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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1606
Actes modifiés:
372R0574
(Modification)
371R1408
(Modification)
398R1606
Règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71, en
vue d'étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires
Journal officiel n° L 209 du 25/07/1998 p. 0001 - 0015
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1606/98 DU CONSEIL du 29 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en vue d'étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,
vu l'avis du Parlement européen
(2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que, compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes en novembre 1995 dans l'affaire C-443/93, Ioannis Vougioukas contre Idryma Koinonikon Asfalisseon-IKA (Rec. 1995, p. I-4033), le champ d'application des règlements (CEE) n° 1408/71 (4) et (CEE) n° 574/72 (5) doit être étendu de façon à inclure les régimes spéciaux des fonctionnaires et du personnel assimilé;
(2) considérant que, compte tenu de
l'arrêt susmentionné et aux fins de l'application desdits règlements, il est opportun de considérer les affiliés à un régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé comme des travailleurs salariés, sous réserve des dispositions particulières figurant dans le présent règlement;
(3) considérant que les personnes assurées dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires peuvent, simultanément, être des travailleurs non salariés; que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action nécessaires pour
arrêter des mesures dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs non salariés, ce qui justifie le recours à l'article 235;
(4) considérant que les adaptations à apporter au dispositif des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 exigent l'adaptation de certaines de leurs annexes;
(5) considérant qu'il est nécessaire de préciser, dans une annexe, les conditions d'application de la coordination à certains régimes spéciaux;
(6) considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des
spécificités de certains régimes spéciaux de pension des fonctionnaires dans certains États membres, et notamment de l'absence dans certains États membres de systèmes de coordination entre les régimes spéciaux et le régime général, de l'existence dans d'autres États membres de systèmes particuliers de coordination entre les régimes spéciaux et le régime général, de la portée limitée de ces régimes, de leurs structures budgétaires et de primes, par exemple l'existence d'un lien direct entre le droit aux
prestations et de longues périodes de service;
(7) considérant qu'il n'existe pas de définition commune de la notion de fonctionnaire et qu'il existe des disparités importantes, tant en ce qui concerne les régimes de protection sociale couvrant les fonctionnaires que dans le champ d'application matériel et personnel de ces régimes;
(8) considérant que, pour tenir compte des spécificités de ces régimes spéciaux de pension tout en préservant l'équilibre général du système de coordination, une dérogation limitée
au principe général de totalisation se justifie, de manière que, dans ces régimes, les périodes accomplies dans un autre État membre au titre d'un régime spécial ne doivent pas être prises en compte, mais que la perte de ces périodes soit évitée en demandant qu'elles soient prises en compte dans le régime général du premier État membre, même si la personne concernée n'a pas accompli de période dans ce régime;
(9) considérant qu'il y a également lieu de tenir compte des spécificités de ces régimes spéciaux
en adoptant une dérogation limitée aux dispositions habituellement utilisées pour déterminer la législation applicable, étant donné qu'il sera dans certains cas opportun pour les personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires d'être soumises à la législation de plus d'un État membre;
(10) considérant qu'il est dans l'intérêt des personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé que les pensions pour orphelins prévues par ces régimes soient calculées
conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III plutôt que sur la base des dispositions du chapitre 8;
(11) considérant que la nature particulière et les caractéristiques des régimes de pensions complémentaires relevant du champ d'application de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté européenne (6) ainsi que la diversité de ces régimes, à
l'intérieur des États membres et entre eux, signifient qu'ils ne relèvent pas du système de coordination prévu dans le présent règlement et ne devraient pas y être soumis, sauf en ce qui concerne les régimes couverts par le terme «législation» tel que défini au premier alinéa de l'article 1er, point j), du règlement (CEE) n° 1408/71, ou les régimes pour lesquels un État membre fait une déclaration au titre de cet article,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n°
1408/71 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit.
a) Au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires;»
b) Après le point j), le point j bis) suivant est ajouté:
«j bis) les termes
"régime spécial des fonctionnaires" désignent tout régime de sécurité sociale qui est différent du régime général applicable aux travailleurs salariés dans les États membres concernés et auquel tous les fonctionnaires ou tout le personnel assimilé ou certaines catégories d'entre eux sont directement soumis;»
c) Au point r), les termes suivants sont ajoutés:
«les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'assurance;»
d) Au point
s), les termes suivants sont ajoutés:
«les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'emploi;»
2) À l'article 2, le paragraphe 3 est supprimé.
