Législation communautaire en vigueur

Document 300L0012


Actes modifiés:
395L0067 (Voir)
392L0121 (Voir)
391L0031 (Voir)
389L0647 (Voir)
389L0646 (Voir)
386L0635 (Voir)
373L0183 (Voir)

300L0012
Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice
Journal officiel n° L 126 du 26/05/2000 p. 0001 - 0059

Modifications:
Modifié par 300L0028 (JO L 275 27.10.2000 p.37)


Texte:


Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 mars 2000
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social(1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 73/183/CEE du Conseil du 28 juin 1973 concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers(3), la première directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(4), la directive 89/299/CEE du Conseil du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit(5), la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(6), la directive 89/647/CEE du Conseil du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit(7), la directive 92/30/CEE du Conseil du 6 avril 1992 relative à la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée(8), et la directive 92/121/CEE du Conseil du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit(9) ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient dès lors, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives en les regroupant en un texte unique.
(2) En application du traité, tout traitement discriminatoire en matière d'établissement et de prestation de services, fondé respectivement sur la nationalité ou sur le fait que l'entreprise n'est pas établie dans l'État membre où la prestation est exécutée, est interdit.
(3) Il est nécessaire, afin de faciliter l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, d'éliminer les différences les plus gênantes entre les législations des États membres en ce qui concerne le régime auquel ces établissements sont assujettis.
(4) La présente directive constitue l'instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur, décidée par l'acte unique européen et programmée par le livre blanc de la Commission, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, dans le secteur des établissements de crédit.
(5) Les travaux de coordination en matière d'établissements de crédit doivent, tant pour la protection de l'épargne que pour créer les conditions d'égalité dans la concurrence entre ces établissements, s'appliquer à l'ensemble de ceux-ci. Il faut toutefois tenir compte, lorsqu'il y a lieu, des différences objectives existant entre leurs statuts et leurs missions propres prévues par les législations nationales.
(6) Il est dès lors nécessaire que le champ d'application des travaux de coordination soit le plus large possible et vise tous les établissements dont l'activité consiste à recueillir du public des fonds remboursables aussi bien sous la forme de dépôts que sous d'autres formes telles que l'émission continue d'obligations et d'autres titres comparables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Des exceptions doivent être prévues concernant certains établissements de crédit auxquels la présente directive ne peut pas s'appliquer. La présente directive ne porte pas atteinte à l'application des législations nationales lorsqu'elles prévoient des autorisations spéciales complémentaires permettant aux établissements de crédit d'exercer des activités spécifiques ou d'effectuer des types spécifiques d'opération.
(7) La démarche retenue consiste en la réalisation de l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine. Dès lors, l'exigence d'un programme d'activité ne peut, dans cette optique, être considérée que comme un élément amenant les autorités compétentes à statuer sur la base d'une information plus précise, dans le cadre de critères objectifs. Un certain assouplissement est toutefois possible en ce qui concerne les exigences relatives aux formes juridiques des établissements de crédit et la protection des dénominations.
(8) Des exigences financières équivalentes requises des établissements de crédit sont nécessaires pour assurer des garanties similaires aux épargnants ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les établissements d'une même catégorie. Dans l'attente d'une meilleure coordination, il convient de mettre au point des rapports appropriés de structure permettant, dans le cadre de la coopération entre les autorités nationales, d'observer, selon des méthodes unifiées, la situation des catégories d'établissements de crédit comparables. Cette manière de procéder est de nature à faciliter le rapprochement progressif des systèmes de coefficients définis et appliqués par les États membres. Il est nécessaire, cependant, de distinguer les coefficients visant à assurer la solidité de la gestion des établissements de crédit, de ceux ayant des finalités de politique économique et monétaire.
(9) Les principes de la reconnaissance mutuelle et du contrôle exercé par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme des activités, la localisation ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que l'établissement de crédit a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel il entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Un établissement de crédit qui est une personne morale doit être agréé dans l'État membre où se trouve son siège statuaire. Un établissement de crédit qui n'est pas une personne morale doit avoir une administration centrale dans l'État membre où il a été agréé. Par ailleurs, les États membres doivent exiger que l'administration centrale d'un établissement de crédit soit toujours située dans son État membre d'origine et qu'elle y opère de manière effective.
(10) Les autorités compétentes ne devraient pas accorder ou maintenir l'agrément d'un établissement de crédit lorsque les liens étroits qui unissent celui-ci à d'autres personnes physiques ou morales sont de nature à entraver le bon exercice de leur mission de surveillance. Les établissements de crédit déjà agréés doivent également satisfaire les autorités compétentes à cet égard. La définition dans la présente directive de "liens étroits" est constituée de critères minimaux. Cela ne fait pas obstacle à ce que les États membres visent également d'autres situations que celles envisagées par ladite définition. Le seul fait d'acquérir un pourcentage significatif du capital d'une société ne constitue pas une participation à prendre en considération au sens de la notion de "liens étroits" si cette acquisition n'est faite qu'en tant que placement temporaire, ne permettant pas d'exercer une influence sur la structure et la politique financière de l'entreprise.
(11) La référence faite au bon exercice par les autorités de contrôle de leur mission de surveillance englobe la surveillance sur une base consolidée qu'il convient d'exercer sur un établissement de crédit lorsque les dispositions du droit communautaire prévoient un tel type de surveillance. Dans un tel cas, les autorités auxquelles l'agrément est demandé doivent pouvoir identifier les autorités compétentes pour la surveillance sur une base consolidée de cet établissement de crédit.
(12) L'État membre d'origine peut par ailleurs édicter des règles plus strictes que celles fixées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2 et aux articles 7, 16, 30, 51 et 65 en ce qui concerne les établissements agréés par ses propres autorités compétentes.
(13) La suppression de l'agrément exigé des succursales d'établissements de crédit communautaires entraîne nécessairement la suppression du fonds de dotation.
(14) L'approche retenue consiste, grâce à la reconnaissance mutuelle, à permettre aux établissements de crédit agréés dans un État membre d'origine d'exercer, dans toute la Communauté, tout ou partie des activités figurant dans la liste de l'annexe I, par l'établissement d'une succursale, ou par voie de prestation de services. L'exercice des activités qui ne figurent pas dans ladite liste bénéficie des libertés d'établissement et de prestation de services selon les dispositions générales du traité.
(15) Il convient cependant d'étendre le bénéfice de la reconnaissance mutuelle aux activités figurant dans ladite liste, lorsqu'elles sont exercées par un établissement financier filiale d'un établissement de crédit, à condition que cette filiale soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est assujettie son entreprise mère et réponde à des conditions strictes.
(16) L'État membre d'accueil peut, pour l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services, imposer le respect des dispositions spécifiques de ses propres législations et réglementations nationales aux établissements qui ne sont pas agréés en tant qu'établissements de crédit dans l'État membre d'origine ou aux activités qui ne figurent pas dans ladite liste, pour autant que, d'une part, ces dispositions soient compatibles avec le droit communautaire et soient motivées par l'intérêt général et que, d'autre part, ces établissements ou ces activités ne soient pas soumis à des règles équivalentes en fonction de la législation ou de la réglementation de l'État membre d'origine.
(17) Les États membres doivent veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle à ce que les activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle puissent être exercées de la même manière que dans l'État membre d'origine, pour autant qu'elles ne soient pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre d'accueil.
(18) Il existe un lien nécessaire entre l'objectif pousuivi par la présente directive et la libération des mouvements de capitaux qui est réalisée au moyen d'autres actes législatifs communautaires; en tout état de cause, les mesures de libération des services bancaires doivent être en harmonie avec les mesures de libéralisation des mouvements de capitaux.
(19) Le régime appliqué aux succursales des établissements de crédit ayant leur siège en dehors de la Communauté devrait être analogue dans tous les États membres; il importe de prévoir que ce régime ne peut pas être plus favorable que celui des succursales des établissements provenant d'un État membre. Il convient de préciser que la Communauté peut conclure des accords avec des pays tiers prévoyant l'application de dispositions qui accordent à ces succursales un traitement identique sur tout son territoire, en tenant compte du principe de la réciprocité. Les succursales des établissements de crédit ayant leur siège en dehors de la Communauté ne bénéficient pas de la libre prestation des services, en vertu de l'article 49, deuxième alinéa, du traité, ni de la liberté d'établissement dans des États membres autres que celui où elles sont établies. Toutefois, les demandes d'agrément d'une filiale ou de prise d'une participation de la part d'une entreprise régie par la loi d'un pays tiers sont assujetties à une procédure qui vise à garantir que les établissements de crédit de la Communauté bénéficient d'un régime de réciprocité dans les pays tiers en question.
(20) Les agréments d'établissements de crédit, accordés par les autorités nationales compétentes, ont une portée communautaire, conformément aux dispositions de la présente directive, et non plus seulement nationale. Les clauses de réciprocité existantes sont en conséquence sans effet; il faut donc une procédure souple qui permette d'évaluer la réciprocité sur une base communautaire. Le but de cette procédure n'est pas de fermer les marchés financiers de la Communauté, mais, comme la Communauté se propose de garder ses marchés financiers ouverts au reste du monde, d'améliorer la libéralisation des marchés financiers globaux dans d'autres pays tiers. À cette fin, la présente directive prévoit des procédures de négociation avec des pays tiers ou, en dernier ressort, la possibilité de prendre des mesures consistant à susprendre de nouvelles demandes d'agrément ou à limiter les nouveaux agréments.
(21) Il convient que des accords soient conclus, sur une base de réciprocité, entre la Communauté et les pays tiers en vue de permettre l'exercice concret de la surveillance consolidée sur la base géographique la plus large possible.
(22) La responsabilité pour la surveillance de la solidité financière d'un établissement de crédit, et en particulier de sa solvabilité, appartient à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de celui-ci; l'autorité compétente de l'État membre d'accueil conserve ses responsabilités en matière de surveillance de la liquidité et de politique monétaire. La surveillance du risque de marché doit faire l'objet d'une coopération étroite entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.
(23) Le fonctionnement harmonieux du marché intérieur bancaire nécessite, au-delà des normes juridiques, une coopération étroite et régulière des autorités compétentes des États membres; en ce qui concerne l'examen des problèmes afférents à un établissement de crédit individuel, le cadre du groupe de contact créé entre les autorités de contrôle des banques continue à être le plus approprié. Ce groupe constitue une enceinte adéquate pour l'information réciproque prévue à l'article 28.
(24) En tout état de cause, cette procédure d'information réciproque ne remplace pas la collaboration bilatérale instituée à l'article 28. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, sans préjudice de ses compétences de contrôle propres, continuer, soit en cas d'urgence sur son initiative, soit à l'initiative de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à vérifier que l'activité d'un établissement sur son territoire est conforme aux lois, aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat.
(25) Il convient de permettre l'échange d'informations entre les autorités compétentes et des autorités ou organismes qui contribuent, de par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Pour préserver le caractère confidentiel des informations transmises, la liste des destinataires de celles-ci doit rester strictement limitée.
(26) Certains agissements, tels que, par exemple, les fraudes et les délits d'initiés, sont de nature, même lorsqu'ils concernent des entreprises autres que les établissements de crédit, à affecter la stabilité du système financier y compris son intégrité.
(27) Il est nécessaire de prévoir dans quelles conditions les échanges d'informations précités sont autorisés.
(28) Lorsqu'il est prévu que des informations ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes, celles-ci peuvent, le cas échéant, subordonner leur accord au respect de conditions strictes.
(29) Il convient également d'autoriser les échanges d'informations entre, d'une part, les autorités compétentes et, d'autre part, les banques centrales et d'autres organismes à vocation similaire, en tant qu'autorités monétaires, et, le cas échéant, d'autres autorités publiques qui seraient chargées de la surveillance des systèmes de paiement.
(30) Afin de renforcer la surveillance prudentielle des établissements de crédit ainsi que la protection des clients des établissements de crédit, il convient de prévoir qu'un réviseur doit informer rapidement les autorités compétentes lorsque, dans les cas prévus par la présente directive, il a, dans l'exercice de sa mission, connaissance de certains faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière ou l'organisation administrative et comptable d'un établissement de crédit. Eu égard à l'objectif poursuivi, il est souhaitable que les États membres prévoient que cette obligation s'applique en toute hypothèse, lorsque de tels faits sont constatés par un réviseur dans l'exercice de sa mission auprès d'une entreprise qui a des liens étroits avec un établissement de crédit. L'obligation imposée aux réviseurs de communiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes, certains faits et décisions concernant un établissement de crédit constatés dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise non financière ne modifie pas en soi la nature de leur mission auprès de cette entreprise ni la façon dont ils doivent s'acquitter de leur tâche auprès de cette entreprise.
(31) Des règles de base communes concernant les fonds propres des établissements de crédit sont un élément clé de la constitution d'un marché intérieur dans le secteur bancaire puisque les fonds propres permettent d'assurer la continuité de l'activité des établissements de crédit et de protéger l'épargne. Cette harmonisation renforce la surveillance qui est exercée sur les établissements de crédit et favorise les autres coordinations dans le domaine bancaire.
(32) Lesdites règles doivent s'appliquer à tous les établissements de crédit agréés dans la Communauté.
(33) Les fonds propres d'un établissement de crédit peuvent servir à absorber les pertes qui ne sont pas couvertes par un volume suffisant de profits; en outre, les fonds propres constituent pour les autorités compétentes un important critère, en particulier pour l'évaluation de la solvabilité des établissements de crédit et pour d'autres fins de surveillance.
(34) Sur un marché intérieur dans le domaine bancaire, les établissements de crédit sont en concurrence directe les uns avec les autres et, par conséquent, les définitions et les règles concernant les fonds propres doivent être équivalentes. À cette fin, les critères appliqués pour la détermination de la composition des fonds propres ne doivent pas être laissés uniquement à l'appréciation des États membres; l'adoption de règles de base communes servira donc au mieux l'intérêt de la Communauté du fait qu'elle évitera des distorsions de la concurrence tout en renforçant le système bancaire de la Communauté.
(35) La définition des fonds propres prévue dans la présente directive comporte un maximum d'éléments et de montants limitatifs, l'utilisation de tout ou partie de ces éléments ou la fixation de plafonds inférieurs aux montants limitatifs étant laissées à la discrétion des États membres.
(36) La présente directive précise les critères auxquels doivent répondre certains éléments des fonds propres, les États membres demeurant libres d'appliquer des dispositions plus strictes.
(37) Dans un premier temps, les règles de base communes sont définies de façon assez générale pour couvrir l'ensemble des éléments constituant les fonds propres dans les différents États membres.
(38) La présente directive établit une distinction, en fonction de la qualité des éléments composant les fonds propres, entre, d'une part, les éléments qui constituent les fonds propres de base et, d'autre part, les éléments qui constituent les fonds propres complémentaires.
(39) Pour tenir compte du fait que les éléments constituant les fonds propres complémentaires n'ont pas la même qualité que ceux constituant les fonds propres de base, il convient de ne pas les inclure dans les fonds propres pour un montant supérieur à 100 % des fonds propres de base. De plus, l'inclusion de certains éléments des fonds propres complémentaires doit être limitée à 50 % des fonds propres de base.
(40) Afin d'éviter des distorsions de concurrence, les établissements publics de crédit ne doivent pas inclure dans le calcul de leurs fonds propres les garanties que les États membres ou les autorités locales leur accordent.
(41) Lorsque, dans le cadre de la surveillance, il est nécessaire de déterminer l'importance des fonds propres consolidés d'un groupe d'établissements de crédit, ce calcul sera effectué conformément à la présente directive.
(42) La technique comptable précise à utiliser pour le calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité ainsi que pour l'évaluation de la concentration des risques doit tenir compte des dispositions de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(10), qui comporte certaines adaptations des dispositions de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité, concernant les comptes consolidés(11).
(43) Les dispositions concernant les fonds propres s'inscrivent dans l'effort international entrepris, à une échelle plus vaste, pour parvenir à un rapprochement des règles en vigueur dans les principaux pays en matière d'adéquation des fonds propres.
(44) La Commission établira un rapport et examinera périodiquement les dispositions concernant les fonds propres en vue de renforcer celles-ci et de parvenir ainsi à une convergence accrue dans la définition commune des fonds propres; une telle convergence permettra d'améliorer l'adéquation des fonds propres des établissements de crédit de la Communauté.
(45) Les dispositions relatives au ratio de solvabilité sont le résultat des travaux entrepris par le comité consultatif bancaire qui a la responsabilité de faire à la Commission toute suggestion en vue de la coordination des coefficients applicables dans les États membres.
(46) L'établissement d'un ratio de solvabilité approprié joue un rôle central dans la surveillance des établissements de crédit.
(47) Un ratio dans lequel les actifs et les éléments de hors bilan sont pondérés en fonction de leur degré de risque de crédit est une mesure particulièrement utile de la solvabilité.
(48) L'instauration de normes communes de fonds propres en fonction des actifs et des éléments de hors bilan soumis au risque de crédit est, en conséquence, un des éléments essentiels de l'harmonisation nécessaire pour parvenir à la reconnaissance mutuelle des techniques de contrôle et, ce faisant à l'achèvement du marché intérieur dans le domaine bancaire.
(49) À cet égard, les dispositions relatives au ratio de solvabilité doivent être vues en liaison avec d'autres instruments spécifiques qui harmonisent également les techniques fondamentales du contrôle des établissements de crédit.
(50) Les établissements sont appelés dans un marché intérieur dans le domaine bancaire à entrer en concurrence directe les uns avec les autres et les normes communes de solvabilité sous la forme d'un ratio minimal ont pour effet de prévenir des distorsions de concurrence et de renforcer le système bancaire de la Communauté.
(51) La présente directive prévoit des pondérations différentes à affecter aux garanties fournies par les différentes institutions financières; la Commission s'engage par conséquent à examiner si la présente directive crée dans l'ensemble des distorsions significatives de concurrence entre les établissements de crédit et les entreprises d'assurance et, compte tenu de cet examen, s'il est justifié de prendre des mesures pour y remédier.
(52) L'annexe III définit le traitement à réserver aux éléments de hors bilan dans le cadre du calcul des exigences de fonds propres imposées aux établissements de crédit. Pour assurer un fonctionnement harmonieux du marché intérieur et notamment des conditions de concurrence égales, les États membres sont tenus de tendre vers une appréciation uniforme des contrats de novation et des conventions de compensation par leurs autorités compétentes. L'annexe III tient compte des travaux qu'une enceinte internationale, au sein de laquelle se réunissent les autorités de surveillance du secteur bancaire, a menés sur la reconnaissance par ces autorités des conventions de compensation bilatérales et notamment de la possibilité de calculer les exigences de fonds propres pour la couverture de certaines opérations sur la base d'un montant net au lieu d'un montant brut, pour autant qu'il existe des conventions juridiquement contraignantes qui garantissent que le risque de crédit est limité à ce montant net. Les règles adoptées sur un plan international plus large auront pour effet d'améliorer, dans un grand nombre de pays tiers, le traitement prudentiel des instruments dérivés hors bourse des établissements et groupes d'établissement de crédit qui opèrent au niveau international et concurrencent les établissements communautaires. Cette amélioration se traduit par une couverture obligatoire par les fonds propres mieux adaptée parce que tenant compte du fait que les conventions de compensation reconnues par les autorités de contrôle ont pour effet de réduire les risques susceptibles d'être encourus ultérieurement. La compensation d'instruments dérivés hors bourse effectuée par les chambres de compensation faisant fonction de contrepartie centrale joue un rôle important dans certains États membres. Il convient de reconnaître les avantages d'une telle compensation, en termes de réduction du risque de crédit et du risque systémique connexe dans le traitement prudentiel du risque de crédit. Il est nécessaire de couvrir pleinement les risques actuels et les risques futurs potentiels découlant des contrats relatifs aux instruments dérivés hors bourse compensés et d'éliminer le danger de voir les risques pour la chambre de compensation s'accumuler au-delà de la valeur du marché du nantissement afin que les instruments dérivés hors bourse compensés bénéficient temporairement du même traitement prudentiel que les instruments dérivés négociés en bourse. Les autorités compétentes doivent être satisfaites du niveau des marges initiales et variables requises et de la qualité et du niveau de protection du nantissement. L'annexe III offre aux établissements de crédit des États membres la même possibilité de reconnaissance des conventions de compensation bilatérales par les autorités compétentes et leur assure ainsi les mêmes conditions de concurrence. Les règles en question sont à la fois équilibrées et appropriées pour une application renforcée des mesures de surveillance prudentielle aux établissements de crédit. Il convient que les autorités compétentes des États membres veillent à ce que le calcul des facteurs de majoration se fasse sur la base de montants notionnels effectifs plutôt qu'apparents.
(53) Le ratio minimal prévu par la présente directive renforce le niveau des fonds propres des établissements de crédit dans la Communauté. Le taux de 8 % a été retenu à la suite d'une enquête statistique portant sur les exigences de capital en vigueur au début 1988.
(54) Il convient d'harmoniser les règles essentielles de surveillance des grands risques des établissements de crédit. Il importe de laisser aux États membres la faculté d'adopter des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive.
(55) La surveillance et le contrôle des risques des établissements de crédit font partie intégrante de la surveillance de ceux-ci. Une concentration excessive des risques sur un seul client ou un seul groupe de clients liés peut entraîner une possibilité de pertes inacceptables. Une telle situation peut être considérée comme préjudiciable à la solvabilité d'un établissement de crédit.
(56) En effet, sur un marché intérieur dans le domaine bancaire, les établissements de crédit étant en concurrence directe entre eux, les obligations en matière de surveillance applicables dans l'ensemble de la Communauté doivent être équivalentes. À cette fin, les critères appliqués pour la détermination de la concentration des risques doivent faire l'objet de règles juridiquement contraignantes au niveau de la Communauté et ne peuvent pas être laissés entièrement à l'appréciation des États membres. L'adoption de règles communes servira donc au mieux les intérêts de la Communauté, du fait qu'elle évitera des différences dans les conditions de concurrence tout en renforçant le système bancaire de la Communauté.
(57) Les dispositions relatives à un ratio de solvabilité des établissements de crédit contiennent une nomenclature des risques de crédit supportés par les établissements de crédit. Il convient donc d'utiliser aussi cette nomenclature pour la définition des risques aux fins de la limitation de grands risques. Il ne convient toutefois pas de se référer par principe aux pondérations ni aux degrés de risque établis par lesdites dispositions. En effet, ces pondérations et degrés de risque ont été conçus en vue d'établir une exigence de solvabilité générale pour couvrir le risque de crédit des établissements de crédit; dans le cadre d'une réglementation sur les grands risques, l'objectif est de limiter le risque maximal de pertes d'un établissement de crédit sur un client ou un groupe de clients liés. Il y a donc lieu d'adopter une démarche prudente consistant à saisir en règle générale les risques pour leur valeur nominale, sans application de pondération ou de degrés de risque.
(58) Lorsqu'un établissement de crédit prend des risques sur sa propre entreprise mère, ou sur les autres filiales de cette entreprise mère, une prudence particulière s'impose. La gestion des risques pris par les établissements de crédit doit être menée de façon pleinement autonome, dans le respect des principes de saine gestion bancaire, en dehors de toute considération extérieure à ces principes. Les dispositions de la présente directive prévoient que, au cas où l'influence exercée par les personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans un établissement de crédit est susceptible de se faire au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Dans le domaine des grands risques, il y a également lieu de prévoir des normes spécifiques à l'égard des risques pris par un établissement de crédit sur les entreprises de son propre groupe, en l'espèce, des normes de limitation plus sévères pour ces risques que pour les autres risques. Cette limitation plus sévère ne doit toutefois pas être appliquée lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou un établissement de crédit et lorsque les autres filiales sont des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises de services bancaires auxiliaires, pour autant que toutes ces entreprises soient englobées dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit. Dans ce cas en effet, la surveillance sur une base consolidée de l'ensemble ainsi constitué permet une surveillance suffisamment efficace, sans qu'il soit indispensable de prévoir des normes plus sévères de limitation des risques. Ainsi également, les groupes bancaires seront encouragés à organiser leurs structures de manière à permettre l'exercice de la surveillance sur une base consolidée, ce qui est un résultat souhaitable, puisqu'ainsi une surveillance plus complète peut être mis en place.
(59) La surveillance sur une base consolidée, pour être effective, doit pouvoir être appliquée à tous les groupes bancaires, y compris lorsque l'entreprise mère n'est pas un établissement de crédit. Les autorités compétentes doivent être munies des instruments juridiques nécessaires à l'exercice d'une telle surveillance.
(60) En ce qui concerne les groupes dont les activités sont diversifiées et dont l'entreprise mère contrôle au moins une filiale qui est un établissement de crédit, les autorités compétentes doivent être en mesure de juger de la situation financière de l'établissement de crédit dans le contexte de ces groupes. Les États membres peuvent, jusqu'à la coordination ultérieure, prescrire des techniques de consolidation appropriées en vue de la réalisation de l'objectif poursuivi par la présente directive. Les autorités compétentes doivent au moins disposer des moyens permettant d'obtenir de toutes les entreprises du groupe les informations nécessaires à l'exercice de leur mission; une collaboration entre les autorités responsables de la surveillance des différents secteurs financiers doit être mise en place dans le cas des groupes d'entreprises qui exercent des activités financières variées.
(61) Les États membres peuvent en outre refuser ou retirer l'agrément bancaire dans le cas de certaines structures de groupe qu'ils estiment inappropriées à l'exercice des activités bancaires, notamment parce que ces dernières ne pourraient pas être surveillées de façon satisfaisante. Les autorités compétentes disposent à cet égard des pouvoirs mentionnés à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 1, point c) et à l'article 16 en vue de garantir une gestion saine et prudente des établissements de crédit.
(62) Les États membres peuvent également mettre en place la surveillance suivant des techniques appropriées de groupes ayant des structures qui ne seraient pas couvertes par la présente directive. Il conviendra de veiller à compléter les dispositions de la présente directive en vue de couvrir de telles structures dans la mesure où elles se généraliseraient.
(63) La surveillance sur une base consolidée doit englober toutes les activités définies à l'annexe I. Dès lors, toutes les entreprises qui exercent principalement ces activités doivent être incluses dans la surveillance sur une base consolidée. En conséquence, la définition des établissements financiers doit couvrir ces activités.
(64) La directive 86/635/CEE, conjointement avec la directive 83/349/CEE, a fixé les règles de consolidation en matière de comptes consolidés publiés par les établissements de crédit. Il est dès lors possible de préciser davantage les méthodes à employer dans le cadre de la surveillance prudentielle exercée sur une base consolidée.
(65) La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée doit se donner, notamment, pour objectif de protéger les intérêts des déposants desdits établissements et d'assurer la stabilité du système financier.
(66) L'examen des problèmes qui se posent dans les domaines couverts par la présente directive ainsi que par d'autres directives concernant également l'activité des établissements de crédit, en particulier dans la perspective d'une coordination plus poussée, exige la coopération des autorités compétentes et de la Commission au sein d'un comité consultatif. Ce comité consultatif bancaire des autorités compétentes des États membres ne préjuge pas d'autres formes de coopération entre autorités de contrôle dans le domaine de l'accès et de la surveillance des établissements de crédit et notamment de la coopération instituée au sein du groupe de contact créé entre les autorités de contrôle des banques.
(67) Des modifications techniques des règles détaillées figurant dans la présente directive pourront être nécessaires, à certains intervalles de temps, pour prendre en compte les nouvelles évolutions survenues dans le secteur bancaire. La Commission procédera à de telles modifications, pour autant qu'elles seront nécessaires, après avoir consulté le comité consultatif bancaire, dans le cadre des pouvoirs d'exécution conférés à la Commission par les dispositions du traité. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétentes d'exécution conférées à la Commission(12).
(68) L'article 36, paragraphe 1, de la présente directive permet aux établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative ou de fonds d'inclure les engagements solidaires de leurs emprunteurs dans leurs fonds propres au sens de l'article 34, paragraphe 2, point 7. Le gouvernement danois souhaite vivement que ses quelques établissements de crédit hypothécaire constitués sous la forme de sociétés coopératives ou de fonds soient transformés en sociétés anonymes. Pour faciliter cette transformation ou pour la rendre possible, une dérogation temporaire leur permettant d'inclure une part de leurs engagements solidaires dans leurs fonds propres est indispensable. Cette dérogation temporaire ne devrait pas affecter la concurrence entre les établissements de crédit.
(69) L'application d'une pondération de 20 % à la détention d'obligations hypothécaires par un établissement de crédit peut provoquer des troubles dans un marché financier national où de tels instruments jouent un rôle prépondérant. Dans ce cas des mesures provisoires sont prises pour appliquer une pondération des risques de 10 %. Le marché de la titrisation évolue rapidement. Il est donc souhaitable que la Commission examine avec les États membres le traitement prudentiel des titres garantis par des actifs et présente, avant le 22 juin 1999, des propositions visant à adapter la législation en vigueur afin de définir un traitement approprié pour les titres garantis par des actifs. Les autorités compétentes peuvent autoriser une pondération de 50 % aux actifs garantis par des hypothèques sur des bureaux et des locaux commerciaux polyvaylents jusqu'au 31 décembre 2006. Les biens immeubles faisant l'objet de l'hypothèque doivent être soumis à des critères d'évaluation rigoureux et à une réévaluation régulière pour tenir compte de l'évolution du marché des biens commerciaux. Ces immeubles doivent être occupés ou donnés en location par le propriétaire. Les prêts à la promotion immobilière sont exclus de cette pondération de 50 %.
(70) En vue d'assurer une application harmonieuse des dispositions sur les grands risques, il convient de permettre aux États membres de prévoir une application en deux étapes des nouvelles limites. Pour les plus petits établissements de crédit, une période transitoire plus longue peut se justifier dans la mesure où une application plus rapide de la norme des 25 % pourrait réduire trop brusquement leur activité de crédit.
(71) Par ailleurs, l'harmonisation des conditions d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit est actuellement poursuivie.
(72) L'harmonisation des instruments nécessaires au contrôle des risques de liquidité devra également être entreprise.
(73) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe V, partie B,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


