Législation communautaire en vigueur

Document 399R0704


399R0704
Règlement (CE) n° 704/1999 de la Commission, du 31 mars 1999, établissant les modalités d'application du régime applicable aux produits des secteurs des oeufs et de la viande de volailles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 903/90
Journal officiel n° L 089 du 01/04/1999 p. 0029 - 0035

Modifications:
Modifié par 301R1043 (JO L 145 31.05.2001 p.24)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 704/1999 DE LA COMMISSION
du 31 mars 1999
établissant les modalités d'application du régime applicable aux produits des secteurs des oeufs et de la viande de volailles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 903/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(1), et notamment son article 30, paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) n° 1706/98 met en oeuvre les modifications apportées aux régimes d'importation des États ACP à la suite de la révision à mi-parcours de la quatrième convention de Lomé; qu'il prévoit notamment à son article 6, en ce qui concerne la viande de volailles, une augmentation des contingents tarifaires pour les produits relevant des codes NC 0207 et 160231, 16023211, 16023219, 16023230, 16023290 et 160239, ainsi qu'une réduction supplémentaire des droits de douane applicables; qu'une nouvelle réduction des droits de douane applicables à certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volailles est également prévue;
considérant que le règlement (CEE) n° 903/90 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1388/93(3), a arrêté les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de volailles originaires des États ACP ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM); que ces modalités doivent être adaptées pour tenir compte des nouvelles dispositions visées par le règlement (CE) n° 1706/98; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, d'arrêter un nouveau règlement et d'abroger le règlement (CEE) n° 903/90;
considérant que les modalités d'application sont nécessaires afin de permettre la gestion des contingents tarifaires concernés; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 168/1999(5);
considérant que, pour assurer une gestion correcte du contingent, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives aux demandeurs; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume du contingent durant l'année ainsi que la durée de la période de la validité des certificats;
considérant qu'il est nécessaire pour une bonne gestion du marché de déterminer les modalités particulières pour la délivrance des certificats pour l'importation de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volailles bénéficiant d'une réduction des droits;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volailles et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les importations dans la Communauté de produits des secteurs des oeufs et de la viande de volailles originaires des États ACP, dans les conditions des articles 6 et 8 du règlement (CE) n° 1706/98, s'effectuent selon les modalités d'application établies par le présent règlement.

CHAPITRE I
Contingents tarifaires
Article 2
Les certificats d'importation pour les importations effectuées dans le cadre de l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1706/98 sont demandés et délivrés suivant les conditions du présent chapitre.

Article 3
Le volume des contingents visés à l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1706/98 et repris dans la partie A de l'annexe I, est échelonné durant l'année comme suit:
- 50 % pendant la période du 1er janvier au 30 juin,
- 50 % pendant la période du 1er juillet au 31 décembre.

Article 4
1. Le demandeur d'un certificat d'importation doit, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a depuis les douze derniers mois importé dans l'Union européenne et/ou exporté à partir de l'Union européenne des produits du secteur de la viande de volailles. Toutefois, les détaillants ou restaurateurs vendant leurs produits au consommateur final ne peuvent pas bénéficier du régime.
2. La demande de certificat ne peut concerner qu'un des contingents visés à l'article 6, paragraphe 2 et 3, du règlement (CE) n° 1706/98. Elle peut comporter plusieurs produits relevant des codes NC visés dans la partie A de l'annexe I en provenance d'un seul État d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Dans ces cas, tous ces codes NC sont indiqués dans la case 16 et leur désignation est indiquée dans la case 15.
La demande de certificat doit porter au minimum sur 1 tonne et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le contingent et pour le semestre pour lequel la demande de certificat est déposée.
3. La demande de certificat et le certificat comportent:
a) - dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué,
- dans la case 15, la description détaillée du produit;
b) dans la rubrique "«notes»" et dans la case 24 respectivement le numéro d'ordre du contingent et l'une des mentions suivantes:
- Reducción del derecho de aduana en un 65 %, Producto ACP - Reglamento (CE) n° 704/1999,
- Nedsættelse af importafgiften med 65 %, AVS-varer - forordning (EF) nr. 704/1999,
- Zollermäßigung um 65 %, AKP-Erzeugnis - Verordnung (EG) Nr. 704/1999,
- >ISO_7>ÌåéùìÝíç åéóöïñÜ êáôÜ 65 %, ðñïúüí ÁÊÅ - êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 704/1999,
- 65 % >ISO_1>reduction in customs duty, ACP product - Regulation (EC) No 704/1999,
- Réduction du taux de droit de douane de 65 %, produit ACP règlement (CE) n° 704/1999,
- Riduzione del dazio doganale del 65 %, Prodotto ACP - regolamento (CE) n. 704/1999,
- Douanerecht verlaagd met 65 %, ACS-product - Verordening (EG) nr. 704/1999,
- Redução da taxa de direito aduaneiro de 65 %, Produto ACP - Regulamento (CE) n.o 704/1999,
- Vähennetty tullimaksu 65 prosentilla, AKT-tuote Asetus (EY) N:o 704/1999,
- Nedsättning med 65 % av tullsatsen enligt, produkt AVS Förordning (EG) nr 704/1999.
4. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 3. Toutefois, les demandes de certificats pour la période du 1er janvier au 30 juin 1999 doivent être déposées du 1er au 10 avril 1999.
5. La demande de certificat doit être déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la période en cours, il s'engage à ne pas présenter d'autres demandes pour le même contingent. En cas de non-respect de son engagement, toutes ses demandes sont irrecevables.
6. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des contingents. Cette communication comprend la liste des demandeurs, le code du produit et les quantités demandées par contingent, les pays d'origine ainsi qu'un tableau récapitulatif reprenant le pays d'origine, le code NC et la quantité totale demandée par code NC. Toutes les communications, y compris les communications "«néant»", sont effectuées par message télex ou par télécopie conformément au modèle repris à l'annexe II si aucune demande n'a été déposée, et aux modèles repris aux annexes II et III, si des demandes ont été introduites.
7. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées au présent article. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient d'attribution unique se rapportant aux quantités demandées par contingent. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante de la même année de calendrier.
8. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission aux demandeurs dont les demandes ont été communiquées conformément au paragraphe 6.