3) À l'article 4, paragraphe 4, les termes «ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé» sont supprimés.
4) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes
auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.»
5) À l'article 14 quinquies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La personne visée à l'article 14, paragraphes 2 et 3, à l'article 14 bis, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 14 quater, point a), et à l'article 14 sexies est traitée, aux fins de l'application de la législation déterminée conformément à
ces dispositions, comme si elle exerçait l'ensemble de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l'État membre concerné.»
6) Au titre II, les articles 14 sexies et 14 septies suivants sont ajoutés:
«Article 14 sexies
Règles particulières applicables aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires qui sont simultanément des travailleurs salariés et/ou non salariés sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres
Une personne
qui, simultanément, est employée comme fonctionnaire ou personnel assimilé relevant d'un régime spécial des fonctionnaires dans un État membre et est un travailleur salarié et/ou non salarié sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle est couverte par un régime spécial des fonctionnaires.
Article 14 septies
Règles particulières applicables aux fonctionnaires employés simultanément dans plusieurs États membres et relevant
dans un de ces États d'un régime spécial
Une personne qui est simultanément employée, dans deux États membres ou plus, comme fonctionnaire ou personnel assimilé et qui relève, dans au moins un desdits États membres, d'un régime spécial des fonctionnaires est soumise à la législation de chacun desdits États membres.»
7) Au titre III, chapitre 2, la section 5 suivante est ajoutée:
«Section 5
Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires
Article 43 bis
1. Les dispositions de
l'article 37, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 39 et des sections 2, 3 et 4 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.
2. Cependant, si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d'un régime spécial des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans
cet État membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet État membre, il n'est tenu compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet État membre.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux
employés, selon le cas.
3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation.»
8) Au titre III, le chapitre 3 est modifié comme suit.
a) À l'article 44, le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant:
«3. Sous réserve de l'article 79 bis, le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins qui sont accordées conformément aux dispositions du chapitre 8.»
b) L'article 51 bis suivant est ajouté:
«Article 51 bis
Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires
1. Les dispositions de l'article 44, de l'article 45, paragraphes 1, 5 et 6, et des articles 46 à 51 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes
par un régime spécial des fonctionnaires.
2. Cependant, si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d'un régime spécial des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet État membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet État membre, il n'est tenu compte que des
périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet État membre.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.
3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations
repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation.»
9) Au titre III, chapitre 6, la section 4 suivante est ajoutée:
«Section 4
Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires
Article 71 bis
1. Les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par
un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires.
2. Les dispositions de la section 3 ne s'appliquent pas aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires. Un chômeur qui est couvert par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires, qui est en chômage partiel ou complet et qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, bénéficie des prestations conformément aux dispositions de la
législation de l'État compétent comme s'il résidait sur le territoire dudit État; ces prestations sont servies par l'institution compétente, à ses frais.»
10) L'article 79 bis suivant est inséré:
«Article 79 bis
Dispositions relatives aux prestations pour orphelins ayant droit à des prestations au titre d'un régime spécial des fonctionnaires
1. Nonobstant les dispositions de l'article 78, les pensions et rentes d'orphelins dues au titre d'un régime spécial des fonctionnaires sont calculées conformément
aux dispositions du chapitre 3.
2. Lorsque, dans un cas prévu au paragraphe 1, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence ont aussi été accomplies dans le cadre d'un régime général, les prestations dues en vertu de ce régime général sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 8. Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies conformément aux dispositions d'un régime spécial des fonctionnaires ou les périodes considérées comme
équivalentes par la législation de cet État membres sont, le cas échéant, prises en compte pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations conformément aux dispositions de ce régime général.»
