Législation communautaire en vigueur

Document 371R1696


371R1696  
Règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 175 du 04/08/1971 p. 0001 - 0007
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(II) p. 569
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(II) p. 634
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 22
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 5 p. 60
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 5 p. 60
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 5
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 5


Modifications:
Modifié par 172B
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 377R1170 (JO L 137 03.06.1977 p.7)
Mis en oeuvre par 377R1517 (JO L 169 07.07.1977 p.13)
Modifié par 179H
Modifié par 379R0235 (JO L 034 09.02.1979 p.4)
Modifié par 385R3332 (JO L 318 29.11.1985 p.1)
Modifié par 387R3998 (JO L 377 31.12.1987 p.40)
Modifié par 389R3808 (JO L 371 20.12.1989 p.1)
Modifié par 390R3577 (JO L 353 17.12.1990 p.23)
Modifié par 392R3124 (JO L 313 30.10.1992 p.1)
Modifié par 194N
Modifié par 394R3290 (JO L 349 31.12.1994 p.105)
Modifié par 397R1554 (JO L 208 02.08.1997 p.1)
Modifié par 399R1257 (JO L 160 26.06.1999 p.80)
Modifié par 300R0191 (JO L 023 28.01.2000 p.4)
Modifié par 301R1514 (JO L 201 26.07.2001 p.8)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1696/71 DU CONSEIL du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42, 43, 113 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés pouvant prendre diverses formes suivant les produits;
considérant que la production communautaire de houblon présente un intérêt tout particulier dans l'économie de certaines régions de la Communauté ; que, pour certains producteurs de ces régions, cette production représente une part prépondérante de leur revenu;
considérant que, les sucs et extraits végétaux de houblon ne figurant pas à l'annexe II du traité, ces produits se trouvent soustraits à l'application des dispositions agricoles dudit traité alors que le houblon y est soumis ; que, cependant, les produits en cause étant largement substituables les uns aux autres, cette situation risque de compromettre l'effet de la politique agricole commune suivie dans le secteur du houblon ; qu'il est, dès lors, nécessaire d'étendre aux sucs et extraits végétaux de houblon, en vertu de l'article 113, les mesures concernant les échanges avec les pays tiers et, en vertu de l'article 235, les règles de commercialisation arrêtées pour le houblon;
considérant que les échanges internationaux présentent traditionnellement une grande importance pour les producteurs et utilisateurs de houblon dans la Communauté ; que, pour l'essentiel, la valorisation de la production communautaire a été jusqu'ici obtenue sur la base de sa compétitivité sur le marché mondial et du libre ajustement qualitatif et quantitatif de la production aux débouchés ; qu'il convient, dès lors, que l'organisation commune des marchés n'apporte pas de modifications essentielles à cette situation tout en contribuant, par des mesures appropriées, à l'amélioration de la qualité des produits et en protégeant les producteurs contre une détérioration éventuelle de leur niveau de vie actuel;
considérant qu'il convient de poursuivre au plan communautaire une politique de qualité par l'application de dispositions relatives à la certification d'indication de provenance accompagnées de règles interdisant en principe la commercialisation des produits pour lesquels le certificat n'a pas été délivré ou, pour les produits importés, qui ne répondent pas à des caractéristiques qualitatives minimales équivalentes ; qu'il est en outre indiqué de prévoir la définition d'une qualité standard constituant une base de référence dans les transactions commerciales et assurant une transparence satisfaisante du marché;
considérant qu'il est nécessaire de disposer d'informations suffisantes sur la situation et les perspectives d'évolution du marché dans la Communauté ; que, à cet égard, le fait qu'une part substantielle de la production est écoulée sous couvert de contrats conclus avant la récolte et même pour plusieurs années peut faciliter l'analyse prévisionnelle du développement du marché ; qu'il convient, dès lors, de prévoir l'enregistrement de l'ensemble des contrats de livraison de houblon produit dans la Communauté ; qu'il importe, toutefois, de couvrir ces informations du secret statistique pour assurer aux intéressés qu'elles ne seront pas utilisées à d'autres fins et pouvoir ainsi obtenir des indications parfaitement objectives; (1)JO nº C 66 du 1.7.1971, p. 28.
considérant que, pour assurer un niveau de vie équitable à la population agricole et pour stabiliser les marchés et assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs, il importe de promouvoir la concentration de l'offre et l'adaptation en commun, par les agriculteurs, de leurs productions aux exigences du marché;
considérant que, à cet effet, le regroupement des agriculteurs au sein d'organismes prévoyant l'obligation pour leurs adhérents de se conformer à des disciplines communes est de nature à favoriser la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité ; que ces objectifs peuvent notamment être poursuivis, non seulement par le regroupement des agriculteurs au sein de groupements de producteurs, mais encore par la formation d'unions de ces groupements;
