|
Législation communautaire en vigueur
Document 375R2782
375R2782
Règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse- cour
Journal officiel n° L 282 du 01/11/1975 p. 0100 - 0103
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 90
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 9 p. 170
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 9 p. 170
Edition spéciale finnoise
...: Chapitre 3 Tome 6 p. 232
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 232
Modifications:
Modifié par
380R3485
(JO L 365 31.12.1980 p.1)
Modifié par
385R3791
(JO L 367 31.12.1985 p.6)
Modifié par
386R3494
(JO L 323 18.11.1986 p.1)
Modifié par
387R3987
(JO L 376 31.12.1987 p.20)
Modifié par
391R1057
(JO L 107 27.04.1991 p.11)
Modifié par
194N
Application différée
194N
Modifié par
395R2916
(JO L 305 19.12.1995 p.49)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2782/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 concernant la production et la
commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu le règlement (CEE) nº 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), et notamment son article 2,
vu le règlement (CEE) nº 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la
viande de volaille (2), et notamment son article 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
considérant que, pour réaliser les objectifs visés à l'article 39 du traité dans le secteur de l'aviculture, les règlements (CEE) nº 2771/75 et (CEE) nº 2777/75 prévoient des mesures devant faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché;
considérant que font notamment partie de ces mesures, celles qui doivent faciliter l'établissement de prévisions à court et à
long terme fondées sur la connaissance des moyens de production engagés, mais aussi les normes de commercialisation qui peuvent porter notamment sur l'emballage, le transport et le marquage;
considérant qu'une connaissance exacte du nombre d'oeufs à couver mis en incubation et du nombre de poussins éclos différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille, permet de prévoir l'évolution du marché des produits de l'aviculture ; qu'il convient à cet effet de prévoir, en outre, la possibilité
de recueillir, si besoin, des données statistiques relatives au cheptel de volailles de sélection et de multiplication;
considérant que, afin de prévoir l'évolution du marché avec la plus grande exactitude possible et dans les meilleurs délais, il convient de collecter, à intervalles réguliers, les données relatives aux oeufs à couver mis en incubation et aux poussins éclos et commercialisés;
considérant qu'il est en outre nécessaire d'identifier les oeufs à couver, produits dans la Communauté,
pour permettre de les distinguer des oeufs soumis au règlement (CEE) nº 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (4) ; que, à cet effet, cette identification doit s'effectuer dans la Communauté par le marquage individuel des oeufs à couver, mais qu'il convient cependant de prévoir que, dans les États membres qui l'autorisent, cette identification puisse être réalisée selon des dispositions particulières d'emballage ; que cette dernière
possibilité ne doit cependant pas conduire à ce que des oeufs retirés de l'incubateur puissent être commercialisés sans signe distinctif particulier;
considérant que les prix d'écluse et les prélèvements sont différents pour les oeufs à couver et les autres oeufs ; qu'il convient de rendre possible, par un marquage des oeufs à couver, une nette distinction entre ces produits;
considérant qu'il en est de même pour les exportations, notamment en raison de la possibilité d'octroi de restitutions ; qu'il
faut toutefois tenir compte, autant que possible, des dispositions pouvant exister en matière d'identification dans les pays tiers pour éviter de nuire au commerce avec ces pays;
considérant qu'un numéro distinctif, attribué à chaque établissement et apposé sur les oeufs à couver ou sur les emballages contenant des oeufs à couver ou des poussins, peut faciliter la commercialisation de ces produits et le contrôle de l'observation des dispositions du règlement;
considérant que, aussi bien pour le
commerce que pour le contrôle, il est indiqué de porter sur les documents d'accompagnement des indications relatives notamment à la nature du lot d'oeufs à couver ou de poussins et à sa provenance ; que, à cet effet, certaines de ces indications doivent figurer sur les emballages; (1)Voir page 49 du présent Journal officiel. (2)Voir page 77 du présent Journal officiel. (3)JO nº C 128 du 9.6.1975, p. 39. (4)Voir page 56 du présent Journal officiel.
considérant que les établissements en question doivent
être assurés que les renseignements individuels les concernant bénéficieront de l'anonymat et du secret statistique;
considérant qu'il convient d'exempter de l'obligation de respecter le présent règlement les établissements qui, du fait de leur faible importance commerciale, n'ont d'influence appréciable ni sur les résultats statistiques globaux ni sur l'évolution du marché,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au sens du présent règlement on entend par: 1. OEufs à
couver : les oeufs de volaille de basse-cour, de la position 04.05 A I a) du tarif douanier commun, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement.
