Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0382

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 11.60.10 - Généralités ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


Actes modifiés:
399R1035 (Voir)

301R0382
Règlement (CE) n° 382/2001 du Conseil du 26 février 2001 concernant la mise en uvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie et abrogeant le règlement (CE) n° 1035/1999
Journal officiel n° L 057 du 27/02/2001 p. 0010 - 0013



Texte:


Règlement (CE) no 382/2001 du Conseil
du 26 février 2001
concernant la mise en oeuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie et abrogeant le règlement (CE) no 1035/1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) Il convient de poursuivre la promotion de la coopération et des relations commerciales avec les pays industrialisés lorsqu'elle est dans l'intérêt mutuel de la Communauté et du pays partenaire concerné.
(2) Le Parlement européen a adopté diverses résolutions sur les relations entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en 1994, 1998 et 1999. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sont convenus de renforcer leurs relations dans la déclaration transatlantique de 1990, le nouvel agenda transatlantique de 1995, le partenariat économique transatlantique de 1998 et la déclaration de Bonn de 1999. La politique commerciale commune devrait être complétée par la poursuite de la diffusion de connaissances générales par le biais d'un dialogue plus intensif entre les acteurs des relations Union européenne-États-Unis d'Amérique.
(3) Le Parlement européen et le Comité économique et social ont adopté respectivement, en 1996, au sujet des relations entre l'Union européenne et le Canada, une résolution et un avis appelant à des relations plus étroites avec ce pays. L'Union européenne et le Canada ont signé un accord-cadre de coopération commerciale et économique(2) en 1976 et une déclaration sur les relations Communauté européenne-Canada en 1990 et sont convenus de renforcer leurs relations dans le plan d'action conjoint et la déclaration politique conjointe de 1996. Les relations Union européenne-Canada se sont diversifiées et le Canada est un partenaire essentiel dans le domaine du commerce multilatéral, en ce qui concerne les grands défis mondiaux et en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Il convient donc de continuer à renforcer ces relations en intensifiant le processus de consultation et de coopération et en l'étendant à un plus grand nombre de sujets.
(4) Les activités couvertes par des instruments spécifiques, tels que les accords entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique et entre la Communauté et le Canada établissant des programmes de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la formation, sont complétées par le présent règlement et ne sont pas affectées par celui-ci.
(5) Dans la déclaration conjointe de 1991, l'Union européenne et le Japon ont décidé d'intensifier leur dialogue et de renforcer leur coopération et leur partenariat. Le Parlement européen a adopté une résolution sur la communication de la Commission au Conseil intitulée "l'Europe et le Japon: les prochaines étapes"(3). Les conclusions du Conseil sur la communication de la Commission relative au Japon ont reconnu les problèmes distincts et spécifiques de l'accès au marché japonais. Le Conseil a considéré que la priorité devait être accordée à l'amélioration de l'accès au marché japonais. À la lumière de ce qui précède, le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 1035/1999 du 11 mai 1999 relatif à la mise en oeuvre par la Commission d'un programme de mesures et d'actions spécifiques visant à améliorer l'accès des produits et des services transfrontaliers de l'Union européenne au marché japonais(4). Ce règlement expire le 31 décembre 2001. Les résultats de l'évaluation du programme de la Commission visé ci-dessus ont montré l'utilité et l'efficacité du programme. Il est dès lors jugé nécessaire de poursuivre la mise en oeuvre des programmes de la Commission visés par ledit règlement. Le présent règlement ne porte pas préjudice à la décision du Conseil 92/278/CEE du 18 mai 1992 confirmant la consolidation du Centre de coopération industrielle Communauté européenne-Japon(5), qui demeure valide. Le règlement (CE) no 1035/1999 devrait être abrogé et remplacé par le présent règlement.
(6) Il convient d'améliorer la coopération bilatérale dans les domaines économiques ou autres avec la République de Corée conformément aux principes de l'accord-cadre de commerce et de coopération conclu avec la Corée, à l'avis du Parlement européen et aux conclusions du Conseil relatives à la péninsule coréenne. L'Union européenne devrait soutenir les principes de l'économie de marché en Corée et promouvoir la suppression des obstacles existants au commerce et aux investissements.
(7) Dans la déclaration conjointe de 1997, l'Union européenne et l'Australie sont convenues de renforcer leurs relations et de coopérer dans les nombreux domaines dans lesquels elles ont des intérêts communs. Il est nécessaire, pour renforcer davantage ces relations, de recourir à un processus intensifié de consultation et de coopération portant sur un plus grand nombre de sujets d'intérêt bilatéral et international.
(8) Dans la déclaration conjointe de 1999, l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande sont convenues de renforcer leurs relations et leur coopération sur la base d'un intérêt largement partagé, à l'avantage mutuel de leurs peuples, et de doter leurs relations d'une perspective à long terme.
(9) Il existe actuellement un grand nombre de petites lignes budgétaires à partir desquelles sont financées les diverses actions communautaires de promotion de la coopération et des relations commerciales avec les pays industrialisés visés dans le présent règlement. Dans le cadre de ces différentes lignes budgétaires, certaines dotations ont été affectées au financement de projets pilotes et d'actions préparatoires. Après deux années d'expérience, les mesures mises en oeuvre jusqu'à présent ont fait la preuve de leur utilité et démontré qu'il était nécessaire de les poursuivre en tant qu'activités à part entière. La Communauté doit disposer de façon régulière des moyens nécessaires pour pouvoir mettre en oeuvre ces mesures à l'avenir. Il est donc jugé nécessaire, à des fins d'efficacité, de rationalisation et de durabilité, d'établir une ligne budgétaire unique pour financer les activités visées par le présent règlement. Cela ne doit, toutefois, pas affecter la transparence de l'utilisation de ces lignes budgétaires, nécessaire pour les procédures de contrôle du Parlement européen.
(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(11) Il incombe au premier chef aux États membres de concevoir et de mettre en oeuvre des programmes de mesures et d'actions pour soutenir les efforts de leurs exportateurs en vue d'établir une présence commerciale sur les marchés étrangers.
(12) Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de promouvoir leurs exportations de produits et de services transfrontaliers vers des marchés de pays tiers.
(13) La Commission devrait coopérer avec les États membres pour mettre en oeuvre un programme de mesures et d'actions spécifique, cohérent et ciblé qui complète les efforts déployés par les États membres sur le marché japonais et leur apporte une valeur ajoutée.
(14) Une partie des activités relevant du présent règlement sont couvertes par l'article 133 du traité. Pour les autres activités, le traité ne prévoit pas d'autres compétences que celles visées à son article 308.
(15) Le présent règlement expire le 31 décembre 2005,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La Communauté continue de mettre en oeuvre des actions visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre elle et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie.
Aux fins du présent règlement, on entend par "pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie": les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Japon, la République de Corée (ci-après dénommée Corée), l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ci-après dénommés "pays partenaires".

