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Législation communautaire en vigueur
Document 393R1945
Actes modifiés:
392R1247
(Modification)
372R0574
(Modification)
371R1408
(Modification)
393R1945
Règlement (CEE) n° 1945/93 du Conseil du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement
(CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, et le règlement (CEE) n° 1247/92 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71
Journal officiel n° L 181 du 23/07/1993 p. 0001 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 63
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 63
CONSLEG - 71R1408 - 04/07/1997 - 166P
Modifications:
Modifié par
395R3095
(JO L 335 30.12.1995
p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1945/93 DU CONSEIL du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, et le règlement (CEE) no 1247/92
modifiant le règlement (CEE) no 1408/71
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux
règlements (CEE) no 1408/71 (4), (CEE) no 574/72 (5) et (CEE) no 1247/92 (6); que quelques-unes de ces modifications sont liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale, d'autres modifications revêtant un caractère technique et étant destinées à parfaire lesdits règlements;
considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à la rubrique «G. IRLANDE» de l'annexe I partie I du règlement (CEE) no 1408/71 afin de tenir compte de
l'interprétation donnée par les autorités irlandaises à la notion de «travailleur non salarié»;
considérant qu'il est apparu nécessaire d'adapter la rubrique «G. IRLANDE» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 à la suite des amendements introduits dans la législation irlandaise en matière de prestations de maladie et de maternité;
considérant que, à la suite des changements intervenus au niveau de la réglementation néerlandaise sur l'assurance légale contre les frais de maladie pour les titulaires de
pensions, pour les bénéficiaires de retraites anticipées ainsi que pour les membres de la famille de travailleurs salariés et non salariés, il y a lieu d'adapter en conséquence la rubrique «J. PAYS-BAS» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71;
considérant qu'il apparaît nécessaire de clarifier l'application, notamment en ce qui concerne l'égalité des sexes, des dispositions de la législation néerlandaise portant sur la prise en compte de périodes de mariage du conjoint d'un travailleur pour le
droit à la pension de vieillesse de ce conjoint; qu'il y a donc lieu de préciser la portée des inscriptions à la rubrique «J. PAYS-BAS» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71;
considérant qu'il est apparu nécessaire de préciser, à la rubrique «J. PAYS-BAS» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71, les obligations de paiement, pour le conjoint néerlandais du travailleur néerlandais détaché à l'étranger, d'au moins la prime minimale pour qu'il puisse être pris en considération dans le cadre du
régime d'assurance vieillesse généralisée;
considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à la rubrique «J. PAYS-BAS» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 afin d'éviter de maintenir un régime de perception de cotisation d'assurance volontaire à l'assurance vieillesse généralisée et à l'assurance généralisée des veuves et des orphelins durant une période pendant laquelle le conjoint d'un travailleur est assuré lui-même à une pension de vieillesse;
considérant qu'il y a lieu
d'apporter une modification à la rubrique «L. ROYAUME-UNI» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 afin de tenir compte d'amendements intervenus dans la législation britannique;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une disposition réglant la répartition des charges en matière de prestations familiales lorsque ces prestations sont, pour la même période et pour le même membre de la famille, dues par deux États membres en application des articles 73 et/ou 74 du règlement (CEE) no 1408/71;
considérant qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions de la rubrique «B. DANEMARK» des annexes 1, 4 et 10 du règlement (CEE) no 574/72 afin de tenir compte des nouvelles compétences des autorités du Danemark;
considérant qu'il y a lieu d'adapter la rubrique «C. ALLEMAGNE» de l'annexe 2 du règlement (CEE) no 574/72 afin de tenir compte de certains transferts de compétence entre certains organismes allemands;
considérant qu'il est nécessaire de modifier certaines dispositions de la rubrique «D.
