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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1899
Actes modifiés:
388R3719
()
397R1899
Règlement (CE) nº 1899/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les
modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par le règlement (CE) nº 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) nº 2699/93 et (CE) nº 1559/94
Journal officiel n° L 267 du 30/09/1997 p. 0067 - 0078
Modifications:
Modifié par
398R2719
(JO L 342 17.12.1998 p.16)
Modifié par
300R1773
(JO L 205 12.08.2000 p.3)
Modifié par
300R2704
(JO L 311 12.12.2000 p.27)
Modifié par
300R2865
(JO L 333 29.12.2000 p.6)
Modifié par
301R1043
(JO L 145 31.05.2001 p.24)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1899/97 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans les secteurs
de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de
certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (2),
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission (4), et notamment son article 22,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (6), et notamment son article 22,
vu le règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission, et notamment son article 2
paragraphe 1, son article 4 paragraphe 1 et son article 10,
considérant que le règlement (CE) n° 3066/95 prévoit une adaptation à titre autonome et transitoire des mesures d'adaptation des concessions agricoles visées par les accords européens conclus entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et respectivement la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la république de Bulgarie et la république de Roumanie, d'autre part,
pour la période du 1er janvier 1996 jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des protocoles additionnels; que ces mesures ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 1997 en vertu du règlement (CE) n° 2490/96 du Conseil (8); que, compte tenu des délais de procédure, les protocoles additionnels aux accords européens, dont les négociations ont été conclues, ne pourront pas entrer en vigueur le 1er juillet 1997; que, en conséquence, le règlement (CE) n° 3066/95 a été modifié par le règlement (CE) n° 1595/97, afin de
permettre la mise en application anticipée des résultats des négociations en ce qui concerne le secteur agricole;
considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais des certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir en particulier les modalités de présentation des demandes et des éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à l'article 8
du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (10); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique;
considérant que les accords ont prévu une réduction du droit de douane pour
l'importation de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille, dans la limite de certaines quantités; que, afin d'assurer la régularité des importations, il est approprié d'étaler cette quantité sur différentes périodes de l'année;
considérant que, afin de diminuer les risques de fraude, il convient d'effectuer les contrôles des critères d'éligibilité des demandeurs dans l'État membre où l'importateur est établi ou a établi son siège social;
considérant que, pour assurer une gestion
efficace du régime, il convient de fixer à 20 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur des oeufs et de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;
considérant que des certificats d'importation pour certaines catégories de produits dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille ont déjà été
attribués pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1997 par le règlement (CE) n° 1522/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation introduites en juillet 1997 pour certains produits des secteurs de la viande de volaille et des oeufs dans le cadre du régime prévu dans les accords intérimaires d'association entre la Communauté et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la
Roumanie et la Bulgarie peuvent être acceptées (11); qu'il convient donc de fixer les quantités disponibles pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1997 en tenant compte des quantités accordées et des contingents fixés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1997;
considérant que le règlement (CEE) n° 2699/93 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1514/97 (13), a établi dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs les modalités d'application du régime
prévu par les accords intérimaires entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et l'ancienne république fédérative tchèque et slovaque; que le présent règlement remplace le règlement précité; qu'il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) n° 2699/93;
considérant que le règlement (CE) n° 1559/94 de la Commission (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1514/97, a établi les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu dans les
accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part; que le présent règlement remplace le règlement précité; qu'il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) n° 1559/94;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre du régime établi par le
règlement (CE) n° 3066/95 de produits prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Les quantités de produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du droit de douane fixé par le tarif douanier commun est fixé pour chaque groupe à l'annexe I.
Article 2
Les quantités visées à l'article 1er pour chaque période prévue à l'annexe I sont réparties comme suit.
Pour les produits visés aux groupes 1, 12, 19 et 28:
- 35 % pour
la période allant du 1er juillet au 30 septembre,
- 35 % pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre,
- 15 % pour la période allant du 1er janvier au 31 mars,
- 15 % pour la période allant du 1er avril au 30 juin;
pour les produits visés aux groupes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44 et 45:
- 25 % pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pour la période allant du 1er octobre au
31 décembre,
- 25 % pour la période allant du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pour la période allant du 1er avril au 30 juin.
Article 3
Les certificats d'importations visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:
1) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes des États membres avoir importé ou exporté au moins cinquante
tonnes (poids du produit) dans le cas de produits relevant du règlement (CEE) n° 2777/75 et cinq tonnes (équivalent-oeufs en coquille) dans le cas de produits relevant des règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2783/75 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année du dépôt des demandes de certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime;
2) la demande de certificat ne peut comporter qu'un des numéros
de groupe définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un seul des pays visés par le présent règlement. Dans ces cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15. La demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant les trimestres respectifs définis à l'article 2;
3) la
demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;
4) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 1899/97
- Forordning (EF) nr. 1899/97
- Verordnung (EG) Nr. 1899/97
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1899/97
- Regulation (EC) No 1899/97
- Règlement (CE) n° 1899/97
- Regolamento (CE) n. 1899/97
- Verordening (EG) nr. 1899/97
- Regulamento (CE) nº 1899/97
- Asetus (EY) N:o 1899/97
- Förordning (EG) nr 1899/97;
5) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) n° 1899/97
- Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 1899/97
- Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1899/97
- Ìåßùóç ôïõ ôåëùíåéáêïý äáóìïý üðùò ðñïâëÝðåôáé óôïí êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 1899/97
- Customs duty reduction as
provided for in Regulation (EC) No 1899/97
- Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) n° 1899/97
- Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 1899/97
- Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1899/97
- Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) nº 1899/97
- Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 1899/97
- Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 1899/97.
Article 4
1. La
demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.
2. La demande de certificat doit être déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social. Elle n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe.
3. Si un demandeur introduit plus
d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.
4. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque groupe. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex
ou par télécopie le jour ouvrable stipulé selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.
5. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des
quantités demandées. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.
6. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission.
7. Les certificats ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.
Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des
certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de leur délivrance effective.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas cessibles.
Article 6
Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 écus par 100 kilogrammes.
Article 7
Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée dans le cadre du présent règlement ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
Les produits sont mis en libre pratique sur présentation soit du certificat EUR.1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole n° 4 des accords européens conclus
avec lesdits pays, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.
Article 9
Les quantités disponibles pour les demandes du 1er au 10 octobre 1997 sont fixées à l'annexe IV du présent règlement.
Article 10
Les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94 sont abrogés.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est
applicable à partir du 1er juillet 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(2) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1.
(3) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.
(4) JO L 189 du 30. 7. 1996, p. 99.
(5) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(6) JO L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.
(7) JO L
282 du 1. 11. 1975, p. 104.
(8) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 13.
(9) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(10) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.
(11) JO L 204 du 31. 7. 1997, p. 33.
(12) JO L 245 du 1. 10. 1993, p. 88.
(13) JO L 204 du 31. 7. 1997, p. 16.
(14) JO L 166 du 1. 7. 1994, p. 62.
ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) En équivalent-oeuf entier séché (1 kg
d'oeufs liquides = 0,26 kg d'oeufs entiers séchés).
(2) En équivalent-jaune d'oeuf liquide (1 kg de jaunes d'oeufs secs = 2,12 kg de jaunes d'oeufs liquides).
(3) En équivalent-oeuf entier liquide (1 kg d'oeufs entiers séchés = 3,9 kg d'oeufs entiers liquides).
ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IV
>EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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