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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0394

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
301D0327 (Modification)

301D0394
2001/394/CE: Décision de la Commission du 21 mai 2001 modifiant pour la troisième fois la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1479]
Journal officiel n° L 138 du 22/05/2001 p. 0036 - 0037



Texte:


Décision de la Commission
du 21 mai 2001
modifiant pour la troisième fois la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse
[notifiée sous le numéro C(2001) 1479]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/394/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechiques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) La situation en matière de fièvre aphteuse dans certaines parties de la Communauté est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres parties de la Communauté au travers de la mise sur le marché et des échanges de biongulé vivants.
(2) Tous les États membres ont mis en oeuvre les restrictions en matière de mouvements d'animaux des espèces sensibles prévues par la décision 2001/327/CE de la Commission(3) relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision 2001/378/CE(4).
(3) Compte tenu de l'évolution de la maladie et des résultats des enquêtes épidémiologiques menées dans les États membres concernés en coopération étroite avec les autres États membres, il apparaît opportun de maintenir l'interdiction de mouvement des animaux via les points d'arrêt et de maintenir pour une période supplémentaire certaines restrictions en matière de mouvement d'animaux sensibles dans la Communauté.
(4) Toutefois, il est également possible d'assouplir encore certaines restrictions prévues par la décision 2001/327/CE.
(5) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent prévue pour le 29 mai 2001 et les mesures seront adaptées s'il y a lieu.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 2 de la décision 2001/327/CE est remplacé par le texte suivant: "Article 2
Les États membres autres que le Royaume-Uni veillent à ce que:
1) le transport des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse soit interdit.
Sans préjudice des directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE du Conseil, cette interdiction n'est pas applicable aux mouvements d'animaux des espèces sensibles depuis l'exploitation de départ effectués:
- directement ou via un centre de rassemblement vers un abattoir, en vue de l'abattage immédiat.
Dans le cas des échanges intracommunautaires, le centre de rassemblement doit être agréé,
ou
- dans le cas des animaux des espèces sensibles autres que les bovins et les porcins, directement ou via un centre de rassemblement unique vers d'autres exploitations de la région ou vers un maximum de dix exploitations de destination situées en dehors de la région.
Dans le cas des mouvements vers l'extérieur de la région mais à l'intérieur de l'État membre de départ via un centre de rassemblement, les mouvements sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes du lieu de départ.
Dans le cas des échanges intracommunautaires, le centre de rassemblement doit être agréé. Le transport, direct ou via un centre de rassemblement, est subordonné à la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes du lieu de départ et à la notification des autorités vétérinaires centrales de l'État membre de destination,
ou
- dans le cas des bovins et des porcins, directement ou via des centres de rassemblement vers d'autres exploitations.
Dans le cas des échanges intracommunautaires de bovins ou de porcins expédiés à partir d'une région d'un État membre dans laquelle des restrictions prévues à l'article 9 de la directive 85/511/CEE ont été appliquées au cours des trois mois précédant la certification, le transport est subordonné à la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes du lieu de départ et à la notification des autorités vétérinaires centrales de l'État membre de destination,
ou
- en vue de la transhumance vers des pâturages désignés.
Dans le cas des animaux des espèces sensibles autres que les bovins et les porcins, ces mouvements sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes du lieu de départ;
2) les mouvements d'animaux autorisés conformément aux dérogations prévues au paragraphe 1 s'effectuent dans les conditions ci-après:
a) Dans le cas des animaux des espèces sensibles, autres que les bovins et les porcins, destinés aux échanges intracommunautaires, les animaux ne doivent pas entrer en contact, au cours du transport, avec des animaux n'appartenant pas à la même exploitation de départ, sauf si:
- ces animaux sont expédiés pour abattage ou
- sont originaires et proviennent d'exploitations situées dans une région d'un État membre dans laquelle aucune des restrictions prévues à l'article 9 de la directive 85/511/CEE n'était appliquée à la date d'expédition et pendant au moins les 20 derniers jours de la période de séjour visée au paragraphe 3.
b) Les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d'animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre aphteuse sont nettoyés et désinfectés après chaque opération et la preuve de la désinfection est apportée.
c) Les transports d'animaux des espèces sensibles vers d'autres États membres ne sont autorisés qu'après notification adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du point de départ aux autorités vétérinaires locales de l'État membre de destination et, dans les cas visés au paragraphe 1, aux services vétérinaires centraux de l'État membre de destination. Dans le cas des animaux des espèces sensibles autres que les bovins et les porcins, l'autorité vétérinaire locale du point de départ notifie le transport aux autorités vétérinaires centrales de l'État membre de transit.
3) Lorsque la présente décision l'exige, les autorités compétentes du lieu de départ n'autorisent le mouvement d'animaux des espèces sensibles que si l'une des conditions suivantes est remplie:
- les animaux des espèces sensibles autres que les bovins et les porcins sont destinés à des échanges intracommunautaires et sont demeurés dans l'exploitation de départ pendant au moins 30 jours avant la délivrance de l'autorisation ou dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de 30 jours, et aucun animal d'une espèce sensible n'a été introduit dans l'exploitation au cours de cette période,
- les animaux des espèces sensibles autres que les bovins et les porcins sont destinés à des mouvements à l'intérieur de l'État membre, mais hors de la région de départ, et sont demeurés dans l'exploitation de départ pendant au moins 20 jours avant la délivrance de l'autorisation ou dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de 20 jours, et aucun animal d'une espèce sensible n'a été introduit dans l'exploitation au cours de cette période,
- les animaux sont destinés à des mouvements à l'intérieur d'une région d'un État membre,
- les animaux sont transportés directement ou via un centre de rassemblement agréé vers un abattoir, en vue de leur abattage immédiat.
4) Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, point a) bis, second tiret, de la directive 91/628/CEE, les États membres veillent à ce que les animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ne transitent pas par des points d'arrêt établis et agréés conformément au règlement (CE) n° 1255/97."

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 115 du 25.4.2001, p. 12.
(4) JO L 132 du 15.5.2001, p. 31.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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