ESPAGNE» des annexes 2 et 4 du règlement (CEE) no 574/72 en relation avec les pensions de vieillesse et d'invalidité dans leur modalité non contributive;
considérant qu'il est nécessaire de modifier certaines dispositions de la rubrique «G. IRLANDE» des annexes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 574/72 à la suite des changements apportés à l'organisation des organismes irlandais chargés de gérer les régimes de pensions pour veuves et orphelins et de vieillesse, ainsi que le régime de prestations
familiales;
considérant que, à la suite d'un changement d'adresse d'un organisme néerlandais, il convient de mettre à jour les références à l'adresse de cet organisme figurant à la rubrique «J. Pays-Bas» des annexes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 574/72;
considérant que, à la suite d'une réorganisation des services compétents pour le versement des prestations en espèces au Royaume-Uni, il apparaît nécessaire d'adapter en conséquence la rubrique «L. Royaume-Uni» des annexes 3, 4 et 10 du règlement (CEE) no
574/72;
considérant qu'il importe d'adapter la rubrique «7. Belgique - Italie» de l'annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72 afin de tenir compte d'un nouvel accord sur le remboursement de créances réciproques intervenu par le biais d'un échange de lettres entre ces deux pays;
considérant qu'il importe d'introduire une modification à la rubrique «41. France - Italie» de l'annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72 à la suite d'un échange de lettres entre ces deux pays portant sur les modalités
d'apurement des créances réciproques;
considérant que, à la suite de la dénonciation par les autorités françaises des accords entre la France et l'Irlande, la France et les Pays-Bas et la France et le Royaume-Uni portant renonciation au remboursement des prestations en nature, il y a lieu d'adapter en conséquence les rubriques «40. France - Irlande», «43. France - Pays-Bas» et «France - Royaume-Uni» de l'annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter la rubrique «F.
Grèce» de l'annexe 6 du règlement (CEE) no 574/72 afin de généraliser la procédure de paiement direct;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte, à l'annexe 8 du règlement (CEE) no 574/72, des modifications apportées à l'article 10 bis de ce même règlement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir, en cas de concours de droits, pour une même période et une même personne, à des prestations spéciales à caractère non contributif au titre de l'application conjointe de l'article 10 bis du règlement (CEE) no
1408/71 et de l'article 2 du règlement (CEE) no 1247/92, des dispositions relatives au cumul de ces prestations et à l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par les législations des États membres concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit.
1) À l'annexe I partie I rubrique «G. IRLANDE», le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Est considérée
comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui est assurée à titre obligatoire ou volontaire conformément aux dispositions de l'article 17 A de la loi codifiée sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act de 1981].»
2) À l'annexe II bis rubrique «L. ROYAUME-UNI», le point a) est supprimé.
3) À l'annexe IV partie A, la rubrique «L. ROYAUME-UNI» est remplacée par le texte suivant:
«L. ROYAUME-UNI:
a)
Grande-Bretagne
Articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 (Social Security Act 1975)
Articles 14, 15 et 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale de 1975 (Social Security Pensions Act 1975)
b) Irlande du Nord
Articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975]
Articles 16, 17 et 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security Pensions (Northern
Ireland) Order 1975]»
4) L'annexe VI est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «G. IRLANDE»:
i) au point 5, les mots «prestations de maladie, de maternité et de chômage» sont remplacés par les mots «prestations de chômage»;
ii) le point 8 est supprimé;
b) à la rubrique «J. PAYS-BAS»
i) au point 1, le point b) est supprimé;
ii) au point 1 c), le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- les prestations à titre de pension avant l'âge de 65 ans en vertu d'un
régime de pension ayant pour but de fournir une assistance vieillesse aux travailleurs et anciens travailleurs, ou les prestations à titre de retraite anticipée attribuées conformément à une réglementation établie par l'État ou par ou en vertu d'une convention collective de travail en matière de retraite anticipée, ou conformément à une réglementation à préciser par le conseil des caisses de maladie.»
iii) au point 1, le point suivant est ajouté:
«d) Les membres de la famille résidant aux Pays-Bas
visés à l'article 19 paragraphe 2 et le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille visés à l'article 22 paragraphe 1 point b) et paragraphe 3 en relation avec le paragraphe 1 point b), aux articles 25 et 26, qui ont droit à des prestations en vertu de la législation d'un autre État membre, ne sont pas assurés en vertu de la loi générale sur les frais de maladie exceptionnels (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).»
iv) au point 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d'un État membre autre que les Pays-Bas, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes
d'assurance accomplies par son conjoint sous cette législation, pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).
Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, cette personne est considérée comme titulaire.»
v) au point 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années
civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance, a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.»
vi) au point 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un État membre autre que les Pays-Bas et n'était pas assuré en vertu de la législation précitée, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par le titulaire sous
cette législation pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).»
vii) au point 2 g), la phrase suivante est ajoutée:
«Le conjoint, non résident aux Pays-Bas, du travailleur salarié ou non salarié auquel s'appliquent les dispositions de l'article 14 paragraphe 1, de l'article 14 bis paragraphe 1 ou de l'article 17 du règlement ne peut faire usage de la possibilité prévue au point
f) quatrième alinéa si ledit conjoint, conformément aux seules dispositions de la législation néerlandaise, est déjà ou a déjà été autorisé à s'assurer librement.»
viii) au point 2, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) Les points a), b), c), d) et f) ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation d'un État membre autre que les Pays-Bas sur l'assurance vieillesse ni aux
périodes durant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.»
c) à la rubrique «L. ROYAUME-UNI» point 5, les mots «allocation de mobilité» sont remplacés par les mots «allocation pour garde d'invalide».
Article 2
Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit.
1) À l'article 10, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période et pour le même membre de la famille,
dues par deux États membres en application des articles 73 et/ou 74 du règlement, l'institution compétente de l'État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l'intégralité de ce montant, à charge pour l'institution compétente de l'autre État membre de lui rembourser la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier État membre.»
2) À l'annexe 1 rubrique «B. DANEMARK» point 3, les mots «Indenrigsministeren (ministre de
l'intérieur)» sont remplacés par les mots «Sundhedsministeren (ministre de la santé)».
3) L'annexe 2 est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «C. ALLEMAGNE»:
i) au point 2 a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) si la dernière cotisation a été versée à l'assurance pension des employés:
- si aucune cotisation n'a été versée à la Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg, ou en dernier lieu à la Bundesbahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de
fer fédéraux), Frankfurt am Main:
Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte (Office fédéral d'assurance des employés), Berlin
- si une cotisation a été versée à la Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder Angestellten) [Caisse d'assurance des marins (assurance pension des ouvriers et employés)], Hamburg:
Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg
- si la dernière cotisation a été versée à la Bundesbahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer fédéraux),
Frankfurt am Main:
Bundesbahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer fédéraux), Frankfurt am Main»;
ii) le point 2 b) ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) si la dernière cotisation a été versée à l'assurance pension des employés:
- si aucune cotisation n'a été versée à la Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg, ou en dernier lieu à la Bundesbahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer fédéraux), Frankfurt am Main:
Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte (Office fédéral d'assurance des employés), Berlin
- si une cotisation a été versée à la Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Caisse d'assurance des marins (assurance pension des ouvriers et employés)], Hamburg:
Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg
- si la dernière cotisation a été versée à la Bundesbahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer fédéraux), Frankfurt am Main:
Bundesbahnversicherungsanstalt
(Office d'assurance des chemins de fer fédéraux), Frankfurt am Main»;
b) à la rubrique «D. ESPAGNE», le point suivant est ajouté:
«3. Pour les pensions de vieillesse et d'invalidité dans leur modalité non contributive:
Instituto Nacional de Servicios Sociales (Institut national des services sociaux), Madrid»;
c) à la rubrique «G. IRLANDE», le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Prestations en espèces
a) Prestations de chômage:
Department of Social Welfare
(Ministère de la prévoyance sociale), Dublin, y compris les offices provinciaux responsable des prestations de chômage
b) Vieillesse et décès (pensions):
Department of Social Welfare, Pensions Services Office, Sligo
c) Prestations familiales:
Department of Social Welfare, Child Benefit Section, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal
d) Autres prestations en espèces:
Department of Social Welfare, Dublin»;
d) à la rubrique «J. PAYS-BAS»:
i) au point 3, le point a)
est remplacé par le texte suivant:
«a) régime général:
Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales) Postbus 1100 1180 BH Amstelveen»;
ii) au point 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) dans les autres cas:
Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales) Postbus 1100 1180 BH Amstelveen»;
iii) au point 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) lorsque la prestation est accordée à partir d'une date antérieure au 1er juillet
1967:
Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales) Postbus 1100 1180 BH Amstelveen».
