Législation communautaire en vigueur

Document 373L0183


373L0183
Directive 73/183/CEE du Conseil, du 28 juin 1973, concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers
Journal officiel n° L 194 du 16/07/1973 p. 0001 - 0010
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 147
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 135
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 135
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 138
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 138


Modifications:
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)
Voir 300L0012 (JO L 126 26.05.2000 p.1)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 juin 1973 concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers (73/183/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3, son article 61 paragraphe 2 et son article 63 paragraphes 2 et 3,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV A,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation de services (2), et notamment son titre V C 2 b),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
vu l'avis du Comité monétaire,
considérant que les programmes généraux prévoient, en matière de banques et autres établissements financiers, la suppression avant l'expiration de la seconde année de la deuxième étape des restrictions à la liberté d'établissement et aux services non liés à des mouvements de capitaux et la suppression, selon le même rythme que la libération des mouvements de capitaux, des restrictions aux services des banques liés à ces mouvements de capitaux;
considérant que, en ce qui concerne les services liés à des mouvements de capitaux, il convient dans une première étape de libérer une série d'activités désignées avec précision, compte tenu de l'avis du Comité monétaire ; que la liste de ces activités sera complétée, notamment en fonction des progrès réalisés dans le processus de libération des mouvements de capitaux;
considérant que le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants;
considérant que l'activité des agents de change pose des problèmes particuliers du fait de la réglementation de l'accès à cette activité et de son exercice dans les différents pays ; que la libéralisation de cette activité devra faire l'objet d'une directive ultérieure; (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº 201 du 5.11.1966, p. 3472/66. (4)JO nº 224 du 5.12.1966, p. 3799/66.
considérant que les activités d'intermédiaires non salariés dans le secteur des banques et autres établissements financiers ne tombent pas sous le coup de la directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (1) ; qu'en conséquence, ces activités doivent être incluses dans la présente directive;
considérant toutefois, qu'en l'état actuel des diverses législations, les activités des intermédiaires qui se déplaceraient dans un autre État membre pour y prêter des services poseraient des problèmes difficiles à résoudre ; qu'en conséquence, une directive ultérieure devra également régler la libération des prestations de services de ces intermédiaires:
considérant que, dans l'attente d'une coordination, la présente directive laisse inchangées les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui, applicables sans condition de nationalité, interdisent aux personnes physiques ou aux sociétés constituées sous certaines formes l'exercice de l'une des activités visées par la présente directive;
considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées, dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;
considérant que, bien que la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités visées par la présente directive et leur exercice doive se faire dans les meilleurs délais, la suppression des restrictions peut être réalisée sans recourir préalablement ou simultanément à cette coordination;
considérant qu'il importe de garantir l'examen en commun des questions qui se poseront en matière de contrôle des activités visées par la directive aux autorités chargées dans la Communauté et les États membres de l'application des réglementations bancaires, et de prévoir, à cette fin, une collaboration étroite dans ce domaine entre la Commission et les États membres ainsi qu'entre ces derniers;
considérant que les mesures qu'un État membre pourrait prendre en vue de mettre en oeuvre des décisions concertées, prises dans le cadre de la coopération monétaire entre les États membres, ne constituent pas des restrictions au sens de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et l'exercice de celles-ci.
Pour ce qui est des prestations de services liés à des mouvements de capitaux, la présente directive ne s'applique qu'aux services repris dans la liste figurant en annexe I, à l'exclusion de ceux prêtés par des organismes de gestion et de dépôt de fonds communs de placement.
Pour ce qui est des services en matière de valeurs mobilières avec déplacement du prestataire dans le pays du bénéficiaire, ne sont pas libérés les services suivants: - réception d'ordres d'achat ou de vente,
- participation, comme intermédiaire, dans les cessions hors bourse et constatation de ces cessions,
- renseignements ou conseils donnés à la suite d'une proposition publique,
- paiements de coupons.



