat d'exportation et le certificat comportent dans la case 13 la mention du pays de destination du produit.
2. Pour les produits relevant des positions 0201 et 0202 ainsi que des sous-positions 0206 10 95 et 0206 29 91 de la nomenclature combinée, le certificat
d'exportation comportant une fixation à l'avance de
la restitution, visé à l'article 3 point a), est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises pendant ce délai.»
5) à l'article 16 paragraphe 1, les mots «de la sous-position 02.01 A II du tarif douanier commun» sont remplacés par les mots «des positions 0201 et 0202 et des sous-positions 0206 10 95 et 0206 29 91 de la nomenclature combinée»;
6) à l'annexe I section 1re, les points 1, 2 et 3 sont
remplacés par l'annexe III du présent règlement;
7) la section II de l'annexe I est remplacée par l'annexe IV du présent règlement;
8) l'annexe III reprise dans l'annexe V du présent règlement est ajoutée;
9) l'annexe IV reprise dans l'annexe VI du présent règlement est ajoutée.
Article 8
Le règlement (CEE) N° 139/81 de la Commission, du 16 janvier 1981, définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 02.01 A
II b) 4 bb) 22 du tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CEE) N° 1652/87 (2), est modifié comme suit:
1) dans le titre du règlement la sous-position «02.01 A II b) 4 bb) 22 du tarif douanier commun» est remplacée par la sous-position «0202 30 50 de la nomenclature combinée»;
2) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
L'admission dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée de viandes congelées (découpes de quartiers avant de
poitrines dites australiennes) en provenance des pays tiers, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité répondant aux exigences définies au présent règlement.»
Article 9
À l'article 1er du règlement (CEE) N° 74/84 de la Commission, du 12 janvier 1984, arrêtant les conditions d'octroi
des restitutions particulières à l'exportation pour certaines
viandes bovines non désossées (3), modifié par le règlement (CEE) N° 3169/87 (4), le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«Les morceaux non désossés relevant de la sous-position 0201 20 90 de la nomenclature combinée et provenant du découpage de carcasses, demi-carcasses, quartiers dits «compensés», quartiers avant et quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles peuvent, dans les conditions du présent règlement, benéficier de restitutions particulières à l'exportation.»
Article 10
Le règlement (CEE) N° 2388/84 de la Commission, du 14 août 1984, portant modalités
particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3425/86 (2), est adapté comme suit:
1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les conserves de la sous-position 1602 50 90 de la nomenclature combinée répondant aux conditions prévues par le présent règlement et exportées vers les pays tiers bénéficient d'une restitution particulière en cas de fabrication dans le
cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) N° 565/80.»
2) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Lorsque des conserves de la sous-position 1602 50 90 de la nomenclature combinée, répondant aux conditions
de l'article 2, sont réimportées dans le territoire douanier de la Communauté et déclarées pour la libre pratique sans qu'il soit fait application du règlement (CEE) N° 754/76, les autorités compétentes n'autorisent la mise en libre pratique de ces conserves
que si, indépendamment du paiement des droits à l'importation qui leur sont applicables, la preuve est apportée que le montant de la restitution effectivement octroyée du fait de l'exportation a été remboursé. Dans le cas où ce montant ne peut être déterminé à la satisfaction desdites autorités compétentes, il est considéré comme étant égal au montant de la restitution le plus élevé applicable, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, aux marchandises en cause.»
Article 11
L'annexe I du règlement (CEE) N° 588/86 de la Commission, du 28 février 1986, relatif à la détermination des prélèvements spécifiques applicables dans les échanges de viandes bovines en ce qui concerne le Portugal (3), est remplacée par l'annexe VII du présent règlement.
Article 12
Le règlement (CEE) N° 1695/86 de la Commission, du
30 mai 1986, établissant les modalités d'application de la
prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie au
Royaume-Uni
(4), est modifié comme suit:
1) à l'article 10 paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) quinze jours au plus tard après chaque période de dix jours, les quantités de produits relevant des sous-
positions 1602 50 90 et 1602 90 69 de la nomenclature combinée exportées à des pays tiers ou expédiées à d'autres États membres, ventilées par pays de destination;»
2) l'annexe est remplacée par l'annexe VIII du présent règlement.
Article 13
À l'article 1er de la
décision 82/530/CEE, du Conseil, du
19 juillet 1982, autorisant le Royaume-Uni à permettre aux autorités de l'île de Man d'appliquer un système de certificats spéciaux d'importation pour la viande ovine et la viande bovine (5), modifié par la décision 84/363/CEE (6), le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin de limiter les importations, le Royaume-Uni peut autoriser le gouvernement de l'île de Man à appliquer un système de certificats spéciaux d'importation pour les produits
des secteurs de la viande bovine et de la viande ovine relevant des positions et sous-positions 0102 10, 0102 90 10, 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37, 0104, 0201, 0202, 0204, 0206 10 95 et 0206 29 91 de la nomenclature combinée.»
Article 14
À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 2670/85 de la Commission, du 23 septembre 1987, relatif à la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de certaines viandes bovines avec os détenues par certains organismes d'intervention et
destinées à être exportées (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2405/87 (8), le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les viandes doivent être exportées vers une des destinations pour lesquelles une restitution est fixée pour les produits relevant de la sous-position 0202 30 90 de la nomenclature combinée.»
Article 15
À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 1055/87 de la Commission, du 14 avril 1987, relatif à la vente à prix
fixé forfaitairement à l'avance de certaines viandes bovines avec os détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées, et modifiant le règlement
(CEE) N° 1687/76 (1), modifié par le règlement (CEE)
N° 1416/87 (2), la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Ces viandes doivent être exportées vers une des destinations pour lesquelles une restitution est fixée pour les produits relevant de la sous-position 0202 30 90 de la nomenclature combinée».