4) L'annexe 3 est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «B. DANEMARK» point 1 e), les mots «Socialministeriet (Ministère des affaires sociales)» sont remplacés par les mots «Sundhedsministeriet (Ministère de la santé)»;
b) à la rubrique «G. IRLANDE», le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Prestations en espèces
a) Prestations de chômage:
Department of Social Welfare
(Ministère de la prévoyance sociale), Dublin, y compris les offices provinciaux responsables des prestations de chômage
b) Vieillesse et décès (pensions):
Department of Social Welfare, Pensions Services Office, Sligo
c) Prestations familiales:
Department of Social Welfare, Child Benefit Section, St. Oliver Plunkett, Road, Letterkenny, Co. Donegal
d) Autres prestations en espèces:
Department of Social Welfare, Dublin»;
c) à la rubrique «J. PAYS-BAS» point 3, le point a) est
remplacé par le texte suivant:
«a) en règle générale:
Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales) Postbus 1100 1180 BH Amstelveen»;
d) à la rubrique «L. ROYAUME-UNI»:
i) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Prestations en espèces (à l'exception des prestations familiales)
Grande-Bretagne: Department of Social Security (Ministère de la sécurité sociale), Benefits Agency (Bureau des prestations), Overseas Branch (service international), Newcastle-upon-Tyne
NE98 1YX
Irlande du Nord: Department of Health and Social Service (Ministère de la santé et des services sociaux), Northern Ireland Social Security Agency (Bureau de la sécurité sociale de l'Irlande du Nord), Overseas Branch (service international), Belfast BT1 1DX
Gibraltar: Department of Labour and Social Security (Ministère du travail et de la sécurité), Gibraltar»;
ii) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Prestations familiales
Pour l'application des articles 73 et 74
du règlement:
Grande-Bretagne: Department of Social Security (Ministère de la sécurité sociale), Benefits Agency (Bureau des prestations), Child Benefit Centre (Centre des allocations familiales), Newcastle-upon-Tyne NE88 1AA
Irlande du Nord: Department of Health and Social Services (Ministère de la santé et des services sociaux), Northern Ireland Social Security Agency (Bureau de la sécurité sociale de l'Irlande du Nord), Child Benefit Office (Bureau des allocations familiales), Belfast BT1 1SA
Gibraltar: Department of Labour and Social Security (Ministère du travail et de la sécurité sociale), Gibraltar».
5) L'annexe 4 est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «B. DANEMARK»:
1) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. a) Prestations en nature de maladie, de grossesse et de naissance:
Sundhedsministeriet (Ministère de la santé), Koebenhavn
b) Prestations en espèces de maladie, de grossesse et de naissance:
Socialministeriet (Ministère des affaires
sociales), Koebenhavn»;
2) au point 6, les mots «Socialministeriet (Ministère des affaires sociales)» sont remplacés par les mots «Sundhedsministeriet (Ministère de la santé)»;
b) à la rubrique «D. ESPAGNE», le point 4 suivant est ajouté:
«4. Pour les pensions de vieillesse et d'invalidité dans leur modalité non contributive:
Instituto Nacionale de Servicios Sociales, Madrid»;
c) à la rubrique «G. IRLANDE», le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Prestations en espèces
a) Vieillesse et décès (pensions):
Department of Social Welfare, Pensions Service Office, Sligo
b) Prestations familiales:
Department of Social Welfare, Child Benefit Section, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal
c) Autres prestations en espèces:
Department of Social Welfare, Dublin»;
d) à la rubrique «J. PAYS-BAS» point 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) en règle générale:
Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales)
Postbus 1100 1180 BH Amstelveen»;
e) la rubrique «L. ROYAUME-UNI» est remplacée par le texte suivant:
«L. ROYAUME-UNI
Grande-Bretagne:
a) Contributions et prestations en nature pour travailleurs détachés: Department of Social Security (Ministère de la sécurité sociale), Contributions Agency (Agence des cotisations), Overseas Contributions (service international), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX
b) Autres cas: Department of Social Security (Ministère de la sécurité sociale), Benefits Agency
(Bureau des prestations), Overseas Branch (service international), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX
Irlande du Nord: Department of Health and Social Services (Ministère de la santé et des services sociaux), Northern Ireland Social Security Agency (Bureau de la sécurité sociale de l'Irlande du Nord), Overseas Branch (service international), Belfast BT1 1DX
Gibraltar: Department of Social Security (Ministère de la sécurité sociale), Benefits Agency (Bureau des prestations), Overseas Branch (service
international), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX».
