Législation communautaire en vigueur

Document 301R1386


Actes modifiés:
372R0574 (Modification)
371R1408 (Modification)

301R1386
Règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 187 du 10/07/2001 p. 0001 - 0003



Texte:


Règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 5 juin 2001
modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission(1), présentée après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu d'apporter certaines modifications au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil(4) et au règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil(5). Ces modifications sont liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale.
(2) À la suite de la notification par le gouvernement français au président du Conseil d'une déclaration visant à rendre le règlement (CEE) n° 1408/71 applicable aux deux régimes de retraite complémentaire français ARRCO et AGIRC, il convient de faciliter l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 auxdits régimes en ajoutant de nouveaux points à l'annexe IV, partie C, et à l'annexe VI, essentiellement pour tenir compte du caractère complémentaire desdits régimes par rapport aux régimes de base et du fait que les prestations qu'ils octroient sont calculées sur la base du nombre de points de retraite acquis, indépendamment des périodes d'assurance accomplies.
(3) Il convient de préciser que les prestations du régime légal d'allocation spéciale autrichien doivent être octroyées conformément aux dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement (CEE) n° 1408/71.
(4) Pour tenir compte de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 11 juin 1998 dans l'affaire C-275/96, Kuusijärvi contre Riksförsäkringsverket(6), il y a lieu de modifier la rubrique "N. SUÈDE" de l'annexe VI.
(5) Il convient de modifier l'article 34, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 574/72 afin de le dissocier de l'article 34, paragraphe 4, et donc de ne plus faire référence à la procédure de remboursement sous réserve d'un plafond lorsque les frais ont été exposés lors d'un séjour dans un État membre qui ne prévoit pas de tarifs de remboursement.
(6) Il est nécessaire de modifier l'article 93, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72 afin de tenir compte du règlement (CE) n° 307/1999 du Conseil(7), qui étend aux étudiants le champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
(7) Il convient de modifier l'article 107 du règlement (CEE) n° 574/72 à la suite de l'introduction de l'euro, le 1er janvier 1999.
(8) Pour atteindre l'objectif de la libre circulation des travailleurs, il est nécessaire et approprié de modifier les règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale à l'aide d'un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tout État membre.
(9) À l'exception de l'article 42, le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les annexes II bis, IV et VI du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit:
1) À l'article 34, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas de tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement selon les tarifs qu'elle applique, sans que l'accord de l'intéressé soit nécessaire. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés."
2) À l'article 93, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement aux travailleurs salariés ou non salariés et aux membres de leur famille qui résident sur le territoire du même État membre, ainsi que des prestations en nature servies en vertu de l'article 21, paragraphe 2, des articles 22, 22 bis, 22 ter, de l'article 25, paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 26, de l'article 31, de l'article 34 bis ou 34 ter du règlement, est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution."
3) L'article 107 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Pour l'application des dispositions suivantes:
a) règlement: article 12, paragraphes 2, 3 et 4, article 14 quinquies, paragraphe 1, article 19, paragraphe 1, point b), dernière phrase, article 22, paragraphe 1, point ii), dernière phrase, article 25, paragraphe 1, point b), avant-dernière phrase, article 41, paragraphe 1, points c) et d), article 46, paragraphe 4, article 46 bis, paragraphe 3, article 50, article 52, point b), dernière phrase, article 55, paragraphe 1, point ii), dernière phrase, article 70, paragraphe 1, premier alinéa, article 71, paragraphe 1, point a) ii) et point b) ii), avant-dernière phrase;
b) règlement d'application: article 34, paragraphes 1, 4 et 5,
le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne."
b) le paragraphe 3 est supprimé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du second mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er, pour ce qui concerne les modifications apportées à la rubrique "E. FRANCE" de l'annexe IV, partie C, et de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71, est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 5 juin 2001.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
L. Engqvist

(1) JO C 274 E du 26.9.2000, p. 113.
(2) JO C 367 du 20.12.2000, p. 18.
(3) Avis du Parlement européen du 15 février 2001 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2001.
(4) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1399/1999 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 1).
(5) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1399/1999.
(6) Rec. 1998, p. I-3419.
(7) JO L 38 du 12.2.1999, p. 1.



ANNEXE

Les annexes II bis, IV et VI du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées comme suit:
1) Dans l'annexe II bis, sous la rubrique "O. ROYAUME-UNI", les points c) et g) sont remplacés par les textes suivants: "c) Le crédit d'impôt pour les familles laborieuses (loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale, article 123(1)(b), loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord), article 122(1)(b), et loi de 1999 sur les crédits d'impôt).";
"g) Le crédit d'impôt pour les personnes handicapées (loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale, article 123(1)(c), loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord), article 122(1)(c), et loi de 1999 sur les crédits d'impôt)."
2) Dans l'annexe IV, partie C: sous la rubrique "E. FRANCE", la mention "Néant" est remplacée par le texte suivant: "Toutes les demandes d'allocations de retraite ou de survivants au titre des régimes de retraite complémentaire des travailleurs salariés, à l'exception des demandes de pensions de vieillesse ou de réversion du régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile."
3) L'annexe VI est modifiée comme suit:
a) à la rubrique "E. FRANCE": i) au point 3, l'alinéa suivant est ajouté: "Les conditions qui précèdent valent également pour l'application aux ressortissants des autres États membres des dispositions permettant à un travailleur salarié français exerçant son activité hors de France de s'affilier volontairement à un régime français de retraite complémentaire de travailleurs salariés soit directement, soit par l'intermédiaire de son employeur.";
ii) le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, dans les régimes de base ou complémentaires où les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite, l'institution compétente prend en considération, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite acquis au titre de la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points.";
iii) le point suivant est ajouté: "9. La législation française applicable à un travailleur salarié ou à un ancien travailleur salarié pour l'application du chapitre 3 du titre III du règlement s'entend conjointement du ou des régimes de base d'assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l'intéressé a été soumis.";
b) sous la rubrique "K. AUTRICHE", le point suivant est ajouté: "7. L'allocation spéciale au titre de la loi sur l'allocation spéciale du 30 novembre 1973 (Sonderunterstützungsgesetz) est considérée, pour l'application du règlement, comme pension de vieillesse.";
c) sous la rubrique "N. SUÈDE", le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Lors de l'application de l'article 72 du règlement, pour déterminer le droit d'une personne à des prestations familiales, les périodes d'assurance accomplies dans un autre État membre sont assimilées à des périodes de cotisation définies sur la base du même gain moyen que les périodes d'assurance accomplies en Suède, et ajoutées à celles-ci."


Fin du document


Document livré le: 06/08/2001


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