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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0327

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


301D0327
2001/327/CE: Décision de la Commission du 24 avril 2001 relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1149]
Journal officiel n° L 115 du 25/04/2001 p. 0012 - 0013

Modifications:
Modifié par 301D0349 (JO L 123 04.05.2001 p.26)
Modifié par 301D0378 (JO L 132 15.05.2001 p.31)
Prorogé par 301D0378 (JO L 132 15.05.2001 p.31)
Modifié par 301D0394 (JO L 138 22.05.2001 p.36)
Modifié par 301D0416 (JO L 149 02.06.2001 p.40)
Prorogé par 301D0416 (JO L 149 02.06.2001 p.40)
Modifié par 301D0488 (JO L 176 29.06.2001 p.75)
Prorogé par 301D0488 (JO L 176 29.06.2001 p.75)


Texte:


Décision de la Commission
du 24 avril 2001
relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE
[notifiée sous le numéro C(2001) 1149]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/327/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions de police sanitaire en matière d'échanges d'animaux des espèces bovine et porcine sont établies par la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE(4).
(2) Les conditions de police sanitaire en matière d'échanges d'animaux des espèces ovine et caprine sont établies par la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(5), modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE de la Commission(6).
(3) Les conditions de police sanitaire en matière d'échanges de biongulés autres que ceux visés dans les directives 64/432/CEE et 91/68/CEE sont établies par la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(7), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE de la Commission(8).
(4) Les conditions relatives au bien-être des animaux en cours de transport dans la Communauté sont établies par la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE(9), modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE(10).
(5) Le règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concerne les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adapte le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE(11).
(6) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Irlande, la Commission a arrêté les décisions 2001/172/CE(12), 2001/208/CE(13), 2001/223/CE(14) et 2001/234/CE(15) relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse dans chacun de ces États membres respectivement.
(7) La situation en matière de fièvre aphteuse dans certaines parties de la Communauté est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres parties de la Communauté au travers de la mise sur le marché et des échanges de biongulés vivants.
(8) Tous les États membres ont mis en oeuvre les restrictions en matière de mouvement d'animaux sensibles établies par la décision 2001/263/CE(16), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/317/CE(17).
(9) Compte tenu de l'évolution de la maladie et des résultats des enquêtes épidémiologiques menées dans les États membres concernés en coopération étroite avec les autres États membres, il apparaît opportun de maintenir l'interdiction de mouvement des animaux via les points d'arrêt et de maintenir pour une période supplémentaire les restrictions en matière de mouvement d'animaux sensibles dans la Communauté.
(10) Dans le même temps, il y a lieu d'abroger les dispositions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles prévues par la décision 2001/263/CE.
(11) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent prévue pour le 25 avril 2001 et les mesures seront adaptées, le cas échéant.
(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres autres que le Royaume-Uni font en sorte d'interdire le transport d'animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse.
L'interdiction n'est pas applicable aux transports d'animaux des espèces sensibles depuis l'exploitation de départ effectués:
- directement ou via un centre de rassemblement agréé vers un abattoir, en vue de l'abattage immédiat, sous réserve de la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes des lieux de départ et de destination, ou
- via un centre de rassemblement agréé vers une exploitation de destination, sauf dans le cas des bovins et des porcins, qui peuvent quitter le centre de rassemblement pour être expédiés vers un maximum de six exploitations de destination, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes des lieux de départ et de destination, ou
- vers un point de rassemblement afin de regrouper les troupeaux en vue de la transhumance vers des pâturages désignés, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes des lieux de départ et de destination, ou
- vers une autre exploitation, sous réserve de la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes des lieux de départ et de destination,
à condition que:
a) au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à la même exploitation de départ, sauf si
- ces animaux sont expédiés pour abattage ou
- sont originaires et proviennent d'exploitations situées dans des zones d'un État membre, au sens de l'article 2, point p), de la directive 64/432/CEE, dans lesquelles aucune restriction prévue à l'article 9 de la directive 85/511/CEE n'a été mise en oeuvre au cours de la période de séjour visée au paragraphe 2, premier tiret;
b) les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d'animaux vivants soient nettoyés et désinfectés après chaque opération et que la preuve de la désinfection soit apportée;
c) le transport de ces animaux vers d'autres États membres ne soit autorisé qu'après notification adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale aux autorités vétérinaires centrales et locales de l'État membre de destination et aux autorités vétérinaires centrales de l'État membre de transit.
2. Les États membres autres que le Royaume-Uni veillent à ce que les autorités compétentes du lieu de départ n'autorisent le mouvement d'animaux des espèces sensibles que dans les conditions suivantes:
- les animaux sont demeurés dans l'exploitation de départ pendant au moins 20 jours avant la délivrance de l'autorisation ou dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de 20 jours, et aucun animal des espèces sensibles n'a été introduit dans l'exploitation au cours de cette période, ou au cours des dix derniers jours dans le cas des porcins, ou
- les animaux sont transportés directement vers un abattoir, sans transiter par un centre de rassemblement agréé, en vue de leur abattage immédiat.
3. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, point a) bis, second tiret, de la directive 91/628/CEE, les États membres veillent à ce que les animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ne transitent pas par des points d'arrêt établis et agréés conformément au règlement (CE) n° 1255/97.

Article 2
La décision 2001/263/CE de la Commission est abrogée.

Article 3
La présente décision s'applique jusqu'au 18 mai 2001 à minuit.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(4) JO L 163 du 4.7.2000, p. 35.
(5) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
(6) JO L 371 du 31.12.1994, p. 14.
(7) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(8) JO L 117 du 24.5.1995, p. 23.
(9) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17.
(10) JO L 148 du 30.6.1995, p. 52.
(11) JO L 174 du 2.7.1997, p. 1.
(12) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22.
(13) JO L 73 du 15.3.2001, p. 38.
(14) JO L 82 du 22.3.2001, p. 29.
(15) JO L 84 du 23.3.2001, p. 62.
(16) JO L 93 du 3.4.2001, p. 59.
(17) JO L 109 du 19.4.2001, p. 74.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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