Législation communautaire en vigueur

Document 379R0235


Actes modifiés:
371R1696 (Modification)

379R0235
Règlement (CEE) n° 235/79 du Conseil, du 5 février 1979, modifiant, en ce qui concerne la constatation d'équivalence des attestations accompagnant le houblon importé des pays tiers, le règlement (CEE) n° 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 034 du 09/02/1979 p. 0004 - 0004
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 51
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 15 p. 133
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 15 p. 133
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 175
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 175




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 235/79 DU CONSEIL du 5 février 1979 modifiant, en ce qui concerne la constatation d'équivalence des attestations accompagnant le houblon importé des pays tiers, le règlement (CEE) nº 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1170/77 (3), prévoit à l'article 5 paragraphe 2 que l'équivalence entre les attestations accompagnant le houblon importé des pays tiers et délivrées par les autorités du pays d'origine et les certificats communautaires doit être constatée au plus tard le 31 décembre 1978;
considérant qu'actuellement seul un nombre limité de pays tiers se sont engagés à contrôler que le houblon qu'ils exportent vers la Communauté présente les caractéristiques qualitatives requises et ont habilité des organismes à délivrer des attestations ; que l'équivalence de ces attestations aux certificats communautaires a été reconnue;
considérant que certains autres pays tiers ont besoin de disposer d'une période plus longue pour procéder à la mise en place des procédures administratives et des contrôles nécessaires;
considérant, d'autre part, que l'évolution du marché mondial du houblon laisse prévoir que de nouveaux pays producteurs apparaîtront sur ce marché à plus ou moins brève échéance ; qu'il apparaît dès lors opportun de ne pas fixer de date limite pour la constatation de l'équivalence des attestations accompagnant les produits exportés par ces pays vers la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1696/71, les termes «au plus tard le 31 décembre 1978» sont supprimés dans la dernière phrase.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 1979.
Par le Conseil
Le président
P. MEHAIGNERIE (1)Avis rendu le 19 janvier 1978 (non encore paru au Journal officiel) (2)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (3)JO nº L 137 du 3.6.1977, p. 7.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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