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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1035

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 11.60.10 - Généralités ]


399R1035
Règlement (CE) n° 1035/1999 du Conseil, du 11 mai 1999, relatif à la mise en oeuvre par la Commission d'un programme de mesures et d'actions spécifiques visant à améliorer l'accès des produits et des services transfrontaliers de l'Union européenne au marché japonais
Journal officiel n° L 127 du 21/05/1999 p. 0001 - 0003

Modifications:
Voir 301R0382 (JO L 057 27.02.2001 p.10)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1035/1999 DU CONSEIL
du 11 mai 1999
relatif à la mise en oeuvre par la Commission d'un programme de mesures et d'actions spécifiques visant à améliorer l'accès des produits et des services transfrontaliers de l'Union européenne au marché japonais

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu la résolution du Parlement européen du 18 septembre 1997 sur la communication de la Commission au Conseil "Europe et Japon: les prochaines étapes"(2),
(1) considérant que le Conseil, dans ses conclusions du 29 mai 1995 concernant la communication de la Commission sur le Japon, a reconnu les problèmes distincts et spécifiques de l'accès au marché du Japon; qu'il a estimé, à la lumière de cela, qu'il fallait accorder la priorité à l'amélioration de l'accès au marché japonais; que le Conseil a souligné la nécessité d'une complémentarité entre les actions de la Communauté et celles des États membres, notamment dans ses conclusions des 13 mai et 10 juin 1996 sur l'accès au marché;
(2) considérant que ce sont les États membres qui sont responsables au premier chef de la conception et de la mise en oeuvre de programmes de mesures et d'actions pour soutenir les efforts de leurs exportateurs en vue d'établir une présence commerciale sur les marchés étrangers;
(3) considérant que la mise en oeuvre de mesures et d'actions appropriées visant à améliorer l'accès des produits et des services transfrontaliers de l'Union européenne au marché japonais et à éliminer les entraves aux échanges devrait contribuer à réduire le déséquilibre de la balance commerciale entre la Communauté et le Japon;
(4) considérant que, pour être compétitives sur le marché japonais, les entreprises de la Communauté devraient s'efforcer d'établir des relations commerciales permanentes au Japon; que cela les oblige à relever les défis posés par les exigences propres au marché japonais et les pratiques commerciales locales ainsi que les structures de distribution et les réglementations complexes en matière de commerce et d'investissements; que le soutien des États membres et de la Communauté peut aider les entreprises à surmonter les difficultés qui en résultent aux premiers stades de leur efforts de commercialisation et d'investissement;
(5) considérant qu'il est nécessaire de faire des efforts continus pour constituer un noyau d'experts commerciaux européens au Japon, notamment par l'intermédiaire du programme bien connu et apprécié intitulé "Executive Training Programme", afin de préparer les entreprises européennes à tirer profit des nouvelles ouvertures commerciales et de s'assurer qu'elles ne sont pas désavantagées par rapport à leurs concurrentes étrangères;
(6) considérant que la spécificité du marché japonais a incité la Commission à mettre en place, en 1997, en coordination avec les États membres, la deuxième campagne "Passerelle pour le Japon" destinée à compléter et à soutenir les activités des États membres dans ce domaine; que cette campagne est à mi-parcours et que son interruption immédiate signifierait une perte d'investissement dans le réseau responsable de l'exécution de la campagne; que, compte tenu du climat économique actuel au Japon, il convient de poursuivre la campagne "Passerelle pour le Japon" jusqu'à son terme, à la fin de l'an 2000, afin de soutenir les efforts permanents des États membres;
(7) considérant qu'un soutien peut être apporté à d'autres actions spécifiques visant, entre autres, à faciliter l'accès au marché japonais des entreprises communautaires, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), à recenser et à supprimer les entraves aux échanges conformément à la stratégie communautaire d'accès aux marchés esquissée dans la décision 98/552/CE du Conseil(3), à effectuer des missions commerciales de haut niveau au Japon pour étudier des questions spécifiques d'accès au marché, à collecter des informations sur des problèmes de réglementations spécifiques du marché japonais en matière de commerce, d'investissements et de droits de propriété intellectuelle affectant les intérêts commerciaux communautaires, à organiser des conférences et des séminaires pour promouvoir les relations en matière de commerce et d'investissements entre l'Union européenne et le Japon et à encourager des initiatives en vue d'améliorer la visibilité de l'Union européenne au Japon;
(8) considérant que les objectifs et les critères de fonctionnement du programme de mesures et d'actions spécifiques à mettre en oeuvre dans le domaine des produits et des services transfrontaliers sont à définir par la Commission en coopération étroite avec des représentants des États membres;
(9) considérant que le présent règlement prévoit des mesures visant à supprimer les entraves aux échanges, faciliter l'accès au marché, promouvoir les investissements et les exportations de produits et de services transfrontaliers de l'Union européenne;
(10) considérant qu'une partie des activités relevant du présent règlement sont couvertes par l'article 133 du traité; que, pour les autres activités, le traité ne prévoit pas de pouvoirs d'action autres que ceux prévus à l'article 308;
(11) considérant que le présent règlement expire le 31 décembre 2001,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En coopération avec les États membres, responsables au premier chef de la conception et de la mise en oeuvre de programmes et d'actions visant à promouvoir les exportations de produits et de services transfrontaliers communautaires vers les marchés de pays tiers, la Communauté met en oeuvre un programme spécifique, cohérent et ciblé de mesures et d'actions complétant et valorisant les efforts entrepris par les États membres sur le marché japonais.
Les dispositions du présent règlement n'empêchent pas les États membres de concevoir et de mettre en oeuvre des politiques, programmes et arrangements en vue de promouvoir leurs exportations de produits et de services transfrontaliers vers des marchés de pays tiers.

