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Législation communautaire en vigueur
Document 386L0635
386L0635
Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes
consolidés des banques et autres établissements financiers
Journal officiel n° L 372 du 31/12/1986 p. 0001 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 136
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 136
Modifications:
Repris par
294A0103(59)
(JO L 001 03.01.1994 p.403)
Voir
300L0012
(JO L 126 26.05.2000 p.1)
Texte:
Directive du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 point g),
vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO n . C 130 du 1.6.1981, p. 1, JO n . C 83 du 24.3.1984, p. 6 et JO n . C 351 du 31.12.1985,
p. 24.
vu l'avis de l'Assemblée (2),
(2) JO n . C 242 du 12.9.1983, p. 33 et JO n . C 163 du 10.7.1978, p. 60.
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(3) JO n . C 112 du 3.5.1982, p. 60.
considérant que la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(4), modifiée en dernier lieu par la directive 84/569/CEE(5), n'est pas obligatoirement applicable,
jusqu'à une coordination ultérieure, aux banques et aux autres établissements financiers, ci-après dénommés «établissements de crédit »; que, étant donné l'importance capitale de ces entreprises dans la Communauté, cette coordination s'impose;
(4) JO n . L 222 du 14.8.1978, p. 11.
(5) JO n . L 314 du 4.12.1984, p. 28.
considérant que la directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes consolidés(6) ne prévoit de
dérogations à l'égard des établissements de crédit que jusqu'à l'expiration des délais prévus pour l'application de la présente directive; qu'il en résulte que celle-ci doit contenir également des dispositions spécifiques aux établissements de crédit concernant les comptes consolidés;
(6) JO n . L 193 du 18.7.1983, p. 1.
considérant que l'urgence de la coordination tient toutefois aussi au fait qu'un nombre croissant d'établissements de crédit exercent leurs activités au-delà des frontières
nationales; qu'une meilleure comparabilité des comptes annuels et des comptes consolidés de ces établissements revêt une importance essentielle pour les créanciers, les débiteurs et les associés, ainsi que pour le public en général;
considérant que, dans presque tous les États membres de la Communauté, les formes juridiques des établissements de crédit au sens de la directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (7) qui se font concurrence dans le secteur du crédit sont multiples; qu'il paraît donc judicieux de ne pas limiter la coordination pour ces établissements de crédit aux formes juridiques visées par la directive 78/660/CEE mais de retenir, au contraire, un champ d'application qui s'étende à toutes les sociétés telles que définies à l'article 58 deuxième alinéa du traité;
(7) JO n . L 322 du 17.12.1977, p. 30.
considérant
que, en ce qui concerne les établissements financiers, il convient toutefois de limiter le champ d'application de la présente directive à ceux qui ont une des formes juridiques visées par la directive 78/660/CEE; que de tels établissements financiers non soumis à cette directive doivent tomber automatiquement dans le champ d'application de la présente directive;
considérant qu'un lien avec la coordination en matière d'établissement de crédit s'impose du fait que certaines des règles relatives aux
comptes annuels et aux comptes consolidés auront une incidence sur d'autres domaines visés par cette coordination, tels que les conditions d'agrément ou les indicateurs établis à des fins de surveillance;
considérant que, s'il a paru indiqué, eu égard aux particularités des établissements de crédit, d'arrêter une directive distincte pour les comptes annuels et les comptes consolidés de ces établissements, cela ne signifie pas pour autant que la nouvelle réglementation soit dissociée des réglementations
contenues dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE; qu'une telle dissociation ne serait en effet ni utile ni compatible avec les principes fondamentaux de la coordination du droit des sociétés, étant donné qu'en raison du rôle important qu'ils jouent au sein de l'économie communautaire les établissements de crédits ne sauraient rester en dehors d'une réglementation conçue pour l'ensemble des entreprises; que c'est donc la raison pour laquelle seules les particularités sectorielles des
établissements de crédit ont été prises en considération en ce sens que la présente directive ne règle que les dérogations aux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE;
considérant que la structure et le contenu des bilans des établissements de crédit varient selon les États membres; que la présente directive doit, par conséquent, prévoir la même structure, la même nomenclature et la même terminologie pour les postes du bilan de tous les établissements de crédit de la Communauté; que des dérogations doivent pouvoir
être admises en raison de la forme juridique d'un établissement ou de la nature particulière de ses activités;
considérant que la comparabilité des comptes annuels et des comptes consolidés exige que certaines questions fondamentales tenant à l'inscription au bilan e hors bilan des diverses opérations soient réglées;
considérant que, pour pouvoir assurer une meilleure comparabilité, il faut en outre que le contenu des divers postes du bilan et du hors-bilan soit déterminé avec précisions;
considérant qu'il en va de même pour la structure et la délimitation des postes du compte de profits et pertes;
considérant que, de plus, la comparabilité des chiffres figurant au bilan et au compte des profits et pertes dépend essentiellement de la valeur attribuée aux éléments d'actif et de passif inscrits au bilan;
considérant qu'il convient, eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires et à la nécessité de protéger la confiance, de prévoir la possibilité de créer au passif
du bilan un poste appelé «Fonds pour risques bancaires généraux»; que, pour les mêmes raisons, il a paru opportun de permettre aux États membres de laisser aux établissements de crédit, jusqu'à une coordination ultérieure, une certaine marge d'appréciation, en particulier dans l'évaluation des créances et de certains titres; qu'il importe toutefois que, dans ce dernier cas, les États membres permettent à ces mêmes établissements de créer le poste «Fonds pour risques bancaires généraux» précité; qu'il a
également paru indiqué d'autoriser les États membres à permettre aux établissements de crédit de procéder à certaines compensations dans le compte de profits et pertes;
considérant que certaines modifications doivent être apportées à l'annexe, compte tenu de la nature particulière des établissements de crédit;
considérant que, dans le souci de mettre sur le même plan le plus grand nombre possible d'établissements de crédit, comme cela a été le cas dans la directive 77/780/CEE, les allégements
prévus dans la directive 78/660/CEE n'ont pas été prévus au profit de petits et moyens établissements de crédit; que, néanmoins, si l'expérience devait en prouver la nécessité, de tels allégements pourraient être prévus dans une coordination ultérieure; que, pour les mêmes raisons, la possibilité prévue pour les États membres par la directive 83/349/CEE d'exempter de l'obligation de consolider les entreprises mères faisant partie d'ensembles d'entreprises à consolider ne dépassant pas une certaine taille
n'a pas été reprise pour les établissements de crédit;
considérant que l'application des dispositions sur les comptes consolidés aux établissements de crédit impose certaines adaptations de règles applicables à l'ensemble des sociétés industrielles et commerciales; que des règles explicites ont été prévues pour les groupes mixtes et que l'exemption de la sous-consolidation peut être soumise à des conditions supplémentaires;
considérant que, compte tenu de l'importance des réseaux bancaires qui
s'étendent au-delà des frontières nationales et de leur développement constant, il importe que les comptes annuels et les comptes consolidés d'un établissement de crédit ayant son siège dans un État membre soient publiés dans tous les États membres où il est établi;
considérant que l'examen des problèmes qui se posent dans la matière traitée par la présente directive, notamment en ce qui concerne son application, exige que les représentants des États membres et ceux de la Commission coopèrent au sein
d'un comité de contact; que, pour éviter la multiplication de tels comités, il est souhaitable que cette coopération soit réalisée au sein du comité visé à l'article 52 de la directive 78/660/CEE; que, toutefois, lorsqu'il s'agira d'examiner les problèmes des établissements de crédit, il faudra que le comité ait une composition appropriée;
considérant que la complexité de la matière exige qu'un délai plus long que d'habitude soit accordé aux établissements de crédit visés par la présente directive pour
la mise en application de ses dispositions;
considérant qu'il est utile de prévoir un réexamen de certaines dispositions de la présente directive après une expérience de cinq ans d'application, à la lumière des objectifs de plus grande transparence et d'harmonisation plus poussée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1. Les articles 2 et 3, l'article 4 paragraphes 1, 3, 4 et 5, les articles 6, 7, 13 et 14,
l'article 15 paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42 première phrase, l'article 45 paragraphe 1, les articles 46, 48, 49 et 50, l'article 51 paragraphe 1 et les articles 54, 56 à 59 et 61 de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux établissements visés à l'article 2 de la présente directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.