Article 2
Le montant des fonds communautaires estimés nécessaires à la mise en oeuvre des actions identifiées dans le présent règlement est fixé chaque année par l'autorité budgétaire.

Article 3
Coopération
Les actions visant à promouvoir la coopération sont utilisées pour soutenir les objectifs fixés dans le cadre des divers instruments bilatéraux existant dans ce domaine entre l'Union européenne et les pays partenaires, afin de créer un climat plus propice au déroulement et au développement des relations entre l'Union européenne et les pays partenaires.

Article 4
Le financement assuré par la Communauté dans le domaine de la coopération couvre en particulier les types d'activités suivants:
a) éducation et information du public sur les relations bilatérales entre l'Union européenne et les pays partenaires, en particulier à l'intention des décideurs, des leaders d'opinion et des autres relais;
b) renforcement des liens culturels, universitaires et de personne à personne;
c) promotion du dialogue entre les partenaires politiques, économiques et sociaux et les organisations non gouvernementales (ONG) dans les différents secteurs concernés;
d) travaux de recherche et études destinés à alimenter les travaux de la Commission, en vue de poursuivre le développement des relations bilatérales;
e) projets de coopération dans les domaines des sciences et techniques, de l'énergie, du transport et de l'environnement;
f) amélioration de la coopération douanière entre l'Union européenne et les pays partenaires;
g) amélioration de la visibilité de l'Union européenne dans les pays partenaires;
h) projets pilotes susceptibles de mener par la suite au financement de nouvelles activités à part entière.