11) L'article 95 quater suivant est ajouté:
«Article 95 quater
Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) n° 1606/98
1. Le règlement (CE) n° 1606/98 (*) n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 25 octobre 1998.
2. Toute période d'assurance et, le cas
échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 25 octobre 1998 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1606/98.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du règlement (CE) n° 1606/98, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 25 octobre 1998.
4. Toute prestation qui n'a pas été
liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 25 octobre 1998, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
5. Les droits des personnes qui ont obtenu, antérieurement au 25 octobre 1998, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CE) n° 1606/98. La présente
disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78, à l'article 79 dans la mesure où il concerne l'article 78 et à l'article 79 bis.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 25 octobre 1998, les droits qui découlent du règlement (CE) n° 1606/98 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être
opposables aux intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 25 octobre 1998, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.
(*) JO L 209 du 25. 7. 1998, p. 1.»
12) À l'annexe IV, partie A, le texte du point D est remplacé par le texte suivant:
«D.
ESPAGNE
Les législations relatives à l'assurance invalidité du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception des régimes spéciaux des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire.»
13) L'annexe VI est modifiée comme suit.
a) Dans la partie A. BELGIQUE, le point 12 suivant est ajouté:
«12. Le fait dommageable visé à l'article 1er de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et
pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix, constitue un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens du chapitre 4 du titre III du règlement.»
b) Dans la partie B. DANEMARK, le point suivant est ajouté:
«10. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside au Danemark:
a) à laquelle les dispositions du titre III, chapitre 1, sections 2 à 7, ne sont pas applicables
et
b) qui n'a pas droit à une pension danoise,
peut se voir réclamer par les
autorités compétentes le paiement du coût des prestations en nature servies au Danemark, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance complémentaire personnelle. La présente disposition s'applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de 18 ans d'une personne se trouvant dans cette situation.»
c) Dans la partie C. ALLEMAGNE, les points 21 à 23 suivants sont ajoutés:
«21. a) Dans la mesure où elles concernent des prestations en
nature, les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas aux personnes qui ont droit à des prestations en nature en vertu d'un régime des fonctionnaires ou du personnel assimilé et qui ne sont pas couvertes par le régime d'assurance maladie obligatoire.
b) Cependant, si une personne couverte par un régime des fonctionnaires réside dans un État membre dont la législation prévoit:
- que le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou
d'emploi
et
- qu'aucune pension n'est due,
sa caisse de maladie lui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l'État membre de résidence qu'elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l'État membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une référence à l'article 17 bis du règlement.
22. Nonobstant les dispositions du point 21, pour les prestations en nature, les dispositions de l'article
27 du règlement sont réputées s'appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu du Beamtenversorgungsrecht et à une pension en vertu de la législation d'un autre État membre.
23. Le chapitre 4 ne s'applique pas aux personnes bénéficiant de prestations en nature servies par une assurance accident au titre d'un régime des fonctionnaires et du personnel assimilé.»
d) Dans la partie D. ESPAGNE:
i) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. a) Dans tous les régimes de la
sécurité sociale espagnole, à l'exception du régime des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la législation espagnole est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une
prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1.
b) Aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l'âge de l'admission volontaire ou obligatoire à la retraite prévu à l'article 31, point 4, du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État ne seront
prises en compte comme périodes de service effectivement prestées que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d'invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires en Espagne ou exerçait une activité lui accordant un traitement assimilé au titre de ce régime.»
ii) Les points 5 à 8 suivants sont ajoutés:
«5. Les périodes accomplies dans d'autres États membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires,
des forces armées et de l'administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l'application de l'article 47 du règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.
6. Dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, l'expression "acto de servicio" (acte de service) vise les accidents du travail ou les maladies professionnelles au sens du titre III, chapitre 4, du règlement et aux fins de son
application.