2. Lorsque les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE se réfèrent aux articles 9 et 10 (bilan) ou 23 à 26 (comptes de profits et
pertes) de la directive 78/660/CEE, ces références sont à considérer comme se rapportant aux articles 4 (bilan) ou 27 et 28 (comptes de profits et pertes) de la présente directive.
3. Les références faites dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE aux articles 31 à 42 de la directive 78/660/CEE sont à considérer comme se rapportant à ces derniers articles, compte tenu des dispositions des articles 35 à 39 de la présente directive.
4. Lorsque les dispositions de la directive 78/660/CEE mentionnées
dans le présent article concernent des postes du bilan pour lesquels la présente directive ne prévoit pas d'équivalent, elles sont à considérer comme se rapportant aux postes de l'article 4 de la présente directive dans lesquels sont repris les éléments de patrimoine correspondants.
Article 2
1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent:
a) aux établissements de crédit au sens de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE qui sont des sociétés au
sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité;
b) aux établissements financiers ayant une des formes juridiques visées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE qui, sur la base du paragraphe 2 du même article, ne sont pas soumis à ladite directive.
Aux fins de la présente directive, la notion d'établissement de crédit couvre également les établissements financiers, à moins que le contexte ne la prévoie autrement.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer la présente
directive:
a)aux établissements de crédit mentionnés à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 77/780/CEE;
b)aux établissements d'un même État membre qui, de la manière définie à l'article 2 paragraphe 4 point a) de la directive 77/780/CEE, sont affiliés à un organisme central dans ce même État membre. Dans ce cas, sans préjudice de l'application de la présente directive à l'organisme central, l'ensemble que constituent l'organisme central et ses établissements affiliés doit être repris dans des comptes
consolidés avec rapport de gestion, établis, contrôlés et publiés conformément à la présente directive;
c) aux établissements de crédits suivants:
- en Grèce: aux établissements Eteba (Banque nationale d'investissement pour le développement industriel) et ******* ********** (Banque d'investissement),
- en Irlande: aux Industrial and Provident Societies,
- au Royaume-Uni: aux Friendly Societies et aux Industrial and Provident Societies.
3. Sans préjudice de l'application de l'article 2
paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE, les États membres peuvent, jusqu'à une coordination ultérieure:
a) pour les établissements de crédit mentionnés à l'article 2 paragraphe 1 point a) de la présente directive qui n'ont pas la forme d'une des sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE, prévoir des règles dérogatoires à la présente directive, dans la mesure où de telles règles sont nécessaires, compte tenu de la forme juridique de ces établissements;
b) pour les
établissements de crédit spécialisés, prévoir des règles dérogatoires à la présente directive, dans la mesure où de telles règles sont nécessaires, compte tenu de la nature particulière de leur activité.
Ces dérogations ne peuvent porter que sur le schéma, la nomenclature, la terminologie et le contenu des postes du bilan et du compte de profits et pertes et ne peuvent avoir pour effet que les établissements en question fournissent moins d'informations dans leurs comptes annuels que les autres
établissements auxquels la présente directive s'applique.
Les États membres notifient à la Commission les établissements de crédit en question, le cas échéant par catégories, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai indiqué à l'article 47 du paragraphe 2. Ils l'informent des dispositions dérogatoires prévues à ce titre.
Ce régime dérogatoire fera l'objet d'un réexamen au plus tard dix ans à compter de la notification de la présente directive. La Commission présentera, le cas échéant,
les propositions appropriées. Elle présentera, en outre, un rapport intérimaire au plus tard cinq ans à compter de la notification de la présente directive.
SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE BILAN ET LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES
Article 3
Le regroupement de postes, dans les conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 3 points a) ou b) de la directive 78/660/CEE, n'est possible, en ce qui concerne les établissements de crédit, que pour les sous-postes précédés d'une lettre
minuscule du bilan et du compte de profits et pertes et il n'est autorisé que dans le cadre des réglementations arrêtées par les États membres à cet effet.
SECTION 3
STRUCTURE DU BILAN
Article 4
Les États membres prévoient, pour la présentation du bilan, le schéma suivant:
Actif
1. Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux.
2. Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale
a) effets publics et valeurs
assimilées;
b) autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription de ces effets aux postes 3 et 4 de l'actif).
3. Créances sur les établissements de crédit:
a) à vue;
b) autres créances.
4. Créances sur la clientèle.
5. Obligations et autres titres à revenu fixe:
a) des émetteurs publics;
b) d'autres émetteurs,
dont:
obligations propres
(à moins que la législation nationale ne prévoie leur
déduction au passif).
6. Actions et autres titres à revenu variable.
7. Participations:
dont:
dans des établissements de crédit (à moins que la législation nationale ne prévoie leur indication en annexe).
8. Parts dans des entreprises liées:
dont:
dans des établissements de crédit (à moins que la législation nationale ne prévoie leur indication en annexe).
9. Actifs incorporels visés à l'article 9 de la directive 78/660/CEE postes B et CI:
dont:
- frais d'établissement, tels
qu'ils sont définis par la législation nationale et pour autant que celle-ci autorise leur inscription à l'actif (à moins que la législation nationale ne prévoie leur indication en annexe),
- fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux (à moins que la législation nationale ne prévoie leur indication en annexe).
10. Actifs corporels visés à l'article 9 de la directive 78/660/CEE poste C II:
dont:
terrains et constructions utilisés par l'établissement de crédit dans
le cadre de son activité propre (à moins que la législation nationale ne prévoie leur indication en annexe).
11. Capital souscrit non versé:
dont:
appelé (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au passif. Dans ce cas, la partie du capital appelée mais non encore versée doit figurer soit au présent poste de l'actif, soit au poste 14 de l'actif).
12. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de la valeur
nominale, de leur pair comptable, dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan).
13. Autres actifs.
14. Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste 11 de l'actif).
15. Comptes de régularisation.
16. Perte de l'exercice (à moins que la législation nationale ne prévoie son inscription au poste 14 du passif).
Total de l'actif.