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
POR:L376UMBF12.95
FF: 4UFR; SETUP: 01; Hoehe: 2750 mm; 536 Zeilen; 25587 Zeichen;
Bediener: HELM Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) JO N° L 256 du 7. 9.
1987, p. 1.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) JO N° L 370 du 30. 12. 1987, p. 7.
(4) JO N° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(5) JO N° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(6) JO N° L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.
(7) JO N° L 75 du 23. 3. 1977, p. 10.
(8) JO N° L 303 du 5. 11. 1983, p. 16.
(1) JO N° L 251 du 1. 10. 1977, p. 60.
(2) JO N° L 170 du 30. 6. 1987, p. 23.
(3) JO N° L 261 du 26. 9. 1978, p. 5.
(1) JO N° L 317 du 7. 11. 1987, p. 33.
(2) JO N° L 141 du
9. 6. 1979, p. 10.
(3) JO N° L 109 du 24. 4. 1987, p. 12.
(4) JO N° L 187 du 25. 7. 1979, p. 8.
(5) JO N° L 106 du 24. 4. 1980, p. 27.
(6) JO N° L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(7) JO N° L 365 du 24. 12. 1987, p. 48.
(1) JO N° L 15 du 17. 1. 1981, p. 4.
(2) JO N° L 153 du 13. 6. 1987, p. 33.
(3) JO N° L 10 du 13. 1. 1984, p. 32.
(4) JO N° L 301 du 24. 10. 1987, p. 21.
(1) JO N° L 221 du 18. 8. 1984, p. 28.
(2) JO N° L 316 du 11. 11. 1986, p. 9.
(3) JO N° L 57 du 1.
3. 1986, p. 45.
(4) JO N° L 146 du 31. 5. 1986, p. 56.
(5) JO N° L 234 du 9. 8. 1982, p. 7.
(6) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 30.
(7) JO N° L 253 du 24. 9. 1985, p. 8.
(8) JO N° L 219 du 8. 8. 1987, p. 10.
(1) JO N° L 103 du 15. 4. 1987, p. 10.
(2) JO N° L 135 du 23. 5. 1987, p. 18.
ANNEXE I
«ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
«1. Certificats comprenant les produits
ACP/PTOM
[visés au règlement (CEE) N° 486/85]
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Certificats comportant une fixation à l'avance du prélèvement
[visés à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 805/68] (1)
>EMPLACEMENT TABLE>
«3. Autres certificats
[utilisés pour:
a) le contingent GATT de viandes bovines congelées;
b)
les jeunes bovins, destinés à l'engraissement, visés à l'article 13 du règlement (CEE) N° 805/68;
c)
les importations de viandes bovines, destinées à la
fabrication de conserves, visées à l'article 14
paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) N° 805/68;
d)
les importations de viandes bovines, destinées à la fabrication d'autres produits, visées à l'article 14 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) N° 805/68;
e)
les viandes bovines originaires des États-Unis d'Amérique et du Canada visées à l'article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) N° 263/81;
f)
non désignés aux paragraphes 1 et 2 ou aux points a) à e) ci-dessus] (1).
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) Ne doivent pas être utilisés pour les communications.
ANNEXE IV
«SECTION II: CERTIFICATS D'EXPORTATION
État membre: .
Application de l'article 16 du règlement (CEE) N° 2377/80
Quantités de produits pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés du: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au .
1.
Certificats comportant une fixation à
l'avance de la restitution
[visés à l'article 18 paragraphe 4 du règlement (CEE) N° 805/68, à l'exclusion des certificats visés à l'article 2 du règlement (CEE) N° 2973/79] (1)
>EMPLACEMENT TABLE>
2.
Certificats d'exportation à destination des États-Unis d'Amérique
[visés à l'article 2 du règlement (CEE) N° 2973/79] (1)
>EMPLACEMENT TABLE>
3.
Autres certificats
(non désignés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus) (1)
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) Ne doivent
pas être utilisés pour les communications.
ANNEXE V
«ANNEXE III
Liste visée à l'article 8 paragraphe 1
- 0102 10 00
- 0102 90 10, 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37
- 0201 10 10, 0201 10 90
- 0201 20 11, 0201 20 19, 0201 20 31, 0201 20 39, 0201 20 51, 0201 20 59
- 0201 20 90
- 0201 30, 0206 10 95
- 0202 10
- 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50
- 0202 20 90
- 0202 30 10
- 0202 30 90, 0206 29 91
- 0210 20 10
- 0210 20 90,
0210 90 41
- 0210 90 90
- 1602 50 10, 1602 90 61
- 1602 50 90, 1602 90 69»
ANNEXE VI
«ANNEXE IV
Liste visée à l'article 8 paragraphe 2
- 0102 90 10, 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37
- 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11, 0201 20 19
- 0201 20 31, 0201 20 39
- 0201 20 51, 0201 20 59
- 0201 20 90
- 0201 30, 0206 10 95
- 0202 10, 0202 20 10
- 0202 20 30
- 0202 20 50
- 0202 20 90
- 0202 30 10
- 0202 30 50
- 0202 30 90,
0206 29 91
- 0210 20 10
- 0210 20 90, 0210 90 41
- 0210 90 90
- 1602 50 10, 1602 90 61
- 1602 50 90, 1602 90 69»
POR:L376UMBF17.97
FF: 4UFR; SETUP: 01; Hoehe: 253 mm; 43 Zeilen; 1000 Zeichen;
Bediener: FRST Pr.: C;
Kunde: 40772 Montan Frankreich 17
ANNEXE VII
«ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VIII
«ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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