Article 2
La présente directive s'applique aux activités non salariées relevant du groupe 620 de l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, tel que ce groupe est présenté à l'annexe II de la présente directive, à l'exception des activités d'agent de change (catégorie 4 de ladite annexe).
La présente directive ne s'applique pas aux prestations de services des intermédiaires non salariés en matière de banques et autres établissements financiers qui se déplacent dans un autre État membre que celui où ils sont établis.

Article 3
1. Les États membres suppriment les restrictions qui, notamment: (1)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 869/64. a) empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y fournir des prestations de services, aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;
b) résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux.


2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui, à l'égard des bénéficiaires, interdisent ou limitent de la façon suivante l'établissement ou la prestation de services: a) en Belgique: - l'obligation imposée par l'article 10 de l'arrêté royal nº 185, du 9 juillet 1935, aux banques étrangères appartenant à un particulier ou constituées sous la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple d'affecter à leurs opérations en Belgique un capital propre de 10 millions de francs au moins, alors que le capital exigé des banques belges ayant les mêmes caractéristiques ne s'élève qu'à 2 millions de francs;
- la condition de réciprocité visée à l'article 8 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par la loi du 23 juin 1967, et à l'article 8 de l'arrêté royal nº 43 du 15 décembre 1934, pour ce qui concerne respectivement les caisses d'épargne privées et les sociétés de capitalisation, ainsi qu'aux articles 38 et 44 de l'arrêté royal nº 225 du 7 janvier 1936 pour ce qui concerne les entreprises de prêts hypothécaires;


b) au Danemark: - l'obligation d'une autorisation spéciale pour les banques étrangères imposée par la loi nº 122 du 15 avril 1930, amendée par les lois nº 163 du 13 avril 1938 et nº 134 du 29 mai 1956;
- la condition de nationalité exigée des membres du conseil d'administration, des directeurs de banque et des directeurs des succursales situées au Danemark, par l'article 8 paragraphe 2 de la loi visée ci-dessus;
- la condition de nationalité exigée des membres du conseil de surveillance, par l'article 8 paragraphe 3 de la loi visée ci-dessus;
- la condition de nationalité exigée des membres du conseil de surveillance, des directeurs et des directeurs de succursales de caisses d'épargne par l'article 7 paragraphe 6 de la loi nº 159 du 18 mai 1937, en liaison avec la loi nº 327 du 3 juillet 1950, amendées par l'article 18 de la loi nº 286 du 18 juin 1951 et par la loi nº 343 du 23 décembre 1959;


c) en France: - l'obligation pour les étrangers d'être en possession d'une carte d'identité de commerçant imposée par le décret-loi du 12 novembre 1938 et le décret du 2 février 1939, modifiés par la loi du 8 octobre 1940;
- la condition de nationalité exigée de ceux qui font des opérations de banque, dirigent, administrent ou gèrent une société ou l'agence d'une société ayant ces opérations pour objet, signent pour une banque, en vertu d'un mandat, les pièces concernant lesdites opérations, par l'article 7 de la loi du 13 juin 1941 modifié par l'article 49 de la loi nº 51-592 du 24 mai 1951, et par l'article 2 du décret du 28 mai 1946;
- la condition de nationalité exigée des entreprises visée aux articles 1er et 2 de la loi du 14 juin 1941, par les articles 7 et 11 de cette loi qui renvoient aux conditions exigées en matière bancaire;
- la condition de nationalité exigée des auxiliaires des professions bancaires visée à l'article 13 de la loi du 14 juin 1941 modifiée par l'ordonnance du 16 octobre 1958;
- la condition de nationalité exigée des démarcheurs en valeurs mobilières par l'article 8 de la loi nº 72-6 du 3 janvier 1972;
- la condition de nationalité exigée des auxiliaires des professions boursières visée à l'article 5 de la loi nº 72-1128 du 21 décembre 1972;
- la condition de nationalité exigée du président du conseil d'administration d'une société d'investissement, du directeur général ainsi que des deux tiers au moins des administrateurs d'une telle société, par l'article 11 de l'ordonnance nº 45-2710 du 2 novembre 1945;
- l'inscription des banques étrangères sur une liste spéciale, visée à l'article 15 de la loi du 13 juin 1941;