2. Poussins : les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, de la position 01.05 A du tarif douanier commun, des catégories suivantes: a) poussins d'utilisation : les poussins de l'un des types suivants: i) poussins de
chair : les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle;
ii) poussins de ponte : les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'oeufs de consommation;
iii) poussins à usage mixte : les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair;
b) poussins de multiplication : les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation;
c) poussins de reproduction : les poussins
destinés à la production de poussins de multiplication.
3. Établissement : l'établissement ou la partie d'un établissement de chacun des secteurs d'activité suivants: a) établissement de sélection : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation;
b) établissement de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs
à couver destinés à la production de poussins d'utilisation;
c) couvoir : l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'oeufs à couver et la fourniture de poussins.
4. Capacité : le nombre maximal d'oeufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs à l'exclusion des éclosoirs.
Article 2
1. La commercialisation et le transport d'oeufs à couver et de poussins, ainsi que la mise en
incubation d'oeufs à couver, ne sont admis sur le territoire de la Communauté à des fins professionnelles ou commerciales qu'à condition que les dispositions du présent règlement soient respectées.
2. Toutefois, les établissements de sélection et les établissements de multiplication comptant moins de 100 volailles, ainsi que les couvoirs d'une capacité inférieure à 1 000 oeufs à couver ne sont pas tenus de respecter le présent règlement.
Article 3
Chaque établissement est enregistré, sur
sa demande, par l'organisme compétent désigné par l'État membre et reçoit un numéro distinctif.
Le numéro distinctif peut être retiré aux établissements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement.
Article 4
Chaque État membre adresse aux autres États membres et à la Commission, trois mois au plus tard après la mise en application du présent règlement, la liste des établissements situés sur son territoire en y mentionnant le numéro distinctif, la dénomination et l'adresse
de chaque établissement. Toute modification à cette liste est communiquée au début de chaque trimestre du calendrier aux États membres et à la Commission.
Article 5
1. Les oeufs à couver sont marqués individuellement. Cette identification est effectuée par l'établissement de production qui imprime son numéro distinctif sur les oeufs à couver.
2. Toutefois, les États membres peuvent autoriser l'identification des oeufs à couver au moyen d'une banderole apposée sur l'emballage de façon
qu'elle soit rendue inutilisable par l'ouverture ; cette banderole porte au moins la mention de l'espèce de volaille dont proviennent les oeufs et le numéro distinctif de l'établissement de production.
L'État membre faisant usage de cette faculté en informe les autres États membres et la Commission et leur communique les dispositions prises à cet effet.
Les oeufs à couver ainsi identifiés ne peuvent être transportés, commercialisés ou mis en incubation que dans les États membres faisant usage de
ladite faculté.
3. Les oeufs couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable, contenant exclusivement des oeufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles, provenant d'un seul établissement et portant au moins la mention «Bruteier», «oeufs à couver», «uova de cova», «broedeieren», «eggs for hatching» ou «rugeæg».
4. Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans certains pays tiers importateurs, les oeufs à couver destinés à
l'exportation et leurs emballages peuvent être pourvus d'indications autres que celles prévues par le présent règlement, à condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues avec ces dernières ainsi qu'avec celles prévues par le règlement (CEE) nº 2772/75 et par ses règlements d'application.
Article 6
Les oeufs à couver en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils portent, en caractères d'au moins 3 mm de hauteur, le nom du pays d'origine et la mention imprimée «Brutei», «à couver»,
«cova», «broedei», «hatching» ou «rugeæg». Leurs emballages doivent contenir exclusivement des oeufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes: a) les indications figurant sur les oeufs;
b) l'espèce de volaille dont proviennent les oeufs;
c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.
