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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1396
Actes modifiés:
388R3719
()
398R1396
Règlement (CE) nº 1396/98 de la Commission du 30 juin 1998 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) nº 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) nº 4115/86 et modifiant le règlement (CE) nº
3010/95
Journal officiel n° L 187 du 01/07/1998 p. 0041 - 0045
Modifications:
Modifié par
301R1043
(JO L 145 31.05.2001 p.24)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1396/98 DE LA COMMISSION du 30 juin 1998 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) n° 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de
produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95 (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) n°
2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (3), et notamment son article 15,
considérant que la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (4) a établi le régime préférentiel applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de
Turquie;
considérant que le règlement (CE) n° 779/98 a ouvert, à partir du 1er janvier 1998, de nouveaux contingents tarifaires annuels pour certains produits du secteur de la viande de volaille; que l'application desdits contingents porte sur une période indéterminée;
considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur
les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (6); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique;
considérant que, afin
d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités prévues à l'annexe I du présent règlement;
considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de
conditions précises;
considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté,
effectuée dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) n° 779/98, de produits relevant des groupes prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de droit de douane sont fixés à l'annexe I.
Article 2
Les contingents visés à l'article 1er sont répartis comme suit:
- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,
- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3
Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé ou exporté au moins 50 tonnes de produits
relevant du règlement (CEE) n° 2777/75 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de demande des certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime;
b) la demande de certificat d'importation ne doit mentionner qu'un des numéros de groupe définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée (code NC) différents. Dans ce cas,
tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15.
La demande de certificat doit porter sur au minimum une tonne et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2;
c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20,
l'une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 1396/98
- Forordning (EF) nr. 1396/98
- Verordnung (EG) Nr. 1396/98
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1396/98
- Regulation (EC) No 1396/98
- Règlement (CE) n° 1396/98
- Regolamento (CE) n. 1396/98
- Verordening (EG) nr. 1396/98
- Regulamento (CE) nº 1396/98
- Asetus (EY) N:o 1396/98
- Förordning (EG) nr 1396/98;
e) le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
Réduction du droit du tarif douanier commun
comme prévu au:
- Reglamento (CE) n° 1396/98
- Forordning (EF) nr. 1396/98
- Verordnung (EG) Nr. 1396/98
- Êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 1396/98
- Regulation (EC) No 1396/98
- Règlement (CE) n° 1396/98
- Regolamento (CE) n. 1396/98
- Verordening (EG) nr. 1396/98
- Regulamento (CE) nº 1396/98
- Asetus (EY) N:o 1396/98
- Förordning (EG) nr 1396/98.
Article 4
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de chaque période définie à
l'article 2.
Toutefois, pour les quantités disponibles pour les trois premières périodes de 1998, visées à l'article 2, les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours à partir du 1er juillet 1998.
2. La demande de certificat doit être déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social. Elle n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour
la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre.
Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits du même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.
3. Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 écus par 100 kilogrammes.
4. Les États membres communiquent à la Commission, le
cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour le groupe.
Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles
reproduits aux annexes II et III si les demandes ont été introduites.
5. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité
restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.
6. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.
7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.
Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à
partir de la date de leur délivrance effective.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6
Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat
d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 7
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 3 annexé à la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 113 du 15. 4. 1998, p. 1.
(2) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(3) JO L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.
(4) JO L 86 du 20. 3. 1998, p. 1.
(5) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(6) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.
ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
APPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) N° 1396/98
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - DG VI/D/3 Secteur de la viande de volaille Demande de certificats d'importation avec droit réduit - Turquie Date: Période:
État membre:
Expéditeur:
Responsable à contacter:
Téléphone:
Télécopieur:
Destinataire: DG VI/D/3
Télécopieur: (32 2) 296 62 79 ou 296 12 27 Numéro de groupe Quantité demandée (en tonnes)
T1 >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III
APPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) N° 1396/98
>DEBUT
DE GRAPHIQUE>
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - DG VI/D/3 Secteur de la viande de volaille Demande de certificats d'importation avec droit réduit - Turquie Date: Période:
État membre: Numéro du groupe Code NC Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes)
Total en tonnes par numéro de groupe >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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