d) en Irlande: - l'obligation exigée de toute société qui demande l'agrément pour l'accès à l'activité bancaire d'être constituée en Irlande imposée par les instructions de la Banque centrale dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 9 de la loi nº 24 du 28 juillet 1971, et publiée dans le numéro d'automne de 1972 du «Quarterly Bulletin» de ladite Banque;
- la condition de nationalité exigée de la majorité des membres du conseil d'administration par les instructions visées ci-dessus;
- la condition de nationalité, et pour les sociétés, l'obligation d'être constituées en Irlande, exigées de ceux qui entendent exercer une activité professionnelle d'entreprise de prêts, par l'article 6 paragraphe 3 de la loi nº 36 du 2 octobre 1933;
- l'obligation d'être constituée en Irlande exigée de toute société qui entend exercer l'activité de gérant et de dépositaire d'un fonds commun de placement, imposée par l'article 3 paragraphe 1 sous b) et c) de la loi nº 23 du 18 juillet 1972;


e) en Italie: - la condition de réciprocité, visée à l'article 2 du R.D. nº 1620 du 4 septembre 1919 concernant les banques, ainsi que les conditions discriminatoires à l'égard des étrangers, qui sont imposées individuellement par arrêté ministériel lors de l'application de ce même article;


f) au grand-duché de Luxembourg: - la durée limitée des autorisations accordées aux étrangers, prévue à l'article 21 de la loi du 2 juin 1962;


g) aux Pays-Bas: - la condition de nationalité exigée des membres de la «Vereniging voor den Effectenhandel te Amsterdam», de la «Vereniging van Effectenhandelaren te Rotterdem» et du «Bond voor de Geld - en Effectenhandel in de Provincie te 's-Gravenhage» en vertu de leurs statuts approuvés par les autorités ministérielles;


h) au Royaume-Uni: - l'obligation d'être constituée au Royaume-Uni exigée de toute société qui entend exercer l'activité de gérant et de dépositaire d'un fonds commun de placement, imposée par l'article 17 sous 1 a) du titre 45 de la loi du 23 juillet 1958, dénommée «Prevention of Fraud (Investments) Act», et par l'article 15 sous 1 a) du titre 9 de la loi du 28 mai 1940, dénommée «Prevention of Fraud (Investments) (Northern Ireland) Act».





Article 4
1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les nationaux.
2. Le droit d'affiliation entraîne, en cas d'établissement, l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique.
3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce n'implique pas, pour les bénéficiaires, le droit de participer à l'élection des organes de gestion.

Article 5
1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants qui désirent exercer l'une des activités visées à l'article 2, soit un extrait du casier judiciaire, soit la production d'un document déterminé, il accepte à l'égard des ressortissants des autres États membres la production du document exigé à la même fin dans l'État membre, d'origine ou de provenance ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de l'État d'origine ou de provenance.
2. Lorsqu'un État membre retient, à l'égard de ses propres ressortissants, d'autres éléments d'appréciation, il peut être également tenu compte de faits autres que ceux qui peuvent être portés sur les documents visés au paragraphe 1 s'ils peuvent être prouvés et s'ils démontrent que l'intéressé ne remplit pas toutes les conditions d'honorabilité nécessaires pour exercer cette activité.
Les États membres reconnaissent aux attestations des autorités judiciaires ou administratives compétentes du pays d'origine ou de provenance relatives à l'existence ou à la non-existence de certains faits la même valeur qu'aux attestations de leurs propres administrations.
3. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2 ou pour son exercice, la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, il accepte à l'égard des ressortissants des autres États membres la production de l'attestation délivrée habituellement à cette fin par les autorités de l'État membre d'origine ou de provenance.
4. Lorsqu'un des documents visés aux paragraphes 1 et 3 n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment - ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.
5. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.
6. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 8, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 6
En attendant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la protection légale du titre de «banque», «banquier», «caisse d'épargne» ou de tout autre terme équivalent, les entreprises étrangères non établies pourront prêter des services sous une dénomination comprenant l'un de ces termes pour autant qu'il s'agisse de leur dénomination d'origine et que ces entreprises ne laissent aucun doute sur le statut national auquel elles sont soumises.
A cet effet, les États membres peuvent exiger l'inscription préalable sur une liste spéciale des prestataires étrangers non établis. Cette inscription peut être soumise à la présentation d'un certificat délivré par l'autorité du pays d'origine précisant le statut de l'entreprise concernée par référence à la législation nationale applicable.
En vue de l'information du public, l'autorité compétente pourra faire publier la liste et imposer aux prestataires étrangers d'informer les personnes auxquelles ils s'adressent sur leur statut légal ainsi que sur les caractères et éléments principaux de leur activité et de leur situation financière.