Article 7
Chaque couvoir
tient un ou plusieurs registres où sont inscrits, par espèce, par catégorie (sélection, reproduction ou utilisation) et par type (chair, ponte ou utilisation mixte): a) la date de mise en incubation et le nombre d'oeufs à couver mis en incubation, le numéro distinctif de l'établissement où les oeufs à couver ont été produits et le nombre d'oeufs couvés non marqués, retirés de l'incubateur;
b) la date d'éclosion, le nombre de poussins éclos ainsi que le nombre de poussins destinés à être
effectivement utilisés.
Article 8
Les oeufs à couver non marqués avant leur mise en incubation et retirés de l'incubateur sont détruits, ou, s'ils sont commercialisés comme oeufs industriels au sens de l'article 1er point 2 du règlement (CEE) nº 2772/75, sont pourvus d'un signe distinctif à définir.
Article 9
1. Chaque couvoir communique mensuellement à l'organisme compétent de l'État membre, par espèce, par catégorie et par type, le nombre d'oeufs à couver mis en
incubation, le nombre de poussins éclos et le nombre de poussins destinés être effectivement utilisés.
2. Des données statistiques relatives au cheptel de volailles de sélection et de multiplication sont demandées, en tant que de besoin, aux établissements autres que ceux visés au paragraphe 1 selon des modalités et dans des conditions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 2777/75.
Article 10
1. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission, des
réception et dépouillement des données visées à l'article 9, un récapitulatif constitué sur la base desdites données pour le mois précédent.
Le récapitulatif présenté par l'État membre indique en outre le nombre de poussins importés et exportés au cours du même mois, selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille.
2. La Commission recueille les données des récapitulatifs et procède à leur exploitation. Elle en informe les États membres.
Article 11
1. Les poussins sont emballés par
espèce, type et catégorie de volaille.
2. Les boîtes contiennent exclusivement des poussins d'un même couvoir et portent au moins l'indication du numéro distinctif du couvoir.
Article 12
Les poussins en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils sont répartis conformément à l'article 11 paragraphe 1. Les boîtes doivent contenir exclusivement des poussins d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes: a) le nom du pays
d'origine;
b) l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les poussins;
c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.
Article 13
1. Un document d'accompagnement est établi portant pour chaque lot d'oeufs à couver ou de poussins expédiés, au moins les indications suivantes: a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement et son numéro distinctif;
b) le nombre d'oeufs à couver ou de poussins selon l'espèce, la catégorie
et le type de volaille;
c) la date d'expédition;
d) le nom et l'adresse du destinataire.
2. Pour les lots d'oeufs à couver et de poussins importés des pays tiers, le numéro distinctif de l'établissement doit être remplacé par le nom du pays d'origine.
Article 14
Les indications prévues par le présent règlement sont inscrites de façon clairement lisible.
Ces indications ainsi que les documents d'accompagnement sont rédigés dans au moins une langue de
la Communauté.
Article 15
Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans certains pays tiers importateurs, les emballages destinés à l'exportation peuvent porter des indications autres que celles prévues par le présent règlement, à condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues avec ces dernières.
Article 16
Le contrôle de l'observation des dispositions du présent règlement est effectué par les organismes désignés par chaque État membre. La liste de ces organismes
est communiquée aux autres États membres et à la Commission au plus tard un mois avant la date de mise en application du présent règlement. Toute modification de ladite liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission.
Article 17
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 2771/75 ou à l'article 17 du règlement (CEE) nº 2777/75 selon le cas.
Article 18
1. Les États membres prennent
toutes les mesures appropriées en vue d'assurer l'anonymat et le caractère confidentiel des renseignements fournis en application de l'article 9.
2. Les données consignées dans les registres ne peuvent être utilisées que par les instances chargées de l'application du présent règlement.
Article 19
1. Le règlement (CEE) nº 1349/72 du Conseil, du 27 juin 1972, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (1), modifié par le
règlement (CEE) nº 225/73 (2), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA
(1)JO nº L 148 du 30.6.1972, p. 7.
(2)JO nº L 27 du 1.2.1973, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|