Passif
1. Dettes envers des établissements de
crédit:
a) à vue;
b) à terme ou à préavis.
2. Dettes envers la clientèle:
a) dépôts d'épargne:
dont:
à vue et à terme ou à préavis, dans la mesure où la législation nationale prévoit cette ventilation (à moins que la législation nationale ne prévoie une telle indication en annexe);
b) autres dettes:
ba) à vue,
bb) à terme ou à préavis.
3. Dettes représentées par un titre:
a) bons et obligations en circulation;
b) autres.
4. Autres passifs.
5. Comptes de
régularisation.
6. Provisions pour risques et charges:
a) provisions pour pensions et obligations similaires;
b) provisions pour impôts;
c) autres provisions.
7. Bénéfice de l'exercice (à moins que la législation nationale ne prévoie son inscription au poste 14 du passif).
8. Passifs subordonnés.
9. Capital souscrit (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé sous ce poste. Dans ce cas, les montants du capital souscrit et du capital versé doivent être
mentionnés séparément).
10. Primes d'émission.
11. Réserves.
12. Réserve de réévaluation.
13. Résultats reportés.
14. Résultats de l'exercice (à moins que la législation nationale n'en prévoie l'inscription au poste 16 de l'actif ou au poste 7 du passif).
Total du passif.
Postes hors bilan.
1. Passifs éventuels:
dont:
- acceptations et engagements par endos d'effets réescomptés,
- cautionnements et actifs donnés en garantie.
2. Engagements:
dont:
engagements
résultant d'opérations de mise en pension.
Article 5
Doivent être indiquées séparément en tant que sous-postes des postes considérés:
- les créances, représentées ou non par un titre, sur des entreprises liées et qui relèvent des postes 2 à 5 de l'actif,
- les créances, représentées ou non par un titre, sur des entreprises avec lesquelles l'établissement a un lien de participation et qui relèvent des postes 2 à 5 de l'actif,
- les dettes, représentées ou non par un titre, envers des
entreprises liées et qui relèvent des postes 1, 2, 3 et 8 du passif,
- les dettes, représentées ou non par un titre, envers des entreprises avec lesquelles l'établissement a un lien de participation et qui relèvent des postes 1, 2, 3 et 8 du passif.
Article 6
1. Les actifs qui ont un caractère subordonné sont indiqués séparément en tant que sous-postes des postes du schéma et des sous-postes créés en vertu de l'article 5.
2. Ont un caractère subordonné les actifs, représentés ou non par un titre,
auxquels s'attachent des droits qui ne peuvent s'exercer, en cas de liquidation ou de faillite, qu'après ceux des autres créanciers.
Article 7
Les États membres peuvent permettre que les indications visées aux articles 5 et 6 figurent dans l'annexe, dûment ventilées entre les divers postes considérés.
Article 8
1. Les actifs gagés par l'établissement de crédit en garantie de ses engagements propres ou d'engagements de tiers ou donnés en garantie à des tiers seront maintenus sous les postes
considérés du bilan.
2. Les actifs gagés au profit de l'établissement de crédit ou remis à celui-ci en garantie ne doivent figurer à son bilan que s'il s'agit de dépôts en espèces auprès de ce même établissement de crédit.
Article 9
1. En cas de prêts accordés par un syndicat regroupant plusieurs établissements de crédit, chacun de ces établissements n'est tenu d'indiquer que sa contribution au montant total des moyens de financement.
2. Si, dans le cas d'un prêt accordé par un syndicat tel
que visé au paragraphe 1, le montant de la contribution garantie par un établissement de crédit est supérieur aux moyens de financements avancés, cet établissement est tenu de faire figurer le complément de garantie éventuel hors bilan (poste 1 deuxième tiret) en tant que passif éventuel.
Article 10
1. Les fonds que l'établissement de crédit gère en son nom propre mais pour compte d'autrui doivent figurer au bilan lorsque l'établissement est titulaire des actifs correspondants. Le montant total des
actifs et des engagements de cette nature est mentionné séparément ou en annexe, ventilé d'après les différents postes de l'actif ou du passif. Toutefois, les États membres peuvent permettre de faire figurer ces fonds hors bilan à condition qu'il existe un régime particulier permettant d'exclure ces fonds de la masse en cas de liquidation collective (ou procédure analogue) de l'établissement de crédit.
2. Les actifs acquis au nom et pour compte de tiers ne doivent pas figurer au bilan.
Article 11
Seuls sont considérés comme étant à vue, les montants qui peuvent être retirés à tout moment sans préavis ou pour lesquels une durée ou un préavis de vingt-quatre heures ou d'un jour ouvrable a été convenu.
Article 12
1. Par opérations de mise en pension, on entend les opérations par lesquelles un établissement de crédit ou un client (le cédant) cède à un autre établissement ou client (le cessionnaire) des éléments d'actif qui lui appartiennent, par exemple des effets, des créances ou des
valeurs mobilières, sous réserve d'un accord prévoyant que les mêmes éléments d'actif seront ultérieurement rétrocédés au cédant à un prix convenu.
2. Si le cessionnaire s'engage à rétrocéder les éléments d'actif à une date déterminée ou à déterminer par le cédant, il s'agit d'une opération de mise en pension sur la base d'une convention de vente et de rachat fermes.
3. Si, en revanche, le cessionnaire n'a que le droit de rétrocéder les éléments d'actif au prix de cession ou à un autre prix convenu
d'avance et à une date déterminée ou à déterminer, il s'agit d'une opération de mise en pension sur la base d'une convention de vente ferme et d'option de rachat.
4. Dans le cas des opérations de mise en pension visées au paragraphe 2, les éléments d'actif cédés continuent de figurer au bilan du cédant; le prix de cession encaissé par le cédant figurera en tant que dette envers le cessionnaire. En outre, le montant des éléments d'actif cédés sera indiqué dans l'annexe des comptes du cédant. Le
cessionnaire ne sera pas habilité à faire figurer les éléments d'actif acquis dans son bilan; le prix de cession payé par le cessionnaire figurera en tant que créance sur le cédant.
5. Dans le cas des opérations de mise en pension visées au paragraphe 3, en revanche, le cédant n'a plus le droit de faire figurer à son bilan les éléments d'actif cédés qui seront inscrites à l'actif du cessionnaire. Le cédant indiquera hors bilan au poste 2 un montant égal au prix convenu en cas de rachat.
6. Les
opérations à terme sur devises, les opérations de bourse à terme, les opérations d'émission dans lesquelles l'émetteur s'engage à racheter tout ou partie des obligations avant leur échéance, ainsi que les autres opérations analogues, ne constituent pas des opérations de mise en pension au sens du présent article.
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU BILAN
Article 13
Actif: poste 1 - Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux
1. La caisse
comprend les monnaies ayant cours légal, y compris les billets et pièces en monnaies étrangères.
2. Ne peuvent figurer à ce poste que les avoirs auprès de la banque centrale et de l'office des chèques postaux du ou des pays d'implantation de l'établissement de crédit. Ces avoirs doivent être disponibles à tout moment. Les autres créances sur ces institutions doivent être inscrites en tant que créances sur les établissements de crédit (poste 3 de l'actif) ou en tant que créances sur la clientèle (poste 4
de l'actif).
