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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0349

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
301D0327 (Modification)

301D0349
2001/349/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2001 modifiant la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1214]
Journal officiel n° L 123 du 04/05/2001 p. 0026 - 0028



Texte:


Décision de la Commission
du 3 mai 2001
modifiant la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE
[notifiée sous le numéro C(2001) 1214]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/349/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions de police sanitaire en matière d'échanges d'animaux des espèces bovine et porcine sont établies par la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE(4).
(2) Les conditions de police sanitaire en matière d'échanges d'animaux des espèces ovine et caprine sont établies par la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(5), modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE de la Commission(6).
(3) Les conditions de police sanitaire en matière d'échanges de biongulés autres que ceux visés dans les directives 64/432/CEE et 91/68/CEE sont établies par la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(7), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE de la Commission(8).
(4) Les conditions relatives au bien-être des animaux en cours de transport dans la Communauté sont établies par la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE(9), modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE(10).
(5) Le règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997(11) concerne les critères communautaires requis aux point d'arrêt et adapte le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE.
(6) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Irlande, la Commission a arrêté les décisions 2001/172/CE(12), 2001/208/CE(13), 2001/223/CE(14) et 2001/234/CE(15) relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse dans chacun de ces États membres respectivement.
(7) La situation en matière de fièvre aphteuse dans certaines parties de la Communauté est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres parties de la Communauté au travers de la mise sur le marché et des échanges de biongulés vivants.
(8) Tous les États membres ont mis en oeuvre les restrictions en matière de mouvement d'animaux sensibles établies par la décision 2001/327/CE(16) relative aux restrictions en matière de mouvement des animaux des espèces sensibles en ce concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE.
(9) Compte tenu de l'évolution de la maladie et des résultats des enquêtes épidémiologiques menées dans les États membres concernés en coopération étroite avec les autres États membres, il apparaît opportun de maintenir l'interdiction de mouvement des animaux via les points d'arrêt et de maintenir pour une période supplémentaire les restrictions en matière de mouvement d'animaux sensibles dans la Communauté.
(10) Il est toutefois possible d'assouplir certaines restrictions en modifiant la décision 2001/327/CE.
(11) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent prévue pour le 2 mai 2001 et les mesures seront adaptées, le cas échéant.
(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 2001/327/CE de la Commission est modifiée comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) 'centres de rassemblement agréés' les centres visés à l'article 2, paragraphe 2, point o), de la directive 64/432/CEE du Conseil et notifiés aux États membres et à la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 3 de ladite directive, avant le 2 mai 2001;
2) 'région d'un État membre' la partie du territoire communautaire visée à l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE."
2) Un nouvel article 2 est ajouté: "Article 2
Les États membres autres que le Royaume-Uni veillent à l'application des mesures suivantes:
1) Le transport des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse est interdit.
Sans préjudice des directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE du Conseil, cette interdiction n'est pas applicable aux mouvements d'animaux des espèces sensibles depuis l'exploitation de départ effectués:
- directement ou via un centre de rassemblement unique vers un abattoir, en vue de l'abattage immédiat.
Dans le cas d'échanges intracommunautaires, le centre de rassemblement doit être agréé et le transport est subordonné à la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes des lieux de départ et de destination,
ou
- directement ou via un centre de rassemblement unique vers une seule exploitation de destination dans le cas d'animaux des espèces sensibles autres que les bovins et les porcins, sous réserve de la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes des lieux de départ et de destination.
Dans le cas d'échanges intracommunautaires, le centre de rassemblement doit être agréé,
ou
- directement vers une autre exploitation dans le cas d'animaux des espèces bovine et porcine, sous réserve d'une notification aux autorités compétentes du lieu de départ.
