Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(04)


294A0103(04)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 3 concernant les produits visés à l'article 8 paragraphe 3 point b) de l'accord
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0039 - 0044

Modifications:
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par 295D0420(01) (JO L 086 20.04.1995 p.58)


Texte:

PROTOCOLE 2 concernant les produits exclus du champ d'application de l'accord conformément à l'article 8 paragraphe 3 point a)
Les produits ci-après, qui relèvent des chapitres 25 à 97 du SH, sont exclus du champ d'application de l'accord:
>EMPLACEMENT TABLE>

PROTOCOLE 3 concernant les produits visés à l'article 8 paragraphe 3 point b) de l'accord

CHAPITRE I DISPOSITION GÉNÉRALE

Article premier
Application de l'accord
Sous réserve du présent protocole et sauf dispositions contraires de l'accord, celui-ci s'applique aux produits énumérés dans les tableaux I et II.

CHAPITRE II RÉGIME DE COMPENSATION DES PRIX

Article 2
Principe général de la compensation des prix
1. Pour tenir compte des écarts de coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits énumérés dans le tableau I, l'accord n'exclut pas l'application, à ces produits, de mesures de compensation des prix, à savoir la perception d'éléments mobiles à l'importation et l'octroi de restitutions à l'exportation.
2. Si une partie contractante applique des mesures internes qui réduisent le prix des matières premières utilisées par les industries transformatrices, ces mesures sont prises en considération dans le calcul des montants appliqués au titre de la compensation des prix.

Article 3
Nouveau système de calcul
1. Sous réserve des conditions et des dispositions particulières prévues aux articles 4 à 9, la compensation des prix est opérée sur la base des quantités de matières premières effectivement utilisées dans la fabrication d'un produit et en fonction de prix de référence confirmés mutuellement.
2. Sauf dispositions contraires de l'article 1er de l'appendice 1, les parties contractantes ne perçoivent pas de droits de douane ni d'autres éléments fixes à l'importation des marchandises qui font l'objet du régime visé au paragraphe 1.
3. La liste des matières premières auxquelles les parties contractantes peuvent appliquer une compensation de prix figure dans l'appendice 2. La procédure de modification de cette liste est fixée dans l'appendice 3.

Article 4
Déclaration des matières premières
1. Dans le cas où, en rapport avec une importation, une déclaration des matières premières utilisées au cours de la fabrication d'un produit est remise aux autorités de l'État d'importation, ces autorités calculent l'élément mobile à appliquer en proportion du poids net du produit présenté au dédouanement et des quantités des matières premières indiquées dans la déclaration, sauf si elles ont des doutes fondés quant à l'exactitude des informations fournies dans cette déclaration.
2. Les règles relatives aux déclarations à utiliser et les procédures concernant leur présentation sont fixées dans l'appendice 4.

Article 5
Vérification des déclarations
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans la vérification de l'exactitude des déclarations.
2. Les modalités de la procédure de vérification des déclarations sont fixées dans l'appendice 5.

Article 6
Prix de référence
1. Les parties contractantes notifient au Comité mixte de l'EEE le prix des matières premières auxquelles des mesures de compensation sont appliquées. Les prix ainsi notifiés doivent refléter la situation réelle des prix sur le territoire de la partie contractante considérée. Il s'agit des prix normalement payés au stade du gros ou à celui de la fabrication par les industries transformatrices. Si une industrie transformatrice ou une partie de celle-ci a accès à une matière première agricole à un prix inférieur à celui qui prévaut normalement sur son marché intérieur, la notification opérée est ajustée en conséquence.
2. Le Comité mixte de l'EEE confirme périodiquement, sur la base de ces notifications, les prix de référence à utiliser dans le calcul des montants appliqués au titre de la compensation des prix.
3. Les règles particulières relatives aux prix de référence à utiliser, à la procédure de notification et aux modalités de confirmation des prix de référence sont fixées dans l'appendice 6.

Article 7
Coefficients
1. Pour convertir les quantités des matières premières concernées en quantités de matières premières pour lesquelles un prix de référence a été confirmé, les parties contractantes appliquent les coefficients convenus.
2. La liste des coefficients à appliquer figure dans l'appendice 7.

Article 8
Écarts entre prix de référence
Pour chacune des matières premières concernées, le montant à appliquer au titre de la compensation des prix ne doit pas être supérieur à la différence entre le prix de référence interne et le prix le moins élevé des prix de référence d'une des parties contractantes.