Article 5
Le financement des projets de coopération est imputé dans sa totalité au budget communautaire ou prend la forme d'un cofinancement avec d'autres sources des pays partenaires et/ou de l'Union européenne. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4, la Commission garantit que les projets de coopération sont cohérents, tant sur la forme que sur le fond, avec les activités financées dans le cadre d'autres politiques communautaires concernées.

Article 6
Relations commerciales
1. En coopération avec les États membres, auxquels il incombe, au premier chef, de concevoir et de mettre en oeuvre des programmes de mesures et d'actions visant à promouvoir les exportations de produits communautaires et de services transfrontaliers vers des marchés de pays tiers, la Communauté met en oeuvre un programme de mesures et d'actions spécifique, cohérent et ciblé qui complète et renforce les efforts déployés par les États membres et d'autres organes publics de l'Union européenne sur le marché japonais.
Le présent règlement n'empêche pas les États membres de définir et de mettre en oeuvre des politiques, des programmes et des arrangements en vue de promouvoir leurs exportations de produits et de services transfrontaliers vers des marchés de pays tiers.
2. Le financement assuré par la Communauté dans ce domaine couvre, en particulier, le recrutement, la formation, la préparation à des missions et la participation de groupes de cadres commerciaux européens, provenant notamment de petites et moyennes entreprises (PME), à des actions menées au Japon visant à améliorer leur présence commerciale sur le marché japonais (campagne "Passerelle vers le Japon").
3. Outre la mesure visée au paragraphe 2, une aide peut être apportée, le cas échéant, aux actions et mesures suivantes:
a) collecte d'informations et conseils stratégiques concernant des questions liées au commerce avec le Japon;
b) conférences et séminaires destinés à promouvoir les échanges et les investissements entre l'Union européenne et le Japon;
c) missions commerciales à haut niveau destinées à aborder des questions spécifiques relatives à l'accès au marché japonais;
d) actions spéciales visant à faciliter l'accès au marché japonais par les entreprises communautaires, notamment les PME.
4. Dans le cadre de la mise en oeuvre du paragraphe 3, la Commission garantit la totale compatibilité des activités spécifiques avec les politiques de la Communauté et des États membres.

Article 7
La Communauté continuera à financer des programmes de formation destinés à créer des groupes de cadres européens capables de communiquer et d'opérer dans les milieux d'affaires japonais et coréen ("programmes de formation de cadres").

Article 8
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 6 et 7 sont arrêtées conformément à la procédure de consultation visée à l'article 9.

Article 9
Modalités de mise en oeuvre
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
4. Le Parlement européen est informé régulièrement par la Commission sur les travaux du comité. À cette fin, il recevra les ordres du jour des réunions du comité, les projets de mesures présentées au comité pour la mise en oeuvre des projets, les résultats des votes et les résumés des discussions intervenues au cours des réunions.

Article 10
1. La Commission fournit, à la demande d'un acteur quelconque au sein de la Communauté et dans les pays partenaires, une documentation générale et toutes les informations nécessaires sur les programmes et les conditions de participation.
2. Les résultats des appels d'offres, y compris les informations relatives au nombre d'appels d'offres reçus, à la date de l'adjudication du marché et aux noms et adresses des adjudicataires, sont mis sur l'Internet. Ils sont également communiqués régulièrement au Parlement européen.

Article 11
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport bisannuel sur la mise en oeuvre du présent règlement. Ce rapport expose les résultats de l'exécution du budget et présente les actions et programmes financés au cours de l'année.
Par ailleurs, la Commission évalue les actions et programmes financés dans le cadre du présent règlement afin de déterminer s'ils ont atteint leurs objectifs. Cette évaluation est effectuée dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement. Si nécessaire, les rapports d'évaluation tiennent également compte des obligations d'ordre contractuel et des principes de bonne gestion et incluent les résultats d'une analyse coût-efficacité.
Une fraction limitée du budget annuel est utilisée pour financer les études d'évaluation des actions et programmes effectuées dans le cadre du présent règlement.

Article 12
1. Le règlement (CE) n° 1035/1999 est abrogé.
2. Toute référence au règlement abrogé s'entend comme une référence au présent règlement.

Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il expire le 31 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Lindh

(1) Avis rendu le 31 janvier 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 260 du 24.9.1976, p. 2.
(3) JO C 304 du 6.10.1997, p. 119.
(4) JO L 127 du 21.5.1999, p. 1.
(5) JO L 144 du 26.5.1992, p. 19.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 3.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/03/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]