Législation communautaire en vigueur

Document 372R0574


Actes modifiés:
371R1408 (Modification)

372R0574  
Règlement (CEE) nº574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
Journal officiel n° L 074 du 27/03/1972 p. 0001 - 0083
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(I) p. 149
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(I) p. 159
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 138
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 1 p. 156
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 1 p. 156
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 106
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 106
CONSLEG - 71R1408 - 04/07/1997 - 166P


Modifications:
Modifié par 179H
Dérogé par 382R0620 (JO L 075 19.03.1982 p.1)
Complété par 185I
Modifié par 185I
Voir 385R1661 (JO L 160 20.06.1985 p.7)
Modifié par 393R1945 (JO L 181 23.07.1993 p.1)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(56) (JO L 001 03.01.1994 p.327)
Modifié par 395R3095 (JO L 335 30.12.1995 p.1)
Consolidé 397R0118 (JO L 028 30.01.1997 p.1)
Modifié par 397R0118 (JO L 028 30.01.1997 p.1)
Modifié par 397R1290 (JO L 176 04.07.1997 p.1)
Modifié par 398R1223 (JO L 168 13.06.1998 p.1)
Modifié par 398R1606 (JO L 209 25.07.1998 p.1)
Modifié par 399R0307 (JO L 038 12.02.1999 p.1)
Modifié par 399R1399 (JO L 164 30.06.1999 p.1)
Interprété par 300D0749 (JO L 302 01.12.2000 p.71)
Modifié par 301R1386 (JO L 187 10.07.2001 p.1)


Texte:

++++
( 1 ) JO N L 149 DU 5 . 7 . 1971 , P . 2 .
( 2 ) JO N 30 DU 16 . 12 . 1958 , P . 561/58 .
( 3 ) JO N 30 DU 16 . 12 . 1958 , P . 597/58 .
( 4 ) JO N 62 DU 20 . 4 . 1963 , P . 1314/63 .
REGLEMENT ( CEE ) N 574/72 DU CONSEIL
DU 21 MARS 1972
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 1408/71 RELATIF A L'APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 , 7 ET 51 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L'APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 97 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ETABLIE APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ,
CONSIDERANT QUE , LE REGLEMENT N 3 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( 2 ) AYANT ETE REMPLACE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1408/71 DONT L'ARTICLE 99 A ABROGE EGALEMENT LE REGLEMENT N 4 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 3 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( 3 ) , IL Y A LIEU DE PREVOIR DES MODALITES D'APPLICATION ADAPTEES AUX NOUVELLES REGLES DE FOND ET A L'EXPERIENCE ACQUISE AU COURS DES DOUZE ANNEES D'APPLICATION DE CES TEXTES ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU , NOTAMMENT , DE PRECISER LES INSTITUTIONS COMPETENTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE , LES DOCUMENTS A FOURNIR ET LES FORMALITES A REMPLIR PAR LES INTERESSES POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS , LES MODALITES DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL , AINSI QUE LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR L'INSTITUTION D'UN ETAT MEMBRE POUR LE COMPTE DE L'INSTITUTION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ET LES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES COMPTES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
DEFINITIONS
AUX FINS DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT :
A ) LE TERME " REGLEMENT " DESIGNE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1408/71 ;
B ) LE TERME " REGLEMENT D'APPLICATION " DESIGNE LE PRESENT REGLEMENT ;
C ) LES DEFINITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ONT LA SIGNIFICATION QUI LEUR EST ATTRIBUEE AUDIT ARTICLE .
ARTICLE 2
MODELES D'IMPRIMES _ INFORMATIONS SUR LES LEGISLATIONS _ GUIDES
1 . LES MODELES DES CERTIFICATS , ATTESTATIONS , DECLARATIONS , DEMANDES ET AUTRES DOCUMENTS NECESSAIRES A L'APPLICATION DU REGLEMENT ET DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT ETABLIS PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE .
DEUX ETATS MEMBRES OU LEURS AUTORITES COMPETENTES PEUVENT , D'UN COMMUN ACCORD , ET APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , ADOPTER DES MODELES SIMPLIFIES DANS LEURS RELATIONS MUTUELLES .
2 . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PEUT REUNIR , A L'INTENTION DES AUTORITES COMPETENTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE , DES INFORMATIONS SUR LES DISPOSITIONS DES LEGISLATIONS NATIONALES COMPRISES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT .
3 . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PREPARE DES GUIDES DESTINES A FAIRE CONNAITRE AUX INTERESSES LEURS DROITS , AINSI QUE LES FORMALITES ADMINISTRATIVES A ACCOMPLIR POUR LES FAIRE VALOIR .
LE COMITE CONSULTATIF EST CONSULTE AVANT L'ETABLISSEMENT DE CES GUIDES .
ARTICLE 3
ORGANISMES DE LIAISON _ COMMUNICATION DES INSTITUTIONS ENTRE ELLES ET ENTRE BENEFICIAIRES ET INSTITUTIONS
1 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT DESIGNER DES ORGANISMES DE LIAISON HABILITES A COMMUNIQUER DIRECTEMENT ENTRE EUX .
2 . TOUTE INSTITUTION D'UN ETAT MEMBRE , AINSI QUE TOUTE PERSONNE RESIDANT OU SEJOURNANT SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE , PEUT S'ADRESSER A L'INSTITUTION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , SOIT DIRECTEMENT , SOIT PAR L'INTERMEDIAIRE DES ORGANISMES DE LIAISON .
ARTICLE 4
ANNEXES
1 . L'ANNEXE 1 MENTIONNE L'AUTORITE COMPETENTE OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE .
2 . L'ANNEXE 2 MENTIONNE LES INSTITUTIONS COMPETENTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE .
3 . L'ANNEXE 3 MENTIONNE LES INSTITUTIONS DU LIEU DE RESIDENCE ET LES INSTITUTIONS DU LIEU DE SEJOUR DE CHAQUE ETAT MEMBRE .
4 . L'ANNEXE 4 MENTIONNE LES ORGANISMES DE LIAISON DESIGNES EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
5 . L'ANNEXE 5 MENTIONNE LES DISPOSITIONS VISEES A L'ARTICLE 5 , A L'ARTICLE 53 PARAGRAPHE 3 , A L'ARTICLE 104 , A L'ARTICLE 105 PARAGRAPHE 2 , A L'ARTICLE 116 ET A L'ARTICLE 120 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
6 . L'ANNEXE 6 MENTIONNE LA PROCEDURE DE PAIEMENT DES PRESTATIONS CHOISIE PAR LES INSTITUTIONS DEBITRICES DE CHAQUE ETAT MEMBRE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
7 . L'ANNEXE 7 MENTIONNE LE NOM ET LE SIEGE DES BANQUES VISEES A L'ARTICLE 55 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
8 . L'ANNEXE 8 MENTIONNE LES ETATS MEMBRES POUR LESQUELS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 ALINEA D ) DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES DANS LEURS RELATIONS MUTUELLES .
9 . L'ANNEXE 9 MENTIONNE LES REGIMES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU COUT MOYEN ANNUEL DES PRESTATIONS EN NATURE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 94 PARAGRAPHE 3 ALINEA A ) ET DE L'ARTICLE 95 PARAGRAPHE 3 ALINEA A ) DU REGLEMENT D'APPLICATION .
10 . L'ANNEXE 10 MENTIONNE LES INSTITUTIONS OU ORGANISMES DESIGNES PAR LES AUTORITES COMPETENTES , NOTAMMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 , DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 , DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHES 2 ET 3 , DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , DE L'ARTICLE 38 PARAGRAPHE 1 , DE L'ARTICLE 70 PARAGRAPHE 1 , DE L'ARTICLE 80 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 81 , DE L'ARTICLE 82 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 89 PARAGRAPHE 1 , DE L'ARTICLE 91 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 102 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 110 ET DE L'ARTICLE 113 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
TITRE II
APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT
APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 DU REGLEMENT
ARTICLE 5
SUBSTITUTION DU REGLEMENT D'APPLICATION AUX ARRANGEMENTS RELATIFS A L'APPLICATION DES CONVENTIONS
LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT D'APPLICATION SE SUBSTITUENT A CELLES DES ARRANGEMENTS RELATIFS A L'APPLICATION DES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ; ELLES SE SUBSTITUENT EGALEMENT , POUR AUTANT QUE CELLES-CI NE SOIENT PAS MENTIONNEES A L'ANNEXE 5 , AUX DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 ALINEA C ) DU REGLEMENT .
APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT
ARTICLE 6
ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE
1 . SI , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 ET DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT , L'INTERESSE SATISFAIT AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE EN CAS D'INVALIDITE , DE VIEILLESSE ET DE DECES ( PENSIONS ) DANS PLUSIEURS REGIMES , AU TITRE DE LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE , ET S'IL N'A PAS ETE ASSUJETTI A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DANS L'UN DE CES REGIMES AU TITRE DE SON DERNIER EMPLOI , IL PEUT BENEFICIER DESDITES DISPOSITIONS POUR L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE DANS LE REGIME DETERMINE PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE OU , A DEFAUT , AU REGIME DE SON CHOIX .
2 . POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , L'INTERESSE EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE EN CAUSE UNE ATTESTATION RELATIVE AUX PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE . CETTE ATTESTATION EST DELIVREE , A LA DEMANDE DE L'INTERESSE , PAR L'INSTITUTION OU LES INSTITUTIONS QUI APPLIQUENT LES LEGISLATIONS SOUS LESQUELLES IL A ACCOMPLI CES PERIODES D'ASSURANCE .
APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT
ARTICLE 7
REGLES GENERALES CONCERNANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE NON-CUMUL _ APPLICATION DE CES DISPOSITIONS AUX PRESTATIONS D'INVALIDITE , DE VIEILLESSE ET DE DECES ( PENSIONS )
1 . LORSQUE LE BENEFICIAIRE D'UNE PRESTATION , DUE AU TITRE DE LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE , A EGALEMENT DROIT A PRESTATIONS AU TITRE DE LA LEGISLATION DE L'UN OU DE PLUSIEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES , LES REGLES SUIVANTES SONT APPLICABLES :
A ) SI L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHES 2 OU 3 DU REGLEMENT ENTRAINE LA REDUCTION OU LA SUSPENSION CONCOMITANTE DE CES PRESTATIONS , CHACUNE D'ELLES NE PEUT ETRE REDUITE NI SUSPENDUE POUR UN MONTANT SUPERIEUR AU MONTANT OBTENU EN DIVISANT LE MONTANT SUR LEQUEL PORTE LA REDUCTION OU LA SUSPENSION EN VERTU DE LA LEGISLATION AU TITRE DE LAQUELLE CETTE PRESTATION EST DUE , PAR LE NOMBRE DES PRESTATIONS SUJETTES A REDUCTION OU A SUSPENSION AUXQUELLES LE BENEFICIAIRE A DROIT ;
B ) S'IL S'AGIT DE PRESTATIONS D'INVALIDITE , DE VIEILLESSE OU DE DECES ( PENSIONS ) LIQUIDEES PAR L'INSTITUTION D'UN ETAT MEMBRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , CETTE INSTITUTION TIENT COMPTE DES PRESTATIONS DE NATURE DIFFERENTE , REVENUS OU REMUNERATIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LA REDUCTION OU LA SUSPENSION DE LA PRESTATION DUE PAR ELLE , NON POUR LE CALCUL DU MONTANT THEORIQUE VISE A L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 ALINEA A ) DU REGLEMENT , MAIS EXCLUSIVEMENT POUR LA REDUCTION OU LA SUSPENSION DU MONTANT VISE A L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 ALINEA B ) DU REGLEMENT . TOUTEFOIS , CES PRESTATIONS , REVENUS OU REMUNERATIONS NE SONT COMPTES QUE POUR UNE FRACTION DE LEUR MONTANT , DETERMINEE AU PRORATA DE LA DUREE DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 ALINEA B ) DU REGLEMENT ;
C ) S'IL S'AGIT DE PRESTATIONS D'INVALIDITE , DE VIEILLESSE OU DE DECES ( PENSIONS ) LIQUIDEES PAR L'INSTITUTION D'UN ETAT MEMBRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT , CETTE INSTITUTION TIENT COMPTE , DANS LES CAS OU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT SONT APPLICABLES , DES PRESTATIONS DE NATURE DIFFERENTE , REVENUS OU REMUNERATIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LA REDUCTION OU LA SUSPENSION DE LA PRESTATION DUE PAR ELLE , NON POUR LE CALCUL DU MONTANT VISE A L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT , MAIS EXCLUSIVEMENT POUR LA REDUCTION OU LA SUSPENSION DU MONTANT QUI RESULTE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT . TOUTEFOIS , CES PRESTATIONS , REVENUS OU REMUNERATIONS NE SONT COMPTES QUE POUR UNE FRACTION DE LEUR MONTANT , OBTENUE EN AFFECTANT CE MONTANT D'UN COEFFICIENT EGAL AU RAPPORT ENTRE LE MONTANT DE LA PRESTATION QUI RESULTE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ET CELUI QUI RESULTE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT .
2 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHES 2 , 3 ET 4 DU REGLEMENT , LES INSTITUTIONS COMPETENTES EN CAUSE SE COMMUNIQUENT , SUR LEUR DEMANDE , TOUS RENSEIGNEMENTS APPROPRIES .
ARTICLE 8
REGLES APPLICABLES EN CAS DE CUMUL DE DROITS A PRESTATIONS DE MATERNITE AU TITRE DES LEGISLATIONS DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES
SI UN TRAVAILLEUR OU UN MEMBRE DE SA FAMILLE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DES PRESTATIONS DE MATERNITE AU TITRE DES LEGISLATIONS DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , CES PRESTATIONS SONT OCTROYEES EXCLUSIVEMENT AU TITRE DE LA LEGISLATION DE CELUI DE CES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A EU LIEU L'ACCOUCHEMENT OU , SI L'ACCOUCHEMENT N'A PAS EU LIEU SUR LE TERRITOIRE DE L'UN DE CES ETATS MEMBRES , EXCLUSIVEMENT AU TITRE DE LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE A LAQUELLE CE TRAVAILLEUR A ETE SOUMIS EN DERNIER LIEU .
ARTICLE 9
REGLES APPLICABLES EN CAS DE CUMUL DE DROITS A ALLOCATIONS DE DECES AU TITRE DES LEGISLATIONS DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES
1 . EN CAS DE DECES SURVENU SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE , SEUL LE DROIT A L'ALLOCATION DE DECES ACQUIS AU TITRE DE LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE EST MAINTENU , TANDIS QUE S'ETEINT LE DROIT ACQUIS AU TITRE DE LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE .
2 . EN CAS DE DECES SURVENU SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE , ALORS QUE LE DROIT A L'ALLOCATION DE DECES EST ACQUIS AU TITRE DES LEGISLATIONS DE DEUX OU PLUSIEURS AUTRES ETATS MEMBRES , OU EN CAS DE DECES SURVENU HORS DU TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES , ALORS QUE CE DROIT EST ACQUIS AU TITRE DES LEGISLATIONS DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , SEUL EST MAINTENU LE DROIT ACQUIS AU TITRE DE LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE SOUS LAQUELLE LE TRAVAILLEUR A ACCOMPLI SA DERNIERE PERIODE D'ASSURANCE , TANDIS QUE S'ETEINT LE DROIT ACQUIS AU TITRE DE LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE .
ARTICLE 10
REGLES APPLICABLES EN CAS DE CUMUL DE DROITS A PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES OU LORSQUE LE TRAVAILLEUR EST SOUMIS SUCCESSIVEMENT A LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES AU COURS D'UNE MEME PERIODE OU PARTIE DE PERIODE
1 . SI , AU COURS D'UNE MEME PERIODE , DES PRESTATIONS OU DES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT DUES A DEUX PERSONNES POUR UN MEME MEMBRE DE LA FAMILLE EN VERTU DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHES 1 OU 2 OU DE L'ARTICLE 74 PARAGRAPHES 1 OU 2 DU REGLEMENT ET EN VERTU DE LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE DE CE MEMBRE DE LA FAMILLE , LES DISPOSITIONS A APPLIQUER EN CE QUI CONCERNE LE CUMUL DE DROITS A DES PRESTATIONS OU DES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT CELLES PREVUES PAR LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE DU MEMBRE DE LA FAMILLE . A CETTE FIN , LE DROIT AUX PRESTATIONS OU AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 1 OU 2 OU DE L'ARTICLE 74 PARAGRAPHES 1 OU 2 DU REGLEMENT EST PRIS EN COMPTE COMME S'IL S'AGISSAIT D'UN DROIT ACQUIS EN VERTU DE LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE DU MEMBRE DE LA FAMILLE CONSIDERE .
2 . SI UN TRAVAILLEUR A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX ETATS MEMBRES AU COURS DE LA PERIODE SEPARANT DEUX ECHEANCES TELLES QU'ELLES SONT PREVUES PAR LA LEGISLATION DE L'UN OU DE DEUX ETATS MEMBRES EN CAUSE POUR L'OCTROI DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES , LES REGLES SUIVANTES SONT APPLICABLES :
A ) LES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES AUXQUELLES CE TRAVAILLEUR PEUT PRETENDRE DU CHEF DE SON ASSUJETTISSEMENT A LA LEGISLATION DE CHACUN DE CES ETATS CORRESPONDENT AU NOMBRE DE PRESTATIONS OU ALLOCATIONS JOURNALIERES DUES EN APPLICATION DE LA LEGISLATION CONSIDEREE . SI CES LEGISLATIONS NE PREVOIENT PAS DE PRESTATIONS OU ALLOCATIONS JOURNALIERES , LES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES SONT OCTROYEES AU PRORATA DE LA DUREE PENDANT LAQUELLE CE TRAVAILLEUR A ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE CHACUN DES ETATS MEMBRES , PAR RAPPORT A LA PERIODE FIXEE PAR LA LEGISLATION EN CAUSE ;
B ) LORSQUE LES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES ONT ETE SERVIES PAR UNE INSTITUTION PENDANT UNE PERIODE OU ELLES AURAIENT DU ETRE SERVIES PAR UNE AUTRE INSTITUTION , IL Y A LIEU A DECOMPTE ENTRE CES INSTITUTIONS ;
C ) POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ALINEAS A ) ET B ) , LORSQUE LES PERIODES D'EMPLOI ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE SONT EXPRIMEES EN UNITES DIFFERENTES DE CELLES QUI SERVENT AU CALCUL DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES EN VERTU DE LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR A ETE EGALEMENT SOUMIS AU COURS D'UNE MEME PERIODE , LA CONVERSION S'EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION ;
D ) PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA A ) , DANS LE CADRE DES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES MENTIONNEES A L'ANNEXE 8 DU REGLEMENT D'APPLICATION , L'INSTITUTION QUI SUPPORTE LA CHARGE DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF DE LA PREMIERE OCCUPATION AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE , SUPPORTE CETTE CHARGE PENDANT TOUTE LA PERIODE EN COURS .
3 . SI DES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN TRAVAILLEUR SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE OU D'UN CHOMEUR QUI BENEFICIE DE PRESTATIONS DE CHOMAGE EN VERTU DE LA LEGISLATION FRANCAISE , TRANSFERENT LEUR RESIDENCE DU TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE AU COURS DU MEME MOIS CIVIL , L'INSTITUTION CHARGEE DU SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES AU DEBUT DU MOIS , CONTINUE DE LES SERVIR POUR TOUT LE MOIS EN COURS .
TITRE III
APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA LEGISLATION APPLICABLE
APPLICATION DES ARTICLES 13 A 16 DU REGLEMENT
ARTICLE 11
FORMALITES EN CAS DE DETACHEMENT
1 . DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) I ) ET PARAGRAPHE 2 ALINEA A ) DU REGLEMENT , L'INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE DONT LA LEGISLATION RESTE APPLICABLE REMET AU TRAVAILLEUR , A LA DEMANDE DE CELUI-CI OU DE SON EMPLOYEUR , SI LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES , UN CERTIFICAT DE DETACHEMENT ATTESTANT QU'IL DEMEURE SOUMIS A CETTE LEGISLATION ET INDIQUANT JUSQU'A QUELLE DATE .
2 . L'ACCORD PREVU A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) II ) DU REGLEMENT EST A DEMANDER PAR L'EMPLOYEUR .
ARTICLE 12
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'AFFILIATION AU REGIME ALLEMAND DE SECURITE SOCIALE
1 . LORSQUE LA LEGISLATION ALLEMANDE EST APPLICABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 ALINEAS B ) OU C ) OU DU PARAGRAPHE 2 ALINEA A ) DU REGLEMENT , A UN TRAVAILLEUR OCCUPE PAR UNE ENTREPRISE OU UN EMPLOYEUR DONT LE SIEGE OU LE DOMICILE NE SE TROUVENT PAS SUR LE TERRITOIRE DE L'ALLEMAGNE , CETTE LEGISLATION EST APPLIQUEE COMME SI LE TRAVAILLEUR ETAIT OCCUPE AU LIEU DE SA RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE L'ALLEMAGNE .
2 . LORSQUE DES COTISATIONS SONT VERSEES POUR UNE PERIODE DETERMINEE EN VERTU DE LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ALLEMAGNE , AU TITRE DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE EN CAS D'INVALIDITE , DE VIEILLESSE OU DE DECES ( PENSIONS ) , DES COTISATIONS COMPLEMENTAIRES POUR L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE LA LEGISLATION ALLEMANDE ( HOEHERVERSICHERUNG ) PEUVENT EGALEMENT ETRE VERSEES POUR LA MEME PERIODE .
ARTICLE 13
EXERCICE DU DROIT D'OPTION PAR LE PERSONNEL DE SERVICE DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DES POSTES CONSULAIRES
1 . LE DROIT D'OPTION PREVU A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DOIT ETRE EXERCE POUR LA PREMIERE FOIS DANS LES TROIS MOIS SUIVANT LA DATE A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR A ETE ENGAGE DANS LA MISSION DIPLOMATIQUE OU LE POSTE CONSULAIRE DONT IL S'AGIT OU EST ENTRE AU SERVICE PERSONNEL D'AGENTS DE CETTE MISSION OU DE CE POSTE . L'OPTION PREND EFFET A LA DATE D'ENTREE EN SERVICE .
LORSQUE LE TRAVAILLEUR EXERCE A NOUVEAU SON DROIT D'OPTION A LA FIN D'UNE ANNEE CIVILE , L'OPTION PREND EFFET AU PREMIER JOUR DE L'ANNEE CIVILE SUIVANTE .
2 . LE TRAVAILLEUR QUI EXERCE SON DROIT D'OPTION EN INFORME L'INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE POUR LA LEGISLATION DUQUEL IL A OPTE , EN AVISANT EN MEME TEMPS SON EMPLOYEUR . CETTE INSTITUTION EN INFORME , EN TANT QUE DE BESOIN , TOUTES AUTRES INSTITUTIONS DU MEME ETAT MEMBRE , CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES EMISES PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE CET ETAT MEMBRE .
3 . L'INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE POUR LA LEGISLATION DUQUEL LE TRAVAILLEUR A OPTE , LUI REMET UN CERTIFICAT ATTESTANT QU'IL EST SOUMIS A LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE , PENDANT QU'IL EST OCCUPE DANS LA MISSION DIPLOMATIQUE OU LE POSTE CONSULAIRE DONT IL S'AGIT , OU AU SERVICE PERSONNEL D'AGENTS DE CETTE MISSION OU DE CE POSTE .
4 . SI LE TRAVAILLEUR A OPTE POUR L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ALLEMANDE , LES DISPOSITIONS DE CETTE LEGISLATION SONT APPLIQUEES COMME SI LE TRAVAILLEUR ETAIT OCCUPE AU LIEU OU LE GOUVERNEMENT ALLEMAND A SON SIEGE . L'AUTORITE COMPETENTE DESIGNE L'INSTITUTION COMPETENTE EN MATIERE D'ASSURANCE-MALADIE .
ARTICLE 14
EXERCICE DU DROIT D'OPTION PAR LES AGENTS AUXILIAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
1 . LE DROIT D'OPTION PREVU A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT DOIT ETRE EXERCE AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ENGAGEMENT . L'AUTORITE HABILITEE A CONCLURE CE CONTRAT INFORME L'INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE POUR LA LEGISLATION DUQUEL L'AGENT AUXILIAIRE A OPTE . LADITE INSTITUTION EN INFORME , EN TANT QUE DE BESOIN , TOUTES AUTRES INSTITUTIONS DU MEME ETAT MEMBRE .
2 . L'INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE POUR LA LEGISLATION DUQUEL L'AGENT AUXILIAIRE A OPTE , LUI REMET UN CERTIFICAT ATTESTANT QU'IL EST SOUMIS A LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE PENDANT QU'IL EST OCCUPE AU SERVICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN SA QUALITE D'AGENT AUXILIAIRE .
3 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES DESIGNENT , EN TANT QUE DE BESOIN , LES INSTITUTIONS COMPETENTES POUR LES AGENTS AUXILIAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
4 . SI L'AGENT AUXILIAIRE , OCCUPE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ALLEMAGNE , A OPTE POUR L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ALLEMANDE , LES DISPOSITIONS DE CETTE LEGISLATION SONT APPLIQUEES COMME SI L'AGENT AUXILIAIRE ETAIT OCCUPE AU LIEU OU LE GOUVERNEMENT ALLEMAND A SON SIEGE . L'AUTORITE COMPETENTE DESIGNE L'INSTITUTION COMPETENTE EN MATIERE D'ASSURANCE-MALADIE .
TITRE IV
APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 1
REGLES GENERALES RELATIVES A LA TOTALISATION DES PERIODES D'ASSURANCE
ARTICLE 15
1 . DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 , A L'ARTICLE 38 , A L'ARTICLE 45 PARAGRAPHES 1 ET 2 , A L'ARTICLE 64 ET A L'ARTICLE 67 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT , LA TOTALISATION DES PERIODES D'ASSURANCE S'EFFECTUE CONFORMEMENT AUX REGLES SUIVANTES :
A ) AUX PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE S'AJOUTENT LES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE , DANS LA MESURE OU IL EST NECESSAIRE D'Y FAIRE APPEL POUR COMPLETER LES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DU PREMIER ETAT MEMBRE , EN VUE DE L'ACQUISITION , DU MAINTIEN OU DU RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS , A CONDITION QUE CES PERIODES D'ASSURANCE NE SE SUPERPOSENT PAS . S'IL S'AGIT DE PRESTATIONS D'INVALIDITE , DE VIEILLESSE OU DE DECES ( PENSIONS ) A LIQUIDER PAR LES INSTITUTIONS DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , CHACUNE DES INSTITUTIONS EN CAUSE PROCEDE SEPAREMENT A CETTE TOTALISATION , EN TENANT COMPTE DE L'ENSEMBLE DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES PAR LE TRAVAILLEUR SOUS LES LEGISLATIONS DE TOUS LES ETATS MEMBRES AUXQUELLES IL A ETE SOUMIS , SANS PREJUDICE , LE CAS ECHEANT , DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 45 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 ALINEA C ) DU REGLEMENT ;
B ) LORSQU'UNE PERIODE D'ASSURANCE ACCOMPLIE AU TITRE D'UNE ASSURANCE OBLIGATOIRE SOUS LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE COINCIDE AVEC UNE PERIODE D'ASSURANCE ACCOMPLIE AU TITRE D'UNE ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE SOUS LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , SEULE LA PREMIERE EST PRISE EN COMPTE ;
C ) LORSQU'UNE PERIODE D'ASSURANCE AUTRE QU'UNE PERIODE ASSIMILEE ACCOMPLIE SOUS LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE COINCIDE AVEC UNE PERIODE ASSIMILEE EN VERTU DE LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , SEULE LA PREMIERE EST PRISE EN COMPTE ;
D ) TOUTE PERIODE ASSIMILEE EN VERTU DES LEGISLATIONS DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES N'EST PRISE EN COMPTE QUE PAR L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DUQUEL L'ASSURE A ETE SOUMIS A TITRE OBLIGATOIRE EN DERNIER LIEU AVANT LADITE PERIODE ; AU CAS OU L'ASSURE N'AURAIT PAS ETE SOUMIS A TITRE OBLIGATOIRE A LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE AVANT LADITE PERIODE , CELLE-CI EST PRISE EN COMPTE PAR L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DUQUEL IL A ETE SOUMIS A TITRE OBLIGATOIRE POUR LA PREMIERE FOIS APRES LADITE PERIODE ;
E ) AU CAS OU L'EPOQUE A LAQUELLE CERTAINES PERIODES D'ASSURANCE ONT ETE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE NE PEUT ETRE DETERMINEE DE FACON PRECISE , IL EST PRESUME QUE CES PERIODES D'ASSURANCE NE SE SUPERPOSENT PAS A DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ET IL EN EST TENU COMPTE , DANS LA MESURE OU ELLES PEUVENT ETRE UTILEMENT PRISES EN CONSIDERATION ,
F ) AU CAS OU , SELON LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE , CERTAINES PERIODES D'ASSURANCE NE SONT PRISES EN COMPTE QUE SI ELLES ONT ETE ACCOMPLIES DANS UN DELAI DETERMINE , L'INSTITUTION QUI APPLIQUE CETTE LEGISLATION ,
I ) NE TIENT COMPTE DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE SI ELLES ONT ETE ACCOMPLIES DANS LEDIT DELAI , OU
II ) PROLONGE CE DELAI DE LA DUREE DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES EN TOUT OU EN PARTIE DANS LEDIT DELAI , SOUS LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE LORSQU'IL S'AGIT DE PERIODES D'ASSURANCE ENTRAINANT UNIQUEMENT , SELON LA LEGISLATION DU DEUXIEME ETAT MEMBRE , LA SUSPENSION DU DELAI DANS LEQUEL DES PERIODES D'ASSURANCE DOIVENT ETRE ACCOMPLIES .
2 . LES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS UNE LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE NON COMPRISE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT , MAIS QUI SONT PRISES EN COMPTE EN VERTU D'UNE LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE COMPRISE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT , SONT CONSIDEREES COMME DES PERIODES D'ASSURANCE A PRENDRE EN COMPTE AUX FINS DE LA TOTALISATION .
3 . LORSQUE LES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE SONT EXPRIMEES DANS DES UNITES DIFFERENTES DE CELLES QUI SONT UTILISEES PAR LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , LA CONVERSION NECESSAIRE AUX FINS DE LA TOTALISATION S'EFFECTUE SELON LES REGLES SUIVANTES :
A ) SI LE TRAVAILLEUR A ETE SOUMIS AU REGIME DE LA SEMAINE DE SIX JOURS :
I ) UN JOUR EST EQUIVALENT A HUIT HEURES ET INVERSEMENT ;
II ) SIX JOURS SONT EQUIVALENTS A UNE SEMAINE ET INVERSEMENT ;
III ) VINGT-SIX JOURS SONT EQUIVALENTS A UN MOIS ET INVERSEMENT ;
IV ) TROIS MOIS OU TREIZE SEMAINES OU SOIXANTE-DIXHUIT JOURS SONT EQUIVALENTS A UN TRIMESTRE ET INVERSEMENT ;
V ) POUR LA CONVERSION DES SEMAINES EN MOIS ET INVERSEMENT , LES SEMAINES ET LES MOIS SONT CONVERTIS EN JOURS ;
VI ) L'APPLICATION DES REGLES PRECEDENTES NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE RETENIR , POUR L'ENSEMBLE DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES AU COURS D'UNE ANNEE CIVILE , UN TOTAL SUPERIEUR A TROIS CENT DOUZE JOURS OU CINQUANTE-DEUX SEMAINES OU DOUZE MOIS OU QUATRE TRIMESTRES ;
B ) SI LE TRAVAILLEUR A ETE SOUMIS AU REGIME DE LA SEMAINE DE CINQ JOURS :
I ) UN JOUR EST EQUIVALENT A NEUF HEURES ET INVERSEMENT ;
II ) CINQ JOURS SONT EQUIVALENTS A UNE SEMAINE ET INVERSEMENT ;
III ) VINGT-DEUX JOURS SONT EQUIVALENTS A UN MOIS ET INVERSEMENT ;
IV ) TROIS MOIS OU TREIZE SEMAINES OU SOIXANTE-SIX JOURS SONT EQUIVALENTS A UN TRIMESTRE ET INVERSEMENT ;
V ) POUR LA CONVERSION DES SEMAINES EN MOIS ET INVERSEMENT , LES SEMAINES ET LES MOIS SONT CONVERTIS EN JOURS ;
VI ) L'APPLICATION DES REGLES PRECEDENTES NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE RETENIR POUR L'ENSEMBLE DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES AU COURS D'UNE ANNEE CIVILE , UN TOTAL SUPERIEUR A DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE JOURS OU CINQUANTE-DEUX SEMAINES OU DOUZE MOIS OU QUATRE TRIMESTRES .
CHAPITRE 2
MALADIE ET MATERNITE
APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT
ARTICLE 16
ATTESTATION DES PERIODES D'ASSURANCE
1 . POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION COMPETENTE UNE ATTESTATION MENTIONNANT LES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS ANTERIEUREMENT EN DERNIER LIEU .
2 . CETTE ATTESTATION EST DELIVREE A LA DEMANDE DU TRAVAILLEUR , PAR L'INSTITUTION OU LES INSTITUTIONS DE L'ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DUQUEL IL A ETE SOUMIS ANTERIEUREMENT EN DERNIER LIEU . S'IL NE PRESENTE PAS LADITE ATTESTATION , L'INSTITUTION COMPETENTE S'ADRESSE A CETTE OU A CES INSTITUTIONS POUR L'OBTENIR .
3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE , S'IL EST NECESSAIRE DE TENIR COMPTE DE PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES ANTERIEUREMENT SOUS LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT .
APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT
ARTICLE 17
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE RESIDENCE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE SE FAIRE INSCRIRE , AINSI QUE LES MEMBRES DE SA FAMILLE , AUPRES DE L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE , EN PRESENTANT UNE ATTESTATION CERTIFIANT QU'IL A DROIT A CES PRESTATIONS EN NATURE , POUR LUI-MEME ET POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE . CETTE ATTESTATION EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE , AU VU DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'EMPLOYEUR , LE CAS ECHEANT . SI LE TRAVAILLEUR OU LES MEMBRES DE SA FAMILLE NE PRESENTENT PAS LADITE ATTESTATION , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE S'ADRESSE A L'INSTITUTION COMPETENTE POUR L'OBTENIR .
2 . CETTE ATTESTATION RESTE VALABLE AUSSI LONGTEMPS QUE L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE N'A PAS RECU NOTIFICATION DE SON ANNULATION . TOUTEFOIS , LORSQUE LADITE ATTESTATION EST DELIVREE PAR UNE INSTITUTION FRANCAISE , ELLE EST SEULEMENT VALABLE PENDANT UN DELAI DE TROIS MOIS SUIVANT LA DATE DE SA DELIVRANCE ET DOIT ETRE RENOUVELEE TOUS LES TROIS MOIS .
3 . SI LE TRAVAILLEUR A LA QUALITE DE TRAVAILLEUR SAISONNIER , L'ATTESTATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST VALABLE PENDANT TOUTE LA DUREE PREVUE DU TRAVAIL SAISONNIER , A MOINS QUE L'INSTITUTION COMPETENTE NE NOTIFIE ENTRE-TEMPS SON ANNULATION A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE .
4 . L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE AVISE L'INSTITUTION COMPETENTE DE TOUTE INSCRIPTION A LAQUELLE ELLE A PROCEDE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 .
5 . LORS DE TOUTE DEMANDE DE PRESTATIONS EN NATURE , L'INTERESSE PRESENTE LES PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES , EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL RESIDE , POUR L'OCTROI DES PRESTATIONS EN NATURE .
6 . EN CAS D'HOSPITALISATION , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE NOTIFIE A L'INSTITUTION COMPETENTE , DANS UN DELAI DE TROIS JOURS SUIVANT LA DATE A LAQUELLE ELLE EN A PRIS CONNAISSANCE , LA DATE D'ENTREE A L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER ET LA DUREE PROBABLE DE L'HOSPITALISATION , AINSI QUE LA DATE DE SORTIE . TOUTEFOIS , IL N'Y A PAS LIEU A NOTIFICATION , LORSQUE LES DEPENSES DE PRESTATIONS EN NATURE FONT L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE .
7 . L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE AVISE , AU PREALABLE L'INSTITUTION COMPETENTE DE TOUTE DECISION RELATIVE A L'OCTROI DE PRESTATIONS EN NATURE INSCRITES SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT . L'INSTITUTION COMPETENTE DISPOSE D'UN DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE L'ENVOI DE CET AVIS POUR NOTIFIER , LE CAS ECHEANT , SON OPPOSITION MOTIVEE ; L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE OCTROIE LES PRESTATIONS EN NATURE SI ELLE N'A PAS RECU D'OPPOSITION A L'EXPIRATION DE CE DELAI . SI DE TELLES PRESTATIONS EN NATURE DOIVENT ETRE OCTROYEES EN CAS D'URGENCE ABSOLUE , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE EN AVISE SANS DELAI L'INSTITUTION COMPETENTE . TOUTEFOIS , IL N'Y A PAS LIEU DE NOTIFIER L'OPPOSITION MOTIVEE LORSQUE LES DEPENSES DE PRESTATIONS EN NATURE FONT L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE .
8 . LE TRAVAILLEUR OU LES MEMBRES DE SA FAMILLE SONT TENUS D'INFORMER L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DE TOUT CHANGEMENT DANS LEUR SITUATION SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LE DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE , NOTAMMENT TOUT ABANDON OU CHANGEMENT D'EMPLOI DU TRAVAILLEUR OU TOUT TRANSFERT DE LA RESIDENCE OU DU SEJOUR DE CELUI-CI OU D'UN MEMBRE DE SA FAMILLE . L'INSTITUTION COMPETENTE INFORME EGALEMENT L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DE LA CESSATION DE L'AFFILIATION OU DE LA FIN DES DROITS A PRESTATIONS EN NATURE DU TRAVAILLEUR . L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE PEUT DEMANDER EN TOUT TEMPS A L'INSTITUTION COMPETENTE DE LUI FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'AFFILIATION OU AUX DROITS A PRESTATIONS EN NATURE DU TRAVAILLEUR .
9 . DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR , APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , D'AUTRES MODALITES D'APPLICATION .
ARTICLE 18
PRESTATIONS EN ESPECES _ EN CAS DE RESIDENCE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN ESPECES EN VERTU DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE S'ADRESSER , DANS UN DELAI DE TROIS JOURS APRES LE DEBUT DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL , A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE EN PRESENTANT UN AVIS D'ARRET DE TRAVAIL OU , SI LA LEGISLATION APPLIQUEE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE OU PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE LE PREVOIT , UN CERTIFICAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL DELIVRE PAR LE MEDECIN TRAITANT .
2 . LORSQUE LES MEDECINS TRAITANTS DU PAYS DE RESIDENCE NE DELIVRENT PAS DE CERTIFICAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL , LE TRAVAILLEUR S'ADRESSE DIRECTEMENT A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DANS LE DELAI FIXE PAR LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE .
CETTE INSTITUTION FAIT PROCEDER IMMEDIATEMENT A LA CONSTATATION MEDICALE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL ET A L'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT VISE AU PARAGRAPHE 1 . CE CERTIFICAT QUI DOIT PRECISER LA DUREE PROBABLE DE L'INCAPACITE EST TRANSMIS SANS DELAI A L'INSTITUTION COMPETENTE .
3 . DANS LES CAS OU LE PARAGRAPHE 2 NE S'APPLIQUE PAS , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE PROCEDE DES QUE POSSIBLE , ET EN TOUT CAS DANS UN DELAI DE TROIS JOURS SUIVANT LA DATE A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR S'EST ADRESSE A ELLE , AU CONTROLE MEDICAL DU TRAVAILLEUR COMME S'IL S'AGISSAIT DE SON PROPRE ASSURE . LE RAPPORT DU MEDECIN CONTROLEUR , QUI INDIQUE NOTAMMENT LA DUREE PROBABLE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL , EST TRANSMIS PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE A L'INSTITUTION COMPETENTE , DANS UN DELAI DE TROIS JOURS SUIVANT LA DATE DU CONTROLE .
4 . L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE PROCEDE ULTERIEUREMENT , EN TANT QUE DE BESOIN , AU CONTROLE ADMINISTRATIF OU MEDICAL DU TRAVAILLEUR COMME S'IL S'AGISSAIT DE SON PROPRE ASSURE . DES QU'ELLE CONSTATE QUE LE TRAVAILLEUR EST APTE A REPRENDRE LE TRAVAIL , ELLE EN AVERTIT , SANS DELAI , LE TRAVAILLEUR AINSI QUE L'INSTITUTION COMPETENTE EN INDIQUANT LA DATE A LAQUELLE PREND FIN L'INCAPACITE DU TRAVAILLEUR . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 6 , LA NOTIFICATION AU TRAVAILLEUR EST PRESUMEE VALOIR DECISION PRISE POUR LE COMPTE DE L'INSTITUTION COMPETENTE .
5 . L'INSTITUTION COMPETENTE CONSERVE EN TOUT CAS LA FACULTE DE FAIRE PROCEDER AU CONTROLE DU TRAVAILLEUR PAR UN MEDECIN DE SON CHOIX .
6 . SI L'INSTITUTION COMPETENTE DECIDE DE REFUSER LES PRESTATIONS EN ESPECES PARCE QUE LE TRAVAILLEUR NE S'EST PAS SOUMIS AUX FORMALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE OU SI ELLE CONSTATE QUE LE TRAVAILLEUR EST APTE A REPRENDRE LE TRAVAIL , ELLE NOTIFIE SA DECISION AU TRAVAILLEUR ET EN ADRESSE SIMULTANEMENT COPIE A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE .
7 . LORSQUE LE TRAVAILLEUR REPREND LE TRAVAIL , IL EN AVISE L'INSTITUTION COMPETENTE , S'IL EST AINSI PREVU PAR LA LEGISLATION QUE CETTE INSTITUTION APPLIQUE .
8 . L'INSTITUTION COMPETENTE VERSE DES PRESTATIONS EN ESPECES PAR LES MOYENS APPROPRIES , NOTAMMENT PAR MANDAT POSTE INTERNATIONAL , ET EN AVISE L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE ET LE TRAVAILLEUR . SI LES PRESTATIONS EN ESPECES SONT VERSEES PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE POUR LE COMPTE DE L'INSTITUTION COMPETENTE , CELLE-CI INFORME LE TRAVAILLEUR DE SES DROITS ET INDIQUE A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE LE MONTANT DES PRESTATIONS EN ESPECES , LES DATES AUXQUELLES ELLES DOIVENT ETRE VERSEES ET LA DUREE MAXIMALE DE LEUR OCTROI , TELLE QU'ELLE EST PREVUE PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT .
9 . DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR , APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , D'AUTRES MODALITES D'APPLICATION .
APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT
ARTICLE 19
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
S'IL S'AGIT DE TRAVAILLEURS FRONTALIERS OU DE MEMBRES DE LEUR FAMILLE , LES MEDICAMENTS , LES BANDAGES , LES LUNETTES , LE PETIT APPAREILLAGE , LES ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE NE PEUVENT ETRE DELIVRES OU EFFECTUES QUE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU ILS ONT ETE PRESCRITS , SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE .
APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DU REGLEMENT
ARTICLE 20
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE SEJOUR DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT _ CAS PARTICULIER DES TRAVAILLEURS DETACHES ET DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE , POUR LUI-MEME OU POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE QUI L'ACCOMPAGNENT LORS DE SON DETACHEMENT , LE TRAVAILLEUR VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) I ) OU PARAGRAPHE 2 ALINEA A ) DU REGLEMENT EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR LE CERTIFICAT PREVU A L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT D'APPLICATION . LORSQUE LE TRAVAILLEUR A PRESENTE CE CERTIFICAT , IL EST PRESUME REMPLIR LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE .
2 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE , POUR LUI-MEME OU POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE QUI L'ACCOMPAGNENT , LE TRAVAILLEUR DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) DU REGLEMENT QUI SE TROUVE DANS L'EXERCICE DE SON EMPLOI SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT , EST TENU DE PRESENTER DES QUE POSSIBLE A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR UNE ATTESTATION SPECIALE DELIVREE PAR L'EMPLOYEUR OU SON PREPOSE AU COURS DU MOIS CIVIL DE SA PRESENTATION OU DES DEUX MOIS CIVILS PRECEDENTS . CETTE ATTESTATION INDIQUE NOTAMMENT LA DATE DEPUIS LAQUELLE LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE POUR LE COMPTE DUDIT EMPLOYEUR , AINSI QUE LA DENOMINATION ET LE SIEGE DE L'INSTITUTION COMPETENTE ; TOUTEFOIS , SI , SELON LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT , L'EMPLOYEUR N'EST PAS CENSE CONNAITRE L'INSTITUTION COMPETENTE , LE TRAVAILLEUR EST TENU D'INDIQUER PAR ECRIT LA DENOMINATION ET LE SIEGE DE CETTE INSTITUTION , LORS DE LA PRESENTATION DE SA DEMANDE A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR . LORSQUE LE TRAVAILLEUR A PRESENTE CETTE ATTESTATION , IL EST PRESUME REMPLIR LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE . SI LE TRAVAILLEUR N'EST PAS EN MESURE DE S'ADRESSER A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR AVANT LE TRAITEMENT MEDICAL , IL BENEFICIE NEANMOINS DE CE TRAITEMENT SUR PRESENTATION DE LADITE ATTESTATION , COMME S'IL ETAIT ASSURE AUPRES DE CETTE INSTITUTION .
3 . L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR S'ADRESSE , DANS UN DELAI DE TROIS JOURS , A L'INSTITUTION COMPETENTE , POUR SAVOIR SI L'INTERESSE SATISFAIT AUX CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE . ELLE EST TENUE DE SERVIR LES PRESTATIONS EN NATURE JUSQU'A RECEPTION DE LA REPONSE DE L'INSTITUTION COMPETENTE ET AU PLUS PENDANT UN DELAI DE TRENTE JOURS .
4 . L'INSTITUTION COMPETENTE ADRESSE SA REPONSE A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR DANS UN DELAI DE DIX JOURS SUIVANT LA RECEPTION DE LA DEMANDE DE CETTE INSTITUTION . SI CETTE REPONSE EST AFFIRMATIVE , L'INSTITUTION COMPETENTE INDIQUE , LE CAS ECHEANT , LA DUREE MAXIMALE D'OCTROI DES PRESTATIONS EN NATURE , TELLE QU'ELLE EST PREVUE PAR LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE , ET L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR CONTINUE DE SERVIR LESDITES PRESTATIONS .
5 . AU LIEU DU CERTIFICAT OU DE L'ATTESTATION PREVUS RESPECTIVEMENT AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , LES TRAVAILLEURS VISES A CES PARAGRAPHES PEUVENT PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE SONT REMPLIES . CETTE ATTESTATION QUI EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE INDIQUE NOTAMMENT , LE CAS ECHEANT , LA DUREE MAXIMALE D'OCTROI DES PRESTATIONS EN NATURE , TELLE QU'ELLE EST PREVUE PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT . DANS CE CAS , LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 , 2 , 3 ET 4 NE SONT PAS APPLICABLES .
6 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHES 6 , 7 ET 9 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
7 . LES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES EN VERTU DE LA PRESOMPTION ETABLIE AU PARAGRAPHE 1 OU AU PARAGRAPHE 2 FONT L'OBJET DU REMBOURSEMENT PREVU A L'ARTICLE 36 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT .
ARTICLE 21
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE SEJOUR DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT _ TRAVAILLEURS AUTRES QUE CEUX VISES A L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT D'APPLICATION
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE EN VERTU DE L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) I ) DU REGLEMENT , SAUF DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT D'APPLICATION , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR UNE ATTESTATION CERTIFIANT QU'IL A DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE . CETTE ATTESTATION , QUI EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE A LA DEMANDE DU TRAVAILLEUR , SI POSSIBLE AVANT QU'IL NE QUITTE LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU IL RESIDE , INDIQUE NOTAMMENT , LE CAS ECHEANT , LA DUREE MAXIMALE D'OCTROI DES PRESTATIONS EN NATURE , TELLE QU'ELLE EST PREVUE PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT . SI LE TRAVAILLEUR NE PRESENTE PAS LADITE ATTESTATION , L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR S'ADRESSE A L'INSTITUTION COMPETENTE POUR L'OBTENIR .
2 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHES 6 , 7 ET 9 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
ARTICLE 22
PRESTATIONS EN NATURE AUX TRAVAILLEURS EN CAS DE TRANSFERT DE RESIDENCE OU DE RETOUR DANS LE PAYS DE RESIDENCE , AINSI QU'AUX TRAVAILLEURS AUTORISES A SE RENDRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR S'Y FAIRE SOIGNER
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE EN VERTU DE L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) I ) DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE UNE ATTESTATION CERTIFIANT QU'IL EST AUTORISE A CONSERVER LE BENEFICE DESDITES PRESTATIONS . CETTE ATTESTATION , QUI EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE , INDIQUE NOTAMMENT , LE CAS ECHEANT , LA DUREE MAXIMALE PENDANT LAQUELLE LES PRESTATIONS EN NATURE PEUVENT ENCORE ETRE SERVIES , SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT . L'ATTESTATION PEUT ETRE DELIVREE APRES LE DEPART ET A LA DEMANDE DU TRAVAILLEUR LORSQU'ELLE N'A PU ETRE ETABLIE ANTERIEUREMENT POUR DES RAISONS DE FORCE MAJEURE .
2 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHES 6 , 7 ET 9 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS EN NATURE , DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 ALINEA C ) I ) DU REGLEMENT .
ARTICLE 23
PRESTATIONS EN NATURE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 OU DE L'ARTICLE 22 DU REGLEMENT D'APPLICATION , SELON LE CAS , SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE POUR L'OCTROI DES PRESTATIONS EN NATURE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE VISES A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT .
ARTICLE 24
PRESTATIONS EN ESPECES AUX TRAVAILLEURS EN CAS DE SEJOUR DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT
POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN ESPECES EN VERTU DE L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) II ) DU REGLEMENT , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE . TOUTEFOIS , SANS PREJUDICE DE L'OBLIGATION DE PRESENTER UN CERTIFICAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL , LE TRAVAILLEUR QUI SEJOURNE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE SANS Y EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE N'EST PAS TENU DE PRESENTER L'AVIS D'ARRET DE TRAVAIL VISE A L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
APPLICATION DE L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT
ARTICLE 25
ATTESTATION RELATIVE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS EN ESPECES
1 . POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION COMPETENTE UNE ATTESTATION RELATIVE AUX MEMBRES DE SA FAMILLE AYANT LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE LADITE INSTITUTION .
2 . CETTE ATTESTATION EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE .
ELLE EST VALABLE PENDANT UN DELAI DE DOUZE MOIS SUIVANT LA DATE DE SA DELIVRANCE . ELLE PEUT ETRE RENOUVELEE ; DANS CE CAS , LA DUREE DE SA VALIDITE COURT A PARTIR DE LA DATE DE SON RENOUVELLEMENT .
LE TRAVAILLEUR EST TENU DE NOTIFIER IMMEDIATEMENT A L'INSTITUTION COMPETENTE TOUT FAIT NECESSITANT UNE MODIFICATION DE LADITE ATTESTATION . UNE TELLE MODIFICATION PREND EFFET A COMPTER DU JOUR OU CE FAIT S'EST PRODUIT .
3 . AU LIEU DE L'ATTESTATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 , L'INSTITUTION COMPETENTE PEUT EXIGER DU TRAVAILLEUR DES DOCUMENTS RECENTS D'ETAT CIVIL RELATIFS AUX MEMBRES DE SA FAMILLE AYANT LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE LADITE INSTITUTION .
APPLICATION DE L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT
ARTICLE 26
PRESTATIONS AUX CHOMEURS QUI SE RENDENT DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT POUR Y CHERCHER UN EMPLOI
1 . POUR BENEFICIER , POUR LUI-MEME ET POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE , DES PRESTATIONS EN NATURE ET EN ESPECES , EN VERTU DE L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT , LE CHOMEUR EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION D'ASSURANCE-MALADIE DU LIEU OU IL S'EST RENDU , UNE ATTESTATION A DEMANDER AVANT SON DEPART A L'INSTITUTION COMPETENTE DE L'ASSURANCE-MALADIE . SI LE CHOMEUR NE PRESENTE PAS LADITE ATTESTATION , L'INSTITUTION DU LIEU OU IL S'EST RENDU S'ADRESSE A L'INSTITUTION COMPETENTE POUR L'OBTENIR .
CETTE ATTESTATION DOIT CERTIFIER L'EXISTENCE DU DROIT AUXDITES PRESTATIONS , AUX CONDITIONS ENONCEES A L'ARTICLE 69 PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) DU REGLEMENT , INDIQUER LA DUREE DE CE DROIT , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69 PARAGRAPHE 1 ALINEA C ) DU REGLEMENT ET PRECISER LE MONTANT DES PRESTATIONS EN ESPECES A SERVIR , LE CAS ECHEANT , AU TITRE DE L'ASSURANCE-MALADIE , PENDANT LA DUREE PRECITEE , EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL OU D'HOSPITALISATION .
2 . L'INSTITUTION D'ASSURANCE-CHOMAGE DU LIEU OU LE CHOMEUR S'EST RENDU CERTIFIE SUR UNE COPIE DE L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 83 DU REGLEMENT D'APPLICATION A REMETTRE A L'INSTITUTION D'ASSURANCE-MALADIE DE CE MEME LIEU , L'EXISTENCE DES CONDITIONS ENONCEES A L'ARTICLE 69 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) DU REGLEMENT ET PRECISE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE CES CONDITIONS SONT REUNIES ET LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LE CHOMEUR BENEFICIE DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE-CHOMAGE POUR LE COMPTE DE L'INSTITUTION COMPETENTE .
CETTE ATTESTATION EST VALABLE PENDANT LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 69 PARAGRAPHE 1 ALINEA C ) DU REGLEMENT , AUSSI LONGTEMPS QUE LES CONDITIONS SONT REMPLIES . L'INSTITUTION D'ASSURANCE-CHOMAGE DU LIEU OU LE CHOMEUR S'EST RENDU , INFORME DANS LES TROIS JOURS , LADITE INSTITUTION D'ASSURANCE-MALADIE SI LES CONDITIONS NE SONT PLUS REUNIES .
3 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHES 6 ET 7 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
APPLICATION DE L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT
ARTICLE 27
PRESTATIONS EN NATURE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE CHOMEURS EN CAS DE RESIDENCE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE POUR L'OCTROI DES PRESTATIONS EN NATURE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DES CHOMEURS LORSQUE CES MEMBRES DE LA FAMILLE ONT LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT . LORS DE L'INSCRIPTION DES MEMBRES DE LA FAMILLE DE CHOMEURS QUI BENEFICIENT DE PRESTATIONS AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT , L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION DOIT ETRE PRESENTEE . CETTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA DUREE DE L'OCTROI DES PRESTATIONS PREVUES A L'ARTICLE 69 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT .
APPLICATION DE L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT
ARTICLE 28
PRESTATIONS EN NATURE AUX DEMANDEURS DE PENSIONS OU DE RENTES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU IL RESIDE , EN VERTU DE L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT , LE REQUERANT EST TENU DE SE FAIRE INSCRIRE , AINSI QUE LES MEMBRES DE SA FAMILLE , AUPRES DE L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE , EN PRESENTANT UNE ATTESTATION CERTIFIANT QU'IL A DROIT AUXDITES PRESTATIONS POUR LUI-MEME ET POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE , EN VERTU DE LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE . CETTE ATTESTATION EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION DE CET AUTRE ETAT MEMBRE QUI EST COMPETENTE POUR LES PRESTATIONS EN NATURE .
2 . L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE AVISE L'INSTITUTION QUI A DELIVRE L'ATTESTATION DE TOUTE INSCRIPTION A LAQUELLE ELLE A PROCEDE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 .
APPLICATION DE L'ARTICLE 28 DU REGLEMENT
ARTICLE 29
PRESTATIONS EN NATURE AUX TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE N'AYANT PAS LEUR RESIDENCE DANS UN ETAT MEMBRE AU TITRE DE LA LEGISLATION DUQUEL ILS ONT DROIT A PRESTATIONS
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU IL RESIDE , EN VERTU DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT , LE TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE EST TENU DE SE FAIRE INSCRIRE , AINSI QUE LES MEMBRES DE SA FAMILLE , AUPRES DE L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE , EN PRESENTANT UNE ATTESTATION CERTIFIANT QU'IL A DROIT AUXDITES PRESTATIONS , POUR LUI-MEME ET POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE , EN VERTU DE LA LEGISLATION OU DE L'UNE DES LEGISLATIONS AU TITRE DESQUELLES UNE PENSION OU UNE RENTE EST DUE .
2 . CETTE ATTESTATION EST DELIVREE , A LA DEMANDE DU TITULAIRE , PAR L'INSTITUTION OU PAR L'UNE DES INSTITUTIONS DEBITRICES DE PENSION OU DE RENTE , OU LE CAS ECHEANT , PAR L'INSTITUTION HABILITEE A DECIDER DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE , DES QUE LE TITULAIRE SATISFAIT AUX CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A CES PRESTATIONS . SI LE TITULAIRE NE PRESENTE PAS L'ATTESTATION , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE S'ADRESSE POUR L'OBTENIR A L'INSTITUTION OU AUX INSTITUTIONS DEBITRICES DE PENSION OU DE RENTE , OU LE CAS ECHEANT , A L'INSTITUTION HABILITEE A CET EFFET . EN ATTENDANT LA RECEPTION DE CETTE ATTESTATION , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE PEUT PROCEDER A UNE INSCRIPTION PROVISOIRE DU TITULAIRE ET DES MEMBRES DE SA FAMILLE , AU VU DES PIECES JUSTIFICATIVES ADMISES PAR ELLE . CETTE INSCRIPTION N'EST OPPOSABLE A L'INSTITUTION A LAQUELLE INCOMBE LA CHARGE DES PRESTATIONS EN NATURE QUE LORSQUE CETTE DERNIERE INSTITUTION A DELIVRE L'ATTESTATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 .
3 . L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE AVISE L'INSTITUTION QUI A DELIVRE L'ATTESTATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 DE TOUTE INSCRIPTION A LAQUELLE ELLE A PROCEDE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DUDIT PARAGRAPHE .
4 . LORS DE TOUTE DEMANDE DE PRESTATIONS EN NATURE , IL DOIT ETRE PROUVE A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE QUE LE TITULAIRE A TOUJOURS DROIT A UNE PENSION OU RENTE , AU MOYEN DU RECEPISSE OU DU TALON DU MANDAT CORRESPONDANT AU DERNIER ARRERAGE VERSE .
5 . LE TITULAIRE OU LES MEMBRES DE SA FAMILLE SONT TENUS D'INFORMER L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DE TOUT CHANGEMENT DANS LEUR SITUATION SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LE DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE , NOTAMMENT TOUTE SUSPENSION OU SUPPRESSION DE LA PENSION OU DE LA RENTE ET TOUT TRANSFERT DE LEUR RESIDENCE . LES INSTITUTIONS DEBITRICES DE LA PENSION OU DE LA RENTE INFORMENT EGALEMENT L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DU TITULAIRE D'UN TEL CHANGEMENT .
6 . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE FIXE , EN TANT QUE DE BESOIN , LES MODALITES PERMETTANT DE DETERMINER L'INSTITUTION A LAQUELLE INCOMBE LA CHARGE DES PRESTATIONS EN NATURE DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 ALINEA B ) DU REGLEMENT .
APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DU REGLEMENT
ARTICLE 30
PRESTATIONS EN NATURE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE AYANT LEUR RESIDENCE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU RESIDE LE TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU ILS RESIDENT , EN VERTU DE L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT , LES MEMBRES DE LA FAMILLE SONT TENUS DE SE FAIRE INSCRIRE AUPRES DE L'INSTITUTION DU LIEU DE LEUR RESIDENCE , EN PRESENTANT LES PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES , EN VERTU DE LA LEGISLATION QUE CETTE INSTITUTION APPLIQUE , POUR L'OCTROI DE TELLES PRESTATIONS AUX MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE , AINSI QU'UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE LE TITULAIRE A DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE POUR LUI-MEME ET POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE . CETTE ATTESTATION , QUI EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DU TITULAIRE , RESTE VALABLE AUSSI LONGTEMPS QUE L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE N'A PAS RECU NOTIFICATION DE SON ANNULATION . TOUTEFOIS , LORSQUE LADITE ATTESTATION EST DELIVREE PAR UNE INSTITUTION FRANCAISE , ELLE EST SEULEMENT VALABLE PENDANT UN DELAI DE DOUZE MOIS SUIVANT LA DATE DE SA DELIVRANCE ET DOIT ETRE RENOUVELEE TOUS LES ANS .
2 . LORS DE TOUTE DEMANDE DE PRESTATIONS EN NATURE , LES MEMBRES DE LA FAMILLE SONT TENUS DE PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE LEUR RESIDENCE L'ATTESTATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 , SI LA LEGISLATION QU'APPLIQUE CETTE INSTITUTION PREVOIT QU'UNE TELLE DEMANDE DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DU TITRE DE PENSION OU DE RENTE .
3 . L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DU TITULAIRE INFORME L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE DE LA SUSPENSION OU SUPPRESSION DE LA PENSION OU DE LA RENTE ET DE TOUT TRANSFERT DE LA RESIDENCE DU TITULAIRE . L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE PEUT DEMANDER EN TOUT TEMPS A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DU TITULAIRE DE LUI FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DROITS A PRESTATIONS EN NATURE .
4 . LES MEMBRES DE LA FAMILLE SONT TENUS D'INFORMER L'INSTITUTION DU LIEU DE LEUR RESIDENCE DE TOUT CHANGEMENT DANS LEUR SITUATION SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LE DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE , NOTAMMENT DE TOUT TRANSFERT DE RESIDENCE .
APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DU REGLEMENT
ARTICLE 31
PRESTATIONS EN NATURE AUX TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE EN CAS DE SEJOUR DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU ILS ONT LEUR RESIDENCE
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DU REGLEMENT , LE TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR UNE ATTESTATION CERTIFIANT QU'IL A DROIT AUXDITES PRESTATIONS . CETTE ATTESTATION , QUI EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DU TITULAIRE , SI POSSIBLE AVANT QU'IL NE QUITTE LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU IL RESIDE , INDIQUE NOTAMMENT , LE CAS ECHEANT , LA DUREE MAXIMALE D'OCTROI DES PRESTATIONS EN NATURE , TELLE QU'ELLE EST PREVUE PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE . SI LE TITULAIRE NE PRESENTE PAS LADITE ATTESTATION , L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR S'ADRESSE A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE POUR L'OBTENIR .
2 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHES 6 , 7 ET 9 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE . DANS CE CAS , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DU TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE EST CONSIDEREE COMME L'INSTITUTION COMPETENTE .
3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE POUR L'OCTROI DES PRESTATIONS EN NATURE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE VISES A L'ARTICLE 31 DU REGLEMENT .
APPLICATION DE L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT
ARTICLE 32
INSTITUTIONS AUXQUELLES PEUVENT S'ADRESSER LES TRAVAILLEURS DES MINES ET DES ETABLISSEMENTS ASSIMILES ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE EN CAS DE SEJOUR OU DE RESIDENCE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT
1 . DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT , ET LORSQUE DANS LE PAYS DE SEJOUR OU DE RESIDENCE , LES PRESTATIONS PREVUES PAR LE REGIME D'ASSURANCE-MALADIE OU MATERNITE DONT RELEVENT LES TRAVAILLEURS MANUELS DE L'INDUSTRIE DE L'ACIER , SONT EQUIVALENTES A CELLES PREVUES PAR LE REGIME SPECIAL POUR LES TRAVAILLEURS DES MINES ET DES ETABLISSEMENTS ASSIMILES , LES TRAVAILLEURS DE CETTE CATEGORIE AINSI QUE LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE PEUVENT S'ADRESSER A L'INSTITUTION LA PLUS PROCHE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU ILS ONT LEUR SEJOUR OU LEUR RESIDENCE , DESIGNEE A L'ANNEXE 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION , MEME SI CELLE-CI EST UNE INSTITUTION DU REGIME APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS MANUELS DE L'INDUSTRIE DE L'ACIER , QUI EST ALORS TENUE DE SERVIR LES PRESTATIONS .
2 . LORSQUE LES PRESTATIONS PREVUES PAR LE REGIME SPECIAL POUR LES TRAVAILLEURS DES MINES ET DES ETABLISSEMENTS ASSIMILES SONT PLUS AVANTAGEUSES , CES TRAVAILLEURS OU LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE ONT LA FACULTE DE S'ADRESSER SOIT A L'INSTITUTION CHARGEE D'APPLIQUER CE REGIME , SOIT A L'INSTITUTION LA PLUS PROCHE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU ILS ONT LEUR SEJOUR OU LEUR RESIDENCE , APPLIQUANT LE REGIME DES TRAVAILLEURS MANUELS DE L'INDUSTRIE DE L'ACIER . DANS CE DERNIER CAS , L'INSTITUTION EN QUESTION EST TENUE D'ATTIRER L'ATTENTION DE L'INTERESSE SUR LE FAIT QU'EN S'ADRESSANT A L'INSTITUTION CHARGEE D'APPLIQUER LE REGIME SPECIAL PRECITE , IL OBTIENDRA DES PRESTATIONS PLUS AVANTAGEUSES ; ELLE DOIT EN OUTRE LUI INDIQUER LA DENOMINATION ET L'ADRESSE DE CETTE INSTITUTION .
APPLICATION DE L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT
ARTICLE 33
PRISE EN COMPTE DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE DES PRESTATIONS ONT DEJA ETE SERVIES PAR L'INSTITUTION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE
POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT , L'INSTITUTION D'UN ETAT MEMBRE APPELEE A SERVIR DES PRESTATIONS PEUT DEMANDER A L'INSTITUTION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LUI COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERIODE PENDANT LAQUELLE CETTE DERNIERE INSTITUTION A DEJA SERVI DES PRESTATIONS POUR LE MEME CAS DE MALADIE OU DE MATERNITE .
REMBOURSEMENT PAR L'INSTITUTION COMPETENTE D'UN ETAT MEMBRE DES FRAIS EXPOSES LORS D'UN SEJOUR DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE
ARTICLE 34
1 . SI LES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 20 PARAGRAPHES 1 , 2 ET 5 AUX ARTICLES 21 , 23 ET 31 DU REGLEMENT D'APPLICATION N'ONT PU ETRE ACCOMPLIES PENDANT LE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT , LES FRAIS EXPOSES SONT REMBOURSES A LA DEMANDE DU TRAVAILLEUR PAR L'INSTITUTION COMPETENTE AUX TARIFS DE REMBOURSEMENT APPLIQUES PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR .
2 . L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR EST TENUE DE FOURNIR A L'INSTITUTION COMPETENTE QUI LE DEMANDE , LES INDICATIONS NECESSAIRES SUR CES TARIFS .
CHAPITRE 3
INVALIDITE , VIEILLESSE ET DECES ( PENSIONS )
INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES DEMANDES DE PRESTATIONS
ARTICLE 35
DEMANDES DE PRESTATIONS D'INVALIDITE DANS LE CAS OU LE TRAVAILLEUR A ETE ASSURE EXCLUSIVEMENT EN VERTU DES LEGISLATIONS MENTIONNEES A L'ANNEXE III DU REGLEMENT AINSI QUE DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 40 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN VERTU DES ARTICLES 37 , 38 ET 39 DU REGLEMENT , Y COMPRIS DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 40 PARAGRAPHE 2 , A L'ARTICLE 41 PARAGRAPHE 1 ET A L'ARTICLE 42 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU D'ADRESSER UNE DEMANDE SOIT A L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DUQUEL IL ETAIT SOUMIS AU MOMENT OU EST SURVENUE L'INCAPACITE DE TRAVAIL SUIVIE D'INVALIDITE OU L'AGGRAVATION DE CETTE INVALIDITE , SOIT A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE , QUI TRANSMET ALORS LA DEMANDE A LA PREMIERE INSTITUTION , EN INDIQUANT LA DATE A LAQUELLE ELLE A ETE INTRODUITE ; CETTE DATE EST CONSIDEREE COMME LA DATE D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE AUPRES DE LA PREMIERE INSTITUTION . TOUTEFOIS , SI DES PRESTATIONS EN ESPECES ONT ETE OCTROYEES AU TITRE DE L'ASSURANCE-MALADIE , LA DATE DE L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'OCTROI DE CES PRESTATIONS EN ESPECES DOIT , LE CAS ECHEANT , ETRE CONSIDEREE COMME DATE D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE DE PENSION .
2 . DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 41 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) DU REGLEMENT , L'INSTITUTION A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR A ETE AFFILIE EN DERNIER LIEU FAIT CONNAITRE LE MONTANT ET LA DATE D'EFFET DES PRESTATIONS DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE , A L'INSTITUTION INITIALEMENT DEBITRICE DES PRESTATIONS . A COMPTER DE CETTE DATE , LES PRESTATIONS DUES AVANT L'AGGRAVATION DE L'INVALIDITE SONT SUPPRIMEES OU REDUITES A CONCURRENCE DU COMPLEMENT VISE A L'ARTICLE 41 PARAGRAPHE 1 ALINEA C ) DU REGLEMENT .
3 . DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 41 PARAGRAPHE 1 ALINEA D ) DU REGLEMENT , LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 NE SONT PAS APPLICABLES . DANS CE CAS , L'INSTITUTION A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR A ETE AFFILIE EN DERNIER LIEU S'ADRESSE A L'INSTITUTION NEERLANDAISE POUR CONNAITRE LE MONTANT DU PAR CETTE INSTITUTION .
ARTICLE 36
DEMANDES DE PRESTATIONS DE VIEILLESSE , DE SURVIVANTS ( A L'EXCEPTION DES PRESTATIONS POUR ORPHELINS ) AINSI QUE DE PRESTATIONS D'INVALIDITE DANS LES CAS NON VISES A L'ARTICLE 35 DU REGLEMENT D'APPLICATION
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN VERTU DES ARTICLES 40 A 51 DU REGLEMENT , SAUF DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 35 DU REGLEMENT D'APPLICATION , LE REQUERANT EST TENU D'ADRESSER UNE DEMANDE A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE , SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION QU'APPLIQUE CETTE INSTITUTION . SI LE TRAVAILLEUR N'A PAS ACCOMPLI DE PERIODES D'ASSURANCE SOUS CETTE LEGISLATION , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE TRANSMET LA DEMANDE A L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DUQUEL LE TRAVAILLEUR A ETE SOUMIS EN DERNIER LIEU , EN INDIQUANT LA DATE A LAQUELLE LA DEMANDE A ETE INTRODUITE . CETTE DATE EST CONSIDEREE COMME LA DATE D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE AUPRES DE LA DERNIERE INSTITUTION .
2 . LORSQUE LE REQUERANT RESIDE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE SOUS LA LEGISLATION DUQUEL LE TRAVAILLEUR N'A PAS ACCOMPLI DE PERIODES D'ASSURANCE , IL PEUT ADRESSER SA DEMANDE A L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DUQUEL LE TRAVAILLEUR A ETE SOUMIS EN DERNIER LIEU .
3 . LORSQUE LE REQUERANT RESIDE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT QUI N'EST PAS UN ETAT MEMBRE , IL EST TENU D'ADRESSER SA DEMANDE A L'INSTITUTION COMPETENTE DE CELUI DES ETATS MEMBRES A LA LEGISLATION DUQUEL LE TRAVAILLEUR A ETE SOUMIS EN DERNIER LIEU .
AU CAS OU LE REQUERANT ADRESSE SA DEMANDE A L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE DONT IL EST RESSORTISSANT , CETTE DERNIERE LA TRANSMET A L'INSTITUTION COMPETENTE .
4 . UNE DEMANDE DE PRESTATIONS ADRESSEE A L'INSTITUTION D'UN ETAT MEMBRE ENTRAINE AUTOMATIQUEMENT LA LIQUIDATION CONCOMITANTE DES PRESTATIONS AU TITRE DES LEGISLATIONS DE TOUS LES ETATS MEMBRES EN CAUSE AUX CONDITIONS DESQUELLES LE REQUERANT SATISFAIT , SAUF SI , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , LE REQUERANT DESIRE QU'IL SOIT SURSIS A LA LIQUIDATION DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE QUI SERAIENT ACQUISES AU TITRE DE LA LEGISLATION D'UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES .
