Législation communautaire en vigueur

Document 301R1043


Actes modifiés:
399R0704 (Modification)
395R1866 (Modification)
395R1474 (Modification)
397R1899 (Modification)
396R2497 (Modification)
396R1251 (Modification)
394R1431 (Modification)
398R1396 (Modification)

301R1043
Règlement (CE) n° 1043/2001 de la Commission du 30 mai 2001 modifiant les règlements (CE) n° 1431/94, (CE) n° 1474/95, (CE) n° 1866/95, (CE) n° 1251/96, (CE) n° 2497/96, (CE) n° 1899/97, (CE) n° 1396/98 et (CE) n° 704/1999 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs de certains contingents tarifaires communautaires
Journal officiel n° L 145 du 31/05/2001 p. 0024 - 0027



Texte:


Règlement (CE) no 1043/2001 de la Commission
du 30 mai 2001
modifiant les règlements (CE) n° 1431/94, (CE) n° 1474/95, (CE) n° 1866/95, (CE) n° 1251/96, (CE) n° 2497/96, (CE) n° 1899/97, (CE) n° 1396/98 et (CE) n° 704/1999 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs de certains contingents tarifaires communautaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission(2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 1, et son article 15,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission(4), et notamment son article 15,
vu le règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95, et notamment son article 2, paragraphe 1, son article 4, paragraphe 1, et son article 10,
vu le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus(6), modifié par le règlement (CE) n° 2198/95 de la Commission(7), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite des conclusions des négociations au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT(8), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(9), et notamment son article 30, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil du 19 juin 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(10), modifié par le règlement (CE) n° 2677/2000(11), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(12), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Bulgarie(13), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2341/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie(14), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2433/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque(15), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque(16), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2435/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Roumanie(17), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2475/2000 du Conseil du 7 novembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Slovénie(18), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2766/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie(19), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Pologne et abrogeant le règlement (CE) n° 3066/95(20), et notamment son article 1er, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994(21), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2719/1999(22), établit les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles.
(2) Le règlement (CE) n° 1474/95 de la Commission(23), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1356/2000(24), porte ouverture et mode de gestion dans le secteur des oeufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.
(3) Le règlement (CE) n° 1866/95 de la Commission(25), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2807/2000(26), établit les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, d'autre part.
(4) Le règlement (CE) n° 1251/96 de la Commission(27), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1357/2000(28), porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille.
(5) Le règlement (CE) n° 2497/96 de la Commission(29), modifié par le règlement (CE) n° 1514/97(30), établit les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël.
(6) Le règlement (CE) n° 1899/97 de la Commission(31), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2865/2000(32), établit les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil et abroge les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94.
(7) Le règlement (CE) n° 1396/98 de la Commission(33) établit les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) n° 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abroge le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifie le règlement (CE) n° 3010/95.
(8) Le règlement (CE) n° 704/1999 de la Commission(34) établit les modalités d'application du régime applicable aux produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abroge le règlement (CEE) n° 903/90.
(9) La validité des certificats d'importation doit se terminer à la fin de l'année de chaque quota, le 31 décembre ou le 30 juin. Afin de donner la possibilité d'un commerce ininterrompu sous les régimes d'importation des oeufs et de la viande de volaille et pour assurer une efficacité administrative, il convient d'avancer la période de dépôt des demandes de certificats au mois précédant chaque trimestre. Afin d'assurer une délivrance suffisamment rapide des licences, il convient de restreindre la période de dépôt des demandes de dix à sept jours.
(10) Afin d'assurer une bonne gestion des quantités prévues dans les règlements (CE) n° 1866/95, (CE) n° 2497/96, (CE) n° 1899/97 et (CE) n° 1396/98, il convient de fixer la date limite de validité des certificats à la fin de chaque année des quotas.
(11) Pour assurer une bonne gestion des régimes à l'importation, la Commission doit disposer des informations précises de la part des États membres sur les quantités réellement importées. Pour des raisons de clarté, il convient d'utiliser un modèle unique pour les communications des quantités entre les États membres et la Commission.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les règlements (CE) n° 1866/95, (CE) n° 2497/96, (CE) n° 1899/97 et (CE) n° 1396/98 sont modifiés comme suit:
a) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période définie à l'article 2."
b) À l'article 4, le paragraphe 8 suivant est ajouté: "8. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle prévue à l'annexe I, le volume total des importations effectuées pour chacun des groupes au titre du présent règlement pendant cette période.
Toutes les communications, y compris les communications 'néant', sont effectuées conformément à l'annexe IV du présent règlement."
c) À l'article 5, le texte suivant est ajouté au premier alinéa: "Toutefois, la validité des certificats ne peut pas dépasser la fin de la dernière période de l'année visée à l'article 2 pour laquelle le certificat a été délivré."