TABLE DES MATIÈRES
>EMPLACEMENT TABLE>

TITRE PREMIER
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Définitions
Au sens de la présente directive, on entend par:
1) "établissement de crédit": une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.
Aux fins de l'application de la surveillance sur une base consolidée, sont considérés comme un établissement de crédit, un établissement de crédit au sens du premier alinéa et toute entreprise privée ou publique qui répond à la définition du premier alinéa et qui a été autorisée dans un pays tiers.
Aux fins de l'application de la surveillance et du contrôle des grands risques, sont considérés comme un établissement de crédit, un établissement de crédit au sens du premier alinéa, y compris les succursales d'un tel établissement dans des pays tiers, et toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition du premier alinéa et qui a été autorisée dans un pays tiers;
2) "agrément": acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, d'où découle la faculté d'exercer l'activité d'établissement de crédit;
3) "succursale": un siège d'exploitation qui constitue une partie déprouvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;
4) "autorités compétentes": les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les établissements de crédit;
5) "établissement financier": une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l'annexe I;
6) "État membre d'origine": l'État membre dans lequel un établissement de crédit a été agréé conformément aux articles 4 à 11;
7) "État membre d'accueil": l'État membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services;
8) "contrôle": le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
9) "participation aux fins de l'application de la surveillance sur une base consolidée": le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;
10) "participation qualifiée": le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation;
11) "capital initial": le capital au sens de l'article 34, paragraphe 2, points 1 et 2;
12) "entreprise mère": une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE.
Aux fins de l'application de la surveillance sur une base consolidée et du contrôle des grands risques, sont considérées comme une entreprise mère, une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise;
13) "filiale": une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE.
Aux fins de l'application de la surveillance sur une base consolidée et du contrôle des grands risques, sont considérées comme une entreprise filiale, une entreprise filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante.
Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
14) "zone A": tous les États membres et tous les autres pays membres à part entière de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds monétaire international (FMI) et dans le cadre des accords généraux d'emprunt (AGE) du FMI. Cependant, tout pays qui rééchelonne sa dette publique extérieure ne peut faire partie de la zone A pendant une période de cinq ans;
15) "zone B": tous les pays autres que ceux de la zone A;
16) "établissements de crédit de la zone A": tous les établissements de crédit agréés dans les États membres, conformément à l'article 4, y compris leurs succursales dans les pays tiers et toutes les entreprises privées ou publiques qui répondent à la définition du point 1, premier alinéa, et agréées dans d'autres pays de la zone A, y compris leurs succursales;
17) "établissements de crédit de la zone B": toutes les entreprises, privées ou publiques, agréées en dehors de la zone A, qui répondent à la définition du point 1, premier alinéa, y compris leurs succursales dans la Communauté;
18) "secteur non bancaire": tous les emprunteurs autres que les établissements de crédit, tels que définis aux points 16 et 17, les banques centrales, les administrations centrales, régionales et locales, les Communautés européennes, la Banque européenne d'investissement (BEI) et les banques multilatérales de développement, telles que définies au point 19;
19) "banques multilatérales de développement": la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Société financière internationale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement, le Fonds de rétablissement du Conseil de l'Europe, la Banque nordique d'investissement, la Banque de développement des Caraïbes, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Fonds européen d'investissement et la Société interaméricaine d'investissement;
20) "éléments de hors bilan présentant un risque élevé, un risque moyen, un risque modéré et un risque faible": les éléments visés à l'article 43, paragraphe 2, et figurant à l'annexe II;
21) "compagnie financière": un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit;
22) "compagnie mixte": entreprise mère, autre qu'une compagnie financière ou un établissement de crédit, qui a parmi ses filiales au moins un établissement de crédit;
23) "entreprise de services bancaires auxiliaires": entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gesion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit;
24) "risques aux fins de l'application des articles 48, 49 et 50": les actifs et les éléments de hors bilan visés à l'article 43 et aux annexes II et IV, sans application des pondérations ou degrés de risque prévus par ces dispositions; les risques visés à l'annexe IV sont calculés selon l'une des méthodes décrites à l'annexe III, sans application des pondérations prévues en fonction de la contrepartie; peuvent être exclus de la définition des risques avec l'accord des autorités compétentes, tous les éléments couverts à 100 % par des fonds propres, pour autant que ces derniers ne rentrent pas dans le calcul du ratio de solvabilité et des autres ratios de surveillance prévus par la présente directive ainsi que par d'autres actes communautaires; les risques ne comprennent pas:
- dans le cas des opérations sur taux de change, les risques encourus normalement lors du règlement pendant la période de quarante-huit heures suivant le paiement
ou
- dans le cas des opérations d'achat ou de vente de titres, les risques encourus normalement lors du règlement pendant la période de cinq jours ouvrables suivant la date du paiement ou de la remise des titres, si celle-ci intervient plus tôt;
25) "groupes de clients liés": - soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle,
- soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle au sens du premier tiret, mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, l'autre ou toutes les autres connaîtaient des difficultés de remboursement;
26) "liens étroits": une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par:
a) une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise
ou
b) un lien de contrôle, c'est-à-dire par le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.
Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes phyisques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle;
27) "marché reconnu": un marché reconnu par les autorités compétentes, qui:
i) fonctionne régulièrement;
ii) a des règles, établies ou approuvées par les autorités appropriées du pays d'origine du marché, qui définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'accès au marché, ainsi que les conditions que doit remplir un contrat avant de pouvoir être effectivement négocié sur le marché;
iii) dispose d'un mécanisme de compensation prévoyant que les contrats énumérés à l'annexe IV sont soumis à des exigences en matière de marges journalières offrant une protection jugée appropriée par les autorités compétentes.

