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Législation communautaire en vigueur
Document 391L0031
391L0031
Directive 91/31/CEE de la Commission, du 19 décembre 1990, portant adaptation de la définition
technique des «banques multilatérales de développement» figurant dans la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit
Journal officiel n° L 017 du 23/01/1991 p. 0020 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 83
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 83
Modifications:
Repris par
294A0103(59)
(JO L 001 03.01.1994 p.403)
Voir
300L0012
(JO L 126 26.05.2000 p.1)
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 portant adaptation de la définition technique des « banques multilatérales de développement » figurant dans la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit ( 91/31/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité
instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit ( 1 ), et notamment son article 9,
considérant que la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil sur la conclusion de l'accord constitutif d'une Banque européenne pour la reconstruction et le développement ( 2 );
considérant que, à l'article 2 paragraphe 1 septième tiret de la directive 89/647 /CEE, les «
banques multilatérales de développement » sont définies par une énumération comprenant la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Société financière internationale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement, le Fonds de rétablissement du Conseil de l'Europe, la Banque nordique d'investissement et la Banque de développement des Caraïbes;
considérant que la définition des banques multilatérales de
développement peut être soumise aux adaptations techniques prévues à l'article 9 paragraphe 1 conformément à la procédure définie à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 89/647/CEE;
considérant que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement présente les mêmes caractéristiques essentielles que les banques multilatérales de développement mentionnées ci-dessus; que cette nouvelle institution financière multilatérale est européenne dans son essence et largement internationale dans son
actionnariat; qu'elle représente une structure nouvelle et unique de coopération en Europe visant à promouvoir l'essor économique des pays d'Europe centrale et orientale, à aider leurs économies à devenir plus compétitives sur le plan international et à les assister dans leur reconstruction et leur développement en réduisant ainsi, le cas échéant, les risques associés au financement de leurs économies; que pour ces raisons la Banque européenne pour la reconstruction et le développement devrait être incluse
dans la définition des « banques multilatérales de développement » figurant dans la directive 89/647/CEE;
considérant que les dispositions de cette directive sont conformes à l'avis du comité consultatif bancaire des Communautés européennes constituant le comité devant assister la Commission conformément à la procédure définie à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 89/647/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier
La définition des « banques multilatérales de développement
» figurant à l'article 2 paragraphe 1 septième tiret de la directive 89/647/CEE inclut la Banque européenne pour la reconstruction et le développement . Article 2
1 . Sous réserve de l'adoption de la décision du Conseil sur la conclusion de l'accord constitutif d'une Banque européenne pour la reconstruction et le développement, les États membres prennent, lors de la transposition de la directive 89/647 /CEE, les mesures nécessaires pour respecter la disposition de cette directive au plus tard le 31
mars 1991 .
2 . Les États membres communiquent à la Commission les textes des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils arrêtent dans le domaine couvert par la présente directive . Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990 . Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président ( 1 ) JO no L 386 du 30 . 12 . 1989, p . 14 . ( 2 ) JO no C 241 du 26 . 9 . 1990, p . 1 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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