Article 9
Plafond des montants appliqués au titre de la compensation des prix
Les parties contractantes s'abstiennent de percevoir au titre de la compensation des prix, à l'importation d'un produit originaire d'une autre partie contractante, un élément mobile supérieur au droit de douane ou montant fixe qu'elles appliquaient, au 1er janvier 1992, au produit considéré, originaire de la partie contractante en question. Ce plafond s'applique également dans les cas où ces droits de douane ou montants fixes étaient prélevés dans le cadre d'un contingent tarifaire, mais non dans ceux où le produit en question faisait l'objet, au 1er janvier 1992, d'une mesure de compensation des prix s'ajoutant au droit de douane ou montant fixe.

CHAPITRE III AUTRES DISPOSITIONS

Article 10
Non-application du chapitre II aux produits figurant dans le tableau II
1. Les dispositions du chapitre II ne s'appliquent pas aux produits énumérés dans le tableau II. Pour ces produits, il est notamment interdit aux parties contractantes de percevoir des droits de douane ou taxes d'effet équivalent à l'importation, y compris les éléments mobiles, ou d'octroyer des restitutions à l'exportation.
2. Pour les produits visés au paragraphe 1, des règles particulières concernant l'application de droits de douane et d'autres montants fixes à l'importation sont prévues à l'article 2 de l'appendice 1.

Article 11
Application du protocole 2
En ce qui concerne les échanges entre un État de l'AELE et la Communauté portant sur un produit figurant dans le tableau correspondant du protocole 2 de l'accord de libre-échange et sans préjudice de l'article 6 de l'appendice 1 du présent protocole, les protocoles 2 et 3 de l'accord de libre-échange et toutes les dispositions concernées de l'accord de libre-échange s'appliquent si ce produit:
- figure dans le tableau I, mais que les conditions d'application du régime fixé aux articles 3 à 9 ne sont pas remplies;
- relève des chapitres 1 à 24 du SH, mais ne figure ni dans le tableau I ni dans le tableau II;
- est énuméré dans le protocole 2 de l'accord EEE.

Article 12
Transparence
1. Les parties contractantes communiquent au Comité mixte de l'EEE, le plus rapidement possible et au plus tard dans les quinze jours qui suivent leur mise en oeuvre, toutes les informations utiles sur les mesures de compensation de prix qu'elles appliquent sur la base du régime défini aux articles 3 à 9. Chacune de ces parties peut demander qu'un examen de ces mesures soit opéré, à la lumière des dispositions qui précèdent, dans le cadre du Comité mixte de l'EEE.
2. Dans les cas où une partie contractante applique, à titre autonome ou conventionnel, un régime similaire à celui fixé aux articles 3 à 9 à des produits non énumérés dans le tableau I ou aux produits figurant dans ce tableau, mais importés de pays tiers, elle en informe le Comité mixte de l'EEE.
3. Les parties contractantes informent aussi le Comité mixte de l'EEE des mesures internes qui réduisent le prix des matières premières utilisées par les industries transformatrices.
4. Les parties contractantes peuvent demander qu'un examen soit consacré, au sein du Comité mixte de l'EEE, aux régimes et mesures visés aux paragraphes 2 et 3.

Article 13
Dispositions particulières concernant certains pays
Les articles 4 à 6 de l'appendice 1 définissent des dispositions particulières concernant l'Autriche, la Finlande, l'Islande et la Norvège.

Article 14
Révisions
Les parties contractantes revoient, sur une base bisannuelle, l'évolution de leurs échanges de produits agricoles transformés. Une première révision est opérée avant la fin de 1993. A l'issue de ces révisions, les parties contractantes peuvent décider d'étendre la liste des produits couverts par le présent protocole ou de supprimer les montants résiduels de droits de douane et d'autres taxes visés aux articles 1er et 2 de l'appendice 1.


