Législation communautaire en vigueur

Document 389L0646


389L0646
Deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE
Journal officiel n° L 386 du 30/12/1989 p. 0001 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 27
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 27
CONSLEG - 89L0646 - 28/04/1992 - 30 p.
CONSLEG - 77L0780 - 30/12/1989 - 24 p.


Modifications:
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)
Voir 300L0012 (JO L 126 26.05.2000 p.1)


Texte:

DEUXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE ( 89/646/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la présente directive doit constituer l'instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur, décidée par l'acte unique européen et programmée par le Livre blanc de la Commission, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, dans le secteur des établissements de crédit;
considérant que la présente directive s'inscrit dans l'oeuvre législative communautaire déjà réalisée, notamment par la première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 86/524/CEE ( 5 ), la directive 83/350/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, relative à la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée ( 6 ), la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes

consolidés des banques et autres établissements financiers ( 7 ) et la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit ( 8 );
considérant que la Commission a adopté la recommandation 87/62/CEE ( 9 ) sur les grands risques des établissements de crédit et la recommandation 87/63/CEE ( 10 ) sur l'instauration d'un système de garantie des dépôts;
considérant que la démarche retenue consiste en la réalisation de l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine;
considérant que, dans ces conditions, la présente directive ne peut être mise en application que simultanément avec les harmonisations techniques complémentaires réalisées par des actes communautaires spécifiques en matière de fonds propres et de coefficient de solvabilité;
considérant que, par ailleurs, l'harmonisation des conditions d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit est actuellement poursuivie;
considérant que l'harmonisation des instruments nécessaires au contrôle des risques de liquidité, de marché, de taux
d'intérêt et de change, supportés par les établissements de crédit, devra également être entreprise;
considérant que les principes de la reconnaissance mutuelle et du contrôle exercé par l'État membre d'origine exigent que
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les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme des activités, la localisation ou les activités effectivement poursuivies indiquent de manière évidente que l'établissement de crédit a opté pour le système juridique de cet État membre dans le but de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel il entend poursuivre ou poursuit la majeure partie de ses activités; que, pour l'application de la présente directive, un établissement de crédit est considéré comme situé dans l'État membre où se trouve son siège statutaire et que les États membres doivent exiger que l'administration centrale soit située dans l'État membre où est fixé le siège statutaire;
considérant que l'État membre d'origine peut par ailleurs édicter des règles plus strictes que celles fixées aux articles 4, 5, 11, 12 et 16 en ce qui concerne les établissements agréés par ses propres autorités compétentes;
considérant que la responsabilité pour la surveillance de la solidité financière d'un établissement de crédit, et en particulier de sa solvabilité, appartient désormais à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de celui-ci; que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil conserve ses responsabilités en matière de surveillance de la liquidité et de politique monétaire; que la surveillance du risque de marché doit faire l'objet d'une coopération étroite entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil;
considérant que l'harmonisation de certains services financiers et services en matière d'investissement est poursuivie, en tant que de besoin, par des actes communautaires spécifiques, notamment en vue d'assurer la protection des consommateurs et des investisseurs; que la Commission a proposé des mesures d'harmonisation du crédit hypothécaire de façon, entre autres, à permettre la reconnaissance mutuelle des techniques financières particulières à ce domaine;
considérant que l'approche retenue consiste, grâce à la reconnaisance mutuelle, à permettre aux établissements de crédit agréés dans un État membre d'origine d'exercer, dans toute la Communauté, tout ou partie des activités figurant dans la liste de l'annexe, par l'établissement d'une succursale, ou par voie de prestation de services;
considérant que l'exercice des activités qui ne figurent pas dans ladite liste bénéficie des libertés d'établissement et de prestation de services selon les dispositions générales du traité;
considérant qu'il convient cependant d'étendre le bénéfice de la reconnaissance mutuelle aux activités figurant dans la liste de l'annexe, lorsqu'elles sont exercées par un établissement financier filiale d'un établissement de crédit, à condition que cette filiale soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est assujettie son entreprise mère et réponde à des conditions strictes;
considérant que l'État membre d'accueil pourra, pour l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services, imposer le respect des dispositions spécifiques de ses
propres législations et réglementations nationales aux établissements qui ne sont pas agréés en tant qu'établissements de crédit dans l'État membre d'origine ou aux activités qui ne figurent pas dans ladite liste, pour autant que, d'une part, ces dispositions soient compatibles avec le droit communautaire et soient motivées par l'intérêt général et que, d'autre part, ces établissements ou ces activités ne soient pas soumis à des règles équivalentes en fonction de la législation ou réglementation de l'État membre d'origine;
