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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0488
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
301D0327 (Prorogation)
301D0327 (Modification)
301D0488
2001/488/CE: Décision de la Commission du 28 juin 2001 modifiant pour la cinquième fois la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1687]
Journal officiel n° L 176 du 29/06/2001 p. 0075 - 0077
Texte:
Décision de la Commission du 28 juin 2001 modifiant pour la cinquième fois la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse [notifiée sous le numéro C(2001) 1687] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/488/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, considérant ce qui suit: (1) La situation en matière de fièvre aphteuse dans certaines parties de la Communauté est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres parties de la Communauté à la suite de la mise sur le marché et des échanges de biongulés vivants. (2) Tous les États membres ont mis en oeuvre les restrictions en matière de mouvements d'animaux des espèces sensibles prévues par la décision 2001/327/CE de la Commission du 24 avril 2001 relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/416/CE(4). (3) Il apparaît également opportun de maintenir pendant une durée supplémentaire certaines restrictions au mouvement des ovins et des caprins dans la Communauté. (4) Les conditions de police sanitaire applicables aux échanges d'ovins et de caprins sont établies par la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/10/CE du Parlement européen et du Conseil(6). (5) La directive 92/102/CEE du Conseil(7), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concerne l'identification et l'enregistrement des animaux. (6) La directive 85/511/CEE du Conseil(8), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, a établi des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse. (7) Il apparaît opportun de poursuivre les restrictions au mouvement des animaux via les points d'arrêt et de n'autoriser ce mouvement que pour les animaux d'élevage d'espèces sensibles ainsi que les animaux de rente des espèces bovine et porcine, en tenant compte des normes sanitaires et d'identification applicables aux échanges intracommunautaires pour ces animaux. (8) Les conditions de bien-être des animaux pendant le transport dans la Communauté sont fixées par la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE(9), modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE du Conseil(10). (9) Le règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil(11) concerne les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adapte le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE. (10) La décision 93/444/CEE de la Commission(12) établit les modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers. (11) Compte tenu de l'évolution de la maladie et des résultats des enquêtes épidémiologiques menées dans les États membres affectés en coopération étroite avec les autres États membres, il est cependant possible aussi d'assouplir certaines restrictions établies en vertu de la décision 2001/327/CE. (12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La décision 2001/327/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 3 est supprimé et les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Sans préjudice de la directive 91/68/CEE, les États membres autres que le Royaume-Uni veillent à ce que les échanges entre les États membres portant sur les ovins et les caprins d'élevage, d'engraissement et de boucherie soient soumis aux conditions supplémentaires suivantes: a) dans le cas des animaux d'élevage et d'engraissement, les animaux sont restés dans une seule exploitation d'origine pendant une durée d'au moins 30 jours avant le chargement, ou depuis la naissance dans l'exploitation d'origine lorsque les animaux sont âgés de moins de 30 jours; b) dans le cas des animaux d'élevage et d'engraissement, aucun ovin ni caprin n'a été introduit dans cette exploitation au cours des 21 derniers jours de la durée de séjour visée au point a), et aucun animal d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse importé d'un pays tiers n'a été introduit dans l'exploitation au cours des 30 jours précédant l'expédition au départ de l'exploitation d'origine, sauf si l'animal importé a été isolé complètement de tous les autres animaux dans l'exploitation; c) en aucun cas les ovins et caprins ne peuvent rester hors de leur exploitation d'origine pendant plus de 6 jours avant leur arrivée dans l'exploitation certifiée de destination dans un autre État membre. En cas de transport par bateau, le délai visé au premier alinéa est augmenté de la durée du voyage en mer. Lorsque des animaux d'élevage transitent par un point d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 2 bis, le délai visé au premier alinéa est augmenté du temps de repos au point d'arrêt; d) dans le cas d'ovins et de caprins transitant par un centre de rassemblement agréé dans l'État membre d'origine, la durée pendant laquelle le rassemblement de ces animaux a lieu en dehors de l'exploitation d'origine doit être telle que la condition figurant au point c) puisse être remplie. Les animaux ne transitent que par un seul centre de rassemblement agréé dans l'État membre d'origine; e) les ovins et les caprins de boucherie peuvent, en plus des dispositions figurant au point d) transiter par un seul centre de rassemblement agréé dans un autre État membre de transit avant d'être expédiés vers l'État membre de destination, compte tenu des conditions figurant au point c); f) nonobstant les dispositions figurant à l'article 12 de la directive 91/68/CEE, les animaux doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux modèles prévus dans les annexes respectives de cette directive, portant en outre la mention suivante: 'Animaux conformes à la décision 2001/327/CE de la Commission'; g) les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins sont soumis à la notification préalable du transport par les autorités vétérinaires compétentes du lieu de départ aux autorités vétérinaires centrales compétentes de l'État membre de destination et de tout État membre de transit. Cette notification est adressée au plus tard 24 heures avant le départ du transport. 2. Dans le cas d'échanges intracommunautaires d'animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse qui sont expédiés au départ d'une région située dans un État membre dans lequel des restrictions ont été appliquées conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE au cours des 3 mois précédant la certification, le transport est soumis à l'autorisation des autorités compétentes du lieu de départ et à la notification aux autorités vétérinaires centrales de l'État membre de destination. Cette notification est adressée au plus tard 24 heures avant le départ du transport." 2) L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant: "Article 2 bis 1. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, point a) bis, second tiret, de la directive 91/628/CEE, les États membres veillent à ce que les animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse certifiés aux fins des échanges intracommunautaires ne transitent pas par des points d'arrêt établis et agréés conformément au règlement (CE) n° 1255/97. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, le transit par les points d'arrêts aux fins des échanges intracommunautaires des animaux d'élevage et de rente des espèces bovine et porcine ainsi que des animaux d'élevage des espèces ovine et caprine, peut être autorisé selon les conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5. 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, le transport de bovins et de porcins accompagnés en application de la décision 93/444/CEE, et notamment de son article 2, paragraphe 1, d'un certificat sanitaire pour les animaux de boucherie conformément à la directive 64/432/CEE, peut transiter par un point d'arrêt au sens du paragraphe 1, pendant leur trajet vers un pays tiers, sous réserve des conditions figurant au paragraphe 5. 4. L'expéditeur doit fournir des preuves et déclarer par écrit aux autorités vétérinaires de certification que les dispositions appropriées ont été prises pour garantir que le point d'arrêt situé dans la Communauté ne recevra au même moment que des animaux de la même espèce et ayant le même statut sanitaire certifié. Le plan de marche est complété par la déclaration de l'expéditeur. 5. Le point d'arrêt mentionné dans le plan de marche accompagnant l'envoi est notifié par les autorités vétérinaires de certification aux autorités vétérinaires centrales de l'État membre de destination et de tous les États membres de transit. Cette notification est adressée au plus tard 24 heures avant le départ du transport." 3) À l'article 4, la date est remplacée par la date suivante: "30 septembre 2001".
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2001.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (3) JO L 115 du 25.4.2001, p. 12. (4) JO L 149 du 2.6.2001, p. 40. (5) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. (6) JO L 147 du 31.5.2001, p. 41. (7) JO L 355 du 5.12.1992, p. 32. (8) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11. (9) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. (10) JO L 148 du 30.6.1995, p. 52. (11) JO L 174 du 2.7.1997, p. 1. (12) JO L 208 du 19.8.1993, p. 34.
Fin du document
Document livré le: 16/07/2001
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