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Législation communautaire en vigueur
Document 385R0632
Actes modifiés:
377R2182
(Modification)
385R0632
Règlement (CEE) n° 632/85 de la Commission du 12 mars 1985 modifiant le règlement (CEE) n° 2182/77 en ce qui concerne la libération de la caution d'achat lors de certaines ventes de viandes bovines
Journal officiel n° L 072 du 13/03/1985 p. 0025 - 0025
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 34 p. 10
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 34 p. 10
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 131
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3
Tome 18 p. 131
Texte:
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RÈGLEMENT (CEE) No 632/85 DE LA COMMISSION
du 12 mars 1985
modifiant le règlement (CEE) no 2182/77 en ce qui concerne la libération de la caution d'achat lors de certaines ventes de viandes bovines
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission, du 4 octobre 1979, relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) no 216/69 (2), dispose, à son article 15 paragraphe 2, que la caution à
constituer par l'acheteur n'est libérée que lorsqu'il a satisfait aux obligations prévues audit règlement et aux conditions prévues dans le contrat de vente;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2182/77 de la Commission, du 30 septembre 1977, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté, et portant modification du règlement (CEE) no 1687/76 (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) no 1560/84 (4), dispose qu'une caution destinée à garantir la transformation des produits doit être constituée; que cette caution est libérée lorsque l'opérateur a respecté tous ses engagements;
considérant que, du fait de cette caution de transformation, il ne semble pas nécessaire de garder la première caution jusqu'au moment où l'opérateur apporte la preuve de la transformation des produits; que, par conséquent, il semble opportun de modifier le règlement (CEE) no 2182/77 en dérogeant à
l'ar- ticle 15 du règlement (CEE) no 2173/79;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 8 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 2182/77:
« Article 8 bis
Par dérogation à l'article 15 paragraphe 2 point a) deuxième tiret et point b) deuxième tiret du règlement (CEE) no 2173/79, et sans préjudice de l'article 16 dudit règlement, la
caution visée à l'article 15 paragraphe 1 dudit règlement est libérée immédiatement lorsque:
- l'acheteur n'a pas retiré sa demande ou son offre,
et
- l'acheteur a payé la quantité totale du produit fixée au contrat. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait
à Bruxelles, le 12 mars 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.
(3) JO no L 251 du 1. 10. 1977, p. 60.
(4) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 11.
Fin du document
Document
livré le: 11/03/1999
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