Article 2
Champ d'application
1. La présente directive concerne l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice. Elle est applicable à tous les établissements de crédit.
2. Les articles 25 et 52 à 56 sont aussi applicables aux compagnies financières et aux compagnies mixtes qui ont leur siège dans la Communauté.
Les établissements exclus à titre permanent par le paragraphe 3, à l'exception toutefois des banques centrales des États membres, sont traités comme des établissements financiers pour l'application des articles 25 et 52 à 56.
3. La présente directive ne concerne pas l'activité:
- des banques centrales des États membres,
- des offices des chèques postaux,
- en Belgique, de l'"Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborginstituut",
- au Danemark, du "Dansk Eksportfinansieringsfond", du "Danmarks Skibskreditfond" et du "Dansk Landbrugs Realkreditfond",
- en Allemagne, de la "Kreditanstalt für Wiederaufbau", des organismes qui, en vertu du "Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz", sont reconnus comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les opérations bancaires ne constituent pas l'activité prépondérante, ainsi que les organismes qui, en vertu de cette loi, sont reconnus comme organismes de logement d'intérêt public,
- en Grèce, de la ">ISO_7>ÅëëçíéêÞ ÔñÜðåæá Âéïìç÷áíéêÞò Áíáðôýîåùò" (>ISO_1>Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos), du ">ISO_7>Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí" (>ISO_1>Tamio Parakatathikon kai Danion) et du ">ISO_7>Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï" (>ISO_1>Tachidromiko Tamieftirio),
- en Espagne, de l'"Instituto de Crédito Oficial",
- en France, de la "Caisse des dépôts et consignations",
- en Irlande, des "credit unions" et des "friendly societies",
- en Italie, de la "Cassa depositi e prestiti",
- aux Pays-Bas, de la "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", de la "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", de la "NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering" et de la "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV",
- en Autriche, des entreprises reconnues comme association de construction dans l'intérêt public et de la "Österreichische Kontrollbank AG",
- au Portugal, des Caixas Económicas existant au 1er janvier 1986 à l'exception d'une part de celles qui revêtent la forme de sociétés anonymes, et d'autre part de la "Caixa Económica Montepio Geral",
- ein Finlande, de la "Teollisen yhteistyön rahasto Oy / Fonden för industriellt samarbete Ab", et de la "Kera Oy / Kera Ab",
- en Suède, de la "Svenska Skeppshypotekskassan",
- au Royaume-Uni, de la "National Savings Bank", de la "Commonwealth Development Finance Company Ltd", de l'"Agricultural Mortgage Corportation Ltd", de la "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", des "Crown Agents for overseas governments and administrations", des "credit unions" et des "municipal banks".
4. Sur proposition de la Commission, qui consulte à cet effet le comité visé à l'article 57 ci-après dénommé "comité consultatif bancaire", le Conseil décide de toute modification éventuelle de la liste figurant au paragraphe 3.
5. Les établissements de crédit qui, au 15 décembre 1977, existaient dans un même État membre et qui, à cette date, étaient affiliés de façon permanente à un organisme central qui les contrôle et qui est établi dans ce même État membre peuvent être exemptés des conditions figurant à l'article 6, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 8 et 59, si, au plus tard le 15 décembre 1979, le droit national a prévu que:
- les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ou que les engagements des établissements qui lui sont affiliés soient entièrement garantis par l'organisme central,
- la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés soient surveillées dans leur ensemble sur la base de comptes consolidés,
- la direction de l'organisme central soit habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.
Des établissements de crédit à rayon d'action locale affiliés, postérieurement au 15 décembre 1977, à un organisme central au sens du premier alinéa, peuvent bénéficier des conditions fixées audit alinéa s'ils constituent une extension normale du réseau dépendant de l'organisme central.
Pour autant qu'il s'agisse d'établissements de crédit autres que ceux qui sont créés dans des régions nouvellement endiguées ou qui sont issus de la fusion ou de la scission d'établissements existants relevant de l'organisme central, le Conseil peut, sur proposition de la Commission qui consulte à cet effet le comité consultatif bancaire, fixer des règles supplémentaires pour l'application du deuxième alinéa, en ce compris l'abrogation des exemptions prévues au premier alinéa, lorsqu'il est d'avis que l'affiliation de nouveaux établissements bénéficiant du régime prévu au deuxième alinéa serait de nature à affecter de manière négative la concurrence. Le Conseil décide à la majorité qualifiée.
6. Les établissements de crédit qui, de la manière définie au paragraphe 5, premier alinéa, sont affiliés à un organisme central situé dans le même État membre peuvent aussi être exemptés de l'application de l'article 5 ainsi que des articles 40 à 51 et 65, pour autant que, sans préjudice de l'application desdites prescriptions à l'organisme central, l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés soit assujetti auxdites prescriptions sur une base consolidée.
En cas d'exemption, les articles 13, 18 et 19, l'article 20, paragraphes 1 à 6, et les articles 21 et 22 s'appliquent à l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés.

Article 3
Interdiction de l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public par des entreprises autres que des établissements de crédit
Les États membres interdisent aux personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit d'exercer, à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne s'applique pas à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par un État membre, par des autorités régionales ou locales d'un État membre ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ni aux cas visés expressément par les législations nationales ou communautaires, à condition que ces activités soient soumises à des règlements et contrôles visant à la protection des déposants et des investissements et applicables à ces cas.

TITRE II
CONDITIONS DE L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DE SON EXERCICE
Article 4
Agrément
Les États membres prévoient que les établissements de crédit doivent avoir reçu un agrément avant de commencer leurs activités. Ils en fixent les conditions, sous réserve des articles 5 à 9, et les notifient à la Commission ainsi qu'au comité consultatif bancaire.

Article 5
Capital initial
1. Sans préjudice d'autres conditions générales requises par les réglementations nationales, les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément lorsque l'établissement de crédit n'a pas de fonds propres distincts et lorsque le capital initial est inférieur à 5 millions d'euros.
Les États membres peuvent prévoir le maintien en activité des établissements de crédit qui ne remplissent pas la condition relative aux fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979. Ils peuvent dispenser ces entreprises du respect de la condition visée à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa.
2. Cependant, les États membres ont la faculté d'accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissement de crédit dont le capital initial est inférieur à celui prévu au paragraphe 1. Dans ce cas:
a) le capital initial n'est pas inférieur à 1 million d'euros;
b) les États membres intéressés notifient à la Commission les raisons pour lesquelles ils font usage de la faculté prévue au présent paragraphe;
c) lors de sa publication dans la liste visée à l'article 11, le nom de l'établissement de crédit doit être suivi d'une annotation indiquant que celui-ci n'atteint pas le capital minimal prévu au paragraphe 1;
3. Les fonds propres d'un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial exigé en vertu des paragraphes 1 et 2 lors de son agrément.
4. Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui existaient au 1er janvier 1993 et dont les fonds propres n'atteignaient pas les niveaux fixés pour le capital initial aux paragraphes 1 et 2 peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, les fonds propres ne pourront pas devenir inférieurs au montant maximal qu'ils avaient atteint à compter du 22 décembre 1989.
5. Si le contrôle d'un établissement de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 4 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l'établissement, les fonds propres de cet établissement doivent au moins atteindre le niveau fixé pour le capital initial aux paragraphes 1 et 2.
6. Dans certaines circonstances spécifiques et avec le consentement des autorités compétentes, lorsqu'une fusion intervient entre deux ou plusieurs établissements de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 4, les fonds propres de l'établissement résultant de la fusion ne peuvent pas tomber en dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des établissements fusionnés, dès lors que les niveaux appropriés en vertu des paragraphes 1 et 2 n'ont pas été atteints.
7. Si dans les cas visés aux paragraphes 3, 4 et 6, les fonds propres viennent à diminuer, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement régularise sa situation ou cesse ses activités.

Article 6
Responsables de la direction et localisation de l'administration centrale des établissements de crédit
1. Les autorités compétentes n'accordent l'agrément à l'établissement qu'à la condition qu'au moins deux personnes déterminent effectivement l'orientation de l'activité de l'établissement de crédit.
En outre, les autorités n'accordent pas l'agrément lorsque ces personnes ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire ou l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
2. Les États membres exigent:
- des établissements de crédit qui sont des personnes morales et qui ont, conformément à leur droit national, un siège statutaire, que leur administration centrale soit située dans le même État membre que leur siège statutaire,
- des autres établissements de crédit que leur administration centrale soit située dans l'État membre qui a délivré l'agrément et dans lequel ils opèrent de manière effective.

Article 7
Actionnaires et associés
1. Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément permettant l'accès à l'activité d'un établissement de crédit avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.
Aux fins de l'application de la notion de participation qualifiée dans le présent article, les droits de vote visés à l'article 7 de la directive 88/627/CEE du Conseil(13) sont pris en considération.
2. Les autorités compétentes refusent l'agrément si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la qualité desdits actionnaires et/ou associés.
3. Lorsque des liens étroits existent entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.
Les autorités compétentes refusent également l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de crédit a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.
Les autorités compétentes exigent que les établissements de crédit leur fournissent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer du respect en permanence des conditions prévues au présent paragraphe.

Article 8
Programme d'activités et structure de l'organisation
Les États membres prévoient que la demande d'agrément doit être accompagnée d'un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le genre des opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'établissement.

Article 9
Besoin économique
Les États membres ne peuvent prévoir que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché.

Article 10
Refus d'agrément
Tout refus d'agrément est motivé et notifié au demandeur dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois à compter de la transmission par le demandeur des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois à compter de la réception de la demande.

Article 11
Notification de l'agrément à la Commission
Tout agrément est notifié à la Commission. Tout établissement de crédit est inscrit sur une liste dont la publication au Journal officiel des Communautés européennes et les mises à jour sont effectuées par la Commission.

Article 12
Consultation préalable des autorités compétentes des autres États membres
Doit faire l'objet d'une consultation préalable des autorités compétentes de l'autre État membre, l'agrément d'un établissement de crédit qui est:
- une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre
ou
- une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre
ou
- contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre.

Article 13
Succursales d'établissements de crédit agréés dans un autre État membre
L'agrément et le capital de dotation ne peuvent être exigés par les États membres d'accueil en ce qui concerne les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres. L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par les prescriptions fixées à l'article 17, à l'article 20, paragraphes 1 à 6, et aux articles 22 et 26.

Article 14
Retrait de l'agrément
1. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément à un établissement de crédit que lorsque l'établissement:
a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressement ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devienne caduc;
b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c) ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est lié;
d) ne possède plus de fonds propres suffisants ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés;
e) se trouve dans les autres cas de retrait prévus par la réglementation nationale.
2. Tout retrait d'agrément doit être motivé et communiqué aux intéressés; le retrait est notifié à la Commission.

Article 15
Dénomination
Les établissements de crédit peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser, sur le territoire de la Communauté, la même dénomination que celle qu'ils utilisent dans l'État membre de leur siège social, nonobstant les dispositions relatives à l'usage des mots "banque", "caisse d'épargne" ou autres dénominations similaires pouvant exister dans l'État membre d'accueil. Au cas où il y aurait un danger de confusion, les États membres d'accueil peuvent exiger, dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention explicative.

Article 16
Participation qualifiée dans un établissement de crédit
1. Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement les autorités compétentes et communiquer le montant de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer les autorités compétentes si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale.
Sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 2, les autorités compétentes disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date d'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la qualité de la personne visée au premier alinéa. Lorsqu'il n'y a pas opposition, les autorités peuvent fixer un délai maximal pour la réalisation du projet visé au premier alinéa.
2. Si l'acquéreur des participations visées au paragraphe 1 est un établissement de crédit agréé dans un autre État membre, ou une entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre, ou une personne physique ou morale qui contrôle un établissement de crédit agréé dans un autre État membre, et si, en vertu de l'acquisition, l'établissement dans lequel l'acquéreur envisage de détenir une participation devient une filiale ou passe sous son contrôle, l'appréciation de l'acquisition devra faire l'objet de la consultation préalable visée à l'article 12.
3. Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement les autorités compétentes et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer les autorités compétentes de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'établissement cesse d'être sa filiale.
4. Les établissements de crédit communiquent aux autorités compétentes, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes 1 et 3.
De même, ils communiquent au moins une fois par an l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
5. Les États membres prévoient que, au cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1 est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'établissement, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre notamment des injonctions, des sanctions à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information visée au paragraphe 1. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.
6. Aux fins de l'application de la notion de participation qualifiée et des autres taux de participation visés au présent article, les droits de vote, visés à l'article 7 de la directive 88/627/CEE, sont pris en considération.

Article 17
Organisation et procédures de contrôle interne
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent que tout établissement de crédit dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Article 18
Établissements de crédit
Les États membres prévoient que les activités dont la liste figure à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, selon les dispositions de l'article 20, paragraphes 1 à 6, de l'article 21, paragraphes 1 et 2, et de l'article 22 tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et contrôlé par les autorités compétentes d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.

Article 19
Établissements financiers
Les États membres prévoient que les activités dont la liste figure à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, selon les dispositions de l'article 20, paragraphes 1 à 6, de l'article 21, paragraphes 1 et 2, et de l'article 22, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par tout établissement financier d'un autre État membre, filiale d'un établissement de crédit, ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont le statut légal permet l'exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes:
- la ou les entreprises mères sont agréés comme établissement de crédit dans l'État membre du droit duquel relève la filiale,
- les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre,
- la ou les entreprises mères détiennent 90 % ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d'actions de la filiale,
- la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la gestion prudente de la filiale et s'être déclarées, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, garantes solidairement des engagements pris par la filiale,
- la filiale est incluse effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur la base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément aux articles 52 à 56, notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations, prévue à l'article 51.
Ces conditions doivent être vérifiées par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, qui délivrent alors une attestation à la filiale, qui doit être jointe aux notifications visées à l'article 20, paragraphes 1 à 6, et à l'article 21, paragraphes 1 et 2.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine assurent la surveillance de la filiale suivant les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, et des articles 16, 17, 26, 28, 29, 30 et 32.
Les dispositions visées au présent article sont appliquées mutatis mutandis aux filiales avec les adaptations nécessaires. En particulier, les mots "établissement de crédit" se lisent "établissement financier répondant aux conditions visées à l'article 19" et le mot "agrément" se lit "statut légal".
À l'article 20, paragraphe 3, le deuxième alinéa se lit comme suit:"l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique également le montant des fonds propres de l'établissement financier filiale et du ratio de solvabilité consolidé de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère."
Si l'établissement financier bénéficiant des dispositions du présent article cesse de remplir l'une des conditions fixées, l'État membre d'origine en avertit les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et l'activité déployée par cet établissement dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application de la législation de l'État membre d'accueil.

Article 20
Exercice du droit d'établissement
1. Tout établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
2. Les États membres exigent que l'établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations suivantes:
a) l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale;
b) un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
c) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l'État membre d'accueil;
d) le nom des dirigeants responsables de la succursale.
3. À moins que l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, elle communique les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique également le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité de l'établissement de crédit.
Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l'absence de réponse peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.
4. Avant que la succursale de l'établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dispose de deux mois à compter de la réception de la communication visée au paragraphe 3 pour organiser la surveillance de l'établissement de crédit conformément à l'article 22, et pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l'État membre d'accueil.
5. Dès réception d'une communication de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, ou en cas de silence de la part de celle-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragraphe 4, la succursale peut être établie et commencer ses activités.
6. En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément au paragraphe 2, points b), c) et d), l'établissement de crédit notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que l'autorité compétente de l'État membre d'origine puisse se prononcer sur cette modification aux termes du paragraphe 3 et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil aux termes du paragraphe 4.
7. Les succursales qui ont commencé leur activité, conformément aux dispositions de l'État membre d'accueil, avant le 1er janvier 1993, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5 du présent article. Elles sont régies, à compter de cette date, par les dispositions du paragraphe 6 du présent article et par celles des articles 18, 19, 22 et 29.

Article 21
Exercice de la liberté de prestation de services
1. Tout établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation des services notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine celles des activités comprises dans la liste figurant à l'annexe I qu'il envisage d'exercer.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil la notification visée au paragraphe 1, dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci.
3. Le présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par les établissements de crédit opérant par voie de prestation de services avant le 1er janvier 1993.