7. a) Dans la mesure où elles concernent des prestations en nature, les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas aux bénéficiaires du régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire qui sont couverts par le "Mutualismo administrativo" espagnol.
b) Cependant, si une personne couverte par un de ces régimes réside dans un État membre dont la législation prévoit:
- que le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné
à des conditions d'assurance ou d'emploi
et
- qu'aucune pension n'est due,
sa caisse de maladie qui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l'État membre de résidence qu'elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l'État membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une référence à l'article 17 bis du règlement.
8. Nonobstant les dispositions du point 7, pour les prestations en nature,
les dispositions de l'article 27 du règlement sont réputées s'appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu d'un régime spécial des fonctionnaires, des forces armées ou de l'administration judiciaire et à une pension en vertu de la législation d'un autre État membre.»
e) Dans la partie F. GRÈCE, les points 7 et 8 suivants sont ajoutés:
«7. En ce qui concerne les fonctionnaires et le personnel assimilé recrutés jusqu'au 31 décembre 1982, les dispositions du titre III, chapitres
2 et 3, du règlement sont applicables par analogie si les intéressés ont accompli des périodes d'assurance dans un autre État membre, dans le cadre d'un régime spécial de pension des fonctionnaires ou du personnel assimilé ou d'un régime général, à condition que les intéressés aient été employés comme fonctionnaires ou comme personnel assimilé conformément aux dispositions de la législation grecque.
8. Dans les cas où aucun droit à pension n'a été acquis dans le cadre d'un régime spécial des
fonctionnaires et du personnel assimilé, l'application des dispositions de l'article 43 bis, paragraphe 2, et de l'article 51 bis, paragraphe 2, est sans préjudice de l'application de la législation grecque (code des pensions civiles et militaires) en matière de transfert des périodes d'assurance d'un régime spécial des fonctionnaires au régime général d'assurance des salariés, par le versement des cotisations requises.»
f) Dans la partie I. LUXEMBOURG, les points 5 à 7 suivants sont ajoutés:
«5. Pour le
fonctionnaire qui ne relève pas de la législation luxembourgeoise au moment de la cessation des fonctions, la base de calcul pour la liquidation de la pension est le dernier traitement qu'il a perçu au moment où il a quitté le service public luxembourgeois, tel que ce traitement s'établira en vertu de la législation en vigueur au moment de l'échéance de la pension.
6. En cas de passage d'un régime statutaire luxembourgeois à un régime spécial de fonctionnaires ou du personnel assimilé d'un autre État membre,
les dispositions de la législation luxembourgeoise sur l'assurance rétroactive sont suspendues.
7. La validation de périodes par le régime statutaire luxembourgeois est opérée en fonction des seules périodes luxembourgeoises.»
g) Dans la partie K. AUTRICHE:
i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'application du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du droit autrichien relatives au transfert des périodes d'assurance, par le versement d'un montant correspondant, en cas de
passage d'un régime général à un régime spécial de fonctionnaires ou inversement.»
ii) Le point 6 suivant est ajouté:
«6. Aux fins de l'application du règlement, les prestations servies au titre de la loi sur la protection des forces armées (Heeresversorgungsgesetz - HVG) sont considérées comme des prestations servies au titre d'accidents du travail et de maladies professionnelles.»
h) Le texte de la partie L. PORTUGAL est remplacé par le texte suivant:
«L. PORTUGAL
En ce qui concerne les
personnes couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé, qui ne travaillent plus pour l'administration portugaise au moment de leur départ à la retraite ou de la détermination de leurs droits à pension, le dernier salaire versé par cette administration est pris en compte aux fins du calcul de la pension.»
i) Dans la partie M. FINLANDE, le point 5 suivant est ajouté:
«5. Lorsqu'une personne affiliée à un régime spécial des fonctionnaires réside en Finlande et que:
a) les
dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas
et que
b) elle n'a pas droit à une pension versée par la Finlande,
elle est redevable du coût des prestations en nature qui lui sont servies en Finlande, ainsi qu'aux membres de sa famille, dans la mesure où ces prestations sont couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et par le régime d'assurance complémentaire personnelle.»
