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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0378
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
301D0327 (Prorogation)
301D0327 (Modification)
301D0378
2001/378/CE: Décision de la Commission du 14 mai 2001 modifiant pour la deuxième fois la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1438]
Journal officiel n° L 132 du 15/05/2001 p. 0031 - 0032
Texte:
Décision de la Commission du 14 mai 2001 modifiant pour la deuxième fois la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse [notifiée sous le numéro C(2001) 1438] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/378/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, considérant ce qui suit: (1) La situation en matière de fièvre aphteuse dans certaines parties de la Communauté est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres parties de la Communauté par le biais de la mise sur le marché et des échanges de biongulés vivants. (2) Tous les États membres ont mis en oeuvre les restrictions en matière de mouvements d'animaux des espèces sensibles prévues par la décision 2001/327/CE de la Commission relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE de la Commission(3), modifiée par la décision 2001/349/CE(4). (3) Compte tenu de l'évolution de la maladie et des résultats des enquêtes épidémiologiques menées dans les États membres concernés en coopération étroite avec les autres États membres, il semble opportun de maintenir l'interdiction de mouvement des animaux via les points d'arrêt et de maintenir pour une période supplémentaire certaines restrictions en matière de mouvement d'animaux sensibles dans la Communauté. (4) Il est toutefois également possible d'assouplir certaines restrictions prévues par la décision 2001/327/CE. (5) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent prévue pour le 29 mai 2001 et les mesures seront adaptées le cas échéant. (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La décision 2001/327/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant: "1. Le transport des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse est interdit. Sans préjudice des directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE du Conseil, cette interdiction n'est pas applicable aux mouvements d'animaux des espèces sensibles depuis l'exploitation de départ effectués: - directement ou via un centre de rassemblement vers un abattoir, en vue de l'abattage immédiat. Dans le cas des échanges intracommunautaires, le centre de rassemblement doit être agréé et dans le cas des animaux des espèces sensibles autres que les bovins et les porcins, le transport est subordonné à la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes des lieux de départ et de destination, ou - dans le cas des animaux des espèces sensibles autres que les bovins et les porcins, directement ou via un centre de rassemblement unique vers une autre exploitation de la région ou vers un maximum de six exploitations de destination situées en dehors de la région. Dans le cas des mouvements à l'intérieur d'un État membre via un centre de rassemblement, le transport est subordonné à la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes du lieu de départ et à la notification des autorités compétentes du lieu de destination. Dans le cas des échanges intracommunautaires, le centre de rassemblement doit être agréé et le transport est subordonné à la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes des lieux de départ et de destination, ou - dans le cas des bovins et des porcins, directement ou via un centre de rassemblement vers une autre exploitation. Dans le cas des échanges intracommunautaires, le centre de rassemblement doit être agréé. Dans le cas des échanges intracommunautaires de bovins ou de porcins expédiés à partir d'une région d'un État membre dans laquelle des restrictions conformes à celles prévues à l'article 9 de la directive 85/511/CEE ont été appliquées au cours des trois mois précédant la certification, le transport est subordonné à la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes des lieux de départ et de destination, ou - en vue de la transhumance vers des pâturages désignés. Dans le cas des animaux des espèces sensibles autres que les bovins et les porcins, ces mouvements sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes des lieux de départ et de destination. 2. Les mouvements d'animaux autorisés conformément aux dérogations prévues au paragraphe 1 s'effectuent dans les conditions suivantes: a) dans le cas des animaux des espèces sensibles, autres que les bovins et les porcins, destinés aux échanges intracommunautaires, les animaux ne doivent pas entrer en contact, au cours du transport, avec des animaux n'appartenant pas à la même exploitation de départ, sauf si: - ces animaux sont expédiés pour abattage ou - sont originaires et proviennent d'exploitations situées dans une région d'un État membre dans laquelle aucune des restrictions prévues à l'article 9 de la directive 85/511/CEE n'était appliquée à la date d'expédition et pendant au moins les 20 derniers jours de la période de séjour conformément au paragraphe 3; b) les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d'animaux vivants sont nettoyés et désinfectés après chaque opération et la preuve de la désinfection est apportée; c) le transport des animaux des espèces sensibles vers d'autres États membres n'est autorisé qu'après notification adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale aux autorités vétérinaires centrales et locales de l'État membre de destination et, dans le cas des animaux des espèces sensibles autres que les bovins et les porcins, aux autorités vétérinaires centrales de l'État membre de transit. 3. Lorsque la présente décision l'exige, les autorités compétentes du lieu de départ n'autorisent le mouvement d'animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse que si l'une des conditions suivantes est remplie: - les animaux sont destinés à des échanges intracommunautaires et sont demeurés dans l'exploitation de départ pendant au moins 30 jours avant la délivrance de l'autorisation ou dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de 30 jours, et, dans le cas des animaux des espèces sensibles autres que les bovins et les porcins, aucun animal des espèces sensibles n'a été introduit dans l'exploitation au cours de cette période, - les animaux des espèces sensibles autres que les bovins et les porcins sont destinés à des mouvements à l'intérieur de l'État membre de départ et sont demeurés dans l'exploitation de départ pendant au moins 20 jours avant la délivrance de l'autorisation ou dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de 20 jours, et aucun animal des espèces sensibles n'a été introduit dans l'exploitation au cours de cette période, - les animaux sont destinés à des mouvements à l'intérieur d'une région d'un État membre, - les animaux sont transportés directement ou via un centre de rassemblement agréé vers un abattoir, en vue de leur abattage immédiat." 2) La date indiquée à l'article 4 est remplacée par celle du 5 juin 2001.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2001.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (3) JO L 115 du 25.4.2001, p. 12. (4) JO L 123 du 4.5.2001, p. 26.
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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