ARTICLE 37
PIECES ET INDICATIONS A JOINDRE AUX DEMANDES DE PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT D'APPLICATION
L'INTRODUCTION DES DEMANDES VISEES A L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT D'APPLICATION EST SOUMISE AUX REGLES SUIVANTES :
A ) LA DEMANDE DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DES PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES ET DOIT ETRE ETABLIE SUR LE FORMULAIRE PREVU PAR LA LEGISLATION ,
I ) DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL RESIDE LE REQUERANT DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 36 PARAGRAPHE 1 ,
II ) DE L'ETAT MEMBRE A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR A ETE SOUMIS EN DERNIER LIEU , DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 36 PARAGRAPHES 2 ET 3 ;
B ) L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNES PAR LE REQUERANT DOIT ETRE ETABLIE PAR DES PIECES OFFICIELLES ANNEXEES AU FORMULAIRE DE DEMANDE , OU CONFIRMEE PAR LES ORGANES COMPETENTS DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL RESIDE ;
C ) LE REQUERANT DOIT INDIQUER , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , SOIT L'INSTITUTION OU LES INSTITUTIONS D'ASSURANCE-INVALIDITE , VIEILLESSE OU DECES ( PENSIONS ) DE TOUT ETAT MEMBRE AUXQUELLES LE TRAVAILLEUR A ETE AFFILIE , SOIT L'EMPLOYEUR OU LES EMPLOYEURS PAR LESQUELS IL A ETE OCCUPE SUR LE TERRITOIRE DE TOUT ETAT MEMBRE , EN PRODUISANT LES CERTIFICATS DE TRAVAIL QUI PEUVENT ETRE EN SA POSSESSION ;
D ) SI , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , LE REQUERANT DESIRE QU'IL SOIT SURSIS A LA LIQUIDATION DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE QUI SERAIENT ACQUISES AU TITRE DE LA LEGISLATION D'UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , IL DOIT PRECISER AU TITRE DE QUELLE LEGISLATION IL DEMANDE DES PRESTATIONS .
ARTICLE 38
ATTESTATION RELATIVE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'ETABLISSEMENT DU MONTANT DE LA PRESTATION
1 . POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 4 OU DE L'ARTICLE 47 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT , LE REQUERANT EST TENU DE PRESENTER UNE ATTESTATION RELATIVE AUX MEMBRES DE SA FAMILLE , A L'EXCEPTION DE SES ENFANTS , AYANT LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE L'INSTITUTION CHARGEE DE LIQUIDER LES PRESTATIONS .
CETTE ATTESTATION EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION D'ASSURANCE-MALADIE DU LIEU DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE , OU PAR UNE AUTRE INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ILS ONT LEUR RESIDENCE . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
AU LIEU DE L'ATTESTATION PREVUE AU PREMIER ALINEA , L'INSTITUTION CHARGEE DE LIQUIDER LES PRESTATIONS PEUT EXIGER DU REQUERANT DES DOCUMENTS RECENTS D'ETAT CIVIL RELATIFS AUX MEMBRES DE SA FAMILLE , A L'EXCEPTION DE SES ENFANTS , AYANT LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE LADITE INSTITUTION .
2 . DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 1 , SI LA LEGISLATION QU'APPLIQUE L'INSTITUTION EN CAUSE EXIGE QUE LES MEMBRES DE LA FAMILLE HABITENT SOUS LE MEME TOIT QUE LE TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE , LE FAIT QUE CES MEMBRES DE LA FAMILLE , LORSQU'ILS NE SATISFONT PAS A CETTE CONDITION , SONT NEANMOINS A LA CHARGE PRINCIPALE DU REQUERANT , DOIT ETRE ETABLI PAR DES DOCUMENTS PROUVANT LA TRANSMISSION REGULIERE D'UNE PARTIE DU SALAIRE .
ARTICLE 39
INSTRUCTION DES DEMANDES DE PRESTATIONS D'INVALIDITE DANS LE CAS OU LE TRAVAILLEUR A ETE ASSURE EXCLUSIVEMENT EN VERTU DE LEGISLATIONS MENTIONNEES A L'ANNEXE III DU REGLEMENT
1 . SI LE TRAVAILLEUR A PRESENTE UNE DEMANDE DE PRESTATIONS D'INVALIDITE ET SI L'INSTITUTION CONSTATE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT SONT APPLICABLES , ELLE S'ADRESSE , EN TANT QUE DE BESOIN , A L'INSTITUTION A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR A ETE AFFILIE EN DERNIER LIEU , POUR OBTENIR UNE ATTESTATION MENTIONNANT LES PERIODES D'ASSURANCE QU'IL A ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION QU'APPLIQUE CETTE DERNIERE INSTITUTION .
2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE , S'IL EST NECESSAIRE DE TENIR COMPTE DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES ANTERIEUREMENT SOUS LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE , POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT .
3 . DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT , L'INSTITUTION QUI A INSTRUIT LE DOSSIER DU TRAVAILLEUR LE COMMUNIQUE A L'INSTITUTION A LAQUELLE CELUI-CI A ETE AFFILIE EN DERNIER LIEU .
4 . LES ARTICLES 41 A 50 DU REGLEMENT D'APPLICATION NE SONT PAS APPLICABLES A L'INSTRUCTION DES DEMANDES VISEES AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 .
ARTICLE 40
DETERMINATION DU DEGRE D'INVALIDITE
POUR DETERMINER LE DEGRE D'INVALIDITE , L'INSTITUTION D'UN ETAT MEMBRE PREND EN CONSIDERATION LES DOCUMENTS ET RAPPORTS MEDICAUX AINSI QUE LES RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF RECUEILLIS PAR L'INSTITUTION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE . TOUTEFOIS , CHAQUE INSTITUTION CONSERVE LA FACULTE DE FAIRE PROCEDER A L'EXAMEN DU REQUERANT PAR UN MEDECIN DE SON CHOIX , SAUF DANS LE CAS OU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT SONT APPLICABLES .
INSTRUCTION DES DEMANDES DE PRESTATIONS D'INVALIDITE , DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANTS DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT D'APPLICATION
ARTICLE 41
DETERMINATION DE L'INSTITUTION D'INSTRUCTION
1 . LES DEMANDES DE PRESTATIONS SONT INSTRUITES PAR L'INSTITUTION A LAQUELLE ELLES ONT ETE ADRESSEES OU TRANSMISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT D'APPLICATION . CETTE INSTITUTION EST DESIGNEE PAR LE TERME " INSTITUTION D'INSTRUCTION " .
2 . L'INSTITUTION D'INSTRUCTION EST TENUE DE NOTIFIER IMMEDIATEMENT A TOUTES LES INSTITUTIONS EN CAUSE , AU MOYEN D'UN FORMULAIRE ETABLI A CET EFFET , LES DEMANDES DE PRESTATIONS AFIN QU'ELLES PUISSENT ETRE INSTRUITES SIMULTANEMENT ET SANS DELAI PAR TOUTES CES INSTITUTIONS .
ARTICLE 42
FORMULAIRES A UTILISER POUR L'INSTRUCTION DES DEMANDES DE PRESTATIONS
1 . POUR L'INSTRUCTION DES DEMANDES DE PRESTATIONS , L'INSTITUTION D'INSTRUCTION UTILISE UN FORMULAIRE COMPORTANT NOTAMMENT LE RELEVE ET LA RECAPITULATION DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES PAR LE TRAVAILLEUR SOUS LES LEGISLATIONS DE TOUS LES ETATS MEMBRES EN CAUSE .
2 . LA TRANSMISSION DE CES FORMULAIRES A L'INSTITUTION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE TIENT LIEU DE TRANSMISSION DES PIECES JUSTIFICATIVES .
ARTICLE 43
PROCEDURE A SUIVRE PAR LES INSTITUTIONS EN CAUSE POUR L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE
1 . L'INSTITUTION D'INSTRUCTION PORTE , SUR LE FORMULAIRE PREVU A L'ARTICLE 42 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION , LES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE ET COMMUNIQUE UN EXEMPLAIRE DE CE FORMULAIRE A L'INSTITUTION D'ASSURANCE-INVALIDITE , VIEILLESSE OU DEES ( PENSIONS ) DE TOUT ETAT MEMBRE A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR A ETE AFFILIE , EN JOIGNANT , LE CAS ECHEANT , LES CERTIFICATS DE TRAVAIL PRODUITS PAR LE REQUERANT .
2 . S'IL N'Y A QU'UNE AUTRE INSTITUTION EN CAUSE , CETTE INSTITUTION COMPLETE LEDIT FORMULAIRE PAR L'INDICATION :
A ) DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE ;
B ) DU MONTANT DE LA PRESTATION A LAQUELLE LE REQUERANT POURRAIT PRETENDRE POUR CES SEULES PERIODES D'ASSURANCE ;
C ) DU MONTANT THEORIQUE ET DU MONTANT EFFECTIF DES PRESTATIONS CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT .
LE FORMULAIRE AINSI COMPLETE EST RETOURNE A L'INSTITUTION D'INSTRUCTION .
SI LE DROIT A PRESTATIONS EST OUVERT COMPTE TENU DES SEULES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION APPLIQUEE PAR L'INSTITUTION DU DEUXIEME ETAT MEMBRE , ET SI LE MONTANT DE LA PRESTATION CORRESPONDANT A CES PERIODES D'ASSURANCE PEUT ETRE ETABLI SANS DELAI , ALORS QUE LES OPERATIONS DE CALCUL VISEES SOUS C ) DEMANDENT UN DELAI SENSIBLEMENT PLUS LONG , LE FORMULAIRE EST RETOURNE A L'INSTITUTION D'INSTRUCTION AVEC LES INDICATIONS VISEES SOUS A ) ET B ) ; LES INDICATIONS VISEES SOUS C ) SERONT COMMUNIQUEES DES QUE POSSIBLE A L'INSTITUTION D'INSTRUCTION .
3 . S'IL Y A DEUX OU PLUSIEURS AUTRES INSTITUTIONS EN CAUSE , CHACUNE DES INSTITUTIONS COMPLETE LEDIT FORMULAIRE PAR L'INDICATION DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE ET LE RETOURNE A L'INSTITUTION D'INSTRUCTION .
SI UN DROIT A PRESTATIONS EST OUVERT COMPTE TENU DES SEULES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION APPLIQUEE PAR L'UNE OU PLUSIEURS DE CES INSTITUTIONS , ET SI LE MONTANT DE LA PRESTATION CORRESPONDANT A CES PERIODES D'ASSURANCE PEUT ETRE ETABLI SANS DELAI , CE MONTANT EST COMMUNIQUE A L'INSTITUTION D'INSTRUCTION EN MEME TEMPS QUE LES PERIODES D'ASSURANCE ; SI L'ETABLISSEMENT DUDIT MONTANT DEMANDE UN CERTAIN DELAI , IL SERA COMMUNIQUE A L'INSTITUTION D'INSTRUCTION DES QU'IL AURA ETE ETABLI .
APRES RECEPTION DE TOUS LES FORMULAIRES COMPORTANT L'INDICATION DES PERIODES D'ASSURANCE ET , LE CAS ECHEANT , DU MONTANT OU DES MONTANTS DUS EN APPLICATION DE LA LEGISLATION D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES EN CAUSE , L'INSTITUTION D'INSTRUCTION COMMUNIQUE UN EXEMPLAIRE DES FORMULAIRES AINSI COMPLETES A CHACUNE DES INSTITUTIONS EN CAUSE QUI Y MENTIONNE LE MONTANT THEORIQUE ET LE MONTANT EFFECTIF DES PRESTATIONS CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ET RETOURNE LE FORMULAIRE A L'INSTITUTION D'INSTRUCTION .
4 . DES QUE L'INSTITUTION D'INSTRUCTION , AU RECU DES RENSEIGNEMENTS VISES AUX PARAGRAPHES 2 OU 3 , CONSTATE QU'IL Y A LIEU D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 PARAGRAPHE 2 OU DE L'ARTICLE 48 PARAGRAPHES 2 OU 3 DU REGLEMENT , ELLE EN AVISE LES AUTRES INSTITUTIONS EN CAUSE .
5 . DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 37 ALINEA D ) DU REGLEMENT D'APPLICATION , LES INSTITUTIONS DES ETATS MEMBRES A LA LEGISLATION DESQUELS LE REQUERANT A ETE SOUMIS MAIS AUXQUELLES IL A DEMANDE DE SURSEOIR A LA LIQUIDATION DES PRESTATIONS , INDIQUENT SEULEMENT , SUR LE FORMULAIRE PREVU A L'ARTICLE 42 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION , LES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES PAR LE REQUERANT SOUS LA LEGISLATION QU'ELLES APPLIQUENT .
ARTICLE 44
INSTITUTION HABILITEE A PRENDRE LA DECISION RELATIVE A L'ETAT D'INVALIDITE
1 . L'INSTITUTION D'INSTRUCTION EST SEULE HABILITEE A PRENDRE LA DECISION VISEE A L'ARTICLE 40 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT , AU SUJET DE L'ETAT D'INVALIDITE DU REQUERANT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 2 ET 3 . ELLE PREND CETTE DECISION DES QU'ELLE EST EN MESURE DE DETERMINER SI LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT FIXEES PAR LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE SONT REMPLIES , COMPTE TENU , LE CAS ECHEANT , DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 45 DU REGLEMENT . ELLE NOTIFIE SANS DELAI CETTE DECISION AUX AUTRES INSTITUTIONS EN CAUSE .
2 . SI LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUTRES QUE CELLES RELATIVES A L'ETAT D'INVALIDITE , FIXEES PAR LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE , NE SONT PAS REMPLIES , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 45 DU REGLEMENT , L'INSTITUTION D'INSTRUCTION EN AVISE IMMEDIATEMENT L'INSTITUTION COMPETENTE EN MATIERE D'INVALIDITE DE CELUI DES AUTRES ETATS MEMBRES EN CAUSE A LA LEGISLATION DUQUEL LE TRAVAILLEUR A ETE SOUMIS EN DERNIER LIEU . CETTE INSTITUTION EST HABILITEE A PRENDRE LA DECISION RELATIVE A L'ETAT D'INVALIDITE DU REQUERANT , SI LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT FIXEES PAR LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE SONT REMPLIES ; ELLE NOTIFIE SANS DELAI CETTE DECISION AUX AUTRES INSTITUTIONS EN CAUSE .
3 . IL Y A LIEU DE REMONTER , LE CAS ECHEANT , DANS LES MEMES CONDITIONS , JUSQU'A L'INSTITUTION COMPETENTE EN MATIERE D'INVALIDITE DE L'ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DUQUEL LE TRAVAILLEUR A ETE SOUMIS EN PREMIER LIEU .
ARTICLE 45
VERSEMENT DE PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL ET AVANCES SUR PRESTATIONS
1 . SI L'INSTITUTION D'INSTRUCTION CONSTATE QUE LE REQUERANT A DROIT A PRESTATIONS AU TITRE DE LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE TENIR COMPTE DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D'AUTRES ETATS MEMBRES , ELLE VERSE IMMEDIATEMENT CES PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL .
2 . SI LE REQUERANT N'A PAS DROIT A PRESTATIONS EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 MAIS QU'IL RESULTE DES INDICATIONS FOURNIES A L'INSTITUTION D'INSTRUCTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43 PARAGRAPHES 2 OU 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION QU'UN DROIT A PRESTATIONS EST OUVERT SOUS LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE COMPTE TENU DES SEULES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LADITE LEGISLATION , L'INSTITUTION QUI APPLIQUE CETTE LEGISLATION VERSE CES PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL , DES QUE L'INSTITUTION D'INSTRUCTION L'AURA AVISEE QUE CETTE OBLIGATION LUI INCOMBE .
3 . SI , DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 2 , UN DROIT A PRESTATIONS EST OUVERT SOUS LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , COMPTE TENU DES SEULES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS CHACUNE DE CES LEGISLATIONS , LE VERSEMENT DES PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL INCOMBE A L'INSTITUTION QUI A , EN PREMIER LIEU , INFORME L'INSTITUTION D'INSTRUCTION DE L'EXISTENCE D'UN TEL DROIT ; IL APPARTIENT A L'INSTITUTION D'INSTRUCTION D'AVISER LES AUTRES INSTITUTIONS EN CAUSE .
4 . L'INSTITUTION TENUE DE VERSER DES PRESTATIONS EN VERTU DES PARAGRAPHES 1 , 2 OU 3 EN INFORME IMMEDIATEMENT LE REQUERANT EN ATTIRANT EXPLICITEMENT SON ATTENTION SUR LE CARACTERE PROVISOIRE ET NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS DE LA MESURE PRISE A CET EFFET .
5 . SI AUCUNE PRESTATION A TITRE PROVISIONNEL NE PEUT ETRE VERSEE AU REQUERANT EN VERTU DES PARAGRAPHES 1 , 2 OU 3 MAIS QU'IL RESULTE DES INDICATIONS RECUES QU'UN DROIT EST OUVERT AU TITRE DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , L'INSTITUTION D'INSTRUCTION LUI VERSE UNE AVANCE RECUPERABLE APPROPRIEE DONT LE MONTANT EST LE PLUS PROCHE POSSIBLE DE CELUI QUI SERA PROBABLEMENT LIQUIDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT .
6 . DEUX ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR D'AUTRES MODALITES DE VERSEMENT DE PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL POUR LE CAS OU LES INSTITUTIONS DE CES ETATS MEMBRES SONT SEULES EN CAUSE . LES ACCORDS QUI SERONT CONCLUS EN CETTE MATIERE SERONT COMMUNIQUES A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE .
ARTICLE 46
CALCUL DES PRESTATIONS EN CAS DE SUPERPOSITION DE PERIODES D'ASSURANCE
1 . POUR LE CALCUL DU MONTANT THEORIQUE AINSI QUE DU MONTANT EFFECTIF DE LA PRESTATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 ALINEAS A ) ET B ) DU REGLEMENT , LES REGLES PREVUES A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 ALINEAS B ) , C ) ET D ) DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES .
LE MONTANT EFFECTIF AINSI ETABLI EST MAJORE DU MONTANT CORRESPONDANT AUX PERIODES D'ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE DETERMINE SELON LA LEGISLATION SOUS LAQUELLE CES PERIODES D'ASSURANCE ONT ETE ACCOMPLIES .
2 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT LES MONTANTS DES PRESTATIONS CORRESPONDANT AUX PERIODES D'ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE NE SONT PAS PRIS EN COMPTE .
3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE DANS LE CAS DE L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE FACULTATIVE VISEE A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT .
EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ALLEMANDE , LES COTISATIONS QUI NE SONT PAS PRISES EN COMPTE EN VERTU DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPLEMENTAIRES AU TITRE DE L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE FACULTATIVE . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
ARTICLE 47
CALCUL DEFINITIF DES MONTANTS DE PRESTATIONS DUS PAR LES INSTITUTIONS QUI APPLIQUENT L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT
DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT , L'INSTITUTION D'INSTRUCTION CALCULE ET NOTIFIE A CHACUNE DES INSTITUTIONS EN CAUSE LE MONTANT DEFINITIF DES PRESTATIONS QUE CHACUNE D'ELLES DOIT OCTROYER .
ARTICLE 48
COMMUNICATION DES DECISIONS DES INSTITUTIONS AU REQUERANT
1 . LES DECISIONS DEFINITIVES PRISES PAR CHACUNE DES INSTITUTIONS EN CAUSE , COMPTE TENU , LE CAS ECHEANT , DE LA NOTIFICATION VISEE A L'ARTICLE 47 DU REGLEMENT D'APPLICATION , SONT TRANSMISES A L'INSTITUTION D'INSTRUCTION . CHACUNE DE CES DECISIONS DOIT PRECISER LES VOIES ET DELAIS DE RECOURS PREVUS PAR LA LEGISLATION EN CAUSE . AU RECU DE TOUTES CES DECISIONS , L'INSTITUTION D'INSTRUCTION LES NOTIFIE AU REQUERANT DANS LA LANGUE DE CELUI-CI AU MOYEN D'UNE NOTE RECAPITULATIVE A LAQUELLE SONT ANNEXEES LESDITES DECISIONS . LES DELAIS DE RECOURS NE COMMENCENT A COURIR QU'A PARTIR DE LA RECEPTION DE LA NOTE RECAPITULATIVE PAR LE REQUERANT .
2 . EN MEME TEMPS QU'ELLE FAIT PARVENIR AU REQUERANT LA NOTE RECAPITULATIVE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 , L'INSTITUTION D'INSTRUCTION EN ADRESSE COPIE A CHACUNE DES INSTITUTIONS EN CAUSE EN Y JOIGNANT COPIE DES DECISIONS DES AUTRES INSTITUTIONS .
ARTICLE 49
RECALCUL DES PRESTATIONS
1 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 49 PARAGRAPHES 2 ET 3 ET DE L'ARTICLE 51 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 45 ET 47 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
2 . EN CAS DE RECALCUL , DE SUPPRESSION OU DE SUSPENSION DE LA PRESTATION , L'INSTITUTION QUI A PRIS CETTE DECISION , LA NOTIFIE SANS DELAI A L'INTERESSE ET A CHACUNE DES INSTITUTIONS A L'EGARD DESQUELLES L'INTERESSE A UN DROIT , LE CAS ECHEANT PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'INSTITUTION D'INSTRUCTION . LA DECISION DOIT PRECISER LES VOIES ET DELAIS DE RECOURS PREVUS PAR LA LEGISLATION EN CAUSE . LES DELAIS DE RECOURS NE COMMENCENT A COURIR QU'A PARTIR DE LA RECEPTION DE LA DECISION PAR L'INTERESSE .
ARTICLE 50
MESURES TENDANT A ACCELERER LA LIQUIDATION DES PRESTATIONS
1 . A ) I ) LORSQU'UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE EST SOUMIS A LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , L'INSTITUTION COMPETENTE EN MATIERE DE PENSIONS DE CE DERNIER ETAT MEMBRE TRANSMET , EN UTILISANT TOUS LES MOYENS DONT ELLE DISPOSE , AU MOMENT DE L'IMMATRICULATION DUDIT TRAVAILLEUR A L'ORGANISME DESIGNE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE CE MEME ETAT MEMBRE ( PAYS D'EMPLOI ) , TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES A L'IDENTIFICATION DU TRAVAILLEUR , LA DATE DE DEBUT DE L'ACTIVITE , AINSI QUE LA DENOMINATION DE LADITE INSTITUTION COMPETENTE ET LE NUMERO MATRICULE ATTRIBUE PAR CELLE-CI .
II ) EN OUTRE , L'INSTITUTION COMPETENTE VISEE SOUS I ) COMMUNIQUE , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , A L'ORGANISME DESIGNE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU SOUS-ALINEA I ) , TOUTES AUTRES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES DE FACILITER ET D'ACCELERER LA LIQUIDATION ULTERIEURE DES PENSIONS .
III ) CES RENSEIGNEMENTS SONT COMMUNIQUES , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , A L'ORGANISME DESIGNE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE .
IV ) POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES SOUS-ALINEAS I ) , II ) ET III ) , LES APATRIDES ET LES REFUGIES SONT CONSIDERES COMME RESSORTISSANTS DE L'ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DUQUEL ILS ONT ETE SOUMIS EN PREMIER LIEU .
B ) LES INSTITUTIONS EN CAUSE PROCEDENT , A LA REQUETE DU TRAVAILLEUR OU DE L'INSTITUTION A LAQUELLE IL EST AFFILIE A CE MOMENT-LA , A LA RECONSTITUTION DE SA CARRIERE , AU PLUS TARD A PARTIR DE LA DATE PRECEDANT D'UNE ANNEE LA DATE A LAQUELLE IL ATTEINDRA L'AGE D'ADMISSION A LA PENSION .
2 . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE FIXE LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 .
CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL
ARTICLE 51
1 . LORSQU'UN BENEFICIAIRE , NOTAMMENT DE :
A ) PRESTATIONS D'INVALIDITE ,
B ) PRESTATIONS DE VIEILLESSE OCTROYEES EN CAS D'INAPTITUDE AU TRAVAIL ,
C ) PRESTATIONS DE VIEILLESSE OCTROYEES AUX CHOMEURS AGES ,
D ) PRESTATIONS DE VIEILLESSE OCTROYEES EN CAS DE CESSATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ,
E ) PRESTATIONS DE SURVIVANTS OCTROYEES EN CAS D'INVALIDITE OU D'INAPTITUDE AU TRAVAIL ,
F ) PRESTATIONS OCTROYEES A LA CONDITION QUE LES RESSOURCES DU BENEFICIAIRE N'EXCEDENT PAS UNE LIMITE PRESCRITE ,
SEJOURE OU RESIDE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE L'INSTITUTION DEBITRICE , LE CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL EST EFFECTUE , A LA DEMANDE DE CETTE INSTITUTION , PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR OU DE RESIDENCE DU BENEFICIAIRE SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION QUE CETTE DERNIERE INSTITUTION APPLIQUE . TOUTEFOIS , L'INSTITUTION DEBITRICE CONSERVE LA FACULTE DE FAIRE PROCEDER AU CONTROLE DU BENEFICIAIRE PAR UN MEDECIN DE SON CHOIX .
2 . S'IL EST CONSTATE QUE LE BENEFICIAIRE DE PRESTATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 EST OCCUPE OU QU'IL DISPOSE DE RESSOURCES EXCEDANT LA LIMITE PRESCRITE , ALORS QU'IL JOUIT DE CES PRESTATIONS , L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR OU DE RESIDENCE EST TENUE D'ADRESSER UN RAPPORT A L'INSTITUTION DEBITRICE QUI A DEMANDE LE CONTROLE . CE RAPPORT INDIQUE NOTAMMENT LA NATURE DE L'EMPLOI OCCUPE , LE MONTANT DES GAINS OU RESSOURCES DONT L'INTERESSE A DISPOSE AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE ECOULE , LA REMUNERATION NORMALE PERCUE DANS LA MEME REGION PAR UN TRAVAILLEUR DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE APPARTENAIT L'INTERESSE DANS LA PROFESSION QU'IL EXERCAIT AVANT DE DEVENIR INVALIDE AU COURS D'UNE PERIODE DE REFERENCE A DETERMINER PAR L'INSTITUTION DEBITRICE , AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , L'AVIS D'UN MEDECIN EXPERT SUR L'ETAT DE SANTE DE L'INTERESSE .
ARTICLE 52
LORSQUE , APRES SUSPENSION DES PRESTATIONS DONT IL BENEFICIAIT L'INTERESSE RECOUVRE SON DROIT A PRESTATIONS ALORS QU'IL RESIDE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT , LES INSTITUTIONS EN CAUSE ECHANGENT TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES EN VUE DE REPRENDRE LE SERVICE DESDITES PRESTATIONS .
PAIEMENT DES PRESTATIONS
ARTICLE 53
MODE DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
1 . SI L'INSTITUTION DEBITRICE D'UN ETAT MEMBRE NE PAYE PAS DIRECTEMENT LES PRESTATIONS DUES AUX BENEFICIAIRES QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE PAIEMENT DE CES PRESTATIONS EST EFFECTUE , A LA DEMANDE DE L'INSTITUTION DEBITRICE , PAR L'ORGANISME DE LIAISON DE CE DERNIER ETAT MEMBRE OU PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DESDITS BENEFICIAIRES SELON LES MODALITES PREVUES AUX ARTICLES 54 A 58 DU REGLEMENT D'APPLICATION ; SI L'INSTITUTION DEBITRICE PAYE DIRECTEMENT LES PRESTATIONS A CES BENEFICIAIRES , ELLE LE NOTIFIE A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE . LA PROCEDURE DE PAIEMENT APPLIQUEE PAR LES INSTITUTIONS DES ETATS MEMBRES EST MENTIONNEE A L'ANNEXE 6 .
2 . DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR D'AUTRES PROCEDURES DE PAIEMENT DES PRESTATIONS , POUR LES CAS OU LES INSTITUTIONS COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES SONT SEULES EN CAUSE . LES ACCORDS QUI SERONT CONCLUS EN CETTE MATIERE SERONT COMMUNIQUES A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE .
3 . LES DISPOSITIONS D'ACCORDS RELATIVES AU PAIEMENT DES PRESTATIONS , APPLICABLES AU JOUR PRECEDANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT , RESTENT APPLICABLES POUR AUTANT QU'ELLES SOIENT MENTIONNEES A L'ANNEXE 5 .
ARTICLE 54
COMMUNICATION DU BORDEREAU DES ARRERAGES A L'ORGANISME PAYEUR
L'INSTITUTION DEBITRICE ADRESSE EN DOUBLE EXEMPLAIRE A L'ORGANISME DE LIAISON DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL RESIDE LE BENEFICIAIRE OU A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE , DESIGNES PAR LE TERME " ORGANISME PAYEUR " , UN BORDEREAU DES ARRERAGES QUI DOIT PARVENIR A CET ORGANISME AU PLUS TARD VINGT JOURS AVANT LA DATE D'ECHEANCE DES PRESTATIONS .
ARTICLE 55
VERSEMENTS DES ARRERAGES AU COMPTE DE L'ORGANISME PAYEUR
1 . DIX JOURS AVANT LA DATE D'ECHEANCE DES PRESTATIONS , L'INSTITUTION DEBITRICE VERSE , DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ELLE SE TROUVE , LA SOMME NECESSAIRE AU PAIEMENT DES ARRERAGES MENTIONNES SUR LE BORDEREAU PREVU A L'ARTICLE 54 DU REGLEMENT D'APPLICATION . LE VERSEMENT EST EFFECTUE AUPRES DE LA BANQUE NATIONALE OU D'UNE AUTRE BANQUE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE L'INSTITUTION DEBITRICE , AU COMPTE OUVERT AU NOM DE LA BANQUE NATIONALE OU D'UNE AUTRE BANQUE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE L'ORGANISME PAYEUR , A L'ORDRE DE CET ORGANISME . CE VERSEMENT EST LIBERATOIRE . L'INSTITUTION DEBITRICE ADRESSE SIMULTANEMENT A L'ORGANISME PAYEUR UN AVIS DE VERSEMENT .
2 . LA BANQUE AU COMPTE DE LAQUELLE LE VERSEMENT A ETE EFFECTUE CREDITE L'ORGANISME PAYEUR DE LA CONTREVALEUR DU VERSEMENT DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE CET ORGANISME .
3 . LE NOM ET LE SIEGE DES BANQUES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT MENTIONNES A L'ANNEXE 7 .
ARTICLE 56
PAIEMENT DES ARRERAGES AU BENEFICIAIRE PAR L'ORGANISME PAYEUR
1 . LES ARRERAGES MENTIONNES SUR LE BORDEREAU PREVU A L'ARTICLE 54 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT PAYES AU BENEFICIAIRE PAR L'ORGANISME PAYEUR POUR LE COMPTE DE L'INSTITUTION DEBITRICE . CES PAIEMENTS SONT EFFECTUES SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION QU'APPLIQUE L'ORGANISME PAYEUR .
2 . DES QUE L'ORGANISME PAYEUR OU TOUT AUTRE ORGANISME DESIGNE PAR LUI A CONNAISSANCE D'UNE CIRCONSTANCE JUSTIFIANT LA SUSPENSION OU LA SUPPRESSION DES PRESTATIONS , IL CESSE TOUT PAIEMENT . IL EN EST DE MEME LORSQUE LE BENEFICIAIRE TRANSFERE SA RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT .
3 . L'ORGANISME PAYEUR AVISE L'INSTITUTION DEBITRICE DE TOUT MOTIF DE NON PAIEMENT . EN CAS DE DECES DU BENEFICIAIRE OU DE SON CONJOINT , OU EN CAS DE REMARIAGE D'UNE VEUVE OU D'UN VEUF , L'ORGANISME PAYEUR EN INDIQUE LA DATE A CETTE INSTITUTION .
ARTICLE 57
APUREMENT DES COMPTES DES PAIEMENTS VISES A L'ARTICLE 56 DU REGLEMENT D'APPLICATION
1 . LES COMPTES DES PAIEMENTS VISES A L'ARTICLE 56 DU REGLEMENT D'APPLICATION FONT L'OBJET D'UN APUREMENT A LA FIN DE TOUTE PERIODE DE PAIEMENT AFIN D'ARRETER LES MONTANTS EFFECTIVEMENT PAYES AUX BENEFICIAIRES OU A LEURS REPRESENTANTS LEGAUX OU MANDATAIRES , AINSI QUE LES MONTANTS NON PAYES .
2 . LE MONTANT TOTAL , ARRETE EN CHIFFRES ET EN LETTRES DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE L'INSTITUTION DEBITRICE , EST CERTIFIE CONFORME AUX PAIEMENTS EFFECTUES PAR L'ORGANISME PAYEUR ET REVETU DE LA SIGNATURE DU REPRESENTANT DE CET ORGANISME .
3 . L'ORGANISME PAYEUR SE PORTE GARANT DE LA REGULARITE DES PAIEMENTS CONSTATES .
4 . LA DIFFERENCE ENTRE LES SOMMES VERSEES PAR L'INSTITUTION DEBITRICE EXPRIMEES DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ELLE SE TROUVE , ET LA VALEUR , EXPRIMEE DANS LA MEME MONNAIE , DES PAIEMENTS JUSTIFIES PAR L'ORGANISME PAYEUR EST IMPUTEE SUR LES SOMMES A VERSER ULTERIEUREMENT AU MEME TITRE PAR L'INSTITUTION DEBITRICE .
ARTICLE 58
RECUPERATION DES FRAIS AFFERENTS AU PAIEMENT DES PRESTATIONS
LES FRAIS AFFERENTS AU PAIEMENT DES PRESTATIONS , NOTAMMENT LES FRAIS POSTAUX ET BANCAIRES , PEUVENT ETRE RECUPERES PAR L'ORGANISME PAYEUR AUPRES DES BENEFICIAIRES , DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION QUE CET ORGANISME APPLIQUE .
ARTICLE 59
NOTIFICATION DES TRANSFERTS DE RESIDENCE DU BENEFICIAIRE
LORSQUE LE BENEFICIAIRE DE PRESTATIONS DUES AU TITRE DE LA LEGISLATION DE L'UN OU DE PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES TRANSFERE SA RESIDENCE DU TERRITOIRE D'UN ETAT SUR CELUI D'UN AUTRE ETAT , IL EST TENU DE LE NOTIFIER A L'INSTITUTION OU AUX INSTITUTIONS DEBITRICES DE CES PRESTATIONS , AINSI QU'A L'ORGANISME PAYEUR .
CHAPITRE 4
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
APPLICATION DES ARTICLES 52 ET 53 DU REGLEMENT
ARTICLE 60
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE RESIDENCE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE , EN VERTU DE L'ARTICLE 52 ALINEA A ) DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE UNE ATTESTATION CERTIFIANT QU'IL A DROIT A CES PRESTATIONS EN NATURE . CETTE ATTESTATION EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE , AU VU DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'EMPLOYEUR , LE CAS ECHEANT . EN OUTRE , SI LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT LE PREVOIT , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE UN AVIS DE RECEPTION PAR L'INSTITUTION COMPETENTE DE LA DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE . SI LE TRAVAILLEUR NE PRESENTE PAS CES DOCUMENTS , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE S'ADRESSE A L'INSTITUTION COMPETENTE POUR LES OBTENIR ET , EN ATTENDANT , ELLE LUI OCTROIE LES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE-MALADIE , POUR AUTANT QU'IL SATISFASSE AUX CONDITIONS REQUISES POUR Y AVOIR DROIT .
2 . CETTE ATTESTATION RESTE VALABLE AUSSI LONGTEMPS QUE L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE N'A PAS RECU NOTIFICATION DE SON ANNULATION . TOUTEFOIS , LORSQUE LADITE ATTESTATION EST DELIVREE PAR UNE INSTITUTION FRANCAISE , ELLE EST SEULEMENT VALABLE PENDANT UN DELAI DE TROIS MOIS SUIVANT LA DATE DE SA DELIVRANCE ET DOIT ETRE RENOUVELEE TOUS LES TROIS MOIS .
3 . SI LE TRAVAILLEUR A LA QUALITE DE TRAVAILLEUR SAISONNIER , L'ATTESTATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST VALABLE PENDANT TOUTE LA DUREE PREVUE DU TRAVAIL SAISONNIER , A MOINS QUE L'INSTITUTION COMPETENTE NE NOTIFIE ENTRE-TEMPS SON ANNULATION A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE .
4 . LORS DE TOUTE DEMANDE DE PRESTATIONS EN NATURE , LE TRAVAILLEUR PRESENTE LES PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL RESIDE , POUR L'OCTROI DES PRESTATIONS EN NATURE .
5 . EN CAS D'HOSPITALISATION , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE NOTIFIE A L'INSTITUTION COMPETENTE , DANS UN DELAI DE TROIS JOURS SUIVANT LA DATE A LAQUELLE ELLE EN A PRIS CONNAISSANCE , LA DATE D'ENTREE A L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER ET LA DUREE PROBABLE DE L'HOSPITALISATION , AINSI QUE LA DATE DE SORTIE .
6 . L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE AVISE , AU PREALABLE , L'INSTITUTION COMPETENTE DE TOUTE DECISION RELATIVE A L'OCTROI DE PRESTATIONS EN NATURE INSCRITES SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , EN LUI TRANSMETTANT LES PIECES JUSTIFICATIVES NECESSAIRES . L'INSTITUTION COMPETENTE DISPOSE D'UN DELAI DE QUINZE JOURS , A COMPTER DE L'ENVOI DE CET AVIS , POUR NOTIFIER , LE CAS ECHEANT , SON OPPOSITION MOTIVEE ; L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE OCTROIE LES PRESTATIONS EN NATURE SI ELLE N'A PAS RECU D'OPPOSITION A L'EXPIRATION DE CE DELAI . SI DE TELLES PRESTATIONS EN NATURE DOIVENT ETRE OCTROYEES EN CAS D'URGENCE ABSOLUE , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE EN AVISE SANS DELAI L'INSTITUTION COMPETENTE .