Article 22
Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil
1. L'État membre d'accueil peut exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État un rapport périodique sur les opérations effectuées sur son territoire.
Pour l'exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de l'article 27, l'État membre d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige à cette fin des établissements de crédit nationaux.
2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'un établissement ayant une succursale ou opérant en prestation de services sur leur territoire ne respecte pas les dispositions légales arrêtées par cet État en application des dispositions de la présente directive, qui comportent une compétence des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent que l'établissement concerné mette fin à cette situation irrégulière.
3. Si l'établissement concerné ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Celles-ci prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'établissement concerné mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
4. Si en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État, l'établissement persiste à enfreindre les dispositions légales visées au paragraphe 2 qui sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement de commencer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que les pièces nécessaires pour l'adoption de telles mesures puissent être signifiées sur leur territoire aux établissements de crédit.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 n'affectent pas le pouvoir de l'État membre d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer sur son territoire les actes qui sont contraires aux dispositions légales qu'il a arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Ceci comporte la possibilité d'empêcher un établissement de crédit de commencer de nouvelles opérations sur son territoire.
6. Toute mesure prise en application des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5, et qui comporte des sanctions et des restrictions à l'exercice de la prestation de services, doit être dûment motivée et communiquée à l'établissement concerné. Chacune de ces mesures peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre qui l'a prise.
7. Avant de suivre la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres intéressés doivent être informées de ces mesures dans les plus brefs délais.
La Commission, après consultation des autorités compétentes des États membres intéressés, peut décider que l'État membre concerné doit modifier ou supprimer ces mesures.
8. L'État membre d'accueil peut prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités sur son territoire en exerçant les compétences qui lui sont attribuées en vertu de la présente directive. Ceci comporte la possibilité d'empêcher un établissement de commencer de nouvelles opérations sur son territoire.
9. En cas de retrait de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en sont informées et prennent les mesures appropriées pour empêcher l'établissement concerné de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire et pour sauvegarder les intérêts des déposants. Tous les deux ans, la Commission adresse sur ces cas un rapport au comité consultatif bancaire.
10. Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus, conformément à l'article 20, paragraphes 1 à 6, ou dans lesquels des mesures ont été prises, conformément au paragraphe 4 du présent article. Tous les deux ans, la Commission adresse sur ces cas un rapport au comité consultatif bancaire.
11. Le présent article n'empêche pas les établissements de crédit dont le siège est situé dans un autre État membre de faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de communication disponibles dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'ils respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général.

TITRE IV
RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
Article 23
Notification des filiales d'entreprises des pays tiers et des conditions d'accès aux marchés de ces pays
1. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission:
a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers. La Commission en informe le comité consultatif bancaire;
b) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans un établissement de crédit de la Communauté qui ferait de celui-ci sa filiale. La Commission en informe le comité consultatif bancaire.
Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission, conformément à l'article 11.
2. Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs établissements de crédit pour s'établir ou exercer des activités bancaires dans un pays tiers.
3. La Commission établit périodiquement un rapport examinant le traitement, au sens des paragraphes 4 et 5, réservé dans les pays tiers aux établissements de crédit de la Communauté, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice d'activités bancaires, ainsi que les prises de participation dans des établissements de crédit de pays tiers. La Commission transmet ces rapports au Conseil, assortis, le cas échéant, de propositions appropriées.
4. Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 3, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux établissements de crédit de la Communauté un accès effectif au marché comparable à celui qu'offre la Communauté aux établissements de crédit de ce pays tiers, elle peut soumettre des propositions au Conseil en vue d'obtenir un mandat de négociation approprié pour obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les établissements de crédit de la Communauté. Le Conseil décide à la majorité qualifiée.
5. Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 3, soit sur la base d'autres informations, que les établissements de crédit de la Communauté ne bénéficient pas dans un pays tiers du traitement national offrant les mêmes possibilités de concurrence qu'aux établissements de crédit nationaux et que les conditions d'accès effectif au marché ne sont pas remplies, elle peut engager des négociations en vue de remédier à la situation.
Dans les circonstances du premier alinéa, il peut également être décidé, à tout moment et additionnellement à l'engagement des négociations, selon la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2, que les autorités compétentes des États membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions sur les demandes d'agrément déposées au moment de la décision ou postérieurement, et les prises de participation des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit du pays tiers en question. La durée des mesures visées ne peut pas excéder trois mois.
Avant l'expiration de ce délai de trois mois et à la lumière des résultats de la négociation, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, que les mesures continuent d'être appliquées.
Une telle limitation ou suspension ne peut être appliquée à la création de filiales par des établissements de crédit ou leurs filiales dûment agréés dans la Communauté, ni à la prise de participation par de tels établissements ou filiales dans un établissement de crédit de la Communauté.
6. Lorsque la Commission fait l'une des constatations visées aux paragraphes 4 et 5, les États membres l'informent, sur sa demande:
a) de toute demande d'agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères relevant du droit du pays tiers en question;
b) de tout projet de prise de participation dont elles sont saisies en vertu de l'article 16 par une telle entreprise dans un établissement de crédit de la Communauté qui ferait de celui-ci sa filiale.
Cette obligation d'information cesse dès qu'un accord est conclu avec le pays tiers visé au paragraphe 4 ou 5 ou quand les mesures visées au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, cessent d'être d'application.
7. Les mesures prises au titre du présent article sont conformes aux obligations qui incombent à la Communauté en vertu d'accords internationaux tant bilatéraux que multilatéraux qui régissent l'accès à l'activité d'établissements de crédit et son exercice.

Article 24
Succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté
1. Pour l'accès à leur activité et pour son exercice, les États membres n'appliquent pas aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumises les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes notifient à la Commission et au comité consultatif bancaire les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, la Communauté peut, par des accords conclus conformément au traité avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui, sur la base du principe de la réciprocité, accordent aux succursales d'un établissement ayant son siège social hors de la Communauté le même traitement sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

Article 25
Coopération en matière de surveillance sur une base consolidée avec les autorités compétentes des pays tiers
1. La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers dans le but de convenir des modalités d'application de la surveillance sur une base consolidée:
- aux établissements de crédit dont le siège de l'entreprise mère est situé dans un pays tiers
et
- aux établissements de crédit situés dans un pays tiers et dont l'établissement de crédit ou la compagnie financière qui en est l'entreprise mère a son siège dans la Communauté.
2. Les accords visés au paragraphe 1 tendent en particulier à garantir la possibilité:
- d'une part, pour les autorités compétentes des États membres, d'obtenir des informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière situés dans la Communauté et ayant pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier situés en dehors de la Communauté, ou détenant une participation dans de tels établissements,
- d'autre part, pour les autorités compétentes de pays tiers, d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont le siège social est situé sur leur territoire et qui ont pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier situés dans un ou plusieurs États membres, ou qui détiennent des participations dans de tels établissements.
3. La Commission examine avec le comité consultatif bancaire le résultat des négociations visées au paragraphe 1 et la situation en découlant.

TITRE V
PRINCIPES ET INSTRUMENTS TECHNIQUES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Article 26
Compétence de contrôle de l'État membre d'origine
1. La surveillance prudentielle d'un établissement de crédit, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 18 et 19, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive, qui comportent une compétence de l'autorité de l'État membre d'accueil.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur une base consolidée en vertu de la présente directive.

Article 27
Compétence de l'État membre d'accueil
Jusqu'à la coordination ultérieure, l'État membre d'accueil reste chargé, en collaboration avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine, de la surveillance de la liquidité de la succursale d'un établissement de crédit. Sans préjudice des mesures nécessaires pour le renforcement du système monétaire européen, il conserve l'entière responsabilité des mesures résultant de la mise en oeuvre de sa politique monétaire. Ces mesures ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.

Article 28
Coopération en matière de surveillance
En vue de surveiller l'activité des établissements de crédit opérant, notamment pour y avoir créé des succursales, dans un ou plusieurs États membres, autre que celui de leur siège social, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de ces établissements de crédit, susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de ces établissements en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.

Article 29
Vérification sur place des succursales établies dans un autre État membre
1. Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l'article 28.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour la vérification des succursales, à l'une des autres procédures prévues à l'article 56, paragraphe 7.
3. Le présent article ne porte pas préjudice au droit des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de procéder à la vérification sur place des succursales établies sur leur territoire pour l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive.

Article 30
Échange d'informations et secret professionnel
1. Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour les autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que les établissements individuels ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informatioons confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par la présente directive ainsi que par d'autres directives applicables aux établissements de crédit. Ces informations tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent conclure avec les autorités compétentes de pays tiers ou avec les autorités ou organes de ces pays tels que définis aux paragraphes 5 et 6, des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles qui sont visées au présent article. Cet échange d'informations doit être destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou organes mentionnés.
Lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.
4. L'autorité compétente qui, au titre des paragraphes 1 ou 2, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions:
- pour l'examen des conditions d'accès à l'activité des établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, des conditions de l'exercice de l'activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de l'organisation administrative et comptable, et du contrôle interne
ou
- pour l'imposition de sanctions
ou
- dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'autorité compétente
ou
- dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 33 ou de dispositions spéciales prévues par la présente directive ainsi que par d'autres directives prises dans le domaine des établissements de crédit.
5. Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange d'informations à l'interieur d'un même État membre, lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes, ou, entre États membres, entre les autorités compétentes:
- et les autorités investies de la mission publique de surveillance des autres institutions financières et des compagnies d'assurances ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,
- et les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et d'autres procédures similaires,
- et les personnes chargées du contrôle légal des comptes de l'établissement de crédit et des autres établissements financiers,
pour l'accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu'à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. Les informations reçues par ces autorités, organismes et personnes tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et:
- les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et autres procédures similaires
ou
- les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers.
Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies:
- les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance visée au premier alinéa,
- les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1,
- lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.
7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.
Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies:
- les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission visée au premier alinéa,
- les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1,
- lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.
Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au deuxième alinéa.
Pour l'application du deuxième alinéa, troisième tiret, les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l'identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.
La Commission établit, avant le 31 décembre 2000, un rapport sur l'application des dispositions du présent paragraphe.
8. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette:
- aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,
- le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement
des informations destinées à l'accomplissement de leur mission ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au présent article.
9. En outre, nonobstant les dispositions visées aux paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales responsables pour la législation de surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des compagnies d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.
Ces communications ne peuvent toutefois être fournies que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.
Toutefois, les États membres prévoient que les informations reçues au titre des paragraphes 2 et 5, et celles obtenues au moyen des vérifications sur place visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées au présent paragraphe, sauf accord explicite de l'autorité compétente ayant communiqué les informations ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.
10. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes communiquent l'information visée aux paragraphes 1 à 4 à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi nationale pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés de leur État membre, si elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur ce marché. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel mentionné au paragraphe 1. Les États membres veillent, toutefois, à ce que les informations reçues en vertu du paragraphe 2 ne puissent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui ont divulgué les informations.

Article 31
Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés
1. Les États membres prévoient au moins que:
a) toute personne agréée au sens de la directive 84/253/CEE du Conseil(14), exerçant auprès d'un établissement de crédit la mission visée à l'article 51 de la directive 78/660/CEE du Conseil(15), à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE du Conseil(16), ou toute autre mission légale, a l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cet établissement dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission, de nature:
- à constituer une violation sur le fond des dispositions législatives ou réglementaires qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des établissements de crédit
ou
- à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'établissement de crédit
ou
- à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves;
b) la même obligation s'applique à cette même personne en ce qui concerne les faits et décisions dont elle viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une mission telle que visée au point a), exercé auprès d'une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'établissement de crédit auprès duquel cette personne s'acquitte de la mission susmentionnée.
2. La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes par les personnes agréées au sens de la directive 84/253/CEE de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d'aucune sorte.

Article 32
Pouvoir de sanction des autorités compétentes
Sans préjudice des procédures de retrait de l'agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre les établissements de crédit, ou leurs dirigeants responsables, en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière de contrôle ou d'exercice de l'activité, ou prendre à leur égard des mesures dont l'application vise à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes.

Article 33
Recours juridictionnel
Les États membres prévoient que les décisions prises à l'égard d'un établissement de crédit en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées conformément à la présente directive peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel; il en est de même au cas où il n'aurait pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d'agrément comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.

CHAPITRE 2
INSTRUMENTS TECHNIQUES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Section 1
Fonds propres
Article 34
Principes généraux
1. Chaque fois qu'un État membre, en application de la législation communautaire relative à la surveillance prudentielle à exercer sur un établissement de crédit en activité, arrête, par voie législative, réglementaire ou administrative, une disposition qui utilise le terme de fonds propres ou se réfère à cette notion, il veille à ce que ce terme ou cette notion concorde avec la définition donnée dans les paragraphes 2, 3 et 4 et aux articles 35 à 38.
2. Sous réserve des limites fixées à l'article 38, les fonds propres non consolidés des établissements de crédit se composent des éléments suivants:
1) le capital, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE dans la mesure où, il a été versé, auquel est ajouté le compte des primes d'émission, à l'exclusion toutefois des actions préférentielles cumulatives;
2) les réserves au sens de l'article 23 de la directive 86/635/CEE, et les résultats reportés par affectation du résultat final. Les États membres ne peuvent autoriser la prise en compte des bénéficies intérimaires, avant qu'une décision formelle ait été prise, que si ces bénéfices ont été vérifiés par des personnes chargées du contrôle des comptes et que s'il est prouvé à la satisfaction des autorités compétentes que leur montant a été évalué conformément aux principes énoncés dans la directive 86/635/CEE et est net de toute charge prévisible et de prévision de dividendes;
3) les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE;
4) les réserves de réévaluation au sens de l'article 33 de la directive 78/660/CEE;
5) les corrections de valeur au sens de l'article 37, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE,
6) les autres éléments au sens de l'article 35;
7) les engagements des membres des établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative et les engagements solidaires des emprunteurs de certains établissements organisés sous la forme de fonds, mentionnés à l'article 36, paragraphe 1;
8) les actions préférentielles cumulatives à échéance fixe ainsi que les emprunts subordonnés, mentionnés à l'article 36, paragraphe 3.
Les éléments suivants sont portés en déduction conformément à l'article 38:
9) les actions propres à la valeur comptable détenues par l'établissement de crédit;
10) les actifs incorporels au sens de l'article 4 "Actif", point 9, de la directive 86/635/CEE;
11) les résultats négatifs d'une certaine importance de l'exercice en cours;
12) les participations dans d'autres établissements de crédit et dans des établissements financiers supérieures à 10 % du capital de ces derniers, ainsi que les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit et des établissements financiers dans lesquels il a une participation supérieure à 10 % de leur capital.
Lorsqu'il y a détention temporaire d'actions d'un autre établissement de crédit ou d'un établissement financier aux fins d'une opération d'assistance financière destinée à remettre en ordre et à sauver celui-ci, l'autorité compétente peut consentir des dérogations à cette disposition;
13) les participations dans d'autres établissements de crédit et dans des établissements financiers inférieures ou égales à 10 % du capital de ces derniers, ainsi que les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit ou des établissements financiers autres que ceux visés au point 12 pour le montant du total de ces participations, créances subordonnées et instruments qui dépasse 10 % des fonds propres de l'établissement de crédit calculés avant la déduction des éléments du point 12 et du présent point.
Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul éventuel des fonds propres non consolidés, les entreprises mères soumises à une surveillance sur base consolidée peuvent ne pas déduire leurs participations dans d'autres établissements de crédit ou dans des établissements financiers incluses dans la consolidation. Cette disposition vaut pour l'ensemble des règles prudentielles harmonisées par des actes communautaires.
3. La notion de fonds propres telle qu'elle est définie au paragraphe 2, points 1 à 8, comprend un maximum d'éléments et de montants. L'utilisation de ces éléments ou la fixation de plafonds inférieurs, ainsi que la déduction d'autres éléments que ceux énumérés au paragraphe 2, points 9 à 13, sont laissées à l'appréciation des États membres. Ceux-ci sont toutefois tenus d'envisager une convergence accrue en vue d'une définition commune des fonds propres.
À cet effet, au plus tard le 1er janvier 1996, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article et des articles 35 à 39, accompagné, le cas échéant, des propositions de modifications qu'elle jugera nécessaires. Au plus tard le 1er janvier 1998, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure de l'article 251 du traité et après consultation du Comité économique et social, examineront la définition des fonds propres en vue d'une application uniforme de la définition commune.
4. Les éléments énumérés au paragraphe 2, points 1 à 5, doivent pouvoir être utilisés immédiatement et sans restrictions par l'établissement de crédit pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent. Leur montant doit être exempt de tout impôt prévisible au moment où il est calculé, ou être convenablement adapté dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

Article 35
Autres éléments
1. La notion de fonds propres utilisée par un État membre peut inclure d'autres éléments à condition qu'il s'agisse d'éléments qui, quelle que soit leur dénomination juridique ou comptable, présentent les caractéristiques suivantes:
a) ils peuvent être librement utilisés par l'établissement de crédit pour couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins-values n'ont pas encore été identifiées;
b) leur existence apparaît dans la comptabilité interne;
c) leur montant est fixé par la direction de l'établissement de crédit, vérifié par des réviseurs indépendants, communiqué aux autorités compétentes et soumis à la surveillance de celles-ci.
2. Peuvent également être admis comme autres éléments les titres à durée indéterminée et les autres instruments qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;
b) le contrat d'émission doit donner à l'établissement de crédit la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;
c) les créances du prêteur sur l'établissement de crédit doivent être entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
d) les documents régissant l'émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'établissement de crédit de poursuivre ses activités;
e) il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.
Viennent en complément les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées à l'article 34, paragraphe 2, point 8.

