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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0749
Actes modifiés:
372R0574
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300D0749
2000/749/CE: Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants - Décision nº 178 du 9 décembre 1999 sur l'interprétation de l'article 111, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) nº 574/72
Journal officiel n° L 302 du 01/12/2000 p. 0071
Texte:
Décision no 178
du 9 décembre 1999
sur l'interprétation de l'article
111, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 574/72
(2000/749/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil(1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72,
considérant ce qui suit:
(1) L'interprétation de l'article
111, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 574/72 pose régulièrement des problèmes.
(2) Une interprétation uniforme dans tous les États membres est indispensable.
(3) Délibérant dans les conditions fixées à l'article 80, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71,
DÉCIDE:
1. Les termes "bénéficiaire de prestations" à l'article 111, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 574/72 doivent être interprétés comme:
- la personne qui, en vertu de la législation nationale d'un État membre, a
droit aux prestations indépendamment du fait que la prestation pourrait être calculée ou accordée sur la base de périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une autre personne, et donc une personne à qui s'adresse le versement mais qui ne le perçoit pas nécessairement.
L'expression "bénéficiaire de prestations" ne se réfère à aucun parent, mandataire, représentant ou tuteur légal qui perçoit la prestation au nom du bénéficiaire.
2. Toute retenue effectuée en application de l'article 111,
paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 574/72 peut se faire sur les montants arriérés ou les paiements courants versés à un bénéficiaire de prestations, indépendamment du régime de sécurité sociale au titre duquel la prestation est versée, à condition que la retenue remplisse les conditions établies par la législation de l'État membre qui souhaite récupérer le montant excédentaire et la législation de l'État membre qui est invité à effectuer la retenue.
3. La présente décision est publiée au Journal officiel
des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Le président de la commission administrative
Jorma Perälä
(1) Modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 12/12/2000
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