Législation communautaire en vigueur

Document 380R3485


Actes modifiés:
375R2782 (Modification)

380R3485
Règlement (CEE) n° 3485/80 du Conseil, du 22 décembre 1980, modifiant, en raison de l'adhésion de la Grèce, le règlement (CEE) n° 2782/75 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour
Journal officiel n° L 365 du 31/12/1980 p. 0001 - 0001
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 200
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 20 p. 132
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 20 p. 132
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 267
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 267




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3485/80 DU CONSEIL
du 22 décembre 1980
modifiant, en raison de l'adhésion de la Grèce, le règlement (CEE) no 2782/75 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 146,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'adhésion de la Grèce rend nécessaire la modification du règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (1),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2782/75 est modifié comme suit.
1. L'article 5 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les oeufs à couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable contenant exclusivement des oeufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles provenant d'un seul établissement et portant au moins la mention "oeufs à couver", "rugeaeg", "Bruteier", " avgá pros ekkólapsin", "eggs for hatching", "uova da cova" ou "broedeieren". »
2. L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
Les oeufs à couver en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils portent, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur, le nom du pays d'origine et la mention imprimée "à couver", "rugeaeg", "Brutei", "pros ekkólapsin", "hatching", "cova" ou "broedei". Leurs emballages doivent contenir exclusivement des oeufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes:
a) les indications figurant sur les oeufs;
b) l'espèce de volaille dont proviennent les oeufs;
c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1980.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 100.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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