Article 36
Autres dispositions concernant les fonds propres
1. Les engagements des membres des établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative visés à l'article 34, paragraphe 2, point 7, comprennent le capital non appelé de ces sociétés, ainsi que les engagements légaux des membres de ces sociétés coopératives à effectuer des paiements additionnels non remboursables au cas où l'établissement de crédit subirait une perte, auquel cas les paiements doivent pouvoir être exigibles sans tarder.
Sont assimilés aux éléments qui précèdent les engagements solidaires des emprunteurs dans le cas des établissements de crédit organisés en tant que fonds.
L'ensemble de ces éléments peut être inclus dans les fonds propres dans la mesure où, conformément à la législation nationale, ils sont pris en considération dans les fonds propres des établissements de ce type.
2. Les États membres n'incluront pas dans les fonds propres des établissements publics de crédit les garanties qu'eux-mêmes ou leurs autorités accordent à ces établissements.
3. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent inclure dans les fonds propres les actions préférentielles cumulatives à échéance fixe visées à l'article 34, paragraphe 2, point 8, ainsi que les emprunts subordonnés visés dans cette même disposition lorsqu'existent des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'établissement de crédit, ces emprunts occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.
Les emprunts subordonnés doivent également répondre aux critères suivants:
a) il n'est tenu compte que des seuls fonds effectivement versés;
b) leur échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans; après cette période, ils peuvent faire l'objet d'un remboursement; si l'échéance de la dette n'est pas fixée, ils ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme des fonds propres ou si l'accord préalable des autorités compétentes pour leur remboursement anticipé est formellement requis. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande en ait été faite à l'initiative de l'émetteur et que la solvabilité de l'établissement de crédit n'en soit pas affectée;
c) le montant à concurrence duquel ils peuvent être inclus dans les fonds propres sera progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins restant à courir avant l'échéance;
d) le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'établissement de crédit, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue.

Article 37
Calcul des fonds propres sur une base consolidée
1. Lorsque le calcul doit être effectué sur une base consolidée, les éléments énoncés à l'article 34, paragraphe 2, sont retenus pour leurs montants consolidés conformément aux règles fixées par les articles 52 à 56. De plus, peuvent être assimilés aux réserves consolidées, pour le calcul des fonds propres, les éléments suivants lorsqu'ils sont créditeurs ("négatifs"):
- les intérêts minoritaires au sens de l'article 21 de la directive 83/349/CEE, en cas d'utilisation de la méthode de l'intégration globale,
- la différence de première consolidation au sens des articles 19, 30 et 31 de la directive 83/349/CEE,
- les différences de conversion incluses dans les réserves consolidées conformément à l'article 39, paragraphe 6, de la directive 86/635/CEE,
- la différence qui résulte de l'inscription de certaines participations selon la méthode décrite à l'article 33 de la directive 83/349/CEE.
2. Lorsque les éléments qui précèdent sont débiteurs ("positifs"), ils doivent être déduits dans le calcul des fonds propres consolidés.

Article 38
Déductions et limites
1. Les éléments visés à l'article 34, paragraphe 2, points 4 à 8, sont soumis aux limites suivantes:
a) le total des éléments des points 4 à 8 ne peut dépasser un maximum équivalant à 100 % des éléments des points 1 plus 2 et 3 moins 9, 10 et 11;
b) le total des éléments des points 7 et 8 ne peut dépasser un maximum de 50 % des éléments des points 1 plus 2 et 3 moins 9, 10 et 11;
c) le total des éléments des points 12 et 13 est déduit du total des éléments.
2. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser les limites prévues au paragraphe 1 dans des circonstances exceptionnelles et provisoires.

Article 39
Preuve à apporter aux autorités compétentes
Le respect des conditions énoncées à l'article 34, paragraphes 2, 3 et 4, et aux articles 35 à 38 doit être prouvé à la satisfaction des autorités compétentes.

Section 2
Ratio de solvabilité
Article 40
Principes généraux
1. Le ratio de solvabilité rapporte les fonds propres, au sens de l'article 41, aux actifs et éléments de hors bilan à risques pondérés, conformément à l'article 42.
2. Le ratio de solvabilité des établissements de crédit qui ne sont ni des entreprises mères au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ni des filiales de ces entreprises, est calculé sur une base individuelle.
3. Le ratio de solvabilité d'établissements de crédit entreprises mères est calculé sur une base consolidée, conformément aux méthodes définies par la présente directive ainsi que dans la directive 86/635/CEE.
4. Les autorités compétentes responsables de l'agrément et de la surveillance de l'entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent également exiger le calcul d'un ratio sous-consolidé ou non consolidé de celle-ci ainsi que de toute filiale de celle-ci qui dépend de leur agrément et de leur surveillance. Si un tel contrôle de la répartition adéquate du capital à l'intérieur du groupe bancaire n'est pas effectué, d'autres mesures doivent être prises pour assurer ce but.
5. Sans préjudice du respect par les établissements de crédit des prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4 et de l'article 52, paragraphes 8 et 9, les autorités compétentes veillent à ce que les ratios soient calculés au moins deux fois par an, soit par l'établissement de crédit lui-même, qui communique aux autorités compétentes les résultats obtenus ainsi que tous les éléments de calcul requis, soit par les autorités compétentes, en utilisant les données fournies par les établissements de crédit.
6. Les actifs et les éléments de hors bilan sont évalués conformément aux dispositions de la directive 86/635/CEE.

Article 41
Numérateur: fonds propres
Les fonds propres, tels que définis par la présente directive, constituent le numérateur du ratio de solvabilité.

Article 42
Dénominateur: actifs et éléments de hors bilan à risques pondérés
1. Des degrés de risque de crédit, exprimés par des pondérations en pourcentage, sont attribués aux différents actifs, conformément aux dispositions des articles 43 et 44, et exceptionnellement des articles 45, 62 et 63. La valeur au bilan de chaque actif est ensuite multipliée par la pondération appropriée afin d'obtenir une valeur pondérée.
2. Dans le cas des éléments de hors bilan énumérés à l'annexe II, un calcul en deux étapes, décrit à l'article 43, paragraphe 2, est effectué.
3. Dans le cas des éléments de hors bilan visés à l'article 43, paragraphe 3, le coût potentiel de remplacement des contrats en cas de défaillance de la contrepartie est calculé par application de l'une des deux méthodes décrites à l'annexe III. Ce coût est multiplié par la pondération relative à la contrepartie figurant à l'article 43, paragraphe 1, à l'exception de la pondération de 100 % y prévue qui est remplacée par une pondération de 50 % pour donner des valeurs ajustées au risque.
4. La somme des valeurs pondérées des actifs et des éléments de hors bilan mentionnés aux paragraphes 2 et 3 constitue le dénominateur du ratio de solvabilité.

Article 43
Pondération des risques
1. Les pondérations suivantes sont appliquées aux différentes catégories d'actifs, les autorités compétentes pouvant cependant fixer des pondérations plus élevées si elles le jugent approprié.
a) Pondération zéro
1) encaisse et éléments assimilés;
2) actifs constituant des créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone A;
3) actifs constituant des créances sur les Communautés européennes;
4) actifs constituant des créances expressément garanties par les administrations centrales et les banques centrales de la zone A ou par les Communautés européennes;
5) actifs constituant des créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone B, libellés et financés dans la devise de l'emprunteur;
6) actifs constituant des créances expressément garanties par les administrations centrales et les banques centrales de la zone B, libellés et financés dans la devise nationale commune au garant et à l'emprunteur;
7) actifs garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres émis par les administrations centrales ou par les banques centrales de la zone A, ou par les Communautés européennes, ou par des dépôts en liquide auprès de l'établissement prêteur, ou par des certificats de dépôt, ou par des instruments similaires émis par et placés auprès de ce dernier;
b) Pondération de 20 %
1) actifs constituant des créances sur la BEI;
2) actifs constituant des créances sur des banques multilatérales de développement;
3) actifs constituant des créances expressément garanties par la BEI;
4) actifs constituant des créances expressément garanties par des banques multilatérales de développement;
5) actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales de la zone A, sous réserve des dispositions de l'article 44;
6) actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations régionales ou locales de la zone A, sous réserve des dispositions de l'article 44;
7) actifs constituant des créances sur des établissements de crédit de la zone A et ne constituant pas des fonds propres de ces établissements;
8) actifs constituant des créances dont la durée est au plus égale à un an sur des établissements de crédit de la zone B, à l'exception des titres émis par ces établissements qui sont reconnus comme faisant partie de leurs fonds propres;
9) actifs expressément garantis par des établissements de crédit de la zone A;
10) actifs constituant des créances dont la durée est au plus égale à un an et qui sont expressément garantis par des établissements de crédit de la zone B;
11) actifs garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres émis par la BEI ou par des banques multilatérales de développement;
12) valeurs en cours de recouvrement.
c) Pondération de 50 %
1) prêts intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des hypothèques sur un logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'empruneur et prêts intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, dans le cas de logements qui sont ou seront occupés ou donnés en location par l'emprunteur;
"titres couverts par des créances hypothécaires" qui peuvent être assimilés aux prêts visés au premier alinéa ou à l'article 62, paragraphe 1, si les autorités compétentes considèrent, compte tenu du cadre juridique en vigueur dans chaque État membre, qu'ils sont équivalents au regard du risque de crédit. Sans préjudice des catégories de titres qui peuvent entrer dans le champ d'application du présent point et en remplir les conditions, les "titres couverts par des créances hypothécaires" peuvent inclure des instruments relevant de la section B, point 1 a) et b), de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil(17). Les autorités compétentes doivent en particulier s'assurer:
i) que ces titres sont complètement et directement couverts par un ensemble de crédits hypothécaires qui sont de la même nature que ceux visés au premier alinéa ou à l'article 62, paragraphe 1, et qui sont parfaitement sains lors de la création de ces titres;
ii) qu'un droit prioritaire acceptable sur les actifs hypothéqués sous-jacents est détenu soit directement par les investisseurs en titres couverts par des créances hypothécaires, soit pour leur compte par un fiduciaire ou un représentant mandaté, au prorata des titres qu'ils détiennent.
2) comptes de régularisation: ces actifs sont soumis à la pondération qui correspond à la contrepartie dans le cas où l'établissement de crédit est en mesure de la déterminer conformément à la directive 86/635/CEE; sinon, quand il ne peut pas déterminer la contrepartie, il applique une pondération forfaitaire de 50 %.
d) Pondération de 100 %
1) actifs constituant des créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone B sauf lorsqu'ils sont libellés et financés dans la devise de l'emprunteur;
2) actifs constituant des créances sur les administrations régionales ou locales de la zone B;
3) actifs constituant des créances dont la durée est supérieure à un an sur des établissements de crédit de la zone B;
4) actifs constituant des créances sur les secteurs non bancaires de la zone A et de la zone B;
5) actifs corporels, au sens de l'article 4 "Actif", point 10, de la directive 86/635/CEE;
6) portefeuilles d'actions, de participations et d'autres éléments constitutifs des fonds propres d'autres établissements de crédit qui ne sont pas portés en déduction des fonds propres de l'établissement prêteur;
7) tous les autres actifs, à l'exception de ceux qui sont portés en déduction des fonds propres.
2. Le traitement décrit ci-après s'applique aux éléments de hors bilan autres que ceux visés au paragraphe 3. Ils sont tout d'abord classés en fonction des degrés de risque figurant à l'annexe II. Les éléments présentant un risque élevé sont pris en compte pour leur montant total; les éléments présentant un risque moyen, pour 50 % de leur montant; ceux présentant un risque modéré, pour 20 %; la valeur des éléments présentant un risque faible est ramenée à zéro. La seconde étape consiste à multiplier les montants des éléments de hors bilan, ajustés de la manière décrite ci-dessus, par les pondérations affectées aux contreparties concernées, conformément au traitement prévu pour les actifs au paragraphe 1 et à l'article 44. En ce qui concerne les mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que les engagements d'achat à terme, les pondérations concernent les actifs eux-mêmes et non les contreparties dans les transactions. La fraction du capital non libéré souscrit au Fonds européen d'investissement peut être pondérée à 20 %.
3. Les méthodes décrites à l'annexe III sont appliquées aux éléments de hors bilan énumérés à l'annexe IV, à l'exception:
- des contrats négociés sur un marché reconnu,
- des contrats sur taux de change (sauf les contrats concernant l'or) d'une durée initiale de quatorze jours de calendrier ou moins.
Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes des États membres peuvent dispenser de l'application des méthodes fixées à l'annexe III les contrats hors bourse compensés par une chambre de compensation lorsque cette dernière fait office de contrepartie juridique et que tous les participants couvrent pleinement et quotidiennement le risque qu'ils présentent à la chambre de compensation, offrant ainsi une protection couvrant à la fois les risques actuels et les risques futurs potentiels. Les autorités compétentes doivent être convaincues que le nantissement donné en garantie offre le même niveau de protection qu'un nantissement qui satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1, point a), 7, et que le danger de voir les risques pour la chambre de compensation s'accumuler au-delà de la valeur du marché du nantissement est éliminé. Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font de cette faculté.
4. Quand les éléments de hors bilan font l'objet d'une garantie explicite, ils sont pondérés comme s'ils avaient été contractés pour le compte du garant et non de la contrepartie réelle. Quand le risque résultant de la transaction hors bilan est intégralement garanti, à la satisfaction des autorités compétentes, par l'un des actifs reconnus comme nantissement au paragraphe 1, points a) 7 et b) 11, la pondération appliquée sera de 0 ou de 20 % en fonction du nantissement considéré.
Les États membres peuvent appliquer une pondération de 50 % aux éléments de hors bilan qui sont des cautionnements ou des garanties constituant des substituts de crédits et qui sont intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des hypothèques qui remplissent les conditions du paragraphe 1, point c) 1, sous réserve que le garant bénéficie d'un droit direct sur ce nantissement.
5. Lorsque des actifs et les éléments de hors bilan sont affectés d'une pondération moins élevée du fait de l'existence d'une garantie explicite ou d'un nantissement acceptable pour les autorités compétentes, la pondération moins élevée n'est applicable qu'à la partie qui est garantie ou qui est intégralement couverte par le nantissement.

Article 44
Pondération des créances sur les administrations régionales ou locales des États membres
1. Nonobstant les exigences de l'article 43, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent déterminer une pondération de 0 % pour leurs propres administrations régionales ou locales s'il n'y a pas, sur le plan des risques, de différence entre les créances sur ces dernières et les créances sur leurs administrations centrales en raison du pouvoir de lever des recettes qu'ont les administrations régionales et les autorités locales ainsi que de l'existence de dispositions institutionnelles spécifiques ayant pour effet de réduire chez elles le risque de défaillance. Une pondération zéro fixée en application de ces critères est applicable aux créances sur les administrations régionales ou locales en question et aux éléments de hors bilan détenus pour le compte de ces administrations ainsi qu'aux créances sur des tiers et aux éléments de hors bilan détenus pour le compte de tiers garantis par ces administrations régionales ou locales ou garantir, à la satisfaction des autorités compétentes concernées, par un nantissement sous forme de titres émis par ces administrations régionales ou locales.
2. Les États membres adressent une notification à la Commission s'ils estiment qu'une pondération zéro est justifiée compte tenu des critères visés au paragraphe 1. La Commission diffuse cette information. D'autres États membres peuvent donner aux établissements de crédit, sous le contrôle de leurs autorités compétentes, la possibilité d'appliquer une pondération zéro lorsqu'ils consentent des concours aux administrations régionales ou locales en question ou lorsqu'ils détiennent des créances garanties par ces dernières, y compris par un nantissement sous forme de titres.

Article 45
Autres pondérations
1. Sans préjudice de l'article 44, paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer une pondération de 20 % aux éléments d'actifs qui sont garantis, à la satisfaction des autorités compétentes concernées, par un nantissement sous forme de titres émis par les administrations régionales ou les autorités locales de la zone A, par les dépôts domiciliés auprès d'établissements de crédit de la zone A autres que l'établissement prêteur, ou par des certificats de dépôt ou par des instruments similaires émis par ces établissements de crédit.
2. Les États membres peuvent appliquer une pondération de 10 % aux créances sur les établissements spécialisés, dans les marchés interbancaires et de la dette publique dans l'État membre d'origine et soumis à une surveillance étroite des autorités compétentes quand lesdits éléments d'actifs sont intégralement et complètement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine, par une combinaison d'éléments d'actifs visés à l'article 43, paragraphe 1, points a) et b), reconnue par celles-ci comme constituant un nantissement adéquat.
3. Les États membres notifient à la Commission les dispositions adoptées en application des paragraphes 1 et 2 et les motifs qui justifient ces dispositions. La Commission transmet ces informations aux États membres. La Commission procède périodiquement à l'examen des implications de ces dispositions afin de garantir qu'elles n'entraînent pas des distorsions de concurrence.

Article 46
Organismes administratifs et entreprises à but non lucratif
Pour les besoins de l'article 43, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes peuvent inclure dans le concept "d'administration régionale et d'autorité locale" des organismes administratifs à but non lucratif responsables devant les administrations régionales ou les autorités locales et des entreprises à but non lucratif, propriété d'administrations centrales, d'autorités régionales, d'autorités locales ou d'autorités qui, de l'avis des autorités compétentes, assurent les mêmes responsabilités que les administrations régionales et les autorités locales.
Les autorités compétentes peuvent en outre inclure dans le concept d'administration régionale et d'autorité locale les églises et les communautés religieuses qui ont la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit. Toutefois, dans ce cas, la faculté prévue à l'article 44 n'est pas appliquée.

Article 47
Niveau du ratio de solvabilité
1. Les établissements de crédit sont tenus de maintenir en permanence le ratio défini à l'article 40 à un niveau au moins égal à 8 %.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent prescrire des ratios minimaux supérieurs, si elles le jugent opportun.
3. Au cas où le ratio devient inférieur à 8 %, les autorités compétentes veillent à ce que les mesures appropriées soient arrêtées par l'établissement de crédit concerné en vue de rétablir, le plus tôt possible, le ratio au niveau minimal convenu.