7 . LE TRAVAILLEUR EST TENU D'INFORMER L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DE TOUT CHANGEMENT DANS SA SITUATION SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LE DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE , NOTAMMENT TOUT ABANDON OU CHANGEMENT D'EMPLOI OU TOUT TRANSFERT DE RESIDENCE OU DE SEJOUR . L'INSTITUTION COMPETENTE INFORME EGALEMENT L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DE LA CESSATION DE L'AFFILIATION OU DE LA FIN DES DROITS A PRESTATIONS EN NATURE DU TRAVAILLEUR . L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE PEUT DEMANDER EN TOUT TEMPS A L'INSTITUTION COMPETENTE DE LUI FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'AFFILIATION OU AUX DROITS A PRESTATIONS EN NATURE DU TRAVAILLEUR .
8 . S'IL S'AGIT DE TRAVAILLEURS FRONTALIERS , LES MEDICAMENTS , LES BANDAGES , LES LUNETTES , LE PETIT APPAREILLAGE , LES ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE NE PEUVENT ETRE DELIVRES OU EFFECTUES QUE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU ILS ONT ETE PRESCRITS , SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE .
9 . DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR , APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , D'AUTRES MODALITES D'APPLICATION .
ARTICLE 61
PRESTATIONS EN ESPECES AUTRES QUE LES RENTES EN CAS DE RESIDENCE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN ESPECES AUTRES QUE LES RENTES , EN VERTU DE L'ARTICLE 52 ALINEA B ) DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE S'ADRESSER , DANS UN DELAI DE TROIS JOURS APRES LE DEBUT DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL , A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE EN PRESENTANT UN AVIS D'ARRET DE TRAVAIL OU , SI LA LEGISLATION APPLIQUEE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE OU PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE LE PREVOIT , UN CERTIFICAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL DELIVRE PAR LE MEDECIN TRAITANT .
2 . LORSQUE LES MEDECINS TRAITANTS DU PAYS DE RESIDENCE NE DELIVRENT PAS DE CERTIFICAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL , LE TRAVAILLEUR S'ADRESSE DIRECTEMENT A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE , DANS LE DELAI FIXE PAR LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE .
CETTE INSTITUTION FAIT PROCEDER IMMEDIATEMENT A LA CONSTATATION MEDICALE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL ET A L'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT VISE AU PARAGRAPHE 1 . CE CERTIFICAT QUI DOIT PRECISER LA DUREE PROBABLE DE L'INCAPACITE EST TRANSMIS SANS DELAI A L'INSTITUTION COMPETENTE .
3 . DANS LES CAS OU LE PARAGRAPHE 2 NE S'APPLIQUE PAS , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE PROCEDE DES QUE POSSIBLE , ET EN TOUT CAS DANS UN DELAI DE TROIS JOURS SUIVANT LA DATE A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR S'EST ADRESSE A ELLE , AU CONTROLE MEDICAL DU TRAVAILLEUR COMME S'IL S'AGISSAIT DE SON PROPRE ASSURE . LE RAPPORT DU MEDECIN CONTROLEUR , QUI INDIQUE NOTAMMENT LA DUREE PROBABLE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL , EST TRANSMIS PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE A L'INSTITUTION COMPETENTE , DANS UN DELAI DE TROIS JOURS SUIVANT LA DATE DU CONTROLE .
4 . L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE PROCEDE ULTERIEUREMENT , EN TANT QUE DE BESOIN , AU CONTROLE ADMINISTRATIF OU MEDICAL DU TRAVAILLEUR COMME S'IL S'AGISSAIT DE SON PROPRE ASSURE . DES QU'ELLE CONSTATE QUE LE TRAVAILLEUR EST APTE A REPRENDRE LE TRAVAIL , ELLE EN AVERTIT SANS DELAI , LE TRAVAILLEUR AINSI QUE L'INSTITUTION COMPETENTE EN INDIQUANT LA DATE A LAQUELLE PREND FIN L'INCAPACITE DU TRAVAILLEUR . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 6 , LA NOTIFICATION AU TRAVAILLEUR EST PRESUMEE VALOIR DECISION PRISE POUR LE COMPTE DE L'INSTITUTION COMPETENTE .
5 . L'INSTITUTION COMPETENTE CONSERVE EN TOUT CAS LA FACULTE DE FAIRE PROCEDER AU CONTROLE DU TRAVAILLEUR PAR UN MEDECIN DE SON CHOIX .
6 . SI L'INSTITUTION COMPETENTE DECIDE DE REFUSER LES PRESTATIONS EN ESPECES PARCE QUE LE TRAVAILLEUR NE S'EST PAS SOUMIS AUX FORMALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE OU SI ELLE CONSTATE QUE LE TRAVAILLEUR EST APTE A REPRENDRE LE TRAVAIL , ELLE NOTIFIE SA DECISION AU TRAVAILLEUR ET EN ADRESSE SIMULTANEMENT COPIE A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE .
7 . LORSQUE LE TRAVAILLEUR REPREND LE TRAVAIL , IL EN AVISE L'INSTITUTION COMPETENTE , S'IL EST AINSI PREVU PAR LA LEGISLATION QUE CETTE INSTITUTION APPLIQUE .
8 . L'INSTITUTION COMPETENTE VERSE LES PRESTATIONS EN ESPECES PAR LES MOYENS APPROPRIES , NOTAMMENT PAR MANDAT-POSTE INTERNATIONAL , ET EN AVISE L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE ET LE TRAVAILLEUR . SI LES PRESTATIONS EN ESPECES SONT VERSEES PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE POUR LE COMPTE DE L'INSTITUTION COMPETENTE , CELLE-CI INFORME LE TRAVAILLEUR DE SES DROITS ET INDIQUE A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE LE MONTANT DES PRESTATIONS EN ESPECES , LES DATES AUXQUELLES ELLES DOIVENT ETRE VERSEES ET LA DUREE MAXIMALE DE LEUR OCTROI , TELLE QU'ELLE EST PREVUE PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT .
9 . DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR , APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , D'AUTRES MODALITES D'APPLICATION .
APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DU REGLEMENT
ARTICLE 62
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE SEJOUR DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE , LE TRAVAILLEUR VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) I ) OU PARAGRAPHE 2 ALINEA A ) DU REGLEMENT EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR LE CERTIFICAT PREVU A L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT D'APPLICATION . LORSQUE LE TRAVAILLEUR A PRESENTE CE CERTIFICAT , IL EST PRESUME REMPLIR LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE .
2 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE , LE TRAVAILLEUR DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) DU REGLEMENT , QUI SE TROUVE DANS L'EXERCICE DE SON EMPLOI SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT , EST TENU DE PRESENTER DES QUE POSSIBLE , A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR , UNE ATTESTATION SPECIALE DELIVREE PAR L'EMPLOYEUR OU SON PREPOSE AU COURS DU MOIS CIVIL DE SA PRESENTATION OU DES DEUX MOIS CIVILS PRECEDENTS . CETTE ATTESTATION INDIQUE NOTAMMENT LA DATE DEPUIS LAQUELLE LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE POUR LE COMPTE DUDIT EMPLOYEUR , AINSI QUE LA DENOMINATION ET LE SIEGE DE L'INSTITUTION COMPETENTE . LORSQUE LE TRAVAILLEUR A PRESENTE CETTE ATTESTATION , IL EST PRESUME REMPLIR LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE . SI LE TRAVAILLEUR N'EST PAS EN MESURE DE S'ADRESSER A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR AVANT LE TRAITEMENT MEDICAL , IL BENEFICIE NEANMOINS DE CE TRAITEMENT SUR PRESENTATION DE LADITE ATTESTATION , COMME S'IL ETAIT ASSURE AUPRES DE CETTE INSTITUTION .
3 . L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR S'ADRESSE , DANS UN DELAI DE TROIS JOURS , A L'INSTITUTION COMPETENTE POUR SAVOIR SI LE TRAVAILLEUR VISE AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 SATISFAIT AUX CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE . ELLE EST TENUE DE SERVIR LES PRESTATIONS EN NATURE JUSQU'A RECEPTION DE LA REPONSE DE L'INSTITUTION COMPETENTE ET AU PLUS PENDANT UN DELAI DE TRENTE JOURS .
4 . L'INSTITUTION COMPETENTE ADRESSE SA REPONSE A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR DANS UN DELAI DE DIX JOURS SUIVANT LA RECEPTION DE LA DEMANDE DE CETTE INSTITUTION . SI CETTE REPONSE EST AFFIRMATIVE , L'INSTITUTION COMPETENTE INDIQUE , LE CAS ECHEANT , LA DUREE MAXIMALE D'OCTROI DES PRESTATIONS EN NATURE TELLE QU'ELLE EST PREVUE PAR LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE , ET L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR CONTINUE A SERVIR LESDITES PRESTATIONS .
5 . LES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES EN VERTU DE LA PRESOMPTION ETABLIE AU PARAGRAPHE 1 OU AU PARAGRAPHE 2 FONT L'OBJET DU REMBOURSEMENT PREVU A L'ARTICLE 36 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT .
6 . AU LIEU DU CERTIFICAT OU DE L'ATTESTATION PREVUS RESPECTIVEMENT AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , LES TRAVAILLEURS VISES A CES PARAGRAPHES PEUVENT PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR L'ATTESTATION PREVUE AU PARAGRAPHE 7 .
7 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE EN VERTU DE L'ARTICLE 55 PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) I ) DU REGLEMENT , SAUF DANS LES CAS OU EST INVOQUEE LA PRESOMPTION ETABLIE AUX PARAGRAPHES 1 OU 2 , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR UNE ATTESTATION CERTIFICAT QU'IL A DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE . CETTE ATTESTATION , QUI EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE , SI POSSIBLE AVANT QUE LE TRAVAILLEUR NE QUITTE LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU IL RESIDE , INDIQUE NOTAMMENT , LE CAS ECHEANT , LA DUREE MAXIMALE D'OCTROI DES PRESTATIONS EN NATURE TELLE QU'ELLE EST PREVUE PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT . SI LE TRAVAILLEUR NE PRESENTE PAS LADITE ATTESTATION , L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR S'ADRESSE A L'INSTITUTION COMPETENTE POUR L'OBTENIR .
8 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 60 PARAGRAPHES 5 , 6 ET 9 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
ARTICLE 63
PRESTATIONS EN NATURE AUX TRAVAILLEURS EN CAS DE TRANSFERT DE RESIDENCE OU DE RETOUR DANS LE PAYS DE RESIDENCE , AINSI QU'AUX TRAVAILLEURS AUTORISES A SE RENDRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR S'Y FAIRE SOIGNER
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE EN VERTU DE L'ARTICLE 55 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) I ) DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE UNE ATTESTATION CERTIFIANT QU'IL EST AUTORISE A CONSERVER LE BENEFICE DESDITES PRESTATIONS . CETTE ATTESTATION QUI EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE , INDIQUE NOTAMMENT , LE CAS ECHEANT , LA DUREE MAXIMALE PENDANT LAQUELLE LES PRESTATIONS EN NATURE PEUVENT ENCORE ETRE SERVIES , SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT . L'ATTESTATION PEUT ETRE DELIVREE APRES LE DEPART ET A LA DEMANDE DU TRAVAILLEUR LORSQU'ELLE N'A PU ETRE ETABLIE ANTERIEUREMENT POUR DES RAISONS DE FORCE MAJEURE .
2 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 60 PARAGRAPHES 5 , 6 ET 9 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS EN NATURE , DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 55 PARAGRAPHE 1 ALINEA C ) I ) DU REGLEMENT .
ARTICLE 64
PRESTATIONS EN ESPECES AUTRES QUE LES RENTES EN CAS DE SEJOUR DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT
POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN ESPECES AUTRES QUE LES RENTES EN VERTU DE L'ARTICLE 55 PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) II ) DU REGLEMENT , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 61 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE . TOUTEFOIS , SANS PREJUDICE DE L'OBLIGATION DE PRESENTER UN CERTIFICAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL , LE TRAVAILLEUR QUI SEJOURNE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE SANS Y EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE N'EST PAS TENU DE PRESENTER L'AVIS D'ARRET DE TRAVAIL VISE A L'ARTICLE 61 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
APPLICATION DES ARTICLES 52 A 56 DU REGLEMENT
ARTICLE 65
DECLARATIONS , ENQUETES ET ECHANGE D'INFORMATION ENTRE INSTITUTIONS , RELATIFS A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE SURVENUS DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT
1 . LORSQUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVIENT OU LORSQUE LA MALADIE PROFESSIONNELLE EST MEDICALEMENT CONSTATEE POUR LA PREMIERE FOIS , SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT , LA DECLARATION DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE DOIT ETRE EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT , SANS PREJUDICE , LE CAS ECHEANT , DE TOUTES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU EST SURVENU L'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DANS LEQUEL A ETE FAITE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE , ET QUI RESTENT APPLICABLES EN UN TEL CAS . CETTE DECLARATION EST ADRESSEE A L'INSTITUTION COMPETENTE ET UNE COPIE EST ENVOYEE A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE OU DE SEJOUR .
2 . L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L'ACCIDENT DU TRAVAIL EST SURVENU OU DANS LEQUEL LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE A ETE FAITE , COMMUNIQUE A L'INSTITUTION COMPETENTE , EN DOUBLE EXEMPLAIRE , LES CERTIFICATS MEDICAUX ETABLIS SUR CE TERRITOIRE ET , A LA DEMANDE DE CETTE DERNIERE INSTITUTION , TOUS RENSEIGNEMENTS APPROPRIES .
3 . SI , EN CAS D'ACCIDENT DE TRAJET SURVENU SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT , IL Y A LIEU DE PROCEDER A UNE ENQUETE SUR LE TERRITOIRE DU PREMIER ETAT MEMBRE , UN ENQUETEUR PEUT ETRE DESIGNE A CET EFFET PAR L'INSTITUTION COMPETENTE , QUI EN INFORME LES AUTORITES DE CET ETAT MEMBRE . CES AUTORITES PRETENT LEUR CONCOURS AUDIT ENQUETEUR , EN DESIGNANT NOTAMMENT UNE PERSONNE CHARGEE DE L'ASSISTER POUR LA CONSULTATION DES PROCES-VERBAUX ET DE TOUS AUTRES DOCUMENTS RELATIFS A L'ACCIDENT .
4 . A L'ISSUE DU TRAITEMENT , UN RAPPORT DETAILLE ACCOMPAGNE DE CERTIFICATS MEDICAUX CONCERNANT LES CONSEQUENCES PERMANENTES DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE , EN PARTICULIER L'ETAT ACTUEL DE LA VICTIME AINSI QUE LA GUERISON OU LA CONSOLIDATION DES LESIONS EST TRANSMIS A L'INSTITUTION COMPETENTE . LES HONORAIRES AFFERENTS SONT PAYES PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE OU PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR , SELON LE CAS , AU TARIF APPLIQUE PAR CETTE INSTITUTION A LA CHARGE DE L'INSTITUTION COMPETENTE .
5 . L'INSTITUTION COMPETENTE NOTIFIE SUR DEMANDE A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE OU A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR , SELON LE CAS , LA DECISION FIXANT LA DATE DE GUERISON OU DE CONSOLIDATION DES LESIONS AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LA DECISION RELATIVE A L'OCTROI D'UNE RENTE .
ARTICLE 66
CONTESTATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE
1 . LORSQUE L'INSTITUTION COMPETENTE CONTESTE QUE , DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 52 OU A L'ARTICLE 55 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT , LA LEGISLATION RELATIVE AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL OU AUX MALADIES PROFESSIONNELLES EST APPLICABLE , ELLE EN AVISE IMMEDIATEMENT L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE OU L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR AYANT SERVI LES PRESTATIONS EN NATURE QUI SONT ALORS CONSIDEREES COMME RELEVANT DE L'ASSURANCE-MALADIE ET CONTINUENT A ETRE SERVIES A CE TITRE AU VU DES CERTIFICATS OU DES ATTESTATIONS VISES AUX ARTICLES 20 ET 21 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
2 . LORSQU'UNE DECISION DEFINITIVE EST INTERVENUE A CE SUJET , L'INSTITUTION COMPETENTE EN AVISE IMMEDIATEMENT L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE OU L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR AYANT SERVI LES PRESTATIONS EN NATURE . CETTE INSTITUTION CONTINUE DE SERVIR CES PRESTATIONS EN NATURE AU TITRE DE L'ASSURANCE-MALADIE , SI LE TRAVAILLEUR Y A DROIT , AU CAS OU IL NE S'AGIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE . DANS LE CAS CONTRAIRE , LES PRESTATIONS EN NATURE , DONT LE TRAVAILLEUR A BENEFICIE AU TITRE DE L'ASSURANCE-MALADIE , SONT CONSIDEREES COMME PRESTATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE .
APPLICATION DE L'ARTICLE 57 DU REGLEMENT
ARTICLE 67
PROCEDURE EN CAS D'EXPOSITION AU RISQUE DE MALADIE PROFESSIONNELLE DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES
1 . DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 57 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT , LA DECLARATION DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE EST TRANSMISE SOIT A L'INSTITUTION COMPETENTE EN MATIERE DE MALADIES PROFESSIONNELLES DE L'ETAT MEMBRE SOUS LA LEGISLATION DUQUEL LA VICTIME A EXERCE EN DERNIER LIEU UNE ACTIVITE SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER LA MALADIE CONSIDEREE , SOIT A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE , QUI TRANSMET LA DECLARATION A LADITE INSTITUTION COMPETENTE .
2 . SI L'INSTITUTION COMPETENTE VISEE AU PARAGRAPHE 1 CONSTATE QU'UNE ACTIVITE SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER LA MALADIE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE A ETE EXERCEE EN DERNIER LIEU SOUS LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , ELLE TRANSMET LA DECLARATION ET LES PIECES QUI L'ACCOMPAGNENT A L'INSTITUTION CORRESPONDANTE DE CET ETAT MEMBRE .
3 . LORSQUE L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE SOUS LA LEGISLATION DUQUEL LA VICTIME A EXERCE EN DERNIER LIEU UNE ACTIVITE SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER LA MALADIE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE , CONSTATE QUE LA VICTIME OU SES SURVIVANTS NE SATISFONT PAS AUX CONDITIONS DE CETTE LEGISLATION , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 57 PARAGRAPHE 2 ET PARAGRAPHE 3 ALINEAS A ) ET B ) DU REGLEMENT , LADITE INSTITUTION :
A ) TRANSMET SANS DELAI A L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE SOUS LA LEGISLATION DUQUEL LA VICTIME A EXERCE PRECEDEMMENT UNE ACTIVITE SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER LA MALADIE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE , LA DECLARATION ET TOUTES LES PIECES QUI L'ACCOMPAGNENT , Y COMPRIS LES CONSTATATIONS ET RAPPORTS DES EXPERTISES MEDICALES AUXQUELLES LA PREMIERE INSTITUTION A PROCEDE , AINSI QU'UNE COPIE DE LA DECISION VISEE SOUS B ) ;
B ) NOTIFIE SIMULTANEMENT A L'INTERESSE SA DECISION , EN INDIQUANT NOTAMMENT LES RAISONS QUI MOTIVENT LE REFUS DES PRESTATIONS , LES VOIES ET DELAIS DE RECOURS , AINSI QUE LA DATE A LAQUELLE LE DOSSIER A ETE TRANSMIS A L'INSTITUTION VISEE SOUS A ) .
4 . IL Y A LIEU , LE CAS ECHEANT , DE REMONTER , SELON LA MEME PROCEDURE , JUSQU'A L'INSTITUTION CORRESPONDANTE DE L'ETAT MEMBRE SOUS LA LEGISLATION DUQUEL LA VICTIME A EXERCE EN PREMIER LIEU UNE ACTIVITE SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER LA MALADIE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE .
ARTICLE 68
ECHANGE D'INFORMATION ENTRE INSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS CONTRE UNE DECISION DE REJET _ VERSEMENT D'AVANCES EN CAS D'UN TEL RECOURS
1 . EN CAS D'INTRODUCTION D'UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DE REJET PRISE PAR L'INSTITUTION DE L'UN DES ETATS MEMBRES SOUS LA LEGISLATION DESQUELS LA VICTIME A EXERCE UNE ACTIVITE SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER LA MALADIE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE , CETTE INSTITUTION EST TENUE D'EN INFORMER L'INSTITUTION A LAQUELLE LA DECLARATION A ETE TRANSMISE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION , ET DE L'AVISER ULTERIEUREMENT DE LA DECISION DEFINITIVE INTERVENUE .
2 . SI LE DROIT AUX PRESTATIONS EST OUVERT AU TITRE DE LA LEGISLATION QUE CETTE DERNIERE INSTITUTION APPLIQUE , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 57 PARAGRAPHE 2 ET PARAGRAPHE 3 ALINEAS A ) ET B ) DU REGLEMENT , CETTE INSTITUTION VERSE DES AVANCES DONT LE MONTANT EST DETERMINE , LE CAS ECHEANT , APRES CONSULTATION DE L'INSTITUTION CONTRE LA DECISION DE LAQUELLE LE RECOURS A ETE INTRODUIT . CETTE DERNIERE INSTITUTION REMBOURSE LE MONTANT DES AVANCES VERSEES SI , A LA SUITE DU RECOURS , ELLE EST TENUE DE SERVIR LES PRESTATIONS . CE MONTANT EST ALORS RETENU SUR LE MONTANT DES PRESTATIONS DUES A L'INTERESSE .
ARTICLE 69
REPARTITION DE LA CHARGE DES PRESTATIONS EN ESPECES EN CAS DE PNEUMOCONIOSE SCLEROGENE
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 57 PARAGRAPHE 3 ALINEA C ) DU REGLEMENT , LES REGLES SUIVANTES SONT APPLICABLES :
A ) L'INSTITUTION COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE AU TITRE DE LA LEGISLATION DUQUEL LES PRESTATIONS EN ESPECES SONT OCTROYEES EN VERTU DE L'ARTICLE 57 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT , DESIGNEE PAR LE TERME " INSTITUTION CHARGEE DU VERSEMENT DES PRESTATIONS EN ESPECES " , UTILISE UN FORMULAIRE COMPORTANT NOTAMMENT LE RELEVE ET LA RECAPITULATION DE L'ENSEMBLE DES PERIODES D'ASSURANCE ( ASSURANCE-VIEILLESSE ) ACCOMPLIES PAR LA VICTIME SOUS LA LEGISLATION DE CHACUN DES ETATS MEMBRES EN CAUSE ;
B ) L'INSTITUTION CHARGEE DU VERSEMENT DES PRESTATIONS EN ESPECES TRANSMET CE FORMULAIRE A TOUTES LES INSTITUTIONS D'ASSURANCE-VIEILLESSE DE CES ETATS MEMBRES AUXQUELLES LA VICTIME A ETE AFFILIEE ; CHACUNE DE CES INSTITUTIONS PORTE SUR LE FORMULAIRE LES PERIODES D'ASSURANCE ( ASSURANCE-VIEILLESSE ) ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE ET LE RETOURNE A L'INSTITUTION CHARGEE DU VERSEMENT DES PRESTATIONS EN ESPECES ;
C ) L'INSTITUTION CHARGEE DU VERSEMENT DES PRESTATIONS EN ESPECES PROCEDE ALORS A LA REPARTITION DES CHARGES ENTRE ELLE-MEME ET LES AUTRES INSTITUTIONS COMPETENTES EN CAUSE ; ELLE LEUR NOTIFIE , POUR ACCORD , CETTE REPARTITION AVEC LES JUSTIFICATIONS APPROPRIEES NOTAMMENT QUANT AU MONTANT DES PRESTATIONS EN ESPECES OCTROYEES ET AU CALCUL DES POURCENTAGES DE REPARTITION ;
D ) A LA FIN DE CHAQUE ANNEE CIVILE , L'INSTITUTION CHARGEE DU VERSEMENT DES PRESTATIONS EN ESPECES TRANSMET AUX AUTRES INSTITUTIONS COMPETENTES EN CAUSE UN ETAT DES PRESTATIONS EN ESPECES VERSEES AU COURS DE L'EXERCICE CONSIDERE , EN INDIQUANT LE MONTANT DU PAR CHACUNE D'ELLES , SELON LA REPARTITION PREVUE SOUS C ) ; CHACUNE DE CES INSTITUTIONS REMBOURSE LE MONTANT DU A L'INSTITUTION CHARGEE DU VERSEMENT DES PRESTATIONS EN ESPECES DES QUE POSSIBLE ET AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE TROIS MOIS .
APPLICATION DE L'ARTICLE 58 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT
ARTICLE 70
ATTESTATION RELATIVE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS EN ESPECES , Y COMPRIS LES RENTES
1 . POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 58 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT , LE REQUERANT EST TENU DE PRESENTER UNE ATTESTATION RELATIVE AUX MEMBRES DE SA FAMILLE AYANT LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE L'INSTITUTION CHARGEE DE LIQUIDER LES PRESTATIONS EN ESPECES .
CETTE ATTESTATION EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION D'ASSURANCE-MALADIE DU LIEU DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE OU PAR UNE AUTRE INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ILS ONT LEUR RESIDENCE . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
AU LIEU DE L'ATTESTATION PREVUE AU PREMIER ALINEA , L'INSTITUTION CHARGEE DE LIQUIDER LES PRESTATIONS EN ESPECES PEUT EXIGER DU REQUERANT DES DOCUMENTS RECENTS D'ETAT-CIVIL RELATIFS AUX MEMBRES DE SA FAMILLE AYANT LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE LADITE INSTITUTION .
2 . DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 1 , SI LA LEGISLATION QU'APPLIQUE L'INSTITUTION EN CAUSE EXIGE QUE LES MEMBRES DE LA FAMILLE HABITENT SOUS LE MEME TOIT QUE LE REQUERANT , LE FAIT QUE CES MEMBRES DE LA FAMILLE , LORSQU'ILS NE SATISFONT PAS A CETTE CONDITION , SONT NEANMOINS A LA CHARGE PRINCIPALE DU REQUERANT , DOIT ETRE ETABLI PAR DES DOCUMENTS PROUVANT LA TRANSMISSION REGULIERE D'UNE PARTIE DU SALAIRE .
APPLICATION DE L'ARTICLE 60 DU REGLEMENT
ARTICLE 71
AGGRAVATION D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
1 . DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 60 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE FOURNIR A L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE AUPRES DE LAQUELLE IL FAIT VALOIR DES DROITS A PRESTATIONS TOUS RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRESTATIONS OCTROYEES ANTERIEUREMENT POUR LA MALADIE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE . CETTE INSTITUTION PEUT S'ADRESSER A TOUTE AUTRE INSTITUTION QUI A ETE COMPETENTE ANTERIEUREMENT POUR OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS QU'ELLE ESTIME NECESSAIRES .
2 . DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 60 PARAGRAPHE 1 ALINEA C ) DU REGLEMENT , L'INSTITUTION COMPETENTE TENUE DE VERSER LES PRESTATIONS EN ESPECES NOTIFIE A L'AUTRE INSTITUTION EN CAUSE , POUR ACCORD , LE MONTANT DONT CETTE DERNIERE INSTITUTION DOIT SUPPORTER LA CHARGE , A LA SUITE DE L'AGGRAVATION , AVEC LES JUSTIFICATIONS APPROPRIEES . A LA FIN DE CHAQUE ANNEE CIVILE , LA PREMIERE INSTITUTION ADRESSE A LA SECONDE UN ETAT DES PRESTATIONS EN ESPECES VERSEES AU COURS DE L'EXERCICE CONSIDERE , EN INDIQUANT LE MONTANT DU PAR CETTE DERNIERE INSTITUTION , QUI LE REMBOURSE DES QUE POSSIBLE ET AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE TROIS MOIS .
3 . DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 60 PARAGRAPHE 2 ALINEA B ) PREMIERE PHRASE DU REGLEMENT , L'INSTITUTION CHARGEE DU VERSEMENT DES PRESTATIONS EN ESPECES NOTIFIE AUX INSTITUTIONS COMPETENTES EN CAUSE , POUR ACCORD , LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA REPARTITION ANTERIEURE DES CHARGES , AVEC LES JUSTIFICATIONS APPROPRIEES .
4 . DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 60 PARAGRAPHE 2 ALINEA B ) DEUXIEME PHRASE DU REGLEMENT , LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
APPLICATION DE L'ARTICLE 61 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT
ARTICLE 72
APPRECIATION DU DEGRE D'INCAPACITE EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE SURVENUS ANTERIEUREMENT
1 . POUR L'APPRECIATION DU DEGRE D'INCAPACITE , DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 61 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE FOURNIR A L'INSTITUTION COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DUQUEL IL ETAIT SOUMIS LORS DE LA SURVENANCE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE , TOUS RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL OU AUX MALADIES PROFESSIONNELLES DONT IL A ETE VICTIME ANTERIEUREMENT , ALORS QU'IL ETAIT SOUMIS A LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE , QUEL QUE SOIT LE DEGRE D'INCAPACITE PROVOQUE PAR CES CAS ANTERIEURS .
2 . L'INSTITUTION COMPETENTE TIENT COMPTE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE , POUR L'OUVERTURE DU DROIT ET LA DETERMINATION DU MONTANT DES PRESTATIONS , DU DEGRE D'INCAPACITE PROVOQUE PAR CES CAS ANTERIEURS .
3 . L'INSTITUTION COMPETENTE PEUT S'ADRESSER A TOUTE AUTRE INSTITUTION QUI A ETE COMPETENTE ANTERIEUREMENT POUR OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS QU'ELLE ESTIME NECESSAIRES .
LORSQU'UNE INCAPACITE DE TRAVAIL ANTERIEURE A ETE PROVOQUEE PAR UN ACCIDENT SURVENU ALORS QUE LE TRAVAILLEUR ETAIT SOUMIS A LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE QUI NE FAIT PAS DE DISTINCTION SELON L'ORIGINE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL , L'INSTITUTION COMPETENTE POUR L'INCAPACITE DE TRAVAIL ANTERIEURE OU L'ORGANISME DESIGNE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE EN CAUSE EST TENU , A LA DEMANDE DE L'INSTITUTION COMPETENTE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , DE FOURNIR DES INDICATIONS SUR LE DEGRE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL ANTERIEURE AINSI QUE , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , DES RENSEIGNEMENTS PERMETTANT DE DETERMINER SI L'INCAPACITE ETAIT LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SENS DE LA LEGISLATION APPLIQUEE PAR L'INSTITUTION DU SECOND ETAT MEMBRE . SI TEL EST LE CAS , LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
APPLICATION DE L'ARTICLE 62 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT
ARTICLE 73
INSTITUTIONS AUXQUELLES PEUVENT S'ADRESSER LES TRAVAILLEURS DES MINES ET DES ETABLISSEMENTS ASSIMILES EN CAS DE SEJOUR OU DE RESIDENCE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT
1 . DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 62 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ET LORSQUE , DANS LE PAYS DE SEJOUR OU DE RESIDENCE , LES PRESTATIONS PREVUES PAR LE REGIME D'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES DONT RELEVENT LES TRAVAILLEURS MANUELS DE L'INDUSTRIE DE L'ACIER , SONT EQUIVALENTES A CELLES PREVUES PAR LE REGIME SPECIAL POUR LES TRAVAILLEURS DES MINES ET DES ETABLISSEMENTS ASSIMILES , LES TRAVAILLEURS DE CETTE CATEGORIE PEUVENT S'ADRESSER A L'INSTITUTION LA PLUS PROCHE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU ILS ONT LEUR SEJOUR OU LEUR RESIDENCE , DESIGNEE A L'ANNEXE 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION , MEME SI CELLE-CI EST UNE INSTITUTION DU REGIME APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS MANUELS DE L'INDUSTRIE DE L'ACIER QUI EST ALORS TENUE DE SERVIR CES PRESTATIONS .
2 . LORSQUE LES PRESTATIONS PREVUES PAR LE REGIME SPECIAL POUR LES TRAVAILLEURS DES MINES ET DES ETABLISSEMENTS ASSIMILES SONT PLUS AVANTAGEUSES , CES TRAVAILLEURS ONT LA FACULTE DE S'ADRESSER SOIT A L'INSTITUTION CHARGEE D'APPLIQUER CE REGIME , SOIT A L'INSTITUTION LA PLUS PROCHE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU ILS ONT LEUR SEJOUR OU LEUR RESIDENCE APPLIQUANT LE REGIME DES TRAVAILLEURS MANUELS DE L'INDUSTRIE DE L'ACIER . DANS CE DERNIER CAS , L'INSTITUTION EN QUESTION EST TENUE D'ATTIRER L'ATTENTION DU TRAVAILLEUR SUR LE FAIT QU'EN S'ADRESSANT A L'INSTITUTION CHARGEE D'APPLIQUER LE REGIME SPECIAL PRECITE , IL OBTIENDRA DES PRESTATIONS PLUS AVANTAGEUSES ; ELLE DOIT , EN OUTRE , LUI INDIQUER LA DENOMINATION ET L'ADRESSE DE CETTE INSTITUTION .
APPLICATION DE L'ARTICLE 62 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT
ARTICLE 74
PRISE EN COMPTE DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE DES PRESTATIONS ONT DEJA ETE SERVIES PAR L'INSTITUTION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE
POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 62 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , L'INSTITUTION D'UN ETAT MEMBRE APPELEE A SERVIR DES PRESTATIONS PEUT DEMANDER A L'INSTITUTION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LUI COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERIODE PENDANT LAQUELLE CETTE DERNIERE INSTITUTION A DEJA SERVI DES PRESTATIONS POUR LE MEME CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE .
INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES DEMANDES DE RENTES , A L'EXCLUSION DES RENTES DE MALADIES PROFESSIONNELLES VISEES A L'ARTICLE 57 DU REGLEMENT
ARTICLE 75
1 . POUR BENEFICIER D'UNE RENTE OU D'UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE AU TITRE DE LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE , LE TRAVAILLEUR OU SES SURVIVANTS RESIDANT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT TENUS D'ADRESSER UNE DEMANDE SOIT A L'INSTITUTION COMPETENTE , SOIT A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE QUI LA TRANSMET A L'INSTITUTION COMPETENTE . L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE EST SOUMISE AUX REGLES SUIVANTES :
A ) LA DEMANDE DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DES PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES ET ETABLIE SUR LE FORMULAIRE PREVU PAR LA LEGISLATION QU'APPLIQUE L'INSTITUTION COMPETENTE ;
B ) L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNES PAR LE REQUERANT DOIT ETRE ETABLIE PAR DES PIECES OFFICIELLES ANNEXEES AU FORMULAIRE DE DEMANDE , OU CONFIRMEE PAR LES ORGANES COMPETENTS DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE REQUERANT RESIDE .
2 . L'INSTITUTION COMPETENTE NOTIFIE SA DECISION AU REQUERANT DIRECTEMENT OU PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ORGANISME DE LIAISON DE L'ETAT COMPETENT ; ELLE ADRESSE COPIE DE CETTE DECISION A L'ORGANISME DE LIAISON DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL RESIDE LE REQUERANT .
CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL
ARTICLE 76
1 . LE CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL , AINSI QUE LES EXAMENS MEDICAUX PREVUS EN CAS DE REVISION DES RENTES SONT EFFECTUES A LA DEMANDE DE L'INSTITUTION COMPETENTE , PAR L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE BENEFICIAIRE , SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION QUE CETTE DERNIERE INSTITUTION APPLIQUE . TOUTEFOIS , L'INSTITUTION COMPETENTE CONSERVE LA FACULTE DE FAIRE PROCEDER A L'EXAMEN DU BENEFICIAIRE PAR UN MEDECIN DE SON CHOIX .
2 . TOUTE PERSONNE A LAQUELLE UNE RENTE EST SERVIE , POUR ELLE-MEME OU POUR UN ORPHELIN EST TENUE D'INFORMER L'INSTITUTION DEBITRICE DE TOUT CHANGEMENT DANS SA SITUATION OU DANS CELLE DE L'ORPHELIN , SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LE DROIT A LA RENTE .
PAIEMENT DES RENTES
ARTICLE 77
LE PAIEMENT DES RENTES DUES PAR L'INSTITUTION D'UN ETAT MEMBRE A DES TITULAIRES AYANT LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE EST EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 53 A 58 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
CHAPITRE 5
ALLOCATIONS DE DECES
APPLICATION DES ARTICLES 64 , 65 ET 66 DU REGLEMENT
ARTICLE 78
INTRODUCTION DE LA DEMANDE D'ALLOCATION
POUR BENEFICIER D'UNE ALLOCATION DE DECES EN VERTU DE LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL RESIDE , LE REQUERANT EST TENU D'ADRESSER SA DEMANDE SOIT A L'INSTITUTION COMPETENTE , SOIT A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE .
LA DEMANDE DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DES PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES PAR LA LEGISLATION QU'APPLIQUE L'INSTITUTION COMPETENTE .
L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNES PAR LE REQUERANT DOIT ETRE ETABLIE PAR DES PIECES OFFICIELLES ANNEXEES A LA DEMANDE , OU CONFIRMEE PAR LES ORGANES COMPETENTS DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE REQUERANT RESIDE .
ARTICLE 79
ATTESTATION DES PERIODES D'ASSURANCE
1 . POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 64 DU REGLEMENT , LE REQUERANT EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION COMPETENTE UNE ATTESTATION MENTIONNANT LES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES PAR LE TRAVAILLEUR SOUS LA LEGISLATION A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS EN DERNIER LIEU .
2 . CETTE ATTESTATION EST DELIVREE , A LA DEMANDE DU REQUERANT , PAR L'INSTITUTION D'ASSURANCE-MALADIE OU L'INSTITUTION D'ASSURANCE-VIEILLESSE , SELON LE CAS , A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR A ETE AFFILIE EN DERNIER LIEU . SI LE REQUERANT NE PRESENTE PAS LADITE ATTESTATION , L'INSTITUTION COMPETENTE S'ADRESSE A L'UNE OU A L'AUTRE DES INSTITUTIONS PRECITEES POUR L'OBTENIR .
3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE , S'IL EST NECESSAIRE DE TENIR COMPTE DE PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES ANTERIEUREMENT SOUS LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE , POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT .
CHAPITRE 6
PRESTATIONS DE CHOMAGE
APPLICATION DE L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT
ARTICLE 80
ATTESTATION DES PERIODES D'ASSURANCE OU D'EMPLOI
1 . POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 67 PARAGRAPHES 1 , 2 OU 4 DU REGLEMENT , L'INTERESSE EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION COMPETENTE UNE ATTESTATION MENTIONNANT LES PERIODES D'ASSURANCE OU D'EMPLOI ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS ANTERIEUREMENT EN DERNIER LIEU , AINSI QUE TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES REQUIS PAR LA LEGISLATION QUE CETTE INSTITUTION APPLIQUE .
2 . CETTE ATTESTATION EST DELIVREE , A LA DEMANDE DE L'INTERESSE SOIT PAR L'INSTITUTION COMPETENTE EN MATIERE DE CHOMAGE DE L'ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DUQUEL IL A ETE SOUMIS ANTERIEUREMENT EN DERNIER LIEU , SOIT PAR UNE AUTRE INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DUDIT ETAT MEMBRE . S'IL NE PRESENTE PAS LADITE ATTESTATION , L'INSTITUTION COMPETENTE S'ADRESSE A L'UNE OU A L'AUTRE DES INSTITUTIONS PRECITEES POUR L'OBTENIR .
3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE S'IL EST NECESSAIRE DE TENIR COMPTE DE PERIODES D'ASSURANCE OU D'EMPLOI ACCOMPLIES ANTERIEUREMENT SOUS LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE , POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT .
APPLICATION DE L'ARTICLE 68 DU REGLEMENT
ARTICLE 81
ATTESTATION POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS
POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS INCOMBANT A UNE INSTITUTION VISEE A L'ARTICLE 68 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT , SI L'INTERESSE N'A PAS EXERCE SON DERNIER EMPLOI PENDANT QUATRE SEMAINES AU MOINS SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU SE TROUVE CETTE INSTITUTION , IL EST TENU DE LUI PRESENTER UNE ATTESTATION INDIQUANT LA NATURE DU DERNIER EMPLOI EXERCE SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE PENDANT QUATRE SEMAINES AU MOINS , AINSI QUE LA BRANCHE ECONOMIQUE DANS LAQUELLE CET EMPLOI A ETE EXERCE . SI L'INTERESSE NE PRESENTE PAS CETTE ATTESTATION , LADITE INSTITUTION S'ADRESSE , POUR L'OBTENIR , SOIT A L'INSTITUTION COMPETENTE EN MATIERE DE CHOMAGE DE CE DERNIER ETAT MEMBRE A LAQUELLE IL A ETE AFFILIE EN DERNIER LIEU , SOIT A UNE AUTRE INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE CET ETAT MEMBRE .
ARTICLE 82
ATTESTATION RELATIVE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS
1 . POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 68 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , L'INTERESSE EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION COMPETENTE UNE ATTESTATION RELATIVE AUX MEMBRES DE SA FAMILLE AYANT LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE LADITE INSTITUTION .
2 . CETTE ATTESTATION EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CES MEMBRES DE LA FAMILLE RESIDENT . ELLE DOIT CERTIFIER QUE LES MEMBRES DE LA FAMILLE NE SONT PAS PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS DE CHOMAGE DUES A UNE AUTRE PERSONNE AU TITRE DE LA LEGISLATION DUDIT ETAT MEMBRE . L'ATTESTATION EST VALABLE PENDANT UN DELAI DE DOUZE MOIS SUIVANT LA DATE DE SA DELIVRANCE . ELLE PEUT ETRE RENOUVELEE ; DANS CE CAS , LA DUREE DE SA VALIDITE COURT A PARTIR DE LA DATE DE SON RENOUVELLEMENT . L'INTERESSE EST TENU DE NOTIFIER IMMEDIATEMENT A L'INSTITUTION COMPETENTE TOUT FAIT NECESSITANT UNE MODIFICATION DE LADITE ATTESTATION . UNE TELLE MODIFICATION PREND EFFET A COMPTER DU JOUR OU CE FAIT S'EST PRODUIT .
APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DU REGLEMENT
ARTICLE 83
CONDITIONS ET LIMITES DU MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS LORSQUE LE CHOMEUR SE REND DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE
1 . POUR CONSERVER LE BENEFICE DES PRESTATIONS , LE CHOMEUR VISE A L'ARTICLE 69 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU OU IL S'EST RENDU UNE ATTESTATION PAR LAQUELLE L'INSTITUTION COMPETENTE CERTIFIE QU'IL CONTINUE A AVOIR DROIT AUX PRESTATIONS AUX CONDITIONS FIXEES AU PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) DUDIT ARTICLE . L'INSTITUTION COMPETENTE INDIQUE NOTAMMENT DANS CETTE ATTESTATION :
A ) LE MONTANT DE LA PRESTATION QUI EST A VERSER AU CHOMEUR SELON LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT ;
B ) LA DATE A LAQUELLE LE CHOMEUR A CESSE D'ETRE A LA DISPOSITION DES SERVICES DE L'EMPLOI DE L'ETAT COMPETENT ;
C ) LE DELAI ACCORDE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 69 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) DU REGLEMENT POUR L'INSCRIPTION COMME DEMANDEUR D'EMPLOI DANS L'ETAT MEMBRE OU LE CHOMEUR S'EST RENDU ;
D ) LA PERIODE MAXIMUM PENDANT LAQUELLE LE DROIT AUX PRESTATIONS PEUT ETRE CONSERVE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 69 PARAGRAPHE 1 ALINEA C ) DU REGLEMENT ;
E ) LES FAITS SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LE DROIT AUX PRESTATIONS .
2 . LE CHOMEUR QUI A L'INTENTION DE SE RENDRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EN VUE D'Y CHERCHER UN EMPLOI EST TENU DE SOLLICITER L'ATTESTATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 AVANT SON DEPART . SI LE CHOMEUR NE PRESENTE PAS LADITE ATTESTATION , L'INSTITUTION DU LIEU OU IL S'EST RENDU S'ADRESSE A L'INSTITUTION COMPETENTE POUR L'OBTENIR . LES SERVICES DE L'EMPLOI DE L'ETAT COMPETENT DOIVENT S'ASSURER QUE LE CHOMEUR A ETE INFORME DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L'ARTICLE 69 DU REGLEMENT ET DU PRESENT ARTICLE .
3 . L'INSTITUTION DU LIEU OU LE CHOMEUR S'EST RENDU AVISE L'INSTITUTION COMPETENTE DE LA DATE D'INSCRIPTION DU CHOMEUR ET DE CELLE DU DEBUT DU VERSEMENT DES PRESTATIONS ET VERSE LES PRESTATIONS DE L'ETAT COMPETENT SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE OU LE CHOMEUR S'EST RENDU .
L'INSTITUTION DU LIEU OU LE CHOMEUR S'EST RENDU PROCEDE OU FAIT PROCEDER AU CONTROLE COMME S'IL S'AGISSAIT D'UN CHOMEUR BENEFICIAIRE DE PRESTATIONS EN VERTU DE LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE . DES QU'ELLE EN A CONNAISSANCE , ELLE INFORME L'INSTITUTION COMPETENTE DE LA SURVENANCE DE TOUT FAIT VISE AU PARAGRAPHE 1 ALINEA E ) ET , DANS LES CAS OU LA PRESTATION DOIT ETRE SUSPENDUE OU SUPPRIMEE , ARRETE IMMEDIATEMENT LE VERSEMENT DE LA PRESTATION . L'INSTITUTION COMPETENTE LUI INDIQUE SANS DELAI DANS QUELLE MESURE ET A PARTIR DE QUELLE DATE LES DROITS DU CHOMEUR SONT MODIFIES PAR CE FAIT . LE VERSEMENT DES PRESTATIONS NE PEUT ETRE REPRIS , LE CAS ECHEANT , QU'APRES RECEPTION DE CES INDICATIONS . DANS LE CAS OU LA PRESTATION DOIT ETRE REDUITE , L'INSTITUTION DU LIEU OU S'EST RENDU LE CHOMEUR CONTINUE A LUI VERSER UNE PART REDUITE DE LA PRESTATION SOUS RESERVE DE REGULARISATION , APRES RECEPTION DE LA REPONSE DE L'INSTITUTION COMPETENTE .
4 . DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR , APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , D'AUTRES MODALITES D'APPLICATION .
APPLICATION DE L'ARTICLE 71 DU REGLEMENT
ARTICLE 84
CHOMEURS QUI , AU COURS DE LEUR DERNIER EMPLOI , RESIDAIENT DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT
1 . DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 71 PARAGRAPHE 1 ALINEA A ) II ) ET ALINEA B ) II ) PREMIERE PHRASE DU REGLEMENT , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE EST CONSIDEREE COMME L'INSTITUTION COMPETENTE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 80 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
2 . POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) II ) DU REGLEMENT , LE CHOMEUR EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE SA RESIDENCE , OUTRE L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 80 DU REGLEMENT D'APPLICATION , UNE ATTESTATION DE L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE A LA LEGISLATION DUQUEL IL A ETE SOUMIS EN DERNIER LIEU , INDIQUANT QU'IL N'A PAS DROIT AUX PRESTATIONS EN VERTU DE L'ARTICLE 69 DU REGLEMENT .
3 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DEMANDE A L'INSTITUTION COMPETENTE TOUS RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DROITS DU CHOMEUR A L'EGARD DE CETTE DERNIERE INSTITUTION .
CHAPITRE 7
PRESTATIONS ET ALLOCATIONS FAMILIALES
APPLICATION DE L'ARTICLE 72 DU REGLEMENT
ARTICLE 85
ATTESTATION DES PERIODES D'EMPLOI
1 . POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 72 DU REGLEMENT , L'INTERESSE EST TENU DE PRESENTER A L'INSTITUTION COMPETENTE UNE ATTESTATION MENTIONNANT LES PERIODES D'EMPLOI ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS ANTERIEUREMENT EN DERNIER LIEU .
2 . CETTE ATTESTATION EST DELIVREE , A LA DEMANDE DE L'INTERESSE , SOIT PAR L'INSTITUTION COMPETENTE EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES DE L'ETAT MEMBRE A LAQUELLE IL A ETE AFFILIE ANTERIEUREMENT EN DERNIER LIEU , SOIT PAR UNE AUTRE INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DUDIT ETAT MEMBRE . S'IL NE PRESENTE PAS LADITE ATTESTATION , L'INSTITUTION COMPETENTE S'ADRESSE A L'UNE OU A L'AUTRE DES INSTITUTIONS PRECITEES POUR L'OBTENIR , A MOINS QUE L'INSTITUTION D'ASSURANCE-MALADIE NE SOIT EN MESURE DE LUI COMMUNIQUER COPIE DE L'ATTESTATION PREVUE A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE , S'IL EST NECESSAIRE DE TENIR COMPTE DE PERIODES D'EMPLOI ACCOMPLIES ANTERIEUREMENT SOUS LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE , POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT .
APPLICATION DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 1 ET DE L'ARTICLE 75 PARAGRAPHE 1 ALINEAS A ) ET B ) DU REGLEMENT
ARTICLE 86
TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS FAMILIALES , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU D'ADRESSER UNE DEMANDE A L'INSTITUTION COMPETENTE , LE CAS ECHEANT PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON EMPLOYEUR .
2 . LE TRAVAILLEUR EST TENU DE PRODUIRE , A L'APPUI DE SA DEMANDE , UN ETAT DE FAMILLE DELIVRE PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN MATIERE D'ETAT CIVIL DU PAYS DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE . CET ETAT DE FAMILLE DOIT ETRE RENOUVELE UNE FOIS PAR AN .
3 . A L'APPUI DE SA DEMANDE , LE TRAVAILLEUR EST EGALEMENT TENU DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS PERMETTANT D'INDIVIDUALISER LA PERSONNE ENTRE LES MAINS DE LAQUELLE LES PRESTATIONS FAMILIALES SONT A PAYER DANS LE PAYS DE RESIDENCE ( NOM , PRENOM , ADRESSE COMPLETE ) , SI LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT PREVOIT QUE LES PRESTATIONS FAMILIALES PEUVENT OU DOIVENT ETRE PAYEES A UNE AUTRE PERSONNE QUE LE TRAVAILLEUR .
4 . LES AUTORITES COMPETENTES DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR DE MODALITES PARTICULIERES POUR LE PAIEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES , NOTAMMENT EN VUE DE FACILITER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 75 PARAGRAPHE 1 ALINEAS A ) ET B ) DU REGLEMENT . CES ACCORDS SONT COMMUNIQUES A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE .
5 . LE TRAVAILLEUR EST TENU D'INFORMER , LE CAS ECHEANT PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON EMPLOYEUR , L'INSTITUTION COMPETENTE :
_ DE TOUT CHANGEMENT DANS LA SITUATION DES MEMBRES DE SA FAMILLE SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES ,
_ DE TOUTE MODIFICATION DU NOMBRE DES MEMBRES DE SA FAMILLE POUR LESQUELS LES PRESTATIONS FAMILIALES SONT DUES ,
_ DE TOUT TRANSFERT DE RESIDENCE OU DE SEJOUR DE CES MEMBRES DE LA FAMILLE ,
_ DE TOUT EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU TITRE DE LAQUELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES SONT EGALEMENT DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE LA FAMILLE ONT LEUR RESIDENCE .
APPLICATION DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT
ARTICLE 87
TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE
1 . POUR BENEFICIER DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU D'ADRESSER UNE DEMANDE A L'INSTITUTION COMPETENTE , QUI LUI DELIVRE UNE ATTESTATION CERTIFIANT QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS RELATIVES A L'EMPLOI AUXQUELLES LA LEGISLATION FRANCAISE SUBORDONNE L'OUVERTURE DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES . A CETTE OCCASION , LE TRAVAILLEUR EST TENU DE SIGNER UNE DECLARATION CERTIFIANT QU'AUCUN DROIT A ALLOCATIONS FAMILIALES N'EST OUVERT EN VERTU DE LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE , AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE .
DANS LES CAS OU LA LEGISLATION FRANCAISE PREVOIT QUE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES S'OUVRE POUR UNE DUREE CORRESPONDANT A LA DUREE DES PERIODES D'EMPLOI , L'ATTESTATION MENTIONNE LA DUREE D'EMPLOI ACCOMPLIE PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE .
LES MEMBRES DE LA FAMILLE SONT INSCRITS AUPRES DE L'INSTITUTION DU LIEU DE LEUR RESIDENCE AU VU DE CETTE ATTESTATION ET DES PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES EN VERTU DE LA LEGISLATION QUE CETTE INSTITUTION APPLIQUE POUR L'OCTROI DES ALLOCATIONS FAMILIALES .
SI LES MEMBRES DE LA FAMILLE NE PRESENTENT PAS LADITE ATTESTATION , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE S'ADRESSE A L'INSTITUTION COMPETENTE POUR L'OBTENIR .
2 . L'ATTESTATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 RESTE VALABLE PENDANT UN DELAI DE TROIS MOIS SUIVANT LA DATE DE SA DELIVRANCE ET DOIT ETRE RENOUVELEE D'OFFICE TOUS LES TROIS MOIS PAR L'INSTITUTION COMPETENTE .
3 . SI LE TRAVAILLEUR A LA QUALITE DE TRAVAILLEUR SAISONNIER , L'ATTESTATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST VALABLE PENDANT TOUTE LA DUREE PREVUE DU TRAVAIL SAISONNIER , A MOINS QUE L'INSTITUTION COMPETENTE NE NOTIFIE ENTRETEMPS SON ANNULATION A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE .
4 . SI LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL RESIDENT LES MEMBRES DE LA FAMILLE PREVOIT L'OCTROI D'ALLOCATIONS FAMILIALES MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES , ALORS QUE LA LEGISLATION FRANCAISE PREVOIT QUE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES S'OUVRE POUR UNE DUREE CORRESPONDANT A LA DUREE D'EMPLOI ACCOMPLIE , LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT OCTROYEES AU PRORATA DE CETTE DUREE PAR RAPPORT A LA DUREE PREVUE PAR LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE .
5 . SI LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL RESIDENT LES MEMBRES DE LA FAMILLE PREVOIT L'OCTROI DES ALLOCATIONS POUR UN NOMBRE DE JOURNEES CORRESPONDANT AUX JOURNEES D'EMPLOI ACCOMPLIES , ALORS QUE LA LEGISLATION FRANCAISE PREVOIT QUE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES S'OUVRE POUR UN MOIS , LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT OCTROYEES POUR UN MOIS .
6 . DANS LES CAS VISES AUX PARAGRAPHES 4 ET 5 , LORSQUE LES PERIODES D'EMPLOI ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION FRANCAISE SONT EXPRIMEES EN UNITES DIFFERENTES DE CELLES QUI SERVENT AU CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL RESIDENT LES MEMBRES DE LA FAMILLE , LA CONVERSION S'EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
7 . L'INSTITUTION COMPETENTE INFORME IMMEDIATEMENT L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE DE LA DATE A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR CESSE D'AVOIR DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES OU TRANSFERE SA RESIDENCE DU TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE SUR CELUI D'UN AUTRE ETAT MEMBRE .
L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE PEUT DEMANDER EN TOUT TEMPS A L'INSTITUTION COMPETENTE DE LUI FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DU TRAVAILLEUR .
SI L'INSTITUTION COMPETENTE L'ESTIME NECESSAIRE , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE PROCEDE , A SA DEMANDE , A LA VERIFICATION DE LA DECLARATION VISEE AU PREMIER ALINEA DU PARAGRAPHE 1 .
8 . LES MEMBRES DE LA FAMILLE SONT TENUS D'INFORMER L'INSTITUTION DU LIEU DE LEUR RESIDENCE DE TOUT CHANGEMENT DANS LEUR SITUATION SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES , NOTAMMENT DE TOUT TRANSFERT DE LEUR RESIDENCE .
APPLICATION DE L'ARTICLE 74 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT
ARTICLE 88
CHOMEURS SOUMIS A LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 86 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE AUX CHOMEURS VISES A L'ARTICLE 74 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT .
APPLICATION DE L'ARTICLE 74 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT
ARTICLE 89
CHOMEURS SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE
1 . POUR BENEFICIER DES ALLOCATIONS FAMILIALES SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU ILS RESIDENT , LES MEMBRES DE LA FAMILLE VISES A L'ARTICLE 74 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT SONT TENUS DE PRESENTER A L'INSTITUTION DU LIEU DE LEUR RESIDENCE UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE LE CHOMEUR BENEFICIE DE PRESTATIONS DE CHOMAGE AU TITRE DE LA LEGISLATION FRANCAISE .
CETTE ATTESTATION EST DELIVREE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE FRANCAISE EN MATIERE DE CHOMAGE OU PAR L'INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE FRANCAISE , A LA DEMANDE DU CHOMEUR QUI EST TENU DE SIGNER UNE DECLARATION CERTIFIANT QU'AUCUN DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES N'EST OUVERT EN VERTU DE LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE , AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE .
SI LES MEMBRES DE LA FAMILLE NE PRESENTENT PAS LADITE ATTESTATION , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE S'ADRESSE A L'INSTITUTION COMPETENTE POUR L'OBTENIR .
2 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 87 PARAGRAPHES 2 A 8 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
CHAPITRE 8
PRESTATIONS POUR ENFANTS A CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS
APPLICATION DES ARTICLES 77 , 78 ET 79 DU REGLEMENT
ARTICLE 90
1 . POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN VERTU DE L'ARTICLE 77 OU DE L'ARTICLE 78 DU REGLEMENT , LE REQUERANT EST TENU D'ADRESSER UNE DEMANDE A L'INSTITUTION DU LIEU DE SA RESIDENCE , SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION QUE CETTE INSTITUTION APPLIQUE .
2 . TOUTEFOIS , SI LE REQUERANT NE RESIDE PAS SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU SE TROUVE L'INSTITUTION COMPETENTE , IL PEUT ADRESSER SA DEMANDE SOIT A L'INSTITUTION COMPETENTE , SOIT A L'INSTITUTION DU LIEU DE SA RESIDENCE , QUI TRANSMET ALORS LA DEMANDE A L'INSTITUTION COMPETENTE , EN INDIQUANT LA DATE A LAQUELLE ELLE A ETE INTRODUITE . CETTE DATE EST CONSIDEREE COMME LA DATE D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE AUPRES DE L'INSTITUTION COMPETENTE .
3 . SI L'INSTITUTION COMPETENTE VISEE AU PARAGRAPHE 2 CONSTATE QUE LE DROIT N'EST PAS OUVERT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE , ELLE TRANSMET SANS DELAI CETTE DEMANDE ACCOMPAGNEE DE TOUS LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE SOUS LA LEGISLATION DUQUEL LE TRAVAILLEUR A ACCOMPLI LA PLUS LONGUE DE SES PERIODES D'ASSURANCE .
IL Y A LIEU DE REMONTER , LE CAS ECHEANT , DANS LES MEMES CONDITIONS JUSQU'A L'INSTITUTION DE L'ETAT MEMBRE SOUS LA LEGISLATION DUQUEL LE TRAVAILLEUR A ACCOMPLI LA PLUS COURTE DE SES PERIODES D'ASSURANCE .
4 . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DETERMINE , EN TANT QUE DE BESOIN , LES MODALITES COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES POUR L'INTRODUCTION DES DEMANDES DE PRESTATIONS .
ARTICLE 91
1 . LE PAIEMENT DES PRESTATIONS DUES EN VERTU DE L'ARTICLE 77 OU DE L'ARTICLE 78 DU REGLEMENT EST EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 53 A 58 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
2 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES DESIGNENT , EN TANT QUE DE BESOIN , L'INSTITUTION COMPETENTE POUR LE VERSEMENT DES PRESTATIONS DUES EN VERTU DE L'ARTICLE 77 OU DE L'ARTICLE 78 DU REGLEMENT .
ARTICLE 92
TOUTE PERSONNE A LAQUELLE DES PRESTATIONS SONT VERSEES EN VERTU DE L'ARTICLE 77 OU DE L'ARTICLE 78 DU REGLEMENT , POUR LES ENFANTS D'UN TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE OU POUR DES ORPHELINS , EST TENUE D'INFORMER L'INSTITUTION DEBITRICE DE CES PRESTATIONS :
_ DE TOUT CHANGEMENT DANS LA SITUATION DES ENFANTS OU ORPHELINS SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LE DROIT AUX PRESTATIONS ,
_ DE TOUTE MODIFICATION DU NOMBRE DES ENFANTS OU ORPHELINS POUR LESQUELS DES PRESTATIONS SONT DUES ,
_ DE TOUT TRANSFERT DE RESIDENCE DES ENFANTS OU ORPHELINS ,
_ DE TOUT EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE OUVRANT DROIT A DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES POUR CES ENFANTS OU ORPHELINS .
TITRE V
DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 93
REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE AUTRES QUE CELLES VISEES AUX ARTICLES 94 ET 95 DU REGLEMENT D'APPLICATION
1 . LE MONTANT EFFECTIF DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES EN VERTU DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT AUX TRAVAILLEURS ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE DU MEME ETAT MEMBRE , AINSI QUE DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES EN VERTU DE L'ARTICLE 22 , DE L'ARTICLE 25 PARAGRAPHES 1 , 3 ET 4 , DE L'ARTICLE 26 , DE L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 OU DE L'ARTICLE 31 DU REGLEMENT , EST REMBOURSE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE A L'INSTITUTION QUI A SERVI LESDITES PRESTATIONS , TEL QU'IL RESSORT DE LA COMPTABILITE DE CETTE DERNIERE INSTITUTION .
2 . DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 ET A L'ARTICLE 31 DU REGLEMENT , ET POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DU TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE EST CONSIDEREE COMME L'INSTITUTION COMPETENTE .
3 . SI LE MONTANT EFFECTIF DES PRESTATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE RESSORT PAS DE LA COMPTABILITE DE L'INSTITUTION QUI LES A SERVIES , LE MONTANT A REMBOURSER EST DETERMINE , A DEFAUT D'UN ACCORD CONCLU EN VERTU DU PARAGRAPHE 6 , SUR LA BASE D'UN FORFAIT ETABLI A PARTIR DE TOUTES LES REFERENCES APPROPRIEES , TIREES DES DONNEES DISPONIBLES . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE APPRECIE LES BASES SERVANT AU CALCUL DES FORFAITS ET EN ARRETE LE MONTANT .
4 . DES TARIFS SUPERIEURS A CEUX QUI SONT APPLICABLES AUX PRESTATIONS EN NATURE SERVIES AUX TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION APPLIQUEE PAR L'INSTITUTION AYANT SERVI LES PRESTATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT ETRE PRIS EN COMPTE POUR LE REMBOURSEMENT .
5 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN ESPECES VERSEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 8 DEUXIEME PHRASE DU REGLEMENT D'APPLICATION .
6 . DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR , APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , D'AUTRES MODALITES D'EVALUATION DES MONTANTS A REMBOURSER , NOTAMMENT SUR LA BASE DE FORFAITS .
ARTICLE 94
REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE SERVIES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN TRAVAILLEUR QUI NE RESIDENT PAS DANS LE MEME ETAT MEMBRE QUE CE DERNIER
1 . LE MONTANT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES EN VERTU DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT AUX MEMBRES DE LA FAMILLE QUI NE RESIDENT PAS SUR LE TERRITOIRE DU MEME ETAT MEMBRE QUE LE TRAVAILLEUR , EST REMBOURSE PAR LES INSTITUTIONS COMPETENTES AUX INSTITUTIONS QUI ONT SERVI LESDITES PRESTATIONS , SUR LA BASE D'UN FORFAIT AUSSI PROCHE QUE POSSIBLE DES DEPENSES REELLES , ETABLI POUR CHAQUE ANNEE CIVILE .
2 . LE FORFAIT EST ETABLI EN MULTIPLIANT LE COUT MOYEN ANNUEL PAR FAMILLE PAR LE NOMBRE MOYEN ANNUEL DE FAMILLES A PRENDRE EN COMPTE , ET EN APPLIQUANT AU RESULTAT UN ABATTEMENT DE VINGT POUR CENT .
3 . LES ELEMENTS DE CALCUL NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DUDIT FORFAIT SONT DETERMINES SELON LES REGLES SUIVANTES .
A ) LE COUT MOYEN ANNUEL PAR FAMILLE EST OBTENU POUR CHAQUE ETAT MEMBRE , EN DIVISANT LES DEPENSES ANNUELLES AFFERENTES AU TOTAL DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES PAR LES INSTITUTIONS DE CET ETAT MEMBRE A L'ENSEMBLE DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION DUDIT ETAT MEMBRE DANS LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE A PRENDRE EN CONSIDERATION , PAR LE NOMBRE MOYEN ANNUEL DE CES TRAVAILLEURS AYANT DES MEMBRES DE LA FAMILLE ; LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE A PRENDRE EN CONSIDERATION A CET EFFET SONT MENTIONNES A L'ANNEXE 9 ;
B ) LE NOMBRE MOYEN ANNUEL DE FAMILLES A PRENDRE EN CONSIDERATION EST EGAL , DANS LES RELATIONS ENTRE LES INSTITUTIONS DE DEUX ETATS MEMBRES , AU NOMBRE MOYEN ANNUEL DES TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION DE L'UN DE CES ETATS MEMBRES ET DONT LES MEMBRES DE LA FAMILLE SONT ADMIS A BENEFICIER DE PRESTATIONS EN NATURE A SERVIR PAR UNE INSTITUTION DE L'AUTRE ETAT MEMBRE .
4 . LE NOMBRE DE FAMILLES A PRENDRE EN CONSIDERATION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 SOUS B ) EST ETABLI AU MOYEN D'UN INVENTAIRE TENU A CET EFFET PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE , SUR LA BASE DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES DROITS DES INTERESSES FOURNIS PAR L'INSTITUTION COMPETENTE . EN CAS DE LITIGE , LES OBSERVATIONS DES INSTITUTIONS EN CAUSE SONT SOUMISES A LA COMMISSION DES COMPTES VISEE A L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
5 . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE FIXE LES METHODES ET LES MODALITES DE DETERMINATION DES ELEMENTS DE CALCUL VISES AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 .
6 . DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR , APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , D'AUTRES MODALITES D'EVALUATION DES MONTANTS A REMBOURSER .
ARTICLE 95
REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE SERVIES AUX TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE N'AYANT PAS DROIT A PRESTATIONS AU TITRE DE LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE OU ILS RESIDENT
1 . LE MONTANT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES EN VERTU DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT EST REMBOURSE PAR LES INSTITUTIONS COMPETENTES AUX INSTITUTIONS QUI ONT SERVI LESDITES PRESTATIONS , SUR LA BASE D'UN FORFAIT AUSSI PROCHE QUE POSSIBLE DES DEPENSES REELLES .
2 . LE FORFAIT EST ETABLI EN MULTIPLIANT LE COUT MOYEN ANNUEL PAR TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE , PAR LE NOMBRE MOYEN ANNUEL DES TITULAIRES DE PENSION OU DE RENTE A PRENDRE EN CONSIDERATION ET EN APPLIQUANT AU RESULTAT UN ABATTEMENT DE VINGT POUR CENT .
3 . LES ELEMENTS DE CALCUL NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DUDIT FORFAIT SONT DETERMINES SELON LES REGLES SUIVANTES :
A ) LE COUT MOYEN ANNUEL PAR TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE EST OBTENU , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE , EN DIVISANT LES DEPENSES ANNUELLES AFFERENTES AU TOTAL DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES PAR LES INSTITUTIONS DE CET ETAT MEMBRE A L'ENSEMBLE DES TITULAIRES DE PENSION OU DE RENTE DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DUDIT ETAT MEMBRE DANS LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE A PRENDRE EN CONSIDERATION AINSI QU'AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE , PAR LE NOMBRE MOYEN ANNUEL DES TITULAIRES DE PENSION OU DE RENTE ; LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE A PRENDRE EN CONSIDERATION A CET EFFET SONT MENTIONNES A L'ANNEXE 9 ;
B ) LE NOMBRE MOYEN ANNUEL DES TITULAIRES DE PENSION OU DE RENTE A PRENDRE EN CONSIDERATION EST EGAL , DANS LES RELATIONS ENTRE LES INSTITUTIONS DE DEUX ETATS MEMBRES , AU NOMBRE MOYEN ANNUEL DES TITULAIRES DE PENSION OU DE RENTE VISES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ET QUI , RESIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L'UN DES DEUX ETATS MEMBRES , ONT DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE A LA CHARGE D'UNE INSTITUTION DE L'AUTRE ETAT MEMBRE .
4 . LE NOMBRE DES TITULAIRES DE PENSION OU DE RENTE A PRENDRE EN CONSIDERATION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 SOUS B ) , EST ETABLI AU MOYEN D'UN INVENTAIRE TENU A CET EFFET PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE , SUR LA BASE DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES DROITS DES INTERESSES FOURNIS PAR L'INSTITUTION COMPETENTE . EN CAS DE LITIGE , LES OBSERVATIONS DES INSTITUTIONS EN CAUSE SONT SOUMISES A LA COMMISSION DES COMPTES VISEE A L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
5 . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE FIXE LES METHODES ET LES MODALITES DE DETERMINATION DES ELEMENTS DE CALCUL VISES AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 .
6 . DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR , APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , D'AUTRES MODALITES D'EVALUATION DES MONTANTS A REMBOURSER .
APPLICATION DE L'ARTICLE 63 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT
ARTICLE 96
REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES SERVIES PAR L'INSTITUTION D'UN ETAT MEMBRE POUR LE COMPTE DE L'INSTITUTION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE
POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 63 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 93 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
APPLICATION DE L'ARTICLE 70 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT
ARTICLE 97
REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DE CHOMAGE VERSEES AUX CHOMEURS SE RENDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR Y RECHERCHER UN EMPLOI
1 . LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES EN VERTU DE L'ARTICLE 69 DU REGLEMENT EST REMBOURSE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE A L'INSTITUTION QUI A VERSE LESDITES PRESTATIONS , TEL QU'IL RESSORT DE LA COMPTABILITE DE CETTE DERNIERE INSTITUTION .
2 . DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT :
_ APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , CONVENIR D'AUTRES MODALITES DE DETERMINATION DES MONTANTS A REMBOURSER NOTAMMENT FORFAITAIRES , OU D'AUTRES MODES DE PAIEMENT , OU
_ RENONCER A TOUT REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS .
REMBOURSEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES VERSEES EN VERTU DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 74 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT
ARTICLE 98
MEMBRES DE LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE OU DES CHOMEURS BENEFICIANT DES PRESTATIONS DE CHOMAGE AU TITRE DE LA LEGISLATION FRANCAISE
1 . LE MONTANT EFFECTIF DES ALLOCATIONS FAMILIALES VERSE EN VERTU DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 74 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT EST REMBOURSE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE FRANCAISE A L'INSTITUTION QUI A VERSE CES ALLOCATIONS FAMILIALES , TEL QU'IL RESSORT DE LA COMPTABILITE DE CETTE DERNIERE INSTITUTION .
2 . LA FRANCE ET CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE ET CELLES DE CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE CES ALLOCATIONS FAMILIALES . DANS LE CAS D'UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE , LE FORFAIT EST ETABLI EN MULTIPLIANT LE COUT MOYEN ANNUEL PAR FAMILLE PAR LE NOMBRE MOYEN ANNUEL DE FAMILLES A PRENDRE EN CONSIDERATION .
3 . LES ELEMENTS DE CALCUL NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DUDIT FORFAIT SONT DETERMINES SELON LES REGLES SUIVANTES :
A ) LE COUT MOYEN ANNUEL PAR FAMILLE EST OBTENU EN DIVISANT LES DEPENSES ANNUELLES TOTALES AFFERENTES AUX ALLOCATIONS FAMILIALES VERSEES , PAR LES INSTITUTIONS DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE LA FAMILLE RESIDENT , A L'ENSEMBLE DES MEMBRES DE LA FAMILLE DE TRAVAILLEURS ET DE CHOMEURS RESIDANT SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE , PAR LE NOMBRE MOYEN ANNUEL DES FAMILLES AYANT DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES ;
B ) LE NOMBRE MOYEN ANNUEL DES FAMILLES A PRENDRE EN CONSIDERATION EST EGAL AU NOMBRE MOYEN ANNUEL DE TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION DE L'ETAT COMPETENT , ET LE CAS ECHEANT , DE CHOMEURS BENEFICIANT DE PRESTATIONS DE CHOMAGE A LA CHARGE D'UNE INSTITUTION DE CET ETAT COMPETENT , DONT LES MEMBRES DE LA FAMILLE SONT ADMIS A BENEFICIER DES ALLOCATIONS FAMILIALES VERSEES PAR UNE INSTITUTION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ILS RESIDENT .
4 . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE FIXE , SUR RAPPORT DE LA COMMISSION DES COMPTES VISEE A L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION , LES METHODES ET LES MODALITES DE DETERMINATION DES ELEMENTS DE CALCUL VISES AU PARAGRAPHE 3 .
5 . LA FRANCE ET CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE ET CELLES DE CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES PEUVENT , APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , CONVENIR D'AUTRES MODALITES D'ETABLISSEMENT DU FORFAIT .