Article 5
En application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année pour laquelle le certificat est délivré. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

CHAPITRE II
Réduction du droit de douane
Article 6
Les certificats d'importation pour les importations des produits repris dans la partie B de l'annexe I et effectuées dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 du règlement (CE) n° 1706/98 sont demandés et délivrés suivant les conditions du présent chapitre.

Article 7
La demande de certificat et le certificat comportent:
a) dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
b) dans la case 15, la description détaillée du produit;
c) dans la case 16, le code NC du produit;
d) dans la rubrique "«notes»" et dans la case 24 respectivement l'une des mentions suivantes:
- Reducción del derecho de aduana en un 16 %, Producto ACP - Reglamento (CE) n° 704/1999,
- Nedsættelse af importafgiften med 16 %, AVS-varer - forordning (EF) nr. 704/1999,
- Zollermäßigung um 16 %, AKP-Erzeugnis - Verordnung (EG) Nr. 704/1999,
- >ISO_7>ÌåéùìÝíç åéóöïñÜ êáôÜ 16 %, ðñïúüí ÁÊÅ - êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 704/1999,
- 16 % >ISO_1>reduction in customs duty, ACP product - Regulation (EC) No 704/1999,
- Réduction du taux de droit de douane de 16 %, produit ACP règlement (CE) n° 704/1999,
- Riduzione del dazio doganale del 16 %, Prodotto ACP - regolamento (CE) n. 704/1999,
- Douanerecht verlaagd met 16 %, ACS-product - Verordening (EG) nr. 704/1999,
- Redução da taxa de direito aduaneiro de 16 %, Produto ACP - Regulamento (CE) n.o 704/1999,
- Vähennetty tullimaksu 16 prosentilla, AKT-tuote Asetus (EY) N:o 704/1999,
- Nedsättning med 16 % av tullsatsen enligt, produkt AVS Förordning (EG) nr 704/1999.

CHAPITRE III
Dispositions générales
Article 8
Les demandes de certificats d'importation sont assorties d'une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.

Article 9
1. L'importation sous le régime de diminution des droits à l'importation prévue par le présent règlement ne peut avoir lieu que si l'origine des produits concernés est certifiée par les autorités compétentes des pays exportateurs, conformément aux règles d'origine applicables aux produits en question conformément au protocole n° 1 de la quatrième convention ACP-CEE signée à Lomé le 15 décembre 1989.
2. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans l'Union européenne.

Article 10
Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables.

Article 11
Le règlement (CEE) n° 903/90 est abrogé. Il reste applicable aux certificats d'importation délivrés en vertu de ses dispositions avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12.
(2) JO L 93 du 10.4.1990, p. 20.
(3) JO L 187 du 1.7.1998, p. 26.
(4) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(5) JO L 19 du 26.1.1999, p. 4.


ANNEXE I

A. Produits visés à l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1706/98
Réduction du droit de douane de 65 %
>EMPLACEMENT TABLE>
B. Produits visés à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8 du règlement (CE) n° 1706/98
Réduction du droit de douane de 16 %
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Application du règlement (CE) n° 704/1999
>PIC FILE= "/FR/L_1999089FR.003402.EPS">


ANNEXE III

Application du règlement (CE) n° 704/1999
>PIC FILE= "/FR/L_1999089FR.003502.EPS">

Fin du document


Document livré le: 07/11/1999


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