Section 3
Grands risques
Article 48
Notification des grands risques
1. Un risque assumé par un établissement de crédit à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés est considéré comme un grand risque lorsque sa valeur atteint ou dépasse 10 % de ses fonds propres.
2. Une notification des grands risques au sens du paragraphe 1 est adressée par l'établissement de crédit aux autorités compétentes. Les États membres prévoient que cette notification a lieu, à leur choix, selon l'une des deux formules qui suivent:
- notification de tous les grands risques au moins une fois par an, assortie de la communication, en cours d'année, de tout nouveau grand risque et de toute augmentation des grands risques existant d'au moins 20 % par rapport à la dernière communication,
- notification de tous les grands risques au moins quatre fois par an.
3. Toutefois, peuvent être dispensés de la notification au sens du paragraphe 2 les risques exemptés en vertu de l'article 49, paragraphe 7, points a), b), c), d), f), g) et h). La fréquence de notification prévue au paragraphe 2, deuxième tiret, peut être ramenée à deux fois par an pour les risques visés à l'article 49, paragraphe 7, points e) et i) à s), ainsi qu'aux paragraphes 8, 9 et 10.
4. Les autorités compétentes exigent que chaque établissement de crédit ait des procédures administratives et comptables saines et des mécanismes appropriés de contrôle interne aux fins de l'identification et de la comptabilisation de tous les grands risques, et des changements qui y sont apportés par la suite, conformément aux définitions et aux exigences de la présente directive, ainsi que pour la surveillance de ces risques eu égard à la politique de l'établissement de crédit en matière de risques.
Lorsqu'un établissement de crédit invoque le bénéfice du paragraphe 3, il conserve les traces des motifs invoqués pendant un an à partir du fait générateur de la dispense, afin de permettre aux autorités compétentes d'en vérifier le bien-fondé.

Article 49
Limites applicables aux grands risques
1. Un établissement de crédit ne peut assumer, à l'égard d'un même client ou d'un même groupe de clients liés, des risques dont le montant total dépasse 25 % de ses fonds propres.
2. Lorsque ce client ou groupe de clients liés est l'entreprise mère ou la filiale de l'établissement de crédit et/ou une ou plusieurs filiales de cette entreprise mère, le pourcentage prévu au paragraphe 1 est ramené à 20 %. Toutefois, les États membres peuvent ne pas assujettir les risques pris sur ces clients à cette limite de 20 %, s'ils prévoient un contrôle particulier des risques en question par d'autres mesures ou procédures. Ils informent la Commission et le comité consultatif bancaire de la teneur de ces mesures ou procédures.
3. Un établissement de crédit ne peut assumer de grands risques dont le montant cumulé dépasse 800 % de ses fonds propres.
4. Les États membres peuvent imposer des limites plus strictes que celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Un établissement de crédit doit, en ce qui concerne les risques qu'il assume, respecter en permanence les limites fixées aux paragraphes 1, 2 et 3. Si, dans un cas exceptionnel, les risques assumés dépassent néanmoins ces limites, une notification doit être immédiatement adressée aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement de crédit se conforme aux limites.
6. Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application des paragraphes 1, 2 et 3 les risques pris par un établissement de crédit sur son entreprise mère, sur les autres filiales de l'entreprise mère et sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement de crédit est lui-même soumis, conformément à la présente directive ou à des normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers.
7. Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application des paragraphes 1, 2 et 3 les risques suivants:
a) actifs constituant des créances sur les administrations centrales ou les banques centrales de la zone A;
b) actifs constituant des créances sur les Communautés européennes;
c) actifs constituant des créances expressément garanties par les administrations centrales ou les banques centrales de la zone A, ainsi que par les Communautés européennes;
d) autres risques sur, ou garantis par, les administrations centrales ou les banques centrales de la zone A ou les Communautés européennes;
e) actifs constituant des créances et autres risques sur les administrations centrales ou les banques centrales de la zone B, libellés et, le cas échéant, financés dans la devise de l'emprunteur;
f) actifs et autres risques garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres émis par les administrations centrales ou par les banques centrales de la zone A, par les Communautés européennes ou par les administrations régionales ou locales des États membres pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique en matière de solvabilité, conformément à l'article 44;
g) actifs et autres risques garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme d'un dépôt en liquide constitué auprès de l'établissement prêteur, ou auprès d'un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur;
h) actifs et autres risques garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres représentatifs de dépôts émis par l'établissement prêteur ou par un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur et déposé auprès de l'un quelconque d'entre eux;
i) actifs constituant des créances et autres risques sur des établissements de crédit, d'une durée égale ou inférieure à un an, et ne constituant pas des fonds propres de ces établissements;
j) actifs constituant des créances et autres risques, d'une durée égale ou inférieure à un an, garantis conformément à l'article 45, paragraphe 2, sur des établissements qui, sans être des établissements de crédit, respectent les conditions visées audit paragraphe;
k) effets de commerce et autres effets analogues, d'une durée égale ou inférieure à un an, portant la signature d'un autre établissement de crédit;
l) obligations définies à l'article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE;
m) jusqu'à coordination ultérieure, les participations dans des compagnies d'assurances visées à l'article 51, paragraphe 3, jusqu'à un maximum de 40 % des fonds propres de l'établissement de crédit qui prend la participation;
n) actifs constituant des créances sur des établissements de crédit régionaux ou centraux auxquels l'établissement de crédit prêteur est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;
o) risques garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres autres que ceux visés au point f), à condition que ces titres ne soient émis ni par l'établissement de crédit lui-même ou par son entreprise mère ou par une de leurs filiales, ni par le client ou le groupe de clients liés en question. Les titres donnés en nantissement doivent être évalués au prix du marché et avoir une survaleur par rapport aux risques garantis et être soit cotés à une bourse, soit être effectivement négociables et régulièrement cotés sur un marché fonctionnant par l'intermédiaire d'opérateurs professionnels reconnus et assurant, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit, la possibilité de déterminer un prix objectif qui permette de vérifier à tout moment la survaleur de ces titres. La survaleur requise est de 100 %; toutefois elle est de 150 % dans le cas d'actions et de 50 % dans le cas d'obligations émises par les établissements de crédit, par les administrations régionales ou locales des États membres autres que celles visées à l'article 44, et dans le cas d'obligations émises par la BEI et par les banques multilatérales de développement. Les titres donnés en nantissement ne peuvent constituer des fonds propres d'établissements de crédit;
p) prêts garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par une hypothèque sur un logement ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, et opérations de crédit-bail en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine propriété du logement donné en location tant que le locataire n'a pas exercé son option d'achat et, dans tous les cas, jusqu'à concurrence de 50 % de la valeur du logement concerné. La valeur de ce bien est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d'évaluation rigoureux définis par des dispositions législatives, réglementaires ou adminsitratives. L'évaluation sera effectuée au moins une fois par an. Aux fins du présent point, on entend par "logement", le logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur;
q) 50 % des éléments de hors bilan à risque modéré visés à l'annexe II;
r) moyennant accord des autorités compétentes, les garanties autres que celles sur crédit distribués, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs clients affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissement de crédit, sous réserve d'une pondération à 20 % de leur montant.
Les États membres informent la Commission de l'utilisation qu'ils font de cette faculté afin d'assurer qu'elle n'entraîne pas de distorsions de concurrence;
s) les éléments de hors bilan à risque faible visés à l'annexe II, pour autant qu'il ait été conclu avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel le risque ne peut être encouru qu'à condition qu'il ait été vérifié qu'il n'entraîne pas un dépassement des limites applicables au titre des paragraphes 1, 2 et 3.
8. Les États membres peuvent, aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, attribuer une pondération de 20 % aux actifs constituant des créances sur des administrations régionales et locales des États membres, ainsi qu'aux autres risques sur ces administrations ou garantis par celles-ci; les États membres, dans les conditions prévues par l'article 44, peuvent toutefois ramener ce taux à 0 %.
9. Les États membres peuvent, aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, attribuer une pondération de 20 % aux éléments d'actif constituant des créances ainsi qu'à d'autres risques sur des établissements de crédit d'une durée supérieure à un an mais inférieure ou égale à trois ans et une pondération de 50 % aux éléments d'actif constituant des créances sur des établissements de crédit d'une durée supérieure à trois ans, pour autant que ces dernières soient représentées par des instruments de dette émis par un établissement de crédit et que ces instruments soient, de l'avis des autorités compétentes, effectivement négociables sur un marché constitué d'opérateurs professionnels et soient cotés quotidiennement sur ce marché ou dont l'émission a été autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit émetteur. Dans tous les cas, ces éléments ne peuvent pas représenter des fonds propres.
10. Par dérogation au paragraphe 7, point i), et au paragraphe 9, les États membres peuvent attribuer une pondération de 20 % aux éléments d'actifs constituant des créances et autres risques sur des établissements de crédit indépendamment de leur durée.
11. Lorsqu'un risque sur un client est garanti par une tierce partie, ou par un nantissement sous forme de titres émis par une tierce partie dans les conditions définies au paragraphe 7, point o), les États membres peuvent:
- considérer que le risque est pris sur la tierce partie et non sur le client, si le risque est garanti, à la satisfaction des autorités compétentes, directement et inconditionnellement par cette tierce partie,
- considérer que le risque est pris sur la tierce partie et non sur le client, si le risque défini au paragraphe 7, point o), est garanti par un nantissement dans les conditions y visées.
12. Le Conseil examine au plus tard le 1er janvier 1999, sur la base d'un rapport de la Commission, le traitement des risques interbancaires prévu au paragraphe 7, point i), et aux paragraphes 9 et 10. Le Conseil décide, sur proposition de la Commission, des éventuelles modifications à y apporter.

Article 50
Surveillance des grands risques sur une base consolidée et sur une base non consolidée
1. Lorsqu'un établissement de crédit n'est ni une entreprise mère ni une filiale, le respect des obligations fixées par les articles 48 et 49 ou par toute autre disposition communautaire applicable à ce domaine est surveillé sur une base non consolidée.
2. Dans les autres cas, le respect des obligations fixées par les articles 48 et 49 ou par toute autre disposition communautaire applicable à ce domaine est surveillé sur une base consolidée conformément aux articles 52 à 56.
3. Les États membres peuvent ne pas soumettre à la surveillance du respect des obligations fixées par les articles 48 et 49 ou par toute autre disposition communautaire applicable à ce domaine, sur une base individuelle ou sous-consolidée, l'établissement de crédit qui, en tant qu'entreprise mère, est soumis à une surveillance sur une base consolidée, ainsi que toute filiale de cet établissement de crédit qui dépend de leur agrément et de leur surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée.
Ils peuvent également ne pas exercer cette surveillance lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière établie dans le même État membre que l'établissement de crédit, pour autant que cette compagnie soit soumise à la même surveillance que les établissements de crédit.
Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, des mesures doivent être prises pour garantir une répartition adéquate des risques à l'intérieur du groupe.

Section 4
Participations qualifiées hors du domaine financier
Article 51
Limitations des participations qualifiées non financières
1. Un établissement de crédit ne peut détenir une participation qualifiée dont le montant dépasse 15 % de ses fonds propres dans une entreprise qui n'est ni un établissement de crédit, ni un établissement financier, ni une entreprise dont l'activité est visée à l'article 43, paragraphe 2, point f), de la directive 86/635/CEE.
2. Le montant total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises dont l'activité est visée à l'article 43, paragraphe 2, point f), de la directive 86/635/CEE ne peut pas dépasser 60 % des fonds propres de l'établissement de crédit.
3. Les États membres peuvent ne pas appliquer aux participations dans les compagnies d'assurance, au sens de la directive 73/239/CEE(18), et de la directive 79/267/CEE(19), les limitations prévues aux paragraphes 1 et 2.
4. Les actions ou parts détenues temporairement, en raison d'une opération d'assistance financière en vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise, ou en raison de la prise ferme d'une émission de titres durant la durée normale de cette prise ferme, ou en nom propre mais pour le compte de tiers, ne sont pas incluses dans les participations qualifiées pour le calcul des limites fixées aux paragraphes 1 et 2. Les actions ou parts qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières au sens de l'article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses.
5. Les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, dans ce cas, les autorités compétentes exigent que l'établissement de crédit augmente ses fonds propres ou prenne d'autres mesures d'effet équivalent.
6. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes n'appliquent pas les limitations fixées aux paragraphes 1 et 2, s'ils prévoient que les excédents de participation qualifiée par rapport auxdites limites doivent être couverts à 100 % par des fonds propres et que ceux-ci ne rentrent pas dans le calcul du ratio de solvabilité. S'il existe des excédents par rapport aux limites fixées aux paragraphes 1 et 2, le montant à couvrir par les fonds propres est le plus élevé des excédents.

CHAPITRE 3
SURVEILLANCE SUR UNE BASE CONSOLIDÉE
Article 52
Surveillance sur une base consolidée des établissements de crédit
1. Tout établissement de crédit qui a pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier ou qui détient une participation dans de tels établissements est soumis à une surveillance sur la base de sa situation financière consolidée, dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 54. Cette surveillance est appliquée au moins aux domaines visés aux paragraphes 5 et 6.
2. Tout établissement de crédit dont l'entreprise mère est une compagnie financière est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 54. Cette surveillance est appliquée au moins aux domaines visés aux paragraphes 5 et 6. La consolidation de la situation financière de la compagnie financière n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière prise individuellement.
3. Les États membres ou les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée en application de l'article 53 peuvent renoncer dans des cas individuels à l'inclusion dans la consolidation d'un établissement de crédit, d'un établissement financier ou d'une entreprise de services bancaires auxiliaires, qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:
- lorsque l'entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire,
- lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable, de l'avis des autorités compétentes, au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit et en tout état de cause lorsque le total du bilan de l'entreprise à inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants: 10 millions d'euros ou 1 % du total du bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation. Si plusieurs entreprises répondent aux critères énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités
ou
- lorsque de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée, la consolidation de la situation financière de l'entreprise à inclure serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.
4. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre n'incluent pas un établissement de crédit filiale dans la surveillance sur une base consolidée par application d'un des cas prévus au paragraphe 3, deuxième et troisième tirets, les autorités compétentes de l'État membre où est situé cet établissement de crédit filiale peuvent demander à l'entreprise mère les informations de nature à leur faciliter l'exercice de la surveillance de cet établissement de crédit.
5. La surveillance de la solvabilité, de l'adéquation des fonds propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques sont effectués sur une base consolidée conformément au présent article et aux articles 53 à 56. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion des compagnies financières dans la surveillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe 2.
Le respect des limites fixées à l'article 51, paragraphes 1 et 2, fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle sur la base de la situation financière consolidée ou sous-consolidée de l'établissement de crédit.
6. Les autorités compétentes prescrivent dans l'ensemble des entreprises incluses dans le champ de la surveillance sur une base consolidée à laquelle est soumis un établissement de crédit en application des paragraphes 1 et 2, l'institution de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.
7. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres directives, les États membres peuvent ne pas appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe 5 aux établissements de crédit qui, en tant qu'entreprises mères, sont assujettis à une surveillance sur une base consolidée, ainsi qu'à toute filiale de cet établissement de crédit qui dépend de leur agrément et de leur surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit qui est l'entreprise mère. La même faculté d'exonération est admise lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège dans le même État membre que l'établissement de crédit, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle qui s'exerce sur les établissements de crédit, et notamment aux règles énoncées au paragraphe 5.
Dans les deux cas visés au premier alinéa, des mesures doivent être prises pour assurer la répartition adéquate du capital à l'intérieur du groupe bancaire.
Si les autorités compétentes appliquent ces normes sur une base individuelle, elles peuvent, pour le calcul des fonds propres, faire usage de la disposition prévue à l'article 34, paragraphe 2, dernier alinéa.
8. Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit, a été agréé et est situé dans un autre État membre, les autorités compétentes qui ont accordé cet agrément appliquent à cet établissement les règles énoncées au paragraphe 5 sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.
9. Nonobstant les exigences du paragraphe 8, les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, aux autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. La Commission doit être tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité consultatif bancaire.
10. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée peuvent demander aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée les informations visées à l'article 55. Dans ce cas, les procédures de transmission et de vérification des informations, prévues à cet article, sont applicables.

Article 53
Autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée
1. Lorsque l'entreprise mère est un établissement de crédit, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l'agrément visé à l'article 4.
2. Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère une compagnie financière, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l'agrément visé à l'article 4.
Toutefois, lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d'un État membre ont pour entreprise mère la même compagnie financière, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit agréé dans l'État membre où la compagnie financière a été constituée.
S'il n'y a pas d'établissement de crédit filiale agréé dans l'État membre où la compagnie financière a été constituée, les autorités compétentes des États membres concernés (y compris celles de l'État membre où a été constituée la compagnie financière) se concertent pour désigner, d'un commun accord, celles d'entre elles qui exerceront la surveillance sur une base consolidée. À défaut d'un tel accord, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont agréé l'établissement de crédit possédant le total de bilan le plus élevé; à total de bilan égal, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné en premier lieu l'agrément visé à l'article 4.
3. Les autorités compétentes concernées peuvent déroger d'un commun accord aux règles énoncées au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas.
4. Les accords visés au paragraphe 2, troisième alinéa, et au paragraphe 3 prévoient les mesures concrètes de coopération et de transmission des informations permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance sur une base consolidée.
5. Lorsque dans les États membres il y a plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers, les États membres prennent les mesures nécessaires à l'effet d'organiser la coordination entre elles.