j) Dans la partie N. SUÈDE, le point 5 suivant est ajouté:
«5. Une personne couverte
par un régime spécial des fonctionnaires qui réside en Suède:
a) à laquelle les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne sont pas applicables
et
b) qui n'a pas droit à une pension suédoise,
est redevable du coût des soins médicaux donnés en Suède selon les barèmes applicables, en vertu de la législation suédoise, aux non-résidents, dans la mesure où les soins donnés sont couverts par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance complémentaire personnelle. La
présente disposition s'applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de 18 ans d'une personne se trouvant dans cette situation.»
Article 2
Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit.
1) Le premier alinéa de l'article 8, paragraphe 3, est remplacé par:
«3. Dans les cas visés à l'article 14 quater, point b), et à l'article 14 septies du règlement, si la personne considérée ou un membre de sa famille peut prétendre aux prestations en nature de maladie ou de maternité au
titre des deux législations en cause, les règles suivantes sont applicables:»
2) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans les cas visés à l'article 14 quater, point b), ou à l'article 14 septies du règlement, les droits à l'allocation de décès acquis au titre de la législation des États membres en cause sont maintenus.»
3) L'article 12 ter suivant est inséré:
«Article 12 ter
Règles applicables aux personnes visées aux
articles 14 sexies ou 14 septies du règlement
Les dispositions de l'article 12 bis, paragraphes 1, 2, 3 et 4, s'appliquent par analogie aux personnes visées aux articles 14 sexies ou 14 septies du règlement. Dans les cas visés à l'article 14 septies du règlement, les institutions désignées par les autorités compétentes des États membres dont la législation est applicable s'informent mutuellement.»
4) À l'article 15, paragraphe 1, point a), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, dans les cas visés à l'article 14 quater, point b) et à l'article 14 septies du règlement, lesdites institutions tiennent également compte, pour la liquidation des prestations, des périodes d'assurance ou de résidence qui ont été accomplies au titre d'une assurance obligatoire sous la législation des États membres en cause et qui se superposent.»
5) L'annexe 1 est modifiée comme suit.
a) Dans la partie A. BELGIQUE, les points 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Ministre des pensions, Bruxelles
4. Ministre de la fonction publique, Bruxelles»
b) Dans la partie B. DANEMARK, le point 4 suivant est ajouté:
«4. Finansministeren (ministre des finances), København»;
c) Dans la partie F. GRÈCE, le point 6 suivant est ajouté:
«6. Õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ÁèÞíá (ministre des affaires économiques, Athènes)»
d) Dans la partie H. ITALIE, le point 5 suivant est ajouté:
«5. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Roma (ministère du Trésor, du bilan et de la
planification économique)»
e) Dans la partie I. LUXEMBOURG, le point 3 suivant est ajouté:
«3. Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative, Luxembourg»
f) Dans la partie K. AUTRICHE, le point 3 suivant est ajouté:
«3. En ce qui concerne les régimes spéciaux des fonctionnaires: Bundesminister für Finanzen (ministre fédéral des finances), Wien, ou le gouvernement du Land concerné (Landesregierung)»
g) Dans la partie L. PORTUGAL, les points 5 et 6 suivants sont ajoutés:
«5.
Ministro das Finanças (ministre des finances), Lisboa
6. Ministro Adjunto e da Administração Interna (secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur), Lisboa»
6) L'annexe 2 est modifiée comme suit.
a) Dans la partie A. BELGIQUE:
i) Au point 2, le point f) suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
ii) Au point 3, le point e) suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
iii) Au point 4, les points f) et g) suivants sont ajoutés:
>EMPLACEMENT TABLE>
iv) Au point 5, les points c) et d)
suivants sont ajoutés:
>EMPLACEMENT TABLE>
v) Au point 6 b), les points iv) et v) suivants sont ajoutés:
>EMPLACEMENT TABLE>
vi) Au point 6 c), les points iii) et iv) suivants sont ajoutés:
>EMPLACEMENT TABLE>
vii) Au point 6, le point d) suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) La partie B. DANEMARK est modifiée comme suit.