Article 2
1. Dans les limites fixées annuellement par l'autorité budgétaire, le programme de la Communauté se compose des deux mesures et actions principales suivantes:
a) un programme de formation ("Executive Training Programme") visant à établir un noyau de cadres européens capables de communiquer et de travailler dans l'environnement commercial du Japon;
b) le recrutement, la formation, la préparation préalable aux missions et la participation de groupes de cadres commerciaux européens, notamment des PME, en vue de participer à des actions au Japon visant à améliorer leur présence commerciale sur le marché japonais (la campagne "Passerelle pour le Japon"). Les objectifs de cette campagne sont les suivants:
- améliorer les relations en matière de commerce et d'investissements avec le Japon,
- améliorer la compréhension des règlements en matière de commerce et d'investissements et des pratiques commerciales du Japon.
2. En plus des mesures et actions visées au paragraphe 1, un soutien peut être apporté aux mesures et actions suivantes, si nécessaire:
a) actions spécifiques facilitant l'accès au marché japonais des entreprises communautaires, et en particulier des PME;
b) mesures spécifiques visant à recenser et à supprimer les entraves aux échanges conformément à la stratégie communautaire d'accès aux marchés;
c) collecte d'informations et de conseils politiques sur des questions spécifiques de réglementation en matière de commerce, d'investissements et de droits de propriété intellectuelle, propres au marché japonais et qui sont susceptibles d'affecter les intérêts commerciaux communautaires;
d) conférences et séminaires visant à promouvoir les relations entre l'Union européenne et le Japon en matière de commerce et d'investissements et initiatives ayant pour objet d'améliorer la visibilité de l'Union européenne au Japon;
e) missions commerciales de haut niveau chargées d'examiner des questions spécifiques d'accès au marché du Japon;
f) études pour évaluer l'efficacité des mesures et actions entreprises dans le cadre du présent règlement.
3. Dans l'application des mesures décrites au paragraphe 2, la Commission assure la pleine compatibilité des activités spécifiques avec les politiques de la Communauté et des États membres, et établit un rapport annuel.

Article 3
1. La Commission présente, pour le 1er septembre 2000, au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation comprenant les résultats du contrôle et du suivi des opérations financées; ce rapport prend en compte les obligations contractuelles et les principes d'une gestion saine et efficace. Il inclut les résultats d'une analyse coûts-efficacité.
2. Pour mettre en oeuvre les mesures énumérées à l'article 2, la Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il expire le 31 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
L. SCHOMERUS

(1) Avis rendu le 13 avril 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 304 du 6.10.1997, p. 119.
(3) JO L 265 du 30.9.1998, p. 31.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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