Article 14
Actif: poste 2 - Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale
1. Ce poste comprend sous a), en tant qu'effets publics et valeurs assimilées, les effets du trésor, les bons du trésor et autres titres de créance similaires d'organismes publics, pour autant qu'ils soient admissibles au refinancement auprès de la banque centrale du ou des pays d'implantation de l'établissement de crédit. Les titres de créance d'organismes publics
qui ne remplissent pas la condition précitée figureront au sous-poste 5 a) de l'actif.
2. Ce poste comprend sous b), en tant qu'effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale, tous les effets en portefeuille achetés à un établissement de crédit ou à un client, dans la mesure ou ils sont, selon la législation nationale, admissibles au refinancement auprès de la banque centrale du ou des pays d'implantation de l'établissement de crédit.
Article 15
Actif: poste 3 - Créances sur
les établissements de crédit
1. Par créances sur les établissements de crédit, on entend toutes les créances détenues, au titre d'opérations bancaires, par l'établissement de crédit qui établit les comptes annuels sur des établissements de crédit nationaux ou étrangers, quelle que soit leur dénomination dans le cas d'espèce.
N'en sont exclues que les créances qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui doivent figurer au poste 5 de l'actif.
2. Aux fins du présent
article, on entend par établissement de crédit toutes les entreprises incluses dans la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l'article 3 paragraphe 7 de la directive 77/780/CEE, aussi bien que les banques centrales et les organismes officiels nationaux et internationaux à caractère bancaire, de même que toute entreprise privée ou publique non établie dans la Communauté et correspondant à la définition de l'article 1er de la directive 77/780/CEE.
Les créances
que des entreprises qui ne réunissent pas les conditions précitées figureront au poste 4 de l'actif.
Article 16
Actif: poste 4 - Créances sur la clientèle
Par créances sur la clientèle, on entend tous les éléments d'actif qui représentent des créances sur des clients nationaux ou étrangers autres que des établissements de crédit, quelle que soit leur dénomination dans le cas d'espèce.
N'en sont exclues que les créances qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui
doivent figurer au poste 5 de l'actif.
Article 17
Actif: poste 5 - Obligations et autres titres à revenu fixe
1. Ce poste comprend les obligations et autres titres à revenu fixe négociables émis par des établissements de crédit, par d'autres entreprises ou par des organismes publics; les obligations et autres titres à revenu fixe émis par ces derniers ne sont toutefois portés à ce poste que s'il ne relèvent pas du poste 2 de l'actif.
2. Sont assimilées à des obligations et autres titres à
revenu fixe les valeurs à taux d'intérêt variable en fonction d'un paramètre déterminé, par exemple le taux d'intérêt du marché interbancaire ou de l'euro-marché.
3. Ne peuvent figurer au sous-poste 5 b) que les obligations propres rachetées et négociables.
Article 18
Passif: poste 1 - Dettes envers des établissements de crédit
1. Par dettes envers des établissements de crédit, on entend toutes les dettes contractées, au titre d'opérations bancaires, par l'établissement de crédit qui établit
les comptes annuels envers des établissements de crédit nationaux ou étrangers, quelle que soit leur dénomination dans le cas d'espèce.
N'en sont exclues que les dettes qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui doivent figurer au poste 3 du passif.
2. Aux fins du présent article, on entend par établissement de crédit toutes les entreprises incluses dans la liste publiée au Journal Officiel des Communautés européennes conformément à l'article 3 paragraphe 7 de la
directive 77/780/CEE, aussi bien que les banques centrales et les organismes officiels nationaux et internationaux à caractère bancaire, de même que toute entreprise privée ou publique non établie dans la Communauté et correspondant à la définition de l'article 1er de la directive 77/780/CEE.
Article 19
Passif: poste 2 - Dettes envers la clientèle
1. Ce poste comprend les montants dus aux créanciers qui ne sont pas des établissements de crédit au sens de l'article 18, quelle que soit leur
dénomination dans le cas d'espèce.
N'en sont exclues que les dettes qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui doivent figurer au poste 3 du passif.
2. Par dépôts d'épargne, on entend exclusivement les dépôts qui remplissent les conditions requises à cet effet par la législation nationale.
3. Les bons d'épargne ne figurent au sous-poste correspondant que s'ils ne sont pas représentés par un titre cessible.
Article 20
Passif: poste 3 - Dettes représentées par un
titre
1. Ce poste comporte tant les obligations que les dettes représentées par un titre cessible, notamment les certificats de dépôt et les bons de caisse, de même que les acceptations propres et les billets à ordre en circulation.
2. Par acceptations propres, on entend exclusivement les acceptations qui sont émises par l'établissement de crédit pour son propre refinancement et sur lesquelles il figure comme premier débiteur («tiré»).
Article 21
Passif: poste 8 - Passifs subordonnés
Lorsque, par contrat, les droits attachés à des dettes, représentées ou non par un titre, ne doivent, en cas de liquidation ou de faillite, s'exercer qu'après ceux des autres créanciers, ces dettes sont à inscrire au poste 8 du passif.
Article 22
Passif: poste 9 - Capital souscrit
Ce poste comporte, quelle que soit leur dénomination précise dans le cas d'espèce, tous les montants qui doivent être considérés, en fonction de la forme juridique de l'établissement concerné, comme des parts souscrites par
les associés ou d'autres apporteurs dans son capital propre conformément à la législation nationale.
Article 23
Passif: poste 11 - Réserves
Ce poste comporte tous les types de réserves prévus à l'article 9 de la directive 78/660/CEE sous le poste A IV du passif, tels qu'ils y sont définis. Les États membres peuvent en outre prescrire d'autres types de réserves si ceux-ci se révèlent nécessaires pour les établissements de crédit ayant une forme juridique qui n'est pas visée par la directive
78/660/CEE.
Les réserves visées au premier alinéa figureront séparément, en tant que sous-postes du poste 11 du passif, au bilan des établissements de crédit, sauf la réserve de réévaluation qui figurera au poste 12.
Article 24
Hors bilan: poste 1 - Passifs éventuels
Figurent à ce poste toutes les opérations pour lesquelles un établissement s'est porté garant des obligations d'un tiers.
L'annexe précise la nature et le montant de tout type de passif éventuel important par rapport à
l'ensemble des activités de l'établissement.
Les engagements par endos d'effets réescomptés ne sont inclus dans ce poste que si la législation nationale n'en dispose pas autrement. Il en est de même pour les acceptations autres que les acceptations propres.
Les cautionnements et actifs donnés en garantie comprennent toutes les garanties délivrées et tous les actifs donnés en garantie pour compte de tiers, notamment les cautionnements et les lettres de crédit irrévocables.
Article 25
Hors bilan: poste
2 - Engagements
Ce poste comprend tous les engagements irrévocables qui pourraient donner lieu à un risque de crédit.
L'annexe précise la nature et le montant de tout type d'engagement important par rapport à l'ensemble des activités de l'établissement.
Les engagements résultant d'opérations de mise en pension comprennent les engagements contractés par l'établissement de crédit dans le cadre d'opérations de mise en pension (sur la base de conventions de vente ferme et d'option de rachat) au
sens de l'article 12 paragraphe 3.