Article 7
La Commission et les représentants des autorités chargés dans les États membres du contrôle des banques et autres établissements financiers se réunissent régulièrement de manière à faciliter, dans la perspective de la mise en oeuvre de la présente directive, la solution des questions qui pourraient se poser aux autorités en matière de contrôle des activités visées par la présente directive et assurent entre eux toute coopération utile dans les limites de leur compétence respective.

Article 8
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
Toutefois, en ce qui concerne la suppression de la restriction visée à l'article 3 paragraphe 2 sous g), les Pays-Bas disposent d'un délai de quatre ans à compter de ladite notification.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 28 juin 1973.
Par le Conseil
Le président
W. DE CLERCQ



ANNEXE I Services bancaires liés aux mouvements de capitaux mentionnés dans les listes A et B de l'annexe I de la première directive du 11 mai 1960, complétées et modifiées par la deuxième directive du 18 décembre 1962 (1)
LISTE A
Investissements directs - Renseignements commerciaux et financiers (prospection commerciale, renseignements sur la solvabilité du client, données statistiques, transmission de renseignements comptables)
- Assistance et représentation auprès des autorités (administratives et judiciaires) et autres instances compétentes
- Conseils et assistance aux entreprises en vue de leur fusion éventuelle (recherche de partenaires à l'étranger, expertises, etc.)
- Aide pour l'achat massif d'actions (notamment pour offre publique d'achat) en vue du contrôle d'une entreprise (formalités de bourse, évaluations patrimoniales et financières, etc.)
- Échange matériel de titres
- Garde de titres
- Délivrance des titres attribués aux actionnaires d'une société


Liquidation des investissements directs - Renseignements commerciaux et financiers (prospection commerciale, etc.)
- Assistance et représentation auprès des autorités (administratives et judiciaires) et autres instances compétentes
- Conseils et assistance aux entreprises en vue de faciliter les opérations de liquidation
- Aide pour la vente massive d'actions
- Échange matériel de titres
- Garde de titres


Investissements immobiliers et leur liquidation - Renseignements commerciaux et financiers
- Assistance et représentation auprès des autorités (administratives et judiciaires) et autres instances compétentes
- Conseils et assistance pour les investissements et leur liquidation
- Gestion des patrimoines (assistance et représentation pour l'entretien du bien, sa location, etc.)
- Assistance pour la constitution et la mobilisation éventuelle de sûretés et de garanties de toutes sortes non octroyées par une banque (1)Les services visés par la présente annexe ne sont pas libérés dans la mesure où ils sont liés à des mouvements de capitaux autres que ceux repris dans les listes A et B. Les titres sont définis dans les notes explicatives annexées à la première directive prise en application de l'article 67. Ces définitions ont été adoptées dans ce tableau. Les titres soulignés correspondent à ceux figurant dans les listes A et B des directives concernant les mouvements de capitaux mentionnés.


Mouvements de capitaux à caractère personnel - Gestion des patrimoines à l'occasion des successions (paiement d'impôts, recherche de personnes, etc.)