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REMBOURSEMENTS
ARTICLE 99
FRAIS D'ADMINISTRATION
DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 84 PARAGRAPHE 2 TROISIEME PHRASE DU REGLEMENT , QUE LES MONTANTS DE PRESTATIONS VISES AUX ARTICLES 93 A 98 DU REGLEMENT D'APPLICATION SONT MAJORES D'UN POURCENTAGE DETERMINE POUR TENIR COMPTE DES FRAIS D'ADMINISTRATION . CE POURCENTAGE PEUT ETRE DIFFERENT SELON LES PRESTATIONS EN CAUSE .
ARTICLE 100
CREANCES ARRIEREES
1 . LORS DU REGLEMENT DES COMPTES ENTRE LES INSTITUTIONS DES ETATS MEMBRES , LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT AFFERENTES A DES PRESTATIONS SERVIES AU COURS D'UNE ANNEE CIVILE ANTERIEURE DE PLUS DE TROIS ANNEES A LA DATE DE LA TRANSMISSION DE CES DEMANDES , SOIT A UN ORGANISME DE LIAISON , SOIT A L'INSTITUTION DEBITRICE DE L'ETAT COMPETENT , PEUVENT NE PAS ETRE PRISES EN CONSIDERATION PAR L'INSTITUTION DEBITRICE .
2 . EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES RELATIVES AUX REMBOURSEMENTS CALCULES SUR UNE BASE FORFAITAIRE , LE DELAI DE TROIS ANS COMMENCE A COURIR A PARTIR DE LA DATE DE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES COUTS MOYENS ANNUELS DES PRESTATIONS EN NATURE ETABLIS CONFORMEMENT AUX ARTICLES 94 ET 95 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
ARTICLE 101
SITUATION DES CREANCES
1 . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ETABLIT UNE SITUATION DES CREANCES POUR CHAQUE ANNEE CIVILE , EN APPLICATION DES ARTICLES 36 , 63 ET 70 ET DE L'ARTICLE 75 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT .
2 . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PEUT FAIRE PROCEDER A TOUTE VERIFICATION UTILE AU CONTROLE DES DONNEES STATISTIQUES ET COMPTABLES QUI SERVENT A L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION DES CREANCES PREVUE AU PARAGRAPHE 1 , NOTAMMENT POUR S'ASSURER DE LEUR CONFORMITE AVEC LES REGLES FIXEES AU PRESENT TITRE .
3 . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PREND LES DECISIONS VISEES AU PRESENT ARTICLE SUR RAPPORT D'UNE COMMISSION DES COMPTES QUI LUI FOURNIT UN AVIS MOTIVE . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE FIXE LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES COMPTES
ARTICLE 102
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES COMPTES _ MODALITES DE REMBOURSEMENT
1 . LA COMMISSION DES COMPTES EST CHARGEE :
A ) DE REUNIR LES DONNEES NECESSAIRES ET DE PROCEDER AUX CALCULS REQUIS POUR L'APPLICATION DU PRESENT TITRE ;
B ) DE RENDRE COMPTE PERIODIQUEMENT A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RESULTATS D'APPLICATION DES REGLEMENTS , NOTAMMENT SUR LE PLAN FINANCIER ;
C ) D'ADRESSER A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE TOUTES SUGGESTIONS UTILES EN RELATION AVEC LES DISPOSITIONS DES ALINEAS A ) ET B ) ;
D ) DE PRESENTER A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES PROPOSITIONS AU SUJET DES OBSERVATIONS QUI LUI SONT TRANSMISES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 94 PARAGRAPHE 4 ET A L'ARTICLE 95 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT D'APPLICATION ;
E ) DE SAISIR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE PROPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DU REGLEMENT D'APPLICATION ;
F ) D'EFFECTUER TOUS TRAVAUX , ETUDES OU MISSIONS SUR LES QUESTIONS QUI LUI SONT SOUMISES PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE .
2 . LES REMBOURSEMENTS PREVUS AUX ARTICLES 36 , 63 ET 70 ET A L'ARTICLE 75 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT SONT EFFECTUES , POUR L'ENSEMBLE DES INSTITUTIONS COMPETENTES D'UN ETAT MEMBRE EN FAVEUR DES INSTITUTIONS CREANCIERES D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , PAR L'INTERMEDIAIRE DES ORGANISMES DESIGNES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES . LES ORGANISMES PAR L'INTERMEDIAIRE DESQUELS LES REMBOURSEMENTS ONT ETE EFFECTUES AVISENT LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES SOMMES REMBOURSEES DANS LES DELAIS ET SELON LES MODALITES FIXES PAR CETTE COMMISSION .
3 . LORSQUE LES REMBOURSEMENTS SONT DETERMINES SUR LA BASE DU MONTANT EFFECTIF DES PRESTATIONS SERVIES , TEL QU'IL RESSORT DE LA COMPTABILITE DES INSTITUTIONS , ILS SONT EFFECTUES POUR CHAQUE SEMESTRE CIVIL , DANS LE COURANT DU SEMESTRE CIVIL SUIVANT .
4 . LORSQUE LES REMBOURSEMENTS SONT DETERMINES SUR LA BASE DE FORFAITS , ILS SONT EFFECTUES POUR CHAQUE ANNEE CIVILE ; DANS CE CAS , LES INSTITUTIONS COMPETENTES VERSENT DES AVANCES AUX INSTITUTIONS CREANCIERES LE PREMIER JOUR DE CHAQUE SEMESTRE CIVIL , SUIVANT LES MODALITES FIXEES PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE .
5 . LES AUTORITES COMPETENTES DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR D'AUTRES DELAIS DE REMBOURSEMENT OU D'AUTRES MODALITES RELATIVES AU VERSEMENT D'AVANCES .
ARTICLE 103
REUNION DES DONNEES STATISTIQUES ET COMPTABLES
LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT TITRE , NOTAMMENT DE CELLES QUI IMPLIQUENT LA REUNION DES DONNEES STATISTIQUES OU COMPTABLES .
ARTICLE 104
INSCRIPTION A L'ANNEXE 5 DES ACCORDS ENTRE ETATS MEMBRES OU AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES REMBOURSEMENTS
1 . LES DISPOSITIONS ANALOGUES A CELLES QUI SONT PREVUES A L'ARTICLE 36 PARAGRAPHE 3 , A L'ARTICLE 63 PARAGRAPHE 3 ET A L'ARTICLE 70 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT , AINSI QU'A L'ARTICLE 93 PARAGRAPHE 6 , A L'ARTICLE 94 PARAGRAPHE 6 ET A L'ARTICLE 95 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT D'APPLICATION , ET QUI SONT EN VIGUEUR AU JOUR PRECEDANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT , RESTENT APPLICABLES POUR AUTANT QU'ELLES SOIENT MENTIONNEES A L'ANNEXE 5 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
2 . LES DISPOSITIONS ANALOGUES A CELLES QUI SONT VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET QUI S'APPLIQUERONT DANS LES RELATIONS ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT , SERONT INSCRITES A L'ANNEXE 5 DU REGLEMENT D'APPLICATION . IL EN EST DE MEME DES DISPOSITIONS QUI SERONT CONVENUES EN VERTU DE L'ARTICLE 97 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 98 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
FRAIS DE CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL
ARTICLE 105
1 . LES FRAIS RESULTANT DU CONTROLE ADMINISTRATIF , AINSI QUE DES EXAMENS MEDICAUX , MISES EN OBSERVATION , DEPLACEMENTS DE MEDECINS ET VERIFICATIONS DE TOUT GENRE , NECESSAIRES A L'OCTROI , AU SERVICE OU A LA REVISION DES PRESTATIONS , SONT REMBOURSES A L'INSTITUTION QUI EN A ETE CHARGEE , SUR LA BASE DU TARIF QU'ELLE APPLIQUE , PAR L'INSTITUTION POUR LE COMPTE DE LAQUELLE ILS ONT ETE EFFECTUES .
2 . TOUTEFOIS , DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR D'AUTRES MODES DE REMBOURSEMENT , NOTAMMENT FORFAITAIRES , OU RENONCER A TOUT REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS .
CES ACCORDS SERONT INSCRITS A L'ANNEXE 5 DU REGLEMENT D'APPLICATION . LES ACCORDS EN VIGUEUR AU JOUR PRECEDANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT RESTENT APPLICABLES POUR AUTANT QU'ILS SOIENT MENTIONNES A LADITE ANNEXE .
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PAIEMENTS DE PRESTATIONS EN ESPECES
ARTICLE 106
LES AUTORITES COMPETENTES DE TOUT ETAT MEMBRE COMMUNIQUENT A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , DANS LES DELAIS ET SELON LES MODALITES FIXES PAR CETTE COMMISSION , LE MONTANT DES PRESTATIONS EN ESPECES VERSEES PAR LES INSTITUTIONS RELEVANT DE LEUR COMPETENCE AU PROFIT DE BENEFICIAIRES AYANT LEUR RESIDENCE OU LEUR SEJOUR SUR LE TERRITOIRE DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE .
ARTICLE 107
CONVERSION DES MONNAIES
1 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
A ) DISPOSITIONS DU REGLEMENT : ARTICLE 12 PARAGRAPHES 2 , 3 ET 4 , ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) DERNIERE PHRASE , ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 II ) DERNIERE PHRASE , ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) AVANT-DERNIERE PHRASE , ARTICLE 41 PARAGRAPHE 1 ALINEAS C ) ET D ) , ARTICLE 46 PARAGRAPHES 3 ET 4 , ARTICLE 50 , ARTICLE 52 ALINEA B ) DERNIERE PHRASE , ARTICLE 55 PARAGRAPHE 1 II ) DERNIERE PHRASE , ARTICLE 57 PARAGRAPHE 3 ALINEA C ) , ARTICLE 60 PARAGRAPHE 1 ALINEA C ) , ARTICLE 60 PARAGRAPHE 2 ALINEA B ) , ARTICLE 70 PARAGRAPHES 1 ET 2 ET ARTICLE 71 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) II ) AVANT-DERNIERE PHRASE ,
B ) DISPOSITIONS DU REGLEMENT D'APPLICATION : ARTICLE 34 , ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 , ARTICLE 102 PARAGRAPHE 1 ALINEA B ) ET ARTICLE 119 PARAGRAPHE 2 ,
LA CONVERSION DES MONTANTS LIBELLES EN DIFFERENTES MONNAIES NATIONALES EST EFFECTUEE AUX PARITES OFFICIELLES DECLAREES PAR LES AUTORITES MONETAIRES NATIONALES ET ACCEPTEES PAR LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL .
2 . DANS LES CAS NON VISES AU PARAGRAPHE 1 , LA CONVERSION EST EFFECTUEE AU COURS EFFECTIVEMENT PRATIQUE AU MOMENT DU PAIEMENT .
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 108
JUSTIFICATION DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR SAISONNIER
POUR JUSTIFIER DE SA QUALITE DE TRAVAILLEUR SAISONNIER , LE TRAVAILLEUR VISE A L'ARTICLE 1ER ALINEA C ) DU REGLEMENT EST TENU DE PRESENTER SON CONTRAT DE TRAVAIL VISE PAR LES SERVICES DE L'EMPLOI DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL VIENT EXERCER SON ACTIVITE OU UN AUTRE DOCUMENT VISE PAR CES SERVICES ET CERTIFIANT QUE LE TRAVAILLEUR DISPOSE D'UN TRAVAIL A CARACTERE SAISONNIER .
ARTICLE 109
ARRANGEMENT CONCERNANT LE VERSEMENT DES COTISATIONS
L'EMPLOYEUR N'AYANT PAS D'ETABLISSEMENT DANS L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE ET LE TRAVAILLEUR PEUVENT CONVENIR QUE CELUI-CI EXECUTE LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN CE QUI CONCERNE LE VERSEMENT DES COTISATIONS .
L'EMPLOYEUR EST TENU DE COMMUNIQUER UN TEL ARRANGEMENT A L'INSTITUTION COMPETENTE OU , LE CAS ECHEANT , A L'INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE PRECITE .
ARTICLE 110
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE CONCERNANT LA RECUPERATION DE PRESTATIONS INDUES
SI L'INSTITUTION D'UN ETAT MEMBRE AYANT SERVI DES PRESTATIONS SE PROPOSE D'EXERCER UN RECOURS CONTRE UNE PERSONNE AYANT INDUMENT RECU CES PRESTATIONS , L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DE CETTE PERSONNE OU L'INSTITUTION DESIGNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CETTE PERSONNE RESIDE PRETE SES BONS OFFICES A LA PREMIERE INSTITUTION .
ARTICLE 111
REPETITION DE L'INDU PAR LES INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE ET RECOURS DES ORGANISMES D'ASSISTANCE
1 . SI , LORS DE LA LIQUIDATION OU DE LA REVISION DE PRESTATIONS D'INVALIDITE , DE VIEILLESSE OU DE DECES ( PENSIONS ) EN APPLICATION DU CHAPITRE 3 DU TITRE III DU REGLEMENT , L'INSTITUTION D'UN ETAT MEMBRE A VERSE A UN BENEFICIAIRE DE PRESTATIONS UNE SOMME QUI EXCEDE CELLE A LAQUELLE IL A DROIT , CETTE INSTITUTION PEUT DEMANDER A L'INSTITUTION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE DEBITRICE DE PRESTATIONS CORRESPONDANTES EN FAVEUR DE CE BENEFICIAIRE , DE RETENIR LE MONTANT PAYE EN TROP SUR LES RAPPELS DES ARRERAGES QUE CELLE-CI VERSE AUDIT BENEFICIAIRE . CETTE DERNIERE INSTITUTION TRANSFERE LA MONTANT RETENU A L'INSTITUTION CREANCIERE . DANS LA MESURE OU LE MONTANT PAYE EN TROP NE PEUT ETRE RETENU SUR LES RAPPELS D'ARRERAGES , LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 SONT APPLICABLES .
2 . LORSQUE L'INSTITUTION D'UN ETAT MEMBRE A VERSE A UN BENEFICIAIRE DE PRESTATIONS UNE SOMME QUI EXCEDE CELLE A LAQUELLE IL A DROIT , CETTE INSTITUTION PEUT , DANS LES CONDITIONS ET LIMITES PREVUES PAR LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE , DEMANDER A L'INSTITUTION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE DEBITRICE DE PRESTATIONS EN FAVEUR DE CE BENEFICIAIRE , DE RETENIR LE MONTANT PAYE EN TROP SUR LES SOMMES QUE CELLE-CI VERSE AUDIT BENEFICIAIRE . CETTE DERNIERE INSTITUTION OPERE LA RETENUE DANS LES CONDITIONS ET LIMITES PREVUES POUR UNE TELLE COMPENSATION PAR LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE COMME S'IL S'AGISSAIT DE SOMMES VERSEES EN TROP PAR ELLE-MEME ET TRANSFERE LE MONTANT RETENU A L'INSTITUTION CREANCIERE .
3 . LORSQU'UNE PERSONNE A LAQUELLE LE REGLEMENT EST APPLICABLE A BENEFICIE DE L'ASSISTANCE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE PENDANT UNE PERIODE AU COURS DE LAQUELLE ELLE AVAIT DROIT A DES PRESTATIONS AU TITRE DE LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , L'ORGANISME QUI A FOURNI L'ASSISTANCE PEUT , S'IL DISPOSE D'UN RECOURS LEGALEMENT ADMISSIBLE SUR LES PRESTATIONS DUES A LADITE PERSONNE , DEMANDER A L'INSTITUTION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE DEBITRICE DE PRESTATIONS EN FAVEUR DE CETTE PERSONNE , DE RETENIR LE MONTANT DEPENSE AU TITRE DE L'ASSISTANCE SUR LES SOMMES QUE CELLE-CI VERSE A LADITE PERSONNE .
LORSQU'UN MEMBRE DE LA FAMILLE D'UNE PERSONNE A LAQUELLE LE REGLEMENT EST APPLICABLE A BENEFICIE DE L'ASSISTANCE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE PENDANT UNE PERIODE AU COURS DE LAQUELLE LADITE PERSONNE AVAIT DROIT A DES PRESTATIONS , DU FAIT DU MEMBRE DE LA FAMILLE CONCERNE , AU TITRE DE LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , L'ORGANISME QUI A FOURNI L'ASSISTANCE PEUT , S'IL DISPOSE D'UN RECOURS LEGALEMENT ADMISSIBLE SUR LES PRESTATIONS QUI SONT DUES A LADITE PERSONNE DU FAIT DU MEMBRE DE LA FAMILLE CONCERNE , DEMANDER A L'INSTITUTION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE DEBITRICE DE TELLES PRESTATIONS EN FAVEUR DE CETTE PERSONNE , DE RETENIR LE MONTANT DEPENSE AU TITRE DE L'ASSISTANCE SUR LES SOMMES QUE CELLE-CI VERSE DE CE FAIT A LADITE PERSONNE .
L'INSTITUTION DEBITRICE OPERE LA RETENUE DANS LES CONDITIONS ET LIMITES PREVUES POUR UNE TELLE COMPENSATION PAR LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE , ET TRANSFERE LE MONTANT RETENU A L'ORGANISME CREANCIER .
ARTICLE 112
LORSQU'UNE INSTITUTION A PROCEDE A DES PAIEMENTS INDUS , SOIT DIRECTEMENT , SOIT PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE AUTRE INSTITUTION , ET QUE LEUR RECUPERATION EST DEVENUE IMPOSSIBLE , LES SOMMES EN QUESTION RESTENT DEFINITIVEMENT A LA CHARGE DE LA PREMIERE INSTITUTION , SAUF DANS LE CAS OU LE PAIEMENT INDU EST LE RESULTAT D'UNE ACTION DOLOSIVE .
ARTICLE 113
RECOUVREMENT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES INDUMENT AUX TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
1 . SI LE DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE N'EST PAS RECONNU PAR L'INSTITUTION COMPETENTE , LES PRESTATIONS EN NATURE QUI ONT ETE SERVIES A UN TRAVAILLEUR DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR EN VERTU DE LA PRESOMPTION ETABLIE A L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 2 OU A L'ARTICLE 62 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION , SONT REMBOURSEES PAR L'INSTITUTION COMPETENTE .
2 . LES DEPENSES ENCOURUES PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR POUR TOUT TRAVAILLEUR DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX AYANT BENEFICIE DE PRESTATIONS EN NATURE SUR PRESENTATION DE L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 2 OU A L'ARTICLE 62 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION , ALORS QU'IL NE S'EST PAS ADRESSE AU PREALABLE A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR ET N'A PAS DROIT A PRESTATIONS EN NATURE , SONT REMBOURSEES PAR L'INSTITUTION INDIQUEE COMME COMPETENTE DANS LADITE ATTESTATION OU PAR TOUTE AUTRE INSTITUTION DESIGNEE A CETTE FIN PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE EN CAUSE .
3 . L'INSTITUTION COMPETENTE OU , DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 2 , L'INSTITUTION INDIQUEE COMME COMPETENTE OU L'INSTITUTION DESIGNEE A CETTE FIN CONSERVE SUR LE BENEFICIAIRE UNE CREANCE EGALE A LA VALEUR DES PRESTATIONS EN NATURE INDUMENT SERVIES . LESDITES INSTITUTIONS FONT CONNAITRE CES CREANCES A LA COMMISSION DES COMPTES VISEE A L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION , QUI EN ETABLIT UN RELEVE .
ARTICLE 114
VERSEMENTS PROVISOIRES DE PRESTATIONS EN CAS DE CONTESTATION DE LA LEGISLATION APPLICABLE OU DE L'INSTITUTION APPELEE A SERVIR LES PRESTATIONS
EN CAS DE CONTESTATION ENTRE LES INSTITUTIONS OU LES AUTORITES COMPETENTES DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES AU SUJET SOIT DE LA LEGISLATION APPLICABLE A UN TRAVAILLEUR EN VERTU DU TITRE II DU REGLEMENT , SOIT DE LA DETERMINATION DE L'INSTITUTION APPELEE A SERVIR DES PRESTATIONS , L'INTERESSE QUI POURRAIT PRETENDRE A DES PRESTATIONS S'IL N'Y AVAIT PAS DE CONTESTATION , BENEFICIE A TITRE PROVISOIRE DES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION QU'APPLIQUE L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE , OU SI L'INTERESSE NE RESIDE PAS SUR LE TERRITOIRE DE L'UN DES ETATS MEMBRES EN CAUSE , DES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION QU'APPLIQUE L'INSTITUTION EN CAUSE A LAQUELLE LA DEMANDE A ETE PRESENTEE EN PREMIER LIEU .
ARTICLE 115
MODALITES DES EXPERTISES MEDICALES EFFECTUEES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT COMPETENT
L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR OU DE RESIDENCE QUI EST APPELEE , EN VERTU DE L'ARTICLE 87 DU REGLEMENT , A EFFECTUER UNE EXPERTISE MEDICALE , PROCEDE SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE .
A DEFAUT DE TELLES MODALITES , ELLE S'ADRESSE A L'INSTITUTION COMPETENTE POUR CONNAITRE LES MODALITES A APPLIQUER .
ARTICLE 116
ACCORDS RELATIFS AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS
1 . LES ACCORDS QUI SERONT CONCLUS EN VERTU DE L'ARTICLE 92 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT SERONT INSCRITS A L'ANNEXE 5 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
2 . LES ACCORDS CONCLUS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 51 DU REGLEMENT N 3 RESTENT APPLICABLES POUR AUTANT QU'ILS SOIENT MENTIONNES A L'ANNEXE 5 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
ARTICLE 117
TRAITEMENT ELECTRONIQUE DE L'INFORMATION
1 . UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LEURS AUTORITES COMPETENTES PEUVENT , APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , ADAPTER AU TRAITEMENT ELECTRONIQUE DE L'INFORMATION LES MODELES DE CERTIFICATS , ATTESTATIONS , DECLARATIONS , DEMANDES ET AUTRES DOCUMENTS , AINSI QUE LES OPERATIONS ET METHODES DE TRANSMISSION DES DONNEES PREVUS POUR L'APPLICATION DU REGLEMENT ET DU REGLEMENT D'APPLICATION .
2 . LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ENTREPRENDRA LES ETUDES NECESSAIRES EN VUE DE GENERALISER ET D'UNIFIER LES FORMULES D'ADAPTATION RESULTANT DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 LORSQUE LE DEVELOPPEMENT DU TRAITEMENT ELECTRONIQUE DE L'INFORMATION DANS LES ETATS MEMBRES LE PERMETTRA .
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 118
DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIERE DE PENSIONS ET DE RENTES
1 . LES DEMANDES DE PENSION OU DE RENTE QUI N'ONT PAS ENCORE DONNE LIEU A LIQUIDATION AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ENTRAINENT UNE DOUBLE LIQUIDATION :
_ POUR LA PERIODE ANTERIEURE A CETTE DATE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 3 ,
_ POUR LA PERIODE A PARTIR DE CETTE DATE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT .
2 . L'INTRODUCTION D'UNE DEMANDE DE PRESTATIONS D'INVALIDITE , DE VIEILLESSE OU DE SURVIVANTS AUPRES D'UNE INSTITUTION , A PARTIR DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT , ENTRAINE LA REVISION D'OFFICE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT , DES PRESTATIONS QUI ONT ETE LIQUIDEES POUR LA MEME EVENTUALITE , AVANT CETTE DATE , PAR L'INSTITUTION OU LES INSTITUTIONS DE L'UN OU DE PLUSIEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 119
DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES
1 . LES DROITS VISES A L'ARTICLE 94 PARAGRAPHE 9 DU REGLEMENT SONT CEUX DONT BENEFICIAIENT LES TRAVAILLEURS POUR LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE OUVRANT DROIT A DES PRESTATIONS FAMILIALES , AU TAUX ET DANS LES LIMITES QUI SONT APPLICABLES LE JOUR PRECEDANT CELUI DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT , EN VERTU SOIT DE L'ARTICLE 41 OU DE L'ANNEXE D DU REGLEMENT N 3 , SOIT DE L'ARTICLE 20 OU DE L'ANNEXE 1 DU REGLEMENT N 36/63/CEE DU CONSEIL , DU 2 AVRIL 1963 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS ( 4 ) .
2 . TANT QUE LE MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SERA SUPERIEUR AU MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES QUI SERAIENT DUES EN VERTU DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT , IL APPARTIENDRA A L'INSTITUTION COMPETENTE FRANCAISE D'EN ASSURER LE VERSEMENT AU TRAVAILLEUR OU DIRECTEMENT AUX MEMBRES DE SA FAMILLE , AU LIEU DE LEUR RESIDENCE , POUR LES ENFANTS OUVRANT DROIT A CES PRESTATIONS FAMILIALES .
3 . L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE ASSURERA LE VERSEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE , A CHARGE DE REMBOURSEMENT PAR L'INSTITUTION COMPETENTE FRANCAISE , DES LORS QU'IL Y AURA LIEU DE VERSER LES PRESTATIONS FAMILIALES EN VERTU DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT .
4 . DANS LES RELATIONS BILATERALES DES ETATS MEMBRES INTERESSES , LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT DETERMINEES PAR CES ETATS MEMBRES OU LEURS AUTORITES COMPETENTES .
ARTICLE 120
ACCORDS COMPLEMENTAIRES D'APPLICATION
1 . DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU LES AUTORITES COMPETENTES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN TANT QUE DE BESOIN , CONCLURE DES ACCORDS TENDANT A COMPLETER LES MODALITES D'APPLICATION ADMINISTRATIVE DU REGLEMENT . CES ACCORDS SERONT INSCRITS A L'ANNEXE 5 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
2 . LES ACCORDS ANALOGUES A CEUX VISES AU PARAGRAPHE 1 , QUI SONT EN VIGUEUR LE JOUR PRECEDANT CELUI DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT D'APPLICATION , RESTENT APPLICABLES POUR AUTANT QU'ILS SOIENT MENTIONNES A L'ANNEXE 5 DU REGLEMENT D'APPLICATION .
ARTICLE 121
NATURE ET MODIFICATION DES ANNEXES
1 . LES ANNEXES AU REGLEMENT D'APPLICATION FONT PARTIE INTEGRANTE DE CELUI-CI .
2 . CES ANNEXES PEUVENT ETRE MODIFIEES PAR UN REGLEMENT DU CONSEIL ARRETE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , A LA DEMANDE DE L'ETAT OU DES ETATS MEMBRES EN CAUSE OU DE LEURS AUTORITES COMPETENTES , APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE .
3 . L'ANNEXE V DU REGLEMENT , PARTIE " B . ALLEMAGNE " , EST COMPLETEE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 7 . POUR L'APPLICATION DU REGLEMENT , L'INTERVENTION FORFAITAIRE DANS LES DEPENSES OCCASIONNEES PAR L'ACCOUCHEMENT , OCTROYEE EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS , DES CHOMEURS ET DES TITULAIRES ET DEMANDEURS DE PENSION OU DE RENTE , EST CONSIDEREE COMME UNE PRESTATION EN NATURE . "
ARTICLE 122
ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT D'APPLICATION
LE REGLEMENT D'APPLICATION ENTRE EN VIGUEUR LE PREMIER JOUR DU SEPTIEME MOIS SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 MARS 1972 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . THORN
ANNEXE 1
AUTORITES COMPETENTES
( ARTICLE 1ER ALINEA 1 ) DU REGLEMENT ET ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION )
A . BELGIQUE : MINISTRE DE LA PREVOYANCE SOCIALE , A BRUXELLES
B . ALLEMAGNE : BUNDESMINISTER FUER ARBEIT UND SOZIALORDNUNG , ( LE MINISTRE FEDERAL DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ) , BONN
C . FRANCE : 1 . MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE , PARIS
2 . MINISTRE DU TRAVAIL , DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION , PARIS
3 . MINISTRE DE L'AGRICULTURE , PARIS
4 . MINISTRE DE LA MARINE MARCHANDE , PARIS
D . ITALIE : MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE , ( MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , ROMA
E . LUXEMBOURG : 1 . MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE , LUXEMBOURG
2 . MINISTRE DE LA FAMILLE , LUXEMBOURG
F . PAYS-BAS : 1 . MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID , DEN HAAG ( MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE , LA HAYE )
2 . MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIENE ( MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ) , LEIDSCHENDAM
ANNEXE 2
INSTITUTIONS COMPETENTES
( ARTICLE 1ER ALINEA O ) DU REGLEMENT ET ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION )
A . BELGIQUE
1 . MALADIE-MATERNITE :
A ) POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 16 A 29 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
I ) EN REGLE GENERALE : L'ORGANISME ASSUREUR AUQUEL LE TRAVAILLEUR EST AFFILIE
II ) POUR LES MARINS : CAISSE DE SECOURS ET DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES MARINS NAVIGUANT SOUS PAVILLON BELGE , ANTWERPEN
B ) POUR L'APPLICATION DU TITRE V DU REGLEMENT D'APPLICATION : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , BRUXELLES POUR LE COMPTE DES ORGANISMES ASSUREURS OU DE LA CAISSE DE SECOURS ET DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES MARINS , NAVIGUANT SOUS PAVILLON BELGE
2 . INVALIDITE :
A ) INVALIDITE GENERALE ( OUVRIERS , EMPLOYES ET OUVRIERS-MINEURS ) : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , BRUXELLES , CONJOINTEMENT AVEC L'ORGANISME ASSUREUR AUQUEL LE TRAVAILLEUR EST OU A ETE AFFILIE
B ) INVALIDITE SPECIALE DES OUVRIERS-MINEURS : FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS-MINEURS , BRUXELLES
C ) INVALIDITE DES MARINS : CAISSE DE SECOURS ET DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES MARINS NAVIGUANT SOUS PAVILLON BELGE , ANTWERPEN
3 . VIEILLESSE-DECES ( PENSIONS ) : OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIES , BRUXELLES
4 . ACCIDENTS DU TRAVAIL :
A ) POUR LES DEMANDES D'ALLOCATIONS DESTINEES A COMPLETER UNE RENTE : FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL , BRUXELLES
B ) DANS LES AUTRES CAS :
I ) EN REGLE GENERALE : L'ASSUREUR
II ) POUR LES MARINS : FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL , BRUXELLES
5 . MALADIES PROFESSIONNELLES : FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES , BRUXELLES
6 . ALLOCATIONS DE DECES :
A ) ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE :
I ) EN REGLE GENERALE : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , BRUXELLES CONJOINTEMENT AVEC L'ORGANISME ASSUREUR AUQUEL LE TRAVAILLEUR ETAIT AFFILIE
II ) POUR LES MARINS : CAISSE DE SECOURS ET DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES MARINS NAVIGUANT SOUS PAVILLON BELGE , ANTWERPEN
B ) ACCIDENTS DU TRAVAIL :
I ) EN REGLE GENERALE : L'ASSUREUR
II ) POUR LES MARINS : FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL , BRUXELLES
C ) MALADIES PROFESSIONNELLES : FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES , BRUXELLES
7 . CHOMAGE :
I ) EN REGLE GENERALE : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI , BRUXELLES
II ) POUR LES MARINS : POOL DES MARINS DE LA MARINE MARCHANDE , ANTWERPEN
8 . PRESTATIONS FAMILIALES : CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES A LAQUELLE L'EMPLOYEUR EST AFFILIE
B . ALLEMAGNE
LA COMPETENCE DES INSTITUTIONS ALLEMANDES EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION ALLEMANDE , A MOINS QU'IL N'EN SOIT DISPOSE AUTREMENT CI-APRES
1 . ASSURANCE-MALADIE :
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT : L'INSTITUTION D'ASSURANCE-MALADIE A LAQUELLE ETAIT AFFILIE LE CHOMEUR A LA DATE OU IL A QUITTE LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
POUR L'ASSURANCE-MALADIE DES DEMANDEURS ET TITULAIRES DE PENSION OU DE RENTE ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TITRE III CHAPITRE 1 SECTIONS 4 ET 5 DU REGLEMENT :
A ) SI L'INTERESSE EST AFFILIE A UNE " ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE " ( CAISSE GENERALE LOCALE DE MALADIE ) OU A UNE " LANDKRANKENKASSE " ( CAISSE RURALE DE MALADIE ) OU S'IL N'EST AFFILIE A AUCUNE INSTITUTION D'ASSURANCE-MALADIE : " ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE BAD GODESBERG " ( CAISSE GENERALE LOCALE DE MALADIE DE BAD GODESBERG ) , BONN-BAD GODESBERG
B ) DANS TOUS LES AUTRES CAS : INSTITUTION D'ASSURANCE-MALADIE A LAQUELLE EST AFFILIE LE DEMANDEUR OU LE TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE
2 . ASSURANCE-PENSION DES OUVRIERS , DES EMPLOYES ET DES TRAVAILLEURS DES MINES :
POUR L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE , DE MEME QUE POUR STATUER SUR LES DEMANDES DE PRESTATIONS ET L'OCTROI DES PRESTATIONS EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT :
A ) POUR LES PERSONNES QUI ONT ETE ASSUREES OU CONSIDEREES COMME TELLES EXCLUSIVEMENT EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE OU POUR LEURS SURVIVANTS , QUAND CES PERSONNES OU CES SURVIVANTS RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OU , ETANT RESSORTISSANTS D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT NON MEMBRE :
I ) DANS LE CAS OU LA DERNIERE COTISATION A ETE VERSEE A L'ASSURANCE-PENSION DES OUVRIERS :
_ SI L'INTERESSE RESIDE AUX PAYS-BAS OU , ETANT RESSORTISSANT NEERLANDAIS , RESIDE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT NON MEMBRE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT WESTFALEN " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE WESTPHALIE ) , MUENSTER
_ SI L'INTERESSE RESIDE EN BELGIQUE OU , ETANT RESSORTISSANT BELGE , RESIDE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT NON MEMBRE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINPROVINZ " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE LA PROVINCE RHENANE ) , DUESSELDORF
_ SI L'INTERESSE RESIDE EN ITALIE OU , ETANT RESSORTISSANT ITALIEN , RESIDE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT NON MEMBRE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SCHWABEN " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE SOUABE ) , AUGSBURG
_ SI L'INTERESSE RESIDE EN FRANCE OU AU LUXEMBOURG OU , ETANT RESSORTISSANT FRANCAIS OU LUXEMBOURGEOIS , RESIDE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT NON MEMBRE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE RHENANIE-PALATINAT ) , SPEYER
CEPENDANT , SI LA DERNIERE COTISATION A ETE VERSEE A LA " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SAARLAND " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE LA SARRE ) , SAARBRUECKEN , OU A LA " BUNDESBAHNVERSICHERUNGSANSTALT " ( OFFICE D'ASSURANCE DES CHEMINS DE FER FEDERAUX ) , FRANKFURT AM MAIN ) OU A LA " SEEKASSE " ( CAISSE D'ASSURANCE DES MARINS ) , HAMBURG L'INSTITUTION A LAQUELLE LA DERNIERE COTISATION A ETE VERSEE
II ) DANS LE CAS OU LA DERNIERE COTISATION A ETE VERSEE :
_ A L'ASSURANCE-PENSION DES EMPLOYES : " BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUER ANGESTELLTE " ( OFFICE FEDERAL D'ASSURANCE DES EMPLOYES ) , BERLIN
_ A L'ASSURANCE-PENSION DES MARINS : " SEEKASSE " ( CAISSE D'ASSURANCE DES MARINS ) , HAMBURG
III ) DANS LE CAS OU LA DERNIERE COTISATION A ETE VERSEE A L'ASSURANCE-PENSION DES TRAVAILLEURS DES MINES OU QUAND LE STAGE REQUIS POUR L'OBTENTION DE LA PENSION DES TRAVAILLEURS DES MINES EN RAISON D'UNE DIMINUTION DE L'APTITUDE AU METIER DE MINEUR ( BERGMANNSRENTE ) EST ACCOMPLI OU CENSE ACCOMPLI : " BUNDESKNAPPSCHAFT " ( CAISSE FEDERALE D'ASSURANCE DES MINEURS ) , BOCHUM
B ) POUR LES PERSONNES QUI ONT ETE ASSUREES OU CONSIDEREES COMME TELLES EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE ET DE LA LEGISLATION D'UN OU DE PLUSIEURS AUTRES ETATS MEMBRES OU POUR LEURS SURVIVANTS :
I ) DANS LE CAS OU LA DERNIERE COTISATION EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE A ETE VERSEE A L'ASSURANCE PENSION DES OUVRIERS :
_ LORSQUE L'INTERESSE RESIDE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE MAIS HORS DE LA SARRE
OU
LORSQU'IL RESIDE HORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET QUE LA DERNIERE COTISATION EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE A ETE VERSEE A UNE INSTITUTION SITUEE HORS DE LA SARRE :
_ SI LA DERNIERE COTISATION EN VERTU DE LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE A ETE VERSEE A UNE INSTITUTION D'ASSURANCE-PENSION NEERLANDAISE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT WESTFALEN " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE WESTPHALIE ) , MUENSTER
_ SI LA DERNIERE COTISATION EN VERTU DE LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE A ETE VERSEE A UNE INSTITUTION D'ASSURANCE-PENSION BELGE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINPROVINZ " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE LA PROVINCE RHENANE ) , DUESSELDORF
_ SI LA DERNIERE COTISATION EN VERTU DE LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE A ETE VERSEE A UNE INSTITUTION D'ASSURANCE-PENSION ITALIENNE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SCHWABEN " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE SOUABE ) , AUGSBURG
_ SI LA DERNIERE COTISATION EN VERTU DE LA LEGISLATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE A ETE VERSEE A UNE INSTITUTION D'ASSURANCE-PENSION FRANCAISE OU LUXEMBOURGEOISE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE RHENANIE-PALATINAT ) , SPEYER
_ LORSQUE L'INTERESSE RESIDE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DANS LA SARRE
OU
LORSQU'IL RESIDE HORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET QUE LA DERNIERE COTISATION EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE A ETE VERSEE A UNE INSTITUTION SITUEE EN SARRE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SAARLAND " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE LA SARRE ) , SAARBRUECKEN
_ LORSQUE LA DERNIERE COTISATION EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE A ETE VERSEE A LA " SEEKASSE " ( CAISSE D'ASSURANCE DES MARINS ) , HAMBURG , OU A LA " BUNDESBAHNVERSICHERUNGSANSTALT " ( OFFICE D'ASSURANCE DES CHEMINS DE FER FEDERAUX ) , FRANKFURT AM MAIN : L'INSTITUTION A LAQUELLE CETTE COTISATION A ETE VERSEE
II ) DANS LE CAS OU LA DERNIERE COTISATION EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE A ETE VERSEE :
_ A L'ASSURANCE-PENSION DES EMPLOYES : " BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUER ANGESTELLTE " ( OFFICE FEDERAL D'ASSURANCE DES EMPLOYES ) , BERLIN
_ A L'ASSURANCE-PENSION DES MARINS : " SEEKASSE " ( CAISSE D'ASSURANCE DES MARINS ) , HAMBURG
III ) DANS LE CAS OU LA DERNIERE COTISATION EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE A ETE VERSEE A L'ASSURANCE-PENSION DES TRAVAILLEURS DES MINES OU QUAND LE STAGE REQUIS POUR L'OBTENTION DE LA PENSION DE TRAVAILLEUR DES MINES EN RAISON D'UNE DIMINUTION DE L'APTITUDE AU METIER DE MINEUR ( BERGMANNSRENTE ) EST ACCOMPLI OU CENSE ACCOMPLI , SOIT COMPTE TENU DES SEULES PERIODES D'ASSURANCE ALLEMANDES , SOIT COMPTE TENU DES PERIODES D'ASSURANCE ETRANGERES : " BUNDESKNAPPSCHAFT " ( CAISSE FEDERALE D'ASSURANCE DES MINEURS ) , BOCHUM
3 . ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DES TRAVAILLEURS DE LA SIDERURGIE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SAARLAND " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE LA SARRE ) , SAARBRUECKEN
4 . ASSURANCE-ACCIDENTS ( ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ) : L'INSTITUTION CHARGEE DE L'ASSURANCE-ACCIDENTS DANS LE CAS DONT IL S'AGIT
5 . PRESTATIONS DE CHOMAGE ET PRESTATIONS FAMILIALES : " BUNDESANSTALT FUER ARBEIT " ( OFFICE FEDERAL DU TRAVAIL ) , NUERNBERG
C . FRANCE
1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 93 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) REGIME GENERAL : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE-MALADIE , PARIS
B ) REGIME AGRICOLE : CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES , PARIS
C ) REGIME MINIER : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES , PARIS
D ) REGIME DES MARINS : ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE , PARIS
2 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 96 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) REGIME GENERAL : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE-MALADIE , PARIS
B ) REGIME MINIER : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES , PARIS
C ) REGIME DES MARINS : ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE , PARIS
3 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 98 DU REGLEMENT D'APPLICATION
A ) REGIME GENERAL : CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES , PARIS
B ) REGIME AGRICOLE : CAISSE CENTRALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES MUTUELLES AGRICOLES , PARIS
C ) REGIME MINIER : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES , PARIS
D ) REGIME DES MARINS : CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES MARINS DU COMMERCE OU CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME , SELON LE CAS
4 . LES AUTRES INSTITUTIONS COMPETENTES SONT CELLES DEFINIES DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION FRANCAISE , A SAVOIR :
I . METROPOLE
A ) REGIME GENERAL :
I ) MALADIE , MATERNITE , DECES ( ALLOCATION ) : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE
II ) INVALIDITE :
AA ) EN REGLE GENERALE , SAUF POUR PARIS ET LA REGION PARISIENNE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE
POUR PARIS ET LA REGION PARISIENNE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE-MALADIE , PARIS
BB ) REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ARTICLES L 365 A L 382 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE-MALADIE , STRASBOURG
III ) VIEILLESSE :
AA ) EN REGLE GENERALE , SAUF POUR PARIS ET LA REGION PARISIENNE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE-MALADIE ( BRANCHE VIEILLESSE )
POUR PARIS ET LA REGION PARISIENNE : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES , PARIS
BB ) REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ARTICLES L 365 A L 382 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE-VIEILLESSE , STRASBOURG
OU
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE-MALADIE , STRASBOURG
IV ) ACCIDENTS DU TRAVAIL :
AA ) INCAPACITE TEMPORAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE
BB ) INCAPACITE PERMANENTE :
_ RENTES :
_ ACCIDENTS SURVENUS APRES LE 31 . 12 . 1946 : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE
_ ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE 1ER 1 . 1947 : L'EMPLOYEUR OU L'ASSUREUR SUBSTITUE
_ MAJORATIONS DE RENTES :
_ ACCIDENTS SURVENUS APRES LE 31 . 12 . 1946 : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE
_ ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE 1ER 1 . 1947 : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
V ) PRESTATIONS FAMILIALES : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
VI ) CHOMAGE : DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE
B ) REGIME AGRICOLE :
I ) MALADIE , MATERNITE , DECES ( CAPITAL DECES ) , PRESTATIONS FAMILIALES : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
II ) ASSURANCE-INVALIDITE , VIEILLESSE ET PRESTATIONS AU CONJOINT SURVIVANT : CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES , PARIS
III ) ACCIDENTS DU TRAVAIL :
AA ) EN REGLE GENERALE : L'EMPLOYEUR OU L'ASSUREUR SUBSTITUE
BB ) POUR LES MAJORATIONS DE RENTES : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS , ARCUEIL ( 94 )
IV ) CHOMAGE : DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE
C ) REGIME MINIER :
I ) MALADIE , MATERNITE , DECES ( ALLOCATION ) : SOCIETE DE SECOURS MINIERE
II ) INVALIDITE , VIEILLESSE , DECES ( PENSIONS ) : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES , PARIS
III ) ACCIDENTS DU TRAVAIL :
AA ) INCAPACITE TEMPORAIRE : SOCIETE DE SECOURS MINIERE
BB ) INCAPACITE PERMANENTE :
_ RENTES :
_ ACCIDENTS SURVENUS APRES LE 31 . 12 . 1946 : UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES
_ ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE 1ER 1 . 1947 : L'EMPLOYEUR OU L'ASSUREUR SUBSTITUE
_ MAJORATIONS DE RENTES :
_ ACCIDENTS SURVENUS APRES LE 31 . 12 . 1946 : UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES
_ ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE 1ER 1 . 1947 : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
IV ) PRESTATIONS FAMILIALES : UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES
V ) CHOMAGE : DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE
D ) REGIME DES MARINS :
I ) MALADIE , MATERNITE , INVALIDITE , ACCIDENTS DU TRAVAIL , DECES ( ALLOCATION ) ET PENSIONS DE SURVIVANTS D'UN INVALIDE OU D'UN ACCIDENTE DU TRAVAIL : LA SECTION " CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS " DU QUARTIER DES AFFAIRES MARITIMES
II ) VIEILLESSE , DECES ( PENSIONS ) : LA SECTION " CAISSE DE RETRAITE DES MARINS " DU QUARTIER DES AFFAIRES MARITIMES
III ) PRESTATIONS FAMILIALES : CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES MARINS DU COMMERCE OU CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME , SELON LE CAS
IV ) CHOMAGE : DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE
II . DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
A ) TOUS LES REGIMES ( A L'EXCEPTION DU REGIME DES MARINS ) ET TOUS LES RISQUES , SAUF LES PRESTATIONS FAMILIALES :
I ) EN REGLE GENERALE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
II ) POUR LES MAJORATIONS DE RENTES AFFERENTES A DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER AVANT LE 1ER 1 . 1952 : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ENREGISTREMENT
B ) PRESTATIONS FAMILIALES : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
C ) REGIME DES MARINS :
I ) TOUS RISQUES , SAUF VIEILLESSE ET PRESTATIONS FAMILIALES : LA SECTION " CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS " DU QUARTIER DES AFFAIRES MARITIMES
II ) VIEILLESSE : LA SECTION " CAISSE DE RETRAITE DES MARINS " DU QUARTIER DES AFFAIRES MARITIMES
III ) PRESTATIONS FAMILIALES : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
D . ITALIE
1 . MALADIE ( SAUF TUBERCULOSE ) , MATERNITE : " ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE " ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE-MALADIE ) , SIEGES PROVINCIAUX
" CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA DI BOLZANO " ( CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DE MALADIE DE BOLZANO ) , BOLZANO
" CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA DI TRENTO " ( CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DE MALADIE DE TRENTE ) , TRENTO
OU L'INSTITUTION A LAQUELLE L'INTERESSE EST INSCRIT
2 . TUBERCULOSE : " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , SIEGES PROVINCIAUX
3 . ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES :
A ) EN REGLE GENERALE : " ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO " ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ) , SIEGES PROVINCIAUX
B ) EVENTUELLEMENT AUSSI , POUR LES EMPLOYES AGRICOLES ET FORESTIERS : " ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI " ( OFFICE NATIONAL DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE DES EMPLOYES AGRICOLES )
C ) POUR LES MARINS : LA CAISSE MARITIME A LAQUELLE L'INTERESSE EST INSCRIT
4 . INVALIDITE , VIEILLESSE , SURVIVANTS ( PENSIONS ) :
A ) EN REGLE GENERALE : " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , SIEGES PROVINCIAUX
B ) POUR LES TRAVAILLEURS DU SPECTACLE : " ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO " ( OFFICE NATIONAL DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE DES TRAVAILLEURS DU SPECTACLE ) , ROMA
C ) POUR LE PERSONNEL DE CADRE : " ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI " ( INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE CADRE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ) , ROMA
D ) POUR LES JOURNALISTES : " ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I GIORNALISTI ITALIANI - G . AMENDOLA " ( INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE DES JOURNALISTES ITALIENS " G . AMENDOLA " ) , ROMA
5 . ALLOCATIONS DE DECES : LES INSTITUTIONS ENUMEREES SOUS LES CHIFFRES 1 , 2 OU 3 , SELON LE CAS
6 . CHOMAGE :
A ) EN REGLE GENERALE : " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , SIEGES PROVINCIAUX
B ) POUR LES JOURNALISTES : " ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I GIORNALISTI ITALIANI - G . AMENDOLA " ( INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE DES JOURNALISTES ITALIENS " G . AMENDOLA " ) , ROMA
7 . ALLOCATIONS FAMILIALES :
A ) EN REGLE GENERALE : " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , SIEGES PROVINCIAUX
B ) POUR LES JOURNALISTES : " ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I GIORNALISTI ITALIANI - G . AMENDOLA " ( INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE DES JOURNALISTES ITALIENS " G . AMENDOLA " ) , ROMA
E . LUXEMBOURG
1 . MALADIE , MATERNITE :
A ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT : LE OU LES INSTITUTIONS DEBITRICES DE LA PENSION , AU PRORATA DES PERIODES D'ASSURANCE RESPECTIVES
B ) DANS LES AUTRES CAS : LA CAISSE DE MALADIE A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR EST AFFILIE EN RAISON DE SON EMPLOI OU A LAQUELLE IL ETAIT AFFILIE EN DERNIER LIEU
2 . INVALIDITE , VIEILLESSE , DECES ( PENSIONS ) :
A ) POUR LES EMPLOYES , Y COMPRIS LES EMPLOYES TECHNIQUES DES MINES ( FOND ) : CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES , LUXEMBOURG
B ) DANS LES AUTRES CAS : ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE , LUXEMBOURG
3 . ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES :
A ) POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES ET FORESTIERS : ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS , SECTION AGRICOLE ET FORESTIERE , LUXEMBOURG
B ) DANS LES AUTRES CAS : ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS , SECTION INDUSTRIELLE , LUXEMBOURG
4 . CHOMAGE : OFFICE NATIONAL DU TRAVAIL , LUXEMBOURG
5 . PRESTATIONS FAMILIALES :
A ) POUR LES PERSONNES AFFILIEES A L'INSTITUTION VISEE SOUS LE CHIFFRE 2 SOUS B ) : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES OUVRIERS PRES L'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE , LUXEMBOURG
B ) DANS LES AUTRES CAS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYES PRES LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES , LUXEMBOURG
6 . ALLOCATIONS DE DECES :
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 66 DU REGLEMENT : L'INSTITUTION DEBITRICE DE PENSION QUI DOIT PRENDRE EN CHARGE LES PRESTATIONS EN NATURE
F . PAYS-BAS
1 . MALADIE , MATERNITE :
A ) PRESTATIONS EN NATURE : LE " ZIEKENFONDS " ( CAISSE DE MALADIE ) AUQUEL L'INTERESSE EST AFFILIE
B ) PRESTATIONS EN ESPECES : LA " BEDRIJFSVERENIGING " ( ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ) A LAQUELLE EST AFFILIE L'EMPLOYEUR DE L'ASSURE
2 . INVALIDITE :
A ) QUAND L'INTERESSE A EGALEMENT UN DROIT A PRESTATIONS EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NEERLANDAISE EN DEHORS DE L'APPLICATION DU REGLEMENT : LA " BEDRIJFSVERENIGING " ( ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ) A LAQUELLE EST AFFILIE L'EMPLOYEUR DE L'ASSURE
B ) DANS LES AUTRES CAS : " NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING , AMSTERDAM " ( NOUVELLE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE GENERALE ) , AMSTERDAM
3 . VIEILLESSE , DECES ( PENSIONS ) : " SOCIALE VERZEKERINGSBANK , AMSTERDAM " ( BANQUE DES ASSURANCES SOCIALES ) , AMSTERDAM
4 . CHOMAGE :
A ) PRESTATIONS DE L'ASSURANCE CHOMAGE : LA " BEDRIJFSVERENIGING " ( ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ) A LAQUELLE EST AFFILIE L'EMPLOYEUR DE L'ASSURE
B ) PRESTATIONS DES POUVOIRS PUBLICS : L'ADMINISTRATION COMMUNALE DU LIEU DE RESIDENCE
5 . PRESTATIONS FAMILIALES :
A ) QUAND LE BENEFICIAIRE RESIDE AUX PAYS-BAS : LE " RAAD VAN ARBEID " ( CONSEIL DU TRAVAIL ) DANS LE RESSORT DUQUEL IL A SA RESIDENCE
B ) QUAND LE BENEFICIAIRE RESIDE HORS DES PAYS-BAS , MAIS QUE SON EMPLOYEUR RESIDE OU EST ETABLI AUX PAYS-BAS : LE " RAAD VAN ARBEID " ( CONSEIL DU TRAVAIL ) DANS LE RESSORT DUQUEL L'EMPLOYEUR RESIDE OU EST ETABLI
C ) DANS LES AUTRES CAS : " SOCIALE VERZEKERINGSBANK , AMSTERDAM " ( BANQUE DES ASSURANCES SOCIALES ) , AMSTERDAM
6 . MALADIES PROFESSIONNELLES AUXQUELLES SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 57 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT :
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 57 PARAGRAPHE 3 ALINEA C ) DU REGLEMENT :
_ LORSQUE LA PRESTATION EST ACCORDEE A PARTIR D'UNE DATE ANTERIEURE AU 1ER 7 . 1967 : " SOCIALE VERZEKERINGSBANK , AMSTERDAM " ( BANQUE DES ASSURANCES SOCIALES ) , AMSTERDAM
_ LORSQUE LA PRESTATION EST ACCORDEE A PARTIR D'UNE DATE POSTERIEURE AU 30 . 6 . 1967 : " BEDRIJFSVERENIGING VOOR DE MIJNINDUSTRIE , HEERLEN " ( ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE MINIERE ) , HEERLEN
ANNEXE 3
INSTITUTIONS DU LIEU DE RESIDENCE ET INSTITUTIONS DU LIEU DE SEJOUR
( ARTICLE 1ER ALINEA P ) DU REGLEMENT ET ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION )
A . BELGIQUE
I . INSTITUTIONS DU LIEU DE RESIDENCE
1 . MALADIE-MATERNITE :
A ) POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 17 , 18 , 22 , 25 , 28 , 29 , 30 ET 32 DU REGLEMENT D'APPLICATION : LES ORGANISMES ASSUREURS
B ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
I ) EN REGLE GENERALE : LES ORGANISMES ASSUREURS
II ) POUR LES MARINS : CAISSE DE SECOURS ET DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES MARINS NAVIGUANT SOUS PAVILLON BELGE , ANTWERPEN
OU
LES ORGANISMES ASSUREURS
2 . INVALIDITE :
A ) INVALIDITE GENERALE ( OUVRIERS , EMPLOYES , OUVRIERS-MINEURS ) : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , BRUXELLES , CONJOINTEMENT AVEC LES ORGANISMES ASSUREURS
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 105 DU REGLEMENT D'APPLICATION : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , BRUXELLES
B ) INVALIDITE SPECIALE DES OUVRIERS-MINEURS : FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS-MINEURS , BRUXELLES
C ) INVALIDITE DES MARINS : CAISSE DE SECOURS ET DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES MARINS NAVIGUANT SOUS PAVILLON BELGE , ANTWERPEN
3 . VIEILLESSE-DECES ( PENSIONS ) : OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIES , BRUXELLES
4 . ACCIDENTS DU TRAVAIL ( PRESTATIONS EN NATURE ) : LES ORGANISMES ASSUREURS
5 . MALADIES PROFESSIONNELLES : FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES , BRUXELLES
6 . ALLOCATIONS DE DECES : LES ORGANISMES ASSUREURS , CONJOINTEMENT AVEC L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , BRUXELLES
7 . CHOMAGE :
A ) EN REGLE GENERALE : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI , BRUXELLES
B ) POUR LES MARINS : POOL DES MARINS DE LA MARINE MARCHANDE , ANTWERPEN
8 . PRESTATIONS FAMILIALES : OFFICE NATIONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES , BRUXELLES
II . INSTITUTIONS DU LIEU DE SEJOUR
1 . MALADIE-MATERNITE : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , BRUXELLES , PAR L'INTERMEDIAIRE DES ORGANISMES ASSUREURS
2 . ACCIDENTS DU TRAVAIL : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , BRUXELLES , PAR L'INTERMEDIAIRE DES ORGANISMES ASSUREURS
3 . MALADIES PROFESSIONNELLES : FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES , BRUXELLES
B . ALLEMAGNE
1 . ASSURANCE-MALADIE :
A ) DANS TOUS LES CAS , SAUF POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ET DE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT D'APPLICATION : L' " ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE " ( CAISSE GENERALE LOCALE DE MALADIE ) , COMPETENTE POUR LE LIEU DE RESIDENCE OU DE SEJOUR DE L'INTERESSE
OU , A DEFAUT D'UNE TELLE CAISSE ,
LA " LANDKRANKENKASSE " ( CAISSE RURALE DE MALADIE ) , COMPETENTE POUR LE LIEU DE RESIDENCE OU DE SEJOUR DE L'INTERESSE
POUR LES ASSURES DU REGIME DES TRAVAILLEURS DES MINES ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE : " BUNDESKNAPPSCHAFT " ( CAISSE FEDERALE D'ASSURANCE DES MINEURS ) , BOCHUM
B ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ET DE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT D'APPLICATION : L'INSTITUTION A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR ETAIT AFFILIE EN DERNIER LIEU
A DEFAUT D'UNE TELLE INSTITUTION OU QUAND L'ASSURE ETAIT AFFILIE EN DERNIER LIEU A UNE " ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE " , A UNE " LANDKRANKENKASSE " OU A LA " BUNDESKNAPPSCHAFT " :
L'INSTITUTION VISEE SOUS A ) , COMPETENTE POUR LE LIEU DE RESIDENCE OU DE SEJOUR DE L'INTERESSE
C ) EN CAS DE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE DANS UN ETABLISSEMENT DE SOINS : L'INSTITUTION D'ASSURANCE-PENSION DES OUVRIERS , COMPETENTE POUR LE LIEU DE RESIDENCE OU DE SEJOUR DE L'INTERESSE
2 . ASSURANCE-ACCIDENTS :
A ) PRESTATIONS EN NATURE , A L'EXCEPTION DU TRAITEMENT THERAPEUTIQUE AU TITRE DE L'ASSURANCE-ACCIDENTS ; PROTHESES ET APPAREILLAGES ; PRESTATIONS EN ESPECES A L'EXCEPTION DES RENTES , MAJORATIONS POUR TIERCE PERSONNE ( PFLEGEGELD ) ET ALLOCATIONS DE DECES : L' " ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE " ( CAISSE GENERALE LOCALE DE MALADIE ) , COMPETENTE POUR LE LIEU DE RESIDENCE OU DE SEJOUR DE L'INTERESSE
OU , A DEFAUT D'UNE TELLE CAISSE ,
LA " LANDKRANKENKASSE " ( CAISSE RURALE DE MALADIE ) , COMPETENTE POUR LE LIEU DE RESIDENCE OU DE SEJOUR DE L'INTERESSE
POUR LES ASSURES DU REGIME DES TRAVAILLEURS DES MINES ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE : " BUNDESKNAPPSCHAFT " ( CAISSE FEDERALE D'ASSURANCE DES MINEURS ) , BOCHUM
B ) PRESTATIONS EN NATURE ET EN ESPECES POUR LESQUELLES IL EST FAIT EXCEPTION SOUS A ) AINSI QUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 76 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN " ( FEDERATION DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DE L'INDUSTRIE ) , BONN
3 . ASSURANCE-PENSION :
A ) ASSURANCE-PENSION DES OUVRIERS :
I ) RELATIONS AVEC LA BELGIQUE " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINPROVINZ " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE LA PROVINCE RHENANE ) , DUESSELDORF
II ) RELATIONS AVEC LA FRANCE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE RHENANIE-PALATINAT ) , A SPEYER OU ,
DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE PREVUE A L'ANNEXE 2 , " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SAARLAND " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE LA SARRE ) , SAARBRUECKEN
III ) RELATIONS AVEC L'ITALIE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SCHWABEN " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE SOUABE ) , AUGSBURG
IV ) RELATIONS AVEC LE LUXEMBOURG : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE RHENANIE-PALATINAT ) , SPEYER
V ) RELATIONS AVEC LES PAYS-BAS : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT WESTFALEN " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE WESTPHALIE ) , MUENSTER
B ) ASSURANCE-PENSION DES EMPLOYES : " BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUER ANGESTELLTE " ( OFFICE FEDERAL D'ASSURANCE DES EMPLOYES ) , BERLIN
C ) ASSURANCE-PENSION DES TRAVAILLEURS DES MINES : " BUNDESKNAPPSCHAFT " ( CAISSE FEDERALE D'ASSURANCE DES MINEURS ) , BOCHUM
4 . PRESTATIONS DE CHOMAGE ET PRESTATIONS FAMILIALES : L'OFFICE DE L'EMPLOI COMPETENT POUR LE LIEU DE RESIDENCE OU DE SEJOUR DE L'INTERESSE
C . FRANCE
I . METROPOLE :
1 . RISQUES AUTRES QUE LE CHOMAGE ET LES PRESTATIONS FAMILIALES :
A ) EN REGLE GENERALE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU LIEU DE RESIDENCE OU DE SEJOUR
B ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT , EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES MARINS : LA SECTION " CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS " DU QUARTIER DES AFFAIRES MARITIMES
C ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
I ) REGIME GENERAL :
AA ) EN REGLE GENERALE , SAUF POUR PARIS ET LA REGION PARISIENNE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE
POUR PARIS ET LA REGION PARISIENNE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE-MALADIE , PARIS
BB ) REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ARTICLES L 365 A L 382 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE-MALADIE , STRASBOURG
II ) REGIME AGRICOLE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
III ) REGIME MINIER : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES , PARIS
IV ) REGIME DES MARINS : LA SECTION " CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS " DU QUARTIER DES AFFAIRES MARITIMES
D ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT D'APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS D'INVALIDITE :
I ) EN REGLE GENERALE , SAUF POUR PARIS ET LA REGION PARISIENNE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE
POUR PARIS ET LA REGION PARISIENNE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE-MALADIE , PARIS
II ) REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ARTICLES L 365 A L 382 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE-MALADIE , STRASBOURG
E ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU REGLEMENT D'APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS DE VIEILLESSE :
I ) REGIME GENERAL :
AA ) EN REGLE GENERALE , SAUF POUR PARIS ET LA REGION PARISIENNE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE-MALADIE ( BRANCHE VIEILLESSE )
POUR PARIS ET LA REGION PARISIENNE : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES , PARIS
BB ) REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ARTICLES L 365 A L 382 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE-VIEILLESSE , STRASBOURG
II ) REGIME AGRICOLE : CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES , PARIS
III ) REGIME MINIER : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES , PARIS
IV ) REGIME DES MARINS : LA SECTION " CAISSE DE RETRAITE DES MARINS " DU QUARTIER DES AFFAIRES MARITIMES
F ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 75 DU REGLEMENT D'APPLICATION : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE
2 . CHOMAGE :
A ) POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 80 ET 81 ET DE L'ARTICLE 82 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DU LIEU D'EMPLOI POUR LEQUEL L'ATTESTATION EST DEMANDEE
LA SECTION LOCALE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI
LA MAIRIE DU LIEU DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE
B ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 83 PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ARTICLE 97 DU REGLEMENT D'APPLICATION : L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE ( ASSEDIC ) DU LIEU DE RESIDENCE DE L'INTERESSE
C ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 84 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
I ) CHOMAGE COMPLET : L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE ( ASSEDIC ) DU LIEU DE RESIDENCE DE L'INTERESSE
II ) CHOMAGE PARTIEL : LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DU LIEU D'EMPLOI DE L'INTERESSE
D ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 89 DU REGLEMENT D'APPLICATION : DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE
3 . PRESTATIONS FAMILIALES : LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LIEU DE RESIDENCE DE L'INTERESSE
II . DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
1 . RISQUES AUTRES QUE LES PRESTATIONS FAMILIALES :
A ) EN REGLE GENERALE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
B ) MARINS :
I ) PENSIONS D'INVALIDITE : LA SECTION " CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS " DU QUARTIER DES AFFAIRES MARITIMES
II ) PENSIONS DE VIEILLESSE : LA SECTION " CAISSE DE RETRAITE DES MARINS " DU QUARTIER DES AFFAIRES MARITIMES
2 . PRESTATIONS FAMILIALES : LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LIEU DE RESIDENCE DE L'INTERESSE
D . ITALIE
1 . MALADIE ( SAUF TUBERCULOSE ) , MATERNITE : " ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATIE " ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE-MALADIE ) , SIEGES PROVINCIAUX
" CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA DI BOLZANO " ( CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DE MALADIE DE BOLZANO ) , BOLZANO
" CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA DI TRENTO " ( CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DE MALADIE DE TRENTE ) , TRENTO
2 . TUBERCULOSE : " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , SIEGES PROVINCIAUX
3 . ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : " ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO " ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ) , SIEGES PROVINCIAUX
4 . INVALIDITE , VIEILLESSE , SURVIVANTS ( PENSIONS ) :
A ) EN REGLE GENERALE : " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , SIEGES PROVINCIAUX
B ) POUR LES TRAVAILLEURS DU SPECTACLE : " ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO " , ( OFFICE NATIONAL DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE DES TRAVAILLEURS DU SPECTACLE ) , ROMA
C ) POUR LE PERSONNEL DE CADRE : " ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI " ( INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE CADRE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ) , ROMA
D ) POUR LES JOURNALISTES : " ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I GIORNALISTI ITALIANI - G . AMENDOLA " ( INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE DES JOURNALISTES ITALIENS " G . AMENDOLA " ) , ROMA
5 . ALLOCATIONS DE DECES : LES INSTITUTIONS ENUMEREES AUX CHIFFRES 1 , 2 OU 3 SELON LE CAS
6 . CHOMAGE :
A ) EN REGLE GENERALE : " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , SIEGES PROVINCIAUX
B ) POUR LES JOURNALISTES : " ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I GIORNALISTI ITALIANI - G . AMENDOLA " ( INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE DES JOURNALISTES ITALIENS " G . AMENDOLA " ) , ROMA
7 . ALLOCATIONS FAMILIALES :
A ) EN REGLE GENERALE : " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , SIEGES PROVINCIAUX
B ) POUR LES JOURNALISTES : " ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I GIORNALISTI ITALIANI - G . AMENDOLA " ( INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE DES JOURNALISTES ITALIENS " G . AMENDOLA " ) , ROMA
E . LUXEMBOURG
1 . MALADIE-MATERNITE :
A ) POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 19 ET 22 , DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 , DE L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 ET DE L'ARTICLE 31 DU REGLEMENT , AINSI QUE DES ARTICLES 17 , 18 , 20 , 21 , 22 , 24 , 29 , 30 ET 31 DU REGLEMENT D'APPLICATION : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-MALADIE DES OUVRIERS , LUXEMBOURG
B ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT : LA CAISSE DE MALADIE COMPETENTE , SELON LA LEGISLATION LUXEMBOURGEOISE , POUR LA PENSION PARTIELLE LUXEMBOURGEOISE
2 . INVALIDITE , VIEILLESSE , DECES :
A ) POUR LES EMPLOYES , Y COMPRIS LES EMPLOYES TECHNIQUES DES MINES ( FOND ) : CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES , LUXEMBOURG
B ) DANS LES AUTRES CAS : ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE , LUXEMBOURG
3 . ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES :
A ) POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES ET FORESTIERS : ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS , SECTION AGRICOLE ET FORESTIERE , LUXEMBOURG
B ) DANS LES AUTRES CAS : ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS , SECTION INDUSTRIELLE , LUXEMBOURG
4 . CHOMAGE : OFFICE NATIONAL DU TRAVAIL , LUXEMBOURG
5 . PRESTATIONS FAMILIALES :
A ) POUR LES PERSONNES AFFILIEES A L'INSTITUTION VISEE AU CHIFFRE 2 SOUS B ) : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES OUVRIERS PRES L'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE , LUXEMBOURG
B ) DANS LES AUTRES CAS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYES PRES LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES , LUXEMBOURG
F . PAYS-BAS
1 . MALADIE , MATERNITE , ACCIDENTS DU TRAVAIL , MALADIES PROFESSIONNELLES :
A ) PRESTATIONS EN NATURE :
I ) INSTITUTIONS DU LIEU DE RESIDENCE : UNE DES CAISSES DE MALADIE COMPETENTES POUR LE LIEU DE RESIDENCE , AU CHOIX DE L'INTERESSE
II ) INSTITUTIONS DU LIEU DE SEJOUR : " ALGEMEEN NEDERLANDS ONDERLING ZIEKENFONDS " ( CAISSE MUTUELLE GENERALE DE MALADIE DES PAYS-BAS ) , UTRECHT
B ) PRESTATIONS EN ESPECES : " NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING " ( NOUVELLE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE GENERALE ) , AMSTERDAM
2 . INVALIDITE :
A ) QUAND L'INTERESSE A EGALEMENT UN DROIT A PRESTATIONS EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NEERLANDAISE , EN DEHORS DE L'APPLICATION DU REGLEMENT : LA " BEDRIJFSVERENIGING " ( ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ) COMPETENTE
B ) DANS TOUS LES AUTRES CAS : " NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING " ( NOUVELLE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE GENERALE ) , AMSTERDAM
3 . VIEILLESSE ET DECES ( PENSIONS ) :
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) EN REGLE GENERALE : " SOCIALE VERZEKERINGSBANK " ( BANQUE DES ASSURANCES SOCIALES ) , AMSTERDAM
B ) RELATIONS AVEC LA BELGIQUE : " BUREAU VOOR BELGISCHE ZAKEN DE SOCIALE VERZEKERING BETREFFENDE " ( BUREAU DES AFFAIRES BELGES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ) , BREDA
C ) RELATIONS AVEC L'ALLEMAGNE : " BUREAU VOOR DUITSE ZAKEN VAN DE VEREENIGING VAN DE RADEN VAN ARBEID " ( BUREAU DES AFFAIRES ALLEMANDES DE LA FEDERATION DES CONSEILS DU TRAVAIL ) , NIJMEGEN
4 . CHOMAGE :
A ) PRESTATIONS DE L'ASSURANCE CHOMAGE : " NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING " ( NOUVELLE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE GENERALE ) , AMSTERDAM
B ) PRESTATIONS DES POUVOIRS PUBLICS : L'ADMINISTRATION COMMUNALE DU LIEU DE RESIDENCE OU DE SEJOUR
5 . ALLOCATIONS FAMILIALES :
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 74 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT : LE " RAAD VAN ARBEID " ( CONSEIL DU TRAVAIL ) DANS LE RESSORT DUQUEL LES MEMBRES DE LA FAMILLE ONT LEUR RESIDENCE
ANNEXE 4
ORGANISMES DE LIAISON
( ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ET ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT D'APPLICATION )
A . BELGIQUE
MINISTERE DE LA PREVOYANCE SOCIALE , BRUXELLES
B . ALLEMAGNE
1 . ASSURANCE-MALADIE : " BUNDESVERBAND DER ORTSKRANKENKASSEN " ( FEDERATION NATIONALE DES CAISSES LOCALES DE MALADIE ) , BONN-BAD GODESBERG
2 . ASSURANCE-ACCIDENTS : " HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN " ( FEDERATION DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DE L'INDUSTRIE ) , BONN
3 . ASSURANCE-PENSION DES OUVRIERS :
A ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " VERBAND DEUTSCHER RENTENVERSICHERUNGSTRAEGER " ( FEDERATION DES INSTITUTIONS ALLEMANDES D'ASSURANCE-PENSIONS ) , FRANKFURT AM MAIN
B ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 51 ET DE L'ARTICLE 53 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION ET AU TITRE D' " ORGANISME PAYEUR " VISE A L'ARTICLE 55 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
I ) RELATIONS AVEC LA BELGIQUE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINPROVINZ " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE LA PROVINCE RHENANE ) , DUESSELDORF
II ) RELATIONS AVEC LA FRANCE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE RHENANIE-PALATINAT ) , SPEYER , OU , DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE PREVUE A L'ANNEXE 2 , " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SAARLAND " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE LA SARRE ) , SAARBRUECKEN
III ) RELATIONS AVEC L'ITALIE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SCHWABEN " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE SOUABE ) , A AUGSBURG
IV ) RELATIONS AVEC LE LUXEMBOURG : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE RHENANIE-PALATINAT ) , SPEYER
V ) RELATIONS AVEC LES PAYS-BAS : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT WESTFALEN " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE WESTPHALIE ) , MUENSTER
4 . ASSURANCE-PENSION DES EMPLOYES : " BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUER ANGESTELLTE " ( OFFICE FEDERAL D'ASSURANCE DES EMPLOYES ) , BERLIN
5 . ASSURANCE-PENSION DES TRAVAILLEURS DES MINES : " BUNDESKNAPPSCHAFT " ( CAISSE FEDERALE D'ASSURANCE DES MINEURS ) , BOCHUM
6 . ASSURANCE-COMPLEMENTAIRE DES TRAVAILLEURS DE LA SIDERURGIE : " LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SAARLAND , ABTEILUNG HUETTENKNAPPSCHAFTLICHE PENSIONSVERSICHERUNG , SAARBRUECKEN " ( OFFICE REGIONAL D'ASSURANCE DE LA SARRE , DIVISION ASSURANCE _ PENSION DES TRAVAILLEURS DE LA SIDERURGIE ) , SAARBRUECKEN
7 . PRESTATIONS DE CHOMAGE ET PRESTATIONS FAMILIALES : " HAUPTSTELLE DER BUNDESANSTALT FUER ARBEIT " ( SIEGE CENTRAL DE L'OFFICE FEDERAL DU TRAVAIL ) , NUERNBERG
C . FRANCE
1 . EN REGLE GENERALE : CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , PARIS
2 . POUR LE REGIME MINIER ( INVALIDITE , VIEILLESSE ET DECES ( PENSIONS ) ) : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES , PARIS
D . ITALIE
1 . MALADIE ( SAUF TUBERCULOSE ) , MATERNITE : " ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE , DIREZIONE GENERALE " ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE-MALADIE , DIRECTION GENERALE ) , ROMA
2 . ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : " ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO , DIREZIONE GENERALE " ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL , DIRECTION GENERALE ) , ROMA
3 . INVALIDITE , VIEILLESSE , SURVIVANTS , TUBERCULOSE , CHOMAGE , ALLOCATIONS FAMILIALES : " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , DIREZIONE GENERALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE , DIRECTION GENERALE ) , ROMA
E . LUXEMBOURG
I . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 53 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
1 . MALADIE , MATERNITE :
A ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT : LA OU LES INSTITUTIONS DEBITRICES DE LA PENSION , AU PRORATA DES PERIODES D'ASSURANCE RESPECTIVES
B ) DANS LES AUTRES CAS : LA CAISSE DE MALADIE A LAQUELLE LE TRAVAILLEUR EST AFFILIE EN RAISON DE SON TRAVAIL OU A LAQUELLE IL ETAIT AFFILIE EN DERNIER LIEU
2 . INVALIDITE , VIEILLESSE , DECES ( PENSIONS ) :
A ) POUR LES EMPLOYES , Y COMPRIS LES EMPLOYES TECHNIQUES DES MINES ( FOND ) : CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES , LUXEMBOURG
B ) DANS LES AUTRES CAS : ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE , LUXEMBOURG
3 . ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES :
A ) POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES ET FORESTIERS : ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS , SECTION AGRICOLE ET FORESTIERE , LUXEMBOURG
B ) DANS LES AUTRES CAS : ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS , SECTION INDUSTRIELLE , LUXEMBOURG
4 . CHOMAGE : OFFICE NATIONAL DU TRAVAIL , LUXEMBOURG
5 . PRESTATIONS FAMILIALES :
A ) POUR LES PERSONNES AFFILIEES A L'INSTITUTION VISEE SOUS LE CHIFFRE 2 , LETTRE B ) : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES OUVRIERS PRES L'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE , LUXEMBOURG
B ) DANS LES AUTRES CAS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYES PRES LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES , LUXEMBOURG
6 . ALLOCATIONS DE DECES :
A ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 66 DU REGLEMENT : L'INSTITUTION DEBITRICE DE PENSION QUI DOIT PRENDRE EN CHARGE LES PRESTATIONS EN NATURE
B ) DANS LES AUTRES CAS : SELON LA BRANCHE D'ASSURANCE DEBITRICE DE LA PRESTATION , LES INSTITUTIONS VISEES AU CHIFFRE 1 SOUS B ) , AU CHIFFRE 2 OU AU CHIFFRE 3
II . DANS LES AUTRES CAS : MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE , LUXEMBOURG
F . PAYS-BAS
1 . MALADIE , MATERNITE , INVALIDITE , ACCIDENTS DU TRAVAIL , MALADIES PROFESSIONNELLES ET CHOMAGE :
A ) PRESTATIONS EN NATURE : " ZIEKENFONDSRAAD " ( CONSEIL DES CAISSES DE MALADIE ) , AMSTERDAM
B ) PRESTATIONS EN ESPECES : " NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING " ( NOUVELLE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE GENERALE ) , A AMSTERDAM
2 . VIEILLESSE , DECES ( PENSIONS ) , PRESTATIONS FAMILIALES :
A ) EN REGLE GENERALE : " SOCIALE VERZEKERINGSBANK " ( BANQUE DES ASSURANCES SOCIALES ) , AMSTERDAM
B ) RELATIONS AVEC LA BELGIQUE : " BUREAU VOOR BELGISCHE ZAKEN DE SOCIALE VERZEKERING BETREFFENDE " ( BUREAU DES AFFAIRES BELGES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ) , BREDA
C ) RELATIONS AVEC L'ALLEMAGNE : " BUREAU VOOR DUITSE ZAKEN VAN DE VEREENIGING VAN RADEN VAN ARBEID " ( BUREAU DES AFFAIRES ALLEMANDES DE LA FEDERATION DES CONSEILS DU TRAVAIL ) , NIJMEGEN
ANNEXE 5
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE CONVENTIONS BILATERALES MAINTENUES EN VIGUEUR
( ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 , ARTICLE 5 , ARTICLE 53 PARAGRAPHE 3 , ARTICLE 104 , ARTICLE 105 PARAGRAPHE 2 , ARTICLE 116 ET ARTICLE 120 DU REGLEMENT D'APPLICATION )
OBSERVATIONS GENERALES
I . CHAQUE FOIS QUE LES DISPOSITIONS VISEES DANS LA PRESENTE ANNEXE SE REFERENT A DES DISPOSITIONS DE CONVENTIONS OU DES REGLEMENTS N S 3 , 4 OU 36/63/CEE , CES REFERENCES SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU REGLEMENT OU DU REGLEMENT D'APPLICATION , A MOINS QUE LES DISPOSITIONS DE CES CONVENTIONS NE SOIENT MAINTENUES EN VIGUEUR PAR INSCRIPTION A L'ANNEXE II DU REGLEMENT .