Article 54
Forme et étendue de la consolidation
1. Les autorités compétentes chargées de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée doivent, aux fins de la surveillance, exiger la consolidation intégrale des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont les filiales de l'entreprise mère.
Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l'avis des autorités compétentes, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part du capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés et de la solvabilité satisfaisante de ces derniers. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen d'engagements explicitement souscrits.
2. Les autorités compétentes chargées de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée doivent, aux fins de la surveillance, exiger la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsqu'il en résulte une limitation de la responsabilité desdites entreprises en fonction de la partie de capital qu'elles détiennent.
3. Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:
- lorsqu'un établissement de crédit exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements,
- lorsque deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers sont placés sous une direction unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires,
- lorsque deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers ont des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes.
Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou prescrir l'utilisation de la méthode prévue à l'article 12 de la directive 83/349/CEE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.
5. Lorsque la surveillance sur une base consolidée est prescrite en application de l'article 52, paragraphes 1 et 2, les entreprises de services bancaires auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

Article 55
Informations à fournir par les compagnies mixtes et leurs filiales
1. Jusqu'à coordination ultérieure des méthodes de consolidation, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements de crédit est une compagnie mixte, les autorités compétentes responsables de l'agrément et de la surveillance de ces établissements de crédit exigent de la compagnie mixte et de ses filiales, soit en s'adressant directement à elles, soit par le truchement des établissements de crédit filiales, la communication de toutes informations utiles pour l'exercice de la surveillance des établissements de crédit filiales.
2. Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent procéder, ou faire procéder par des vérifications externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d'assurance, il peut être recouru également à la procédure prévue à l'article 56, paragraphe 4. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est située dans un autre État membre que celui où est situé l'établissement de crédit filiale, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue à l'article 56, paragraphe 7.

Article 56
Mesures destinées à faciliter la surveillance sur une base consolidée
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les entreprises comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, ni les compagnies mixtes et leurs filiales, ou les filiales prévues à l'article 52, paragraphe 10, d'échanger entre elles les informations utiles pour l'exercice de la surveillance, conformément aux articles 52 à 55 et au présent article.
2. Lorsque l'entreprise mère et le ou les établissements de crédit qui sont ses filiales sont situés dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.
Lorsque les autorités compétentes de l'État membre où est située l'entreprise mère n'exercent pas elles-mêmes la surveillance sur une base consolidée en vertu des dispositions de l'article 53, elles peuvent être invitées par les autorités compétentes chargées d'exercer cette surveillance à demander à l'entreprise mère les informations utiles pour l'exercice de la surveillance sur une base consolidée et à les transmettre à ces autorités.
3. Les États membres autorisent l'échange entre leurs autorités compétentes des informations visées au paragraphe 2 étant entendu que, dans le cas de compagnies financières, d'établissements financiers ou d'entreprises de services bancaires auxiliaires, la collecte ou la détention d'informations n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement.
De même, les États membres autorisent l'échange entre leurs autorités compétentes des informations visées à l'article 55 étant entendu que la collecte ou la détention d'informations n'implique en aucune manière que les autorités compétentes exercent une fonction de surveillance sur la compagnie mixte et ses filiales qui ne sont pas des établissements de crédit, ou sur les filiales visées à l'article 52, paragraphe 10.
4. Lorsqu'un établissement de crédit, une compagnie financière ou une compagnie mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises offrant des services d'investissement soumises à un régime d'autorisation, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou desdites autres entreprises offrant des services d'investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission et de permettre un contrôle de l'activité et de la situation financière d'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.
5. Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur une base consolidée, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, tombent sous le secret professionnel défini à l'article 30.
6. Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée établissent une liste des compagnies financières visées à l'article 52, paragraphe 2. Cette liste est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission.
7. Lorsque dans le cadre de l'application de la présente directive, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière, un établissement financier, une entreprise de services bancaires auxiliaires, une compagnie mixte ou une filiale visée à l'article 55, ou une filiale visée à l'article 52, paragraphe 10, situés dans un autre État membre, elles doivent demander aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui ont reçu la demande doivent, dans le cadre de leur compétence, y donner suite, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède.
8. Les États membres prévoient que, sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, il peut être prononcé à l'égard des compagnies financières et des compagnies mixtes, ou de leurs dirigeants responsables qui sont en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en application des articles 52 à 55 et du présent article, des sanctions ou des mesures dont l'application vise à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes. Dans certains cas, ces mesures peuvent nécessiter l'intervention des autorités judiciaires. Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que les sanctions ou mesures susvisées permettent d'obtenir les effets recherchés, en particulier lorsque le siège social d'une compagnie financière ou d'une compagnie mixte n'est pas le lieu où se trouve son administration centrale ou son principal établissement.

TITRE VI
COMITÉ CONSULTATIF BANCAIRE
Article 57
Composition et fonctions du comité consultatif bancaire
1. Un comité consultatif bancaire des autorités compétentes des États membres est institué auprès de la Commission.
2. Le comité consultatif bancaire a pour mission d'assister la Commission dans sa tâche d'assurer une bonne application de la présente directive. En outre, il s'acquitte des autres tâches prescrites par la présente directive et aide la Commission dans l'élaboration de nouvelles propositions à présenter au Conseil en ce qui concerne la coordination à poursuivre dans le domaine des établissements de crédit.
3. Le comité consultatif bancaire ne se charge pas de l'étude des problèmes concrets ayant trait aux différents établissements de crédit.
4. Le comité consultatif bancaire est composé de trois représentants au maximum de chaque État membre et de la Commission. Ces représentants peuvent être accompagnés occasionnellement, et sous réserve de l'accord préalable du comité, par des conseillers. Le comité peut également inviter des personnes qualifiées et des experts à prendre part à ses réunions. Les tâches de secrétariat sont assurées par la Commission.
5. Le comité consultatif bancaire arrête son règlement intérieur et élit un président parmi les représentants des États membres. Il se réunit à intervalles réguliers et chaque fois que la situation le requiert. La Commission peut demander que le comité se réunisse d'urgence si la situation lui semble l'exiger.
6. Les délibérations du comité consultatif bancaire et leurs résultats sont confidentiels, à moins que le comité n'en décide autrement.

Article 58
Examen des conditions d'agrément
Le comité consultatif bancaire est chargé d'examiner le contenu donné par les États membres aux conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, les autres conditions que ceux-ci appliquent éventuellement, ainsi que les indications qui doivent figurer dans le programme d'activités et fait, le cas échéant, des suggestions à la Commission en vue d'une coordination plus détaillée.

Article 59
Ratios d'observation
1. Dans l'attente d'une coordination ultérieure, les autorités compétentes établissent à titre d'observation, le cas échéant complémentairement aux éventuels coefficients qu'elles appliquent, des rapports entre différents postes de l'actif et/ou du passif des établissements de crédit en vue de suivre la solvabilité et la liquidité des établissements de crédit et les autres conditions utiles à la protection de l'épargne.
À cet effet, le comité consultatif bancaire détermine le contenu des différents éléments des rapports d'observation visés au premier alinéa et fixe la méthode à appliquer pour leur calcul.
Le cas échéant, le comité consultatif bancaire s'inspire des consultations techniques qui ont lieu entre les autorités de contrôle des catégories d'établissements concernées.
2. Les rapports établis à titre d'observation en vertu du paragraphe 1 sont calculés tous les six mois au moins.
3. Le comité consultatif bancaire examine les résultats des analyses effectuées par les autorités de contrôle visées au paragraphe 1, troisième alinéa, sur la base des calculs visés au paragraphe 2.
4. Le comité consultatif bancaire peut faire à la Commission toute suggestion en vue de la coordination des coefficients applicables dans les États membres.

TITRE VII
POUVOIRS D'EXÉCUTION
Article 60
Adaptations techniques
1. Sans préjudice, en ce qui concerne les fonds propres, du rapport visé à l'article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, les adaptations techniques sont arrêtées selon la procédure fixée au paragraphe 2, lorsqu'elles se rapportent aux points suivants:
- la clarification des définitions en vue de tenir compte dans l'application de la présente directive de l'évolution des marchés financiers,
- la clarification des définitions en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans la Communauté,
- l'alignement de la terminologie et de la formulation des définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les établissements de crédit et les matières connexes,
- la définition de la zone A à l'article 1er, point 14,
- la définition des banques multilatérales de développement à l'article 1er, point 19,
- la modification du montant du capital initial prévu à l'article 5 pour tenir compte des développements économiques et monétaires,
- l'élargissement du contenu de la liste visée aux articles 18 et 19 et figurant à l'annexe I, ou l'adaptation de la terminologie de la liste en vue de tenir compte du développement des marchés financiers,
- les domaines dans lesquels les autorités compétentes doivent échanger des informations, énumérées à l'article 28,
- la modification de la définition des actifs visés à l'article 43, en vue de tenir compte des développements sur les marchés financiers,
- la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes II et IV, et leur traitement dans le calcul du ratio décrit aux articles 42, 43 et 44 et à l'annexe III,
- une réduction temporaire du ratio minimal prévu à l'article 47 ou des pondérations prévues à l'article 43, en vue de tenir compte de circonstances spécifiques,
- la clarification des exemptions prévues à l'article 49, paragraphes 5 à 10.
2. La Commission est assistée par un comité.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CEE est fixée à trois mois.
Le comité adopte son règlement intérieur.

TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 61
Dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 36
Le Danemark peut autoriser ses établissements de crédit hypothécaire constitués sous la forme de sociétés coopératives ou de fonds, avant le 1er janvier 1990, et transformés en société anonymes, à continuer à inclure les engagements solidaires de ses membres, respectivement des emprunteurs visés à l'article 36, paragraphe 1, dont les créances sont assimilées à ces engagements solidaires, dans leurs fonds propres dans les limites suivantes:
a) la base de calcul de la part des engagements solidaires des emprunteurs est le total des éléments visés à l'article 34, paragraphe 2, points 1 et 2, moins les éléments visés à l'article 34, paragraphe 2, points 9, 10 et 11;
b) la base de calcul à la date du 1er janvier 1991 ou, en cas de transformation à une date ultérieure, à la date de transformation, est la base de calcul maximale. La base de calcul ne doit jamais être supérieure à la base de calcul maximale;
c) à compter du 1er janvier 1997, la base de calcul maximale est réduite de la moitié du produit des émissions de nouveau capital, au sens de l'article 34, paragraphe 2, point 1, faites après cette date
et
d) le montant maximal des engagements solidaires des emprunteurs à inclure dans les fonds propres ne doit jamais être supérieur à:
50 % en 1991 et 1992,
45 % en 1993 et 1994,
40 % en 1995 et 1996,
35 % en 1997,
30 % en 1998,
20 % en 1999,
10 % en 2000
et
0 % après le 1er janvier 2001
de la base de calcul.

Article 62
Dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 43
1. Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération des risques de 50 % aux prêts entièrement et intégralement garantis, à leur satisfaction, par des hypothèques sur des bureaux ou des locaux commerciaux polyvalents, situés sur le territoire des États membres, qui permettent une pondération des risques de 50 %, moyennant le respect des conditions visées ci-après:
i) la pondération de 50 % s'applique à la partie du prêt qui ne dépasse pas une limite calculée selon le point a) ou le point b):
a) 50 % de la valeur vénale de l'immeuble en question.
La valeur vénale de l'immeuble doit être calculée par deux experts indépendants, qui procèdent à des évaluations indépendantes au moment de l'octroi du prêt. Le prêt doit être basé sur la plus basse de ces deux évaluations.
L'immeuble est réévalué au moins une fois par an par un expert; pour les prêts ne dépassant pas un million d'euros de 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit, l'immeuble est réévalué au moins tous les trois ans par un expert;
b) 50 % de la valeur vénale de l'immeuble ou 60 % de sa valeur hypothécaire, selon celles de ces deux valeurs qui est la plus basse, dans les États membres qui ont défini, dans des dispositions législatives ou réglementaires, des critères d'évaluation rigoureux de la valeur hypothécaire.
La valeur hypothécaire correspond à la valeur de l'immeuble calculée par un expert qui procède à une évaluation prudente de la valeur commerciale future de l'immeuble compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. Les éléments d'ordre spéculatif ne peuvent pas être pris en compte dans l'évaluation de la valeur hypothécaire. La valeur hypothécaire est justifiée par écrit de manière claire et transparente.
Au moins tous les trois ans ou si le marché accuse une baisse de plus de 10 %, la valeur hypothécaire et, en particulier, les hypothèses retenues pour l'évolution du marché concerné sont réévaluées.
Dans les formes visées aux points a) et b), la "valeur vénale" correspond au prix auquel l'immeuble pourrait être vendu sous contrat privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié à la date de l'évaluation, partant de l'hypothèse que la mise du bien sur le marché est rendue publique, que les conditions du marché permettent une vente régulière et qu'il existe un délai normal, eu égard à la nature du bien, pour négocier la vente;
ii) la pondération de 100 % s'applique à la partie du prêt qui dépasse les limites fixées au point i);
iii) l'immeuble doit être occupé ou donné en location par le propriétaire.
Le premier alinéa n'empêche pas les autorités compétentes d'un État membre, qui applique une pondération plus élevée sur son territoire, d'autoriser, dans les conditions définies ci-dessus, l'application d'une pondération de 50 % à ce type de prêts sur le territoire des États membres qui autorisent une pondération des risques de 50 %.
Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération des risques de 50 % aux prêts en cours le 21 juillet 2000, pour autant que les conditions énumérées dans le présent paragraphe soient respectées. Dans ce cas, l'immeuble est évalué conformément aux critères d'évaluation définis ci-dessus au plus tard le 21 juillet 2003.
Pour les prêts consentis avant le 31 décembre 2006, la pondération de 50 % reste applicable jusqu'à leur échéance, si l'établissement de crédit est tenu d'observer les clauses contractuelles.
Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes des États membres peuvent également autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération de 50 % à la partie des prêts entièrement et intégralement garantie, à leur satisfaction, par des parts dans des sociétés immobilières finlandaises opérant conformément à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés immobilières ou à toute législation ultérieure équivalente, pour autant que les conditions définies dans le présent paragraphe soient respectées.
Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font du présent paragraphe.
2. Les États membres peuvent appliquer une pondération des risques de 50 % aux opérations de crédit-bail immobilier conclues avant le 31 décembre 2006 et portant sur des actifs à usage commercial situés dans le pays du siège social et régis par des dispositions légales en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine propriété de l'actif loué jusqu'à ce que le locataire exerce son option d'achat. Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font du présent paragraphe.
3. L'article 43, paragraphe 3, n'affecte pas la reconnaissance, par les autorités compétentes, des contrats bilatéraux de novation qui ont été conclus en ce qui concerne:
- la Belgique, avant le 23 avril 1996,
- le Danemark, avant le 1er juin 1996,
- l'Allemagne, avant le 30 octobre 1996,
- la Grèce, avant le 27 mars 1997,
- l'Espagne, avant le 7 janvier 1997,
- la France, avant le 30 mai 1996,
- l'Irlande, avant le 27 juin 1996,
- l'Italie, avant le 30 juillet 1996,
- le Luxembourg, avant le 29 mai 1996,
- les Pays-Bas, avant le 1er juillet 1996,
- l'Autriche, avant le 30 décembre 1996,
- le Portugal, avant le 15 janvier 1997,
- la Finlande, avant le 21 août 1996,
- la Suède, avant le 1er juin 1996
et
- le Royaume-Uni, avant le 30 avril 1996.

Article 63
Dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 47
1. Les établissements de crédit dont le ratio minimal n'atteignait pas au 1er janvier 1991 les 8 % prévus à l'article 47, paragraphe 1, sont tenus de se rapprocher progressivement par paliers successifs, de ce niveau. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint cet objectif, ils ne peuvent pas permettre que le niveau du ratio tombe sous le palier atteint. Si une telle fluctuation devait néanmoins se produire, elle devrait être temporaire et le motif en être communiqué aux autorités compétentes.
2. Pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter du 1er janvier 1993, les États membres peuvent affecter la pondération de 10 % aux obligations définies à l'article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE et la maintenir pour les établissements de crédit lorsqu'ils le jugent nécessaire, afin d'éviter de graves perturbations sur leurs marchés. Ces dérogations sont communiquées à la Commission.
3. Pendant une période n'excédant pas sept ans à partir du 1er janvier 1993, l'article 47, paragraphe 1, ne s'applique pas à la Banque agricole de Grèce. Celle-ci est cependant tenue de se rapprocher par paliers successifs du niveau prescrit à l'article 47, paragraphe 1, selon la méthode décrite au paragraphe 1 du présent article.

