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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0678

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
201A0404(03) (Adoption)
201A0404(02) (Adoption)
201A0404(01) (Adoption)

301R0678
Règlement (CE) no 678/2001 du Conseil du 26 février 2001 relatif à la conclusion d'accords sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie, la République de Hongrie et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux et modifiant le règlement (CE) n° 933/95
Journal officiel n° L 094 du 04/04/2001 p. 0001 - 0005



Texte:


Règlement (CE) no 678/2001 du Conseil
du 26 février 2001
relatif à la conclusion d'accords sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie, la République de Hongrie et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux et modifiant le règlement (CE) n° 933/95

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins(1) a été signé le 29 novembre 1993 et prorogé par un accord sous forme d'échange de lettres(2) signé le 8 février 2000.
(2) Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins(3) a été signé le 29 novembre 1993 et prorogé par un accord sous forme d'échange de lettres(4) signé le 3 février 2000.
(3) Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins(5) a été signé le 26 novembre 1993 et prorogé par un accord sous forme d'échange de lettres(6) signé le 11 février 2000.
(4) Ces trois accords ont expiré le 31 décembre 2000.
(5) Conformément aux directives adoptées par le Conseil, la Commission et les trois pays associés concernés ont mené à bien des négociations sur l'établissement de nouvelles concessions commerciales réciproques pour certains vins et spiritueux, ainsi que sur la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins et des désignations de spiritueux. Les résultats de ces négociations devront être intégrés dans le cadre des accords européens sous la forme de protocoles additionnels.
(6) Dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur desdits protocoles additionnels, afin de mettre en oeuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins et spiritueux à compter du 1er janvier 2001, il convient d'adopter, sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et les trois pays associés concernés, des accords concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux. Les concessions tarifaires bilatérales prévues par ces trois accords sous forme d'échanges de lettres devraient être identiques à celles des protocoles additionnels aux accords européens envisagés. Ces accords sous forme d'échanges de lettres devraient expirer à l'entrée en vigueur desdits protocoles additionnels.
(7) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 933/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de Bulgarie, de Hongrie et de Roumanie(7) conformément auxdits accords transitoires sous forme d'échanges de lettres.
(8) Afin de faciliter la mise en oeuvre de certaines dispositions des accords, il convient que la Commission soit habilitée à adopter la réglementation nécessaire à leur application conformément à la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(8),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement (annexe II).

Article 2
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement (annexe III).

Article 3
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement (annexe IV).

Article 4
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5
La Commission est autorisée à adopter, conformément à la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999, les actes nécessaires à la mise en oeuvre des accords.

Article 6
L'article 1er du règlement (CE) n° 933/95 est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
1. À compter du 1er janvier 2001, sans préjudice du paragraphe 2, les droits de douane applicables à l'importation des produits originaires de Bulgarie, de Hongrie et de Roumanie désignés ci-après sont suspendus aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux.
a) Vins originaires de Bulgarie
>EMPLACEMENT TABLE>
b) Vins originaires de Hongrie
>EMPLACEMENT TABLE>
c) Vins originaires de Roumanie
>EMPLACEMENT TABLE>
2. L'admission au régime des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est réservée aux vins accompagnés d'un document VI 1 ou d'un extrait VI 2, établi conformément au règlement (CEE) n° 3590/85(9)."

Article 7
L'annexe du règlement (CE) n° 933/95 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Lindh

(1) JO L 337 du 31.12.1993, p. 3.
(2) JO L 49 du 22.2.2000, p. 7.
(3) JO L 337 du 31.12.1993, p. 83.
(4) JO L 49 du 22.2.2000, p. 11.
(5) JO L 337 du 31.12.1993, p. 173.
(6) JO L 49 du 22.2.2000, p. 15.
(7) JO L 96 du 28.4.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 388/2000 (JO L 49 du 22.2.2000, p. 4).
(8) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(9) Règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission du 18 décembre 1985 relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins (JO L 343 du 20.12.1985, p. 20). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 960/98 (JO L 135 du 8.5.1998, p. 4).



ANNEXE I

"ANNEXE


Codes TARIC
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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