considérant que les États membres doivent veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle à ce que les activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle puissent être exercées de la même manière que dans l'État membre d'origine, pour autant qu'elles ne soient pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre d'accueil;
considérant que la suppression de l'agrément exigé des succursales d'établissements de crédit communautaires à l'issue des harmonisations en cours entraîne nécessairement la suppression du fonds de dotation et que l'article 6 paragraphe 2 constitue un premier pas transitoire en ce sens, qui ne concerne cependant ni le royaume d'Espagne ni la République portugaise, conformément à l'acte d'adhésion de ces États à la Communauté;
considérant qu'il existe un lien nécessaire entre l'objectif poursuivi par la présente directive et la libération des mouvements de capitaux qui est réalisée au moyen d'autres actes législatifs communautaires; que, en tout état de cause, les mesures de libération des services bancaires doivent être en harmonie avec les mesures de libéralisation des mouvements de capitaux; que, au cas où les États membres peuvent invoquer, en vertu de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité ( 11 ), des clauses de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux, ils peuvent suspendre la prestation des services bancaires, dans la mesure nécessaire pour la mise en oeuvre desdites clauses de sauvegarde;
considérant que les procédures prévues par la directive 77/780/CEE, notamment en matière d'agrément des succursales d'établissements de crédit agréés dans des pays tiers, continuent à s'appliquer à leur égard; que ces succursales ne bénéficient pas de la libre prestation des services, en vertu de l'article 59 deuxième alinéa du traité, ni de la liberté d'établissement dans des États membres autres que celui où elles sont établies; que, toutefois, les demandes d'agrément d'une filiale ou de prise d'une participation de la part d'une entreprise régie par la loi d'un pays tiers sont assujetties à une procédure qui vise à garantir que les établissements de crédit de la Communauté bénéficient d'un régime de réciprocité dans les pays tiers en question;
considérant que les agréments d'établissements de crédit, accordés par les autorités nationales compétentes, auront une portée communautaire, conformément aux dispositions de la présente directive, et non plus seulement nationale, et que les clauses de réciprocité existantes seront désormais sans effet; qu'il faut donc une procédure souple qui permette d'évaluer la réciprocité sur une base communautaire; que le

but de cette procédure n'est pas de fermer les marchés financiers de la Communauté, mais, comme la Communauté se propose de garder ses marchés financiers ouverts au reste du monde, d'améliorer la libéralisation des marchés financiers globaux dans d'autres pays tiers; que, à cette fin, la présente directive prévoit des procédures de négociation avec des pays tiers ou, en dernier ressort, la possibilité de prendre des mesures consistant à suspendre de nouvelles demandes d'agrément ou à limiter les nouveaux agréments;
considérant que le fonctionnement harmonieux du marché intérieur bancaire nécessitera, au-delà des normes juridiques, une coopération étroite et régulière des autorités compétentes des États membres; que, en ce qui concerne l'examen des problèmes afférents à un établissement de crédit individuel, le cadre du comité de contact créé entre les autorités de contrôle des banques et visé au dernier considérant de la directive 77/780/CEE continue à être le plus approprié; que ce comité constitue une enceinte adéquate pour l'information réciproque prévue à l'article 7 de ladite directive;
considérant que, en tout état de cause, cette procédure d'information réciproque ne remplace pas la collaboration bilatérale instituée par l'article 7 de la directive 77/780/CEE; que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pourra, sans préjudice de ses compétences de contrôle propres, continuer, soit en cas d'urgence sur son initiative, soit à l'initiative de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à vérifier que l'activité d'un établissement sur son territoire est conforme aux lois, aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat;
considérant que des modifications techniques des règles détaillées figurant dans la présente directive pourront être nécessaires, à certains intervalles de temps, pour prendre en compte les nouvelles évolutions survenues dans le secteur bancaire; que la Commission procédera à de telles modifications, pour autant qu'elles seront nécessaires, après avoir consulté le comité consultatif bancaire, dans le cadre des pouvoirs d'exécution conférés à la Commission par les dispositions du traité; que, dans ce cas, ce comité siège en tant que «comité de réglementation» conformément aux règles de procédure fixées à l'article 2 [procédure III variante b)] de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 12 ),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIER
Définitions et champ d'application
Article premier Au sens de la présente directive, on entend par :
1 ) établissement de crédit : un établissement de crédit
au sens de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE;

2 ) agrément : un agrément au sens de l'article 1er deuxième tiret de la directive 77/780/CEE;
3 ) succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;
4 ) fonds propres : les fonds propres au sens de la directive 89/299/CEE;
5 ) autorités compétentes : les autorités compétentes au sens de l'article 1er de la directive 83/350/CEE;
6 ) établissement financier : une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l'annexe;
7 ) État membre d'origine : l'État membre dans lequel un établissement de crédit a été agréé conformément à l'article 3 de la directive 77/780/CEE;
8 ) État membre d'accueil : l'État membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services;
9 ) contrôle : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l'article 1er de la directive 83/349/CEE ( 13 ), ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
10 ) participation qualifiée : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation .
Aux fins de l'application de la présente définition, dans les articles 5 et 11, et des autres taux de participation visés à l'article 11, les droits de vote, visés à l'article 7 de la directive 88/627/CEE ( 14 ), sont pris en considération;
11 ) capital initial : le capital au sens de l'article 2 paragraphe 1 points 1 et 2 de la directive 89/299/CEE;
12 ) entreprise mère : une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83 /349/CEE;
13 ) filiale : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; toute entreprise filiale

d'une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
14 ) ratio de solvabilité : le coefficient de solvabilité
des établissements de crédit calculé selon la directive 89/647/CEE ( 15 ).
Article 2 1 . La présente directive est applicable à tous les établissements de crédit .
2 . Elle ne s'applique pas aux établissements visés à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 77/780/CEE .
3 . Les établissements de crédit qui, de la manière définie à l'article 2 paragraphe 4 point a ) de la directive 77/780/CEE, sont affiliés à un organisme central situé dans le même État membre peuvent être exemptés des prescriptions figurant aux articles 4, 10 et 12 de la présente directive, pour autant que, sans préjudice de l'application desdites prescriptions à l'organisme central, l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés soit assujetti auxdites prescriptions sur une base consolidée .
En cas d'exemption, les articles 6 et 18 à 21 s'appliquent à l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés .
Article 3 Les États membres interdisent aux personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit d'exercer, à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public . Cette interdiction ne s'applique pas à la réception de dépôts ou autres fonds remboursables par un État membre, par des autorités régionales ou locales d'un État membre ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ni aux cas visés expressément par les législations nationales ou communautaires, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas .

TITRE II
Harmonisation des conditions d'agrément
Article 4 1 . Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément lorsque le capital initial est inférieur à 5 millions d'écus .

2 . Cependant, les États membres ont la faculté d'accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissements de crédit dont le capital initial est inférieur à celui prévu au paragraphe 1 . Dans ce cas :
a ) le capital initial n'est pas inférieur à 1 million d'écus;
b ) les États membres intéressés notifient à la Commission les raisons pour lesquelles ils font usage de la faculté prévue au présent paragraphe;
c ) lors de sa publication dans la liste visée à l'article 3 paragraphe 7 de la directive 77/780/CEE, le nom de l'établissement de crédit doit être suivi d'une annotation indiquant que celui-ci n'atteint pas le capital minimal prévu au paragraphe 1;
d ) la Commission, dans un délai de cinq ans à partir de la date visée à l'article 24 paragraphe 1, établit un rapport sur l'application du présent paragraphe dans les États membres, à l'attention du comité consultatif bancaire visé à l'article 11 de la directive 77/780/CEE .
Article 5 Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément permettant l'accès à l'activité d'un établissement de crédit avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation .
Les autorités compétentes refusent l'agrément si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la qualité desdits actionnaires et/ou associés .
Article 6 1 . L'agrément prévu à l'article 4 de la directive 77/780/CEE et le capital de dotation ne peuvent plus être exigés par les États membres d'accueil en ce qui concerne les succursales des établissements de crédit agréés dans d'autres États membres . L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par les prescriptions fixées aux articles 13, 19 et 21 .
2 . Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'application du paragraphe 1, les États membres d'accueil ne peuvent exiger, comme condition d'agrément des succursales des établissements de crédit agréés dans d'autres États membres, une dotation initiale dont le montant soit supérieur à 50 % du capital initial exigé par la réglementation nationale pour l'agrément d'un établissement de crédit de même nature .
3 . Les établissements de crédit recouvrent le libre usage des fonds dont l'affectation ne peut plus être exigée en vertu des paragraphes 1 et 2 .
Article 7 Doit faire l'objet d'une consultation préalable des autorités compétentes de l'autre État membre, l'agrément d'un établissement de crédit qui est :
- une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre
ou
- une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre
ou
- contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre .

TITRE III
Relations avec les pays tiers
Article 8 Les autorités compétentes des États membres informent la Commission :
a ) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers . La Commission en informe le comité consultatif bancaire;
b ) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans un établissement de crédit de la Communauté qui ferait de celui-ci sa filiale . La Commission en informe le comité consultatif bancaire .
Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission, conformément à l'article 3 paragraphe 7 de la directive 77/780/CEE .
Article 9 1 . Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs établissements de crédit pour s'établir ou exercer des activités bancaires dans un pays tiers .
2 . La Commission établit, pour la première fois six mois au plus tard avant la mise en application de la présente directive et ensuite périodiquement, un rapport examinant le traitement, au sens des paragraphes 3 et 4, réservé dans les pays tiers aux établissements de crédit de la Communauté, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice d'activités ban -
caires, ainsi que les prises de participation dans des établis -
sements de crédit de pays tiers . La Commission transmet ces rapports au Conseil, assortis, le cas échéant, de propositions appropriées .
3 . Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux établissements de crédit de la Communauté un accès effectif au marché comparable à celui qu'offre la Communauté aux établissements de crédit de ce pays tiers, elle peut soumettre des propositions au Conseil en vue d'obtenir un mandat de négociation approprié pour obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les établissements de crédit de la Communauté . Le Conseil décide à la majorité qualifiée .
4 . Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, que les établissements de crédit de la Communauté ne bénéficient pas dans un pays tiers du traitement national offrant les mêmes possibilités de concurrence qu'aux établissements de crédit nationaux et que les conditions d'accès effectif au marché ne sont pas remplies, elle peut engager des négociations en vue de remédier à la situation .
Dans les circonstances du premier alinéa, il peut également être décidé, à tout moment et additionnellement à l'engagement des négociations, selon la procédure visée à l'article 22 paragraphe 2, que les autorités compétentes des États membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions sur les demandes d'agrément déposées au moment de la décision ou postérieurement, et les prises de participation des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit du pays tiers en question . La durée des mesures visées ne peut pas excéder trois mois .
Avant l'expiration de ce délai de trois mois et à la lumière des résultats de la négociation, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, que les mesures continuent d'être appliquées .
Une telle limitation ou suspension ne peut être appliquée à la création de filiales par des établissements de crédit ou leurs filiales dûment agréés dans la Communauté, ni à la prise de participation par de tels établissements ou filiales dans un établissement de crédit de la Communauté .
5 . Lorsque la Commission fait l'une des constatations visées aux paragraphes 3 et 4, les États membres l'informent, sur sa demande :
a ) de toute demande d'agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères relevant du droit du pays tiers en question;
b ) de tout projet de prise de participation dont elles sont saisies en vertu de l'article 11 par une telle entreprise dans un établissement de crédit de la Communauté qui ferait de celui-ci sa filiale .
Cette obligation d'information cesse dès qu'un accord est conclu avec le pays tiers visé au paragraphe 3 ou 4 ou quand les mesures visées au paragraphe 4 deuxième et troisième alinéas cessent d'être d'application .
6 . Les mesures prises au titre du présent article sont conformes aux obligations qui incombent à la Communauté en vertu d'accords internationaux tant bilatéraux que multilatéraux qui régissent l'accès à l'activité d'établissements de crédit et son exercice .
TITRE IV
Harmonisation des conditions d'exercice de l'activité
Article 10 1 . Les fonds propres d'un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial exigé en vertu de l'article 4 lors de son agrément .
2 . Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui existent au moment de la mise en application de la présente directive et dont les fonds propres n'atteignent pas les niveaux fixés pour le capital initial à l'article 4 peuvent poursuivre leurs activités . Dans ce cas, les fonds propres ne pourront pas devenir inférieurs au montant maximal qu'ils ont atteint à compter de la date de notification de la présente directive .
3 . Si le contrôle d'un établissement de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 2 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l'établissement, les fonds propres de cet établissement doivent au moins atteindre le niveau fixé pour le capital initial par l'article 4 .
4 . Toutefois, dans certaines circonstances spécifiques et avec le consentement des autorités compétentes, lorsqu'une fusion intervient entre deux ou plusieurs établissements de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 2, les fonds propres de l'établissement résultant de la fusion ne peuvent pas tomber en dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des établissements fusionnés, dès lors que les niveaux appropriés en vertu de l'article 4 n'ont pas été atteints .
5 . Cependant, si dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 4 les fonds propres viennent à diminuer, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement régularise sa situation ou cesse ses activités .
Article 11 1 . Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou
indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement les autorités compétentes et communiquer le montant de cette participation . Toute personne physique ou morale doit de même informer les autorités compétentes si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'établissement de crédit devient sa filiale .
Sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 2, les autorités compétentes disposent d'un délai maximum de trois mois à compter de la date d'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la qualité de la personne visée au premier alinéa . Lorsqu'il n'y a pas opposition, les autorités peuvent fixer un délai maximum pour la réalisation du projet visé au premier alinéa .
