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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(62)
Actes modifiés:
388L0361
(Reprise)
294A0103(62)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe XII - Libre circulation des capitaux - Liste prévue à l'article 40
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0420 - 0421
Modifications:
Adopté par
394D0001
(JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par
295D0420(01)
(JO L 086
20.04.1995 p.58)
Modifié par
200D0921(09)
(JO L 237 21.09.2000 p.72)
Texte:
ANNEXE XII
LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Liste prévue à l'article 40
INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
- les préambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les références aux territoires ou aux langues de la CE,
- les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les références aux procédures d'information et de notification,
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ACTE AUQUEL IL
EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 388 L 0361: directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (JO n° L 178 du 8.7.1988, p. 5).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) les États de l'AELE informent le Comité mixte de l'EEE des mesures visées à l'article 2 de la directive. La Communauté informe le Comité mixte de l'EEE des mesures prises par ses États membres. L'échange d'informations concernant ces mesures s'effectue au sein du
Comité mixte de l'EEE;
b) pour l'application des mesures visées à l'article 3 de la directive, les États de l'AELE suivent la procédure décrite dans le protocole 18. En ce qui concerne la coopération entre les parties contractantes, les procédures conjointes prévues à l'article 45 de l'accord sont applicables;
c) les décisions que la Communauté peut prendre en vertu des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 de la directive ne sont pas soumises aux procédures prévues au chapitre 2 de la septième partie
de l'accord. La Communauté informe les autres parties contractantes des décisions prises. Les restrictions pour lesquelles une extension de la période de transition est accordée peuvent être maintenues dans le cadre du présent accord aux mêmes conditions que celles qui sont applicables dans la Communauté;
d) les États de l'AELE peuvent continuer à appliquer leur législation relative à la propriété étrangère et/ou à la propriété par des non-résidents, qui existe à la date d'entrée en vigueur de l'accord
EEE, sous réserve des délais et dans les domaines indiqués ci-après:
- jusqu'au 1er janvier 1995 pour l'Islande en ce qui concerne les opérations relatives à des mouvements de capitaux à court terme énumérées à l'annexe II de la directive;
- jusqu'au 1er janvier 1995 pour la Norvège en ce qui concerne l'acquisition de valeurs mobilières norvégiennes et leur admission sur un marché des capitaux étranger;
- jusqu'au 1er janvier 1995 pour la Norvège et la Suède et jusqu'au 1er janvier 1996 pour la
Finlande, l'Islande et le Liechtenstein en ce qui concerne les investissements directs sur le territoire national;
- jusqu'au 1er janvier 1998 pour la Suisse en ce qui concerne les investissements directs dans des sociétés immobilières sur le territoire national;
- jusqu'au 1er janvier 1995 pour la Norvège, jusqu'au 1er janvier 1996 pour l'Autriche, la Finlande et l'Islande et jusqu'au 1er janvier 1998 pour le Liechtenstein et la Suisse en ce qui concerne les investissements immobiliers sur le territoire
national;
- pour l'Autriche, en ce qui concerne les investissements directs dans le secteur des voies de navigation intérieures, jusqu'à ce qu'un accès équivalent aux voies navigables de la Communauté ait été obtenu;
e) pendant les périodes de transition, les États de l'AELE n'accordent pas aux investissements existants et à des investissements nouveaux effectués par des sociétés ou des ressortissants d'États membres ou d'autres États de l'AELE un traitement moins favorable que celui prévu par la
législation existante au moment de la signature de l'accord, sans préjudice du droit des États de l'AELE d'introduire une législation conforme aux dispositions de l'accord, et en particulier à celles qui concernent l'achat de résidences secondaires, qui ont un effet correspondant à celui de la législation maintenue dans la Communauté en application de l'article 6 paragraphe 4 de la directive;
f) l'article 68 paragraphe 3 du traité, auquel il est fait référence dans la partie introductive de l'annexe I, est
réputé être l'article 42 paragraphe 2 de l'accord;
g) nonobstant l'article 40 de l'accord et les dispositions de la présente annexe, l'Islande peut continuer à appliquer les restrictions existant à la date de signature de l'accord, en ce qui concerne la propriété étrangère et/ou la propriété par des non-résidents dans les secteurs de l'industrie de la pêche et de la transformation du poisson.
Ces restrictions n'empêchent pas les investissements effectués par des ressortissants étrangers ou par des
résidents n'ayant pas leur domicile en Islande, dans des sociétés qui ne s'occupent qu'indirectement de pêche ou de transformation du poisson. Toutefois, les autorités nationales ont le droit d'obliger les sociétés qui ont été intégralement ou partiellement acquises par des ressortissants étrangers ou des résidents n'ayant pas leur domicile en Islande à céder leurs investissements dans des activités de transformation du poisson ou dans des bateaux de pêche;
h) nonobstant l'article 40 de l'accord et les
dispositions de la présente annexe, la Norvège peut continuer à appliquer les restrictions existant à la date de signature de l'accord, en ce qui concerne l'appartenance de bateaux de pêche à des ressortissants étrangers.
Ces restrictions n'empêchent pas les investissements effectués par des ressortissants étrangers dans des entreprises de transformation du poisson situées à terre ou dans des sociétés qui ne s'occupent qu'indirectement d'activités de pêche. Les autorités nationales ont le droit d'obliger les
sociétés qui ont été intégralement ou partiellement acquises par des ressortissants étrangers à céder leurs investissements dans des bateaux de pêche.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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