Article 64
Dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 49
1. Si, au 5 février 1993, un établissement de crédit avait déjà accepté un ou des risques qui dépassent soit la limite applicable aux grands risques, soit la limite applicable au cumul des grands risques, prévue par l'article 49, les autorités compétentes exigent de l'établissement de crédit concerné qu'il prenne les mesures nécessaires pour faire ramener le ou les risques concernés au niveau prévu par l'article 49.
2. Le processus visant à faire ramener le ou les risques au niveau autorisé est défini, adopté, mis en oeuvre et achevé dans le délai que les autorités compétentes jugent conforme au principe d'une saine gestion et d'une concurrence loyale. Les autorités compétentes informent la Commission et le comité consultatif bancaire du calendrier du processus général adopté.
3. Un établissement de crédit ne peut pas prendre de mesures dont l'effet serait d'augmenter les risques visés au paragraphe 1 par rapport au niveau qu'ils atteignaient au 5 février 1993.
4. Le délai appliqué en vertu du paragraphe 2 expire au plus tard le 31 décembre 2001. Les risques à échéance plus longue dont l'établissement prêteur est tenu de respecter les termes contractuels peuvent être poursuivis jusqu'à ladite échéance.
5. Jusqu'au 31 décembre 1998, les États membres ont la faculté de porter la limite fixée à l'article 49, paragraphe 1, à 40 % et la limite prévue à l'article 49, paragraphe 2, à 30 %. En pareil cas et sans préjudice des paragraphes 1 à 4, le délai pour ramener les risques existant à l'issue de cette période aux niveaux prévus à l'article 49 expire le 31 décembre 2001.
6. En ce qui concerne les établissements de crédit dont les fonds propres ne dépassent pas 7 millions d'euros, et uniquement dans le cas de tels établissements, les États membres peuvent proroger de cinq ans les délais prévus au paragraphe 5. Les États membres qui font usage de la faculté prévue par le présent paragraphe veillent à éviter les distorsions de concurrence et informent la Commission ainsi que le comité consultatif bancaire des mesures qu'ils prennent à cet effet.
7. Dans les cas visés aux paragraphes 5 et 6, un risque peut être considéré comme grand risque si son montant est égal ou supérieur à 15 % des fonds propres.
8. Jusqu'au 31 décembre 2001, les États membres peuvent remplacer la fréquence de notification des grands risques, visée à l'article 48, paragraphe 2, deuxième tiret, par une fréquence d'au moins deux fois par an.
9. Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, les risques pris par un établissement de crédit qui consistent en prêts hypothécaires au sens de l'article 62, paragraphe 1, conclus avant le 1er janvier 2002 ainsi que les opérations de crédit-bail immobilier au sens de l'article 62, paragraphe 2, conclues avant le 1er janvier 2002, et ce, dans les deux cas, jusqu'à concurrence de 50 % de la valeur du bien immobilier concerné.
Le même traitement s'applique aux prêts garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, qui sont semblables aux prêts hypothécaires visés au premier alinéa.

Article 65
Dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 51
Les établissements de crédit qui, au 1er janvier 1993, dépassaient les limites fixées à l'article 51, paragraphes 1 et 2, disposent d'un délai jusqu'au 1er janvier 2003 pour s'y conformer.

CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
Article 66
Information de la Commission
Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 67
Directives abrogées
1. Les directives 73/183/CEE, 77/780/CEE, 89/299/CEE, 89/646/CEE, 89/647/CEE, 92/30/CEE et 92/121/CEE, telles que modifiées par les directives figurant à l'annexe V, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application desdites directives figurant à l'annexe V, partie B.
2. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 68
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 69
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.



Fait à Bruxelles, le 20 mars 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
J. Gama

(1) JO C 157 du 25.5.1998, p. 13.
(2) Avis du Parlement européen du 18 janvier 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mars 2000 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 194 du 16.7.1973, p. 1.
(4) JO L 322 du 17.12.1977, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).
(5) JO L 124 du 5.5.1989, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/30/CEE (JO L 110 du 28.4.1992, p. 52).
(6) JO L 386 du 30.12.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).
(7) JO L 386 du 30.12.1989, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE.
(8) JO L 110 du 28.4.1992, p. 52.
(9) JO L 29 du 5.2.1993, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
(10) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
(11) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO L 317 du 16.11.1990, p. 60).
(12) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(13) Directive 88/627/CEE du Conseil du 12 décembre 1988 concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse (JO L 348 du 17.12.1988, p. 62).
(14) Huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité CE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (JO L 126 du 12.5.1984, p. 20).
(15) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/60/CE (JO L 62 du 20.6.1999, p. 65).
(16) Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).
(17) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mars 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/9/CE (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).
(18) Première directive (73/239/CEE) du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.) Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE.
(19) Première directive (79/267/CEE) du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (JO L 63 du 13.3.1979, p. 1.) Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE.



ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS QUI BÉNÉFICIENT DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE
1. Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables
2. Prêts(1)
3. Crédits-bails
4. Opérations de paiement
5. Émission et gestion de moyen de paiement (cartes de crédit, chèques de voyage, lettres de crédit)
6. Octroi de garanties et souscription d'engagements
7. Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur:
a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.)
b) les marchés des changes
c) les instruments financiers à terme et options
d) les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts
e) les valeurs mobilières
8. Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents
9. Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises
10. Intermédiation sur les marchés interbancaires
11. Gestion ou conseil en gestion de patrimoine
12. Conservation et administration de valeurs mobilières
13. Renseignements commerciaux
14. Location de coffres.

(1) Y compris notamment:
- le crédit à la consommation,
- le crédit hypothécaire,
- l'affacturage avec ou sans recours,
- le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus).


ANNEXE II

CLASSIFICATION DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN
Risque élevé
- Cautionnements constituant des substituts de crédits
- Acceptations
- Endos d'effets ne portant pas la signature d'un autre établissement de crédit
- Cessions assorties d'un droit de recours en faveur de l'acheteur
- Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit
- Engagements d'achat à terme
- Dépots terme contre terme (forward forward deposits);
- Fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés
- Autres éléments présentant également un risque élevé
Risque moyen
- Crédits documentaires, accordés et confirmés (voir également risque modéré)
- Garanties et sûretés (y compris les cautionnements de marchés publics, les garanties de bonne fin et les engagements douaniers et fiscaux) ainsi que les cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit
- Mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise telles que définies à l'article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE
- Lettres de crédit stand-by irrévocables ne constituant pas des substituts de crédit
- Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) de durée initiale supérieure à un an
- Facilités d'émission d'effets [Note issuance facilities (NIF)] et facilités renouvelables de prise ferme [Revolving underwriting facilities (RUF)]
- Autres éléments présentant également un risque moyen
Risque modéré
- Crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d'elles-mêmes
- Autres éléments présentant également un risque modéré
Risque faible
- Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) de durée initiale au plus égale à un an, ou qui peuvent être annulées sans condition, à tout moment et sans préavis
- Autres éléments présentant également un risque faible
Les États membres s'engagent à informer la Commission aussitôt qu'ils ont accepté d'introduire un nouvel élément de hors bilan dans l'un des derniers tirets figurant sous chaque classe de risque. Cet élément sera définitivement classé au niveau communautaire une fois accomplie la procédure de l'article 60.


ANNEXE III

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN
1. CHOIX DE LA MÉTHODE
Pour estimer les risques de crédit associés aux contrats visés aux points 1 et 2 de l'annexe IV, les établissements de crédit peuvent choisir, avec l'accord des autorités competentes, l'une des méthodes décrites ci-après. Les établissements de crédit tenus d'appliquer les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/6/CEE(1) doivent employer la première méthode décrite ci-après. Pour estimer les risques de crédit associés aux contrats visés au point 3 de l'annexe IV, tous les établissements de crédit doivent employer la méthode 1 décrite ci-après.
2. MÉTHODES
Première méthode: l'approche par l'evaluation au prix du marché
Étape a): en déterminant un prix du marché des contrats (évaluation au prix du marché), on obtient le coût de remplacement actuel de tous les contrats à valeur positive.
Étape b): afin de refléter le risque de crédit potentiel futur(2) , les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes sont multipliés par les pourcentages suivants:
TABLEAU 1
>EMPLACEMENT TABLE>
Aux fins de calculer les risques futurs potentiels conformément à l'étape b), les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de crédit, et ce jusqu'au 31 décembre 2006, d'appliquer les pourcentages énoncés ci-après au lieu de ceux prévus dans le tableau 1, à condition que les établissements fassent usage de la faculté prévue à l'article 11 bis de la directive 93/6/CEE pour les contrats au sens des points 3 b) et 3 c) de l'annexe IV:
TABLEAU 1 bis
>EMPLACEMENT TABLE>
Étape c): la somme du coût de remplacement actuel et du risque de crédit potentiel futur est multipliée par la pondération attribuée à l'article 43 aux contreparties concernées.
Deuxième méthode: l'approche par le "risque initial"
Étape a): le montant du principal notionnel de chaque instrument est multiplié par les pourcentages suivants:
TABLEAU 2
>EMPLACEMENT TABLE>
Étape b): le risque initial ainsi obtenu est multiplié par les pondérations attribuées à l'article 43 aux contreparties concernées.
Dans les méthodes 1 et 2, les autorités compétentes doivent s'assurer que le montant notionnel à prendre en compte donne une indication adéquate du risque inhérent au contrat. Si, par exemple, le contrat prévoit une multiplication des flux de trésorerie, le montant notionnel doit être ajusté pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque du contrat.
3. CONTRATS DE NOVATION ET CONVENTIONS DE COMPENSATION (CONTRACTUAL NETTING)
a) Types de novation et de compensation pouvant être reconnus par les autorités compétentes
Aux fins du présent point 3, on entend par "contrepartie", toute personne (y compris les personnes physiques) qui peut juridiquement conclure un contrat de novation ou une convention de compensation.
Les autorités compétentes peuvent reconnaître un effet de réduction de risque aux types de contrats de novation et aux conventions de compensation suivants:
i) les contrats bilatéraux de novation entre un établissement de crédit et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'il y a novation et la création d'un nouveau contrat unique, juridiquement contraignant, qui met fin aux contrats antérieurs;
ii) les conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement de crédit et sa contrepartie.
b) Conditions de reconnaissance
Les autorités compétentes ne peuvent reconnaître un effet de réduction de risque aux contrats de novation ou aux conventions de compensation que pour autant que soient remplies les conditions suivantes:
i) l'établissement de crédit a conclu avec sa contrepartie un contrat de novation ou une convention de compensation créant une obligation juridique unique, s'étendant à toutes les transactions concernées, telle que, en cas d'inexécution par la contrepartie soit pour cause de défaillance, de faillite ou de liquidation, soit en raison de toute autre circonstance similaire, l'établissement de crédit aurait le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes transactions concernées;
ii) l'établissement de crédit a mis à la disposition des autorités compétentes des avis juridiques écrits et dûment motivés permettant de conclure que, en cas de litige, les juridictions et les autorités administratives compétentes considéreraient que, dans les cas décrits au point i), les créances et les dettes de l'établissement de crédit seraient limitées au solde net mentionné au point i), selon:
- le droit applicable sur le territoire où la contrepartie a son siège statutaire, mais aussi, si une succursale étrangère d'une entreprise est concernée, le droit applicable sur le territoire où ladite succursale est située,
- le droit qui régit les différentes transactions concernées
et
- le droit qui régit tout contrat ou convention nécessaire pour exécuter le contrat de novation ou la convention de compensation;
iii) l'établissement de crédit a institué les procédures nécessaires pour que la validité juridique de son contrat de novation ou de sa convention de compensation soit constamment vérifiée à la lumière des modifications éventuelles des législations applicables.
Les autorités compétentes, après consultation, au besoin, des autres autorités compétentes concernées, doivent être convaincues que le contrat de novation ou la convention de compensation est juridiquement valable au regard de chacun des droits applicables. Si l'une des autorités compétentes n'en est pas convaincue, le contrat de novation ou la convention de compensation ne peuvent être reconnus pour aucune des contreparties comme réduisant le risque.
Les autorités compétentes peuvent accepter des avis juridiques motivés rédigés par type de contrat de novation ou de convention de compensation.
Aucun contrat contenant une disposition permettant à une contrepartie non défaillante de n'effecteur que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse d'un défaillant, même si ce dernier est un créancier net (clause de forfait ou walkaway clause), n'est reconnu comme réduisant le risque.
Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme réduisant les risques les conventions de compensation couvrant des contrats sur taux de change d'une durée initiale de quatorze jours de calendrier ou moins, des options vendues ou des autres éléments de hors bilan similaires auxquels la présente annexe ne s'applique pas parce qu'ils ne présentent aucun risque de crédit ou seulement un risque négligeable. Dans le cas où, selon que la valeur de marché de ces contrats est positive ou négative, leur inclusion dans une autre convention de compensation peut entraîner une augmentation ou une diminution des exigences de capital, les autorités compétentes doivent faire obligation aux établissements de crédit d'appliquer de manière cohérente la même méthode.
c) Effets de la reconnaissance
i) Contrats de novation
La pondération peut porter sur les montants nets uniques fixés par des contrats de novation, plutôt que sur les montants bruts concernés. Par conséquent, aux fins de l'application de la première méthode:
- pour l'étape a) le coût de remplacement actuel
et
- pour l'étape b) les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes
peuvent être calculés en tenant compte du contrat de novation. Aux fins de l'application de la deuxième méthode, pour l'étape a), le montant du principal notionnel peut être calculé en tenant compte du contrat de novation; les pourcentages figurant dans le tableau 2 sont applicables.
ii) Autres conventions de compensation
Pour l'application de la méthode 1:
dans l'étape a): le coût de remplacement actuel des contrats couverts par la convention de compensation peut être calculé en tenant compte du coût de remplacement net théorique réel résultant de la convention: lorsque la compensation conduit à une obligation nette pour l'établissement de crédit qui calcule le coût de remplacement net, le coût de remplacement actuel est considéré comme égal à zéro;
dans l'étape b): le risque de crédit potentiel futur de tous les contrats couverts par une convention de compensation peut être réduit conformément à l'équation suivante:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
équation dans laquelle:
- PCEred= montant réduit du risque de crédit potentiel futur de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable,
- PCEgross= somme des risques de crédit potentiel futur de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable et qui sont calculés en multipliant le montant du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 1,
- NGR= "ratio net/brut": au choix des autorités compétentes:
i) soit calcul séparé: le quotient du coût de remplacement net pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec une contrepartie donnée (numérateur) par le coût de remplacement brut de tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec cette contrepartie (dénominateur);
ii) soit calcul agrégé: le quotient de la somme des coûts de remplacement nets calculés sur une base bilatérale pour toutes les contreparties en tenant compte des contrats couverts par des conventions de compensation juridiquement valables (dénominateur).
Lorsque les États membres laissent aux établissements de crédit la faculté de choisir entre les méthodes, la méthode choisie doit être appliquée de manière systématique.
Pour le calcul du risque susceptible d'être encouru ultérieurement selon la formule indiquée ci-dessus, les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent être considérés comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net. Les contrats parfaitement correspondants sont des contrats de taux de change à terme ou des contrats similaires dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie lorsque ceux-ci sont exigibles le même jour et libellés entièrement ou partiellement dans la même monnaie.
Pour l'application de la méthode 2, dans l'étape a):
- les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent être considérés comme formant un seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net; les montants du principal notionnel sont multipliés par les pourcentages indiqués dans le tableau 2,
- pour tous les autres contrats couverts par une convention de compensation, les pourcentages applicables peuvent être réduits conformément au tableau 3:
TABLEAU 3
>EMPLACEMENT TABLE>

(1) Directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (JO L 141 du 11.6.1993, p. 1). Directive modifiée par la directive 98/33/CE (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).
(2) Sauf dans le cas d'échanges de taux d'intérêt "variable/variable" dans une même devise, où seul le coût de remplacement sera calculé.


ANNEXE IV

TYPES D'ÉLÉMENTS DE HORS BILAN
1. Contrats sur taux d'intérêt:
a) Échanges de taux d'intérêt dans une même devise
b) Échanges de taux d'intérêt variables de différentes natures (échanges de base)
c) Contrats à terme de taux d'intérêt
d) Contrats financiers à terme sur taux d'intérêt
e) Options sur taux d'intérêt achetées
f) Autres contrats de même nature
2. Contrats sur taux de change et contrats sur or:
a) Échanges de taux d'intérêt (dans des devises différentes)
b) Opérations de change à terme
c) Contrats financiers à terme sur devises
d) Options sur devises achetées
e) Autres contrats de même nature
f) Contrats sur or de même nature que les contrats de types a) à e)
3. Contrats de même nature que ceux énumérés aux points 1 a) à 1 e) et 2 a) à 2 d) concernant d'autres éléments de référence ou indices:
a) Contrats sur titres de propriété
b) Contrats sur métaux précieux autres que l'or
c) Contrats sur matières premières autres que métaux précieux
d) Autres contrats de même nature.


ANNEXE V

PARTIE A
DIRECTIVES ABROGÉES, AVEC LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES
(visées à l'article 67)
Directive 73/183/CEE du Conseil
Directive 77/780/CEE du Conseil
Directive 85/345/CEE du Conseil
Directive 86/137/CEE du Conseil
Directive 86/524/CEE du Conseil
Directive 89/646/CEE du Conseil
Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil
uniquement l'article 1er, premier tiret; l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, et paragraphe 2, premier tiret; l'article 3, paragraphe 2; l'article 4, paragraphes 2, 3, 4, en ce qui concerne les références faites à la directive 77/780/CEE et paragraphe 6 et l'article 5, premier tiret
Directive 96/13/CE du Conseil
Directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil (article 1er)
Directive 89/299/CEE du Conseil
Directive 91/633/CEE du Conseil
Directive 92/16/CEE du Conseil
Directive 92/30/CEE du Conseil
Directive 89/646/CEE du Conseil
Directive 92/30/CEE du Conseil
Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil
uniquement l'article 1er, premier tiret
Directive 89/647/CEE du Conseil
Directive 91/31/CEE de la Commission
Directive 92/30/CEE du Conseil
Directive 94/7/CE de la Commission
Directive 95/15/CE de la Commission
Directive 95/67/CE de la Commission
Directive 96/10/CE du Parlement européen et du Conseil
Directive 98/32/CE du Parlement européen et du Conseil
Directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil (article 2)
Directive 92/30/CEE du Conseil
Directive 92/121/CEE du Conseil
PARTIE B
DÉLAIS DE TRANSPOSITION
(visés à l'article 67)
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 12/02/2001


consulter cette page sur europa.eu.int