Législation communautaire en vigueur

Document 385R3791


Actes modifiés:
375R2782 (Modification)

385R3791
Règlement (CEE) n° 3791/85 du Conseil du 20 décembre 1985 portant adaptation de certains règlements du secteur des oeufs et volailles en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal
Journal officiel n° L 367 du 31/12/1985 p. 0006 - 0006
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 40 p. 8
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 40 p. 8
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 38
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 38




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3791/85 DU CONSEIL
du 20 décembre 1985
portant adaptation de certains règlements du secteur des oeufs et volailles en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 396 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, conformément à l'article 396 de l'acte d'adhésion, il y a lieu d'adapter, dans le secteur des oeufs et volailles, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, le règlement (CEE) no 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3341/84 (2), et le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (3), modifié par le règlement (CEE) no 3485/80 (4);
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 56.
(2) JO no L 312 du 30. 11. 1984, p. 7.
(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 100.
(4) JO no L 365 du 31. 12. 1980, p. 1.

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions des Communautés européennes peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à l'article 396 de l'acte d'adhésion, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date d'entrée en vigueur dudit traité; que, en vertu de l'article 261 de l'acte d'adhésion, l'application des mesures relatives au Portugal est différée jusqu'à la fin de la première étape,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier
1. À l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2772/75, le deuxième alinéa est complété par les mentions suivantes:
«- PERÍODO DE EMBALAGE DE . . . AL . . .»
«- PERIODO DE EMBALAGEM DE . . . A . . .»
2. À l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2772/75, le premier alinéa est complété par les mentions suivantes:
«- EMBALADO EL . . .»
«- EMBALADO EM . . .».

Article 2
1. À l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2782/75, les termes «huevos para incubar», «ovos para incubação» sont insérés après les termes «uova da cova».
2. À l'article 6 du règlement (CEE) no 2872/75, les termes «para incubar», «para incubação» sont insérés après le terme «cova».


Article
3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986 sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Il est applicable à partir du 1er mars 1986, sauf en ce qui concerne les modifications en langue portugaise, dont l'application est différée jusqu'à la fin de la première étape visée à l'article 260 de l'acte d'adhésion.



Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.
Par le Conseil
Le président
R. STEICHEN



Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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