APPENDICE 1

Article premier
1. Les parties contractantes peuvent appliquer, outre les éléments mobiles perçus au titre de la compensation des prix, des droits de douane ou autres montants fixes n'excédant pas 10 % sur les produits suivants:
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2. Les parties contractantes abolissent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables aux produits énumérés ci-après:
a) au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés aux cinq sixièmes de leur niveau de base;
b) cinq autres réductions d'un sixième chacune sont effectuées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996, 1er janvier 1997 et 1er janvier 1998.
>EMPLACEMENT TABLE>
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516:
>EMPLACEMENT TABLE>
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: - autres que les sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants:- - d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 15 %
3. Les parties contractantes réduisent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables aux produits énumérés ci-après:
a) au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés à 90 % de leur niveau de base;
b) quatre autres réductions de 10 % chacune sont pratiquées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996 et 1er janvier 1997.
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
1. Les parties contractantes abolissent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables à l'importation des produits énumérés ci-après:
a) au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés aux cinq sixièmes de leur niveau de base;
b) cinq autres réductions d'un sixième chacune sont pratiquées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996, 1er janvier 1997 et 1er janvier 1998.
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Les parties contractantes réduisent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables à l'importation des produits énumérés ci-après:
a) au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés à 90 % de leur niveau de base;
b) quatre autres réductions de 10 % chacune sont pratiquées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996 et 1er janvier 1997.
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
1. Pour chaque produit, les droits de base auxquels s'appliquent les réductions de droits successives prévues aux articles 1er et 2 sont ceux des droits effectivement appliqués par une partie contractante, au 1er janvier 1992, aux produits importés d'autres parties contractantes. Si, après le 1er janvier 1992, des réductions tarifaires découlant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round deviennent applicables, ces droits réduits sont utilisés comme droits de base.
2. Les droits réduits sont appliqués en les arrondissant à la première décimale, la deuxième décimale étant supprimée.

Article 4
1. En ce qui concerne la Finlande, l'article 9 du protocole ne s'applique pas aux produits relevant des positions 1517 et 2007 du SH.
2. En ce qui concerne la Norvège, l'article 9 du protocole ne s'applique pas aux produits relevant des positions 2007, 2008 et 2104 du SH.

Article 5
1. En ce qui concerne l'Islande, le présent protocole ne s'applique pas aux produits suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Ce régime temporaire fait l'objet d'un réexamen par les parties contractantes avant la fin de 1998.
2. En ce qui concerne l'Islande, le plafond, prévu à l'article 9, des montants perçus à l'importation au titre de la compensation des prix ne s'applique pas aux produits relevant des positions 0403, 1517, 1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 et 2104 du SH.
Toutefois, les montants des droits d'entrée perçus à la frontière ne doivent en aucun cas dépasser ceux appliqués en 1991 par l'Islande à l'importation des produits d'autres parties contractantes.

Article 6
1. En ce qui concerne l'Autriche, l'article 16 de l'accord s'applique aux produits relevant de la position 2208 du SH au plus tard le 1er janvier 1996. Le régime de licences appliqué par l'Autriche à ces produits est toutefois libéralisé et les licences sont accordées automatiquement à partir du 1er janvier 1993.
L'Autriche élimine progressivement, au cours de la période allant du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1996 et conformément au calendrier exposé ci-dessous, les droits de douane perçus à la frontière sur les boissons spiritueuses et l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol relevant de la position 2208 du SH:
a) au 1er janvier 1993, les droits de douane effectivement appliqués au 1er janvier 1991 sont réduits de 15 %;
b) une nouvelle réduction de 15 % est pratiquée le 1er janvier 1994;
c) une nouvelle réduction de 30 % est pratiquée le 1er janvier 1995;
d) une réduction finale de 40 % est pratiquée le 1er janvier 1996.
Ces droits réduits sont appliqués en les arrondissant à la première décimale, la deuxième décimale étant supprimée.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l'Autriche, tenant compte des concessions tarifaires accordées à la Communauté européenne dans le cadre du régime des échanges de certains produits agricoles d'origine communautaire, abolit, à partir du 1er janvier 1993, les droits d'entrée sur les produits suivants:
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2. En ce qui concerne les autres droits et taxes applicables aux boissons spiritueuses relevant de la position 2208 du SH, l'Autriche se conforme à l'article 14 de l'accord.
3. a) L'Autriche applique l'accord aux produits suivants au plus tard le 1er janvier 1997:
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Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:
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Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
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b) Tant que l'Autriche n'applique pas l'accord aux produits énumérés ci-dessus, l'accord de libre-échange conclu entre la CEE et l'Autriche se rapportant au commerce bilatéral dans ce secteur, notamment les règles d'origine du protocole 3 et les autres dispositions applicables, reste en vigueur. Dans les mêmes conditions, l'article 21 de la convention AELE, son annexe B et les autres dispositions concernées restent applicables aux échanges des produits énumérés ci-dessus entre l'Autriche et les autres États de l'AELE.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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