SECTION 5
STRUCTURE DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES
Article 26
Pour la présentation du compte de profits et pertes, les États membres prévoient l'un des deux schémas ou les deux schémas contenus dans les articles 27 et 28. Si un État membre prévoit les deux schémas, il peut laisser aux entreprises le choix entre ceux- ci.
Article 27
Présentation verticale
1. Intérêts et produits assimilés:
dont:
sur titres à revenu fixe.
2. Intérêts et
charges assimilées.
3. Revenus de titres:
a) revenus d'actions, de parts et autres titres à revenu variable;
b) revenus de participations;
c) revenus de parts dans des entreprises liées.
4. Commissions perçues.
5. Commissions versées.
6. Résultat provenant d'opérations financières.
7. Autres produits d'exploitation.
8. Frais généraux administratifs:
a) frais de personnel,
dont:
- salaires et traitements,
- charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les
pensions;
b) autres frais administratifs.
9. Corrections de valeur sur les éléments des postes 9 et 10 de l'actif.
10. Autres charges d'exploitation.
11. Corrections de valeur sur créances et provision pour passifs éventuels et pour engagements.
12. Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements.
13. Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts
dans les entreprises liées.
14. Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées.
15. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires.
16. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.
17. Produits exceptionnels.
18. Charges exceptionnelles.
19. Résultat exceptionnel.
20. Impôts sur le résultat exceptionnel.
21. Résultat exceptionnel, après
impôts.
22. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus.
23. Résultat de l'exercice.
Article 28
Présentation horizontale
A. Charges
1: Intérêts et charges assimilées.
2. Commissions versées.
3. Perte provenant d'opérations financières.
4. Frais généraux administratifs.
a) frais de personnel:
dont:
- salaires et traitements,
- charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions;
b) autres frais administratifs.
5. Corrections de
valeur sur les éléments des postes 9 et 10 de l'actif.
6. Autres charges d'exploitation.
7. Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements.
8. Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées.
9. Impôts sur les résultats provenant des activités ordinaires.
10. Résultats provenant des activités ordinaires, après impôts.
11. Charges
exceptionnelles.
12. Impôts sur le résultat exceptionnel.
13. Résultat exceptionnel, après impôts.
14. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-avant.
15. Bénéfice de l'exercice.
B. Produits
1. Intérêts et produits assimilés:
dont:
sur titres à revenu fixe.
2. Revenus de titres
a) revenus d'actions, de parts et autres titres à revenu variable;
b) revenus de participations;
c) revenus de parts dans des entreprises liées.
3. Commissions perçues.
4. Bénéfice
provenant d'opérations financières.
5. Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements.
6. Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées.
7. Autres produits d'exploitation.
8. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.
9. Produits exceptionnels.
10. Résultats exceptionnel, après impôts.
11. Perte
de l'exercice.
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES
Article 29
Article 27 postes 1 e 2 (présentation verticale),
article 28 postes A 1 et B 1 (présentation horizontale)
Intérêts et produits assimilés; intérêts et charges assimilées
Ces postes comprennent tous les résultats émanant de l'activité bancaire, notamment:
1) tous les produits provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 5 de l'actif du bilan, quelle que soit la forme
sous laquelle ils sont calculés. Ils comprennent aussi les produits correspondant à la prise en résultats de manière échelonnée de la prime sur les actifs acquis au-dessous du montant payable à l'échéance et sur les engagements contractés au-dessus de ce montant;
2) toutes les charges relatives aux engagements des postes 1, 2, 3 et 8 du passif, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont calculées. Elles comprennent aussi les charges correspondant à l'amortissement échelonné de la prime sur les
actifs acquis au-dessus du montant payable à l'échéance et sur les engagements contractés au-dessous de ce montant;
3) les produits et les charges découlant d'opérations à terme couvertes, échelonnés sur la durée effective de l'opération et ayant le caractère d'intérêts;
4) les commissions ayant le caractère d'intérêts et calculées en fonction de la durée ou du montant de la créance ou de l'engagement.
Article 30
Article 27 poste 3 (présentation verticale),
article 28 poste B 2
(présentation horizontale)
Revenus d'actions, de parts et autres titres à revenu variable; revenus de participations; revenus de parts dans des entreprises liées
Ce poste comprend tous les dividendes et autres revenus de titres à revenu variable et de participations ou de parts dans des entreprises liées. Les produits de parts de sociétés d'investissement figurent également à ce poste.
Article 31
Article 27 postes 4 et 5 (présentation verticale),
article 28 postes A 2 et B 3 (présentation
horizontale)
Commissions perçues et commissions versées
Par commissions perçues ou commissions versées, on entend, sans préjudice de l'article 29, les produits rétribuant les services fournis à des tiers ou les charges découlant du recours aux services de tiers, notamment:
- les commissions de cautionnement, de gestion de prêts pour le compte d'autres prêteurs ainsi que de transactions sur titres pour compte de tiers,
- les commissions de règlement d'opérations commerciales et autres charges ou
produits y afférents, les frais de tenue de compte, les droits de garde et de gestion de titres,
- les commissions de change, d'achat et de vente de pièces et métaux précieux pour compte de tiers,
- les commissions perçues en qualité d'intermédiaire pour des opérations de crédit ou de placement de contrats d'épargne ou d'assurance.
Article 32
Article 27 poste 6 (présentation verticale),
article 28 poste A 3 ou poste B 4 (présentation horizontale)
Résultat provenant d'opérations
financières
Ce poste comprend:
1) le solde en bénéfice/perte des opérations sur titres qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières, ainsi que des corrections de valeur sur ces titres et des reprises de ces corrections de valeur, compte tenu, en cas d'application de l'article 36 paragraphe 2, de la différence dégagée par application de cet article; toutefois, dans les États membres qui font usage de la faculté prévue à l'article 37, ces éléments ne sont à inclure que dans la mesure oµ ils se
rapportent à des titres inclus dans le portefeuille commercial;
2) le solde en bénéfice/perte de l'activité de change, sans préjudice de l'article 29 point 3;
3) les soldes en bénéfice/perte des autres activités d'achat-vente portant sur des instruments financiers, dont les métaux précieux.
Article 33
Articles 27 postes 11 et 12 (présentation verticale),
article 28 postes A 7 et B 5 (présentation horizontale)
Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour
engagements
et
Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements
1. Ces postes comportent, d'une part, les charges pour corrections de valeur apportées aux créances figurant aux postes 3 et 4 de l'actif et les provisions pour passifs éventuels et pour engagements figurant aux postes 1 et 2 hors bilan et, d'autre part, les produits provenant du recouvrement de créances amorties et de la reprise de corrections de valeur et de provisions
effectuées antérieurement.
2. Dans les États membres qui font usage de la faculté prévue à l'article 37, ce poste comporte aussi le solde en bénéfice/perte des opérations sur titres incluses dans les postes 5 et 6 de l'actif qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières telles que définies à l'article 35 paragraphe 2 et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial, ainsi que les corrections de valeur et reprises de corrections de valeur sur de tels titres, compte tenu, en cas
d'application de l'article 36 paragraphe 2, de la différence dégagée par application de cet article. L'intitulé de ce poste est modifié de façon correspondante.