Article 2
Le règlement (CE) n° 1431/94 est modifié comme suit:
a) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période définie à l'article 2."
b) À l'article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté: "7. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle prévue à l'annexe I, le volume total des importations effectuées pour chacun des groupes au titre du présent règlement pendant cette période.
Toutes les communications, y compris les communications 'néant', sont effectuées conformément à l'annexe IV du présent règlement."

Article 3
Les règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96 sont modifiés comme suit:
a) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période définie à l'article 2."
b) À l'article 5, le paragraphe 8 suivant est ajouté: "8. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle prévue à l'annexe I, le volume total des importations effectuées pour chacun des groupes au titre du présent règlement pendant cette période.
Toutes les communications, y compris les communications 'néant', sont effectuées conformément à l'annexe IV du présent règlement."

Article 4
Le règlement (CE) n° 704/1999 est modifié comme suit:
a) À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période définie à l'article 3."
b) À l'article 4, le paragraphe 9 suivant est ajouté: "9. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle prévue à l'annexe I, le volume total des importations effectuées pour chacun des groupes au titre du présent règlement pendant cette période.
Toutes les communications, y compris les communications 'néant', sont effectuées conformément à l'annexe IV du présent règlement."

Article 5
L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe IV aux règlements (CE) n° 1431/94, (CE) n° 1474/95, (CE) n° 1866/95, (CE) n° 1251/96, (CE) n° 2497/96, (CE) n° 1899/97, (CE) n° 1396/98 et (CE) n° 704/1999.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.
(2) JO L 189 du 30.7.1996, p. 99.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.
(4) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49.
(5) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.
(6) JO L 91 du 8.4.1994, p. 1.
(7) JO L 221 du 19.9.1995, p. 3.
(8) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(9) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12.
(10) JO L 155 du 28.6.2000, p. 1.
(11) JO L 308 du 8.12.2000, p. 7.
(12) JO L 198 du 4.8.2000, p. 6.
(13) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.
(14) JO L 271 du 24.10.2000, p. 7.
(15) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1.
(16) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.
(17) JO L 280 du 4.11.2000, p. 17.
(18) JO L 286 du 11.11.2000, p. 15.
(19) JO L 321 du 19.12.2000, p. 8.
(20) JO L 332 du 28.12.2000, p. 7.
(21) JO L 156 du 23.6.1994, p. 9.
(22) JO L 327 du 21.12.1999, p. 48.
(23) JO L 145 du 29.6.1995, p. 19.
(24) JO L 155 du 28.6.2000, p. 36.
(25) JO L 179 du 29.7.1995, p. 26.
(26) JO L 326 du 22.12.2000, p. 10.
(27) JO L 161 du 29.6.1996, p. 136.
(28) JO L 155 du 28.6.2000, p. 38.
(29) JO L 338 du 28.12.1996, p. 48.
(30) JO L 204 du 31.7.1997, p. 16.
(31) JO L 267 du 30.9.1997, p. 67.
(32) JO L 333 du 29.12.2000, p. 6.
(33) JO L 187 du 1.7.1998, p. 41.
(34) JO L 89 du 1.4.1999, p. 29.



ANNEXE

"ANNEXE IV


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Document livré le: 25/06/2001


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