considérant que, afin d'éviter toute discrimination entre les producteurs et d'assurer l'unité et l'efficacité de l'action entreprise, il y a lieu de fixer pour l'ensemble de la Communauté les conditions auxquelles les groupements de producteurs et leurs unions de groupements doivent répondre pour être reconnus par les États membres ; que, afin d'atteindre une concentration efficace de l'offre, il est notamment nécessaire que, d'une part, les groupements et unions justifient d'une dimension économique suffisante et, d'autre part, que l'ensemble de la production des producteurs ou des groupements membres soit mis en marché par le groupement ou par l'union, soit directement, soit par les producteurs selon des règles communes;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions propres à faciliter la constitution et le fonctionnement de ces groupements ; que, à cet effet, il y a lieu de permettre aux États membres de leur accorder des aides dont la Communauté assurera, pour une part, le financement ; qu'il importe, toutefois, de limiter le montant de ces aides et de leur conférer un caractère transitoire et dégressif afin qu'augmente progressivement la responsabilité financière des producteurs;
considérant que les plantations de houblon de la Communauté nécessitent dans certains cas une adaptation en ce qui concerne tant les variétés produites que les possibilités de rationalisation des opérations de culture et de récolte ; qu'il convient de faciliter, pendant un certain nombre d'années, leur reconversion variétale et leur restructuration par l'octroi d'aides spécifiques aux groupements de producteurs engageant de telles actions;
considérant que, pour assurer un niveau de vie équitable aux producteurs, il convient de prévoir un régime d'aide ; que, pour pouvoir constater s'il y a lieu de fixer cette aide, la Commission doit présenter annuellement un rapport au Conseil après l'écoulement de la récolte ; que l'aide peut être octroyée si l'examen de ce rapport révèle que la recette moyenne à l'hectare a été insuffisante compte tenu de la situation et de la tendance prévisible du marché;
considérant que les mesures envisagées doivent permettre de prévoir un régime d'importation ne comportant pas d'autres mesures que l'application du tarif douanier commun ; que celui-ci s'applique de plein droit en vertu du traité à compter du 1er janvier 1970;
considérant que l'ensemble de ces mesures permet de renoncer à l'application de toute restriction quantitative aux frontières extérieures de la Communauté ; que ce mécanisme peut toutefois être exceptionnellement mis en défaut ; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires;
considérant que, dans le commerce intérieur de la Communauté, la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent et l'application de toute restriction quantitative ou de toute mesure d'effet équivalent sont interdites de plein droit à partir du 1er janvier 1970, en vertu des dispositions du traité ; que, enfin, en l'absence de prix minima au 31 décembre 1969, le recours à l'article 44 du traité est exclu de plein droit à compter du 1er janvier 1970;
considérant que l'efficacité de l'ensemble des mesures régissant l'organisation commune du marché du houblon serait compromise par l'octroi de certaines aides de la part des États membres ; qu'il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur du houblon ; qu'il convient toutefois de prévoir un régime transitoire pour les aides nationales accordées pour des contrats pluriannuels avant l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la responsabilité financière de la Communauté pour les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement, conformément aux dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune;
considérant que la passage du régime en vigueur dans les États membres à celui qu'institue le présent règlement doit s'effectuer dans les meilleurs conditions ; que des mesures transitoires peuvent, de ce fait, s'avérer nécessaires;
considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur du houblon doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est établi, dans le secteur du houblon, une organisation commune des marchés qui régit les produits suivants: >PIC FILE= "T0002791">
2. Les règles relatives à la commercialisation et aux échanges avec les pays tiers s'appliquent, en outre, aux produits suivants: >PIC FILE= "T0002792">
3. Au sens du présent règlement, on entend par: a) Houblon : les inflorescences séchées, appelées également cônes, de la plante (femelle) du houblon grimpant (humulus lupulus) ; ces inflorescences, de couleur vert-jaune, de forme ovoïde sont pourvues d'un pédoncule et leur plus grande dimension varie généralement de 2 à 5 cm.
b) Poudre de houblon : le produit obtenu par mouture du houblon et qui en contient touts les éléments naturels.
c) Poudre de houblon enrichie en lupuline : le produit obtenu par mouture du houblon après élimination mécanique des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis.
d) Extrait de houblon : les produits concentrés obtenus par action d'un solvant sur le houblon.
e) Produits mélangés de houblon : le mélange de deux ou plusieurs des produits visés ci-dessus.