3. Les États membres peuvent autoriser des compensations entre les charges et les produits relevant de ces postes, de manière à ne faire apparaître que le solde (produit ou charge).
4. Les corrections de valeur sur créances sur les établissements de crédit, sur la clientèle, sur des entreprises avec lesquelles l'établissement de crédit a un
lien de participation et sur les entreprises liées sont à ventiler dans l'annexe lorsqu'elles sont d'une certaine importance. L'application de cette règle n'est pas obligatoire si l'État membre autorise la compensation conformément au paragraphe 3.
Article 34
Article 27 postes 13 et 14 (présentation verticale),
article 28 postes A 8 et B 5 (présentation horizontale).
Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur
parts dans des entreprises liées
et
Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées
1. Ces postes comportent, d'une part, les charges pour corrections de valeur apportées à des éléments figurant aux postes 5 et 8 de l'actif et, d'autre part, les produits provenant de la reprise de corrections de valeur effectuées antérieurement, dans la mesure où les charges et produits se
rapportent à des valeurs mobilières qui ont le caractère d'immobilisations financières telles que définies à l'article 35 paragraphe 2, à des participations et à des parts dans des entreprises liées.
2. Les États membres peuvent autoriser des compensations entre les charges et les produits relevant de ces postes, de manière à ne faire apparaître que le solde (produit ou charge).
3. Les corrections de valeur sur ces valeurs mobilières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées sont à
ventiler dans l'annexe lorsqu'elles sont d'une certaine importance. L'application de cette règle n'est pas obligatoire si l'État membre autorise la compensation conformément au paragraphe 2.
SECTION 7
RÈGLES D'ÉVALUATION
1. Les postes 9 et 10 de l'actif doivent toujours être évalués comme valeurs immobilisées. Les autres éléments figurant au bilan sont à évaluer comme valeurs immobilisées lorsqu'ils sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise.
2. L'expression
«immobilisations financières» utilisée dans le cadre de la section 7 de la directive 78/660/CEE est entendue, dans le cas des établissements de crédit, comme se rapportant aux participations et aux parts dans les entreprises liées et aux titres destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise.
3. a) Les obligations et les autres titres à revenu fixe qui ont le caractère d'immobilisations financières sont portés au bilan à leur prix d'acquisition. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou
prescrire que ces titres soient portés au bilan à leur prix de remboursement.
b) Lorsque le prix d'acquisition de ces titres dépasse leur prix de remboursement, la différence doit être prise en charge au compte de profits et pertes. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit amortie de manière échelonnée, au plus tard au moment du remboursement de ces titres. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
c) Lorsque le prix d'acquisition
de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, les États membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit portée en résultat de manière échelonnée pendant toute la période restant à courir jusqu'à échéance. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
Article 36
1. Lorsque les titres négociables qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières sont portées au bilan à leur valeur d'acquisition, les établissements de crédit indiquent dans
l'annexe la différence entre cette valeur et la valeur supérieure du marché à la date de clôture du bilan.
2. Les États membres peuvent toutefois permettre ou prescrire que ces titres négociables soient portés au bilan à leur valeur supérieure du marché à la date de clôture du bilan. La différence entre la valeur d'acquisition et la valeur supérieure du marché est indiquée dans l'annexe.
Article 37
1. L'article 39 de la directive 78/660/CEE s'applique à l'évaluation des créances, des obligations,
des actions et des autres titres à revenu variable qui ne constituent pas des immobilisations financières, détenus par les établissements de crédit.
2. Toutefois, jusqu'à une coordination ultérieure, les États membres peuvent permettre:
a) que les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle (postes 3 et 4 de l'actif), ainsi que les obligations, les actions et les autres titres à revenu variable inclus dans les postes 5 et 6 de l'actif qui ne constituent pas des immobilisations
financières telles que définies à l'article 35 paragraphe 2 et qui ne sont pas inclus dans le portefeuille commercial, soient indiquées à une valeur inférieure à celle qui résulte de l'application de l'article 39 paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires. L'écart entre ces deux valeurs ne peut dépasser 4 pour cent du montant total des actifs susvisés après application dudit article 39;
b) que
l'évaluation à la valeur inférieure obtenue par application du point a) soit maintenue jusqu'au moment où l'établissement de crédit décide de l'ajuster;
c) que, lorsqu'un État membre recourt à la possibilité prévue au point a), l'article 36 paragraphe 1 de la présente directive et l'article 40 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE ne soient pas applicables.
Article 38
1. Jusqu'à une coordination ultérieure, les États membres qui ont fait usage de la faculté prévue à l'article 37 doivent
permettre et les États membres qui n'ont pas fait usage de cette faculté peuvent permettre la création au passif du bilan d'un poste 6 bis appelé «Fonds pour risques bancaires généraux». Ce poste comprend les montants que l'établissement de crédit décide d'affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.
2. Le solde des dotations au «Fonds pour risques bancaires généraux» doit apparaître de manière
distincte dans le compte de profits et pertes.
Article 39
1. Les éléments d'actif ou de passif libellés en monnaies étrangères sont convertis aux cours au comptant en vigueur à la date de clôture du bilan. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que les éléments d'actif ayant le caractère d'immobilisations financières et les actifs corporels et incorporels qui ne sont pas couverts ou ne sont pas spécifiquement couverts au marché au comptant ou au marché à terme soient convertis
aux cours en vigueur à la date de leur acquisition.
2. Les opérations en monnaies étrangères à terme et au comptant non encore dénouées sont converties aux cours au comptant en vigueur à la date de clôture du bilan.
Les États membres peuvent cependant prescrire que les opérations à terme soient converties aux cours à terme en vigueur à la date de clôture du bilan.
3. Sans préjudice de l'article 29 point 3), les différences entre la valeur comptable des éléments d'actif ou de passif et des
opérations à terme, d'une part, et les montants résultant de la conversion opérée conformément aux paragraphes 1 et 2, d'autre part, sont portées au compte de profits et pertes. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que les différences provenant de la conversion opérée confomément aux paragraphes 1 et 2 soient inputées en tout ou partie aux réserves non distribuables, lorsque ces différences résultent, d'une part, d'éléments d'actif qui ont le caractère d'immobilisations financières et
d'éléments d'actifs corporels et incorporels et, d'autre part, de toute opération destinée à couvrir ces éléments d'actif.
4. Les États membres peuvent prévoir que les différences de conversion positives qui proviennent d'opérations à terme ou d'éléments d'actif ou de passif non couverts ou non spécifiquement couverts par d'autres opérations à terme ou par des éléments d'actif ou de passif ne sont pas portées au compte de profits et pertes.
5. En cas d'application d'une des méthodes prévues à
l'article 59 de la directive 78/660/CEE, les États membres peuvent prévoir que les différences de conversion sont en tout ou en partie imputées directement aux réserves. Les différences de conversion positives et négatives imputées aux réserves sont indiquées de manière distincte dans le bilan ou dans l'annexe.
