Législation communautaire en vigueur

Document 386R0163


Actes modifiés:
377R2182 (Modification)

386R0163
Règlement (CEE) n° 163/86 de la Commission du 27 janvier 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 2182/77 portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté
Journal officiel n° L 021 du 28/01/1986 p. 0009 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 97
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 97




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 163/86 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 1986
modifiant le règlement (CEE) no 2182/77 portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2182/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3210/85 (4), énonce les produits transformés à fabriquer à partir de la viande bovine d'intervention, lorsque celle-ci est vendue en vue de sa transformation dans la Communauté; que le règlement (CEE) no 597/77 de la Commission (5), visé à cet article, a été abrogé et remplacé par certaines dispositions du règlement (CEE) no 1136/79 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2036/84 (7); que, dès lors, il convient de modifier ledit article en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 2182/77, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les viandes vendues conformément au présent règlement sont destinées, au choix de l'acheteur, à la fabrication à l'intérieur de la Communauté:
a) soit de conserves telles qu'elles sont définies à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1136/79;
b) soit d'autres produits tels qu'ils sont définis à l'article 2 paragraphe 6 de ce même règlement ou de produits relevant de la sous-position 02.06 CI a) 2 du tarif douanier commun. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 251 du 1. 10. 1977, p. 60.
(4) JO no L 303 du 16. 11. 1985, p. 13.
(5) JO no L 76 du 24. 3. 1977, p. 1.
(6) JO no L 141 du 9. 6. 1979, p. 10.
(7) JO no L 189 du 17. 7. 1984, p. 14.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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