i) Au point 2. Invalidité, un nouveau point c) est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
ii) Au point 3. Vieillesse et décès (pensions), le point c) suivant est
ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
c) La partie D. ESPAGNE est modifiée comme suit.
i) Au point 1, la première ligne est remplacée par le texte suivant:
«1. Tous les régimes, à l'exception du régime des travailleurs de la mer et des régimes des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire:»
ii) Les points 4 à 6 suivants sont ajoutés:
>EMPLACEMENT TABLE>
d) La partie E. FRANCE est modifiée comme suit.
i) Au point 3.I.A, les points e) i) et e) ii) suivants sont ajoutés:
>EMPLACEMENT TABLE>
ii) Au point 3.II.A, les points iii) aa) et iii) bb) suivants sont ajoutés:
>EMPLACEMENT TABLE>
e) La partie F. GRÈCE est modifiée comme suit.
i) Au point 2, le point iv) suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
ii) Au point 3, le point iv) suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
iii) Au point 5, le point iv) suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
f) À la partie H. ITALIE, le point 7 suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
g) Dans la partie I.
LUXEMBOURG, au point 2, le point e) suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
h) La partie L. PORTUGAL est modifiée comme suit.
i) Le sous-titre suivant est ajouté avant les mots «I. Continent»:
«A. EN GÉNÉRAL:»
ii) Le texte suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
7) L'annexe 3 est modifiée comme suit.
a) La partie A. BELGIQUE est modifiée comme suit.
i) Au point I.2, la mention suivante est ajoutée:
>EMPLACEMENT TABLE>
ii) Au point I.3, le point e) suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) Dans la partie I. LUXEMBOURG, au point 2, la mention suivante est ajoutée:
>EMPLACEMENT TABLE>
8) L'annexe 4 est modifiée comme suit.
a) Dans la partie B. DANEMARK, le point 2 bis suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) La partie D. ESPAGNE est modifiée comme suit.
i) Le point 1, colonne de gauche, est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour tous les régimes faisant partie du système de la sécurité sociale, à l'exception du régime des travailleurs de la mer et des
régimes des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire et pour toutes les éventualités, à l'exception du chômage.»
ii) Les points 5 à 7 suivants sont ajoutés:
>EMPLACEMENT TABLE>
c) Dans la partie F. GRÈCE, le point 4 suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
d) Dans la partie I. LUXEMBOURG, section I, point 2, le point e) suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
9) L'annexe 10 est modifiée comme suit.
a) Dans la partie A. BELGIQUE, les points 3 ter et 4 bis
suivants sont insérés:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) La partie D. ESPAGNE est modifiée comme suit.
i) Au point 3, le texte figurant dans la colonne de gauche est remplacée par le texte suivant:
«3. Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 85, paragraphe 2 et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application, sauf en ce qui concerne les travailleurs de la mer, et, pour l'application des deux derniers articles cités, sauf en ce qui concerne les
affiliés du régime spécial des forces armées:»
ii) Le point 7 suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
c) Dans la partie I. LUXEMBOURG, au point 7 a), le point v) suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
d) Dans la partie K. AUTRICHE, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
e) La partie L. PORTUGAL est modifiée comme suit.
i) Le sous-titre suivant est inséré avant les termes «I. Continent»:
«A. EN GÉNÉRAL:»
ii) Le point B suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT
TABLE>
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Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 25 octobre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
R. COOK
(1) JO C 46 du 20. 2. 1992, p. 1.
(2) JO C 94 du 13. 4. 1992, p. 4.
(3) JO C 98 du 21. 4. 1992, p. 4.
(4) JO L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1223/98 (JO
L 168 du 13. 6. 1998, p. 1).
(5) JO L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1223/98 (JO L 168 du 13. 6. 1998, p. 1).
(6) Voir page 46 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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