6. Les États membres peuvent permettre ou prescrire que les différences de conversion provenant, lors de la consolidation, de la reconversion des capitaux propres existant au début de l'exercice
comptable dans une entreprise liée ou de la part des capitaux propres existant au début de l'exercice comptable dans une entreprise avec laquelle l'établissement a un lien de participation soient imputées en tout ou en partie aux réserves consolidées, tout comme les différences de conversion provenant de la conversion de toute opération destinée à couvrir ces capitaux propres.
7. Les États membres peuvent permettre ou prescrire que les produits et les charges des entreprises liées et des
participations soient convertis aux cours moyens en vigueur durant la période comptable.
SECTION 8
CONTENU DE L'ANNEXE
Article 40
1. L'article 43 paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE s'applique, sous réserve de l'article 37 de la présente directive et des dispositions qui suivent.
2. Outre les informations requises à l'article 43 paragraphe 1 point 5 de la directive 78/660/CEE, les établissements de crédit fournissent les informations suivantes pour le poste 8 du passif (passifs subordonnés):
a) pour chaque emprunt qui dépasse 10 pour cent du montant total des passifs subordonnés:
i) le montant de l'emprunt, la monnaie dans laquelle il est libellé, le taux d'intérêt et l'échéance ou une mention indiquant qu'il s'agit d'un emprunt perpétuel;
ii) le cas échéant, les circonstances dans lesquelles un remboursement anticipé est requis;
iii) les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de dispositions permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre
forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces dispositions;
b) pour les autres emprunts, de manière globale, les modalités qui les régissent.
3. a) En lieu et place des informations requises à l'article 43 paragraphe 1 point 6 de la directive 78/660/CEE, les établissements de crédit indiquent dans l'annexe, séparément pour chacun des postes et sous-postes 3 b) et 4 de l'actif et 1 b), 2 a), 2 b) bb) et 3 b) du passif, le montant de ces créances et de ces dettes, ventilées selon leur
durée résiduelle de la manière suivante:
- jusqu'à trois mois,
- plus de trois mois à un an,
- plus d'un an à cinq ans,
- plus de cinq ans.
Pour le poste 4 de l'actif doit être indiqué en outre le montant des crédits à durée indéterminée.
Lorsqu'il s'agit de créances ou de dettes comportant des paiements échelonnés, on entend par durée résiduelle la période comprise entre la date de clôture du bilan et la date d'échéance de chaque paiement.
Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de
cinq ans à compter de la date visée à l'article 47 paragraphe 2, les États membres peuvent permettre ou prescrire l'indication des éléments d'actif et du passif visés au présent article, sur la base de la durée contractuelle initiale ou de la durée initiale du préavis. Ils exigent alors que, dans le cas de prêts non matérialisés par un titre de créance, si l'établissement de crédit reprend un prêt existant, il classe celui-ci sur la base de la durée résiduelle au jour de la reprise. Pour l'application
du présent alinéa, on entend par durée contractuelle d'un prêt la période comprise entre la date de la première utilisation des fonds et la date du remboursement; par durée du préavis, on entend la période comprise entre la date à laquelle le préavis est donné et la date à laquelle le remboursement correspondant doit être effectué; en cas de créances ou de dettes remboursables par paiements échelonnés, la durée contractuelle est la période comprise entre la date de naissance des créances ou des dettes
et la date d'échéance du dernier paiement. Les établissements de crédit indiquent en outre, pour les poste du bilan visés au présent point, le montant des ces éléments d'actif ou de passif qui viennent à échéance dans l'année qui suit la date de clôture du bilan.
b) Les établissements de crédit indiquent, pour le poste 5 de l'actif (obligations et autres titres à revenu fixe) et le sous-poste 3 a) du passif (bons et obligations en circulation), le montant des éléments d'actif ou de passif qui
viennent à échéance dans l'année qui suit la date de clôture du bilan.
c) Les États membres peuvent prévoir que les indications visées aux points a) et b) figurent au bilan.
d) Les établissements de crédit fournissent enfin des informations sur les actifs qu'ils ont donnés en garantie de leurs propres engagements ou des engagements de tiers (y compris les passifs éventuels), de manière à faire apparaître, pour chaque poste du passif ou poste hors bilan, le montant total des actifs concernés.
4. Les
établissements de crédit qui doivent faire figurer aux postes hors bilan les informations visées à l'article 43 paragraphe 1 point 7 de la directive 78/660/CEE ne sont pas tenus de les reprendre dans l'annexe.
5. En lieu et place des informations requises à l'article 43 paragraphe 1 point 8 de la directive 78/660/CEE, les établissements de crédit font apparaître dans l'annexe la ventilation des produits afférents aux postes 1, 3, 4, 6 et 7 de l'article 27 ou aux postes B 1, B 2, B 3, B 4 et B 7 de
l'article 28, par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de l'établissement de crédit, ces marchés diffèrent entre eux de façon considérable. L'article 45 paragraphe 1 point b) de la directive 78/660/CEE s'applique.
6. La référence faite à l'article 43 paragraphe 1 point 9 de la directive 78/660/CEE à l'article 23 poste 6 est à considérer comme se rapportant à l'article 27 poste 8 ou à l'article 28 poste A 4 de la présente directive.
7. Par dérogation à l'article
43 paragraphe 1 point 13 de la directive 78/660/CEE, les établissements de crédit ne sont tenus d'indiquer que les montants des avances et crédits accordés aux membres de leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance, ainsi que les engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.
Article 41
1. Les informations requises à l'article 15 paragraphe 3 de la directive
78/660/CEE doivent être fournies pour les éléments d'actif considérés comme actifs immobilisés, au titre de l'article 35 de la présente directive. L'obligation d'indiquer séparement les corrections de valeur ne s'applique toutefois pas lorsqu'un État membre a autorisé une compensation entre les corrections de valeur en vertu de l'article 34 paragraphe 2 de la présente directive. Dans ce cas, les corrections de valeur peuvent être regroupées avec d'autres postes.
2. Les États membres prescrivent aux
établissements de crédit de fournir en outre les indications suivantes dans l'annexe:
a) la ventilation des titres négociables figurant aux postes 5 à 8 de l'actif, selon qu'ils sont ou non admis à la cote;
b) la ventilation des titres négociables figurant aux postes 5 et 6 de l'actif, selon qu'ils ont ou non été considérés comme des immobilisations financières au titre de l'article 35, ainsi que le critère utilisé pour distinguer les deux catégories de titres négociables;
c) le montant des
opérations de crédit-bail (leasing), ventilé entre les postes concernés du bilan;
d) la ventilation des postes 13 de l'actif et 4 du passif, ainsi que des postes 10 et 18 (présentation verticale) ou A 6 et A 11 (présentation horizontale) et des postes 7 et 17 (présentation verticale) ou B 7 et B 9 (présentation horizontale) du compte de profits et pertes, entre les principaux éléments qui les composent, si ceux-ci ne sont pas sans importance pour l'appréciation des comptes annuels. Des explications sur leur
montant et leur nature doivent en outre être données;
e) les charges payées pour des passifs subordonnés par l'établissement de crédit au cours de l'exercice;
f) le fait que l'établissement fournit à des tiers des services de gestion et de représentation, lorsque ces activités présentent une ampleur significative par rapport à l'ensemble des activités de l'établissement;
g) le montant global des éléments d'actif et le montant global des éléments de passif libellés en monnaies étrangères,
convertis dans la monnaie dans laquelle les comptes annuels sont établis;
h) un relevé des types d'opérations à terme non encore dénouées à la date de clôture du bilan, avec notamment indication pour chaque type d'opération si une partie significative en a été engagée en vue de couvrir les effets des fluctuations dans les taux d'intérêt, les taux de change ou les prix de marché et si une partie significative en représente des opérations commerciales.