6) L'annexe 5 est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «7. BELGIQUE - ITALIE», le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) L'échange de lettres des 10 décembre 1991 et 10 février 1992 concernant le remboursement des créances réciproques au titre de l'article 93 du règlement d'application»;
b) la rubrique «14. DANEMARK - FRANCE» est remplacée par le texte suivant:
«14. DANEMARK - FRANCE
L'accord du 29 juin 1979 de renonciation au
remboursement des prestations en nature des assurances maladie, maternité et accidents du travail, à l'exception des prestations servies en application des articles 28, 28 bis, de l'article 29 paragraphe 1 et de l'article 31 du règlement, l'accord du 29 juin 1979 de renonciation au remboursement des prestations de chômage et l'accord du 29 juin 1979 de renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical»;
c) la rubrique «40. FRANCE - IRLANDE» est remplacée par le texte suivant:
«40. FRANCE - IRLANDE
L'échange de lettres des 30 juillet et 26 septembre 1980 concernant la renonciation réciproque au remboursement des prestations de chômage (article 70 paragraphe 3 du règlement)»;
d) à la rubrique «41. FRANCE - ITALIE», le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) L'échange de lettres des 14 mai et 2 août 1991 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre de l'article 93 du règlement d'application»;
e) à la rubrique «43. FRANCE -
PAYS-BAS», le point a) est supprimé;
f) à la rubrique «45. FRANCE - ROYAUME-UNI», le point b) est supprimé.
7) À l'annexe 6, la rubrique «F. GRÈCE» est remplacée par le texte suivant:
«F. GRÈCE
Paiement direct».
8) À l'annexe 8 deuxième et troisième lignes, les mots «paragraphe 1» sont supprimés.
9) L'annexe 10 est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «B. DANEMARK»:
1) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1) Pour l'application de l'article 11 paragraphe
1, de l'article 11 bis paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13 paragraphes 2 et 3 et de l'article 14 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement d'application:
Socialministeriet (Ministère des affaires sociales), Koebenhavn
Pour l'application de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application:
Sundhedsministeriet (Ministère de la santé), Koebenhavn»;
2) au point 6 a), les mots «Socialministeriet (Ministère des affaires sociales)» sont remplacés par les mots «Sundhedsministeriet
(Ministère de la santé)»;
3) au point 7:
i) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) prestations en vertu du titre III chapitres 1er et 5 du règlement:
Sundhedsministeriet (Ministère de la santé), Koebenhavn
b) prestations en vertu du titre III chapitres 2, 3, 7 et 8 du règlement:
Socialministeriet (Ministère des affaires sociales), Koebenhavn»;
ii) les points b) et c) deviennent les points c) et d);
b) la rubrique «L. ROYAUME-UNI» est remplacée par le texte
suivant:
«L. ROYAUME-UNI
1. Pour l'application de l'article 14 quater, de l'article 14 quinquies paragraphe 3 et de l'article 17 du règlement, ainsi que de l'article 6 paragraphe 1, de l'article 11 paragraphe 1, de l'article 11 bis paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13 paragraphes 2 et 3, de l'article 14 paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 80 paragraphe 2, de l'article 81, de l'article 82 paragraphe 2 et de l'article 109 du règlement d'application:
Grande-Bretagne: Department of
Social Security (Ministère de la sécurité sociale), Contributions Agency (Agence des cotisations), Overseas Contributions (service international, Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX
Irlande du Nord: Department of Health and Social Services (Ministère de la santé et des services sociaux), Northern Ireland Social Security Agency (Bureau de la sécurité sociale de l'Irlande du Nord), Overseas Branch (service international), Belfast BT1 1DX
2. Pour l'application des articles 36 et 63 du règlement et de
