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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0191
Actes modifiés:
371R1696
(Modification)
300R0191
Règlement (CE) nº 191/2000 du Conseil, du 24 janvier 2000, modifiant le règlement (CEE) nº 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 023 du 28/01/2000 p. 0004 - 0004
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 191/2000 DU CONSEIL
du 24 janvier 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du
houblon
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) le régime d'aide à la constitution des groupements de producteurs n'est plus applicable dans les États membres producteurs de houblon, à l'exception de la République d'Autriche qui, en vertu de l'acte d'adhésion de 1994, a été autorisée à appliquer ce régime
jusqu'au 31 décembre 1999; par conséquent, dans un souci de clarification, il convient de supprimer, à partir du 1er janvier 2000, les articles 8 et 10 ainsi que le paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (CEE) n° 1696/71(2);
(2) le Conseil a fixé une aide aux producteurs forfaitaire de 480 EUR/ha/an pour une période de cinq années allant de la récolte 1996 à la récolte 2000; il n'est donc plus nécessaire que la Commission présente chaque année au Conseil un rapport sur la situation de la production et de la
commercialisation du houblon, l'article 18 du règlement (CEE) n° 1696/71 prévoyant la présentation d'un rapport de synthèse après l'écoulement de la période de cinq années lorsque le Conseil aura à statuer sur le montant de l'aide pour la période commençant à la récolte 2001; par conséquent, l'article 11 dudit règlement peut être supprimé et l'article 12 dudit règlement peut être ajusté pour tenir compte de cette suppression,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n°
1696/71 est modifié comme suit:
1) les articles 8, 10, 11 ainsi que le paragraphe 2 de l'article 17 sont supprimés;
2) à l'article 12, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. Au cas où la situation du marché fait apparaître le risque de création d'excédents structurels ou d'une perturbation dans la structure de l'approvisionnement du marché communautaire du houblon, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, du
traité, peut ajuster le montant de l'aide fixée au paragraphe 5:
a) soit en limitant l'octroi de l'aide à une partie de la superficie cultivée enregistrée pour l'année concernée et, en cas de besoin, en la modulant;
b) soit en excluant du bénéfice de l'aide les superficies qui se trouvent dans la première et/ou la deuxième année de production."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il
est applicable à partir du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2000.
Par le Conseil
Le président
L. CAPOULAS SANTOS
(1) Avis rendu le 17 décembre 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
Fin du document
Document livré le: 21/07/2000
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