TITRE I
Commercialisation
Article 2
1. Les produits visés à l'article 1er, récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de houblon récolté dans la Communauté, sont soumis à une procédure de certification d'indication de provenance.
2. Le certificat ne peut être délivré que pour les produits: - récoltés dans les régions de production reconnues, ou élaborés à partir de tels produits;
- appartenant à des variétés figurant sur la liste communautaire des variétés, ou élaborés à partir de tels produits;
- et présentant des caractéristiques qualitatives répondant aux limites minimales de commercialisation valables à un stade déterminé de la commercialisation.


3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête, pour chaque produit, les règles générales de la procédure de certification d'indication de provenance et la date de sa mise en application.

Article 3
1. Dans la mesure où les produits visés à l'article 1er sont soumis à une procédure de certification d'indication de provenance, ils ne peuvent être commercialisés ou exportés que si le certificat a été délivré.
2. Des mesures dérogatoires à la disposition prévue au paragraphe 1 peuvent être décidées, selon la procédure prévue à l'article 20: a) en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers, ou
b) pour des produits destinés à des utilisations particulières.


Les mesures prévues à l'alinéa précédent doivent: - ne pas porter atteinte à l'écoulement normal des produits pour lesquels le certificat d'indication de provenance a été délivré,
- et être assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.



Article 4
1. Pour le houblon récolté dans la Communauté, une qualité standard est définie en fonction des caractéristiques extérieures et de critères objectifs.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.

Article 5
1. Les produits visés à l'article 1er en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes aux limites minimales de commercialisation arrêtées pour les mêmes produits récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits.
2. Les produits visés à l'article 1er, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine et reconnue équivalente au certificat d'indication de provenance, sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1.
L'équivalence de ces attestations est constatée selon la procédure prévue à l'article 20.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.

TITRE II
Contrats de livraison
Article 6
1. Tout contrat pour la livraison de houblon produit dans la Communauté, conclu entre, d'une part, un producteur ou des producteurs associés et, d'autre part, un acheteur, est enregistré par les organismes désignés à cet effet par chaque État membre producteur.
2. Les contrats portant sur la livraison de quantités déterminées à des prix convenus pendant une période couvrant une ou plusieurs récoltes et conclus avant le 1er août de l'année de la première récolte concernée sont dénommés «contrats conclus à l'avance». Ils font l'objet d'un enregistrement séparé.
3. Les États membres communiquent périodiquement à la Commission les renseignements statistiques concernant l'enregistrement des contrats.
4. Les données faisant l'objet de l'enregistrement ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'application du présent règlement.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.