2 . Si l'acquéreur des participations visées au paragraphe 1 est un établissement de crédit agréé dans un autre État membre, ou une entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre, ou une personne physique ou morale qui contrôle un établissement de crédit agréé dans un autre État membre, et si, en vertu de l'acquisition, l'établissement dans lequel l'acquéreur envisage de détenir une participation devient une filiale ou passe sous son contrôle, l'appréciation de l'acquisition devra faire l'objet de la consultation préalable visée à l'article 7 .
3 . Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement les autorités compétentes et communiquer le montant envisagé de sa participation . Toute personne physique ou morale doit de même informer les autorités compétentes de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20, 33 ou 50 ou que l'établissement cesse d'être sa filiale .
4 . Les établissements de crédit communiquent aux autorités compétentes, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes 1 et 3 .
De même, ils communiquent au moins une fois par an l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs .
5 . Les États membres prévoient que, au cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1 est suscep -
tible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'établissement, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation . Ces mesures peuvent comprendre notamment des injonctions, des sanctions à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question .
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1 . Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler .
Article 12 1 . Un établissement de crédit ne peut détenir une participation qualifiée dont le montant dépasse 15 % de ses fonds propres dans une entreprise qui n'est ni un établissement de crédit, ni un établissement financier, ni une entreprise dont l'activité est visée à l'article 43 paragraphe 2 point f ) de la directive 86/635/CEE .
2 . Le montant total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises dont l'activité est visée à l'article 43 paragraphe 2 point f ) de la directive 86/635/CEE ne peut pas dépasser 60 % des fonds propres de l'établissement de crédit .
3 . Les États membres peuvent ne pas appliquer aux participations dans les compagnies d'assurance, au sens de la directive 73/239/CEE ( 16 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/357/CEE ( 17 ), et de la directive 79/267/CEE ( 18 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, les limitations prévues aux paragraphes 1 et 2 .
4 . Les actions ou parts détenues temporairement, en raison d'une opération d'assistance financière en vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise, ou en raison de la prise ferme d'une émission de titres durant la durée normale de cette prise ferme, ou en nom propre mais pour compte de tiers, ne sont pas incluses dans les participations qualifiées pour le calcul des limites fixées aux paragraphes 1 et 2 . Les actions ou parts qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières au sens de l'article 35 paragraphe 2 de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses .
5 . Les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles . Toutefois, dans ce cas, les autorités compétentes exigent que

l'établissement de crédit augmente ses fonds propres ou prenne d'autre mesures d'effet équivalent .
6 . Le respect des limites fixées aux paragraphes 1 et 2 fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle consolidés selon la directive 83/350/CEE .
7 . Les établissements de crédit qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente directive, dépassent les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 disposent, à compter de cette date, d'un délai de dix ans pour s'y conformer .
8 . Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes n'appliquent pas les limites fixées aux paragraphes 1 et 2, s'ils prévoient que les excédents de participation qualifiée par rapport auxdites limites doivent être couverts à 100 % par des fonds propres et que ceux-ci ne rentrent pas dans le calcul du ratio de solvabilité . S'il existe des excédents par rapport aux limites fixées aux paragraphes 1 et 2, le montant à couvrir par des fonds propres est le plus élevé des excédents .
Article 13 1 . La surveillance prudentielle d'un établissement de crédit, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 18, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive, qui comportent une compétence de l'autorité de l'État membre d'accueil .
2 . Les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent que tout établissement de crédit dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates .
3 . Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à la surveillance sur une base consolidée en vertu de la directive 83/350/CEE .
Article 14 1 . À l'article 7 paragraphe 1 de la directive 77/780/CEE, la fin de la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant : «ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de ces établissements en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne ».
2 . Jusqu'à la coordination ultérieure, l'État membre d'accueil reste chargé, en collaboration avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine, de la surveillance de la liquidité de la succursale d'un établissement de crédit . Sans préjudice des mesures nécessaires pour le renforcement du système monétaire européen, il conserve l'entière responsabilité des mesures résultant de la mise en oeuvre de sa
politique monétaire . Ces mesures ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre .
3 . Sans préjudice d'une coordination ultérieure des mesures visant à contrôler les risques nés de positions ouvertes sur des marchés, lorsque ces risques découlent d'opérations effectuées sur des marchés financiers d'autres États membres, les autorités compétentes de ces derniers apportent leur collaboration aux autorités compétentes de l'État membre d'origine afin que les établissements concernés soient tenus de prendre les mesures visant à couvrir les risques mentionnés .