II . LA CLAUSE DE DENONCIATION PREVUE DANS UNE CONVENTION DONT CERTAINES DISPOSITIONS SONT INSCRITES DANS LA PRESENTE ANNEXE , EST MAINTENUE EN CE QUI CONCERNE LESDITES DISPOSITIONS .
1 . BELGIQUE _ ALLEMAGNE
A ) L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF N 2 DU 20 JUILLET 1965 RELATIF A L'APPLICATION DU TROISIEME ACCORD COMPLEMENTAIRE A LA CONVENTION GENERALE DU 7 DECEMBRE 1957 ( PAIEMENT DES PENSIONS POUR LA PERIODE ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ) .
B ) LA PARTIE III DE L'ARRANGEMENT DU 20 JUILLET 1965 RELATIF A L'APPLICATION DES REGLEMENTS N S 3 ET 4 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS .
C ) L'ACCORD DU 6 OCTOBRE 1964 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES AUX PENSIONNES ANCIENS TRAVAILLEURS FRONTALIERS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 36/63/CEE ET DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT N 4 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE .
D ) L'ACCORD DU 29 JANVIER 1969 SUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE .
2 . BELGIQUE _ FRANCE
A ) L'ARRANGEMENT DU 22 DECEMBRE 1951 CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE L'ACCORD COMPLEMENTAIRE DU 17 JANVIER 1948 ( TRAVAILLEURS DES MINES ET ETABLISSEMENTS ASSIMILES ) .
B ) L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 21 DECEMBRE 1959 COMPLETANT L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 22 DECEMBRE 1951 PRIS EN EXECUTION DE L'ARTICLE 23 DE L'ACCORD COMPLEMENTAIRE DU 17 JANVIER 1948 ( TRAVAILLEURS DES MINES ET ETABLISSEMENTS ASSIMILES ) .
C ) L'ACCORD DU 8 JUILLET 1964 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES AUX PENSIONNES ANCIENS FRONTALIERS , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 36/63/CEE ET DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT N 4 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE .
D ) LES SECTIONS I , II ET III DE L'ACCORD DU 5 JUILLET 1967 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL ET ADMINISTRATIF DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS RESIDANT EN BELGIQUE ET OCCUPES EN FRANCE .
3 . BELGIQUE _ ITALIE
A ) LES ARTICLES 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , L'ARTICLE 24 DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS ET L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 4 DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 20 OCTOBRE 1950 , MODIFIE PAR LE RECTIFICATIF 1 DU 10 AVRIL 1952 , LE RECTIFICATIF 2 DU 9 DECEMBRE 1957 ET LE RECTIFICATIF 3 DU 21 FEVRIER 1963 .
B ) LES ARTICLES 6 , 7 , 8 ET 9 DE L'ACCORD DU 21 FEVRIER 1963 DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DES REGLEMENTS N S 3 ET 4 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS .
4 . BELGIQUE _ LUXEMBOURG
A ) L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 16 NOVEMBRE 1959 RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 16 NOVEMBRE 1959 , MODIFIE LE 12 FEVRIER 1964 ET LE 10 FEVRIER 1966 , A L'EXCEPTION DES ARTICLES 5 A 9 ( INCLUS ) .
B ) L'ACCORD DU 24 JUILLET 1964 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES AUX PENSIONNES ANCIENS FRONTALIERS , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 36/63/CEE ET DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT N 4 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE .
C ) L'ACCORD DU 28 JANVIER 1961 SUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE .
5 . BELGIQUE _ PAYS-BAS
A ) LES ARTICLES 2 , 3 , 13 , 15 , L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2 , L'ARTICLE 26 PARAGRAPHES 1 ET 2 , LES ARTICLES 27 , 46 ET 48 DE L'ACCORD DU 4 NOVEMBRE 1957 EN MATIERE D'ASSURANCE-MALADIE , MATERNITE , DECES ( INDEMNITE FUNERAIRE ) , SOINS DE SANTE ET INVALIDITE .
B ) LES ARTICLES 6 , 9 A 15 ET L'ARTICLE 17 QUATRIEME ALINEA DE L'ACCORD DU 7 FEVRIER 1964 EN MATIERE D'ALLOCATIONS FAMILIALE ET DE NAISSANCE .
C ) L'ARTICLE 9 , L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 , LES ARTICLES 17 , 18 , 29 ET 37 DE L'ACCORD DU 10 AVRIL 1965 EN MATIERE D'ASSURANCE CONTRE LA MALADIE , L'INVALIDITE ET LE CHOMAGE DES MARINS DE LA MARINE MARCHANDE .
D ) L'ACCORD DU 21 MARS 1968 RELATIF A LA PERCEPTION ET AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AINSI QUE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 25 NOVEMBRE 1970 PRIS EN EXECUTION DUDIT ACCORD .
E ) L'ARTICLE 1ER DE L'ACCORD DU 22 JANVIER 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 7 ET DE L'ARTICLE 15 DU REGLEMENT N 36/63/CEE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS AINSI QUE DE L'ARTICLE 82 DU REGLEMENT N 4 .
F ) L'ACCORD DU 10 SEPTEMBRE 1964 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES AUX PENSIONNES ANCIENS FRONTALIERS , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 36/63/CEE ET DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT N 4 .
G ) L'ACCORD DU 27 OCTOBRE 1971 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 82 DU REGLEMENT N 4 .
6 . ALLEMAGNE _ FRANCE
A ) LES ARTICLES 2 A 4 ET 22 A 28 DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF N 2 DU 31 JANVIER 1952 RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION GENERALE DU 10 JUILLET 1950 ( MAJORATION DE RENTES FRANCAISES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ) .
B ) L'ARTICLE 1ER DE L'ACCORD DU 27 JUIN 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 74 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT N 4 ( REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES ) .
7 . ALLEMAGNE _ ITALIE
A ) L'ARTICLE 14 , L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 , LES ARTICLES 18 , 35 , L'ARTICLE 38 PARAGRAPHE 1 , LES ARTICLES 39 , 42 , L'ARTICLE 45 PARAGRAPHE 1 ET L'ARTICLE 46 DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 6 DECEMBRE 1953 RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 5 MAI 1953 ( PAIEMENT DES PENSIONS ET RENTES ) .
B ) LES ARTICLES 1ER ET 2 DE L'ACCORD DU 27 JUIN 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 4 ET DE L'ARTICLE 74 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT N 4 ( REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES ) .
C ) L'ACCORD DU 5 NOVEMBRE 1968 SUR LE REMBOURSEMENT , PAR LES INSTITUTIONS COMPETENTES ALLEMANDES , DES DEPENSES POUR PRESTATIONS EN NATURE SERVIES EN ITALIE PAR LES INSTITUTIONS ITALIENNES D'ASSURANCE-MALADIE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE TRAVAILLEURS ITALIENS ASSURES EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE .
8 . ALLEMAGNE _ LUXEMBOURG
A ) LES ARTICLES 1ER ET 2 DE L'ACCORD DU 27 JUIN 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 4 ET DE L'ARTICLE 74 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT N 4 ( REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES ) .
B ) L'ACCORD DU 9 DECEMBRE 1969 AU SUJET DE LA RENONCIATION AU REMBOURSEMENT PREVU A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 36/63/CEE DES DEPENSES POUR PRESTATIONS EN NATURE SERVIES EN CAS DE MALADIE A UN TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE , ANCIEN TRAVAILLEUR FRONTALIER OU SURVIVANT D'UN TRAVAILLEUR FRONTALIER , AINSI QU'AUX MEMBRES DE SA FAMILLE .
9 . ALLEMAGNE _ PAYS-BAS
A ) L'ARTICLE 9 , L'ARTICLE 10 PARAGRAPHES 2 A 5 , LES ARTICLES 17 , 18 , 19 ET 21 DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF N 1 DU 18 JUIN 1954 CONCERNANT LA CONVENTION DU 29 MARS 1951 ( ASSURANCE-MALADIE ET PAIEMENT DES PENSIONS ET RENTES ) .
B ) L'ACCORD DU 27 MAI 1964 RELATIF A LA RENONCIATION AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CONTROLE MEDICAL ET ADMINISTRATIF EN MATIERE D'ASSURANCE-INVALIDITE , VIEILLESSE ET SURVIVANTS ( ASSURANCE-PENSION ) .
C ) LES ARTICLES 1ER A 4 DE L'ACCORD DU 27 JUIN 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 4 , DE L'ARTICLE 74 PARAGRAPHE 5 ET DE L'ARTICLE 75 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 4 ( REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES ) .
D ) L'ACCORD DU 21 JANVIER 1969 SUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE .
E ) L'ACCORD DU 3 SEPTEMBRE 1969 AU SUJET DE LA RENONCIATION AU REMBOURSEMENT PREVU A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 36/63/CEE DES DEPENSES POUR DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES EN CAS DE MALADIE A UN TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE , ANCIEN TRAVAILLEUR FRONTALIER OU SURVIVANT D'UN TRAVAILLEUR FRONTALIER , AINSI QU'AUX MEMBRES DE SA FAMILLE .
10 . FRANCE _ ITALIE
LES ARTICLES 2 A 4 DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 12 AVRIL 1950 RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION GENERALE DU 31 MARS 1948 ( MAJORATION DE RENTES FRANCAISES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ) .
11 . FRANCE _ LUXEMBOURG
A ) L'ACCORD DU 24 FEVRIER 1969 CONCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 51 DU REGLEMENT N 3 ET L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DE LA MEME DATE PRIS EN EXECUTION DUDIT ACCORD .
B ) L'ACCORD DU 18 JUIN 1964 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES AUX PENSIONNES ANCIENS FRONTALIERS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 36/63/CEE .
12 . FRANCE _ PAYS-BAS
L'ECHANGE DE LETTRES DU 5 MAI ET DU 21 JUIN 1960 CONCERNANT L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT N 3 ( RENONCIATION AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES ET AUX TITULAIRES DE PENSIONS ET DE RENTES AINSI QU'AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE CES DERNIERS ) .
13 . ITALIE _ LUXEMBOURG
L'ARTICLE 4 PARAGRAPHES 5 ET 6 DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 19 JANVIER 1955 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA CONVENTION GENERALE SUR LA SECURITE SOCIALE ( ASSURANCE-MALADIE DES TRAVAILLEURS AGRICOLES ) .
14 . ITALIE _ PAYS-BAS
A ) L'ARTICLE 9 TROISIEME ALINEA ET L'ARTICLE 11 TROISIEME ALINEA DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 11 FEVRIER 1955 CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION GENERALE DU 28 OCTOBRE 1952 ( ASSURANCE-MALADIE ) .
B ) L'ACCORD DU 27 JUIN 1963 CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 75 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 4 ( REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ET DE RENTES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE ) .
15 . LUXEMBOURG _ PAYS-BAS
L'ECHANGE DE LETTRES DU 10 OCTOBRE ET DU 7 NOVEMBRE 1960 CONCERNANT L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT N 3 ( RENONCIATION AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES ET AUX TITULAIRES DE PENSIONS ET DE RENTES AINSI QU'AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE CES DERNIERS ) .
ANNEXE 6
PROCEDURE DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
( ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 ET ARTICLE 53 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION )
OBSERVATION GENERALE
LES PAIEMENTS D'ARRIERES ET AUTRES VERSEMENTS UNIQUES SONT EFFECTUES PAR L'INTERMEDIAIRE DES ORGANISMES DE LIAISON , LES PAIEMENTS COURANTS ET DIVERS SELON LES PROCEDURES INDIQUEES DANS LA PRESENTE ANNEXE .
A . BELGIQUE
PAIEMENT DIRECT
B . ALLEMAGNE
1 . ASSURANCE-PENSION DES OUVRIERS ET DES EMPLOYES ( INVALIDITE , VIEILLESSE , DECES ) :
A ) RELATIONS AVEC LA BELGIQUE , LA FRANCE ET LE LUXEMBOURG : PAIEMENT DIRECT
B ) RELATIONS AVEC L'ITALIE ET LES PAYS-BAS : PAIEMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DES ORGANISMES DE LIAISON ( APPLICATION CONJOINTE DES ARTICLES 53 A 58 DU REGLEMENT D'APPLICATION ET DES DISPOSITIONS MENTIONNEES A L'ANNEXE 5 ) .
2 . ASSURANCE-PENSION DES TRAVAILLEURS DES MINES ( INVALIDITE , VIEILLESSE , DECES ) :
A ) RELATIONS AVEC LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG : PAIEMENT DIRECT
B ) RELATIONS AVEC LA FRANCE , L'ITALIE ET LES PAYS-BAS : PAIEMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DES ORGANISMES DE LIAISON ( APPLICATION CONJOINTE DES ARTICLES 53 A 58 DU REGLEMENT D'APPLICATION ET DES DISPOSITIONS MENTIONNEES A L'ANNEXE 5 ) .
3 . ASSURANCE-ACCIDENTS :
RELATIONS AVEC TOUS LES ETATS MEMBRES : PAIEMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DES ORGANISMES DE LIAISON ( APPLICATION CONJOINTE DES ARTICLES 53 A 58 DU REGLEMENT D'APPLICATION ET DES DISPOSITIONS MENTIONNEES A L'ANNEXE 5 ) .
C . FRANCE
1 . TOUS LES REGIMES EXCEPTE CELUI DES MARINS : PAIEMENT DIRECT
2 . REGIME DES MARINS : PAIEMENT PAR LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE DANS L'ETAT MEMBRE OU RESIDE LE BENEFICIAIRE
D . ITALIE
1 . PENSIONS D'INVALIDITE , DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANTS :
A ) RELATIONS AVEC LA BELGIQUE ET LA FRANCE , A L'EXCLUSION DES CAISSES FRANCAISES POUR MINEURS : PAIEMENT DIRECT
B ) RELATIONS AVEC L'ALLEMAGNE ET LES CAISSES FRANCAISES POUR MINEURS : PAIEMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DES ORGANISMES DE LIAISON
C ) RELATIONS AVEC LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS : PAIEMENT DIRECT
2 . RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES : PAIEMENT DIRECT
E . LUXEMBOURG
PAIEMENT DIRECT
F . PAYS-BAS
1 . RELATIONS AVEC LA BELGIQUE : PAIEMENT DIRECT
2 . RELATIONS AVEC L'ALLEMAGNE : PAIEMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DES ORGANISMES DE LIAISON ( APPLICATION DES DISPOSITIONS MENTIONNEES A L'ANNEXE 5 )
3 . RELATIONS AVEC LA FRANCE , L'ITALIE ET LE LUXEMBOURG : PAIEMENT DIRECT .
ANNEXE 7
BANQUES
( ARTICLE 4 PARAGRAPHE 7 ET ARTICLE 55 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION )
A . BELGIQUE : NEANT
B . ALLEMAGNE : " DEUTSCHE BUNDESBANK " ( BANQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ) , FRANKFURT AM MAIN
C . FRANCE : BANQUE DE FRANCE , PARIS
D . ITALIE : " BANCA NAZIONALE DEL LAVORO " ( BANQUE NATIONALE DU TRAVAIL ) , ROMA
E . LUXEMBOURG : BANQUE INTERNATIONALE , LUXEMBOURG
F . PAYS-BAS : NEANT
ANNEXE 8
OCTROI DES PRESTATIONS FAMILIALES
( ARTICLE 4 PARAGRAPHE 8 ET ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 ALINEA D ) DU REGLEMENT D'APPLICATION )
L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 ALINEA D ) DU REGLEMENT D'APPLICATION EST APPLICABLE DANS LES RELATIONS : _ ENTRE L'ALLEMAGNE ET LA FRANCE
_ ENTRE L'ALLEMAGNE ET LE LUXEMBOURG
_ ENTRE LA FRANCE ET LE LUXEMBOURG
ANNEXE 9
CALCUL DES COUTS MOYENS ANNUELS DES PRESTATIONS EN NATURE
( ARTICLE 4 PARAGRAPHE 9 , ARTICLE 94 PARAGRAPHE 3 ALINEA A ) ET ARTICLE 95 PARAGRAPHE 3 ALINEA A ) DU REGLEMENT D'APPLICATION )
A . BELGIQUE
LE COUT MOYEN ANNUEL DES PRESTATIONS EN NATURE EST CALCULE EN PRENANT EN CONSIDERATION LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE .
B . ALLEMAGNE
LE COUT MOYEN ANNUEL DES PRESTATIONS EN NATURE EST CALCULE EN PRENANT EN CONSIDERATION LES INSTITUTIONS SUIVANTES :
1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 94 PARAGRAPHE 3 ALINEA A ) DU REGLEMENT D'APPLICATION : A ) " ORTSKRANKENKASSEN " ( CAISSES LOCALES DE MALADIE )
B ) " LANDKRANKENKASSEN " ( CAISSES RURALES DE MALADIE )
C ) " BETRIEBSKRANKENKASSEN " ( CAISSES DE MALADIE D'ENTREPRISES )
D ) " INNUNGSKRANKENKASSEN " ( CAISSES DE MALADIE DE METIERS )
E ) " BUNDESKNAPPSCHAFT " ( CAISSE FEDERALE D'ASSURANCE DES MINEURS )
F ) " SEEKASSE " ( CAISSE D'ASSURANCE DES MARINS )
G ) " ERSATZKASSEN FUER ARBEITER " ( CAISSES SUPPLETIVES POUR OUVRIERS )
H ) " ERSATZKASSEN FUER ANGESTELLTE " ( CAISSES SUPPLETIVES POUR EMPLOYES )
SELON LA CAISSE QUI A SERVI LES PRESTATIONS
2 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 95 PARAGRAPHE 3 ALINEA A ) DU REGLEMENT D'APPLICATION : A ) " ORTSKRANKENKASSEN " ( CAISSES LOCALES DE MALADIE )
B ) " LANDKRANKENKASSEN " ( CAISSES RURALES DE MALADIE )
C ) " BUNDESKNAPPSCHAFT " ( CAISSE FEDERALE D'ASSURANCE DES MINEURS )
SELON LA CAISSE QUI A SERVI LES PRESTATIONS
C . FRANCE
LE COUT MOYEN ANNUEL DES PRESTATIONS EN NATURE EST CALCULE EN PRENANT EN CONSIDERATION LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE .
D . ITALIE
LE COUT MOYEN ANNUEL DES PRESTATIONS EN NATURE EST CALCULE EN PRENANT EN CONSIDERATION LES REGIMES SUIVANTS : 1 . LE REGIME GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE ET DES TITULAIRES DE PENSIONS ET DE RENTES , GERE PAR L' " ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZZIONE CONTRO LE MALATTIE " ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE-MALADIE )
2 . LE REGIME DES PRESTATIONS EN CAS DE TUBERCULOSE , GERE PAR L' " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , SAUF POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES
E . LUXEMBOURG
LE COUT MOYEN ANNUEL DES PRESTATIONS EN NATURE EST CALCULE EN PRENANT EN CONSIDERATION LES CAISSES DE MALADIE REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES SOCIALES .
F . PAYS-BAS
LE COUT MOYEN ANNUEL DES PRESTATIONS EN NATURE EST CALCULE EN PRENANT EN CONSIDERATION LE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE .
CEPENDANT , IL EST APPLIQUE UN ABATTEMENT EN VUE DE TENIR COMPTE DES EFFETS : 1 . DE L'ASSURANCE-INVALIDITE ( ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING , W.A.O . )
2 . DE L'ASSURANCE POUR FRAIS SPECIAUX DE MALADIE ( VERZEKERING TEGEN BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN , A.W.B.Z . )
ANNEXE 10
INSTITUTIONS ET ORGANISMES DESIGNES PAR LES AUTORITES COMPETENTES
( ARTICLE 4 PARAGRAPHE 10 DU REGLEMENT D'APPLICATION )
A . BELGIQUE
1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ET DES ARTICLES 11 , 13 ET 14 DU REGLEMENT D'APPLICATION : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE , BRUXELLES
2 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ET DE L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT D'APPLICATION : CAISSE DE SECOURS ET DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES MARINS NAVIGUANT SOUS PAVILLON BELGE , ANTWERPEN
3 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 80 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 81 , DE L'ARTICLE 82 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 88 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) EN REGLE GENERALE : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI , BRUXELLES
B ) POUR LES MARINS : POOL DES MARINS DE LA MARINE MARCHANDE , ANTWERPEN
4 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 102 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) MALADIE-MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , BRUXELLES
B ) MALADIES PROFESSIONNELLES : FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES , BRUXELLES
C ) CHOMAGE :
I ) EN REGLE GENERALE : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI , BRUXELLES
II ) POUR LES MARINS : POOL DES MARINS DE LA MARINE MARCHANDE , ANTWERPEN
D ) PRESTATIONS FAMILIALES : OFFICE NATIONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES , BRUXELLES
5 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 113 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , BRUXELLES
B . ALLEMAGNE
1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) SELON LA NATURE DE LA DERNIERE ACTIVITE EXERCEE : LES INSTITUTIONS D'ASSURANCE-PENSION DES OUVRIERS ET DES EMPLOYES MENTIONNEES A L'ANNEXE 2 PAR RAPPORT AUX DIFFERENTS ETATS MEMBRES
B ) SI LA NATURE DE LA DERNIERE ACTIVITE EST IMPOSSIBLE A DETERMINER : LES INSTITUTIONS D'ASSURANCE-PENSION DES OUVRIERS MENTIONNEES A L'ANNEXE 2 PAR RAPPORT AUX DIFFERENTS ETATS MEMBRES
C ) PERSONNES QUI ONT ETE ASSUREES EN VERTU DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE SUR L'ASSURANCE-VIEILLESSE GENERALE ( ALGEMENE OUDERDOMSWET ) PENDANT QU'ELLES EXERCAIENT UNE ACTIVITE NON ASSUJETTIE A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE : " BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUER ANGESTELLTE " ( OFFICE FEDERAL D'ASSURANCE DES EMPLOYES ) , BERLIN
2 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) TRAVAILLEUR AFFILIE A L'ASSURANCE-MALADIE : L'INSTITUTION A LAQUELLE IL EST AFFILIE POUR CETTE ASSURANCE
B ) TRAVAILLEUR NON AFFILIE A L'ASSURANCE-MALADIE : " BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUER ANGESTELLTE " ( OFFICE FEDERAL D'ASSURANCE DES EMPLOYES ) , BERLIN
3 . POUR L'APPLICATION :
A ) DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHES 2 ET 3 ET DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE BONN " ( CAISSE GENERALE LOCALE DE MALADIE DE BONN ) , BONN
B ) DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 ET DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE BONN " ( CAISSE GENERALE LOCALE DE MALADIE DE BONN ) , BONN , SAUF EN CAS D'AFFILIATION A UNE CAISSE SUPPLETIVE
4 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 80 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 81 ET DE L'ARTICLE 82 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : L' " ARBEITSAMT " ( BUREAU D'EMPLOI ) DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE DERNIER LIEU DE RESIDENCE OU DE SEJOUR DU TRAVAILLEUR EN ALLEMAGNE , OU , LORSQUE LE TRAVAILLEUR N'A PAS RESIDE NI SEJOURNE EN ALLEMAGNE PENDANT QU'IL Y EXERCAIT UNE ACTIVITE : L' " ARBEITSAMT " DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE DERNIER LIEU D'EMPLOI DU TRAVAILLEUR EN ALLEMAGNE
5 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : L' " ARBEITSAMT " DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE DERNIER LIEU D'EMPLOI DU TRAVAILLEUR
6 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : LES INSTITUTIONS D'ASSURANCE-PENSION DES OUVRIERS , D'ASSURANCE-PENSION DES EMPLOYES ET D'ASSURANCE-PENSION DES MINEURS DESIGNEES COMME INSTITUTIONS COMPETENTES A L'ANNEXE 2 , PARTIE B CHIFFRE 2
7 . POUR L'APPLICATION :
A ) DES ARTICLES 36 ET 63 DU REGLEMENT ET DE L'ARTICLE 102 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " BUNDESVERBAND DER ORTSKRANKENKASSEN " ( FEDERATION NATIONALE DES CAISSES LOCALES DE MALADIE ) , BONN-BAD GODESBERG ; DANS LES CAS PREVUS A L'ANNEXE 3 PARTIE B CHIFFRE 2 ALINEA B ) : " HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN " ( FEDERATION DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DE L'INDUSTRIE ) , BONN
B ) DE L'ARTICLE 75 DU REGLEMENT ET DE L'ARTICLE 102 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " BUNDESANSTALT FUER ARBEIT " ( OFFICE FEDERAL DU TRAVAIL ) , NUERNBERG
8 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 113 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) REMBOURSEMENTS DE PRESTATIONS EN NATURE SERVIES INDUMENT A DES TRAVAILLEURS SUR PRESENTATION DE L'ATTESTATION PREVUE A L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " BUNDESVERBAND DER ORTSKRANKENKASSEN " ( FEDERATION NATIONALE DES CAISSES LOCALES DE MALADIE ) , BONN-BAD GODESBERG , AU MOYEN DU FONDS DE COMPENSATION VISE A L'ANNEXE V DU REGLEMENT , PARTIE B , SOUS LE CHIFFRE 5
B ) REMBOURSEMENTS DE PRESTATIONS EN NATURE SERVIES INDUMENT A DES TRAVAILLEURS SUR PRESENTATION DE L'ATTESTATION PREVUE A L'ARTICLE 62 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
I ) DANS LE CAS OU L'INSITUTION COMPETENTE AURAIT ETE UNE INSTITUTION D'ASSURANCE-MALADIE SI L'INTERESSE AVAIT EU DROIT AUX PRESTATIONS : " BUNDESVERBAND DER ORTSKRANKENKASSEN " ( FEDERATION NATIONALE DES CAISSES LOCALES DE MALADIE ) , BONN-BAD GODESBERG , AU MOYEN DU FONDS DE COMPENSATION VISE A L'ANNEXE V DU REGLEMENT , PARTIE B , SOUS LE CHIFFRE 5
II ) DANS LES AUTRES CAS : " HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN " ( FEDERATION DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DE L'INDUSTRIE ) , BONN
C . FRANCE
1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION : DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE
2 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) METROPOLE
I ) REGIME GENERAL : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE
II ) REGIME AGRICOLE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
III ) REGIME MINIER : SOCIETE DE SECOURS MINIERE
IV ) REGIME DES MARINS : LA SECTION " CAISSE DE RETRAITE DES MARINS " DU QUARTIER DES AFFAIRES MARITIMES
B ) DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
I ) EN REGLE GENERALE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
II ) POUR LES MARINS : LA SECTION " CAISSE DE RETRAITE DES MARINS " DU QUARTIER DES AFFAIRES MARITIMES
3 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHES 2 ET 3 ET DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE LA REGION PARISIENNE
4 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 A ) : DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE
5 . POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 80 ET 81 , DE L'ARTICLE 82 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DU LIEU D'EMPLOI POUR LEQUEL L'ATTESTATION EST DEMANDEE
LA SECTION LOCALE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI
LA MAIRIE DU LIEU DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE
6 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 84 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) CHOMAGE COMPLET : L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE ( ASSEDIC ) DU LIEU DE RESIDENCE DE L'INTERESSE
B ) CHOMAGE PARTIEL : LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DU LIEU D'EMPLOI DE L'INTERESSE
7 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 89 DU REGLEMENT D'APPLICATION : DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE
8 . POUR L'APPLICATION CONJOINTE DES ARTICLES 36 , 63 ET 75 DU REGLEMENT ET DE L'ARTICLE 102 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , PARIS
ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE ( ASSEDIC )
9 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 113 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , PARIS
D . ITALIE :
1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , ROMA
2 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 , DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHES 2 ET 3 ET DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE " ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE-MALADIE ) , SIEGES PROVINCIAUX
3 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , SIEGES PROVINCIAUX
4 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 75 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO " ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ) , SIEGES PROVINCIAUX
5 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 80 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 81 , DE L'ARTICLE 82 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 88 ET DE L'ARTICLE 91 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , SIEGES PROVINCIAUX
6 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 102 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) REMBOURSEMENTS EN VERTU DE L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT : " ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE " ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE-MALADIE ) , ROMA
B ) REMBOURSEMENTS EN VERTU DE L'ARTICLE 63 DU REGLEMENT : " ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO " ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ) , ROMA
C ) REMBOURSEMENTS EN VERTU DES ARTICLES 70 ET 75 DU REGLEMENT : " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ) , ROMA
7 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 113 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) MALADIE ( SAUF TUBERCULOSE ) : " ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE " ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE-MALADIE ) , ROMA
B ) TUBERCULOSE : " ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE " ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE , ROMA )
C ) ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : " ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO " ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ) , ROMA
E . LUXEMBOURG
1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION : CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES , LUXEMBOURG
OU
ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE , LUXEMBOURG
2 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 , DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHES 2 ET 3 ET DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION : MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE , LUXEMBOURG
3 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-MALADIE DES OUVRIERS , LUXEMBOURG
4 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 80 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 81 , DE L'ARTICLE 82 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 89 DU REGLEMENT D'APPLICATION : OFFICE NATIONAL DU TRAVAIL , LUXEMBOURG
5 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : CAISSE DE MALADIE A LAQUELLE L'INTERESSE A ETE AFFILIE EN DERNIER LIEU
6 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) INVALIDITE , VIEILLESSE , DECES ( PENSIONS ) :
I ) POUR LES EMPLOYES , Y COMPRIS LES EMPLOYES TECHNIQUES DES MINES ( FOND ) : CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES , LUXEMBOURG
II ) DANS LES AUTRES CAS : ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE , LUXEMBOURG
B ) PRESTATIONS FAMILIALES :
I ) POUR LES PERSONNES AFFILIEES A L'INSTITUTION VISEE SOUS A ) II ) : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES OUVRIERS PRES L'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE , LUXEMBOURG
II ) DANS LES AUTRES CAS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYES PRES LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES , LUXEMBOURG
7 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 102 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) MALADIE , MATERNITE : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-MALADIE DES OUVRIERS , LUXEMBOURG
B ) ACCIDENTS DU TRAVAIL : ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS , SECTION INDUSTRIELLE , LUXEMBOURG
C ) CHOMAGE : OFFICE NATIONAL DU TRAVAIL , LUXEMBOURG
D ) PRESTATIONS FAMILIALES : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES OUVRIERS PRES L'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE , LUXEMBOURG
8 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 113 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) MALADIE , MATERNITE : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-MALADIE DES OUVRIERS , LUXEMBOURG
B ) ACCIDENTS DU TRAVAIL : ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS , SECTION INDUSTRIELLE , LUXEMBOURG
F . PAYS-BAS
1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 , DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 , DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHES 2 ET 3 ET DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " SOCIALE VERZEKERINGSRAAD " ( CONSEIL DES ASSURANCES SOCIALES ) , DEN HAAG
2 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION , POUR LES AGENTS AUXILIAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI NE RESIDENT PAS AUX PAYS-BAS ( UNIQUEMENT POUR LES PRESTATIONS EN NATURE ) : " ALGEMEEN NEDERLANDS ONDERLING ZIEKENFONDS " ( CAISSE MUTUELLE GENERALE DE MALADIE DES PAYS-BAS ) , UTRECHT
3 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 82 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING " ( NOUVELLE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE GENERALE ) , AMSTERDAM
4 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 102 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION :
A ) REMBOURSEMENTS VISES AUX ARTICLES 36 ET 63 DU REGLEMENT : " ZIEKENFONDSRAAD " ( CONSEIL DES CAISSES DE MALADIE ) , AMSTERDAM
B ) REMBOURSEMENTS VISES A L'ARTICLE 70 DU REGLEMENT : " ALGEMEEN WERKLOOSHEIDSFONDS " ( CAISSE GENERALE DE CHOMAGE ) , DEN HAAG
C ) REMBOURSEMENTS VISES A L'ARTICLE 75 DU REGLEMENT : " SOCIALE VERZEKERINGSBANK " ( BANQUE DES ASSURANCES SOCIALES ) , AMSTERDAM

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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