TITRE III
Groupements de producteurs
Article 7
1. Au sens du présent règlement, on entend par «groupement reconnu de producteurs» un groupement de producteurs de houblon constitué à l'initiative des producteurs dans le but notamment: a) d'adapter en commun leur production aux exigences du marché,
b) d'améliorer la production par la reconversion variétale et par la restructuration des plantations,
c) de promouvoir la rationalisation et la mécanisation des opérations de culture et de récolte afin d'améliorer la rentabilité de la production,


et qui a été reconnu par un État membre en vertu des dispositions du paragraphe 3.
2. Au sens du présent règlement, on entend par «union reconnue» une union de groupements reconnus de producteurs qui poursuit les mêmes objectifs que ces groupements et qui a été reconnue par un État membre en vertu des dispositions du paragraphe 3.
3. Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs et leurs unions qui en font la demande et qui remplissent les conditions générales suivantes: a) appliquer des règles communes de production et de mise en marché (premier stade de la commercialisation);
b) comporter dans leurs statuts l'obligation pour les producteurs membres des groupements et pour les groupements reconnus de producteurs, membres de l'union: - soit d'effectuer la mise en marché de l'ensemble de la production pour laquelle ils adhèrent au groupement ou à l'union selon les règles d'apport et de mise en marché établies et contrôlées respectivement par le groupement ou par l'union,
- soit de faire effectuer la mise en marché de l'ensemble de leur production qui a fait l'objet de la reconnaissance, respectivement par le groupement ou par l'union, soit au nom et pour le compte des membres, soit pour le compte des membres, soit au nom et pour le compte du groupement ou de l'union.


En ce qui concerne les groupements de producteurs, cette obligation ne s'applique pas aux produits: - pour lesquels les producteurs avaient conclu des contrats de vente ou consenti des options avant l'affiliation au groupement, pourvu que ledit groupement ait été informé, avant l'adhésion, de l'étendue et de la durée des obligations ainsi contractées, et les ait approuvées;
- que les producteurs peuvent, après leur affiliation et avec l'approbation expresse du groupement, exclure de la mise en marché par ledit groupement;


c) justifier d'une activité économique suffisante;
d) exclure pour l'ensemble de leur champ d'activité toute discrimination entre les producteurs ou groupements de la Communauté tenant notamment à leur nationalité ou au lieu de leur établissement;
e) comporter dans leurs statuts des dispositions visant à assurer que les membres d'un groupement ou d'une union, qui veulent renoncer à leur qualité de membres, ne peuvent le faire que: - après une période d'adhésion au groupement ou à l'union de trois années,
- et à condition d'en aviser le groupement ou l'union douze mois au minimum avant leur départ;


f) avoir la capacité juridique nécessaire dans les conditions prévues par la législation nationale, pour accomplir les actes relevant de leurs attributions;
g) comporter dans leurs statuts l'obligation de tenir une comptabilité séparée pour les activités qui font l'objet de la reconnaissance.


4. Est compétent pour la reconnaissance des groupements de producteurs et de leurs unions, l'État membre sur le territoire duquel le groupement de producteurs ou l'union a son siège statutaire.
5. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles qui concernent les conditions prévues au paragraphe 3 sous a) et c), sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.

Article 8
Les États membres peuvent accorder aux groupements reconnus de producteurs, durant les trois années suivant la date de leur reconnaissance, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement. Le montant de ces aides ne peut excéder, au titre de la première, de la deuxième et de la troisième année, respectivement 3 %, 2 % et 1 % de la valeur des produits sur lesquels porte la reconnaissance et qui sont commercialisés. Ces aides ne doivent toutefois pas excéder au cours de la première année 60 %, au cours de la deuxième année 40 %, au cours de la troisième année 20 % des frais de gestion du groupement de producteurs.
La valeur des produits commercialisés est établie forfaitairement, pour chaque année, sur la base: - de la production moyenne commercialisée par les producteurs adhérents, au cours des trois années civiles précédant leur adhésion,
- des prix moyens à la production obtenus par ces producteurs au cours de la même période.



Article 9
Les États membres peuvent accorder aux groupements de producteurs, pour les opérations réalisées au plus tard le 31 décembre 1975, des aides d'un montant maximum de 1 500 unités de compte par hectare, destinées à la reconversion variétale et à la restructuration des plantations visées à l'article 7 paragraphe 1 sous b).