Article 15 1 . Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 77/780/CEE .
2 . Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour la vérification des succursales, à l'une des autres procédures prévues à l'article 5 paragraphe 4 de la directive 83/350/CEE .
3 . Le présent article ne porte pas préjudice au droit des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de procéder à la vérification sur place des succursales établies sur leur territoire pour l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive .
Article 16 L'article 12 de la directive 77/780/CEE est remplacé par le texte suivant :
«Article 12
1 . Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour les autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel . Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que les établissements individuels ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal .
Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales .
2 . Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par les directives applicables aux établissements de crédit . Ces informations tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1 .
3 . Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers qui prévoient des échanges d'informations que pour autant que ces informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article .
4 . L'autorité compétente qui, au titre des paragraphes 1 ou 2, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions :
- pour l'examen des conditions d'accès à l'activité des établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, des conditions de l'exercice de l'activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de l'organisation administrative et comptable, et du contrôle interne
ou
- pour l'imposition de sanctions
ou
- dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'autorité compétente
ou
- dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 13 ou de dispositions spéciales prévues par les directives prises dans le domaine des établissements de crédit .
5. Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange d'informations à l'intérieur d'un même État membre, lorsqu'il y existe plusieurs autorités compétentes, ou, entre États membres, entre les autorités compétentes :
- lorsqu'il en existe plusieurs dans un même État membre,
- et les autorités investies de la mission publique de surveillance des autres institutions financières et des compagnies d'assurances ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,
- et les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et d'autres procédures similaires,
- et les personnes chargées du contrôle légal des comptes de l'établissement de crédit et des autres établissements financiers,
pour l'accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu'à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction . Les informations reçues par ces autorités, organismes et personnes tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1 .
6 . Les dispositions du présent article ne font pas davantage obstacle à ce qu'une autorité compétente
transmette aux banques centrales qui n'exercent pas le contrôle individuel des établissements de crédit les informations qui leur sont nécessaires en tant qu'autorités monétaires . Les informations reçues dans ce cadre tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1 .
7 . En outre, nonobstant les dispositions visées aux paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales responsables pour la législation de surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des compagnies d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements .
Ces communications ne peuvent toutefois être fournies que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel .
Toutefois, les États membres prévoient que les informations reçues au titre des paragraphes 2 et 5 et celles obtenues au moyen des vérifications sur place visées à l'article 15 paragraphes 1 et 2 de la directive 89/646/CEE ( 19) ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées au présent paragraphe sauf accord explicite de l'autorité compétente ayant communiqué les informations ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée .
( 20 ) JO No L 386 du 30 . 12 . 1989, p . 1 .».
Article 17 Sans préjudice des procédures de retrait de l'agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre les établissements de crédit, ou leurs dirigeants responsables, en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière de contrôle ou d'exercice de l'activité, ou prendre à leur égard des mesures dont l'application vise à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes .
TITRE V
Dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services
Article 18 1 . Les États membres prévoient que les activités dont la liste figure à l'annexe peuvent être exercées sur leur territoire, selon les disposition des articles 19, 20 et 21, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et contrôlé par les autorités compétentes d'un autre État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément .
2 . Les États membres prévoient également que les activités dont la liste figure à l'annexe peuvent être exercées sur leur
territoire selon les dispositions des articles 19, 20 et 21, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services, par tout établissement financier d'un autre État membre, filiale d'un établissement de crédit, ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont le statut légal permet l'exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes :
- la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l'État membre du droit duquel relève la filiale,
- les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre,
- la ou les entreprises mères détiennent 90 % ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d'actions de la filiale,
- la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la gestion prudente de la filiale et s'être déclarées, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, garantes solidairement des engagements pris par la filiale,
- la filiale est incluse effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément à la directive 83/350/CEE, notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations, prévue à l'article 12 de la présente directive .
Ces conditions doivent être vérifiées par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, qui délivrent alors une attestation à la filiale, qui doit être jointe aux notifications visées aux articles 19 et 20 .
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine assurent la surveillance de la filiale suivant les dispositions de l'article 10 paragraphe 1, des articles 11 et 13, de l'article 14 paragraphe 1 et des articles 15 et 17 de la présente directive ainsi que de l'article 7 paragraphe 1 et de l'article 12 de la directive 77/780/CEE .
Les dispositions visées au présent paragraphe sont appliquées mutatis mutandis aux filiales avec les adaptations nécessaires . En particulier, les mots «établissement de crédit» se lisent «établissement financier répondant aux conditions visées à l'article 18 paragraphe 2» et le mot «agrément» se lit «statut légal».