l'article 8, de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 91 paragraphe 2, de l'article 102 paragraphe 2, de l'article 110 et de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application:
Grande-Bretagne: Department of Social Security (Ministère de la sécurité sociale), Benefits Agency (Bureau des prestations), Overseas Branch (service international), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX
Irlande du Nord
(à l'exclusion des articles 36 et 63 du règlement et de l'article 102 paragraphe 2
et de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application pour lesquels il faut se rapporter à la rubrique «Grande-Bretagne»):
Department of Health and Social Services (Ministère de la Santé et des services sociaux), Northern Ireland Social Security Agency (Bureau de la sécurité sociale de de l'Irlande du Nord), Overseas Branch (service international), Belfast BT1 1DX
3. Pour l'application de l'article 85 paragraphe 2, de l'article 86 paragraphe 2 et de l'article 89 paragraphe 1 du règlement
d'application:
Grande-Bretagne: Department of Social Security (Ministère de la sécurité sociale), Benefits Agency (Bureau des prestations), Child Benefit Centre (Centre des allocations familiales), Newcastle-upon-Tyne NE88 1AA
Irlande du Nord: Department of Health and Social Services (Ministère de la santé et des services sociaux), Northern Ireland Social Security Agency (Bureau de la sécurité sociale de l'Irlande du Nord), Child Benefit Office (Bureau des allocations familiales), Belfast BT1 1SA»
Article 3
Dans le règlement (CEE) no 1247/92, l'article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
1. Lorsque des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 1408/71 peuvent, au cours de la même période et pour la même personne, être servies au titre de l'article 10 bis du même règlement par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel réside cette personne et au titre de l'article 2 du présent
règlement par l'institution compétente d'un autre État membre, l'intéressé ne peut cumuler ces prestations que dans la limite du montant de la prestation spéciale la plus élevée à laquelle il pourrait prétendre en application d'une des législations en cause.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1, et notamment l'application, en ce qui concerne les prestations visées à ce même paragraphe, des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un ou de plusieurs États
membres et l'attribution de compléments différentiels sont déterminées par décision de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, le cas échéant, d'un commun accord par les États membres intéressés ou leurs autorités compétentes.»
Article 4
1. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. L'article 1er point 1 est applicable à partir du 6 avril 1988.
3. L'article 1er points 2 et 3 est applicable à partir du 1er juin 1992.
4. L'article 1er points 4 b) iv), v) et vi) est applicable à partir du 1er avril 1985.
5. L'article 1er points 4 b) vii) et viii) est applicable à partir du 2 août 1989.
6. L'article 2 point 6 a) est applicable à partir du 10 février 1992.
7. L'article 2 point 6 c) est applicable à partir du 1er avril 1993.
8. L'article 2 point 6 d) est applicable à partir du 14 mars 1991.
9. L'article 2 point 6 f) est
applicable à partir du 1er juillet 1992.
10. L'article 3 est applicable à partir du 1er juin 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
S. BERGSTEIN
(1) JO no C 251 du 28. 9. 1992, p. 51.(2) JO no C 305 du 23. 11. 1992, p. 575.(3) JO no C 332 du 16. 12. 1992, p. 1.(4) JO no L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) no 1249/92 (JO no L 136 du 19. 5. 1992, p. 28).(5) JO no L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/92 (JO no L 136 du 19. 5. 1992, p. 28).(6) JO no L 136 du 19. 5. 1992, p. 1.
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Document livré le:
11/03/1999
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