Octroi et remboursement de crédits à court et moyen terme liés à des transactions commerciales ou à des prestations de services auxquelles participe un résident - Renseignements commerciaux et financiers (prospection commerciale, etc.)
- Assistance et représentation auprès des autorités (administratives et judiciaires) et autres instances compétentes
- Conseils pour la gestion financière de l'entreprise
- Récupération des créances
- Encaissement d'effets
- Domiciliation d'effets
- Gestion des crédits documentaires
- Assistance pour la constitution et la mobilisation éventuelle de sûretés et de garanties de toutes sortes non octroyées par une banque
- Blocage d'espèces, de valeurs ou de titres appartenant à un client et garantissant une obligation de celui-ci à l'égard d'un tiers
- Démarchage pour le compte de tiers
- Services liés à une opération de factoring


Cautionnements, autres garanties et droits de gage et transferts y afférents
(sûretés et garanties octroyées par une banque)
Impôts de succession - Renseignements fiscaux
- Cautions fiscales


Autres opérations en capital de la liste A
Ces autres opérations s'analysent du point de vue de l'activité bancaire seulement en des opérations de transfert.
LISTE B
Opérations sur titres négociés en bourse à l'exclusion des parts de fonds communs de placement - Réception d'ordre d'achat et de vente
- Assistance pour l'émission de certificats au porteur représentatifs de titres antérieurement émis et négociés en bourse
- Régularisation de titres (estampillage, recouponnement, échange, renouvellement, regroupement, fractionnement, destruction)
- Service financier (paiement de coupons, remboursements de titres, aide pour l'exercice des droits d'attribution et de souscription, etc.)
- Renseignements financiers (information courante, analyses, etc.)
- Conseils pour des placements en valeurs mobilières négociées en bourse
- Gestion d'un portefeuille de titres négociés en bourse (1)
- Acceptation et exécution de mandats pour l'exercice des droits des porteurs de titres négociés en bourse (notamment représentation aux assemblées d'actionnaires et devant les tribunaux)
- Garde de titres
- Conversion de titres
- Assistance pour les opérations d'inscription à la cote de titres attribués aux détenteurs de titres négociés en bourse
- Démarchage pour le compte de tiers concernant des titres négociés en bourse
- Recherche d'une contrepartie pour l'acquisition ou la vente de titres négociés en bourse
- Rôle de caisse de compensation. (1)Ces services concernent aussi bien des particuliers que des investisseurs institutionnels.



ANNEXE II Rubriques regroupées de la classification type par industrie du groupe 620 (1) visée à l'article 2
Banques et établissements financiers tels que:
Catégorie 1 : Banques
Banques
Banques d'affaires
Banques d'escompte
Catégorie 2 : Entreprises financières d'épargne et de prêts spéciaux
Entreprises de financement de ventes à crédit
Entreprises de financement de ventes au détail
Entreprises de financement de ventes de marchandises
Sociétés de construction et de prêts
Agences de crédit immobilier
Entreprises de prêt hypothécaire urbain
Entreprises de prêt hypothécaire agricole
Entreprises de garantie de prêt hypothécaire
Entreprises de crédit
Entreprises de crédit à court terme
Entreprises de crédit agricole
Entreprises de crédit commercial
Entreprises de crédit industriel
Entreprises de crédit personnel
Entreprises financières de développement
Caisses d'épargne
Caisses d'épargne et de prêts
Entreprises d'escompte et de prêts
Établissements financiers
Établissements de réescompte
Sociétés financières
Financiers à leur propre compte
Holdings de contrôle
Sociétés à portefeuille
Holdings de financement
Monts-de-piété
Catégorie 3 : Syndicats
Syndicats de garanties des émissions d'actions et de valeurs
Syndicats de cautionnement
Syndicats de garanties
Catégorie 4 : Agents de change
Courtiers de bourse
Agents de change
Coulissiers
Remisiers
Courtiers en valeurs mobilières (1)Index de la classification internationale type par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI) Nations unies - Études statistiques série M, nº 4, rév. 1 add.
Catégorie 5 : Intermédiaires
Courtiers d'escompte, travaillant à leur propre compte
Courtiers en banque
Mandataires financiers
Catégorie 6 : Divers
Bourses des valeurs
Bourses des métaux précieux
Conseils financiers (1)
Centrales de virement
Sociétés fiduciaires (2)
Bureaux de change (1)Pour les activités visées par la présente directive. (2)A l'exclusion des activités de ces sociétés qui seront couvertes par d'autres directives.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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