À l'article 19 paragraphe 3, le deuxième alinéa se lit :
«L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique également le montant des fonds propres de l'établissement financier filiale et du ratio de solvabilité consolidé de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère .»
Si l'établissement financier bénéficiant des dispositions du présent paragraphe cesse de remplir l'une des conditions
fixées, l'État membre d'origine en avertit les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et l'activité déployée par cet établissement dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application de la législation de l'État membre d'accueil .
Article 19 1 . Tout établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine .
2 . Les États membres exigent que l'établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations suivantes :
a ) l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale;
b ) un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
c ) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l'État membre d'accueil;
d ) le nom des dirigeants responsables de la succursale .
3 . À moins que l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, elle communique les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et en avise l'établissement concerné .
L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique également le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité de l'établissement de crédit et, jusqu'à coordination ultérieure, des précisions sur tout système de garantie des dépôts qui vise à assurer la protection des déposants de la succursale .
Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations . Ce refus ou l'absence de réponse peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine .
4 . Avant que la succursale de l'établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dispose de deux mois à compter de la réception de la communication visée au paragraphe 3 pour organiser la surveillance de l'établissement de crédit conformément à l'article 21, et pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l'État membre d'accueil .
5 . Dès réception d'une communication de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, ou en cas de silence de la
part de celle-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragraphe 4, la succursale peut être établie et commencer ses activités .
6 . En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément aux points b ), c ) et d ) du paragraphe 2, ou des systèmes de garantie des dépôts visés au paragraphe 3, l'établissement de crédit notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que l'autorité compétente de l'État membre d'origine puisse se prononcer sur cette modification aux termes du paragraphe 4 .
Article 20 1 . Tout établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation des services notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine celles des activités comprises dans la liste figurant à l'annexe qu'il envisage d'exercer .
2 . L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil la notification visée au paragraphe 1, dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci .
Article 21 1 . Les État membre d'accueil peuvent exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur leur territoire adresse à leurs autorités compétentes un rapport périodique sur les opérations effectuées sur leur territoire .
Pour l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de l'article 14 paragraphes 2 et 3, les État membre d'accueil peuvent exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'ils exigent à cette fin des établissements de crédit nationaux .
2 . Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'un établissement ayant une succursale ou opérant en prestation de service sur leur territoire ne respecte pas les dispositions légales arrêtées par cet État en application des dispositions de la présente directive, qui comportent une compétence des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent que l'établissement concerné mette fin à cette situation irrégulière .
3 . Si l'établissement concerné ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine . Celles-ci prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'établissement concerné mette fin à cette situation irrégulière . La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil .
4 . Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État, l'établissement persiste à enfreindre les dispositions légales visées au paragraphe 2 qui sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement de commencer de nouvelles opérations sur son territoire . Les États membres veillent à ce que les pièces nécessaires pour l'adoption de telles mesures puissent être signifiées sur leur territoire aux établissements de crédit .
5 . Les dispositions précédentes n'affectent pas le pouvoir des États membres d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer sur leur territoire les actes qui sont contraires aux dispositions légales qu'ils ont arrêtées pour des raisons d'intérêt général . Ceci comporte la possibilité d'empêcher un établissement de crédit de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire.
6 . Toute mesure prise en application des dispositions des paragraphes 4 et 5, et qui comporte des sanctions et des restrictions à l'exercice de la prestation de services, doit être dûment motivée et communiquée à l'établissement concerné . Chacune de ces mesures peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre qui l'a prise .
7 . Avant de suivre la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis . La Commission et les autorités compétentes des autres États membres intéressés doivent être informés de ces mesures dans les plus brefs délais .
La Commission, après consultation des autorités compétentes des États membres intéressés, peut décider que l'État membre concerné doit modifier ou supprimer ces mesures .
8 . Les États membres d'accueil peuvent prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités sur leur territoire en exerçant les compétences qui leurs sont attribuées en vertu de la présente directive . Ceci comporte la possibilité d'empêcher un établissement de commencer des nouvelles opérations sur leur territoire .
9. En cas de retrait de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en sont informées et prennent les mesures appropriées pour empêcher l'établissement concerné de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire et pour sauvegarder les intérêts des déposants . Tous les deux ans, la Commission adresse sur ces cas un rapport au comité consultatif bancaire .
10 . Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus,
conformément à l'article 19, ou dans lesquels des mesures ont été prises, conformément au paragraphe 4 . Tous les deux ans, la Commission adresse sur ces cas un rapport au comité consultatif bancaire .