Ces types d'opérations comprennent toutes les
opérations dont les produits ou les charges relèvent de l'article 27 poste 6, de l'article 28 poste A 3 ou B 4 ou de l'article 29 point 3, par exemple devises, métaux précieux, titres négociables, bons de caisse et autres avoirs.
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
Article 42
1. Les établissements de crédit doivent établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion conformément à la directive 83/349/CEE, dans la mesure où la présente section n'en dispose pas
autrement.
2. Dans la mesure où un État membre n'a pas fait usage de l'article 5 de la directive 83/349/CEE, le paragraphe 1 du présent article s'applique également aux entreprises mères dont l'objet unique est la prise de participation dans des entreprises filiales ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit.
Article 43
1. La directive 83/349/CEE s'applique sous réserve de
l'article 1er de la présente directive et du paragraphe 2 du présent article.
2. a) Les articles 4, 6, 15 et 40 de la directive 83/349/CEE ne sont pas applicables.
b) Les États membres peuvent soumettre l'application de l'article 7 de la directive 83/349/CEE aux conditions supplémentaires suivantes:
- l'entreprise mère s'est déclarée garante des engagements pris par l'entreprise exemptée; cette déclaration fait l'objet d'une publicité dans les comptes de l'entreprise exemptée,
- l'entreprise mère
est un établissement de crédit au sens de l'article 2 paragraphe 1 point a) de la présente directive.
c) Les informations visées à l'article 9 paragraphe 2 deux premiers tirets de la directive 83/349/CEE et relatives:
- au montant de l'actif immobilisé,
- au montant net du chiffre d'affaires,
sont remplacées par des informations relatives au résultat global des postes 1, 3, 4, 6 et 7 de l'article 27 ou aux postes B 1, B 2, B 3, B 4 et B 7 de l'article 28 de la présente directive.
d)
Lorsque, par suite de l'application de l'article 13 paragraphe 3 point c) de la directive 83/349/CEE, une entreprise filiale qui est un établissement de crédit n'est pas incluse dans les comptes consolidés, mais que les actions ou parts de cette entreprise sont détenues temporairement en raison d'une opération d'assistance financière en vue de l'assainissement ou du sauvetage de ladite entreprise, les comptes annuels de cette entreprise sont joints aux comptes consolidés et des informations complémentaires
sont fournies dans l'annexe sur la nature et les conditions de l'opération d'assistance financière.
e) Un État membre peut appliquer également l'article 12 de la directive 83/349/CEE lorsque deux ou plusieurs établissements de crédit, tout en ne se trouvant pas dans les relations visées à l'article 1er paragraphes 1 ou 2 de la même directive, sont placés sous une direction unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires.
f) L'article 14 de la directive
83/349/CEE, à l'exception de son paragraphe 2, s'applique sous réserve de la disposition suivante:
Lorsque l'entreprise mère est un établissement de crédit et qu'une ou plusieurs entreprises filiales à consolider n'ont pas un tel statut, ces entreprises filiales sont incluses dans la consolidation si leur activité se situe dans le prolongement direct de l'activité bancaire ou relève de services auxiliaires à celle-ci, tels le crédit-bail (leasing), l'affacturage (factoring), la gestion de fonds communs de
placement, la gestion de services informatiques ou toute autre activité similaire.
g) Pour la structure des comptes consolidés:
- les articles 3, 5 à 26 et 29 à 34 de la présente directive s'appliquent,
- la référence faite à l'article 17 de la directive 83/349/CEE à l'article 15 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE esta applicable aux éléments d'actif considérés comme actifs immobilisés au titre de l'article 35 de la présente directive.
h) Pour le contenu de l'annexe des comptes
consolidés, l'article 34 de la directive 83/349/CEE s'applique, sous réserve des articles 40 et 41 de la présente directive.
SECTION 10
PUBLICITÉ
Article 44
1. Les comptes annuels des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes, font l'objet d'un publicité effectuée selon les modes prévus par la législation nationale conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE(1).
(1) JO n . L 65
du 14.3.1968, p. 8.
Toutefois, la législation nationale peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l'objet de la publicité visée ci-avant. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège social dans l'État membre concerné. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux comptes consolidés
régulièrement approuvés et au rapport consolidé de gestion, ainsi qu'au rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.
3. Toutefois, lorsque l'établissement de crédit qui a établi les comptes annuels ou les comptes consolidés est organisé sous une forme autre que celles énumérées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE et qu'il n'est pas soumis par sa législation nationale, pour les documents visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à une obligation de publicité
analogue à celle prévue à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, il doit au moins les tenir à la disposition du public à son siège social, ou à défaut, à son siège principal. Copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif.
4. Les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit doivent être publiés dans tout État membre où ces établissements ont des succursales au sens de l'article 1er
troisième tiret de la directive 77/780/CEE. Cet État membre peut exiger que la publication de ces documents soit faite dans sa langue officielle.
5. Les États membres prévoient des sanctions appropriées pour défaut de conformité aux règles de publicité visées au présent article.
SECTION 11
CONTRÔLE
Article 45
Un État membre peut ne pas appliquer l'article 2 paragraphe 1 point b) sous iii) de la directive 84/253/CEE (2) aux caisses d'épargne publiques lorsque le contrôle légal des documents
de ces établissements visés à l'article 1er paragraphe 1 de ladite directive est réservé à une instance de contrôle existante pour ces caisses d'épargne lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, dont le responsable satisfait au moins aux conditions fixées aux articles 3 à 9 de la directive 84/253/CEE.
(2) JO n . L 126 du 12.5.1984, p. 20.
SECTION 12
DISPOSITIONS FINALES
Article 46
Le comité de contact institué par l'article 52 de la directive 78/660/CEE, se réunissant dans
une composition appropriée, a également pour mission:
a) de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, une application harmonisée de la présente directive par une concentration régulière portant notamment sur les problèmes concrets de son application;
b) de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des compléments ou amendements à apporter à la présente directive.
Article 47
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Un État membre peut prévoir que les dispositions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pour la première fois qu'aux comptes annuels et aux comptes consolidés de l'exercice qui commence le 1er janvier 1993 ou dans le courant de l'année 1993.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 48
Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède, cinq ans après la date visée à l'article 47 paragraphe 2, à l'examen et, le cas échéant, à la révision de toute disposition de la présente directive qui prévoit une faculté pour les États membres, ainsi que de l'article 2 paragraphe 1, et des articles 27, 28 et 41, en fonction de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive et notamment des objectifs de la plus
grande transparence et d'harmonisation plus poussée des prescriptions visées par la présente directive.
Article 49
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
N. LAWSON
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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