Dans le cas d'échanges intracommunautaires, le transport est subordonné à la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes des lieux de départ et de destination.
Par dérogation à l'exigence de notification visée au premier paragraphe du présent tiret, les États membres peuvent accorder une autorisation de mouvement générale d'une validité de 30 jours pour les mouvements directs d'une exploitation vers une autre, à l'intérieur d'un même État membre, qui ont lieu régulièrement dans le cadre de relations contractuelles entre les exploitations de départ et de destination. Cette autorisation est immédiatement retirée si un cas suspect de fièvre aphteuse est détecté dans la région où se trouve l'exploitation de départ,
ou
- directement ou via un centre de rassemblement unique vers un maximum de 10 exploitations de destination dans le cas des bovins et des porcins, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes du lieu de départ.
Dans le cas d'échanges intracommunautaires, le centre de rassemblement doit être agréé et le transport est subordonné à la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes des lieux de départ et de destination,
ou
- directement ou via un point de rassemblement afin de regrouper les troupeaux en vue de la transhumance vers des pâturages désignés, sous réserve de l'autorisation des autorités compétences des lieux de départ et de destination.
2) Les mouvements d'animaux autorisés conformément aux dérogations prévues au paragraphe 1 s'effectuent dans les conditions suivantes:
a) dans le cas des animaux destinés aux échanges intra-communautaires, les animaux ne doivent pas entrer en contact, au cours du transport, avec des animaux n'appartenant pas à la même exploitation de départ, sauf si:
- ces animaux sont expédiés pour abattage ou
- sont originaires et proviennent d'exploitations situées dans une région d'un État membre dans laquelle aucune restriction prévue à l'article 9 de la directive 85/511/CEE n'a été mise en oeuvre à la date d'expédition et pendant au moins les 20 derniers jours de la période de séjour conformément au paragraphe 3;
b) les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d'animaux vivants sont nettoyés et désinfectés après chaque opération et la preuve de la désinfection est apportée;
c) le transport de ces animaux vers d'autres États membres n'est autorisé qu'après notification adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale aux autorités vétérinaires centrales et locales de l'État membre de destination et aux autorités vétérinaires centrales de l'État membre de transit.
3) Lorsque la présente décision l'exige, les autorités compétentes du lieu de départ autorisent le mouvement d'animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:
- les animaux sont destinés à des échanges intra-communautaires et sont demeurés dans l'exploitation de départ pendant au moins 30 jours avant la délivrance de l'autorisation ou dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de 30 jours, et aucun animal des espèces sensibles n'a été introduit dans l'exploitation au cours de cette période dans le cas des ovins et des caprins, ou au cours des 20 derniers jours dans le cas des bovins, ou au cours des 10 derniers jours dans le cas des porcins,
- les animaux sont destinés à des mouvements à l'intérieur de l'État membre de départ et sont demeurés dans l'exploitation de départ pendant au moins 20 jours avant la délivrance de l'autorisation ou dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de 20 jours, et aucun animal des espèces sensibles n'a été introduit dans l'exploitation au cours de cette période dans le cas des bovins, ou au cours des dix derniers jours dans le cas des porcins,
- les animaux sont destinés à des mouvements à l'intérieur d'une région d'un État membre,
- les animaux sont transportés directement vers un abattoir, sans transiter par un centre de rassemblement agréé, en vue de leur abattage immédiat.
4) Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, point a) bis, second tiret, de la directive 91/628/CEE du Conseil, les États membres veillent à ce que les animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ne transitent pas par des points d'arrêt établis et agréés conformément au règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil."
3) Les articles 2 et 3 sont renumérotés en conséquence.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(4) JO L 163 du 4.7.2000, p. 35.
(5) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
(6) JO L 371 du 31.12.1994, p. 14.
(7) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(8) JO L 117 du 24.5.1995, p. 23.
(9) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17.
(10) JO L 148 du 30.6.1995, p. 52.
(11) JO L 174 du 2.7.1997, p. 1.
(12) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22.
(13) JO L 73 du 15.3.2001, p. 38.
(14) JO L 82 du 22.3.2001, p. 29.
(15) JO L 84 du 23.3.2001, p. 62.
(16) JO L 115 du 25.4.2001, p. 12.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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