11 . Le présent article n'empêche pas les établissements de crédit dont le siège est situé dans un autre État membre de faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de communications disponibles dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'ils respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général .
TITRE VI
Dispositions finales
Article 22 1 . Les adaptations techniques à apporter à la présente directive concernant les tirets ci-dessous sont arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 2 :
- l'élargissement du contenu de la liste visée à l'article 18 et figurant à l'annexe, ou l'adaptation de la terminologie de la liste en vue de tenir compte du développement des marchés financiers,
- la modification du montant du capital initial prévu à l'article 4 pour tenir compte des développements économiques et monétaires,
- les domaines dans lesquels les autorités compétentes doivent échanger des informations, énumérés à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 77/780/CEE,
- la clarification des définitions en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans la Communauté,
- la clarification des définitions en vue de tenir compte, dans l'application de la présente directive, du développement des marchés financiers,
- l'alignement de la terminologie et la formulation des définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les établissements de crédit et les matières connexes .
2 . La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission .
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article . Le président ne prend pas part au vote .
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité .
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures .
Article 23 1 . Les succursales qui ont commencé leur activité, conformément aux dispositions de l'État membre d'accueil, avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente directive, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue à l'article 19 paragraphes 1 à 5 . Elles sont régies, à compter de ladite entrée en vigueur, par les dispositions des articles 15 et 18, de l'article 19 paragraphe 6 et de l'article 21 . Elles bénéficient de la disposition de l'article 6 paragraphe 3 .
2 . L'article 20 ne porte pas atteinte aux droits acquis par les établissements de crédit opérant par voie de prestation de services avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente directive .
Article 24 1 . Sous réserve du paragraphe 2, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à la plus tardive des deux dates prévues pour l'adoption des mesures destinées à se conformer aux directives 89/299/CEE et 89/647/CEE, et au plus tard le 1er janvier 1993 . Ils en informent immédiatement la Commission .
2 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2 avant le 1er janvier 1990 .
3 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .
Article 25 Les États membres sont destinataires de la présente
directive .
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1989 .
Par le Conseil
Le président
P . BÉRÉGOVOY
( 1 ) JO No C 84 du 31. 3 . 1988, p . 1 .
( 2 ) JO No C 96 du 17 . 4 . 1989, p . 33 et décision du 22 . novembre 1989 ( non encore parue au Journal officiel ).
( 3 ) JO No C 318 du 17 . 12 . 1988, p . 42 .
( 4 ) JO No L 322 du 17 . 12 . 1977, p . 30 .
( 5 ) JO No L 309 du 4 . 11 . 1986, p . 15 .
(6 ) JO No L 193 du 18 . 7 . 1983, p . 18.(7 ) JO No L 372 du 31 . 12 . 1986, p . 1.(8 ) JO No L 124 du 5 . 5 . 1989, p . 16.(9 ) JO No L 33du 4 . 2 . 1987, p . 10 .
( 10 ) JO No L 33 du 4 . 2 . 1987, p . 16.(11 ) JO No L 178 du 8 . 7 . 1988, p . 5.(12 ) JO No L 197 du 18 . 7 . 1987, p . 33.(13 ) JO No L 193 du 18 . 7 . 1983, p . 1 .
( 14 ) JO No L 348 du 17 . 12 . 1988, p . 62.(15 ) Voir page 14 du présent Journal officiel.(16 ) JO No L 228 du 16 . 8 . 1973, p . 3 .
( 17 ) JO No L 172 du 4 . 7 . 1988, p . 1 .
( 18 ) JO No L 63 du 13 . 3 . 1979, p . 1. ANNEXE LISTE DES ACTIVITÉS QUI BÉNÉFICIENT DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE 1 . Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables
2 . Prêts (;)
3 . Crédits-bail
4 . Opérations de paiement
5 . Emission et gestion de moyens de paiement ( cartes de crédit, chèques de voyages, lettres de crédit )
6 . Octroi de garanties et souscription d'engagements
7 . Transactions pour le compte propre de létablissament ou pour le compte de sa clientèle sur :
a ) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc .)
b ) les marchés des changes
c ) les instruments financiers à terme et options
d ) les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts
e ) les valeurs mobilières
8 . Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents
9 . Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises
10 . Intermédiation sur les marchés interbancaires
11 . Gestion ou conseil en gestion de patrimoine
12 . Conservation et administration de valeurs mobilières
13 . Renseignements commerciaux
14 . Location de coffres .
(;) y compris notamment :
- le crédit à la consommation
- le crédit hypothécaire
- l'affacturage avec ou sans recours
- le financement des transactions commerciales ( forfaitage inclus )

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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