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Législation communautaire en vigueur
Document 394R1431
Actes modifiés:
388R3719
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394R1431
Règlement (CE) n° 1431/94 de la Commission, du 22 juin 1994, établissant les modalités
d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles
Journal officiel n° L 156 du 23/06/1994 p. 0009 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 123
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 123
Modifications:
Modifié par
394R2389
(JO L 255 01.10.1994 p.104)
Modifié par
395R0406
(JO L 044 28.02.1995 p.10)
Modifié par
395R1244
(JO L 121 01.06.1995 p.65)
Modifié par
395R2916
(JO L 305 19.12.1995 p.49)
Modifié par
396R0958
(JO L 130
31.05.1996 p.6)
Modifié par
397R0997
(JO L 144 04.06.1997 p.11)
Modifié par
397R1514
(JO L 204 31.07.1997 p.16)
Modifié par
399R2719
(JO L 327 21.12.1999 p.48)
Modifié par
301R1043
(JO L 145 31.05.2001 p.24)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1431/94 DE LA COMMISSION du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 774/94 du
Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (1), et notamment son article 7,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1574/93 de la
Commission (3), et notamment son article 15,
considérant que le règlement (CE) n° 774/94 a ouvert, à partir du 1er janvier 1994, de nouveaux contingents tarifaires annuels pour certains produits du secteur de la viande de volaille; que l'application desdits contingents porte sur une période indéterminée;
considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des
demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3519/93 (5); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage
d'acceptation unique; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation;
considérant que le règlement (CE) n° 774/94 a prévu la fixation du prélèvement à 0 % pour l'importation de certains produits du secteur de la viande de volaille, dans la limite d'une certaine quantité; que, afin d'assurer la régularité des importations, il importe d'étaler ladite quantité sur une année;
considérant que, pour
s'assurer que ces quantités seront utilisées selon les courants traditionnels d'importation dans le marché communautaire, il convient de répartir ces quantités selon l'origine des importations en fonction des importations des trois dernières années;
considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 50 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le
secteur de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de consitions précises;
considérant que le comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre des contingents tarifaires ouverts aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 774/94, des produits relevant des groupes prévus à
l'annexe I, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
La quantité des produits qui bénéficient dudit régime et le taux du prélèvement sont repris pour chaque groupe à l'annexe I.
Article 2
La quantité fixée pour chaque groupe est échelonnée durant l'année comme suit.
Pour l'année 1994:
- 50 % pendant la période du 1er janvier au 30 septembre,
- 50 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
Pour les années suivantes:
- 25 % pendant la période du 1er
janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,
- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3
Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des
États membres, avoir importé ou exporté au moins 25 tonnes (poids du produit) en 1992 ainsi qu'en 1993 de produits relevant du règlement (CEE) n° 2777/75; toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime;
b) la demande de certificat ne doit mentionner qu'un seul des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée (NC) différents; dans
ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15.
La demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant les périodes respectives définies à l'article 2;
c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;
d) la demande de certificat et le certificat
contiennent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
Reglamento (CE) n° 1431/94,
Forordning (EF) nr. 1431/94,
Verordnung (EG) Nr. 1431/94,
Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1431/94,
Regulation (EC) No 1431/94,
Règlement (CE) n° 1431/94,
Regolamento (CE) n. 1431/94,
Verordening (EG) nr. 1431/94,
Regulamento (CE) nº 1431/94;
e) le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
prélèvement fixé à 0 % en application du:
Reglamento (CE) n° 1431/94,
Forordning (EF) nr. 1431/94,
Verordnung (EG) Nr. 1431/94,
Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1431/94,
Regulation (EC) No 1431/94,
Règlement (CE) n° 1431/94,
Regolamento (CE) n. 1431/94,
Verordening (EG) nr. 1431/94,
Regulamento (CE) nº 1431/94.
Article 4
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.
Toutefois, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1994, la demande de certificat ne peut être introduite
qu'au cours des dix premiers jours de juillet 1994.
2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôts de la demande ou dans un autre État membre; si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.
Toutefois, pour les numéros de groupe 3
et 5, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour des produits relevant d'un seul numéro de groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d'origine, doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 3 point b) et pour l'application de la règle contenue à l'alinéa précédent, comme une seule demande.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôts des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour le groupe.
Toutes les communications, y compris les communications « néant » sont effectuées par message télex ou par télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II
si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission
peut ne pas donner suite aux demandes et libérer les cautions.
L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel des Communautés européennes si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivant le retrait de la demande et libèrent la caution.
La Commission détermine la quantité
restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante d'une même année et, en cas de quantités non utilisées, peut procéder au transfert d'un groupe à l'autre pour le même produit.
5. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.
6. Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.
Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats
d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de la délivrance.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas cessibles.
Article 6
Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 50 écus par 100 kilogrammes.
Article 7
Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 91 du 8. 4. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(3) JO n° L 152 du 24. 6. 1993, p. 1.
(4) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO n° L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.
ANNEXE I
PRÉLÈVEMENT FIXÉ À 0 %
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Application du règlement (CE) no 1431/94
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG VI/D/3 - Secteur de la viande de volaille
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Application du règlement (CE) no 1431/94
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG VI/D/3 - Secteur de la viande de volaille
>FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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