Article 10
1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application des articles 8 et 9.
2. Les modalités d'application des articles 8 et 9 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.

TITRE IV
Aide aux producteurs
Article 11
Chaque année avant le 30 avril, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation de la production et de la commercialisation du houblon.
Ce rapport rend compte notamment de l'évolution des prix, des plantations, de la production et des besoins.

Article 12
1. Il est institué un régime d'aide pour le houblon produit dans la Communauté.
2. Une aide peut être accordée aux producteurs permettant la réalisation d'un revenu équitable.
3. Le montant de cette aide par hectare, qui sera différencié en fonction des variétés, est fixé en tenant compte: a) de la recette moyenne réalisée comparée aux recettes moyennes réalisées pour les récoltes précédentes,
b) de la situation et de la tendance prévisible du marché dans la Communauté,
c) de l'évolution du marché extérieur ainsi que des prix dans les échanges internationaux.


4. Au cas où le rapport visé à l'article 11 fait apparaître le risque de création d'excédents structurels ou d'une perturbation dans la structure de l'approvisionnement du marché communautaire du houblon, l'octroi de l'aide peut être limité à un montant correspondant à une superficie déterminée, sur base de la moyenne des superficies cultivées au cours des trois années précédant celle sous examen.
5. Le montant de l'aide valable pour les superficies relatives à la récolte de l'année civile précédente est fixé, avant le 30 juin, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité

Article 13
1. L'aide est octroyée aux producteurs pour les superficies enregistrées sur lesquelles la récolte a été réalisée.
Les États membres désignent les organismes qui sont habilités à procéder, pour chaque producteur, à l'enregistrement des superficies consacrées à la culture du houblon et qui sont chargés du contrôle et de la tenue à jour dudit enregistrement.
2. Pour l'application des dispositions du présent article, les États membres peuvent considérer comme un seul producteur un groupement reconnu de producteurs.
3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent article.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.

TITRE V
Régime des échanges avec les pays tiers
Article 14
Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.



Article 15
1. Si, dans la Communauté, le marché des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, modifier ou annuler la mesure en cause.

TITRE VI
Dispositions générales
Article 16
Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er paragraphe 1.
Toutefois, l'aide accordée par un État membre aux producteurs de houblon peut être maintenue pendant la durée de validité des contrats conclus préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que cette aide dépasse le montant de l'aide communautaire visé à l'article 12. Cette aide n'est pas susceptible de prorogation.

Article 17
1. Les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent au marché des produits visés à l'article 1er paragraphe 1, à partir de la date de mise en application du régime prévu par le présent règlement.
2. Les mesures prévues aux articles 8 et 9 constituent une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1). (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13.
3. Le FEOGA, section orientation, rembourse aux États membres 25 % des dépenses éligibles effectuées par ceux-ci au titre des actions prévues à l'article 8 et 50 % des dépenses éligibles effectuées par ceux-ci au titre des actions prévues à l'article 9.
4. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées dans le courant d'une année civile, et sont présentées à la Commission avant le 30 juin de l'année suivante.
5. Le coût prévisionnel total à la charge du FEOGA de l'action commune s'élève à 1,6 million d'unités de compte.
6. La durée pour la réalisation de l'action visée à l'article 8 est limitée à une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
7. Les modalités d'application du paragraphe 3 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 18
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.

Article 19
1. Il est institué un comité de gestion du houblon, ci-après dénommé «Comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

Article 20
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 21
Le Comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 22
Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

Article 23
Dans le cas où des mesures transitoires seraient nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur dans les États membres à celui prévu par le présent règlement, notamment dans le cas où la mise en application du nouveau régime à la date prévue se heurterait à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20. Elles demeurent applicables jusqu'au 31 juillet 1972 au plus tard.

Article 24
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions des articles 11, 12 et 13 sont applicables, pour la première fois, à la récolte 1971.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1971.
Par le Conseil
Le président
A. MORO


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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